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17/05/2001 | CEDH | N°45835/99

CEDH | HESSE-ANGER et ANGER contre l'ALLEMAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45835/99  présentée par Brigitte HESSE-ANGER et Richard ANGER  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 mai 2001 en une chambre composée de
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    G. Ress,  
L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,    J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,
et de  M.  V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite  le 21 déc

embre 1998 et enregistrée le 1er février 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45835/99  présentée par Brigitte HESSE-ANGER et Richard ANGER  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 17 mai 2001 en une chambre composée de
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    G. Ress,  
L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,    J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,
et de  M.  V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite  le 21 décembre 1998 et enregistrée le 1er février 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants allemands, nés respectivement en 1943 et 1928 et résidant à Bonn.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont mariés. La requérante est agent du service public et verse depuis 40 ans des cotisations obligatoires (Pflichtbeiträge) à l’assurance-vieillesse de la République fédérale d’Allemagne (gesetzliche Rentenversicherung). Le requérant reçoit une pension de retraite depuis le 1er janvier 1992. Il a versé pendant 24 ans au total des cotisations volontaires (freiwillige Beiträge) à l’assurance-vieillesse allemande.
Le 1er janvier 1986 entra en vigueur la loi de 1985 relative aux pensions de réversion et aux périodes d’éducation (Hinterbliebenenrenten- und Erziehungszeiten-Gesetz), qui prévit notamment que les revenus provenant d’une activité salariée ou d’une profession libérale (Erwerbseinkommen) ou les revenus de substitution (Erwerbsersatzeinkommen) doivent être pris en considération lors du calcul de la pension. Un abattement à la base (Freibetrag) est prévu qui s’élevait à environ 900 DEM à l’époque et qui n’affectait pas le calcul du montant de la pension de réversion.
La même année, cette loi fut l’objet de plusieurs recours constitutionnels (Verfassungsbeschwerde) devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), qui contestaient la loi y compris les modifications que celle-ci apportait à d’autres textes législatifs.
Le 23 décembre 1986, la requérante introduisit un recours constitutionnel contre la loi en question ainsi que les modifications en découlant dans d’autres lois et dispositions. Elle mit notamment en cause la prise en considération par la nouvelle loi des revenus et des revenus de substitution pour calculer le montant de la pension de réversion. A son avis, cela équivalait dans son cas à une expropriation dans la mesure où, compte tenu du montant de sa propre pension de retraite, elle ne toucherait plus la pension de réversion dans l’hypothèse où son mari mourrait avant elle. Elle ajouta que son mari et elle avaient versé tout au long de leur vie professionnelle des cotisations à l’assurance-vieillesse non seulement aux fins de recevoir une pension de retraite ultérieurement, mais aussi en vue d’assurer, à la suite du décès de l’un des deux, à l’époux survivant un niveau de vie adéquate sous forme de la pension de réversion.
Par une lettre du 9 mars 1987, la Cour constitutionnelle fédérale informa la requérante qu’elle avait porté le recours à la connaissance de différents organes constitutionnels et institutions concernées par l’objet du recours, dont le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, et qu’elle avait demandé leur avis à ce sujet. Après avoir obtenu deux prolongations de délai pour donner l’avis demandé, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales répondit le 19 juillet 1988 par deux expertises juridiques. La requérante obtint pour sa part une prolongation pour présenter ses observations jusqu’au 31 janvier 1989.
Le 27 janvier 1989, la requérante soumit à la Cour constitutionnelle fédérale ses observations comprenant 129 pages en réponse à l’avis du ministère du Travail et des Affaires sociales.
Par une lettre du 27 avril 1995, la requérante écrivit à la Cour constitutionnelle fédérale en vue de "compléter et actualiser" son recours.
Le 18 février 1998, la première chambre de la Cour constitutionnelle fédérale rejeta les recours constitutionnels qui avaient été introduits au cours de l’année 1986. Dans sa décision de 40 pages, elle releva que le droit à une pension de réversion ne tombait pas dans le champ d’application de l’article 14 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), qui garantit le droit au respect de la propriété privée. Il ne s’agissait pas d’un droit garanti mais d’une perspective de prestation conditionnée par le décès de l’assuré et le fait d’avoir été marié au moment du décès. La pension de réversion n’était du reste pas calculé sur la base des cotisations de l’assuré. Elle trouvait son origine dans le principe de solidarité des membres du système de pension et était accordée à l’époux de l’assuré sans que le bénéficiaire ait cotisé auparavant et sans que la cotisation de l’assuré soit majorée de ce fait.
