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29/03/2001 | CEDH | N°38432/97

CEDH | AFFAIRE THOMA c. LUXEMBOURG


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE THOMA c. LUXEMBOURG
(Requête no 38432/97)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2001
DÉFINITIF
29/06/2001
En l'affaire Thoma c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 30 novembre 2000, le 1er février et le 8 mars 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
P...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE THOMA c. LUXEMBOURG
(Requête no 38432/97)
ARRÊT
STRASBOURG
29 mars 2001
DÉFINITIF
29/06/2001
En l'affaire Thoma c. Luxembourg,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    B. Conforti,    G. Bonello,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   M. P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2000, le 1er février et le 8 mars 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38432/97) dirigée contre le Grand-Duché de Luxembourg et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marc Thoma (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par Me P. Urbany, avocat au barreau de Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Me R. Nothar, avocat au barreau de Luxembourg.
3.  Le requérant alléguait en particulier la violation de sa liberté d'expression découlant de l'article 10 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). A la suite du déport de M. M. Fischbach, juge élu au titre du Luxembourg (article 28), le président de la Cour a complété la chambre constituée pour examiner l'affaire en désignant Mme F. Tulkens, juge élue au titre de la Belgique, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 25 mai 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable [ Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Une audience s'est déroulée en public au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 30 novembre 2000 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Me R. Nothar, avocat au barreau de Luxembourg, agent,  Mme A. Clemang,  M. G. Philipps,  conseils ;
–  pour le requérant  Me P. Urbany, avocat au barreau de Luxembourg, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mes Urbany et Nothar, ainsi que des réponses à la question d'un de ses membres.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9.  Le 6 novembre 1991, le quotidien luxembourgeois Tageblatt publia un article en allemand du journaliste Josy Braun concernant les diverses méthodes de reboisement employées à la suite des tempêtes qui, au début de l'année 1990, avaient dévasté une partie des forêts luxembourgeoises. Sous le titre « Wiederaufforstung... das ganze noch einmal » (« Reboisement... la totale encore une fois »), on pouvait notamment lire ce qui suit :
[Traduction française communiquée par le requérant]
« On ne manque vraiment pas de cynisme, car il ne faut pas oublier que ces jardiniers de la forêt déboisent, achètent, plantent, « soignent » avec des fonds publics, des millions de francs. (Tendez l'oreille, Messieurs les Ministres !)
Qu'est-ce qui pourrait se cacher derrière tout cela ? Bien sûr, tout le monde niera tout, mais la conclusion à retenir après de nombreux entretiens dans le milieu ad hoc devrait être la suivante : mieux vaut reboiser deux à trois fois avec des plantes dont le vendeur est généreux en ce qui concerne le pourcentage au lieu de reboiser une seule fois avec les plantes d'une firme qui a le culot de ne pas vouloir payer des pots de vin. (Commentaire d'un connaisseur du milieu : « Je connais un seul qui est incorruptible. » Il indiquait le nom du garde forestier du « Bambësch »).
« Naturellement » c'est la presse à scandales qui publie à nouveau des « monstruosités non prouvées » ; « naturellement » rien de tout cela n'est vrai, mais les propriétaires des forêts, que ce soit l'Etat, les communes ou les particuliers devraient savoir une chose : ce sont eux qui doivent payer les reboisements répétés et douteux ; et ce sont eux qui devraient exiger des responsables politiques l'enlèvement du fumier dans diverses étables à Augias ; au lieu d'essayer sans cesse, avec ou sans progrès, de museler ceux qui ont le culot de vouloir faire passer le salut public avant l'intérêt privé de quelques « poux au scrotum de l'Etat social » (Degenhard dixit). »
10.  Le requérant était à l'époque journaliste auprès d'une radio émettant sur l'ensemble du pays, RTL 92,5 ; il y animait une émission hebdomadaire en langue luxembourgeoise intitulée « Oekomagazin », qui traitait de sujets relatifs à la nature et à l'environnement. Dans le cadre de cette émission, il avait plusieurs fois abordé des problèmes liés au reboisement à la suite des tempêtes de 1990 et fait allusion, comme d'autres organes de presse luxembourgeois, à certains dysfonctionnements.
