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06/03/2001 | CEDH | N°45276/99

CEDH | AFFAIRE HILAL c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HILAL c. ROYAUME-UNI
(Requête no 45276/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2001
DÉFINITIF
06/06/2001
En l'affaire Hilal c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,   Mme F. Tulkens,   M.  K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

les 8 février 2000 et 13 février 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  ...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HILAL c. ROYAUME-UNI
(Requête no 45276/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mars 2001
DÉFINITIF
06/06/2001
En l'affaire Hilal c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,   Mme F. Tulkens,   M.  K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 février 2000 et 13 février 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 45276/99) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un ressortissant tanzanien, M. Said Mohammed Hilal (« le requérant »), avait saisi la Cour le 5 janvier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par le cabinet de solicitors Sen & Co. de Wembley. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Mandal, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.
3.  M. Hilal alléguait dans sa requête que son expulsion vers la Tanzanie lui ferait courir le risque de subir des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants et d'être jugé de façon inéquitable dans ce pays, où il ne disposerait d'aucun recours effectif pour faire valoir pareils griefs. Il invoquait les articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention.
4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de ladite section a alors été constituée une chambre pour examiner l'affaire (articles 27 § 1 de la Convention et 26 § 1 du règlement).
5.  Le président de la chambre puis la chambre elle-même ont décidé d'appliquer l'article 39 du règlement et de faire savoir au Gouvernement qu'il était souhaitable dans l'intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure que le requérant ne fût pas expulsé vers la Tanzanie avant que n'intervînt la décision de la Cour.
6.  Par une décision du 8 février 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [ Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Le requérant et le Gouvernement ont chacun déposé des observations sur le bien-fondé de la requête (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience sur le fond en l'espèce (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant est né à Pemba, l'une des îles de Zanzibar, en 1968. Zanzibar est une partie de la République-Unie de Tanzanie. Elle a ses propres président, parlement et gouvernement et jouit d'une autonomie considérable.
9.  Le requérant affirme qu'en 1992 il rallia le Front civique uni (Civic United Front – « le CUF »), parti d'opposition à Zanzibar. Il en devint un militant actif, participant aux réunions et versant des cotisations. En août 1994, il fut arrêté par des agents du Chama Cha Mapinduzi (« le CCM »), le parti au pouvoir, à cause de ses liens avec le CUF. Il fut détenu pendant trois mois et torturé au poste de police de Madema, à Zanzibar. On l'aurait à différentes reprises enfermé dans une cellule pleine d'eau froide, de manière à ce qu'il ne pût s'allonger par terre, on l'aurait suspendu par les pieds jusqu'à lui provoquer des hémorragies nasales et on lui aurait administré des décharges électriques.
10.  En novembre 1994, on l'aurait relâché à la suite de pressions exercées sur le gouvernement tanzanien par des dirigeants du CUF. Il aurait été admis à l'hôpital, où un médecin aurait noté dans son dossier qu'il avait été victime d'hémorragies nasales sévères dues à des sévices et que sa vie avait été mise en danger.
11.  Le requérant affirme que, placé en détention peu avant lui, son frère a lui aussi été maltraité et est décédé en janvier 1995 à l'hôpital où on l'avait emmené à sa sortie de prison.
12.  Le requérant affirme qu'après sa libération il se borna à verser des cotisations au CUF. En janvier 1995, la police se rendit chez lui alors qu'il était sorti. Elle garda sa femme prisonnière pendant la nuit et interrogea ses amis. Craignant pour sa sécurité, il décida alors de fuir son domicile et de quitter la Tanzanie.
13.  Le 9 février 1995, il arriva au Royaume-Uni, où il demanda l'asile. Un agent des services de l'immigration lui fit passer le même jour un entretien sur la base d'un formulaire standardisé, lors duquel l'intéressé bénéficia de l'assistance d'un interprète. D'après le formulaire en question, l'entretien avait pour but de permettre à l'agent des services de l'immigration de consigner les renseignements initiaux relatifs à la demande d'asile. A la question de savoir pourquoi il sollicitait l'asile, le requérant aurait répondu : « A cause des problèmes dans le pays et pour ma sécurité. J'ai été beaucoup menacé par le parti au pouvoir et j'ai donc décidé de quitter le pays. » Le requérant affirme qu'il précisa qu'il était membre du CUF depuis 1992.
14.  D'après le procès-verbal de l'entretien détaillé qu'il dut passer le 15 mars 1995 en rapport avec sa demande d'asile, le requérant déclara qu'étant homme d'affaires il n'avait eu aucun problème pour obtenir un passeport et qu'il avait organisé lui-même son transfert au Royaume-Uni. Lorsqu'on lui demanda sur quoi il fondait sa demande d'asile, il répondit qu'il avait été emmené et détenu pendant trois mois, d'août à novembre 1994, au poste de police de Madema, où il avait été torturé. On l'avait enfermé dans une pièce au plafond très bas dans laquelle il ne pouvait pas se tenir debout, puis on l'avait maintenu pendant un jour et demi dans une pièce où il avait de l'eau jusqu'à la poitrine, ce qui l'empêchait de s'allonger par terre. Deux fois par semaine, on lui faisait quitter puis regagner cette pièce. Quelques jours avant d'être relâché, il avait été suspendu par les pieds et on lui avait administré des décharges électriques. Il avait été arrêté parce qu'il versait de l'argent au CUF. On lui déclara qu'on le relâchait parce que les dirigeants du CUF avaient fait des démarches auprès des autorités à Dar Es-Salaam. Après sa libération, il alla se faire soigner dans une clinique privée. Il produisit sa carte du CUF. Il en était un membre ordinaire, qui ne faisait que verser de l'argent. Il n'avait pas participé à la manifestation qui avait été autorisée. Il précisa que son frère avait été arrêté en janvier 1995 et était décédé à la suite de sa garde à vue ; après avoir été passé à tabac, l'intéressé avait commencé à vomir du sang, de sorte que, le 20 janvier 1995, les autorités l'avaient relâché afin de le faire hospitaliser, car elles savaient qu'il allait mourir. Son oncle l'avait aidé à quitter le pays en lui faisant obtenir une autorisation de l'administration fiscale et un billet d'avion. C'est son oncle qui avait franchi les contrôles avec son billet à l'aéroport, et il avait pu ainsi monter à bord de l'avion.
15.  Le 29 juin 1995, le ministre rejeta la demande d'asile, estimant que le récit du requérant était peu plausible, eu égard notamment aux incohérences qui avaient émaillé ses réponses. Le recours formé par le requérant devant un juge spécial (Special Adjudicator) fut rejeté le 8 novembre 1996. M. Hilal avait soutenu pendant la procédure que les autorités tanzaniennes interceptaient les lettres qu'il envoyait chez lui, qu'elles savaient qu'il avait sollicité l'asile et qu'elles avaient sommé ses parents de s'expliquer
« [A]u sujet de [leur] fils, qui [se trouvait] dans un pays étranger pour insulter le gouvernement (...) en place. »
Il produisit des lettres de la poste britannique concernant ses demandes d'explication au sujet de l'argent qui avait disparu d'un envoi recommandé daté du 27 novembre 1995 qu'il avait adressé à ses parents en Tanzanie.
