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19/04/2001 | CEDH | N°32686/96

CEDH | AFFAIRE MARONEK c. SLOVAQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARÔNEK c. SLOVAQUIE
(Requête no 32686/96)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2001
DÉFINITIF
19/07/2001
En l'affaire Marônek c. Slovaquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 m

ars 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requ...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MARÔNEK c. SLOVAQUIE
(Requête no 32686/96)
ARRÊT
STRASBOURG
19 avril 2001
DÉFINITIF
19/07/2001
En l'affaire Marônek c. Slovaquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32686/96) dirigée contre la République slovaque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimír Marônek (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 15 juillet 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le gouvernement slovaque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. P. Vršanský.
3.  Le requérant alléguait en particulier que les décisions judiciaires rendues au terme de la procédure en diffamation intentée à son encontre avaient porté atteinte à sa liberté d'expression.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 27 avril 2000, la chambre a déclaré la requête recevable [ Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.].
7.  Le requérant et le Gouvernement ont chacun déposé des observations sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé qu'il ne s'imposait pas de tenir une audience sur le fond (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A.  La contestation sur l'usage de l'appartement attribué au requérant en 1991
8.  Le 27 juin 1991, le maire de Bratislava attribua un appartement d'une pièce (« le studio ») au requérant, alors employé par l'entreprise d'Etat Tesla, qui avait la jouissance de ce studio. La décision du maire habilitait le requérant à signer un contrat lui conférant l'usage du studio. Le requérant ne put toutefois pas conclure ledit contrat et emménager dans le studio, car celui-ci était occupé par A.
9.  Par une lettre du 4 mars 1991, la mairie du quartier (Miestny úrad) de la vieille ville de Bratislava informa A., en réponse à sa demande de transfert du droit d'occupation du studio, que c'était l'entreprise Tesla qui en avait la jouissance. Cette lettre précisait par ailleurs que A. n'était nullement obligé de quitter le studio tant qu'on ne lui donnait pas un autre logement.
10.  Le 18 mars 1991, le service du logement de Bratislava I (Bytový podnik) informa le service du logement de la vieille ville de Bratislava (Staré mesto) que depuis le décès de la dernière occupante, le studio était occupé sans aucun motif valable par A. qui était officiellement domicilié dans l'appartement de ses parents situé dans la même maison. Le même jour, un représentant du service du logement de Bratislava I établit un procès-verbal indiquant que l'occupante défunte avait été la seule personne à habiter le studio.
11.  Par une lettre du 5 juin 1991, les services sociaux informèrent le service du logement de la vieille ville de Bratislava que A. avait pris soin de l'occupante du studio, entre le 1er juin 1984 et le 11 juin 1990, contre rémunération par des fonds publics. Le 26 juin 1990, l'occupante du studio avait été placée dans une institution. Selon cette lettre, les travailleurs sociaux, qui se rendirent dans le studio avant le placement de son occupante en institution, n'y avaient trouvé aucun bien appartenant à A.
12.  Le 19 juin 1991, Tesla saisit le tribunal de district de Bratislava I (Obvodný súd) en demandant que l'ordre fût donné à A. de quitter le studio. Il était indiqué dans cette demande que, lors d'une inspection du studio effectuée sans préavis le 14 mars 1991, on avait découvert que A. y était entré par effraction, en avait changé la serrure et avait empêché les représentants de Tesla et du service du logement de Bratislava I d'y pénétrer.
13.  Tesla allégua en outre que A. vivait avec ses parents dont l'appartement était attenant au studio en question. Les deux appartements ayant la même adresse, A. avait trompé la mairie de quartier lorsqu'il avait prétendu que le droit d'occuper ce studio devait lui être transféré. Tesla présenta des preuves écrites selon lesquelles A. était domicilié chez ses parents et n'avait jamais occupé le studio en question. La demanderesse soutint que A. n'avait droit à aucun autre logement.
14.  A une date ultérieure, le requérant se joignit à l'action et allégua qu'il était en droit d'occuper le studio. A. déposa une demande reconventionnelle pour obtenir le droit d'occuper le studio.
15.  Une nouvelle législation promulguée le 1er janvier 1992 amorça le processus de dénationalisation des appartements d'Etat. De ce fait, Tesla n'exerçait plus aucun droit de jouissance sur le studio et n'avait plus qualité pour agir.