11.  Le requérant avait choisi le reboisement comme thème de son émission « Oekomagazin » du 6 novembre 1991. Il débuta celle-ci par une introduction dans laquelle il rappela que la semaine précédente, il avait parlé de « la tentation de gens de la forêt de profiter de l'occasion » et évoqua « une série d'appels téléphoniques de gens de tous les coins du pays qui savent raconter des choses intéressantes ». Il soutint ensuite qu'« en tout cas, une chose est claire : le chapitre de l'exploitation forestière est beaucoup plus épineux que l'on ne pourrait l'imaginer ». Il rapporta encore, en précisant qu'il s'agissait d'un exemple, qu'un propriétaire ayant fait exécuter des travaux dans son bois par une entreprise privée « ne savait plus à quel saint se vouer » après avoir reçu pour ces travaux une facture établie non pas par ladite société privée, mais par le préposé forestier responsable du secteur. Après cette introduction, le requérant cita certains passages de l'article précité, qu'il qualifia de « pimenté ». Il s'exprima notamment en ces termes :
[Traduction française communiquée par le requérant]
« Mais pas seulement avec le bois mais aussi avec le découpage on peut gagner du fric. Il en est de même concernant des plantations, parce qu'elles peuvent se chiffrer à des millions. Dans un article de 2 pages le Tageblatt, dans son édition de ce jour, sous la plume de Josy Braun, n'y va pas par quatre chemins en ce qui concerne diverses pratiques de plantation de l'administration des Eaux et Forêts et ceci sans faire des concessions. Le journaliste écrit, nous citons : « Il faut déjà avoir une certaine dose de cynisme si on ne veut pas oublier que ces jardiniers de la forêt ne font pas le défrichement, l'achat, la plantation et entre guillemets les soins des forêts publiques avec leurs propres sous, mais avec les moyens publics et ceci toujours avec des millions publics. » Josy Braun fait alors le (fazit) la démonstration avec les mots suivants : « Il vaut mieux reboiser deux, trois fois avec des plantes dont le vendeur paie des pourcentages que de faire le reboisement en une seule fois par une firme qui a le culot de refuser de verser des pourcentages. » Le journaliste du Tageblatt mentionne alors une voix compétente du milieu avec la citation suivante : « Je ne connais qu'un seul qui est incorruptible. » Dans ce contexte le nom du préposé forestier du Baumbusch est cité. Les propriétaires de nos forêts, que ce soient l'Etat, les communes ou des gens privés devraient être conscients d'un fait ; ce sont eux qui doivent payer des n'ième reboisements douteux, et ce sont eux », pour citer toujours le journaliste du Tageblatt, « ce sont eux qui doivent exiger des responsables politiques le nettoyage définitif de diverses étables d'Augias. (...) »
12.  Le requérant précisa que, par cet article « pimenté », Josy Braun avait implicitement mis en jeu la disposition du code pénal relative à l'immixtion, qui interdit aux fonctionnaires de l'Etat ou de la commune de tirer de leur fonction officielle des gains personnels. Il indiqua encore que les fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts « ont un salaire raisonnable et ne peuvent en aucun cas tendre la main et s'enrichir aux dépens des forêts publiques, d'un propriétaire privé, d'un acheteur de bois ou d'un pépiniériste ».
13.  Il continua ensuite à développer le thème de l'émission. Il posa des questions à W., ingénieur des Eaux et Forêts. Puis il interrogea R., un particulier propriétaire de forêts, en ces termes :
[Traduction française communiquée par le requérant]
« Dans un article pimenté de ce matin de la plume du journaliste Josy Braun il est dit : « qu'il vaut mieux reboiser deux, trois fois avec des plantes dont le vendeur est généreux du point de vue pots-de-vin que de reboiser une seule fois avec des plantes d'une firme qui a le culot de refuser de verser des pots-de-vin ». Monsieur R., qu'en pensez-vous de cette phrase pimentée. Quelles sont vos expériences dans ce domaine, vous qui travaillez également un peu dans cette branche. Est-ce que ce que Josy Braun a écrit est exact ? »
14.  Après la prise de position de R. sur ce point, le requérant l'interrogea encore au sujet de l'importation de plantes, sujet qu'il avait abordé auparavant avec l'ingénieur W. Il posa les questions suivantes à R. :
[Traduction française communiquée par le requérant]
« Et quel est votre avis au sujet de la livraison de plantes de l'étranger qui peut-être sont livrées par l'intermédiaire de commerçants luxembourgeois ? Est-ce que la possibilité existe que des plantes, qui proviennent par exemple de la Hongrie ou de l'Espagne, sont livrées sans devoir passer par un contrôle ? »
15.  Après la réponse de R., le requérant termina son émission par un long débat sur le thème des soumissions publiques.
16.  Dans un communiqué de presse du 19 novembre 1991, l'Association des forestiers luxembourgeois annonça son intention de porter plainte pour diffamation contre le requérant. Cependant, elle n'en fit rien.
17.  Entre novembre 1991 et février 1992, cinquante-quatre gardes forestiers et neuf ingénieurs forestiers introduisirent contre le requérant des actions civiles en dommages-intérêts pour atteinte à l'honneur. Réclamant chacun 1 000 000 de francs luxembourgeois (LUF) à titre de réparation, ils lui reprochaient d'avoir cité certaines accusations de l'article paru dans le Tageblatt du 6 novembre 1991 sans nullement les nuancer, les corriger ou les commenter « de manière un tant soit peu critique », les faisant passer pour siennes et suggérant ainsi au public que tous les gardes forestiers du Luxembourg (qui en comptait à l'époque quatre-vingts) et tous les ingénieurs forestiers luxembourgeois étaient corruptibles et corrompus, à l'exception d'un seul. Dans leurs assignations, ils citèrent un arrêt luxembourgeois de 1989, qui énonce ce qui suit :
« La Constitution, en consacrant la liberté de la presse, n'apporte aucune restriction au principe fondamental inscrit dans les articles 1382 et 1383 du code civil ; la liberté de la presse n'est pas sans borne et elle s'arrête là où elle heurte les droits et intérêts légitimes d'autrui ; il n'existe en faveur du journaliste aucune immunité le soustrayant à l'obligation de prudence s'imposant à tous les individus et même à l'Etat et à ses institutions, tout manquement même léger à cette obligation étant sanctionné par les articles précités du code civil qui obligent celui qui, par sa faute ou par sa négligence ou son imprudence a causé un dommage à autrui, à les réparer ;
Le journaliste peut engager sa responsabilité civile en cas de manquement à l'obligation de véracité et d'objectivité qui est la sienne » (arrêt 9.637 du 13 novembre 1989, Cepal contre Bever).
