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01/03/2001 | CEDH | N°46971/99

CEDH | AFFAIRE F.T. c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE F.T. c. ITALIE
(Requête n° 46971/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire F.T. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnick

á,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de secti...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE F.T. c. ITALIE
(Requête n° 46971/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire F.T. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. F.T. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46971/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 28 mai 1983, le requérant conclut un compromis de vente d’un appartement avec M. I. et lui versa un acompte de la moitié du prix de l’immeuble. Par la suite, le requérant refusa de conclure le contrat définitif de vente en alléguant que l’appartement n’était pas conforme aux lois en matière d’urbanisme.
4.  Le 18 avril 1984, M. I. somma le requérant de conclure le contrat définitif et, au cas où il ne se serait pas présenté devant le notaire, assigna celui-ci devant le tribunal de Latina afin d’obtenir un jugement remplaçant le contrat de vente et le paiement du restant du prix de l’appartement.
5.  La mise en état de l’affaire commença le 26 juin 1984. Le 18 octobre 1984, le requérant demanda au juge de la mise en état de fixer la date pour la présentation des conclusions et M. I. demanda la résolution du compromis ainsi que la réparation des dommages subis. Le 19 février 1985, M. I. demanda l’audition de témoins et le requérant demanda un renvoi. Le 18 juin 1985, le requérant s’opposa à l’audition des témoins et demanda la saisie conservatoire de l’appartement. Les 28 janvier, 25 mars, 22 mai et 12 juin 1986, le demandeur insista dans sa demande d’audition des témoins et le requérant dans sa demande de saisie. L’audience prévue pour le 20 novembre 1986 fut reportée d’office au 11 décembre 1986. Par une ordonnance du 24 février 1987, le juge de la mise en état rejeta les demandes des parties et ajourna l’affaire au 16 avril 1987. Cette audience n’eut pas lieu.
6.  Par une ordonnance du 30 juin 1987, le tribunal rejeta la réclamation présentée par M. I. à l’encontre de l’ordonnance du 24 février 1987. Le 1er octobre 1987, le requérant versa des documents au dossier et demanda la fixation de la date de présentation des conclusions. Le 10 décembre 1987, M. I. demanda au juge l’audition du maire de S. afin d’obtenir des éclaircissements quant à la légalité administrative de l’immeuble en cause. Après une audience, par une ordonnance du 8 mars 1988, le juge de la mise en état fixa la date de présentation des conclusions au 31 mai 1988. Ce jour-là, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 16 janvier 1990.
7.  Cette audience fut reportée au 18 septembre 1990 en raison de la surcharge du rôle. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi et le tribunal ajourna l’affaire au 4 juin 1991. Cette audience, ainsi que celles des 7 et 21 avril 1992 furent reportées en raison de la mutation d’un des juges. Le 21 septembre 1993, le tribunal mit l’affaire en délibéré. Par un jugement du 5 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 23 novembre 1993, le tribunal rejeta la demande de M. I. prononça la résolution du compromis de vente et condamna celui-ci à la restitution de l’acompte.
8.  Le 30 mars 1994, M. I. interjeta appel devant la cour d’appel de Rome. La mise en état de l’affaire commença le 27 juin 1994, date à laquelle le requérant se constitua dans la procédure et présenta un appel incident ainsi qu’une demande d’exécution provisoire du jugement de première instance. Par une ordonnance du 18 juillet 1994, le conseiller de la mise en état rejeta la demande du requérant et ajourna l’affaire au 28 novembre 1994, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions. Le 27 février 1995, les parties présentèrent à nouveau leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 avril 1997.
9.  Par un arrêt du 16 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juillet 1997, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel de M. I. et celui du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 18 avril 1984 et s’est terminée le 15 juillet 1997.
13.  Elle a donc duré environ treize ans et trois mois pour deux instances.
14.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
17.  Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
18.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 20 000 000 ITL, au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
19.  Le requérant demande également 25 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
20.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.  Intérêts moratoires
21.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT F.T. c. ITALIE
ARRÊT F.T. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : F.T.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46971/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46971.99 ?
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