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01/03/2001 | CEDH | N°47784/99

CEDH | AFFAIRE MARTINETTI ET AUTRES c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARTINETTI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 47784/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Martinetti et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo, 

  B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE MARTINETTI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 47784/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Martinetti et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Leonardo Martinetti, MmeAlfonsa Pizzo, Mme Flavia Tricomi et M. Tullio La Pera (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47784/99. Les requérants sont représentés par Me L. Carrozza, avocate à Messine. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3.  Le 19 octobre 1984, les deux premiers requérants, souscrivirent un contrat préliminaire avec la société I. M. S. p. a. pour l'achat d'un appartement dans l'immeuble que la société allait bâtir.
4.  Le 24 juin 1987, ils assignèrent ladite société devant le tribunal de Messine afin d'obtenir la conclusion du contrat, l'exécution des travaux résiduels dans l'appartement, ainsi que le déplacement d'un conduit d’aération, provenant d'une boulangerie installée au rez-de-chaussée, jouxtant l'un des balcons de l'appartement litigieux et installée selon les requérants au mépris des distances légales.
5.  La première audience se tint le 21 octobre 1987. A l’audience suivante, le 19 février 1988, le conseil des requérants sollicita la désignation d'un expert. A l'audience du 18 janvier 1989, il déclara que ses clients renonçaient aux deux premiers points de leur demande initiale car la société avait entre-temps achevé les travaux et conclu le contrat de vente. Il insista sur la nécessité d'une expertise et demanda au juge de la mise en état de remettre l'affaire au président du tribunal pour sa jonction avec deux autres affaires pendantes devant le même juge et ayant le même objet ainsi que la même partie défenderesse. Conformément à l'ordonnance émise le 30 avril 1994, le président du tribunal entendit les parties demanderesses dans les trois procédures en question puis fixa au 23 janvier 1995 l'audience devant le juge de la mise en état.
6.  Le jour venu, les troisième et quatrième requérants devant la Cour, eux aussi propriétaires d'un appartement dans le même immeuble, déposèrent une demande d'intervention dans la procédure. Le 24 janvier 1995 le juge ordonna la jonction de toutes les affaires et fixa au 19 juin 1995 la nouvelle audience. Elle fut toutefois renvoyée d'office au 4 décembre 1995 puis au 4 mars 1996 et encore au 24 avril 1997. Cette dernière audience fut avancée au 18 avril 1997 à la demande des requérants. Cette audience fut à nouveau reportée d'office au 19 septembre 1997. Le 22 avril 1997, le conseil des requérants sollicita du président du tribunal la fixation d'une audience à une date plus rapprochée et la désignation d'un expert. Le 30 avril 1997, le président convoqua les parties et l'expert à l'audience du 23 mai 1997 devant le juge de la mise en état. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 30 janvier 1998. Entre-temps, le 18 juin 1997, accueillant la demande des requérants du 28 mai 1997, le président du tribunal avança l'audience au 26 septembre 1997 et ordonna l'expertise. A la suite d'un nouveau report d'office, les parties comparurent devant le juge de la mise en état le 20 février 1998, date à laquelle le conseil des requérants réitéra sa demande d'expertise. Le 28 février 1998, le juge de la mise en état désigna un expert qui prêta serment le 27 mars 1998 puis l’audience des débats fut fixée au 16 octobre 1998.
7.  Cependant, à la demande de l’une des parties, la date de l’audience fut avancée au 24 avril 1998. Ce jour-là, le juge, faisant droit à la demande des parties nomma un nouvel expert et reporta l’audience au 22 mai 1998. Le jour venu, l’expert prêta serment et le juge fixa l’audience suivante au 23 octobre 1998. A cette date, les requérants déposèrent leurs observations eu égard au rapport de l’expert et le juge, à la demande de la partie défenderesse, reporta l’audience au 5 février 1999, afin de permettre à celle-ci d’examiner ledit rapport et lesdites observations.
8.  Toutefois, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état lequel fixa l’audience en vue d’un règlement amiable au 7 octobre 1999. Ce jour-là, les requérants sollicitèrent du juge qu’il requît des éclaircissements à l’expert ; le juge, constatant l’absence de la partie défenderesse non informée par le greffe de la date de l’audience, remit l’audience au 16 décembre 1999. A cette date, l’affaire ne put être débattue car le dossier n’avait pas été produit par le greffe. Le requérant a produit un certificat du greffe du 14 janvier 2000, attestant que le dossier était momentanément introuvable. En attendant, à la demande du greffe, le juge fixa une audience au 22 février 2000. Ce jour-là, les requérants renouvelèrent la demande au juge afin d’obtenir les éclaircissements en question ; le juge réserva sa décision sur ce point mais ne fixa aucune audience ultérieure.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 24 juin 1987 et était encore pendante au 22 février 2000.
12.  Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de quinze ans et quatre mois pour une instance.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
15.  Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
16.  Le Gouvernement conteste cette thèse.
17.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 14 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation  de cette disposition (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
19.  Les requérants réclament 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi qualifié de dommage causé à leur santé du fait de la longueur de la procédure.
20.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 48 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
21.  Les requérants demandent également 14 500 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
22.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.  Intérêts moratoires
23.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 48 000 000 (quarante-huit millions) lires italiennes pour le dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT MARTINETTI ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT MARTINETTI ET AUTRES c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 47784/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : MARTINETTI ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;47784.99 ?
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