La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2001 | CEDH | N°47783/99

CEDH | AFFAIRE MARCOTRIGIANO c. ITALIE (N° 2)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARCOTRIGIANO c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 47783/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Marcotrigiano c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,Â

    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARCOTRIGIANO c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 47783/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Marcotrigiano c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Gaetano Marcotrigiano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47783/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3.  Le 30 septembre 1993, le requérant assigna la Société italienne des chemins de fer devant le juge d'instance de Bari, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit au maintien du bénéfice des réductions de tarifs sur les titres de voyage en train. La société en question avait en effet supprimé ce droit à la suite de la mutation, prévue par la loi n° 554 du 29 décembre 1988, du requérant au sein d'une autre entreprise publique.
4.  Lors de la première audience, le 28 juin 1994, le juge entendit le requérant puis renvoya l’affaire au 14 mars 1995 pour entendre le représentant légal de la société défenderesse et en vue d'une tentative de règlement amiable du différend. En raison de la mutation du juge d'instance, l'examen de l'affaire reprit le 25 février 1997. A la demande des parties, le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 28 avril 1997.
5.  Par un jugement du 29 avril 1997, le juge d'instance accueillit la demande du requérant.
6.  Le 31 juillet 1997, la Société des chemins de fer interjeta appel devant le tribunal de Bari. La première audience fixée au 13 novembre 1997 fut reportée d’office, à deux reprises jusqu’au 19 janvier 1999. Ce jour-là, la Société des chemins de fer déposa des documents et le tribunal, faisant droit à la demande des parties, reporta l’audience de plaidoiries au 26 janvier 1999.
7.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 1999, le tribunal annula le premier jugement et, constatant l’incompétence du juge d’instance de Bari, renvoya l’affaire devant celui de Rome compétent ratione loci.
8.  Entre-temps, le 1er mars 1999, le requérant avait souscrit une déclaration par laquelle il renonçait à reprendre la procédure devant le juge d’instance territorialement compétent. Selon les informations fournies par le requérant le 6 décembre 1999, ce serait en raison de ses difficultés économiques.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 30 septembre 1993 et s’est terminée le 4 mars 1999.
12.  Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et cinq mois pour deux instances.
13.  La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).
14.  La Cour note également qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, § 17).
15.  La Cour relève des délais imputables aux autorités judiciaires. Notamment, du 28 juin 1994 au 27 février 1997, l’affaire fut congelée en raison de la mutation du juge, soit presque deux ans et huit mois.
16.  Elle constate toutefois que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été d’environ trois ans et sept mois en première instance et d’un peu plus d’un an et sept mois pour l’appel. La durée effective globale a donc été d’un peu plus de cinq ans et deux mois pour deux instances.
17.  En outre, la Cour observe que la procédure interne a eu pour objet la reconnaissance d’un droit au maintien du bénéfice des réductions de tarifs sur les titres de voyage en train. En plus, la Cour constate que le requérant, en signant le 1er mars 1999 une déclaration par laquelle il renonçait à reprendre la procédure devant le juge d’instance territorialement compétent, a de ce fait démontré son désintérêt pour la suite du litige.
18.  Partant, la Cour considère que, eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire, à l’enjeu du litige et au désintérêt du requérant, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 68, § 18, Cormio c. Italie du 27 février 1992 série A n° 228-I, p. 94, § 17, Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, § 20, Mirandola c. Italie (déc.), n° 45877/99, 7.9.1999, et De Simone c. Italie (déc.), n° 40403/98, 21.9.1999).
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT MARCOTRIGIANO c. ITALIE (n° 2)
ARRÊT MARCOTRIGIANO c. ITALIE (n° 2) 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 47783/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MARCOTRIGIANO
Défendeurs : ITALIE (N° 2)

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;47783.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award