18.  Le texte des soixante-trois actes introductifs d'instance était, à peu de chose près, identique.
19.  Le requérant sollicita la jonction des diverses actions dirigées contre lui et demanda qu'elles soient déclarées irrecevables, faisant valoir qu'il s'était contenté de citer des affirmations dont l'auteur était parfaitement identifié. Il présenta une offre de preuve par témoins pour démontrer que ses recherches avaient abouti au constat de nombreuses infractions dans le domaine concerné. Il déposa également une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner chacun des demandeurs à lui payer, outre les frais et dépens, une somme de 25 000 LUF au titre des frais de procédure et un montant de 100 000 LUF pour procédure abusive et vexatoire.
20.  Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg examina les soixante-trois affaires lors d'une même audience et prononça, en date du 14 juillet 1993, soixante-trois jugements dont le texte d'instance était quasi identique. Il accorda à chacun des demandeurs originels le franc symbolique, rejeta la demande reconventionnelle et condamna en outre le requérant au versement des frais et dépens.
21.  Après avoir repris le passage ci-dessus de l'article du Tageblatt et les citations précitées du compte rendu de l'émission radiophonique du requérant, le tribunal considéra notamment :
« Le journaliste Thoma s'empare de l'article de Josy Braun, et plus particulièrement du passage incriminé, pour faire croire que la législation en vigueur n'a pas été respectée et pour reprendre la conclusion « Fazit » de Josy Braun.
Le tribunal estime qu'en délimitant le cercle des personnes visées par son émission par les termes « Forstleit, Forstverwaltung », qu'en étayant ses affirmations par la conclusion de Braun, citant une personne qui est censée connaître ledit cercle (Berufener Stemm aus dem Milieu), qu'en affirmant que cette personne ne connaîtrait qu'une seule – de ce milieu – qui soit incorruptible, ceux auxquels le reproche s'adresse sont définis à suffisance.
Le demandeur, eu égard à sa qualité (préposé forestier), a établi à suffisance de droit qu'il fut visé par les propos de Thoma.
Il échet d'analyser si le défendeur a commis, en agissant de la sorte, un fait qui doit être sanctionné par les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est exact que la presse a le droit, voire même le devoir, de critiquer les abus qui se manifestent dans la vie publique (CSJ 23 mars 1912 P. 8 p. 346).
Il appartient aux journalistes professionnels de publier aussi rapidement que cela leur est possible les nouvelles d'actualité, les faits divers et, d'une manière générale, tous les faits qui leur semblent présenter quelque intérêt (Tri. Lux. 14 février 1990 no. 100/90). La presse doit conserver son droit de critique sur l'activité sociale des individus, c'est-à-dire tous ceux dont les entreprises intéressent directement les collectivités. La presse a le droit de dire ce qu'elle pense de leurs activités, à condition de ne pas les attaquer dans leur honneur et de rester de bonne foi (Tri. Lux. 27 octobre 1986 − Feuille de liaison de la conférence St. Yves no. 69 p. 43).
Marc Thoma avait dès lors parfaitement le droit de porter ses investigations sur les problèmes que posait le reboisement de nos forêts à la suite des tempêtes et de signaler et critiquer des pratiques jugées par lui non conformes aux lois et règlements.
Suivant un jeu d'articles de presse, les journalistes luxembourgeois ne se sont d'ailleurs pas privés d'attirer l'attention du public et des pouvoirs publics sur des faits qu'ils estimaient devoir critiquer.
S'il est vrai qu'on ne saurait exiger du journaliste une objectivité absolue compte tenu de la précarité relative de ses moyens d'investigation, il n'empêche que celui-ci a l'obligation d'agir sur des données contrôlées dans la mesure raisonnable de ses moyens. La loi exige, dans son chef, une intention loyale et ne veut pas couvrir d'une immunité la méchanceté, la malignité ou la sottise qui cherchent par la publication à déconsidérer une personne. L'intention déloyale peut précisément apparaître lorsque le journaliste avait des raisons de douter de la vérité des faits ou de la possibilité d'en rapporter la preuve (Civ. Bruxelles 29 juin 1987 J.T. 1987).
En l'espèce, il appartient à Thoma de rapporter la preuve qu'il avait recueilli un nombre suffisant d'éléments pour faire sienne la thèse de Braun et d'affirmer que le demandeur s'était rendu coupable des faits de corruption dans le cadre du reboisement des forêts. »
22.  Après avoir rejeté l'offre de preuve du requérant comme étant trop vague, le tribunal conclut que :
« Marc Thoma ne rapporte dès lors pas la preuve de ce qu'il dispose d'éléments suffisants pour imputer au demandeur des faits de corruption dans le cadre du reboisement des forêts.
Il n'appartient pas au tribunal, par des mesures d'instruction, à ordonner ou à parfaire d'office, d'aider le journaliste à effectuer ex post un travail d'investigation et de recherche qu'il aurait dû accomplir avant de publier l'article incriminé.