16.  Dans sa décision, le juge spécial releva des incohérences entre la déposition que le requérant avait faite devant lui et les réponses qu'il avait données lors de ses entretiens au sujet de sa demande d'asile. Il attribua beaucoup de poids au fait que l'intéressé n'avait parlé ni d'arrestation ni de torture lors de son premier entretien et n'ajouta pas foi à ses explications consistant à dire que l'agent des services de l'immigration lui avait déclaré qu'il n'était pas nécessaire de donner des détails à ce stade ou qu'il avait eu des problèmes avec les interprètes. Le juge nota également que les témoignages concernant l'arrestation de son frère étaient contradictoires et que le requérant n'avait pas produit de preuve documentaire telle un certificat de décès. Aussi n'admit-il pas que le frère du requérant eût été arrêté, torturé ou tué. Il observa également que le requérant n'avait fourni aucune preuve documentaire concernant son assertion selon laquelle les autorités de Zanzibar l'accusaient de salir la réputation de la Tanzanie, et il refusa donc d'y ajouter crédit. Considérant les preuves dans leur ensemble, il conclut qu'aucun motif sérieux pour le requérant de craindre d'être persécuté pour un motif prévu par la Convention n'avait été établi avec le degré de certitude requis.
17.  Une autorisation d'interjeter appel devant la Commission de recours en matière d'immigration fut rejetée le 10 janvier 1997.
18.  Le requérant finit par obtenir une copie du certificat de décès de son frère, ainsi qu'un rapport médical attestant que ce dernier était décédé le 20 janvier 1995 après avoir été hospitalisé à sa sortie de prison avec de graves douleurs à la poitrine et une atonie générale due à une fièvre. Il se procura également la convocation en date du 25 novembre 1995 que le quartier général de la police de Pemba avait adressée à ses parents afin d'obtenir des explications sur le comportement illégal du requérant, lequel embarrassait le gouvernement et le pays. Il fit parvenir au ministre des observations datées du 30 janvier 1997, fournissant des copies et demandant que sa lettre fût considérée comme une nouvelle demande d'asile.
19.  Par une lettre datée du 4 février 1997, le ministre déclara estimer que la convocation émanant de la police, à laquelle le requérant cherchait à faire attribuer une portée conforme à ses intérêts du moment, n'était pas significative, tandis que le certificat de décès ne prouvait pas que le frère du requérant, qui était décédé des suites d'une fièvre, eût été tué par les autorités. Aussi le ministre avait-il décidé de ne pas considérer la lettre comme une nouvelle demande d'asile, mais de réexaminer la demande d'asile initiale en tenant compte de l'ensemble des preuves disponibles. Sur cette base, il refusa de revenir sur sa décision.
20.  Par une lettre datée du 4 février 1997, les représentants du requérant demandèrent à titre subsidiaire que les nouveaux éléments de preuve produits fussent transmis au juge spécial, en vertu de l'article 21 de la loi de 1971 sur l'immigration. Par une lettre datée du 5 février 1997, le ministre les informa qu'après avoir examiné la demande il avait décidé de ne pas communiquer lesdits éléments.
21.  Par une lettre datée du 29 avril 1997, les représentants du requérant soumirent au ministre un rapport médical concernant le traitement qui avait été réservé au requérant à la suite de sa détention à Zanzibar et demandèrent que les nouveaux éléments fussent soumis au juge spécial en vertu de l'article 21. Ils déposèrent de nouvelles observations le 26 mars 1998.
Daté du 8 novembre 1994, le rapport médical établi par un médecin de l'hôpital indique que le requérant avait souffert d'une hémorragie nasale sévère, qu'il s'agissait là d'un préjudice grave et qu'il avait été infligé par une pendaison la tête en bas.
22.  Par une lettre datée du 23 avril 1998, le ministre informa le requérant qu'il avait examiné les nouveaux éléments mais que ceux-ci ne l'avaient pas amené à revenir sur sa décision de refuser l'asile. Il relevait que les documents devaient avoir été accessibles au requérant à l'époque de l'audience consacrée à son recours mais qu'ils n'avaient pas été produits, ce qui jetait un doute sur leur authenticité. A supposer toutefois que le certificat médical et la convocation émanant de la police fussent authentiques, le ministre n'apercevait rien qui pût empêcher le requérant de retourner vivre en toute sécurité et sans être harcelé sur la partie continentale de la Tanzanie. Il refusa de communiquer les éléments au titre de l'article 21.
23.  Le requérant sollicita l'autorisation de demander un contrôle juridictionnel du refus du ministre de communiquer les éléments nouveaux au juge spécial. Il soumit une expertise confirmant l'authenticité des documents produits. Le ministre déclara que ceux-ci n'étaient pas pertinents, dès lors que le requérant pouvait vivre en toute sécurité sur la partie continentale de la Tanzanie. Il se fondait sur une lettre de la Haute Commission britannique en Tanzanie datée du 8 avril 1998 et dans laquelle il était dit que, d'une manière générale, rien n'attestait que des personnes fussent détenues pour des raisons politiques sur la partie continentale du pays, même s'il y avait « dans le domaine des droits de l'homme, des problèmes plus généraux, telles des détentions arbitraires et de très mauvaises conditions d'emprisonnement » sur le continent.
24.  Le 1er juillet 1998, la demande d'autorisation fut rejetée par la High Court. Le juge Jowitt s'exprima comme suit :
« La décision du ministre consiste à dire que les choses ont changé et que, telles qu'elles se présentent actuellement, et indépendamment de la manière dont elles se présentaient en novembre 1996 et de ce qu'aurait dû être l'issue du recours examiné à l'époque, le requérant peut rentrer en toute sécurité dans son pays pourvu qu'il s'y installe sur la partie continentale. Après avoir lu la lettre [de la Haute Commission britannique], je n'aperçois aucun motif défendable de dire que le ministre a agi de manière déraisonnable au regard des critères Wednesbury en concluant que l'invocation de cet élément nouveau ne lui imposait pas de renvoyer la question au juge spécial. En conséquence, la requête doit être rejetée. »
25.  Le requérant se pourvut devant la Cour d'appel, plaidant que le refus du ministre était injustifié en droit et déraisonnable selon les critères Wednesbury et qu'en soutenant qu'il pouvait vivre en toute sécurité sur le continent le ministre manquait à ses obligations internationales puisqu'il omettait de prendre en compte le cas particulier du requérant et les éléments fournis par lui.
26.  Le 1er décembre 1998, la Cour d'appel refusa au requérant l'autorisation de solliciter un contrôle juridictionnel. Dans son arrêt, elle releva que le dossier de l'hôpital montrait que le frère du requérant était décédé des suites d'une fièvre et n'étayait pas le témoignage de M. Hilal selon lequel son frère avait été torturé. A supposer même que le rapport médical relatif au requérant et la convocation adressée à ses parents par la police fussent authentiques, rien ne donnait à penser que la conclusion du ministre selon laquelle le requérant pouvait vivre sur le continent sans être harcelé était erronée.
27.  Le 23 décembre 1998, le requérant se vit notifier qu'il allait être renvoyé à Zanzibar le 11 janvier 1999.
28.  Le 22 février 1999, son épouse arriva au Royaume-Uni, où elle demanda l'asile peu après. Selon le procès-verbal de son entretien, elle déclara avoir été harcelée par la police à cause des liens de son mari avec le CUF. Elle avait été détenue une journée en avril 1995 et interrogée sur l'endroit où se trouvait son mari. La police s'était rendue à son domicile le 12 février 1999 pour lui demander si son mari était revenu à Zanzibar, une rumeur ayant circulé aux termes de laquelle le Royaume-Uni avait renvoyé la plupart des demandeurs d'asile venant de Zanzibar. Furieux parce que le requérant avait sollicité l'asile et sali le nom du président, les policiers avaient menacé de l'arrêter, elle, à la place de son mari.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  La législation et les règles sur l'immigration
29.  Les demandes d'asile sont examinées par le ministre de l'Intérieur, en vertu de l'article 328 des règles sur l'immigration et de l'article 3 de la loi de 1971 sur l'immigration. Lorsque l'autorisation de pénétrer sur le territoire est refusée par le ministre en vertu de l'article 4 de la loi de 1971, le demandeur peut interjeter appel de la décision devant un juge spécial en arguant que son renvoi serait contraire aux obligations assumées par le Royaume-Uni au titre de la Convention de Genève (article 8 de la loi de 1971).
