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01/03/2001 | CEDH | N°47786/99

CEDH | AFFAIRE G.V. c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE G.V. c. ITALIE
(Requête n° 47786/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire G.V. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J. Makarc

zyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE G.V. c. ITALIE
(Requête n° 47786/99)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire G.V. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    B. Conforti,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. G. V. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1999 sous le numéro de dossier 47786/99. Le requérant est représenté par Me E. Macrina, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3.  Le 16 octobre 1986, le requérant déposa une demande de séparation de corps au greffe du tribunal de Rome. Le 20 octobre 1986, le président du tribunal fixa au 26 novembre 1986 la date où il procéderait à la tentative de conciliation. Le jour venu, l'épouse du requérant, Mme R. D., demanda l’attribution du logement familial et le versement d'une pension alimentaire. La tentative de conciliation ayant échoué, par une ordonnance du 12 décembre 1986 le président du tribunal attribua, à titre provisoire, au requérant l'usage du logement, fixa le montant de la pension que celui-ci devait verser à Mme R. D. et renvoya les parties devant le juge de la mise en état.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 23 janvier 1987 et se termina, vingt-deux audiences plus tard, le 17 décembre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 juin 1993.
5.  Par un jugement du 24 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1993, le tribunal prononça la séparation de corps des conjoints. En outre, il attribua à Mme R. D. le logement familial et ordonna au requérant de verser à celle-ci une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants.
6.  Le 18 juin 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. La mise en état de l'affaire commença le 2 novembre 1994. Après l'audience du 21 mars 1995, l'audience du 30 juin 1995 fut reportée au 31 octobre 1995.
7.  Par un arrêt du 13 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1996, la cour d'appel accueillit en partie la demande du requérant en limitant son obligation de contribution pour un seul des deux enfants.
8.  Selon les renseignements fournis par le conseil du requérant au secrétariat de la Commission, ledit arrêt est devenu définitif le 7 mai 1997.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 16 octobre 1986 et s’est terminée le 7 mai 1997.
12.  Elle a donc duré près de dix ans et sept mois pour deux instances.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Le requérant réclame 8 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
17.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 16 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  Le requérant demande également 13 054 125 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale et estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
ARRÊT G.V. c. ITALIE
ARRÊT G.V. c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : G.V.
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 01/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47786/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-01;47786.99 ?
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