En laissant croire sans preuve et sans nuance que toutes les personnes de l'Administration des Eaux et Forêts concernées par les travaux de reboisement étaient, à l'exception d'une seule, corruptibles, Thoma a dépassé les limites de son droit d'information loyale et a dès lors commis une faute. »
23.  Le requérant interjeta appel de chacun des soixante-trois jugements. Dans ses conclusions d'appel, il demanda la jonction des cinquante-quatre affaires introduites par les gardes forestiers et celle des neuf actions engagées par les ingénieurs forestiers. Les parties adverses conclurent au rejet de cette demande. Le requérant ne réitéra pas l'offre de preuve qu'il avait présentée en première instance.
24.  La cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg (7e chambre) se prononça par deux arrêts quasi identiques du 30 janvier 1996. Elle fit droit à la demande de jonction faite par le requérant et confirma les jugements entrepris. A l'appui de sa décision d'accorder à chacun des demandeurs originels le franc symbolique, la cour d'appel ajouta aux considérations déjà émises par le tribunal d'arrondissement les motifs suivants :
« Attendu qu'en effet le texte de l'article de Braun cité par l'appelant, en ne plaçant pas dans la bouche d'une personne quelconque les phrases : « Ich kenne nur einen der unbestechlich ist. Sie nannte den Namen des Baumbusch-Försters », mais en faisant dire ces phrases à une « berufene Stimme aus dem Milieu », c'est-à-dire à un initié, un introduit qui est au courant des choses secrètes et dont on n'a pas à redouter une fausse information, suggère de la sorte au public et lui fait croire que, mis à part le garde forestier en charge du Baumbusch, il n'y a parmi tous les autres fonctionnaires de l'Administration des Eaux et Forêts, qu'ils [se] rangent par leur grade parmi les préposés forestiers ou qu'ils composent même la direction de ladite Administration, personne d'autre qui soit incorruptible ;
Attendu qu'il s'ensuit que contrairement à l'assertion de l'appelant, le texte cité par l'appelant impute le fait d'être corruptible à un « groupe défini de personnes identifiées », puisqu'il impute ce fait par voie de suggestion à l'ensemble des fonctionnaires de l'Administration des Eaux et Forêts et que cet ensemble constitue un groupe défini de personnes identifiées ;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que les demandeurs originaires et intimés actuels – lesquels ont la charge de la preuve du bien-fondé de leurs demandes – ont, eu égard à leur qualité (préposé forestier), établi qu'ils furent visés par le texte de Josy Braun cité par l'appelant ;
Attendu que par ailleurs c'est en vain que pour décliner sa responsabilité, l'appelant fait valoir que ses propos ne constituent que la citation du texte incriminé de Josy Braun ;
Attendu en effet qu'un journaliste ne saurait décliner sa responsabilité en soutenant que le texte incriminé qu'il a publié n'est que la reproduction d'un libellé déjà publié par autrui, car en procédant à cette reproduction qui est son fait personnel, il s'approprie l'imputation contenue dans le libellé reproduit, si bien qu'il engage sa propre responsabilité ;
Attendu qu'il n'en est autrement, et la responsabilité du journaliste citant simplement un article déjà paru ne cesse d'être engagée, que s'il se distancie formellement de cet article et de son contenu et que si sur le plan de l'information, il existe un intérêt de communiquer au public le contenu de l'article déjà paru ;
Or attendu qu'en l'espèce force est de constater que l'appelant en reprenant en langue luxembourgeoise dans l'émission « Oekomagazin » du 6 novembre 1991 le passage incriminé de l'article de Josy Braun paru le même jour au Tageblatt ne s'est point distancié du texte cité et notamment de l'imputation susmentionnée qu'il contient ;
Attendu qu'il s'ensuit que même s'il y avait lieu d'admettre avec l'appelant qu'il a simplement cité le passage incriminé de l'article de Josy Braun, il n'en reste pas moins que cette citation engage sa responsabilité ;
Attendu finalement qu'il sera retenu ci-après que l'appelant est en défaut d'établir le bien-fondé de l'imputation d'être corruptible contenue dans le passage incriminé de l'article de Josy Braun et cité par lui mais sans s'en être formellement distancié ; or attendu que dans ces conditions cette imputation établit par elle-même qu'au moment où dans « l'Oekomagazin » du 6 novembre 1991, l'appelant reprenait
s aucunes le passage de l'article de Braun qui la contenait, il n'y avait, contrairement à son assertion, pas « absence d'intention malveillante » dans son chef ; (...)
Attendu qu'il s'ensuit qu'en faisant croire sans preuves à l'opinion publique que toute la hiérarchie de l'Administration des Eaux et Forêts, du garde forestier au directeur, serait corruptible, le seul fonctionnaire intègre étant le garde forestier du Baumbusch, l'appelant a manqué à son obligation d'information loyale et a partant commis une faute engageant sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil ; (...) »
25.  Le requérant saisit la Cour de cassation qui rejeta les pourvois par deux arrêts du 20 mars 1997. La haute juridiction précisa notamment que les articles 1382 et 1383 du code civil forment un système de réparation et que, sous réserve de l'article 24, dernière phrase, de la Constitution et de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse, la portée de ces articles n'est pas limitée en matière de presse, la qualification de la faute tenant compte, comme dans tous les autres domaines, des spécificités de l'activité du journaliste. Elle souligna encore que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision quant à la condition de la faute.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
26.  Les dispositions pertinentes du code civil luxembourgeois en matière de responsabilité de droit commun se lisent ainsi :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
27.  Une faute au sens des articles 1382 et 1383 peut résulter de la violation d'une norme pénale. Dans cette hypothèse, la victime peut soit intenter une action civile, soit, en tant que partie civile, engager une action pénale ou s'y joindre.