16.  Le 22 janvier 1992, la compagnie d'électricité de Slovaquie occidentale informa le requérant qu'il n'y avait eu aucune consommation d'électricité dans le studio depuis le début de l'année 1991.
17.  Le 29 septembre 1993, le requérant s'adressa en vain à la mairie de la vieille ville afin de signer un contrat pour l'usage du studio.
18.  Le 7 septembre 1994, le tribunal de district de Bratislava I suspendit la procédure concernant l'action introduite par Tesla ainsi que la demande reconventionnelle introduite par A. Il nota qu'au cours de la procédure les droits de propriété concernant le studio avaient été transférés ex lege à la mairie de la vieille ville et que cette dernière et A. avaient renoncé à leurs actions.
19.  Le 26 mars 1996, le tribunal de district de Bratislava I accueillit la demande de A., déposée le 28 mai 1993, concernant son droit d'occuper le studio. Il estima que, A. ayant vécu dans le studio avec l'ancienne occupante du studio jusqu'à son décès le 2 juillet 1990, il en avait acquis le droit d'usage, conformément à l'article 179 § 1 du code civil, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits.
B.  La procédure en diffamation à l'encontre du requérant
20.  Le 8 novembre 1991, le quotidien Smena consacra à l'affaire du requérant un article d'une page entière rédigé par un journaliste et intitulé « Absurde ? Absurde ! ». Cet article décrivait en particulier la tentative infructueuse à laquelle le requérant s'était livré pour entrer dans le studio le 29 octobre 1991 ainsi que les échanges verbaux entre le requérant, d'une part, et A. et sa femme, H., procureur, d'autre part. L'article précisait que le studio attribué au requérant avait été occupé illégalement par A. et déplorait le fait que le requérant ne pût en faire usage.
21.  Le 17 décembre 1991, le procureur de Bratislava engagea une procédure disciplinaire contre H. qui se serait mal conduite le 29 octobre 1991 alors que le requérant tentait d'entrer dans le studio. La décision indiquait que la procédure disciplinaire se fondait sur l'article du quotidien Smena daté du 8 novembre 1991 et sur les explications données par les personnes concernées. H. démissionna par la suite de son poste de procureur.
22.  Le 5 février 1992, le requérant adressa au premier ministre une lettre ouverte intitulée « Encore longtemps ? » dont les parties pertinentes étaient ainsi libellées :
« J'ai un studio et je n'ai pas de studio. Je suis sans abri (je passe la nuit chez différents amis) parce que mon appartement, un studio d'Etat dont l'entreprise Tesla a la jouissance, a été occupé illégalement par [A.]. Bien entendu, je peux prouver toutes les informations contenues dans la présente lettre. Les circonstances de l'espèce ont été publiées en détail dans le quotidien Smena du 8 novembre 1991, mais peu de choses ont changé depuis.
Le studio se trouve (...) en face de l'appartement du [père de A.] chez qui son fils est domicilié. Le studio m'a été attribué légalement par la mairie de Bratislava le 27 juin 1991. [A.] tire parti de manière éhontée de ce que les deux appartements ont la même adresse (tous les appartements du même immeuble ont la même adresse) et m'empêche de m'installer dans mon studio. Il est énergiquement soutenu dans cette attitude par sa femme [H.] qui a la jouissance à titre principal d'un autre appartement d'Etat (...) [A.] prétend avoir le droit d'occuper le studio en invoquant un document signé par le chef du service du logement de la vieille ville de Bratislava en date du 4 mars 1991 (...) déclarant que [A.] n'est pas tenu de quitter l'appartement tant qu'on ne lui a pas fourni un autre logement. Or [A.] occupe depuis longtemps un autre logement, à savoir l'appartement de sa femme. Il a acquis automatiquement le droit d'occuper cet appartement. Pourquoi n'a-t-il donc pas encore quitté l'appartement [attribué au requérant] ?