30.  La décision du juge spécial est susceptible d'un recours devant la Commission de recours en matière d'immigration (article 20 de la loi de 1971).
31.  L'article 21 de la loi de 1971 est ainsi libellé :
1.  Lorsque, dans une affaire donnée,
a)  un juge a rejeté un recours et qu'il n'y a pas eu de pourvoi devant la Commission de recours ou que celle-ci a rejeté un recours formé devant elle (...) ; ou que
b)  la Commission de recours a confirmé la décision d'un juge ayant rejeté un recours (...), le ministre peut à toute époque renvoyer pour examen au titre du présent article toute question relative à la cause qui n'aurait pas été examinée par le juge ou par la Commission de recours (...) »
32.  L'article 346 des règles sur l'immigration prévoit que le ministre considère les observations présentées comme une nouvelle demande si les arguments avancés sont suffisamment différents de ceux développés dans la demande initiale. Il ne tient pas compte, lorsqu'il s'agit pour lui de déterminer s'il convient ou non de considérer les observations soumises comme une nouvelle demande, des éléments qui ne sont pas significatifs, qui ne sont pas crédibles ou qui étaient accessibles au requérant à l'époque du rejet de la demande initiale ou, le cas échéant, de l'examen du recours formé contre la décision.
B.  La jurisprudence interne relative aux affaires d'immigration concernant la Tanzanie
33.  Il y a eu, au Royaume-Uni, toute une série d'affaires où des juges spéciaux ont refusé de retenir la possibilité pour les membres du CUF de Zanzibar de s'installer en un autre endroit de la Tanzanie (« fuite interne »). Dans l'affaire Masoud Mussa v. the Secretary of State (30 juillet 1998), le gouvernement observa que le conseil du ministre n'avait pas comparu pour plaider ce point. Dans l'affaire Omar Machano Omar v. the Secretary of State (24 juin 1998), le demandeur d'asile était un prisonnier évadé de Zanzibar qui faisait l'objet d'une procédure d'extradition interne. Dans l'affaire Salim Saleh Salim v. the Secretary of State (15 janvier 1998), le juge considéra que n'avait été produite devant lui aucune preuve dont il ressortît que le demandeur serait plus en sécurité sur le continent qu'à Zanzibar.
34.  Dans l'affaire Adam Houiji Foum v. the Secretary of State (10 janvier 2000), la Commission de recours en matière d'immigration accueillit le recours d'un demandeur d'asile tanzanien qui avait participé aux activités du CUF au motif que, l'intéressé ayant été torturé à Zanzibar et un avis de recherche le concernant ayant été diffusé sur l'ensemble du territoire tanzanien, il y avait des chances très plausibles de le voir se faire intercepter par la police et de subir des sévices analogues à ceux qui lui avaient été infligés auparavant à Zanzibar, que ce fût aux mains des autorités de Zanzibar ou aux mains de la police de la partie continentale de la Tanzanie, qui exerçait elle aussi des brutalités sur les prisonniers sous sa responsabilité. Aussi la Commission de recours refusa-t-elle de retenir la possibilité d'une fuite interne.
C.  Le contrôle juridictionnel dans les affaires d'immigration
35.  Les décisions par lesquelles le ministre rejette une demande d'asile, émet une ordonnance d'expulsion ou ordonne une détention avant expulsion peuvent être contestées par la voie d'un contrôle juridictionnel et annulées sur la base des principes ordinaires du droit public anglais.
36.  Ces principes n'autorisent pas les tribunaux à se livrer à des constatations de fait dans les matières relevant de la compétence du ministre ni à substituer leur pouvoir d'appréciation à celui du ministre. Les tribunaux ne peuvent annuler une décision du ministre que si ce dernier n'a pas interprété ou appliqué le droit anglais correctement, s'il a laissé de côté des éléments que la loi lui imposait de prendre en compte ou si sa décision est à ce point irrationnelle et/ou arbitraire qu'aucun ministre raisonnable n'aurait pu l'adopter (Associated provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation, King's Bench Reports 1948, vol. 1, p. 223).
37.  Dans la récente affaire R. v. Home Secretary, ex parte Turgut (28 janvier 2000), qui concernait le refus par le ministre d'accorder l'asile à un jeune Kurde de Turquie qui avait déserté l'armée, Lord Justice Simon Brown s'exprima ainsi dans l'arrêt de la Cour d'appel :
« Je conclus donc que l'obligation de la juridiction interne saisie d'une contestation fondée sur le caractère irrationnel de la décision dans une affaire relevant de l'article 3 est de soumettre la décision du ministre à un examen rigoureux, ce qu'elle doit faire en examinant par elle-même les éléments de fait sous-jacents à la décision, afin de déterminer s'ils conduisent à une conclusion différente de celle à laquelle le ministre est parvenu. Ce n'est que dans ce cas que le recours peut prospérer.
Il convient de préciser à cet égard qu'il ne s'agit pas là d'un domaine dans lequel la Cour d'appel fait preuve d'une déférence particulière envers la conclusion tirée par le ministre quant aux faits. Premièrement, le droit fondamental ici invoqué – le droit à ne pas être exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 – est absolu. Ce n'est pas un droit susceptible de dérogation et nécessitant qu'un juste équilibre soit ménagé avec quelque besoin social entrant en concurrence avec lui. Deuxièmement, la Cour d'appel n'est en l'occurrence guère moins bien placée que le ministre lui-même pour évaluer le risque une fois les éléments pertinents produits devant elle. Troisièmement, si j'incline à rejeter l'affirmation du requérant selon laquelle le ministre a délibérément mal présenté les preuves ou ignorait la situation réelle, nous devons, me semble-t-il, reconnaître au moins la possibilité qu'il ait (même de manière inconsciente) tendu à sous-estimer les preuves du risque encouru et que, au travers du long processus décisionnel, il ait tendu également à appréhender les nouveaux éléments produits de façon à pouvoir maintenir son sentiment préexistant, là où il aurait fallu réexaminer la situation avec un esprit plus ouvert. Dans des circonstances telles que celle-là, ce que l'on a appelé le « pouvoir d'appréciation discrétionnaire » – c'est-à-dire le domaine à l'intérieur duquel la Cour d'appel doit s'en remettre au jugement du ministre en tant qu'il constitue la personne investie au premier chef du pouvoir de décider du renvoi du requérant (...) – est assurément très étroit. »
III.  LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
38.  En janvier 1997, le département d'Etat américain diffusa son rapport pour 1996 concernant la situation sur le front des droits de l'homme en Tanzanie. On peut y lire les passages suivants :
« Le bilan du gouvernement en matière de droits de l'homme ne s'est pas amélioré et les problèmes persistent. Si les élections multipartites qui se sont tenues en 1995 représentent une évolution importante, le droit pour les citoyens de changer de gouvernement à Zanzibar est sévèrement encadré. Si de nouveaux partis d'opposition ont obtenu de bons résultats dans de nombreuses joutes électorales en 1995 et ont même enlevé quelques circonscriptions, la police a souvent pratiqué le harcèlement et l'intimidation de membres et sympathisants de l'opposition. On peut citer d'autres problèmes concernant les droits de l'homme, et notamment les passages à tabac pratiqués par la police, les mauvais traitements infligés aux suspects, lesquels entraînent parfois le décès des victimes. Les militaires attaquent les civils, et la police à Zanzibar recourt à la torture. Les victimes sont ainsi frappées et flagellées. Les conditions de séjour dans les prisons demeurent rudes et potentiellement mortelles. Les arrestations arbitraires et les détentions prolongées se poursuivent, et le système judiciaire inefficace et corrompu demeure bien souvent incapable d'assurer des procès rapides et équitables (...)
