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01/03/2001 | CEDH | N°46974/99

CEDH | AFFAIRE RISOLA c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RISOLA c. ITALIE
(Requête n° 46974/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Risola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strá

žnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RISOLA c. ITALIE
(Requête n° 46974/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Risola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmelo Risola (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46974/99. Le requérant est représenté par Me R. Varricchio, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 14 mars 1987, le requérant, employé auprès du Consortium agricole des provinces de Bari et Brindisi, déposa un recours au greffe du juge d’instance de Bari, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification professionnelle supérieure ainsi qu’au paiement des différences de rétribution entre le salaire perçu et celui auquel il estimait avoir droit
4.  La mise en état commença le 18 juin 1987, date à laquelle eut lieu l’audition des parties. Par une ordonnance du 15 septembre 1987, le juge d’instance admit l’audition de témoins. Des dix audiences prévues entre le 16 décembre 1987 et le 14 octobre 1991, deux furent renvoyées à la demande des parties, deux furent reportées d’office et six concernèrent l’audition des témoins. Le 26 février 1992, le requérant demanda un renvoi en vue d’un règlement amiable. Le 10 juin 1992, le juge fixa au 25 novembre 1992 la date pour la mise en délibéré de l’affaire. Le jour venu, l’avocat du requérant demanda au juge d’ordonner la comparution personnelle des parties en vue d’un règlement amiable. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 20 octobre 1993 et le 30 janvier 1996, une audience fut renvoyée à la demande des parties, une à la demande du requérant, une car ce jour-là les avocats faisaient grève et à une audience le juge fixa la mise en délibéré de l’affaire au 15 octobre 1996. Le jour venu, les parties demandèrent que l’affaire fût décidée.
5.  Par un jugement du 8 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1997, le juge d’instance rejeta le recours du requérant parce que de l’audition des témoins il ressortait que le requérant n’avait pas exercé lesdites fonctions.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7.  La période à considérer a débuté le 14 mars 1987 et s’est terminée le 11 juin 1997.
8.  Elle a donc duré environ dix ans et trois mois pour une instance.
9.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
10.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
11.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
12.  Le requérant réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) plus les intérêts au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
13.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
14.  Le requérant demande également 2 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée, à savoir 2 500 000 ITL, pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
16.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT RISOLA c. ITALIE
ARRÊT RISOLA c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : RISOLA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46974/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46974.99 ?
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