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01/03/2001 | CEDH | N°46978/99

CEDH | AFFAIRE F.P. c. ITALIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE F.P. c. ITALIE
(Requête n° 46978/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire F.P. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnick

á,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de secti...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE F.P. c. ITALIE
(Requête n° 46978/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire F.P. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska.   M. E. Levits, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. F.P. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46978/99. Le requérant est représenté par Me N. Di Domenico, avocate à Pomezia (Rome). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 2 mars 2000.
EN FAIT
3.  Le 20 janvier 1992, le requérant, ancien employé auprès de la société à responsabilité limitée E., déposa un recours au greffe du juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une indemnité de fin de contrat ainsi qu’aux versements sociaux et aux différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit.
4.  Le 28 janvier 1992, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 14 décembre 1992. Le 28 juin 1993, le juge d’instance autorisa la mise en cause de la Sécurité Sociale (I.N.P.S.) et ajourna l’affaire au 22 novembre 1993. A cette date le juge admit l’audition de témoins, qui eut lieu les 24 octobre 1994 et 10 octobre 1995. Le 18 juin 1996, le juge d’instance ordonna d’amener un des témoins qui ne s’était pas présenté. L’audience prévue pour le 28 octobre 1996 fut reportée d’office au 29 octobre 1997. Cette audience et celle du 17 novembre 1997 furent renvoyées car il était impossible de joindre le témoin. L’audition de ce dernier eut lieu le 26 janvier 1998. Après une audience, le 21 décembre 1998 le juge d’instance fixa la date pour la discussion de l’affaire au 23 février 1999. Par une ordonnance du 24 février 1999, le juge ordonna au requérant de produire des documents et ajourna l’affaire au 30 mars 1999.
5.  Par un jugement du même jour, le juge d’instance fit en partie droit à la demande du requérant. Ce dernier a informé le Greffe que, suite à une erreur matérielle concernant le nom de la société défenderesse dans le dispositif du jugement, celui-ci a dû entamer une procédure visant à la correction de ladite erreur. Par une ordonnance du 20 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mai 1999, le juge d'instance corrigea ladite erreur.
6.  Le texte du jugement du 30 mars 1999 fut déposé au greffe le 26 juin 1999.
7.  A une date non précisée, la société E. interjeta appel devant le tribunal de Rome. La première audience fut fixée au 17 décembre 1999. Le 23 mai 2000, le juge nomma l’expert et le rapport d’expertise fut déposé le 31 juillet 2000. Les audiences des 21 septembre, 31 octobre et 30 novembre furent consacrées à l’expertise.
8.  Aux  audiences des 4 février, 15 mars et 29 mars 2000 la société E. déposa des recours afin d’obtenir la suspension de l’exécution du jugement de première instance. Le juge fixa les dates de l’exécution au 7 juillet et au 15 septembre 2000. La société E. fit encore opposition à l’execution du jugement et le juge fixa l’audience de comparution des parties au 11 décembre 2000.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 20 janvier 1992 et était encore pendante au 11 décembre 2000.
12.  Elle avait à cette date déjà duré environ huit ans et onze mois pour deux instances.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Le requérant réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 80 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  Le requérant demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh András Baka   Greffier Président
ARRÊT F.P. c. ITALIE
ARRÊT F.P. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 46978/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : F.P.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;46978.99 ?
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