[A.] et sa femme ont menti en me disant qu'ils n'avaient pas où vivre et en prétextant que c'était pour cette raison qu'ils ne quitteraient pas l'appartement. Je signale que [H.] est procureur (!). Si notre démocratie naissante a de pareils représentants de la loi, elle ne pourra grandir et on peut l'enterrer sur-le-champ. Le pouvoir judiciaire devrait tout d'abord veiller au respect du droit et au maintien de la justice dans l'Etat. Mais à quoi donc ressemble notre pouvoir judiciaire ?
Tesla a introduit une action contre [A.] le 19 juin 1991. La première audience était prévue pour le 27 janvier 1992 (!!!). Pourquoi ? [A.] ne s'y est pas rendu.
Combien de temps encore certains groupes de personnes penseront-ils (et agiront-ils) comme s'ils étaient les seuls à détenir le pouvoir de l'Etat ? (...)
Il est grand temps de montrer au monde, avant la tenue des deuxièmes élections libres, que notre Gouvernement et notre société défendent la justice.
J'en appelle à vous. Le 24 février 1992, à 11 heures, l'affaire Tesla contre [A.] sera examinée dans la salle no 37 du Palais de justice de Bratislava. Ne laissez pas la démocratie être une nouvelle fois piétinée et les idéaux qui sous-tendent l'édification d'un Etat de droit se vider de leur sens.
P.S. : J'invite tous ceux qui ont un problème similaire à m'écrire. Grâce à nos efforts communs, nous pourrons, espérons-le, avancer. Mais cela ne sera peut-être pas nécessaire. »
23.  La lettre était signée par le requérant et mentionnait son adresse. Y étaient aussi indiqués le nom et la profession de A. et de H. Une copie de cette lettre fut affichée à plusieurs arrêts de tramway et d'autobus de Bratislava.
24.  Le 21 février 1992, le quotidien Smena publia le point de vue du requérant sur l'affaire. Cet article avait presque la même teneur que la lettre ouverte du 5 février 1992.
25.  Le 28 février 1992, A. et H. introduisirent devant le tribunal de Bratislava (Mestský súd) une action civile contre le requérant en vue de protéger leur bonne renommée et leur réputation. Par la suite, ils étendirent leur action au quotidien Smena.
26.  Le 9 avril 1993, un témoin confirma devant le tribunal de la ville qu'à l'époque des faits A. vivait avec son père.
27.  Le 23 juin 1993, le tribunal de Bratislava se prononça en faveur de A. et de H. Il ordonna au requérant de présenter ses excuses par écrit pour outrage à l'honneur des plaignants. Il lui enjoignit en outre de verser 100 000 couronnes slovaques à chacun des demandeurs pour préjudice moral, de rembourser les honoraires de leur avocat et de payer les frais et dépens. Injonction fut faite au quotidien Smena de publier des excuses, de verser 100 000 autres couronnes à chacun des demandeurs et de rembourser leurs frais de justice.
28.  Le tribunal de Bratislava releva qu'une procédure était pendante devant le tribunal de district de Bratislava I à propos de la requête de Tesla tendant à ce que le studio fût libéré et de la demande reconventionnelle de A. Il estima que la procédure devant le tribunal de district soulevait de difficiles questions de fait et de droit. Il considéra également que le requérant n'avait toujours pas acquis le droit d'occuper le studio et nota que, selon un document émis par le service du logement de la vieille ville de Bratislava le 4 mars 1991, A. n'était pas tenu de quitter le studio tant qu'il n'avait pas obtenu d'autre logement.
29.  De l'avis du tribunal de Bratislava, le bien-fondé des opinions du requérant et d'un journaliste, publiées le 8 novembre 1991 et le 21 février 1992 dans le quotidien Smena, n'avait pas été prouvé. Le tribunal considéra qu'en exposant dans des lieux publics la lettre ouverte du 5 février 1992 ou en rendant sa publication possible, selon le cas, le requérant avait également porté atteinte à la protection due aux droits de la personne des demandeurs. Il estima que la lettre contenait des informations tendancieuses, déformées et non étayées qui avaient fait outrage à l'intégrité personnelle des demandeurs.
30.  Le tribunal de Bratislava conclut que cet outrage avait affecté la santé de H., qui avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de la parution de l'article du 8 novembre 1991, et que pour la même raison aucun prêt n'avait été accordé à A., qui était un homme d'affaires. La vie familiale des plaignants et des enfants de H. en avait également pâti.