Depuis les élections de 1995, la police à Zanzibar, et particulièrement sur l'île de Pemba, arrête, place en détention et harcèle régulièrement les membres du CUF et ceux qu'elle soupçonne de sympathie à son égard. Nonobstant les ordres donnés par l'inspecteur général de la police du gouvernement de l'Union, les agents à Zanzibar poursuivent leurs agissements (...)
La Commission Wairoba a constaté qu'une corruption généralisée gangrène le pouvoir judiciaire, des greffiers aux magistrats. Les greffiers exigent des pots-de-vin pour décider d'ouvrir des affaires ou pour faire disparaître ou mal transmettre les dossiers de personnes accusées d'infractions. Les magistrats acceptent souvent des pots-de-vin pour retenir la culpabilité ou l'innocence des accusés, pour prononcer des peines, pour retirer des charges ou pour trancher des recours (...)
Des prisonniers seraient obligés d'attendre plusieurs années avant d'être jugés, au simple motif qu'ils ne sont pas en mesure de verser des pots-de-vin aux policiers et aux fonctionnaires de la justice. Les autorités reconnaissent que certaines affaires se trouvent pendantes depuis 1988. Le gouvernement a entrepris dès 1991 des efforts pour mettre au jour la corruption de la justice et a resserré son contrôle (...)
Dans les deux ans qui ont suivi les élections, les forces de sécurité du gouvernement et des gangs du CCM ont harcelé et intimidé les membres du CUF sur les deux îles principales de Zanzibar, Pemba et Ugunja. Le CUF ayant remporté l'ensemble des sièges sur l'île de Pemba, les personnes originaires de cette île résidant à Ugunja ont été considérées comme des sympathisantes du CUF, ce qui leur a valu d'être harcelées. Les membres du CUF accusent la police de détenir des dizaines de leurs compagnons (...) ; la sécurité n'est pas assurée à Pemba, où les forces de sécurité dispersent les rassemblements et intimident et maltraitent les individus (...) »
39.  Dans le rapport annuel d'Amnesty International pour 1997, on trouve les passages suivants :
« Sur les îles de Zanzibar et de Pemba, un grand nombre d'opposants ont été arrêtés et brièvement détenus ; parmi eux figuraient des prisonniers d'opinion. Beaucoup ont été détenus sans inculpation ni jugement ; d'autres, qui risquaient d'être inculpés d'une infraction pénale, se sont vu refuser la mise en liberté sous caution. (...)
Une autre méthode d'intimidation utilisée contre les opposants et les détracteurs du gouvernement consistait à les poursuivre en justice pour des infractions pénales telles que sédition, vagabondage ou participation à des actes de violence, en leur refusant bien souvent toute possibilité d'obtenir une mise en liberté sous caution durant une période de deux semaines ou plus. »
40.  Dans son rapport pour 1998, Amnesty International déclarait :
« En décembre [1997], sur l'île de Zanzibar, 14 prisonniers d'opinion probables ont été inculpés de trahison et se sont vu refuser la mise en liberté sous caution. Il s'agissait de militants ou de partisans du CUF, qui ont été arrêtés durant la semaine où ce parti a remporté une élection partielle à la Chambre des représentants de Zanzibar, en novembre et en décembre (...) »
41.  Le 8 juillet 1998, Amnesty International diffusa un communiqué de presse exprimant la crainte de voir le vice-président du CUF être arrêté pour une accusation de trahison montée de toutes pièces. Le communiqué précisait qu'en Tanzanie la trahison était obligatoirement punie de la peine de mort. Le 24 juillet 1998, Amnesty en appela à la libération immédiate de dix-huit membres ou sympathisants notoires du CUF, dont la plupart se trouvaient emprisonnés depuis novembre 1997 pour des accusations de trahison entièrement fabriquées. Amnesty International se disait préoccupée par la détérioration de l'état de santé des intéressés et par le refus de leur administrer les traitements médicaux adéquats sur lequel campaient les autorités.
42.  Le rapport pour 1998 émis au sujet de la Tanzanie par le département d'Etat américain relevait que des problèmes sérieux continuaient de grever le bilan du gouvernement en matière de droits de l'homme :
« (...) régulièrement la police menace, maltraite ou passe à tabac les personnes qu'elle soupçonne d'avoir commis des infractions pénales, et ce tant lors des arrestations que pendant les interrogatoires. Elle utilise les mêmes moyens pour obtenir des informations au sujet des suspects auprès des membres de leurs familles qui ne se trouvent pas détenus (...) La police à Zanzibar a recours à la torture. (...) Des rapports répétés émanant de sources crédibles indiquent que la police pratique la torture, les passages à tabac et la flagellation à Zanzibar, notamment sur l'île de Pemba. Tant le gouvernement de Zanzibar que celui de l'Union contestent ces accusations. La police n'a toujours pas expliqué le décès de six détenus dans la ville de Morogoro, où les victimes ont été retrouvées électrocutées à la fin de 1997. (...)
Les conditions d'emprisonnement demeurent rudes et potentiellement mortelles. Les responsables gouvernementaux reconnaissent que les prisons sont surpeuplées et que les conditions de séjour y sont lamentables. Les prisons sont autorisées à détenir 21 000 personnes, mais la population carcérale effective est estimée à 45 000 détenus (...) ; la quantité de nourriture quotidienne réglementairement allouée aux détenus est insuffisante pour couvrir leurs besoins nutritionnels, et cette quantité n'est même pas toujours fournie. (...) Antérieurement, le commissaire aux prisons avait déclaré que son département recevait des fonds insuffisants pour acheter les médicaments et les fournitures médicales nécessaires. Les dispensaires des prisons n'offrent que des traitements limités, et les amis et parents des détenus doivent généralement fournir les médicaments ou les fonds permettant de les acheter. Des maladies graves telles la dysenterie, la malaria et le choléra sont courantes et entraînent de nombreux décès. Les gardiens continuent de frapper et d'insulter les prisonniers.
(...) L'existence de prisonniers politiques sur la partie continentale de la Tanzanie n'a pas été signalée. A la fin de l'année, il y avait dix-huit prisonniers politiques à Zanzibar. »
43.  Le rapport relève qu'en janvier 1998 la police a fouillé les bureaux du CUF en Tanzanie et emporté des dossiers. Dans les trois ans qui ont suivi les élections de 1995, les forces de sécurité gouvernementales et des gangs du CCM ont harcelé et intimidé les membres du CUF sur les deux îles principales de Zanzibar, Pemba et Ugunja.
44.  Dans le rapport pour 1999 établi par Amnesty International concernant la Tanzanie, on peut lire le passage suivant :
« Sur l'île de Zanzibar, 18 prisonniers d'opinion, dont trois arrêtés au cours de l'année, attendaient d'être jugés pour trahison ; ils risquaient la peine de mort. A Zanzibar, un très grand nombre de sympathisants de l'opposition ont été emprisonnés pour de courtes périodes ; certains étaient peut-être des prisonniers d'opinion. Sur le continent, plus de 300 manifestants interpellés à Dar Es-Salaam, la capitale, ont été détenus durant plusieurs semaines et ont apparemment été torturés. Les conditions de vie dans certaines prisons étaient éprouvantes (...) »
Les dix-huit prisonniers membres du CUF dont il est question ci-dessus étaient quinze personnes arrêtées en 1997 et trois arrêtées à Zanzibar en mai 1998, et il semblerait que beaucoup d'entre eux soient tombés malades en raison de l'impossibilité d'obtenir un traitement médical. D'après le rapport, les conditions régnant dans certaines prisons sur le continent s'analysaient en un traitement cruel, inhumain et dégradant qui, dans le cas de la prison de Mbeya, avait entraîné le décès de quarante-sept personnes au cours de la première moitié de l'année.
