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01/03/2001 | CEDH | N°46975/99

CEDH | AFFAIRE DI GABRIELE c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI GABRIELE c. ITALIE
(Requête n° 46975/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Di Gabriele c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme

 V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, g...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI GABRIELE c. ITALIE
(Requête n° 46975/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Di Gabriele c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Emilia Di Gabriele (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46975/99. La requérante est représentée par Mes F. Panepucci et A. Marchetti, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 4 juillet 1985, la requérante déposa un recours au greffe du juge d’instance d’Avezzano, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d’invalidité.
4.  L’instruction commença le 26 novembre 1985, date à laquelle le juge d’instance ordonna la radiation du rôle de l’affaire car les parties ne s’étaient pas présentées.
5.  A une date non précisée, la procédure fut reprise. Le 9 mai 1986, la requérante se présenta personnellement devant le juge afin d’expliquer sa situation d’invalidité. Le même jour, le juge nomma un expert et ajourna l’affaire au 20 juin 1986. A cette date, la requérante demanda un renvoi et le juge ajourna l’affaire au 4 juillet 1986. Ce jour-là, l’expert prêta serment. Le 6 mars 1987, la requérante demanda un renvoi car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. L’audience prévue au 4 décembre 1987 fut reportée d’office au 19 avril 1988. Ce jour-là, la requérante demanda un bref renvoi afin de verser des documents au dossier, ce qui fut fait le 28 juin 1988.
6.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 juillet 1988, le juge d’instance fit droit à la demande de la requérante.
7.  Le 23 mai 1989, la Sécurité Sociale (I.N.P.S.) interjeta appel devant le tribunal d’Avezzano. Le 31 mai 1989, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 18 septembre 1991. Cette audience et celle prévue au 22 avril 1992 furent reportées d’office au 17 février 1993. Ce jour-là, la Sécurité Sociale demanda un renvoi afin de verser au dossier une copie du recours en appel notifié et le tribunal ajourna l’affaire au 10 novembre 1993. Le jour venu, le tribunal nomma un expert, qui prêta serment le 11 mai 1994. Le 28 juin 1995, la Sécurité Sociale demanda à nouveau un renvoi afin de verser au dossier la copie du recours notifié et le tribunal ajourna l’affaire au 27 septembre 1995. A cette date, le tribunal ordonna à la requérante de verser au dossier des documents concernant ses revenus. Par une ordonnance du 29 mai 1996, le tribunal déclara la nullité de l’expertise exécutée car le recours en appel avait été notifié à la requérante seulement le 21 août 1995 et celle-ci s’était constitué seulement en mai 1996. Le même jour, le tribunal renouvela l’ordre à la requérante de produire lesdits documents. Par une ordonnance du 10 juillet 1996, le tribunal nomma un expert. Par une ordonnance du 30 avril 1997, le tribunal renouvela l’expertise pour poser des questions complémentaires à l’expert et ajourna l’affaire au 11 juin 1997. Ce jour-là, la Sécurité Sociale demanda un renvoi suite à la grève des avocats et le tribunal ajourna l’affaire au 24 septembre 1997, date à laquelle l’expert ne se présenta pas. Le 28 janvier 1998 l’expert prêta serment et le tribunal ajourna l’affaire au 30 septembre 1998. Le 11 novembre 1998, l'affaire fut mise en délibéré.
8.  Par un jugement du 11 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le texte fut déposé au greffe le 25 novembre 1998, le tribunal accueillit en partie l'appel.
9.  Le 2 mars 1999, la requérante se pourvut en cassation. D'après les informations fournies par la requérante le 27 novembre 1999, la procédure était à cette date encore pendante.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12.  La période à considérer a débuté le 4 juillet 1985 et était encore pendante au 27 novembre 1999.
13.  Elle avait à cette date déjà duré presque quatorze ans et cinq mois pour trois instances.
14.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
17.  La requérante réclame 60 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
18.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
19.  La requérante s’en remet à l’évaluation de la Cour quant aux frais et dépens encourus devant la Cour.
20.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
21.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT DI GABRIELE c. ITALIE
ARRÊT DI GABRIELE c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46975/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DI GABRIELE
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46975.99 ?
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