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10/04/2001 | CEDH | N°26129/95

CEDH | AFFAIRE TANLI c. TURQUIE


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TANLI c. TURQUIE
(Requête no 26129/95)
ARRÊT
La présente version a été rectifiée, en vertu de l’article 81 du règlement de la Cour, le 28 août 2001
STRASBOURG
10 avril 2001
DÉFINITIF
10/07/2001
En l’affaire Tanlı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,
Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,
MM. K. Traja, juges,    F. GÃ

¶lcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TANLI c. TURQUIE
(Requête no 26129/95)
ARRÊT
La présente version a été rectifiée, en vertu de l’article 81 du règlement de la Cour, le 28 août 2001
STRASBOURG
10 avril 2001
DÉFINITIF
10/07/2001
En l’affaire Tanlı c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,
Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,
MM. K. Traja, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er février 2000 et 20 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26129/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Mustafa Tanlı (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 décembre 1994 en vertu de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté par M. P. Leach, solicitor exerçant pour le Projet kurde pour les Droits de l’Homme (PKDH) à Londres. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. B. Kaleli, représentant permanent adjoint de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe.
3.  Le requérant allègue que son fils, Mahmut Tanlı, a été torturé à mort pendant sa garde à vue. Il invoque les articles 2, 3, 5, 13, 14 et 18 de la Convention.
4.  La requête a été déclarée recevable par la Commission le 5 mars 1996 et transmise à la Cour le 1er novembre 1999 en application de l’article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole no 11 à la Convention, la Commission n’ayant pas achevé d’examiner l’affaire à cette date.
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie, s’étant déporté, le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour le remplacer en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Les faits de la cause, en particulier ce qui est arrivé à Mahmut Tanlı, le fils du requérant, au cours de sa garde à vue les 27 et 28 juin 1994, sont controversés par les parties. Compte tenu toutefois du laps de temps qui s’est écoulé depuis ces événements et de la nature des pièces écrites produites par les parties, la Cour a estimé qu’une mission d’enquête, y compris l’audition de témoins, ne lui serait d’aucune aide efficace pour résoudre les questions litigieuses. Elle a donc décidé d’examiner les griefs du requérant en s’appuyant sur les observations et les pièces écrites déposées par les parties.
8.  Les observations du requérant et du Gouvernement concernant les faits sont résumées ci-après (parties A et B). (...)
A.  Observations du requérant sur les faits
9.  Le requérant, fermier kurde né en 1933, vivait dans le village d’Örtülü, dans la région de Doğubeyazit située dans le Sud-Est de la Turquie. Son fils Mahmut est né en 1972.
10.  Le 27 juin 1994, les gendarmes de Doğubeyazit arrivèrent au village pour procéder à une perquisition. Les villageois furent rassemblés à l’extérieur de la mosquée. Le fils du requérant accompagna certains gendarmes tandis qu’ils perquisitionnaient le village. Les commandants de gendarmerie interrogèrent le requérant au sujet de son fils. Les gendarmes quittèrent le village en emmenant Mahmut Tanlı avec eux. A ce moment-là, Mahmut Tanlı était en bonne santé.
11.  Le lendemain, 28 juin, le requérant s’enquit auprès des autorités de ce qu’il était advenu de son fils. Elles refusèrent de le lui laisser voir et il partit.
12.  Le 29 juin vers 5 h 30 du matin, une voiture de police arriva près de la maison du fils du requérant ; celui-ci fut emmené au commissariat. Le directeur de la sûreté l’informa alors que son fils était décédé d’une crise cardiaque pendant sa garde à vue. Le requérant répondit que son fils ne souffrait d’aucune maladie et qu’il était probablement mort sous la torture. Il demanda à parler au procureur qui vint au bureau du directeur et indiqua à l’intéressé que son fils était mort d’un arrêt cardiaque. Le requérant affirma que le décès avait été provoqué par la torture.
13.  Le 28 juin 1994, deux médecins, İhsan Özüu et Aydın Mazlum, avaient pratiqué une autopsie ; l’un d’eux était pédiatre et l’autre exerçait dans un centre sanitaire à l’hôpital de Doğubeyazit.
14.  Le corps de Mahmut Tanlı fut remis au commissariat d’Uluyol le 29 juin 1994. Il était couvert d’hématomes. Il présentait aussi une large entaille, qui avait été recousue, du sein gauche à la partie supérieure de l’abdomen. La police prétendit que l’entaille avait été faite au cours de l’opération pratiquée lorsque Mahmut Tanlı avait eu une crise cardiaque. La police invita le requérant à signer un document. Craignant pour sa sécurité, le requérant signa en ignorant quelle était la teneur de cette pièce.
15.  Mahmut Tanlı n’avait pas d’antécédents judiciaires et n’était soupçonné d’aucune activité criminelle. Avant sa garde à vue, on ne lui connaissait ni suspectait aucune maladie cardiaque ou autre. Le requérant redoutait trop des représailles pour demander ou organiser une autopsie du corps de son fils.
16.  Le 29 juin 1994, le requérant fit une déclaration à la section de Doğubeyazit de l’Association des droits de l’homme (ADH), en signalant que le corps de son fils portait des marques de coups et qu’il était clair que son fils était décédé sous la torture. Le frère du requérant formula une déclaration dans le même sens.
17.  Le même jour, le requérant déposa une plainte écrite auprès du chef du parquet de Doğubeyazit à propos du décès de son fils, dont les causes étaient selon lui suspectes. Il se plaignit également du caractère peu satisfaisant de l’autopsie qui n’avait pas été pratiquée par des experts. Il demanda le transfert de la dépouille de son fils à l’institut de médecine légale. Par la suite, il retira cette demande car il craignait pour sa vie.
18.  Le 25 juillet 1994, le procureur recueillit les dépositions du muhtar et d’autres villageois d’Örtülü, qui confirmèrent que Mahmut Tanlı n’avait pas d’antécédents médicaux.
19.  Le 3 août 1994, le chef du parquet d’Ağrı engagea des poursuites contre les trois fonctionnaires de police, Ali Gündoğdu, Murat Demirpençe et Ökkeş Aybar, qui interrogeaient Mahmut Tanlı lorsque survint le décès. La procédure fut ajournée plusieurs fois. Le 2 février 1995, la cour d’assises ordonna de transmettre le dossier à l’institut de médecine légale afin d’obtenir l’avis de celui-ci sur la cause du décès. Le 23 mai 1995, il fut noté que l’institut avait demandé l’exhumation du corps. Plusieurs reports intervinrent dans l’attente de l’avis de l’institut. Le 14 mai 1996, la cour constata que la cause du décès de Mahmut Tanlı ne pouvait être établie et acquitta les trois accusés.
B.  Observations du Gouvernement sur les faits
20.  Ahmut Akkuş, ancien membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), avait informé les autorités que Mahmut Tanlı, du village d’Örtülü, était un milicien armé du PKK. Son nom figurait aussi sur une liste de miliciens que l’on avait trouvée sur le corps d’un membre du PKK décédé lors d’un affrontement. Mahmut Tanlı était donc soupçonné de complicité avec le PKK.
21.  Le 27 juin 1994, après la perquisition d’Örtülü, les gendarmes de Doğubeyazit placèrent Mahmut Tanlı en garde à vue. Ils le transférèrent le même jour au commissariat d’Uluyol pour interrogatoire. Il y arriva vers 21 h 30. Comme les fonctionnaires de police chargés des interrogatoires étaient lancés à la poursuite d’autres suspects, l’interrogatoire fut reporté au lendemain.