28.  Les atteintes à l'honneur sont prévues par l'article 443 du code pénal qui est ainsi libellé :
« Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public est coupable de calomnie, si dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve. »
29.  L'article 16 de la loi sur la presse dispose :
« La responsabilité pénale et civile des délits de presse incombe à tous ceux qui y auront concouru, soit comme auteur, soit comme coauteur, soit comme complice.
Néanmoins, si l'auteur est connu, luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché, l'imprimeur, l'éditeur ainsi que tout complice, sont à l'abri de toute poursuite. »
30.  Cette disposition introduit, en matière de presse, la « responsabilité en cascade ». Selon la doctrine, ce système permet d'éviter que l'auteur ne soit soumis à la censure préalable des éditeur, imprimeur et distributeur. Il ne s'agit pas d'une responsabilité diluée mais d'une responsabilité centrée sur une personne : l'auteur d'abord, s'il est connu et domicilié dans le pays ; l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ensuite.
31.  Aux termes de l'article 18 de cette même loi :
« Nul ne pourra alléguer comme moyen d'excuse ou de justification que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne sont que la reproduction de publications faites dans le Grand-Duché ou en pays étranger. »
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
32.  Le requérant considère que sa condamnation constitue une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d'expression, en violation de  l'article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Thèses des comparants
1.  Le requérant
33.  Le requérant estime que sa condamnation représente sans conteste une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, puisqu'une ingérence est constituée même en cas de condamnation au seul franc symbolique. En tout état de cause, il a été condamné au paiement des frais de procédure.
34.  Il soutient que l'ingérence n'était pas prévue par la loi, les articles 1382 et 1383 du code civil ayant une formulation excessivement vague et ne remplissant pas les critères de prévisibilité. Il insiste sur le principe de la prééminence du droit spécial sur le droit commun, en ce sens que la loi sur la presse du 20 juillet 1869, qui satisfait aux critères d'accessibilité et de prévisibilité, doit s'appliquer aux procès intentés contre des journalistes. L'article 16 de la loi sur la presse, qui prévoit le système de la responsabilité en cascade, exclut toute ingérence dans la liberté d'expression du requérant, qui n'a fait que citer un auteur clairement identifié. L'ingérence est de plus exclue par une norme supralégislative, à savoir l'article 24 de la Constitution luxembourgeoise. Enfin, le requérant produit un arrêt de la Cour de cassation française qui a rejeté le pourvoi de demandeurs en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris les ayant déboutés de leur demande fondée sur l'article 1382 du code civil dans un procès relatif à la presse. L'intéressé estime que cet arrêt doit s'appliquer en l'espèce.
35.  Le requérant affirme que l'ingérence ne poursuivait pas un but légitime, dans la mesure où il n'a pas personnellement formulé d'allégations outrageantes mais n'a fait que citer les propos écrits par Josy Braun. Ainsi, si l'on peut éventuellement considérer que l'ingérence dans la liberté d'expression de Josy Braun poursuivait un but légitime, il ne saurait en aller de même de l'ingérence dans la liberté du requérant.
36.  Invoquant l'arrêt Jersild c. Danemark (du 23 septembre 1994, série A no 298), le requérant souligne enfin que l'ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Il précise qu'il a même pris la précaution d'indiquer clairement qu'il citait les passages d'un article publié par son confrère et de demander ensuite aux personnes invitées dans son émission de prendre position. Il soutient encore que le thème avait fait l'objet d'un grand débat et que onze enquêtes pénales et huit enquêtes disciplinaires avaient été ouvertes sur des fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts. Il insiste aussi sur le caractère disproportionné de la peine, eu égard à l'importance des frais de justice qu'il a été condamné à verser.
37.  Il estime que l'on ne saurait considérer que les fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts bénéficient d'une protection particulière telle que celle retenue dans l'arrêt Janowski c. Pologne ([GC], no 25716/94, CEDH 1999-I), car cet arrêt est intervenu dans des circonstances différentes de celles de l'espèce.
38.  Le requérant estime en conclusion que son droit à la liberté d'expression a été violé par les autorités luxembourgeoises.
2.  Le Gouvernement
39.  Le Gouvernement souligne que la condamnation du requérant ne saurait constituer une ingérence dans son droit à la liberté d'expression, puisqu'il n'a été condamné qu'au franc symbolique et n'a ainsi subi aucun préjudice matériel. En outre, la sentence, en elle-même symbolique, n'a pas restreint ou violé la liberté d'expression du requérant. Les juridictions ont simplement rappelé qu'il s'agit d'une liberté relative.
