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01/03/2001 | CEDH | N°47781/99

CEDH | AFFAIRE FARINOSI ET BARATTELLI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FARINOSI ET BARATTELLI c. ITALIE
(Requête n° 47781/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Farinosi et Barattelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo

,    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FARINOSI ET BARATTELLI c. ITALIE
(Requête n° 47781/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Farinosi et Barattelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Enrico Farinosi et Mme Maria Francesca Barattelli (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47781/99. Les requérants sont représentés par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3.  Le 6 avril 1988, les requérants assignèrent M. A. A., son employeur et sa compagnie d'assurances, ainsi que M. S. N. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Terni afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
4.  La première audience eut lieu le 6 octobre 1988 et l’audience suivante fixée au 12 janvier 1989, fut renvoyée d'office au 21 janvier 1989. Ce jour-là, le juge de la mise en état autorisa le dépôt du rapport rédigé par la police sur les circonstances de l'accident. Ce rapport fut déposé deux audiences plus tard, le 21 septembre 1989. Le 25 janvier 1990, le juge demanda aux parties de fournir certains documents, ce qu'elles firent le 14 juin 1990. Après le renvoi d'office du 13 décembre 1990, le 15 mai 1991 le juge de la mise en état renvoya l'affaire au 24 octobre 1991 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, le juge décida de désigner deux experts pour qu'ils évaluassent l'étendue des dommages causés aux requérants et à leur véhicule. L'audience du 23 novembre 1992 fut reportée d'office au 26 janvier 1994, quand le juge accorda une prorogation du délai pour le dépôt du rapport d’expertise relatif au véhicule. Après le nouveau renvoi d'office du 30 mars 1994, l'audience du 6 avril 1994 fut reportée pour permettre aux parties d'examiner le rapport. Le 20 juillet 1994, le juge fixa au 16 novembre 1994 la date de présentation des conclusions. Le jour venu, le conseil de M. S. N. et de sa compagnie d'assurances fit état du paiement des dommages du au titre de la part de responsabilité de ses clients. Les conclusions furent présentées le 1er mars 1995 et le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente du tribunal au 22 novembre 1995. Toutefois, en raison d’un empêchement du juge, cette audience fut reportée au 13 décembre 1995.
5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 1996, le tribunal constata qu’il n’y avait plus de différend entre M. S. N. et sa compagnie d'assurances d'une part et les requérants d'autre part. Il condamna ceux-ci à la réparation des dommages subis par M. A. A. et sa compagnie d'assurances.
6.  Le 4 février 1997, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Pérouse. La première audience se tint le 26 juin 1997. Le 13 novembre 1997, le juge de la mise en état fixa au 9 avril 1998 l’audience de présentation des conclusions. Toutefois, cette audience fut reportée d'office au 16 avril 1998, date à laquelle le juge fixa l'audience des plaidoiries devant la chambre compétente de la cour d'appel au 18 novembre 1999. A cette date, l’affaire fut reportée au 8 juin 2000. Selon les informations fournies par le requérant, l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas encore été déposé au 2 octobre 2000.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 6 avril 1988 et était encore pendante au 2 octobre 2000.
10.  Elle avait à cette date déjà duré environ douze ans et six mois pour deux instances.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Les requérants réclament chacun 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
15.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 28 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Les requérants demandent également 18 942 380 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT FARINOSI ET BARATTELLI c. ITALIE
ARRÊT FARINOSI ET BARATTELLI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FARINOSI ET BARATTELLI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47781/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;47781.99 ?
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