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01/03/2001 | CEDH | N°47785/99

CEDH | AFFAIRE ANGEMI c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ANGEMI c. ITALIE
(Requête n° 47785/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Angemi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J.

Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de se...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ANGEMI c. ITALIE
(Requête n° 47785/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Angemi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Felice Angemi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47785/99. Le requérant est représenté par Me G. Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3.  Le 26 janvier 1988, le président du tribunal de Reggio de Calabre enjoignit à M. F. G. le paiement d'honoraires dus au requérant. Le 24 février 1988, M. F. G. s'opposa à l'injonction.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 20 octobre 1988, l’audience ayant été avancée à la demande du requérant. Après une audience, le 7 avril 1989 le juge déclara provisoirement exécutoire la décision du président du tribunal à hauteur des deux tiers de la somme demandée par le requérant et ordonna l'audition des parties. L'audience du 21 décembre 1989 fut renvoyée en raison d'un empêchement du requérant. L'audition des parties eut lieu le 1er mars 1990 ; à cette même date, le juge proposa la conclusion d'un règlement amiable et renvoya l'affaire au 7 juin 1990. Les audiences des 23 mai 1991 et 12 mars 1992 furent reportées à la demande du conseil du requérant. Le 10 décembre 1992, le conseil sollicita un renvoi pour présenter ses conclusions mais le juge ordonna le dépôt de certains documents conformément à la proposition de M. M.F.G. Après un renvoi d'office, le 10 novembre 1993, le conseil demanda à nouveau à pouvoir présenter ses conclusions mais le juge autorisa l'audition de l'épouse du demandeur. Cette audition eut lieu, après deux renvois dont un d'office, le 16 novembre 1994, date à laquelle le conseil du requérant demanda à ce que, compte tenu de la durée de la procédure, le montant global de la somme sollicitée fut déclarée, en vertu de la décision du président du tribunal, provisoirement exécutoire. L'audience du 14 décembre 1994 fut reportée en raison du changement du juge. Le 5 avril 1995, les parties demandèrent à pouvoir présenter leurs conclusions et le nouveau juge de la mise en état renvoya l'affaire au 20 septembre 1995. A cette date, le juge invita les parties à présenter leurs conclusions le 24 janvier 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée au 10 octobre 1997 fut reportée au 12 juin 1998 en raison de la surcharge du rôle.
5.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 août 1998, le tribunal rejeta l'opposition confirmant la décision du président du 26 janvier 1988.
6.  Le 24 décembre 1998, la partie défenderesse interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. L’audience de plaidoiries fut fixée au 1er mars 1999. Ce jour-là, le juge à la demande des parties, reporta l’audience au 3 mai 1999 afin de permettre la présentation des observations en réponse. Le jour venu, le juge, à la demande des parties remit l’audience au 4 octobre 1999. A cette date, le juge fixa l’audience de présentation de conclusions au 6 décembre 1999. L’audience de plaidoiries fut fixée au 14 décembre 2000.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8.  La période à considérer a débuté le 24 février 1988 et était encore pendante au 14 décembre 2000.
9.  Elle avait à cette date déjà duré plus de douze ans et neuf mois pour deux instances.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  Le requérant réclame 20 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
14.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
15.  Le requérant demande également 12 920 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 887 804 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT ANGEMI c. ITALIE
ARRÊT ANGEMI c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 47785/99
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ANGEMI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;47785.99 ?
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