40.  Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause l'ingérence était prévue par la loi, et plus particulièrement par les articles 1382 et 1383 du code civil, qui au Luxembourg constituent le droit commun en matière de responsabilité civile. Dans la mesure où il n'existe pas de principes déontologiques définissant les obligations des journalistes dans ce domaine, le droit commun trouve à s'appliquer. Les dispositions des articles 1382 et 1383, qui obligent tout individu qui cause par sa faute, négligence ou imprudence un dommage à autrui, à le réparer, sont précises et accessibles. La jurisprudence a précisé et clarifié ces principes, notamment quant à leur application aux journalistes. Le Gouvernement ajoute que le requérant ne saurait par ailleurs invoquer l'article 16 de la loi sur la presse, qui prévoit un système de responsabilité en cascade, dès lors que sa condamnation n'est pas intervenue sur la base de ce texte. En effet, il a été condamné pour la faute qu'il a commise en s'appropriant les propos de Josy Braun, puisqu'avant de citer des extraits de l'article de ce dernier, il a émis une affirmation personnelle qui illustrait sa propre opinion. Le requérant a ainsi utilisé l'article de Josy Braun, paru dans le Tageblatt le matin même de son émission « Oekomagazin », sans vérifier la pertinence et la véracité des faits relatés dans cet article, et ce dans le seul but de confirmer son avis personnel.
41.  Le Gouvernement souligne que l'ingérence poursuivait un but légitime, en ce sens qu'elle se justifiait par la nécessité de protéger la réputation et les droits, ainsi que la présomption d'innocence des gardes forestiers.
42.  Le Gouvernement affirme enfin que l'ingérence était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi. Il insiste à ce sujet sur l'importance des circonstances concrètes de l'affaire. L'émission litigieuse était diffusée sur les ondes d'une radio nationale et marquait la fin d'une longue campagne mettant en cause les gestionnaires des forêts. De plus, vu la superficie réduite du Luxembourg et le nombre limité d'ingénieurs et de gardes forestiers que compte ce pays, ces derniers étaient parfaitement identifiables par les auditeurs de l'émission. Quant au contenu même de l'émission, force est de constater que le requérant a, dès le début, taxé de corruptibilité les fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts. En citant le passage litigieux de l'article de son confrère, il ne faisait ainsi qu'illustrer l'accusation qu'il avait d'ores et déjà lancée et qu'il renforçait d'ailleurs par la suite, en faisant allusion notamment aux dispositions relatives à l'infraction d'« immixtion ». A cet égard, le Gouvernement se réfère plus particulièrement à l'arrêt Janowski précité, dans lequel la Cour, après avoir rappelé que les fonctionnaires doivent pour s'acquitter de leurs fonctions bénéficier de la confiance du public, a estimé que la marge d'appréciation n'avait pas été dépassée lorsque M. Janowski avait été condamné pour des attaques verbales offensantes contre des fonctionnaires en service. De la même façon, le Gouvernement estime qu'au vu de l'importance de la protection de la réputation des gardes forestiers et de l'absence de preuve des allégations du requérant, l'ingérence était nécessaire. Elle était aussi proportionnée au but légitime poursuivi, puisque les dommages-intérêts ne s'élèvent qu'au franc symbolique et que les juges n'ont du reste pas ordonné la publication du jugement.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes généraux
43.  La Cour rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, ainsi que l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 41). Si elle peut être assortie d'exceptions, celles-ci « appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante » (arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 59).
44.  Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique » (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49, et Jersild précité, p. 26, § 37).
45.  La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d'autrui ainsi qu'à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général (arrêt De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, § 37). A sa fonction qui consiste à en diffuser s'ajoute le droit, pour le public, d'en recevoir. S'il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (arrêts Thorgeir Thorgeirson c. Islande du 25 juin 1992, série A no 239, p. 27, § 63, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC],  no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III). Outre la substance des idées et informations exprimées, l'article 10 protège leur mode de diffusion (arrêt Oberschlick c. Autriche (no 1) du 23 mai 1991, série A no 204, p. 25, § 57).
46.  La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire de provocation (arrêt Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38).
47.  Les limites de la critique admissible sont, comme pour les hommes politiques, plus larges pour les fonctionnaires agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers. Cependant, on ne saurait dire que les fonctionnaires s'exposent sciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes exactement comme les hommes politiques et qu'ils devraient dès lors être traités sur un pied d'égalité avec ces derniers lorsqu'il s'agit de critiques de leur comportement (arrêts Oberschlick c. Autriche (no 2) du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1275, § 29, et Janowski précité, § 33).
48.  Par ailleurs, la « nécessité » d'une quelconque restriction à l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d'une certaine marge d'appréciation. Lorsqu'il y va de la presse, le pouvoir d'appréciation national se heurte à l'intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d'accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige le paragraphe 2 de l'article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, les arrêts Goodwin c. Royaume-Uni du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, pp. 500-501, § 40, et Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1551, § 47).
49.  La Cour a pour tâche, lorsqu'elle exerce ce contrôle, non point de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, parmi bien d'autres, l'arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999-I).
2.  Application en l'espèce des principes susmentionnés
50.  Dans la présente affaire, le requérant fut condamné au franc symbolique ainsi qu'aux frais et dépens pour avoir manqué à son obligation d'information loyale du public. Il avait cité un confrère qui avait écrit dans un article que, selon une personne connaissant bien le milieu, tous les fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts, à l'exception de l'un d'entre eux, étaient corruptibles. Les juges d'appel ont estimé que le requérant ne s'était pas formellement distancié du texte cité, de sorte qu'il s'était approprié l'imputation qui y était contenue. Ils ont ensuite constaté que le requérant avait failli à établir le bien-fondé de cette imputation, de sorte qu'il avait engagé sa responsabilité.
51.  La condamnation s'analyse sans conteste en une « ingérence » dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression (arrêt Lehideux et Isorni c. France du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2880, § 39).