45.  Dans un communiqué de presse du 27 janvier 2000, Amnesty International, faisant rapport sur le procès imminent des dix-huit membres du CUF, parla de ces derniers comme de « prisonniers d'opinion » se trouvant détenus à seule raison de leurs opinions, non violentes, et de leurs activités politiques, entièrement pacifiques ». Amnesty International exposa comment, entre les élections de 1995 et de 1998, de nombreux sympathisants du CUF avaient été arrêtés sur la base d'accusations pénales fabriquées de toutes pièces, torturés en garde à vue et emprisonnés. Au sujet d'événements plus récents, l'organisation s'exprima comme suit :
« A la suite des longs efforts entrepris par le secrétaire général du Commonwealth et par le secrétaire général des Nations unies pour obtenir un règlement de la crise politique à Zanzibar, un accord fut finalement conclu entre le CCM et le CUF en avril 1999. Des réformes profondes en matière de démocratisation des droits de l'homme et d'élections libres furent inscrites dans l'accord du Commonwealth, mais peu d'entre elles ont été mises en œuvre à ce jour. Bien que le CUF jouisse d'une plus grande liberté dans son fonctionnement, le gouvernement de Zanzibar continue de maintenir la pression pour que le procès se tienne et pour que des condamnations et des peines de mort y soient prononcées. »
46.  Dans le rapport pour 1999 émis par le département d'Etat américain le 25 février 2000 concernant la Tanzanie, on pouvait lire, entre autres, que les autorités étaient responsables d'une série d'exécutions extrajudiciaires et que plusieurs prisonniers étaient décédés du fait de la dureté des conditions d'emprisonnement, au niveau notamment de la nutrition, des soins médicaux et des équipements sanitaires :
« (...) la police menace ou maltraite régulièrement et passe à tabac occasionnellement les personnes soupçonnées d'infractions, tant lors des arrestations que pendant les interrogatoires. (...) Il ressort de nombreux témoignages qu'elle recourt à la torture et pratique notamment le passage à tabac et la flagellation à Zanzibar, spécialement sur l'île de Pemba. »
La situation à Zanzibar était à certains égards moins favorable que sur le continent. Il apparaissait ainsi que, sur le continent, les citoyens jouissaient en général du droit de discuter librement des solutions de rechange à la politique du gouvernement et que les membres des partis d'opposition critiquaient ouvertement le gouvernement, bien qu'il fût arrivé à celui-ci d'avoir recours à la disposition interdisant d'« insulter » les autorités pour placer en détention certaines personnalités de l'opposition. D'une manière plus générale, il était plus aisé aux partis de l'opposition de tenir des meetings, encore que les réunions du CUF à Zanzibar fussent soumises à beaucoup plus de restrictions que ce n'était le cas pour les autres partis. La police continuait d'interrompre les réunions fréquentées par les personnes supposées être hostiles au gouvernement de Zanzibar. A Pemba, les forces de sécurité interrompaient des réunions et intimidaient les responsables des partis de l'opposition, et le gouvernement continuait d'arrêter des membres de l'opposition au motif qu'ils avaient tenu des réunions :
« Au cours des quatre années qui se sont écoulées depuis les élections, les forces de sécurité gouvernementales et des gangs du CCM ont harcelé et intimidé les membres du CUF sur les deux îles principales de Zanzibar, Pemba et Ugunja. (...) Le CUF accuse la police de détenir des dizaines de ses membres, au nombre desquels figureraient plusieurs dirigeants locaux. (...) La sûreté personnelle des citoyens n'est pas assurée à Pemba, où les forces de sécurité dispersent les rassemblements et intimident les personnes. (...) Pratiquement tous les donateurs internationaux ont suspendu leur assistance directe à Zanzibar, en réponse aux abus commis par les autorités dans le domaine des droits de l'homme. Sous la pression de la communauté internationale, le parti CCM au pouvoir et le CUF, principal parti de l'opposition, ont signé en juin un accord politique visant à rendre la vie politique à Zanzibar plus équitable ; toutefois les dispositions de l'accord n'étaient toujours pas entièrement mises en œuvre à la fin de l'année, et les observateurs pensent que le gouvernement n'a pas agi de bonne foi dans la période qui a suivi la signature de l'accord. »
IV.  LES RAPPORTS SUR LA SITUATION EN TANZANIE PRODUITS PAR LES PARTIES
47.  Dans une lettre datée du 8 avril 1998, la Haute Commission britannique à Dar Es-Salaam signalait que la situation à Zanzibar était source de préoccupation mais que sur le continent rien n'indiquait qu'il y eût des assassinats, des disparitions ou des arrestations politiques. Il y avait en revanche des problèmes plus généraux dans le domaine des droits de l'homme : des détentions arbitraires et un régime pénitentiaire lamentable pour tous les prisonniers, politiques ou de droit commun.
48.  Dans une lettre datée du 25 mai 1998, Michael Hodd, de l'université de Westminster, indiquait que, d'après les témoignages, les droits de l'homme étaient violés à Zanzibar, où l'on dénombrait notamment soixante-six personnes disparues. Même si la situation en matière de droits de l'homme était considérée comme bonne sur la partie continentale de la Tanzanie, le gouvernement de Zanzibar avait la faculté de solliciter de celle-ci l'extradition de personnes recherchées par lui. Cette démarche avait abouti dans l'affaire Abdallah Kassim Hanga où, selon une source bien informée, l'intéressé avait ensuite été décapité.
49.  D'après un rapport daté du 16 mars 1999 obtenu par le requérant, le professeur Parkin, qui enseigne l'anthropologie sociale au All Souls College à Oxford et qui est expert de l'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie, a déclaré que si le risque de persécution était moindre sur la partie continentale de la Tanzanie qu'à Zanzibar, une dégradation de la situation sur le continent pouvait également être observée. Et l'expert de mentionner certains membres du CCM de Zanzibar qui se rendaient sur le continent pour harceler et persécuter les dissidents du CUF y ayant trouvé refuge. Le chef du CUF de Zanzibar résidait à Dar Es-Salaam mais ne quittait son appartement qu'entouré de collaborateurs du CUF capables de le protéger.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
50.  Le requérant affirme qu'il se trouverait confronté au risque d'être torturé ou de se voir infliger, en violation de l'article 3, des traitements inhumains ou dégradants s'il était expulsé du Royaume-Uni vers la Tanzanie.
51.  L'article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
52.  Le requérant soutient qu'il courrait un risque réel et immédiat de subir des mauvais traitements s'il était renvoyé en Tanzanie. Il affirme avoir été là-bas victime de sévices avant son départ. Entre autres choses, on l'aurait obligé à séjourner dans une pièce remplie d'eau froide, on lui aurait lié les pieds et on l'aurait suspendu la tête en bas jusqu'à ce que son nez saigne. Son frère aurait lui aussi été détenu, et il serait décédé après avoir été relâché dans des circonstances dont on pourrait à bon droit déduire que le décès est résulté de mauvais traitements subis en détention. Tant le requérant que son frère auraient été détenus à cause de leurs liens avec le CUF. Les rapports sur la situation régnant en Tanzanie montreraient que les membres du CUF font toujours l'objet d'une persécution active, que le bilan du gouvernement en matière de droits de l'homme laisse toujours largement à désirer, que la police se livre à des exécutions extrajudiciaires et maltraite les suspects, que partout dans le pays les conditions d'incarcération demeurent très dures et potentiellement mortelles, et que les détentions arbitraires ou prolongées restent un problème.
