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01/03/2001 | CEDH | N°46958/99

CEDH | AFFAIRE ARDEMAGNI ET RIPA c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARDEMAGNI ET RIPA c. ITALIE
(Requête n° 46958/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ardemagni et Ripa c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonel

lo,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E....

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ARDEMAGNI ET RIPA c. ITALIE
(Requête n° 46958/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ardemagni et Ripa c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme Alida Ardemagni, Mme Anna Lattuada, Mme Lucia et M. Sergio Ripa (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46958/99. Les requérants sont représentés par Me R. Rossi, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 19 janvier 1995, la première requérante et M. R., assignèrent la société I. devant le tribunal de Milan afin d’obtenir le transfert de la propriété d’un immeuble, pour lequel ils avaient payé le prix fixé par contrat sous seing privé, et la réparation des dommages subis. A son tour, la défenderesse déposa une demande reconventionnelle visant à obtenir la résolution du contrat pour faute des demandeurs.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 19 avril 1995. Le 26 octobre 1995, les trois autres requérants se constituèrent dans la procédure en tant qu’héritiers de M. R., entre-temps décédé. Le 5 juin 1996, l’audience fut ajournée d’office au 17 avril 1997, puis au 19 février 1998, en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de la défenderesse. A une date non précisée, les parties reprirent la procédure et le 12 novembre 1998, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 9 octobre 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
5.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
6.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
7.  La période à considérer a débuté le 19 janvier 1995 et est encore pendante à ce jour.
8.  Elle a donc duré plus de six ans pour une instance.
9.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
12.  Au titre des préjudices matériel et moral qu’ils auraient subis, la première requérante réclame 28 350 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral. Les autres trois requérants réclament globalement 27 815 000 ITL au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL chacun au titre du préjudice moral.
13.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au titre du préjudice moral 10 000 000 ITL à la première requérante et 8 000 000 ITL à chacun des trois autres requérants.
B.  Frais et dépens
14.  Les requérants demandent également la somme globale de 10 098 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 250 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes à la première requérante et 8 000 000 (huit millions) lires italiennes à chacun des trois autres requérants pour dommage moral et 1 250 000 (un million deux cent cinquante mille) lires italiennes à chaque requérant pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT ARDEMAGNI ET RIPA c. ITALIE
ARRÊT ARDEMAGNI ET RIPA c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46958/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ARDEMAGNI ET RIPA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46958.99 ?
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