La nouvelle loi ne violait pas davantage les principes de protection de la confiance (Vertrauensschutz) et de proportionnalité (Verhältnismäßigkeit). La protection de la confiance n’empêchait pas le législateur de réformer le système de pension, d’autant que les réformes étaient survenues suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale en 1975 obligeant le législateur à revoir le droit relatif aux pensions de réversion notamment sous l’angle de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.
Il n’y avait pas non plus de violation de l’article 3 de la Loi fondamentale qui consacre le principe de l’égalité de traitement. Le législateur était libre de déterminer les revenus à prendre en compte lors du calcul de la pension de réversion. Celle-ci n’est pas destinée à remplacer un salaire mais à subvenir aux besoins de la personne bénéficiaire. L’existence d’un revenu ou d’un revenu de substitution peut dès lors influer sur le montant de cette pension, comme cela a par ailleurs toujours été le cas pour d’autres pensions. Ainsi se justifie aussi le traitement différent des époux survivants avec ou sans propres revenus. L’époux survivant ayant un propre revenu qui dépassait l’abattement à la base n’avait plus les mêmes besoins que celui qui avait travaillé au foyer sans être payé.
La Cour constitutionnelle fédérale ne contesta pas non plus le choix du législateur quant aux revenus à prendre en compte. La décision d’exempter du calcul les revenus issus de systèmes d’assurance complémentaire (Zusatzversicherungen) ou de systèmes de droit privé (privatrechtliche Systeme), ou bien les revenus d’autres origines tels ceux provenant de loyers ou de la fortune, relevait de la marge d’appréciation du législateur et n’était pas contraire au droit constitutionnel
Il en allait de même pour la décision du législateur de régler différemment les régimes de retraite des fonctionnaires (Beamtenversorgung) et de n’y prendre en compte aucun revenu. La Cour constitutionnelle fédérale releva notamment la nature différente des régimes des fonctionnaires et des salariés. L’un se fondait sur le principe de soutien, l’autre sur le principe de couverture assurée par des cotisations de l’assurée et par le principe de compensation sociale (sozialer Ausgleich). 
Par lettre du 24 mars 1998, la Cour constitutionnelle fédérale communiqua à la requérante une copie de sa décision du 18 février 1998 et lui demanda si elle retirait son recours constitutionnel.
Le 16 mai 1998, la requérante répondit par la négative en faisant notamment valoir que la décision du 18 février 1998 ne traitait pas la question de la légitimité de la prise en compte des revenus ou des revenus de substitution lorsque la base de la pension de réversion était constituée par les cotisations volontaires de l’époux décédé.
Le 10 juin 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel de la requérante. En renvoyant pour l’essentiel à sa décision du 18 février 1998, elle releva que la prise en compte des revenus ou des revenus de substitution lors du calcul de la pension de réversion ne se heurtait pas au droit constitutionnel, cela même dans le cas où les cotisations à l’assurance-vieillesse étaient volontaires.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1. Avant le 1er janvier 1986, les conditions pour obtenir une pension de réversion (Hinterbliebenenrente) étaient différentes pour les hommes et les femmes. Alors qu’une veuve avait droit à une pension entière, un veuf ne pouvait recevoir cette pension que si sa femme avait principalement subvenu aux besoins du foyer. Le 12 mars 1975, la Cour constitutionnelle fédérale, compte tenu de changements survenus quant au rôle de la femme dans la famille et dans la vie de travail, décida que la loi en vigueur relative au droit à une pension de réversion devait être modifiée afin d’éviter une discrimination entre les deux sexes.
Le 1er janvier 1986 entra en vigueur la loi du 11 juillet 1985 relative aux pensions de réversion et aux périodes d’éducation d’enfants (Hinterbliebenenrenten- und Erziehungszeiten-Gesetz). Elle ne fait plus aucune distinction entre un veuf et une veuve quant au droit à la pension de réversion. Dans son article 58 § 1, elle dispose en outre que les revenus provenant d’une activité salariée ou d’une profession libérale (Erwerbsein-kommen) et les revenus de substitution (Erwerbsersatzeinkommen) doivent être pris en considération lors du calcul de cette pension. Tel n’est cependant pas le cas pour les couples où l’un des époux travaille à la maison sans être payé.