53.  Le requérant affirme que les autorités tanzaniennes continuent de faire preuve d'un vif intérêt pour ses activités, ainsi qu'en attesterait la convocation de police produite par lui, laquelle indiquerait une désapprobation du fait qu'il avait sollicité l'asile au Royaume-Uni. Cette   thèse se trouverait confirmée par les tracasseries qu'aurait connues sa femme, qui avait déclaré à l'agent des services de l'immigration que la police était venue chez elle le 12 février 1999 pour demander si son mari était revenu à Zanzibar.
54.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement selon lesquels son récit manque de crédibilité. En particulier, la raison pour laquelle il n'aurait fourni, lors de son premier entretien avec l'agent des services de l'immigration, aucune précision au sujet des sévices subis par lui tiendrait au fait qu'il avait cru comprendre que cet entretien visait seulement à rassembler les premières données de son cas. Il n'y aurait pas lieu, selon lui, de tirer la moindre conclusion de son omission de mentionner des détails précis. Sa version concernant ses épreuves aurait toujours été cohérente depuis, et il aurait fourni des preuves indépendantes et vérifiées des mauvais traitements allégués par lui. Il conteste qu'il aurait pu de manière raisonnable chercher refuge sur la partie continentale de la Tanzanie, arguant du fait qu'il risquait là aussi de subir des sévices. Il renvoie aux décisions rendues par les juges spéciaux dans d'autres affaires et aux termes desquelles cette possibilité de « fuite interne » aurait été écartée, même pour des membres du CUF moins éminents. De toute façon, il y aurait toujours eu pour Zanzibar la possibilité de solliciter son extradition du continent.
55.  Le requérant soutient en outre que l'article 3 impose à l'Etat défendeur une obligation positive de mener, à la lumière de l'ensemble des preuves, une enquête effective sur son affirmation selon laquelle il courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 s'il était renvoyé en Tanzanie.
2.  Le Gouvernement
56.  Le Gouvernement soutient que la version de M. Hilal est émaillée d'incohérences factuelles significatives et que le juge spécial a considéré qu'elle manquait de crédibilité. Il planerait dès lors un doute considérable sur l'affirmation du requérant selon laquelle il a été torturé. Par exemple, l'intéressé aurait été invité directement par l'agent des services de l'immigration, lors du premier entretien, qui eut lieu le 9 février 1995, à préciser le fondement de sa demande d'asile, et dans sa réponse il n'aurait pas déclaré qu'il avait été torturé pendant sa détention. Ce ne serait que plus d'un mois plus tard qu'il aurait parlé de torture. Son explication à cet égard (l'agent des services de l'immigration aurait omis de consigner sa réponse ou l'interprète ne l'aurait pas traduite) aurait été rejetée par le juge, qui avait eu l'occasion d'évaluer ses propos et son attitude. Ses dépositions seraient également ambiguës quant à l'époque de la détention de son frère, et rien dans le certificat de décès de ce dernier n'étayerait l'affirmation selon laquelle il a été torturé.
57.  Le Gouvernement conteste la thèse du requérant selon laquelle il risque de subir des mauvais traitements si on le renvoie en Tanzanie. Il souligne le faible niveau d'implication du requérant dans le CUF, l'absence de toute preuve donnant à penser que les autorités témoignent d'un intérêt particulier pour lui, sa famille ou ses amis depuis novembre 1995, ainsi que le fait qu'il serait à l'abri sur la partie continentale de la Tanzanie, où la situation en matière de protection des droits de l'homme serait bonne. Il ressortirait clairement des documents produits, et notamment du communiqué de presse diffusé par Amnesty International le 24 juillet 1998, qu'une personne n'ayant que des liens peu étroits avec le CUF ne rencontrerait pas de difficultés significatives sur la partie continentale de la Tanzanie. Rien n'indiquerait que les autorités tanzaniennes renverraient le requérant à Zanzibar, ou que l'intéressé serait placé en détention au motif qu'il serait recherché par les autorités pour avoir sali la réputation du pays. On ne compterait qu'un cas d'extradition de la Tanzanie vers Zanzibar, et rien n'attesterait l'existence de motifs justifiant une telle extradition du requérant. En outre, aucun élément ne viendrait étayer l'affirmation selon laquelle les autorités savaient que le requérant se trouvait au Royaume-Uni. Si le requérant a déclaré qu'une convocation avait été adressée à ses parents à la suite de l'interception d'une lettre qu'ils lui avaient envoyée, on peut noter que cette convocation est datée du 25 novembre 1995, alors que la lettre en question a été postée le 27 novembre 1995.
58.  Rien ne permettrait dès lors de conclure que le requérant intéresse particulièrement les autorités de Zanzibar ou de la partie continentale de la Tanzanie. En conséquence, une expulsion de l'intéressé ne serait pas contraire à l'article 3 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
59.  La Cour rappelle tout d'abord que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Toutefois, lorsqu'ils exercent leur droit d'expulser pareilles personnes, ils doivent avoir égard à l'article 3 de la Convention, qui consacre l'une des valeurs fondamentales de toute société démocratique. L'expulsion d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de cette disposition lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. En pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, par exemple, les arrêts Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2206, §§ 38-39, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1853, §§ 73-74).
60.  Pour déterminer s'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l'article 3, la Cour s'appuie sur l'ensemble des éléments qu'on lui fournit ou, au besoin, qu'elle se procure d'office (arrêts Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 36, § 107, et H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 758, § 37). Pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause.
61.  La Cour rappelle que le requérant a quitté la Tanzanie et est arrivé au Royaume-Uni le 9 février 1995, date à laquelle il a sollicité l'asile. Dans la procédure interne consécutive à cette démarche, l'intéressé a fondé sa demande sur son appartenance au CUF, parti d'opposition en Tanzanie, et sur le fait qu'il avait été détenu et torturé à Zanzibar avant son départ. Il affirme également que son frère a été détenu et est décédé des suites de sévices qui lui ont été infligés, et que les autorités l'accusent de salir la réputation de la Tanzanie, ce qui augmente le risque pour lui d'être placé en détention et maltraité à son retour.
62.  Le Gouvernement invite la Cour à faire preuve de circonspection si elle envisage d'adopter, au sujet des demandes du requérant, un point de vue différent de celui adopté par le juge spécial, qui a entendu l'intéressé déposer et a jugé que son récit manquait de crédibilité. La Cour relève toutefois que la décision du juge spécial se fondait notamment sur l'absence de preuves propres à étayer la thèse du requérant. Depuis ladite décision, M. Hilal a produit de nouveaux documents. De surcroît, si le ministre et les juridictions ayant connu de la cause dans le cadre de la procédure de contrôle juridictionnel ont examiné ces documents, ils n'ont tiré aucune conclusion factuelle à leur égard mais ont statué sur une base différente, estimant qu'à supposer même que les allégations en cause fussent vraies, le requérant pourrait vivre en sécurité sur la partie continentale de la Tanzanie (solution de la « fuite interne »).