31.  Le requérant et le quotidien Smena interjetèrent appel. Le requérant argua que, s'agissant des documents figurant dans le dossier, les informations contenues dans sa lettre ouverte du 5 février 1992 étaient exactes. Il soutint notamment que le droit interne n'habilitait pas A. à occuper le studio en question. Il apporta aussi la preuve qu'à l'époque des faits, A. était domicilié chez ses parents et que sa femme avait le droit d'occuper un autre appartement.
32.  Le requérant précisa aussi qu'il n'avait pu signer le contrat lui donnant le droit d'occuper le studio, celui-ci étant occupé illégalement par A. Il maintint donc que sa conclusion, selon laquelle A. l'avait empêché d'emménager dans le studio, était exacte. Enfin, il allégua que, en tout état de cause, l'ingérence en question n'avait eu aucun effet diffamatoire au sens de l'article 11 du code civil, et que le tribunal n'avait relevé ni circonstances ni préjudices pertinents sous l'angle de l'article 13 du code civil sur lequel sa décision était fondée.
33.  Le 16 novembre 1995, la Cour suprême (Najvyšší súd) rejeta l'appel au motif que les éléments examinés par le tribunal montraient que les informations contenues dans l'article daté du 8 novembre 1991, dans l'opinion du requérant publiée dans le quotidien Smena en date du 21 février 1992 et dans la lettre ouverte du requérant exposée dans des lieux publics ne correspondaient pas à la réalité et pouvaient objectivement affecter les droits de la personne des demandeurs.
34.  La Cour suprême rappela qu'après l'attribution du studio au requérant, les autorités compétentes n'avaient pas signé le contrat qui aurait habilité l'intéressé à faire usage du studio, ainsi que le voulait la loi alors en vigueur, et que le requérant n'avait pas exigé la signature de ce contrat. Elle estima donc que l'allégation du requérant selon laquelle A. avait occupé illégalement le studio en question et avait honteusement profité du fait que son adresse permanente était la même que celle du studio était tendancieuse et malhonnête, puisque la procédure concernant le droit d'occupation du studio était toujours pendante devant le tribunal de district de Bratislava I.
35.  De l'avis de la Cour suprême, la divulgation du nom de H., ainsi que de sa fonction de procureur dans la lettre ouverte et dans l'opinion du 21 février 1992, avait constitué une grave ingérence dans l'un des droits de la personne de H. La Cour conclut que le requérant avait tenté de résoudre son problème de logement de manière inadéquate puisqu'il disposait d'autres moyens légaux pour remédier à la situation.
36.  Dans son arrêt, la Cour suprême fit état de la profession des demandeurs et estima que l'indemnité que le requérant avait été condamné à verser était raisonnable et correspondait au dommage moral subi par A. et H. Le requérant fut condamné à rembourser aux demandeurs les frais de la procédure d'appel. Le jugement fut notifié le 17 janvier 1996.
37.  Le 14 février 1996, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle (Ústavný súd). Il alléguait la violation de ses droits constitutionnels, notamment de sa liberté d'expression, au cours de la procédure qui avait abouti à l'arrêt de la Cour suprême du 16 novembre 1995.
38.  Le 27 février 1996, la Cour constitutionnelle rejeta le recours en déclinant sa compétence pour examiner ou infirmer les décisions des juridictions ordinaires et allouer réparation au requérant.
39.  A la suite de quoi un huissier entreprit le recouvrement forcé des sommes dues par le requérant en procédant à une saisie-arrêt du tiers de son salaire.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
40.  Les articles 11 et suivants du code civil garantissent à toute personne le droit d'être protégée contre toute atteinte à sa dignité, son honneur, sa réputation et sa bonne renommée.
41.  Aux termes de l'article 11, toute personne physique a droit à la protection de sa personnalité, en particulier de sa vie et de sa santé, de sa dignité civile et humaine, de sa vie privée, de son nom et de ses caractéristiques personnelles.
42.  Selon l'article 13 § 1, toute personne physique est en droit de demander qu'il soit mis un terme à toute ingérence injustifiée dans ses droits de la personne et que les conséquences de cette ingérence soient supprimées, et d'obtenir juste réparation.
