La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2001 | CEDH | N°46976/99

CEDH | AFFAIRE DI MOTOLI ET AUTRES c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI MOTOLI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 46976/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Di Motoli et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. B

onello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI MOTOLI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 46976/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Di Motoli et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Emanuele Di Motoli et Addolorata Sternativo, Giuseppe Martina, Patrizia Martina, Antonio Martina et Giovanna Martina (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46976/99. Les requérants sont représentés par Me M. Feverati, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 6 avril 1993, les requérants assignèrent devant le tribunal de Brindisi M. C. et la compagnie d’assurances L. afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route ayant entraîné le décès de deux personnes de la famille des requérants.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 12 juillet 1993, date à laquelle le juge de la mise en état ordonna au greffe de demander à la police municipale le rapport concernant l’accident en question. Le 8 novembre 1993, le juge ajourna l’affaire au 20 décembre 1993. Ce jour-là se tint l’audition des parties et de témoins. Le 21 février 1994, le juge admit l’audition d’un autre témoin et ordonna au greffe de fournir le dossier de la procédure pénale concernant le même accident. Le 16 mai 1994, le témoin ne s’étant pas présenté, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 3 octobre 1994. L’audience de plaidoiries fut fixée au 10 janvier 1996. Cette audience fut reportée d’office au 8 octobre 1997, puis au 14 février 2001.
5.  Le 1er décembre 1997, les requérants présentèrent une demande visant à ce que l'audience fût avancée. Par une ordonnance du 20 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal fixa l'audience au 24 juin 1998. Le 29 juin 1998, les requérants présentèrent une deuxième demande visant à ce que l'audience, entre-temps renvoyée d'office au 24 février 1999, fût avancée. Par une ordonnance du 3 juillet 1998, le tribunal  fixa l'audience au 23 septembre 1998.
6.  Par un jugement du 18 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27 novembre 1998, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 6 avril 1993 et s’est terminée le 27 novembre 1998.
10.  Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et sept mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Les requérants réclament globalement 250 018 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 200 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Les requérants demandent également globalement 10 404 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 500 000 (cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT DI MOTOLI ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT DI MOTOLI ET AUTRES c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46976/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DI MOTOLI ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46976.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award