63.  La Cour a examiné les documents fournis par le requérant ainsi que l'appréciation qu'en ont faite les différentes autorités internes. Elle n'aperçoit aucune raison de considérer qu'ils ont été falsifiés ou fabriqués. Le requérant a du reste produit un avis d'un professeur d'anthropologie sociale du All Souls College d'Oxford d'après lequel ils sont authentiques. Si le Gouvernement a émis des doutes sur l'authenticité du rapport médical, il n'a produit aucune preuve de nature à étayer ces doutes ou à contredire l'avis produit par le requérant. De même, il n'a pas fourni l'occasion de faire contrôler, dans le cadre de la procédure devant le juge spécial, ledit rapport et la manière dont le requérant l'a obtenu.
64.  La Cour admet que le requérant a été arrêté et détenu au motif qu'il était membre du parti d'opposition CUF et qu'il contribuait au financement de celui-ci. Elle admet également qu'il a été maltraité pendant sa détention, au cours de laquelle il a notamment été suspendu par les pieds, ce qui lui a provoqué une grave hémorragie nasale. A la lumière du rapport médical établi par l'hôpital dans lequel M. Hilal fut traité, l'omission apparente par celui-ci de mentionner ses sévices lors de son premier entretien avec les services de l'immigration perd de son importance, et l'explication fournie par lui au juge spécial et selon laquelle il pensait qu'il n'avait pas à livrer l'ensemble des détails avant le véritable entretien qui devait avoir lieu un mois plus tard ne paraît pas totalement dépourvue de crédibilité. S'il est exact que le dossier médical et le certificat de décès de son frère n'indiquent pas que la torture ou les mauvais traitements sont des facteurs qui ont pu contribuer au décès, ils fournissent un appui supplémentaire au récit du requérant, que le juge spécial a jugé complètement dépourvu d'étayage. Ils font apparaître que le frère du requérant, qui était également un sympathisant du CUF, avait été emprisonné et que de la prison il avait été transporté à l'hôpital, où il était décédé. Cet élément n'est pas incompatible avec l'allégation du requérant selon laquelle son frère a été maltraité en prison.
65.  La question demeure de savoir si, ayant sollicité l'asile à l'étranger, le requérant court le risque de subir des mauvais traitements s'il rentre chez lui. Le Gouvernement a mis en doute l'authenticité de la convocation de police, faisant observer qu'elle porte la date du 25 novembre 1995, alors que le colis destiné aux parents du requérant intercepté par les autorités a été envoyé le 27 novembre 1995. On peut toutefois observer que le résumé livré par le juge spécial des preuves produites par le requérant mentionnait l'allégation de l'intéressé selon laquelle ses parents n'avaient reçu aucune des lettres qu'il leur avait envoyées. Cela dit, la seule preuve d'une opération postale effectuée par lui se rapporte à un colis enregistré contenant de l'argent et au sujet duquel il avait échangé du courrier avec la poste britannique. Il produisit ce courrier afin de prouver que l'acheminement de son colis ne s'était pas fait normalement ; il ne ressort pas des documents que M. Hilal ait allégué que c'est grâce à l'interception de ce colis particulier que la police tanzanienne a su qu'il était au Royaume-Uni. Sa version n'est donc pas incohérente sur ce point.
66.  La Cour rappelle que l'épouse du requérant, qui a maintenant elle aussi sollicité l'asile au Royaume-Uni, a déclaré à l'agent des services de l'immigration lors de son entretien que la police s'était rendue chez elle plusieurs fois pour interpeller son mari et avait formulé des menaces. Cette allégation se concilie avec les informations fournies au sujet de la situation qui règne à Pemba et à Zanzibar, où des membres du CUF ont fait l'objet par le passé, de la part des autorités, d'un harcèlement soutenu, de détentions arbitraires, de tortures et de mauvais traitements (paragraphes 38-46 ci-dessus). Les membres du CUF concernés ne sont pas uniquement des dirigeants du parti ou des activistes notoires, mais également des membres tout à fait ordinaires. Si la situation s'est quelque peu améliorée, les derniers rapports parus jettent un doute sur le sérieux des efforts de réforme entrepris et témoignent des problèmes que continuent d'affronter les membres du CUF (paragraphe 46 ci-dessus). La Cour conclut que s'il est renvoyé à Zanzibar, le requérant sera exposé au risque d'être arrêté et placé en détention et de subir à nouveau des mauvais traitements.
67.  Le Gouvernement invoque la possibilité d'une « fuite interne », arguant que, à supposer même que le requérant coure un risque à Zanzibar, la situation sur la partie continentale de la Tanzanie est moins périlleuse. Il ressort effectivement des documents produits par les parties que les atteintes aux droits de l'homme sont plus importantes à Zanzibar et que les membres du CUF y sont davantage persécutés (paragraphes 47-49 ci-dessus). Il apparaît néanmoins que la situation sur la partie continentale de la Tanzanie est loin d'être satisfaisante et révèle une situation endémique de violation des droits de l'homme qui dure depuis longtemps. Les rapports disponibles indiquent en termes généraux que la police en Tanzanie maltraite et frappe les détenus (paragraphe 46 ci-dessus), et que des membres du parti CCM au pouvoir à Zanzibar se rendent sur le continent pour harceler les sympathisants du CUF y ayant trouvé refuge (paragraphe 49 ci-dessus). Les conditions d'incarcération sur le continent sont qualifiées d'inhumaines et dégradantes, le manque de nourriture et de traitements médicaux entraînant des situations où les détenus risquent de perdre la vie (paragraphes 44 et 46 ci-dessus). La police sur la partie continentale de la Tanzanie peut être considérée comme liée institutionnellement à la police de Zanzibar, chacune faisant partie de l'Union, et ne peut être regardée comme une garantie contre les agissements arbitraires (arrêt Chahal précité, p. 1861, § 104, où le requérant, sikh d'origine, courait un risque particulier de subir des mauvais traitements au Pendjab mais ne pouvait être considéré comme ne courant aucun risque ailleurs en Inde, dès lors qu'il ressortait des informations disponibles que la police dans d'autres régions se rendait également coupable de violations graves des droits de l'homme). Il faut également tenir compte de la possibilité qui existe de procéder à des extraditions entre la Tanzanie et Zanzibar (voir la décision du juge spécial citée au paragraphe 33 et le rapport cité au paragraphe 49 ci-dessus).
68.  La Cour n'est donc pas persuadée que l'option de la fuite interne offre une garantie fiable contre le risque de mauvais traitements. Elle conclut que le renvoi du requérant en Tanzanie serait contraire à l'article 3 en tant qu'il exposerait l'intéressé à un risque sérieux d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.
69.  Les griefs du requérant concernant les recours qui lui étaient accessibles pour dénoncer la violation de l'article 3 doivent dans ces conditions être examinés sous l'angle de l'article 13 de la Convention (arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, CEDH 2000-VII).
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 ET 8 DE LA CONVENTION
70.  Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, le requérant allègue que son expulsion vers la Tanzanie lui ferait courir le risque d'être soumis à une procédure pénale arbitraire et inéquitable en cas d'arrestation et compromettrait son intégrité physique et morale.
71.  A la lumière de ses conclusions ci-dessus, la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de ces dispositions.