43.  L'article 13 § 2 dispose que, lorsque la satisfaction obtenue au titre de l'article 13 § 1 est insuffisante, notamment parce que la dignité et la position sociale d'une personne ont été considérablement affectées, la personne lésée a droit à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
44.  En vertu de l'article 13 § 3, les tribunaux fixent le montant à allouer à titre de réparation conformément à l'article 13 § 2, après avoir examiné la gravité du dommage et les circonstances dans lesquelles le droit en cause a été violé.
45.  L'article 179 § 1 du code civil, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991, disposait que le droit d'usage d'un appartement après le décès de son occupant était transféré aux personnes qui, notamment, avaient cohabité pendant au moins un an avec la personne détenant le droit d'usage dudit appartement avant qu'elle ne décède, à condition qu'elles n'eussent pas leur propre appartement.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
46.  Le requérant allègue que son droit à la liberté d'expression a été méconnu au cours de la procédure ayant abouti à l'arrêt rendu par la Cour suprême le 16 novembre 1995. Il allègue la violation de l'article 10 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
47.  La Cour estime, et cela n'a pas été contesté par les parties, que les décisions litigieuses constituaient une ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant, tel que garanti au premier paragraphe de l'article 10, que l'ingérence était « prévue par la loi », à savoir les articles 11 et suivants du code civil, et poursuivait le but légitime de protéger « la réputation ou les droits d'autrui ». L'ingérence a donc satisfait à deux des trois conditions à remplir pour être justifiée au regard du deuxième paragraphe de l'article 10.
48.  La question litigieuse dans la présente affaire concerne la troisième condition énoncée au deuxième paragraphe de l'article 10 ; il s'agit donc de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
49.  Le requérant soutient que ses déclarations sont justes et ne contiennent aucune information d'ordre privé. Selon lui, les tribunaux ont déplacé à tort la charge de la preuve sur lui, n'ont pas tenu compte des preuves écrites qu'il avait présentées et n'ont pas réussi à établir de lien entre ses déclarations et l'atteinte qui aurait été portée aux droits de la personne de A. et H., notamment le dommage moral qu'ils auraient subi. Le requérant allègue en outre que la compensation qu'il a dû payer était excessive puisqu'elle équivalait à vingt-cinq mois de salaire moyen en Slovaquie à la période considérée. Il conclut que son droit à la liberté d'expression a été violé.
2.  Le Gouvernement
50.  Le Gouvernement affirme que la lettre ouverte du requérant contenait des déclarations inexactes et trompeuses sur A. et H. et que le requérant avait divulgué le nom et l'adresse complets de A. ainsi que le nom et la profession de H. Le requérant n'aurait pas fourni de preuves à l'appui de ses allégations selon lesquelles A. avait occupé illégalement l'appartement, avait élu domicile dans l'appartement de son père et avait honteusement profité du fait que l'adresse de son père coïncidait avec celle de l'appartement en question, et H. avait activement soutenu son mari dans ses agissements.
51.  De l'avis du Gouvernement, le dommage moral dont le requérant devait indemniser A. et H. se justifiait par les circonstances particulières de l'espèce. Le Gouvernement conclut que l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 10 § 2 de la Convention.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Principes pertinents
52.  D'après la jurisprudence constante de la Cour, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Telle qu'elle se trouve consacrée par le paragraphe 2 de l'article 10, cette liberté est soumise à des exceptions, qu'il convient toutefois d'interpréter strictement, et la nécessité de toute restriction doit être établie de manière convaincante. Pour déterminer s'il existe pareille « nécessité » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Celle-ci n'est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d'expression telle que la protège l'article 10 (Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII).
53.  La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce cette fonction, de se substituer aux juridictions nationales. Il s'agit pour elle de contrôler, sous l'angle de l'article 10 et à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions rendues par celles-ci en vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se borner à rechercher si l'Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323, pp. 25-26, § 52).
2.  Application des principes susmentionnés à la présente affaire
54.  La Cour recherchera donc si les mesures en question étaient proportionnées au but poursuivi. Elle doit déterminer notamment si un juste équilibre a été préservé entre le droit fondamental de la personne à la liberté d'expression et l'intérêt légitime d'un Etat démocratique à veiller à ce que les droits et la réputation d'autrui soient protégés.