22.  Le 28 juin 1994, trois fonctionnaires de police, Ali Gündoğdu, Murat Demirpençe et Ökkeş Aybar, commencèrent à interroger Mahmut Tanlı. Il refusa d’abord de reconnaître tout lien avec le PKK et dit qu’il s’agissait de diffamation. Lorsqu’on lui fournit des détails quant aux liens qu’on lui supposait, notamment la déclaration d’Akkuş, il s’agita et se mit à bégayer et à trembler. Il blêmit, sa voix changea et il apparut qu’il se trouvait en état de choc. L’interrogatoire fut interrompu et on alla chercher un médecin qui arriva de cinq à dix minutes plus tard. Le docteur Yunus Ağralı constata que l’intéressé avait du mal à respirer et qu’il était cyanosé. Il demanda une ambulance. Trois minutes plus tard, le fils du requérant avait cessé de respirer et son cœur s’était arrêté. Le médecin, assisté des policiers, lui fit la respiration artificielle et un massage cardiaque pendant vingt minutes. En vain.
23.  Informé du décès, le procureur arriva peu après. L’ambulance emporta le corps à l’hôpital public d’Ağri où deux médecins de l’hôpital public de Doğubeyazit, les docteurs İhsan Özüu et Aydın Mazlum, pratiquèrent une autopsie en présence du procureur. D’après le rapport, il n’y avait ni traces de lésion ou de traumatisme, ni traces de coups à la tête, ni hématomes récents. Après l’autopsie, le procureur proposa au requérant de faire pratiquer à l’institut de médecine légale d’Istanbul un examen médicolégal complet de la dépouille de son fils pour dissiper les doutes éventuels. Le requérant y consentit d’abord, mais il revint sur sa position après avoir consulté d’autres membres de la famille. Le procureur remit la dépouille à la famille en vue de l’enterrement.
24.  Le procureur, Halil Erdem, ordonna une enquête à propos de l’allégation du requérant selon laquelle son fils était mort des suites des tortures infligées pendant sa garde à vue. Il interrogea les trois fonctionnaires de police. Il écrivit aussi au bureau de recrutement de l’armée à Doğubeyazit afin d’obtenir, le cas échéant, le dossier médical militaire du défunt. Après une enquête exhaustive, un acte d’accusation fut dressé contre les trois fonctionnaires de police pour infraction à l’article 243 du code pénal turc. Le 14 mai 1996, après avoir examiné tous les éléments du dossier, la cour d’assises d’Ağri acquitta les trois policiers faute de preuves. La Cour de cassation confirma l’acquittement le 11 novembre 1996. Elle écarta aussi le pourvoi du requérant, celui-ci ne s’étant pas porté partie civile dans la procédure dirigée contre les policiers.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
C.  Conditions des examens post mortem
102.  L’article 79 du code de procédure pénale turc énonce :
« L’examen officiel d’un cadavre doit être pratiqué en présence d’un médecin. Une autopsie doit être pratiquée en présence d’un magistrat et dans les cas où il y a lieu d’éviter tout retard préjudiciable, elle doit être pratiquée en présence du procureur par deux médecins dont l’un doit être légiste.
En cas d’urgence, l’acte peut être effectué par un médecin seulement. »
III.  RAPPORTS ET TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Enquêtes du Comité européen pour la prévention de la torture
103.  A la fin de 1999, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT) avait déjà organisé huit visites en Turquie. Les deux premières, effectuées en 1990 et 1991, étaient des visites ad hoc, jugées nécessaires en raison du nombre considérable de rapports émanant de sources diverses et comportant des allégations de torture ou d’autres formes de mauvais traitements de personnes privées de liberté, en particulier celles qui étaient détenues par la police. Une troisième visite s’est déroulée fin 1992. D’autres ont été effectuées en octobre 1994, août et septembre 1996, octobre 1997 et février-mars 1999. Les rapports du CPT sur ces visites, hormis les deux derniers, n’ont pas été rendus publics, la publication étant subordonnée au consentement de l’Etat concerné, qui n’en a pas fait état.
104.  Le CPT a émis deux déclarations publiques.
105.  Dans sa déclaration publique adoptée le 15 décembre 1992, le CPT conclut que la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves constituaient des caractéristiques importantes de la détention policière. A sa première visite en 1990, les formes suivantes de mauvais traitements ont notamment été à maintes et maintes reprises alléguées : suspension par les poignets attachés dans le dos de la victime (dite Palestinian hanging) ; chocs électriques ; coups assenés sur la plante des pieds (falaka) ; arrosage à l’eau froide sous pression, et détention dans des cellules très étroites, obscures et non aérées. Les données médicales rassemblées par le CPT montraient des signes médicaux évidents compatibles avec des actes très récents de torture ou d’autres mauvais traitements graves, tant de nature physique que psychologique. Les observations faites sur le terrain dans les établissements de police visités ont révélé des conditions matérielles de détention extrêmement médiocres.
Lors de sa deuxième visite en 1991, le CPT a constaté qu’aucun progrès n’avait été réalisé dans l’élimination de la torture et des mauvais traitements par la police. De nombreuses personnes alléguaient avoir subi de tels traitements – un nombre croissant d’allégations concernaient l’introduction par la force d’un bâton ou d’une matraque dans les orifices naturels. Une fois de plus, un certain nombre de personnes qui déclaraient avoir été maltraitées présentaient à l’examen médical des lésions ou d’autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations. A sa troisième visite, qui s’est déroulée du 22 novembre au 3 décembre 1992, la délégation du CPT a été submergée d’allégations de torture et de mauvais traitements. De nombreuses personnes examinées par les médecins de la délégation présentaient des lésions ou des signes médicaux compatibles avec leurs allégations. Le CPT a dressé une liste de ces cas. A l’occasion de cette visite, le CPT s’est rendu à Adana ; un détenu examiné à la prison de cette ville avait des hématomes sur la plante des pieds et une série de stries violacées verticales (d’environ 10 cm de long sur 2 cm de large) sur la partie supérieure du dos, compatibles avec son allégation selon laquelle il avait récemment subi la falaka et avait été frappé dans le dos avec une matraque pendant sa garde à vue. Dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara et de Diyarbakır, le CPT a trouvé un équipement pouvant servir à des actes de torture, pour la présence duquel aucune explication crédible n’a été donnée. Le CPT conclut dans sa déclaration que « la pratique de la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves de personnes détenues par la police reste largement répandue en Turquie ».