III.  SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
72.  Le requérant soutient qu'il n'avait à sa disposition aucun recours interne effectif pour contester la décision de l'expulser. Il invoque l'article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A.  Arguments des parties
73.  Le requérant affirme qu'il ne disposait d'aucun recours interne effectif au travers duquel il aurait pu contester la décision du ministre de le renvoyer en Tanzanie. Il a obtenu les documents propres à étayer ses demandes après avoir été entendu par le juge indépendant. Toutefois, le ministre considéra que ces éléments étaient dépourvus de pertinence et refusa d'accéder à la demande du requérant tendant à la communication des documents en question au juge afin que celui-ci pût revoir sa position. La demande de contrôle juridictionnel ne constituait pas, aux yeux du requérant, une possibilité de faire réexaminer sa prétention par un organe juridictionnel indépendant sur la base de l'ensemble des preuves. Elle ne contestait que la décision de ne pas communiquer les éléments au juge. Ni la High Court ni la Cour d'appel ne se livrèrent au moindre réexamen de la demande à la lumière de l'ensemble des preuves, s'abstenant d'apprécier son authenticité et les risques qu'une expulsion ferait courir à l'intéressé. Le contrôle effectué par ces juridictions avait une portée limitée à l'examen, d'une part, de la rationalité de la décision et, d'autre part, de la question de savoir si le refus était à ce point déraisonnable qu'aucun ministre raisonnable n'aurait pu y parvenir. Le critère d'irrationalité serait extrêmement exigeant. Le requérant soutient toutefois que dès lors que les preuves étaient à première vue authentiques et avaient trait au cœur de sa demande, il aurait dû avoir l'occasion de faire réexaminer à leur lumière les risques allégués par lui. Cette impossibilité de faire connaître de la substance de son grief fondé sur la Convention a selon lui privé la procédure de toute effectivité aux fins de l'article 13 de la Convention.
74.  Le Gouvernement considère que la procédure de contrôle juridictionnel s'analyse en un recours effectif, et il renvoie à des décisions confirmatives de son point de vue adoptées par la Cour antérieurement dans des affaires d'expulsion (voir, par exemple, les arrêts Vilvarajah et autres précité, pp. 39-40, §§ 123-125, D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, ainsi que la décision T.I. c. Royaume-Uni (déc.), no 43844/98, CEDH 2000-III). La jurisprudence interne attesterait que les juridictions examinent soigneusement les preuves qui leur sont présentées dans ce genre d'affaires. Si elles ne se forgent pas au sujet des faits une opinion indépendante qui prévaudrait ensuite nécessairement sur tout avis ayant pu être formulé par le ministre, il est manifeste que dans les affaires d'extradition et d'expulsion les juridictions internes se livrent à un examen approfondi des preuves disponibles et ne tardent ni ne renâclent pas, le cas échéant, à considérer que la décision adoptée par le ministre est illégale et doit être annulée.
B.  Appréciation de la Cour
75.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de s'y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2286, § 95, Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).
76.  Sur la base des preuves produites en l'espèce, la Cour considère que l'allégation du requérant selon laquelle il risque de se voir infliger, au mépris de l'article 3 de la Convention, des traitements inhumains ou dégradants si on l'expulse vers la Tanzanie est « défendable » aux fins de l'article 13 (arrêts Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, et Kaya précité, p. 330, § 107). Elle a donc examiné la question de savoir si l'intéressé avait à sa disposition un recours effectif pour contester la décision d'expulsion qui le frappait.
77.  Dans ses arrêts Vilvarajah et autres précité (p. 39, § 123), et Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989 (série A no 161, pp. 47-48, §§ 121-124), la Cour a considéré qu'une procédure de contrôle juridictionnel constitue un recours effectif pour faire état de griefs fondés sur l'article 3 en matière d'expulsion et d'extradition. Elle a estimé que les juridictions anglaises pouvaient effectivement contrôler la légalité des décisions prises par l'exécutif dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, tant par rapport aux règles de fond que par rapport aux règles de procédure, et qu'elles avaient la faculté, le cas échéant, d'annuler les décisions. Elle a également admis qu'une juridiction se livrant à pareil contrôle juridictionnel aurait compétence pour annuler une décision d'expulser un individu vers un pays s'il était établi que l'intéressé y serait exposé à un risque sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants au motif que, au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, la décision n'aurait jamais été prise par un ministre raisonnable. Ce raisonnement a été suivi dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité adopté plus récemment (pp. 797-798, §§ 70-71).
78.  Le requérant soutient que lorsqu'elles sont saisies de demandes de contrôle juridictionnel les juridictions britanniques ne se livrent pas de façon indépendante à des constatations de fait sur des questions controversées. La Cour considère pour sa part qu'elles examinent soigneusement les allégations selon lesquelles une expulsion exposerait le demandeur à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. La Cour n'est pas convaincue que la procédure soit privée de son effectivité du fait que le contrôle s'effectue à l'aune de critères – irrationalité et arbitraire – appliqués en matière de contrôle juridictionnel de décisions administratives. La substance du grief du requérant a été examinée par la Cour d'appel, qui avait le pouvoir d'accorder à l'intéressé ce qu'il sollicitait. Le fait que la Cour d'appel n'ait pas accueilli la demande est dénué de pertinence, car le caractère effectif d'un recours aux fins de l'article 13 ne dépend pas de la certitude d'une issue favorable pour le demandeur (arrêt Vilvarajah et autres précité, p. 39, § 122).
79.  Aussi la Cour conclut-elle que le requérant avait à sa disposition un recours effectif pour énoncer ses griefs fondés sur l'article 3 de la Convention concernant le risque pour lui de subir des mauvais traitements en cas d'expulsion vers la Tanzanie. En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'article 13.
IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80.  L'article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommages
81.  Le requérant sollicite une indemnité pour dommage moral, qu'il chiffre à 2 000 livres sterling (GBP), pour la non-réalisation, contraire à l'article 3 de la Convention, d'une enquête effective au sujet des risques que lui aurait fait courir son renvoi en Tanzanie, et pour l'absence de tout recours effectif.
82.  Le Gouvernement soutient que l'octroi d'une indemnité ne serait pas justifié en l'espèce.
83.  La Cour rappelle qu'elle n'a constaté aucune violation procédurale concernant l'absence alléguée d'une enquête. Quant à son constat de violation de l'article 3 – aux termes duquel l'expulsion du requérant vers la Tanzanie lui ferait courir le risque de subir des traitements contraires à cette disposition – elle considère qu'il représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.
B.  Frais et dépens
84.  M. Hilal réclame au total le remboursement de 12 583,87 GBP, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour ses frais et dépens. Cette somme comprend : 5 000 GBP pour les honoraires de son avocat, 280 GBP pour l'obtention d'une expertise et 6 935,63 GBP pour les honoraires des solicitors qui ont préparé et présenté la demande d'application de l'article 39 du règlement de la Cour, la requête et deux séries d'observations.
85.  Le Gouvernement considère que les montants réclamés sont excessifs. Il s'étonne en particulier que l'avocat réclame des honoraires pour quatre-vingt-sept heures de travail et juge exagéré le taux horaire pratiqué par les solicitors. Il estime qu'une somme de 7 000 GBP serait suffisante.
86.  La Cour juge lesdites prétentions raisonnables. Elle alloue en entier la somme réclamée, plus tout montant pouvant être dû au titre de la TVA, moins les 5 100 francs français versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire.
C.  Intérêts moratoires
87.  D'après les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.  Dit que l'expulsion du requérant vers la Tanzanie violerait l'article 3 de la Convention ;
2.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention ;
3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4.  Dit que le constat d'une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant ;
5.  Dit
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant pour frais et dépens, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la somme de 12 583,87 GBP (douze mille cinq cent quatre-vingt-trois livres sterling quatre-vingt-sept pence), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins les 5 100 FRF (cinq mille cent francs français), à convertir en livres sterling au taux de change applicable à la date du prononcé du présent arrêt ;
b)  que cette somme sera à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement ;
6.  Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 mars 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière Président
ARRÊT HILAL c. ROYAUME-UNI
ARRÊT HILAL c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 45276/99
Date de la décision : 06/03/2001
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 13 ; Aucune question distincte au regard des art. 6 et 8 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : HILAL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-06;45276.99 ?
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