52.  La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu d'examiner si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime en vertu de ce paragraphe et était « nécessaire dans une société démocratique » (arrêt Lingens précité, pp. 24-25, §§ 34-37).
53.  La Cour constate que les articles 1382 et 1383 du code civil posent les principes de la responsabilité pour faute et que la jurisprudence luxembourgeoise applique ces dispositions aux journalistes. La Cour note encore que l'article 18 de la loi sur la presse de 1869 prévoit que « nul ne pourra alléguer comme moyen d'excuse ou de justification que les écrits, imprimés, images ou emblèmes ne sont que la reproduction de publications faites dans le Grand-Duché ou en pays étranger ». La Cour estime en conséquence que, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, le requérant pouvait prévoir, à un degré raisonnable, que les propos diffusés au cours de son émission ne le mettaient pas à l'abri de toute action à son encontre, de sorte que l'ingérence peut être considérée comme étant « prévue par la loi » (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) du 26 avril 1979, série A no 30).
54.  La Cour considère que les motifs invoqués par les juges luxembourgeois se concilient avec le but légitime de protéger la réputation et les droits ainsi que la présomption d'innocence des ingénieurs et gardes forestiers. Par conséquent, l'ingérence avait pour but de protéger « la réputation ou [les] droits d'autrui ».
55.  Reste à rechercher si l'ingérence critiquée était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre pareil but, et donc à déterminer si elle correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants.
56.  La Cour note d'emblée qu'il convient de prendre en compte une particularité, à savoir la superficie du pays. Même si le requérant s'est exprimé durant son émission sans viser personne en particulier, les ingénieurs et gardes forestiers étaient facilement identifiables par les auditeurs de l'émission, vu le nombre limité de fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts que compte le Luxembourg.
57.  D'un côté, la Cour estime que certains propos tenus au cours de l'émission du 6 novembre 1991 par le requérant à l'égard des fonctionnaires en question sont graves. Outre le fait qu'il ait cité Josy Braun, le requérant a évoqué notamment la « tentation des gens de la forêt de profiter de l'occasion ». De plus, il a fait allusion à l'infraction grave qu'est l'« immixtion » de fonctionnaires de l'administration des Eaux et Forêts dans le commerce de bois privés. Or les fonctionnaires doivent, pour pouvoir s'acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public (arrêt Janowski précité, § 33).
58.  D'un autre côté, la Cour se doit cependant de constater que le thème de l'émission était largement débattu dans les médias luxembourgeois et concernait un problème d'intérêt général, domaine dans lequel les restrictions à la liberté d'expression appellent une interprétation étroite. Dès lors, la Cour doit faire preuve de la plus grande prudence lorsque, comme en l'espèce, les mesures prises ou les sanctions infligées par l'autorité nationale sont de nature à dissuader la presse de participer à la discussion de problèmes d'un intérêt général légitime (arrêt Jersild précité, pp. 25-26, § 35).
59.  La question prépondérante est celle de savoir si les autorités nationales ont correctement fait usage de leur pouvoir d'appréciation en condamnant le requérant pour avoir manqué à son obligation d'information loyale du public.
60.  A ce sujet, la Cour note qu'il n'est pas déraisonnable de considérer à l'instar du Gouvernement que le requérant s'est approprié en partie tout au moins le contenu du passage litigieux cité, compte tenu de ses commentaires tout au long de l'émission.
61.  Toutefois, pour apprécier si la « nécessité » de la restriction à l'exercice de la liberté d'expression est établie de manière convaincante, la Cour doit se situer essentiellement par rapport à la motivation retenue par les juges luxembourgeois. Sur ce point, la Cour constate que les juges d'appel n'ont eu égard qu'au fait que le requérant avait cité les propos litigieux de son confrère et qu'ils ont estimé sur cette seule base que l'intéressé s'était approprié l'imputation contenue dans le texte cité en ne s'en distanciant pas formellement.
62.  La Cour rappelle que « sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d'un tiers (...) entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses » (arrêt Jersild précité, pp. 25-26, § 35).
63.  En l'espèce, les juges d'appel ont d'abord examiné le contenu de la citation litigieuse. Ils ont retenu que le texte de l'article de Josy Braun, en imputant la phrase litigieuse « je [n'en] connais [qu']un seul qui est incorruptible » à une personne connaissant bien le milieu, c'est-à-dire à un initié « dont on n'a pas à redouter une fausse information, (...) fait croire que, mis à part le garde forestier en charge du Baumbusch, il n'y a parmi tous les autres fonctionnaires de l'Administration des Eaux et Forêts (...) personne d'autre qui soit incorruptible ». Les juges ont ensuite décidé qu'il était vain pour le requérant de chercher à décliner sa responsabilité en arguant qu'il n'avait fait que citer le texte de Josy Braun. Ils ont précisé que « la responsabilité du journaliste citant simplement un article déjà paru ne cesse d'être engagée, que s'il se distancie formellement de cet article et de son contenu (...) ». Ils ont finalement souligné que, dans la mesure où le requérant a repris sans réserve aucune le passage de l'article de Josy Braun qui contient l'imputation dont il a failli à établir le bien-fondé, il n'y avait pas « absence d'intention malveillante » dans son chef.