106.  Dans sa deuxième déclaration publique, émise le 6 décembre 1996, le CPT relève que quelques progrès ont été accomplis au cours des quatre années précédentes. Toutefois, les faits qu’il a constatés lors d’une visite effectuée en 1994 ont démontré que la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves constituaient toujours des caractéristiques importantes de la garde à vue dans ce pays. Au cours des visites effectuées en 1996, des délégations du CPT ont, une fois de plus, trouvé des preuves manifestes que la police turque pratiquait la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves. Le CPT fait ensuite référence à sa visite la plus récente, effectuée en septembre 1996 dans des établissements de police à Adana, Bursa et Istanbul, où la délégation s’est aussi rendue dans trois prisons, afin de s’entretenir avec certaines personnes qui avaient été très récemment placées en garde à vue à Adana et à Istanbul. Un nombre considérable de personnes examinées par les médecins légistes de la délégation présentaient des lésions ou d’autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations de mauvais traitements récents infligés par la police, et en particulier de coups assenés sur la plante des pieds, de coups sur la paume des mains et de suspension par les bras. Le CPT souligne les cas de sept personnes – très récemment détenues dans les locaux de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul – qui figurent parmi les exemples les plus flagrants de torture vus par des délégations du CPT en Turquie. Ces personnes présentaient des signes de suspension prolongée par les bras, avec des atteintes motrices et sensitives qui, chez deux des personnes examinées qui avaient perdu l’usage des deux bras, pourraient se révéler irréversibles. Le CPT conclut que le recours à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements graves continue d’être chose fréquente dans des établissements de police en Turquie.
B.  Le protocole type d’autopsie des Nations unies
107.  Le « Manuel sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d’enquête sur ces exécutions », adopté par les Nations unies en 1991, comprend un protocole type d’autopsie visant à fournir des directives contraignantes pour la conduite des autopsies par les procureurs et le personnel médical. Dans son introduction, il est relevé que dans les cas qui peuvent prêter à controverse, il n’est jamais bon d’abréger ni l’examen ni les conclusions ; au contraire, un examen et un rapport systématiques et complets sont nécessaires pour empêcher que des détails importants ne soient omis ou passent inaperçus :
« Il est extrêmement important que les autopsies effectuées après une mort controversée soient tout à fait complètes. De même, les documents s’y rapportant et les conclusions doivent être établis dans les moindres détails pour permettre une bonne exploitation des résultats. »
108.  Dans la partie 2 c), il est précisé que des photographies adéquates sont indispensables pour étayer les conclusions de l’autopsie. Les photographies devraient donner des images complètes de la victime et confirmer la présence de toute marque de blessure ou de maladie qui peut être mise en évidence et dont il est question dans le rapport d’autopsie.
EN DROIT
I.  APPRÉCIATION DES FAITS PAR LA COUR
A.  Principes généraux
109.  Pour l’appréciation des preuves, la Cour se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161).
110.  La Cour a conscience du caractère subsidiaire de son rôle et doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000, non publiée). Dans l’hypothèse où il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux nationaux, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux (arrêt Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, § 29). Même si la Cour n’est pas liée par les constatations de fait de ceux-ci, elle doit normalement posséder des données convaincantes pour pouvoir s’en écarter (ibidem, p. 18, § 30).
111.  La Cour doit toutefois se montrer particulièrement vigilante dans les cas où sont alléguées des violations des articles 2 et 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 24, § 32). Lorsque celles-ci ont donné lieu à des poursuites pénales devant les juridictions internes, il ne faut pas perdre de vue que la responsabilité pénale se distingue de la responsabilité internationale au titre de la Convention. La compétence de la Cour se borne à déterminer la seconde. La responsabilité au regard de la Convention découle des dispositions de celle-ci, qui doivent être interprétées et appliquées conformément aux objectifs de l’instrument et à la lumière des principes du droit international. Il ne faut pas confondre responsabilité d’un Etat à raison des actes de ses organes, agents ou employés et questions de droit interne concernant la responsabilité pénale individuelle, dont l’appréciation relève des juridictions internes. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de rendre des verdicts de culpabilité ou d’innocence au sens du droit pénal.
B.  Evaluation de la Cour en l’espèce
1.  Le contexte
112.  Le 27 juin 1994, les gendarmes de Doğubeyazit effectuèrent une perquisition au village d’Örtülü. A la fin de celle-ci, ils s’en allèrent, après avoir placé le fils du requérant, Mahmut Tanlı, âgé de vingt-deux ans, en garde à vue. Alors que dans ses premières déclarations à l’Association des droits de l’homme (ADH) le requérant fit état du 26 juin 1994, il semble que ce soit une erreur, les documents ultérieurs qui émanent de lui donnant comme date le 27 juin 1994.
113.  Mahmut Tanlı avait effectué son service militaire du 27 janvier 1992 au 27 juin 1993. Son dossier militaire ne mentionne ni problème de santé ni traitement. Lorsqu’ils furent interrogés par la suite, le requérant et d’autres villageois ont été unanimes à dire que Mahmut Tanlı n’avait aucun problème de santé et aucune maladie. Le Gouvernement n’a fourni aucune information venant démentir ces témoignages. La Cour a donc la conviction que lorsqu’il fut placé en garde à vue, Mahmut Tanlı était en bonne santé et n’avait pas d’antécédents médicaux.
2.  La détention de Mahmut Tanlı au commissariat d’Uluyol
114.  D’après les policiers, les gendarmes remirent Mahmut Tanlı au commissariat d’Uluyol le 27 juin 1994 vers 21 h 30. Ils le soupçonnaient de soutenir le PKK en tant que membre de sa milice. La Cour relève que les déclarations de la police font état des aveux prétendus d’Ahmut Akkuş datés du 7 février 1994 ; cet homme aurait cité Mahmut Tanlı comme partisan du PKK. Les policiers affirment aussi qu’une liste où figurait le nom de Mahmut Tanlı avait été trouvée parmi des membres du PKK tués au cours d’un affrontement. Ahmut Akkuş revint par la suite sur ses aveux lorsqu’il déposa devant la cour d’assises. Le requérant a démenti avec force que son fils eût été impliqué en quoi que ce soit dans un acte délictueux. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de se prononcer sur cette question, qu’il revenait aux tribunaux internes de trancher au cours de la procédure pénale. Elle n’aperçoit néanmoins aucune raison de douter que Mahmut Tanlı ait été détenu parce qu’on le soupçonnait d’être mêlé au PKK ou parce qu’on avait l’intention de l’interroger pour obtenir des informations sur les activités du PKK dans la région.
115.  Trois policiers intervinrent dans l’interrogatoire de Mahmut Tanlı – le commissaire Ali Gündoğdu, Murat Demirpençe et Ökkeş Aybar, ce dernier affirmant qu’il n’avait pas lui-même pris part à l’interrogatoire. D’après Ali Gündoğdu (...), Mahmut Tanlı ne fut pas interrogé le jour de son arrestation mais dans la soirée du lendemain, peu avant de perdre connaissance et de décéder. Les déclarations d’Ökkeş Aybar et de Murat Demirpençe concordent aussi sur ce point (...) La Cour observe que ces affirmations ne sont pas étayées par des pièces documentaires concernant les événements qui se sont produits au cours de la garde à vue. Elle a estimé dans l’affaire Salman c. Turquie ([GC], no 21986/93, § 16, CEDH 2000-VII), qui concernait elle aussi le décès d’un détenu pendant sa garde à vue, que les allées et venues des détenus n’étaient consignées dans aucun document indiquant, par exemple, l’heure des interrogatoires. Toutefois, aucun élément n’étaye le soupçon que cette version des événements soit subjective et serve à minimiser les contacts que les policiers ont en réalité eus avec Mahmut Tanlı.