2. L’article 93 (d), § 1,  de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz) dispose notamment que les décisions prises conformément aux articles 93 (b) et 93 (c) sont rendues sans audience publique. L’article 93 (b) de cette loi prévoit, en particulier, qu’une section de la Cour constitutionnelle fédérale peut refuser de retenir un recours constitutionnel.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérants allèguent que la prise en compte des revenus et des revenus de substitution lors du calcul de la pension de réversion équivaut à une expropriation des cotisation de l’un des deux époux. Cette prise en compte signifierait pour le requérant une baisse de 17,5 % de sa pension de réversion totale. Quant à la requérante, suivant ses calculs détaillés et compliqués, le taux de perte se situerait entre 48,74 % et 100%.  
Les requérants font également état du fait que le requérant avait cotisé volontairement à l’assurance-vieillesse.
2. Les requérants estiment discriminatoire le fait qu’un couple où les deux époux ont travaillé et cotisé soit soumis, lors du calcul de la pension de réversion, à la prise en compte des revenus et des revenus de substitution, alors que ce n’est pas le cas dans un couple où l’un des deux n’a travaillé qu’à la maison sans être payé.
Le fait que, quant à la prise en compte de revenus, aucune distinction ne soit faite entre une cotisation obligatoire et une cotisation volontaire semble également discriminatoire aux requérants,dans la mesure où une cotisation volontaire n’a pas de répercussion sur le calcul de la pension d’un fonctionnaire. Ils invoquent les articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention combinés.
3. Les requérants estiment en outre que la Cour constitutionnelle fédérale a méconnu leur droit à un procès équitable, garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, sous plusieurs aspects:
D’une part, la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas été publique. D’autre part, cette dernière n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et n’aurait pas tenu compte de leurs observations actualisées envoyées en 1995. Finalement, ils se plaignent de ce que la Cour constitutionnelle fédérale n’ait pas combiné leur recours constitutionnel avec les autres recours introduits en 1986, que l’emploi d’assistants scientifiques à la Cour constitutionnelle fédérale ne soit pas prévu par la loi et affecterait dès lors leur droit à un juge et que le recours constitutionnel aurait été retenu si la première chambre de la Cour constitutionnelle fédérale en avait connu et non pas le deuxième comité de trois juges de cette chambre.
4. Les requérants se plaignent enfin de la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale, qui ne répondrait pas à l’exigence du délai raisonnable, également prévue à l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que la nouvelle loi, en disposant que les revenus et les revenus de substitution devaient être pris en compte pour le calcul des pension de réversion, a méconnu leur droit au respect de la propriété, prévu à l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
D’après les requérants, la prise en compte des revenus et des revenus de substitution lors du calcul de la pension de réversion équivaut à une expropriation des cotisation de l’un des deux époux. Elle signifierait pour le requérant une baisse de 17,5 % de sa pension de réversion totale. Quant à la requérante, la perte se situerait entre 48,74 % et 100%. Ils soulignent en outre le fait que le requérant avait cotisé volontairement à l’assurance-vieillesse.
La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit au versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d’assurance peut, dans certains cas, être assimilé à un droit de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n° 1, mais que, même à supposer que cet article garantisse un tel droit, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir Truhli c. Croatie (déc.), n° 45424/99, 12.12.2000; Schwengel c. Allemagne (déc.), n° 52442/99, 3.3.2000; Skorkiewicz c. Pologne (déc.), n° 39860/98, 1.6.1999 et décisions de la Commission européenne des Droits de l’homme, n° 21519/93 du 30 juin 1993, non publiée, et n° 10094/82 du 14 mai 1984, DR 38, 84).
En l’espèce, comme la Cour constitutionnelle fédérale l’a relevé, la pension de réversion ne correspond ni aux cotisations de l’époux décédé, étant donné que le montant des cotisation à l’assurance-vieillesse est indépendant de l’état-civil de l’assuré, ni à celles de l’époux survivant, ce dernier bénéficiant de la pension du seul fait d’être époux de l’assuré, sans avoir cotisé auparavant. La Cour conclut dès lors qu’il ne s’agit pas là d’un droit qui tombe dans le champ d’application de l’article 1 du Protocole n° 1.