55.  D'une part, la Cour juge pertinent l'argument avancé par les juridictions internes selon lesquelles le requérant disposait d'autres moyens plus appropriés pour demander réparation concernant son problème de logement.
56.  D'autre part, la Cour note que la lettre ouverte du requérant ne visait pas exclusivement à résoudre son problème individuel. De fait, à la fin de cette lettre, le requérant invitait d'autres personnes confrontées à un problème similaire à bien vouloir se joindre à la procédure. Il faisait valoir, apparemment en toute bonne foi, qu'il importait de régler le problème pour renforcer l'état de droit dans une démocratie naissante. La lettre soulevait donc indéniablement des questions susceptibles d'affecter l'intérêt général, à savoir la politique du logement à une période où les appartements d'Etat étaient sur le point d'être dénationalisés (paragraphe 15 ci-dessus).
57.  Si l'on considère la lettre du requérant dans son ensemble, les déclarations de l'intéressé ne semblent pas excessives. La plupart des événements sur lesquels se fondait le requérant avaient déjà été rendus publics dans l'article publié dans le quotidien Smena le 8 novembre 1991.
58.  Enfin et surtout, la Cour estime qu'il y a une disparité entre les mesures dénoncées et le comportement qu'elles visaient à rectifier. En particulier, les raisons invoquées par les juridictions internes ne semblent pas suffisamment convaincantes pour justifier le montant relativement élevé des indemnités allouées aux demandeurs. Par exemple, la procédure disciplinaire à l'encontre de H. avait été engagée le 17 décembre 1991, c'est-à-dire avant la publication de la lettre ouverte du requérant. Le dommage que H. peut avoir subi à ce propos ne devrait donc pas être imputé au requérant.
59.  Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour conclut qu'il n'y avait pas de lien raisonnable de proportionnalité entre les mesures appliquées par les tribunaux internes et le but légitime poursuivi.
60.  En conséquence, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
61.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
62.  Le requérant réclame 1 727 055 couronnes slovaques (SKK). Cette somme inclut 527 055 SKK qu'un huissier avait décidé de recouvrer à la fois auprès du requérant et auprès du quotidien Smena. Elle comprend également 1 200 000 SKK à titre de compensation pour le studio qui avait été attribué au requérant en 1991.
63.  Le Gouvernement soutient, en renvoyant à ses arguments sur le bien-fondé de l'affaire, que le requérant ne peut prétendre à aucune satisfaction équitable.
64.  La Cour constate, sur la base des documents en sa possession, que les tribunaux internes ont ordonné au requérant de payer 200 000 SKK de dommages-intérêts aux demandeurs et de rembourser leurs frais s'élevant à 21 522,50 SKK. Elle alloue donc au requérant la somme de 221 522,50 SKK, ainsi que les frais de recouvrement qu'il serait amené à verser.
La Cour estime en outre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la demande de réparation présentée par le requérant concernant le studio en question et la violation constatée. Elle rejette donc pour le surplus la demande du requérant à ce titre.
B.  Dommage moral
65.  Le requérant sollicite 2 000 000 de SKK en réparation des difficultés et de la souffrance qu'il a éprouvées du fait des décisions judiciaires incriminées et de leur mise en œuvre.
66.  Le Gouvernement soutient que l'article 41 n'est pas applicable en l'espèce.
67.  La Cour estime que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle n'aperçoit donc aucune raison d'allouer à celui-ci une indemnité à ce titre.
C.  Frais et dépens
68.  Le requérant réclame le remboursement de 20 070 SKK. Cette somme comprend les honoraires de ses avocats pour la procédure de diffamation, les frais de la procédure de recours et l'affranchissement de la correspondance avec la Cour et la Commission.
69.  Le Gouvernement soutient que l'article 41 n'est pas applicable.
70.  La Cour est convaincue de la réalité et de la nécessité des sommes sollicitées, qui se situent à un niveau raisonnable (voir, parmi d'autres, Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 112, CEDH 2000-IX). Elle alloue donc l'intégralité du montant, à savoir 20 070 SKK.