116.  D’après les dépositions d’Ali Gündoğdu et de Murat Demirpençe, l’interrogatoire de Mahmut Tanlı a débuté vers 21 heures. Il n’est fait mention d’aucun autre moment, si ce n’est que le procureur a précisé dans le rapport de l’incident et le rapport d’autopsie qu’il avait été informé du décès vers 22 h 30. Ce sont les trois policiers qui ont interrogé le jeune homme qui savent ce qui s’est passé dans l’intervalle. Trois autres policiers se trouvaient dans la pièce contiguë ; ils ont été témoins de certains des épisodes ; quant à lui, le docteur Ağralı est venu pour dispenser des soins. Il n’indique toutefois nullement dans sa déclaration à quelle heure il est arrivé au commissariat.
117.  Les trois policiers qui ont procédé à l’interrogatoire ont fait le récit suivant : alors que l’interrogatoire ne durait que depuis quelques minutes, Mahmut Tanlı réagit aux allégations d’implication dans le PKK ; il s’agita et blêmit, bégaya puis perdit connaissance en manifestant des difficultés respiratoires. Les policiers Ömer Güzel, Cafer Yiğit et Nihat Açar déclarent eux aussi qu’Ali Gündoğdu ne se trouvait dans la pièce que depuis dix ou quinze minutes quand il sortit pour demander un médecin. Ils s’accordent également pour dire que Cafer Yiğit est revenu une dizaine de minutes après avec le docteur Ağralı, de l’hôpital public de Doğubeyazit qui se trouve près de là. Quelques instants plus tard, le médecin annonça toutefois que Mahmut Tanlı avait cessé de respirer. Les massages cardiaques et la respiration artificielle se poursuivirent pendant une demi-heure, en vain. Tous les policiers ont démenti qu’il y ait eu mauvais traitements, violences ou torture.
118.  Le rapport d’autopsie dressé cette nuit-là signale que le corps ne portait aucune trace de coups ou de violences et que le décès est dû à une défaillance cardiaque. Les lacunes de cet examen seront relevées plus loin. Le second rapport établi presque un an plus tard n’a pu, en raison de l’état de décomposition avancée de la dépouille, parvenir à aucune conclusion quant à la présence de marques de torture. Les photographies que le requérant a produites ne sont pas concluantes – elles montrent quelques marques qui peuvent ou non résulter de mauvais traitements ; il n’est pas établi à quelle date elles se sont produites ni s’il s’agit de modifications post mortem. Les déclarations du requérant et de son oncle, Ahmet Tanlı, à l’ADH, dans lesquelles ils indiquent avoir vu des marques sur le corps, ne sont pas elles non plus concluantes. Elles n’ont apparemment pas été réitérées devant le procureur ou la cour d’assises ; par contre, dans sa déclaration non datée au procureur, le requérant a insisté sur les types de torture qui ne laissent pas de marques apparentes (...)
119.  L’allégation du requérant selon laquelle son fils a été torturé à mort est en grande partie déduite du fait que celui-ci était en pleine santé avant d’être placé en garde à vue et que le risque qu’un jeune homme de vingt-deux ans décède subitement d’une crise cardiaque est minime. Il faut aussi tenir compte du fait que le CPT a constaté que l’emploi de la torture à l’encontre de membres du PKK placés en garde à vue était monnaie courante à l’époque (paragraphes 103-106 ci-dessus).
120.  Si le décès a été attribué à une embolie des vaisseaux cardiaques ayant entraîné un arrêt du cœur, cette constatation a suscité de vives critiques de la part de l’institut de médecine légale d’Istanbul et du docteur C. Milroy, médecin légiste dont le requérant a communiqué l’avis. Il en ressort que :
–  les organes n’ont pas été prélevés et pesés ;
–  le cœur n’a pas été disséqué ;
–  la nuque n’a pas été disséquée ;
–  aucun échantillon histopathologique n’a été prélevé et aucune analyse effectuée qui puisse déceler des signes de telle ou telle forme, électrique ou autre, de torture et de mauvais traitements ;
–  aucune analyse toxicologique n’a été effectuée ;
–  aucune photographie n’a été prise ;
–  le constat d’embolie n’a pas été correctement décrit ou analysé ; et
–  les médecins qui ont signé le rapport post mortem n’étaient pas des médecins légistes qualifiés.
Selon l’institut et ce médecin, les éléments disponibles ne permettaient pas d’attribuer le décès à une défaillance cardiaque due à une embolie.
121.  La Cour constate dès lors que la cause du décès n’a pas été médicalement établie au cours de la procédure interne. En particulier, il n’a pas été démontré que Mahmut Tanlı soit mort d’une mort naturelle.
122.  Le critère de la preuve appliqué par la Cour est celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Elle peut être apportée par des déductions et des présomptions de faits non réfutées. La question de savoir si Mahmut Tanlı a subi des mauvais traitements avant de décéder est étroitement liée à celle de la responsabilité du Gouvernement quant au traitement infligé et au décès survenu pendant la garde à vue. La Cour examinera conjointement les questions de fait et de droit pertinentes pour le contenu des griefs du requérant sur le terrain de la Convention indiqués ci-après.
3.  L’enquête
123.  L’enquête fut menée par le procureur de Doğubeyazit. Celui-ci était présent lors de l’examen post mortem, qui fut pratiqué par deux médecins. Les déficiences de cet examen ont été signalées plus haut. Le procureur recueillit les déclarations des trois policiers qui avaient procédé à l’interrogatoire, celles des trois policiers qui se tenaient à proximité et furent partiellement témoins de la suite des événements, celle du docteur Ağralı qui administra les premiers soins, celles du requérant et de plusieurs villageois. Il pensa à obtenir le dossier militaire de Mahmut Tanlı et procéda à quelques investigations auprès des gendarmes de Doğubeyazit. Il recueillit aussi une déclaration d’Ahmet Gerez, avocat qui avait assisté le requérant dans la présentation de sa plainte auprès de l’ADH. Il ne recueillit pas les déclarations des autres détenus qui se trouvaient en même temps que Mahmut Tanlı au commissariat d’Uluyol.
124.  Il ne prête pas à controverse que, sur les conseils de son avocat, le requérant demanda au procureur d’envoyer le corps à l’institut de médecine légale d’Istanbul en vue d’un examen complémentaire. Le procureur lui répondit qu’il ne lui appartenait pas d’organiser les choses, en particulier de veiller à ce qu’il y eût un cercueil convenable pour le transport. Après s’être entretenu avec d’autres membres de sa famille, le requérant retira sa demande et déclara au procureur qu’ils avaient l’intention d’ensevelir le corps. Il s’en tint à cette position bien que le procureur l’eût invité à la reconsidérer et eût indiqué que ce serait une mesure utile à l’enquête. Le procureur remit alors le corps que le requérant emporta chez lui pour l’ensevelir.
125.  Le requérant a précisé dans ses déclarations pourquoi il avait retiré sa demande : il a indiqué à l’ADH que c’était par crainte de représailles ; la note du 29 juin 1994 précise que cela aurait été inutile ; dans sa déclaration au procureur le 30 juin 1994, l’intéressé a mentionné les difficultés qu’ils auraient rencontrées et les pressions auxquelles ils auraient été soumis ; devant la cour d’assises il a déclaré le 22 septembre 1994 que c’était par crainte de représailles ; dans la déclaration du 6 juin 1995 qui a été recueillie à la suite de sa requête à la Commission, il a indiqué que cette démarche était trop difficile à entreprendre (...)
Dans sa déclaration du 30 juin, Ahmet Gerez (...) a attribué ce retrait aux difficultés qu’il y avait à transporter le corps et à une angoisse non précisée quant à ce qui aurait pu arriver.