64.  La Cour estime que pareils motifs ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être retenus comme « raisons particulièrement sérieuses » susceptibles de justifier une sanction à l'encontre du journaliste. De l'avis de la Cour, le fait d'exiger de manière générale que les journalistes se distancient systématiquement et formellement du contenu d'une citation qui pourrait insulter des tiers, les provoquer ou porter atteinte à leur honneur ne se concilie pas avec le rôle de la presse d'informer sur des faits ou des opinions et des idées qui ont cours à un moment donné. En l'espèce, le compte rendu de l'émission fait apparaître qu'en tout état de cause le requérant a pris, chaque fois, la précaution de faire mention qu'il commençait une citation et d'en citer l'auteur. Il a de surcroît utilisé le qualificatif « pimenté » pour commenter l'ensemble de l'article de son confrère. Par ailleurs, il a interrogé un tiers, propriétaire de biens forestiers, pour savoir s'il pensait que ce que Josy Braun avait écrit était vrai.
65.  Compte tenu de ce qui précède, les motifs avancés à l'appui de la condamnation du requérant ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l'ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressé à la liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique » ; en particulier, les moyens employés étaient disproportionnés par rapport au but visé, à savoir : « la protection de la réputation ou des droits d'autrui ».
66.  En conséquence, ladite condamnation a enfreint l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
68.  Sous réserve que la Cour constate une violation de la Convention, le Gouvernement lui demande de statuer en équité sur l'octroi d'un montant au titre de la satisfaction équitable.
A.  Dommage
1.  Dommage matériel
69.  En réparation du préjudice matériel, le requérant demande 43 538 francs luxembourgeois (LUF), dont 23 520 LUF pour ses frais personnels de déplacement pour se rendre au cabinet d'avocats et devant les tribunaux, 63 LUF pour la somme symbolique qu'il a dû verser à ses soixante-trois adversaires, et le reste à titre forfaitaire pour les frais de correspondance et de communication téléphonique avec ses avocats.
70.  Le requérant réclame également, en la qualifiant de frais et dépens, la somme de 1 678 648 LUF, dont 362 884 LUF au titre des frais de justice que ses adversaires affirment avoir dû supporter et 1 315 764 LUF pour les frais de justice facturés par son avocat. Selon la Cour, pareils frais relèvent, à les supposer justifiés, du dommage matériel.
71.  La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence, une somme versée à titre de réparation d'un dommage n'est recouvrable que si un lien de causalité est établi entre la violation de la Convention et le dommage subi. Ainsi, en l'espèce, pourront être pris en compte les montants que le requérant a dû régler à ses adversaires en vertu de décisions de justice (francs symboliques, soit 63 LUF, et frais de justice réclamés par les avocats de ses adversaires, soit 362 884 LUF) et les frais de signification des actes de procédure qui sont obligatoires en droit luxembourgeois pour la recevabilité des procédures en cause, soit 378 493 LUF.
72.  En conséquence, le montant à accorder à l'intéressé s'élève à un total de 741 440 LUF.
2.  Dommage moral
73.  Le requérant sollicite 1 500 000 LUF en compensation du préjudice moral causé par la publicité négative et les épreuves psychologiques endurées à la suite de sa condamnation.
74.  De l'avis de la Cour, les décisions rendues par les juridictions luxembourgeoises contre le requérant ont dû causer à celui-ci certains désagréments. Le constat de violation de la Convention fournit toutefois une satisfaction équitable suffisante à cet égard.
B.  Frais et dépens
75.  La Cour rappelle que les montants versés aux adversaires à la suite de la condamnation prononcée par les tribunaux luxembourgeois, de même que les frais de signification des actes de procédure interne, doivent être considérés comme un dommage matériel et ont été examinés sous cette rubrique.
76.  Au titre des frais et dépens afférents à sa représentation en justice, le requérant réclame 12 149 927 LUF, soit 8 649 777 LUF pour la procédure devant les juridictions internes et 3 500 150 LUF pour celle devant les organes de la Convention.
77.  La Cour rappelle qu'un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (arrêt Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V). En l'espèce, en ce qui concerne les frais et honoraires réclamés par l'avocat du requérant, la Cour les juge déraisonnables. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant la somme de 600 000 LUF.
C.  Intérêts moratoires
78.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Luxembourg à la date d'adoption du présent arrêt est de 5,75 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit, par six voix contre une, que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  741 440 LUF (sept cent quarante et un mille quatre cent quarante francs luxembourgeois) pour dommage matériel ;
ii.  600 000 LUF (six cent mille francs luxembourgeois) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 5,75 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 mars 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion en partie dissidente de M. Bonello.
C.L.R.  E.F.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE   DE M. LE JUGE BONELLO
Je ne partage pas l'avis de la majorité lorsqu'elle conclut que le constat de violation de l'article 10 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant. J'estime que pareil « non-redressement » est inadéquat quelle que soit la cour de justice concernée et se trouve en outre en contradiction avec les termes de la Convention, comme je l'explique en détail dans mon opinion en partie dissidente jointe à l'arrêt Aquilina c. Malte ([GC], no 25642/94, CEDH 1999-III).
ARRÊT THOMA c. LUXEMBOURG
ARRÊT THOMA c. LUXEMBOURG 
20 ARRÊT THOMA c. LUXEMBOURG 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : THOMA
Défendeurs : LUXEMBOURG

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 29/03/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38432/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-03-29;38432.97 ?
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