D.  Intérêts moratoires
71.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable en Slovaquie à la date d'adoption du présent arrêt est de 17,6 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
2.  Dit, par six voix contre une, que le constat d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3.  Dit, à l'unanimité,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i.  pour dommage matériel, 221 522,50 SKK (deux cent vingt et un mille cinq cent vingt-deux couronnes slovaques cinquante halers), ainsi que tous les frais de la procédure d'exécution que le requérant pourrait avoir à payer ;
ii.  20 070 SKK (vingt mille soixante-dix couronnes slovaques) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 17,6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
4.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 19 avril 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion concordante de M. Rozakis, à laquelle déclarent se rallier M. Baka et M. Lorenzen ;
–  opinion en partie dissidente de M. Bonello.
C.L.R.   E.F.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ROZAKIS,  À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER   MM. LES JUGES BAKA ET LORENZEN 
(Traduction)
La seule et unique raison pour laquelle j'ai voté en faveur d'un constat de violation de l'article 10 de la Convention, dans les circonstances particulières de l'espèce, tient au fait que le montant alloué aux demandeurs et versé par le requérant était disproportionné au préjudice occasionné par ce dernier et ne réalisait pas un juste équilibre entre les intérêts de la société à protéger la réputation de particuliers et le droit de toute personne à exprimer librement son opinion dans un milieu libre et démocratique. En effet, la somme de quelque 220 000 couronnes slovaques que les tribunaux ont ordonné au requérant de verser, à titre de dommages et intérêts et pour frais de justice, était un montant très élevé au regard des normes du pays : il équivalait à vingt-cinq mois de salaire moyen à l'époque des faits, comme le requérant l'a justement dit, ce qui dépassait, à mon sens, le degré de gravité de la sanction que les tribunaux auraient dû infliger pour la transgression commise dans une affaire civile. Ainsi que la Cour le relève à bon escient au paragraphe 58 de l'arrêt, les raisons invoquées par les juridictions internes pour justifier le montant de l'indemnisation ne semblent pas assez convaincantes puisque, notamment, la procédure disciplinaire à l'encontre de H. avait été engagée avant la publication de la lettre ouverte du requérant et que tout préjudice dont H. a pu souffrir n'est pas imputable au requérant.
Par ailleurs, je ne peux suivre les autres parties du raisonnement qui a conduit la Cour à constater une violation de l'article 10. Une lecture attentive des paragraphes pertinents – et, plus particulièrement, des conclusions du paragraphe 57 – donne l'impression que la chambre sous-estime l'atteinte que la lettre du requérant (indépendamment de son éventuelle incidence pratique) porte à la réputation des demandeurs. Le fait est que dans des circonstances factuelles douteuses où – comme les juridictions internes l'ont constaté – le droit du requérant à occuper le studio n'était pas absolument établi, ce dernier a écrit à l'intention du premier ministre une lettre ouverte diffamatoire qui a été affichée à plusieurs stations de tramway et de bus à Bratislava. Il y critiquait sévèrement les demandeurs en présentant son point de vue subjectif et les exposait à la critique publique. D'après moi, le paragraphe qui affirme « A. et sa femme ont menti en me disant qu'ils n'avaient pas où vivre et en prétextant que c'était pour cette raison qu'ils ne quitteraient pas l'appartement. Je signale que [H.] est procureur (!). Si notre démocratie naissante a de pareils représentants de la loi, elle ne pourra grandir et on peut l'enterrer sur-le-champ. Le pouvoir judiciaire devrait tout d'abord veiller au respect du droit et au maintien de la justice dans l'Etat. Mais à quoi donc ressemble notre pouvoir judiciaire ? » est rédigé avec une virulence qui ne peut aisément se concilier avec le respect qu'un particulier doit à un autre particulier et le devoir intrinsèque des membres d'une société démocratique de se protéger mutuellement contre toute atteinte à la réputation.
Il ne faut pas oublier, à ce stade, que la liberté d'expression énoncée à l'article 10 de la Convention n'est pas absolue et que la protection qu'elle garantit, selon la jurisprudence de la Cour, ne s'applique pas à toutes les formes d'expression. La liberté des journalistes d'exprimer librement leurs opinions par le biais des médias est, par exemple, différente de celle d'un particulier ; le degré de tolérance dont un homme politique fait preuve à l'égard de la critique publique diffère du degré de tolérance qu'on peut attendre d'un particulier qui ne participe pas activement à des affaires publiques et n'est pas obligé, contrairement à un homme politique, d'être constamment exposé au regard public. La Cour répète souvent que la réputation d'un particulier est un élément précieux de la personnalité et devrait être protégée contre des ingérences indues, notamment quand elles émanent d'un autre particulier agissant dans son propre intérêt.