126.  La Cour a la conviction que le requérant a retiré sa demande en raison à la fois des difficultés inhérentes à ce type de démarche et de l’angoisse qu’il éprouvait à l’idée de se heurter à une réaction hostile de certains côtés.
4.  La procédure judiciaire
127.  Un acte d’accusation dirigé contre les trois policiers Ali Gündoğdu, Murat Demirpençe et Ökkeş Aybar fut dressé le 3 août 1994, du chef de mauvais traitements ayant entraîné la mort au mépris de l’article 243 du code pénal. La cour d’assises siégea pour la première fois le 12 août 1994 et cita les témoins à comparaître. Le 22 septembre 1994, elle entendit deux accusés (Murat Demirpençe ne comparut pas), le requérant, trois villageois et trois policiers – Nihat Açar, Cafer Yiğit et Ömer Güzel.
128.  Le 20 octobre 1994, elle entendit Murat Demirpençe. Le 17 novembre 1994, Ahmut Akkuş comparut ainsi qu’un autre habitant d’Örtülü, et la cour d’assises reçut aussi la réponse du docteur Ağralı aux commissions rogatoires. Rien d’autre de notable ne se produisit avant le 12 février 1995, jour où la cour d’assises décida d’envoyer le dossier à l’institut de médecine légale d’Istanbul pour avis. Le 23 mai 1995, après avoir reçu la réponse de l’institut, la cour ordonna l’exhumation du corps.
129.  Le corps fut exhumé le 9 juin 1995 et une autopsie pratiquée le 12 juin. Un rapport sur les constatations fut établi le même jour et adressé à la première commission de spécialistes en vue de son rapport. La procédure judiciaire fut ajournée plusieurs fois dans l’attente de celui-ci. Le 18 janvier 1996, la cour d’assises ordonna au procureur de prendre contact avec l’institut en raison des lenteurs de ce dernier. Le 13 mars 1996, l’institut remit son rapport ; il concluait à l’impossibilité d’établir la cause du décès.
130.  Le 14 mai 1996, la cour d’assises acquitta les trois policiers au motif que la cause du décès de Mahmut Tanlı n’avait pu être établie et qu’il n’existait aucune preuve au-delà de tout doute raisonnable que les policiers avaient commis le crime dont ils étaient accusés.
131.  Le 15 mai 1996, le requérant demanda à interjeter appel contre l’acquittement. La cour d’assises lui en refusa l’autorisation car il n’était pas partie à la procédure. La cour d’appel confirma cette décision le 11 novembre 1996.
II.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
132.  Le Gouvernement élève une objection contre le fait que le requérant ait introduit sa requête devant la Commission avant la fin de la procédure interne. Il renvoie au raisonnement que la Commission a tenu dans sa décision du 5 mars 1996 sur la recevabilité critiquant les lenteurs de la procédure et son manque d’efficacité ; il soutient que l’enquête et la procédure judiciaire ont été diligentes, approfondies et effectives. Selon lui, les voies de recours internes non seulement existent mais se sont révélées effectives.
133.  La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que la procédure soit désormais arrivée à son terme et qu’il n’y ait rien de plus que le requérant puisse faire. Les arguments du Gouvernement se rapportent en substance au manque d’effectivité allégué de la procédure et au point de savoir si elle peut passer pour avoir remédié aux griefs du requérant. La Cour estime que ce sont là des questions qu’il y a lieu d’examiner sur le terrain des dispositions normatives de la Convention invoquées par l’intéressé.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
134.  Le requérant allègue que son fils, Mahmut Tanlı, est décédé à la suite des tortures que des policiers lui ont infligées au poste de police d’Uluyol. Il dénonce aussi l’absence d’enquête effective sur les circonstances de l’homicide. Il y a eu selon lui violation de l’article 2 de la Convention, qui énonce :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
B.  Appréciation de la Cour
1.  Le décès de Mahmut Tanlı
139.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie et expose les circonstances dans lesquelles infliger la mort peut se justifier, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et aucune dérogation ne saurait y être autorisée. Combiné à l’article 3 (cité au paragraphe 155 ci-après), il consacre une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles la privation de la vie peut se justifier appellent donc une interprétation étroite. L’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, appellent eux aussi à comprendre et appliquer l’article 2 d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
140.  Le texte de l’article 2, pris dans son ensemble, démontre qu’il ne couvre pas seulement l’homicide intentionnel, mais aussi les situations dans lesquelles il est possible d’avoir « recours à la force », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours délibéré ou volontaire à la force meurtrière n’est toutefois qu’un des facteurs à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la nécessité. Le recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). Ces termes indiquent qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique » au titre du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts ainsi permis (arrêt McCann et autres précité, p. 46, §§ 148-149).
141.  Compte tenu de l’importance de la protection accordée par l’article 2, la Cour doit examiner de manière extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’Etat mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes en garde à vue se trouvent dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger. En conséquence, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures (voir, entre autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L’obligation faite aux autorités de rendre compte du traitement infligé à un individu gardé à vue s’impose avec d’autant plus de force lorsque l’intéressé décède.
142.  Pour l’appréciation des éléments de preuve, le principe général appliqué est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, pp. 64-65, § 161). Une telle preuve peut toutefois résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les autorités sont seules à connaître tout ou partie des événements litigieux, comme dans le cas de personnes placées en garde à vue sous leur responsabilité, les blessures ou un décès se produisant au cours de cette détention vont donner lieu à de fortes présomptions. De fait, du point de vue de la charge de la preuve, il faut considérer qu’il incombe aux autorités de fournir une explication satisfaisante et convaincante (...)
143.  En l’espèce, la Cour rappelle que Mahmut Tanlı, âgé de vingt-deux ans, était en bonne santé lorsqu’il fut placé en garde à vue le 27 juin 1994. Il n’avait jamais été malade ou souffrant. Il avait achevé son service militaire un an auparavant sans avoir connu de problèmes médicaux. Or, de vingt-quatre à trente-six heures après son placement en garde à vue, il est décédé au cours de l’interrogatoire au poste de police d’Uluyol.
144.  L’examen d’autopsie pratiqué peu après donne une embolie et une crise cardiaque comme causes officielles du décès de Mahmut Tanlı. Le rapport précise aussi que le corps ne portait aucune marque de mauvais traitements.
145.  La Cour estime que la procédure post mortem a été défectueuse sur des points fondamentaux (paragraphes 120 ci-dessus et 150 ci-dessous). L’institut de médecine légale d’Istanbul, qui a pratiqué un second examen du corps le 12 juin 1995, a relevé que le cœur n’avait pas été disséqué. Il a conclu que dès lors les constatations du premier rapport étaient dépourvues de valeur scientifique. Le rapport d’expertise produit par le requérant indique lui aussi que les éléments sur lesquels le premier rapport s’est appuyé pour déterminer la cause du décès ne sont pas consignés ou détaillés de manière suffisante pour qu’on puisse s’y fier.
146.  L’examen du corps n’a pas non plus réfuté les allégations du requérant d’après lesquelles son fils aurait été torturé à mort. Aucun test permettant d’établir la présence de signes subtils de torture n’a été pratiqué (paragraphe 150 ci-dessous). Comme la Cour l’a constaté plus haut (au paragraphe 121), la procédure suivie post mortem n’a donc pas expliqué le décès de Mahmut Tanlı. On ne peut assurément pas considérer comme établi, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, que le jeune homme soit décédé de mort naturelle. Les autorités n’ont pas fourni d’explication plausible ou satisfaisante au décès de Mahmut Tanlı, un jeune homme de vingt-deux ans en bonne santé, alors qu’il était en garde à vue.