Même dans l’hypothèse où l’on ne suivrait pas ce raisonnement, on ne saurait contester à l’État contractant le droit de faire dépendre le montant d’une pension de réversion à certaines conditions ou de prendre en considération d’autres sources de revenus, compte tenu de considérations politiques et financières et du caractère essentiellement social de la pension de réversion. Celle-ci est, en effet, versée dans le but de subvenir aux besoins de l’époux survivant. La Cour rappelle en outre l’existence d’un abattement à la base (Freibetrag) qui n’est pas pris en compte pour le calcul de la pension.
Le même raisonnement vaut pour les cotisations à l’assurance-vieillesse volontaires du requérant. Celles-ci sont effectuées dans le but d’assurer la retraite de l’intéressé. L’époux de ce dernier bénéficie d’une pension de réversion, non en raison des cotisations volontaires de l’époux défunt, mais en raison de la solidarité des membres du système de l’assurance-veillesse.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre d’une discrimination, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n° 1. L’article 14 est ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
D’après les requérants est discriminatoire le fait qu’un couple où les deux époux ont travaillé et cotisé soit soumis, lors du calcul de la pension de réversion, à la prise en compte de revenus et de revenus de substitution, alors que cela n’est pas le cas pour un couple où l’un des deux n’a travaillé qu’à la maison sans être payé.
L’absence de distinction entre cotisations obligatoires et volontaires, sous l’angle de la prise en compte des revenus, leur semble également discriminatoire dans la mesure où une cotisation volontaire n’a pas de répercussions sur le calcul de la pension d’un fonctionnaire.
La Cour relève d’abord que l’article 14 de la Convention s’applique en l’espèce puisque les faits du litige tombent sous l’emprise de l’article 1 du Protocole n° 1 (cf. l’arrêt Gaygusuz c. Autriche du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1141, § 36).
La Cour rappelle qu’une distinction est discriminatoire, au sens de l’article 14 de la Convention, si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il convient aussi de rappeler la marge d’appréciation dont jouissent les États contractants pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir les décisions Schwengel et Domalewski précitées; l’arrêt Gaygusuz précité, p. 1141, § 36).
En ce qui concerne la prétendue discrimination des requérants par rapport à des couples où l’un des époux n’a travaillé qu’au foyer sans être payé, ce dernier bénéficiant d’une pension de réversion entière, la Cour, compte tenu des critères dégagés par elle, n’y voit aucune discrimination. Il s’agit certes d’un traitement différent, mais l’allocation d’une pension de réversion selon la loi contestée s’oriente uniquement au besoin de l’époux survivant, et non pas à son activité salariale antérieure.
Pour ce qui est de l’absence de distinction entre  cotisations obligatoires et cotisations volontaires dans le calcul de la pension de réversion, alors que dans le régime de retraite des fonctionnaires une telle distinction est faite, il y a lieu de rappeler, comme l’a fait la Cour constitutionnelle fédérale, la nature différente des régimes de retraite des fonctionnaires et des autres salariés, différence que la Commission a par ailleurs reconnu à plusieurs reprises (voir les décisions n° 10094/82 du 14 mai 1994, DR 38, 84 [88]; n° 11203/84 du 5 mai 1986, non publiée; n° 7624/76 du 6 juillet 1977, DR 19, 100 [111]).   
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent ensuite de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, notamment  en ce que la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas été publique. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,  publiquement (...), par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations  sur ses droits et obligations de caractère civil (...).»
D’après les requérants, la Cour constitutionnelle fédérale aurait dû tenir une audience publique pour entendre leurs observations.
La Cour note tout d’abord que le requérant n’a pas été partie devant la Cour constitutionnelle fédérale et qu’il ne saurait de ce fait se prétendre victime des violations prétendues de l’article 6 § 1 de la Convention.
En ce qui concerne la requérante, la Cour note que la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgerichtsgesetz), dans son article 93 (d) (voir droit interne pertinent ci-dessus), ne prévoit pas d’audience publique si un comité de trois juges décide de ne pas retenir le recours, comme ce fut le cas en l’occurrence. 