On se trouve exactement dans la situation où un particulier, agissant pour la protection de ses propres droits privés, et non pour des préoccupations sociales plus larges, attaque la réputation d'une autre personne (A.) et de sa femme (H.). Certes, H. participait dans une certaine mesure à la vie publique puisqu'elle était procureur, mais cela ne correspondait en aucune manière à la responsabilité d'un homme politique et à un degré plus élevé d'exposition à la critique publique ; la question en cause était d'ordre purement privé et la responsabilité éventuelle de H. pour les initiatives de son mari ou de sa famille en tant que telle n'était pas facile à établir. Et, en tout état de cause, même si l'on admet que H. devait avoir un degré élevé de tolérance à l'égard de la critique publique du fait de ses fonctions, A. qui, après tout, était la personne directement impliquée dans le conflit avec le requérant, n'exerçait pas de fonction publique et n'avait aucune obligation de s'exposer à une critique publique virulente.
Pour toutes ces raisons, et compte tenu des circonstances douteuses de l'espèce concernant le degré de responsabilité des principaux acteurs, je ne peux être d'accord avec la Cour lorsque, pour conclure à la violation, elle estime que la critique du requérant à l'égard de A. et de H. n'était pas excessive.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE  DE M. LE JUGE BONELLO
(Traduction)
Je tiens à signaler ma gêne face au point de vue de la majorité qui estime que « le constat d'une violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par le requérant ». En d'autres termes, la majorité admet que le requérant a subi un dommage moral, mais « n'aperçoit donc aucune raison d'allouer [au requérant] une indemnité à ce titre » (paragraphe 67 de l'arrêt).
Si l'on établit que les droits fondamentaux du requérant ont été bafoués et que cette violation lui a causé un dommage moral, mais que l'on n'envisage aucune possibilité d'indemnisation, la protection de la Convention devient, à mon sens, totalement inefficace. La Cour certifie solennellement au requérant qu'il est victime de violations des droits de l'homme ; et s'empresse ensuite de l'inviter à faire contre mauvaise fortune bon cœur. L'immunité perdure.
En l'occurrence, des circonstances particulièrement impérieuses exigeaient l'octroi de dommages-intérêts au requérant pour peine et souffrance. En effet, la Cour ne remet pas en cause la bonne foi du requérant (paragraphe 56). Après avoir été, selon lui, indûment privé d'un appartement auquel il croyait avoir droit de par la loi, il a fait l'objet d'une procédure civile pour diffamation. L'association de ces deux événements a dû inévitablement créer chez lui un lourd sentiment de frustration et d'angoisse. Le fait que le tribunal de district de Bratislava ait répondu à son cri du cœur en le forçant à payer des dommages-intérêts d'un montant exorbitant n'a pu que le conforter dans son idée qu'on avait décidé de le choisir comme sujet de tracasseries exemplaires et, à ce titre, il s'est vu attribuer l'intégralité de l'indemnisation zéro.
Comble de l'ironie, dans une affaire où la violation de la Convention réside dans la condamnation du requérant à des dommages-intérêts démesurés pour préjudice moral, l'intéressé ne se voit attribuer aucune réparation pour dommage moral. La peine et la souffrance endurées par ses victimes ont un prix. Les siennes n'en ont pas.
ARRÊT MARÔNEK c. SLOVAQUIE
ARRÊT MARÔNEK c. SLOVAQUIE 
ARRÊT MARÔNEK c. SLOVAQUIE – OPINION CONCORDANTE 
ARRÊT MARÔNEK c. SLOVAQUIE – OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE    ROZAKIS À LAQUELLE MM. LES JUGES BAKA ET LORENZEN DÉCLARENT SE RALLIER


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 32686/96
Date de la décision : 19/04/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : MARONEK
Défendeurs : SLOVAQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-04-19;32686.96 ?
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