147.  La Cour estime en conséquence que le Gouvernement n’a pas expliqué le décès de Mahmut Tanlı pendant la garde à vue au commissariat d’Uluyol et que dès lors la responsabilité de l’Etat défendeur se trouve engagée à raison de ce décès.
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard.
2.  Sur le caractère prétendument insuffisant de l’enquête
148.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », exige par implication de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 329, § 105).
149.  A ce propos, la Cour précise que cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il est manifeste que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le requérant, père du défunt, a porté officiellement plainte auprès des autorités compétentes en matière d’enquête au sujet de la mort, alléguant qu’elle était due à des tortures. En outre, le simple fait que les autorités aient été informées du décès survenu en garde à vue donnait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il s’était produit (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82, et Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100). Ce qui implique, le cas échéant, une autopsie au terme de laquelle seront consignées de manière complète et précise les marques éventuelles de mauvais traitements et de blessures, ainsi qu’une analyse objective des constats cliniques, dont la cause du décès.
150.  Pour en venir au cas d’espèce, la Cour relève que l’examen médicolégal revêtait une importance cruciale s’agissant de déterminer les circonstances du décès de Mahmut Tanlı. Il a été démontré que cet examen, auquel le procureur a rapidement demandé de procéder, a présenté des lacunes sur plusieurs points fondamentaux. En particulier, les organes ne furent pas prélevés et pesés ; le cœur ne fut pas disséqué ; la nuque ne fut pas disséquée ; aucun échantillon histopathologique ne fut prélevé et il ne fut procédé à aucune analyse qui eût permit de déceler des marques de telle ou telle forme, électrique ou autre, de torture et de mauvais traitements ; aucune analyse toxicologique ne fut effectuée ; aucune photographie ne fut prise et les médecins conclurent à une embolie sans description ou analyse adéquate. Il apparaît aussi que les médecins qui ont signé le rapport d’autopsie n’étaient pas des médecins légistes qualifiés, alors que le code de procédure pénale exigeait la présence d’un tel spécialiste. Le Gouvernement se retranche derrière le deuxième paragraphe de cette disposition qui concerne les cas d’urgence. La Cour n’a toutefois pas la conviction que la nécessité que l’examen ait lieu avant le moment de la rigidité cadavérique justifie qu’on se soit passé d’un médecin légiste. Comme il importait que le décès, peut-être dû à des mauvais traitements, fît l’objet d’une enquête effective, il fallait qu’un médecin légiste dûment qualifié intervînt. Même s’il n’y en avait aucun de disponible immédiatement après le décès, aucune explication n’a été fournie quant au point de savoir pourquoi l’examen ne s’est pas poursuivi les jours suivants en présence de pareil expert.
151.  Le transfert du corps à l’institut de médecine légale d’Istanbul peu après le décès aurait peut-être pu remédier aux lacunes relevées plus haut. Au moment du second examen qui a eu lieu en juin 1995, le corps était dans un état de décomposition trop avancée pour que des constatations utiles pussent être faites sur des marques de torture ou de mauvais traitements éventuels ou la cause du décès. Le Gouvernement allègue que le procureur n’était nullement tenu de faire procéder à cet examen, le premier rapport ayant conclu à une mort naturelle. Il affirme que c’est au requérant qu’il incombait de demander cet examen et que l’on ne saurait reprocher aux autorités la décision de l’intéressé de retirer sa demande de transfert devant l’institut de médecine légale.
152.  La Cour estime que c’est aux autorités responsables qu’il incombe au premier chef de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires en cas de décès survenu pendant la garde à vue. Le procureur n’avait pas besoin du consentement du requérant pour obtenir un transfert. Comme l’autopsie n’avait pas été pratiquée par un médecin légiste qualifié, que le décès apparaissait à première vue suspect compte tenu de l’âge et de l’état de santé du défunt et que la famille alléguait des tortures, le procureur aurait dû prendre des mesures en vue d’un examen complémentaire. Etant donné qu’il a engagé des poursuites alors qu’on pouvait en principe se fier au premier rapport d’autopsie, il a admis que le décès était suspect. L’acte d’accusation indiqua toutefois que le décès pouvait avoir été provoqué par la peur, sans qu’un rapport médical ou autre vînt étayer cette hypothèse.
153.  Eu égard aux lacunes de l’examen médicolégal, il n’est pas surprenant que la procédure judiciaire ait débouché sur l’acquittement, faute de preuves, des trois policiers qui avaient interrogé Mahmut Tanlı avant son décès. Le Gouvernement a aussi relevé que le requérant ne s’était pas porté partie civile à la procédure, mais il ne semble pas que cela eût vraiment changé quelque chose au déroulement du procès. Même si l’intéressé avait pu saisir la Cour de cassation, qui aurait pu renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance, cela n’aurait eu aucune chance véritable d’élucider ou d’améliorer les éléments recueillis sur la cause du décès.
154.  La Cour conclut que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur les circonstances du décès de Mahmut Tanlı. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 de la Convention à cet égard également.
IV.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
155.  Le requérant affirme que son fils a été torturé avant de décéder. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
156.  Le requérant soutient que son fils a été torturé pendant sa garde à vue et qu’il n’a pas pu bénéficier d’un traitement médical approprié. Son fils était en bonne santé lorsqu’il a été placé en garde à vue, il n’avait aucun antécédent cardiaque ni aucune autre maladie ; il a été interrogé par la police, après quoi il est décédé. Le requérant et plusieurs autres personnes ont vu des marques sur le corps. L’enquête n’a pas démontré que la mort était naturelle et il y a des preuves écrasantes que les actes de torture et les mauvais traitements perpétrés en Turquie par des agents de l’Etat étaient monnaie courante et systématiques à l’époque. Ce qui suffit pour atteindre le niveau de preuve requis compte tenu des difficultés qu’il y a à prouver que des actes de torture ont été commis pendant une garde à vue.
Le requérant invoque aussi l’article 3 du fait que les autorités n’ont pas selon lui mené une enquête adéquate et effective sur les allégations de torture et en raison de l’angoisse et du désarroi qu’il a éprouvés devant la passivité des autorités face au décès de son fils (voir, par exemple, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 98-99, CEDH 1999-IV).
157.  Le Gouvernement affirme que les allégations de torture n’ont été étayées par aucune preuve concrète et que le requérant s’appuie essentiellement sur le fait que son fils est décédé pendant sa garde à vue ainsi que sur les rapports signalant des pratiques de torture. L’entaille et les autres marques découvertes sur le corps résulteraient de l’autopsie. Si le fils de l’intéressé avait été soumis à des électrochocs ou avait été arrosé à l’eau froide sous pression, cela aurait laissé des marques légères que les médecins ayant pratiqué la première autopsie auraient vues et consignées. Or, selon toutes les conclusions de l’enquête, le décès est dû à des causes naturelles. Le Gouvernement dément que l’enquête ait été déficiente.
