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01/03/2001 | CEDH | N°46959/99

CEDH | AFFAIRE CIRCO ET AUTRES c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CIRCO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 46959/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Circo et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,Â

   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fri...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CIRCO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 46959/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Circo et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Giovanni Circo, Giovanni Nocera, Antonino Ginex et Mme Concetta Ciucio (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46959/99. Les requérants sont représentés par Me M. Pellitteri, avocat à Agrigente. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.   Le 8 février 1988, les trois premiers requérants assignèrent six personnes devant le juge d’instance de Casteltermini (Agrigente) afin d’obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 16 juin 1988. Les trois audiences fixées entre le 14 juillet 1988 et le 1er décembre 1988 concernèrent le dépôt de documents.
5.  Le 9 février 1989, la quatrième requérante intervint volontairement dans la procédure. Le 13 avril 1989 des témoins furent entendus et un expert fut nommé. Celui-ci prêta serment le 18 mai 1989. Les quatre audiences fixées entre le 29 juin 1989 et le 14 décembre 1989 concernèrent l’expertise. L’audience du 22 février 1990 fut ajournée à la demande des parties. Celles des 12 avril 1990 et 5 mai 1990 furent reportées à la demande des défendeurs. Le 12 mai 1990, les parties présentèrent leurs conclusions.
6.  L’audience de mise en délibéré, prévue pour le 19 juillet 1990, fut renvoyée au 11 octobre 1990 à la demande des défendeurs. Par la suite, l’audience fut reportée à la demande des parties au 18 octobre 1990. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 novembre 1990, le juge rejeta la demande des requérants.
7.  Le 18 avril 1991, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal d’Agrigente. La mise en état de l’affaire commença le 15 janvier 1992. Le 19 juin 1992, l’audience fut renvoyée au 11 décembre 1992, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 18 décembre 1992, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries eut lieu le 22 avril 1993. Par un jugement du 20 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1993, le tribunal fit droit à l’appel des requérants.
8.  Le 12 juillet 1994, les défendeurs se pourvurent en cassation. L’audience se tint le 7 novembre 1996. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1997, la Cour rejeta le pourvoi.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 8 février 1988 pour les requérants et le 9 février 1989 pour la requérante et s’est terminée le 4 mars 1997.
12.  Elle a donc duré plus de neuf ans pour les requérants et plus de huit ans pour la requérante pour trois instances.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Les requérants réclament chacun 60 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
17.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au titre du préjudice moral 7 000 000 ITL à chacun des trois premiers requérants et 5 000 000 ITL à la dernière requérante.
B.  Frais et dépens
18.  Les requérants demandent également la somme totale de 18 644 600 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 250 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 000 (sept millions) lires italiennes à chacun des trois premiers requérants et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes à la requérante pour dommage moral  et 1 250 000 (un million deux cent cinquante mille) lires italiennes à chaque requérant pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT CIRCO ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT CIRCO ET AUTRES c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46959/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : CIRCO ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46959.99 ?
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