La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2001 | CEDH | N°46965/99

CEDH | AFFAIRE FRANCESCHETTI ET ODORICO c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FRANCESCHETTI ET ODORICO c. ITALIE
(Requête n° 46965/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Franceschetti et Odorico c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti, 

  G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FRANCESCHETTI ET ODORICO c. ITALIE
(Requête n° 46965/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Franceschetti et Odorico c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Denis Franceschetti et Loredana Odorico (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46965/99. Les requérants sont représentés par Me V. Claut, avocat à Pordenone. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 23 octobre 1992, les requérants assignèrent, en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, l’unité sanitaire locale de P. et les docteurs D. et C. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir réparation des dommages subis pour ne pas avoir diagnostiqué une malformation de leur fils pendant la grossesse de la requérante.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 11 décembre 1992. L’audience du 24 février 1993 fut reportée d’office au 22 septembre 1993. Les 22 décembre 1993 et 25 mai 1994, les parties demandèrent un renvoi. Le 2 novembre 1994 eut lieu la discussion de moyens de preuves. Le 15 mars 1995, l’avocat de l’unité sanitaire renonça à son mandat et sollicita un renvoi afin d’être remplacé. L’audience suivante fut fixée au 4 octobre 1995. Par une ordonnance du 28 mars 1995, la date de cette audience fût avancée au 19 avril 1995. A cette date, les requérants demandèrent la mise en cause d’une compagnie d’assurances, demande rejetée par le juge car tardive.
5.  Le 31 mai 1995, le juge ajourna l’affaire au 22 novembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Cette audience fut reportée d’office au 9 octobre 1996. Par une ordonnance hors audience du 21 octobre 1996, le juge de la mise en état nomma un expert. Ce dernier prêta serment le 27 novembre 1996. Le 23 avril 1997, l’audience fut reportée au 21 mai 1997, car le rapport d’expertise n’avait pas encore été déposé au greffe. Le 24 septembre 1997, l’audience fut renvoyée au 21 janvier 1998 pour l’examen du rapport d’expertise et les requérants demandèrent une expertise psychologique du mineur. Le jour venu, l’audience fut reportée d’office au 22 avril 1998. A cette date, l’audience fut consacrée à l’examen de documents médicaux et l’audience suivante fut fixée au 23 septembre 1998. A cette audience, le juge de la mise en état nomma un expert pour l’expertise psychologique. L’audience pour la comparution de l’expert fut fixée au 13 janvier 1999. Le jour venu, le juge nomma un deuxième expert car le premier n’était pas inscrit dans le registre des psychologues et ajourna l'affaire au 24 mars 1999. A cette date, le juge nomma un troisième expert, car l'expert précédemment nommé avait renoncé à son mandat, et fixa sa comparution pour l'audience du 12 mai 1999. Ce jour-là, l'expert prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 26 janvier 2000. Les audiences du 21 janvier, du 5 avril et du 10 mai 2000 furent consacrées à l’expertise et aux demandes des parties d’admission des mesures d’instruction.
6.  Par une ordonnance du 3 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 2000, le juge rejeta la demande d’admission de moyens de preuve des requérants et  ajourna l’affaire au 6 décembre 2000.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 23 octobre 1992 et était encore pendante au 6 décembre 2000.
10.  Elle avait à cette date duré plus de huit ans et un mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Les requérants réclament 500 000 000 lires italiennes ITL au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subis.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Les requérants demandent également 30 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT FRANCESCHETTI ET ODORICO c. ITALIE
ARRÊT FRANCESCHETTI ET ODORICO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46965/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FRANCESCHETTI ET ODORICO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46965.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award