158.  La Cour relève que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible au décès de Mahmut Tanlı pendant sa garde à vue alors qu’il était apparemment en bonne santé quand il y avait été placé (paragraphe 146 ci-dessus). Toutefois, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Salman (arrêt précité), en l’espèce n’a été signalée sur le corps aucune marque ou blessure qui pourrait provenir du recours à la torture. Alors que le requérant et d’autres témoins déclarent avoir vu des hématomes sur le corps, les rapports médicaux ne les imputent nullement à un traumatisme mais aux changements que le corps subit après la mort. Le médecin légiste commis par le requérant a lui-même dit ne pouvoir tirer aucune conclusion des photographies qui ont été prises du cadavre avant l’enterrement. Si ce n’est que la cause du décès n’a pas été élucidée, rien ne permet donc de conclure que des actes de torture aient été perpétrés.
159.  Dès lors, et compte tenu de sa conclusion sur le terrain de l’article 2 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire les déductions que le requérant propose quant au point de savoir s’il y a eu torture ou mauvais traitements. Pour autant que l’intéressé allègue que les lacunes de l’autopsie ont empêché de faire la preuve concrète de mauvais traitements puis d’identifier et de punir les responsables, la Cour estime que ce grief entre dans le cadre de l’article 13 de la Convention (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 89-93, CEDH 2000-VII). Quant aux effets que les événements auraient eus sur le requérant, la Cour ne doute nullement que la mort de son fils ait causé à l’intéressé une profonde souffrance. Elle ne décèle toutefois aucune base qui lui permette de constater une violation de l’article 3 à cet égard, sa jurisprudence invoquée par le requérant se rapportant au phénomène spécifique des disparitions.
160.  La Cour conclut qu’une violation de l’article 3 de la Convention ne se trouve pas établie. Partant, elle ne constate pas de manquement à cette disposition.
V.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
161.  Le requérant invoque l’article 5 à propos des violations que les circonstances de la détention de son fils révéleraient. Les passages pertinents de l’article 5 énoncent :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
162.  Le requérant affirme que la détention de son fils n’a pas eu lieu selon les voies légales et ne trouvait au regard de la loi aucune justification permise par l’article 5. Le fait que le Gouvernement n’ait ni établi ni fourni de documents adéquats quant à l’arrestation de Mahmut Tanlı s’analyserait en une violation de la condition de « légalité ». Il n’aurait existé aucun soupçon objectif et plausible que Mahmut Tanlı eût commis une infraction, puisqu’on a recueilli la déposition d’Ahmut Akkuş en amenant celui-ci à signer une déclaration alors qu’il avait les yeux bandés. Qu’on ait trouvé une « liste » sur le cadavre d’un terroriste du PKK ne constituerait pas non plus un motif crédible de soupçonner le fils du requérant. Au mépris de l’article 5 § 2, le jeune homme n’aurait pas été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation, le 27 juin 1994, puisque le Gouvernement n’a produit aucune preuve en ce sens. De surcroît, il n’aurait pas été traduit aussitôt devant un juge ou un autre magistrat, comme le veut l’article 5 § 3 de la Convention.
Le requérant voit aussi une violation de l’article 5 dans le fait qu’il n’a pu se rendre auprès de son fils et que celui-ci n’a pu consulter un avocat alors qu’il était en garde à vue. Son fils se serait vu aussi privé des soins médicaux appropriés et n’aurait pu contester la légalité de sa détention, ce au mépris de l’article 5 § 4. Il n’existerait aucun droit exécutoire à réparation, contrairement à ce qu’exige l’article 5 § 5.
163.  D’après le Gouvernement, les forces de l’ordre nourrissaient des soupçons plausibles qui leur permettaient de priver Mahmut Tanlı de sa liberté afin de l’interroger quant à son implication présumée dans le PKK et ses activités terroristes. Mahmut Tanlı avait été emmené au commissariat, ce qui est habituel en pareil cas. Il n’y aurait donc pas violation de l’article 5 de la Convention.
164.  La jurisprudence de la Cour met l’accent sur l’importance fondamentale des garanties que renferme l’article 5 afin d’assurer aux individus d’une démocratie le droit d’être à l’abri d’une détention arbitraire de la part des autorités. La Cour a réaffirmé à cet égard que toute privation de liberté doit non seulement avoir été effectuée dans le respect des règles de fond et de procédure du droit national, mais également se concilier avec le but même de l’article 5, qui est de protéger l’individu contre une détention arbitraire. Afin de réduire au minimum les risques de détention arbitraire, l’article 5 prévoit un ensemble de droits matériels autorisant à soumettre l’acte de privation de liberté à l’examen indépendant des tribunaux et à engager la responsabilité des autorités à raison de cette mesure.
165.  En l’espèce, la Cour rappelle que Mahmut Tanlı fut appréhendé par des gendarmes le 27 juin 1994 et placé en garde à vue ce soir-là. Il est mort le 28 juin 1994, environ vingt-quatre heures plus tard. Il ressort des déclarations des policiers et des éléments recueillis auprès des gendarmes, d’une part, que le 7 février 1994 Ahmut Akkuş avait déclaré que Mahmut Tanlı était impliqué dans le PKK et, d’autre part, que le nom du jeune homme figurait sur une liste de partisans du PKK que les gendarmes avaient trouvée le 13 mai 1994 sur le corps d’un terroriste mort après un affrontement. Certes, Ahmut Akkuş a déclaré devant la cour d’assises d’Ağri qu’il ne savait pas ce qu’il était en train de signer et ignorait tout de l’implication alléguée de Mahmut Tanlı dans le PKK, mais il n’a pas été établi quelle est celle des versions qu’il a données qui est en réalité exacte. Il est possible qu’il ait fait sa déposition en justice dans l’intention de se disculper. Dans la présente affaire, rien ne permet non plus à la Cour d’écarter le récit de la découverte d’une liste de partisans du PKK au motif qu’il aurait été forgé de toutes pièces. La Cour n’a donc pas la conviction que les membres des forces de l’ordre aient agi sans avoir de raison plausible de soupçonner Mahmut Tanlı d’avoir commis une infraction pénale. Elle n’est pas davantage persuadée que l’« illégalité » se trouve établie du fait qu’il n’y ait pas de pièces écrites où la détention se trouve consignée. Le requérant n’a pas demandé que le registre de garde à vue soit communiqué. D’ailleurs ne se pose en l’espèce aucune question factuelle quant au moment ou au lieu où Mahmut Tanlı fut détenu.
166.  En ce qui concerne les allégations de violation de l’article 5 § 2, il n’est pas possible d’établir si et quand des informations ont été fournies à Mahmut Tanlı avant son décès. L’absence de preuves écrites que les raisons de sa garde à vue lui ont été indiquées ne permet pas de dire qu’on ne lui en a fourni aucune ou qu’il n’a pu déduire les motifs de sa détention du contexte avec une certitude suffisante. Quant à l’allégation tirée de l’article 5 § 3, la Cour relève que Mahmut Tanlı a été gardé à vue de vingt-quatre à trente-six heures sans avoir été traduit devant un juge ou autre magistrat. Certes, rien n’indique qu’il eût été traduit devant un juge s’il n’était pas décédé, le droit turc permettant à l’époque de détenir quelqu’un jusqu’à trente jours. Mais aucune demande de prorogation n’avait été formée et supposer qu’il y aurait eu inévitablement violation de l’article 5 § 3 relève de la spéculation. Pour ces mêmes motifs, la Cour n’est pas disposée à conclure que Mahmut Tanlı a été privé de la possibilité de contester la légalité de sa détention. Aucune violation des autres dispositions de l’article 5 n’ayant été établie, l’article 5 § 5 n’entre pas lui non plus en jeu.