La Cour rappelle que les garanties découlant du principe du procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention s’appliquent aussi aux procédures devant les cours constitutionnelles (voir l’arrêt Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, pp. 23-24, §§ 55-60, et l’arrêt Süßmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.1171, § 39, et l’arrêt Klein c. Allemagne, n° 33379/96, 27.7.2000, § 29). Il est vrai aussi que l’issue de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale allait avoir des répercussions sur le droit des requérants à leurs pensions de réversion et concernait indubitablement un droit de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention (voir l’arrêt Pellegrin c. France, n° 28541/95, § 59, CEDH 1999-VIII).
La Cour reconnaît non seulement la particularité des juridictions constitutionnelles (voir l’arrêt Süssmann précité, § 37), mais aussi la particularité du recours constitutionnel, qui, en Allemagne, permet à chacun d’attaquer directement une loi dans le délai d’un an à partir de sa promulgation, sans attendre un acte individuel d’exécution. Elle rappelle cependant que si la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental (arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 19, § 58), l’article 6 § 1 de la Convention ne stipule pas un droit absolu à une audience publique, indépendamment de la nature des questions à trancher.
En l’espèce, la Cour constitutionnelle fédérale était l’unique instance judiciaire que la requérante pouvait saisir de sa demande. En effet, la procédure devant cette cour n’était pas le "prolongement" de procédures engagées devant les juridictions ordinaires, mais un recours tendant à annuler directement une loi en l’absence d’un acte individuel d’exécution.
Il est vrai en outre que, s’agissant d’une procédure se déroulant devant un tribunal unique, le droit de chacun à ce que sa cause soit "entendue publiquement" au sens de l’article 6 § 1 de la Convention peut impliquer celui à une "audience publique" (voir l’arrêt Fredin c. Suède (n° 2) du 23 février 1994, série A n° 283-A, p. 10, § 21). La Cour relève cependant qu’il s’agissait d’un contrôle portant exclusivement sur des points de droit et non sur des questions de fait, contrairement à l’affaire Fredin c. Suède (n° 2) (arrêt précité, § 22), où elle avait conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention parce que la compétence de la Cour suprême administrative suédoise englobait aussi des questions de fait.
La Cour souligne qu’en l’occurrence, la décision de la Cour constitutionnelle fédérale de ne pas retenir le recours constitutionnel de la requérante renvoyait pour l’essentiel à la décision antérieure du 18 février 1998, qui confirma la constitutionnalité de la loi litigieuse dans une décision de principe de 40 pages. Cela étant, la tenue d’une audience publique ne semblait plus s’imposer pour le recours constitutionnel de la requérante. A ce propos, il convient de rappeler que les autorités nationales doivent aussi tenir compte d’impératifs d’efficacité et d’économie auxquels se heurterait l’organisation systématique de débats dans ce type particulier de procédure (cf. l’arrêt Schuler-Zgraggen précité, § 58 in fine).
La Cour note par ailleurs que la requérante, comme cela ressort de la correspondance avec la Cour constitutionnelle fédérale figurant au dossier, n’a demandé à aucun moment la tenue d’une audience publique.
Finalement, la Cour relève que la requérante a eu connaissance de l’avis du ministère du Travail et des Affaires sociales et a eu l’occasion d’y répondre par ses propres observations.
C’est pourquoi que la tenue d’une audience publique ne s’imposait pas en l’espèce. Dès lors il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
4. Pour ce qui est des autres griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention sous l’angle de la garantie du procès équitable, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En particulier, quant à l’obligation des tribunaux nationaux de motiver leurs décisions, l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir les arrêts Garcia Ruiz c. Espagne, n° 30544/96, § 26, CEDH 1999-I, et  Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61).
5. Les requérants allèguent enfin que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, disposition dont la partie pertinente est ainsi rédigée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 
D’après les requérants, la durée de la procédure litigieuse a été excessive, puisqu’elle a débuté le 23 décembre 1986, date de l’introduction du recours constitutionnel par la requérante, et ne s’est achevée que le 10 juin 1998, date à laquelle la Cour constitutionnelle fédérale a rendu sa décision.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 53 § 3 b) du règlement de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure litigieuse;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE  pour le surplus.
Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo Greffier Président
DÉCISION HESSE-ANGER et ANGER c. ALLEMAGNE
DÉCISION HESSE-ANGER et ANGER c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 45835/99
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION, (P4-2-3) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (P4-2-3) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : HESSE-ANGER et ANGER
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-05-17;45835.99 ?
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