167.  La Cour conclut qu’aucune violation de l’article 5 de la Convention n’a été établie en l’espèce.
VIII.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
178.  L’article 41 de la Convention énonce :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
179.  Le requérant indique que son fils, Mahmut Tanlı, était marié et avait une fille, âgée aujourd’hui de cinq ans. Les dix-huit mois qui ont précédé sa mort, il était chauffeur et conduisait des personnes possédant une voiture mais pas le permis de conduire. Il travaillait de cinq à six mois par an et retournait vivre avec sa famille le reste du temps. Il percevait en moyenne 1 625 000 000 livres turques (TRL) par an. Compte tenu de son âge et de l’espérance de vie moyenne en Turquie, les calculs effectués conformément aux tables actuarielles donnent la somme capitalisée de 38 754,77 livres sterling (GBP).
180. Le Gouvernement dément qu’une violation ait été prouvée et soutient qu’il ne ressort d’aucun élément convaincant que Mahmut Tanlı ait été tué délibérément. Il n’y aurait pas de base à l’octroi d’une indemnité. En toute hypothèse, la somme réclamée serait excessive.
181.  Pour ce qui est de la demande du requérant concernant le manque à gagner, il doit y avoir, selon la jurisprudence de la Cour, un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention et cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, les arrêts Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50) du 13 juin 1994, série A no 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20, et Çakıcı précité, § 127).
182.  Il peut se révéler impossible, en raison du caractère forcément aléatoire du dommage découlant de la violation, de chiffrer précisément les sommes nécessaires à l’octroi d’une réparation totale (restitutio in integrum) pour les pertes matérielles subies par un requérant (arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni (article 50) du 18 octobre 1982, série A no 55, pp. 6-7, § 11). Une somme peut néanmoins être allouée nonobstant les nombreux facteurs impondérables entrant en jeu dans l’évaluation des pertes futures, même si plus le temps écoulé est important et plus le lien entre la violation et le dommage devient incertain. La question à trancher est celle du montant de la satisfaction équitable, par rapport aux pertes passées et futures, qu’il y a lieu d’accorder à un requérant ; la Cour jouit en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable (arrêts Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (article 50) du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 9, § 15, et Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, §§ 18-19, CEDH 2000-IX).
183.  La Cour a conclu (paragraphe 154 ci-dessus) que le décès de Mahmut Tanlı engageait la responsabilité des autorités au regard de l’article 2 de la Convention. Dans ces conditions, il existait un lien de causalité entre la violation de l’article 2 et la perte par la veuve et l’enfant de Mahmut Tanlı du soutien financier qu’il représentait pour elles. La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas le montant réclamé par le requérant, si ce n’est qu’il le trouve de manière générale excessif. Eu égard aux observations détaillées que le requérant a présentées à propos de la base actuarielle à retenir pour calculer la somme en capital qu’il convient de lui allouer afin de refléter la perte de revenus que le décès de Mahmut Tanlı a entraînée, la Cour octroie 38 754, 77 GBP, que le requérant détiendra pour la veuve et la fille de Mahmut Tanlı, cette somme devant être convertie en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B.  Dommage moral
184.  Le requérant sollicite, compte tenu de la gravité et du nombre des violations alléguées, 30 000 GBP pour la veuve et la fille de son fils et 10 000 GBP pour lui-même au titre du dommage moral.
185.  Le Gouvernement trouve ces sommes excessives et fait valoir qu’il faut éviter un enrichissement sans cause.
186.  La Cour rappelle avoir conclu que les autorités étaient responsables du décès du fils du requérant pendant sa garde à vue. Outre la violation de l’article 2 à cet égard, elle a estimé que les autorités n’avaient pas assuré une enquête et un recours effectifs sur ces deux points, et ont ainsi méconnu l’obligation procédurale que leur font l’article 2 et l’article 13 de la Convention. Dans ces conditions et vu les indemnités allouées dans des affaires comparables, la Cour octroie en équité au titre du dommage moral 20 000 GBP que le requérant détiendra pour la veuve et la fille de son fils et 10 000 GBP pour le dommage moral subi par le requérant à titre personnel, ces sommes devant être converties en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
C.  Frais et dépens
187.  Le requérant revendique 14 627 GBP pour honoraires d’avocat et dépens, cette somme devant être versée sur le compte bancaire de ses représentants au Royaume-Uni. Cette somme comprend 1 560 GBP pour frais de traduction, 375 GBP pour frais administratifs, les honoraires à raison de quarante-deux heures de travail au tarif de 100 GBP pour l’avocat du requérant au Royaume-Uni et 4 867 GBP pour le travail effectué par les avocats en Turquie.
188.  Pour le Gouvernement, cette somme est excessive et repose sur une base fictive. Le Gouvernement soutient en particulier que le tarif horaire est hors de propos en ce qui concerne les honoraires d’avocat en Turquie et que les pièces justificatives afférentes aux dépenses administratives sont insuffisantes. Il conteste aussi qu’il faille verser quoi que ce soit au Projet kurde pour les droits de l’homme (PKDH), qui a joué un rôle fictif en ce qui concerne la requête. Les frais de traduction seraient eux aussi exagérés.
189.  La Cour relève que le représentant du requérant devant elle est M. P. Leach, solicitor travaillant pour le PKDH. Statuant en équité et prenant en compte le détail des demandes présentées par le requérant, elle alloue à celui-ci 12 000 GBP plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, somme qui devra être versée sur le compte bancaire en livres sterling se trouvant au Royaume-Uni, conformément aux indications qui figurent dans la demande de satisfaction équitable déposée par le requérant.
D.  Intérêts moratoires
190.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, par six voix contre une, que l’Etat défendeur est responsable, au regard de l’article 2 de la Convention, du décès de Mahmut Tanlı ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, les autorités de l’Etat défendeur n’ayant pas mené une enquête effective sur les circonstances du décès de Mahmut Tanlı ;
4.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 de la Convention ;
6.  Dit, par six voix contre une, qu’il y eu violation de l’article 13 de la Convention ;
7.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention ;
8.  Dit, par six voix contre une, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois suivant la date à laquelle l’arrêt deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes ci-après, à convertir en livres turques à la date du règlement :
a)  pour dommage matériel, 38 754, 77 GBP (trente-huit mille sept cent cinquante-quatre livres sterling soixante-dix-sept pence), somme que le requérant détiendra pour la veuve et la fille de son fils ;
b)  pour dommage moral :
i.  20 000 GBP (vingt mille livres sterling) que le requérant détiendra pour la veuve et la fille de son fils ;
ii.  10 000 GBP (dix mille livres sterling) pour le requérant à titre personnel ;
9.  Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois et sur le compte bancaire que l’intéressé a indiqué au Royaume-Uni, 12 000 GBP (douze mille livres sterling) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
10.  Dit, à l’unanimité, que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
11.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 avril 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière    Président
ARRÊT TANLI c. TURQUIE
ARRÊT TANLI c. TURQUIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 26129/95
Date de la décision : 10/04/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 2 concernant la mort ; Violation de l'art. 2 concernant l'enquête ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 5 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14 ; Non-violation de l'art. 18 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TORTURE


Parties
Demandeurs : TANLI
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-04-10;26129.95 ?
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