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23/05/2001 | CEDH | N°25316/94;25317/94;25318/94;...

CEDH | AFFAIRE DENIZCI ET AUTRES c. CHYPRE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DENIZCI ET AUTRES c. CHYPRE
(Requêtes nos 25316-2531/94 et 27207/95)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mai 2001
DÉFINITIF
23/08/2001
En l’affaire Denizci c. Chypre,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   MM. M. Pellonpää, juges,    A.N. Loizou, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
AprÃ

¨s en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DENIZCI ET AUTRES c. CHYPRE
(Requêtes nos 25316-2531/94 et 27207/95)
ARRÊT
STRASBOURG
23 mai 2001
DÉFINITIF
23/08/2001
En l’affaire Denizci c. Chypre,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   MM. M. Pellonpää, juges,    A.N. Loizou, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouvent sept requêtes (nos 25316-25321/94 et 27207/95) dirigées contre la République de Chypre et dont neuf ressortissants chypriotes, M. İlker Denizci, M. Aziz Merthoca, M. Hüseyin Mavideniz, M. Yılmaz Mavideniz, M. Doğan Davulcular, M. Hasan Merthoca, M. Erbay Kaptanoğlu, M. Taşer Kişmir et M. İbrahim Tufansoy (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 septembre 1994 au titre de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). M. İbrahim Tufansoy, qui avait introduit la requête en sa qualité de père et/ou de plus proche parent de feu M. İlker Tufansoy, et/ou en tant qu’administrateur des biens du défunt, pour et au nom de la famille du défunt et/ou de sa succession, est décédé le 3 janvier 1996. Mme Rebiye Tufansoy, épouse de M. İbrahim Tufansoy et mère d’İlker Tufansoy, a formulé le vœu de poursuivre la procédure.
2.  Les requérants, qui se sont vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me Z. Necatigil, avocat inscrit au barreau de Nicosie. Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Markides, procureur général de la République de Chypre.
3.  Les requérants alléguaient dans leurs requêtes que, de façon illégale, ils avaient été détenus, maltraités, puis expulsés vers la partie nord de Chypre par des agents de la République de Chypre. Certains d’entre eux alléguaient avoir fait l’objet d’une confiscation illégale de leurs biens à la suite de leur expulsion. La neuvième requérante se plaignait également du meurtre dont son fils avait été victime après son retour dans la partie sud de l’île.
4.  Après les avoir jointes la Commission a déclaré les requêtes recevables le 20 janvier 1998.
5.  Le 23 janvier 1998, elle a décidé de recueillir des témoignages verbaux relativement aux allégations des requérants. Une délégation de ses membres procéda à des auditions à Nicosie du 31 août au 4 septembre 1998.
6.  Le 4 juin 1999, les requérants ont déposé leurs observations sur le fond. Le Gouvernement a déposé les siennes le 30 juin 1999.
7.  Conformément à l’article 5 § 3, deuxième phrase, du Protocole no 11 à la Convention, les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1999, la Commission n’ayant pas terminé son examen de la cause à cette date.
8.  Elles ont été attribuées à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour), au sein de laquelle a alors été constituée, conformément à l’article 26 § 1 du règlement, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention). M. L. Loucaides, le juge élu au titre de Chypre, s’est ensuite déporté (article 28 du règlement). En conséquence, le Gouvernement a désigné M. A.N. Loizou pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
9.  A la demande de la Cour, les requérants ont soumis le 6 juin 2000 leurs demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations en réponse le 24 novembre 2000.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10.  Il y a controverse entre les parties au sujet des faits de la cause, notamment en ce qui concerne les événements survenus entre le 4 et le 22 avril 1994. C’est la raison pour laquelle, conformément à l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, la Commission a procédé à une enquête avec l’aide des parties.
Une délégation de la Commission a procédé à l’audition de témoins à Nicosie du 31 août au 4 septembre 1998. En plus de l’ensemble des requérants sauf M. Aziz Merthoca et M. Doğan Davulcular, elle a entendu M. Salih Ceyhan, fonctionnaire de police de la partie nord de Chypre, qui avait recueilli les dépositions des requérants ; M. Kemal Demir, directeur de la prison centrale de Nicosie (dans la partie nord de Chypre) ; M. Öle Röinaas, qui avait été témoin des conditions de vie qui étaient celles de M. Erbay Kaptanoğlu à l’époque ; M. Meriç Taydemir, directeur de la prison centrale de Nicosie (dans la partie nord de Chypre) ; Mme Panayiota Papachristophorou, la compagne d’Aziz Merthoca ; M. Marios Matsakis, spécialiste en pathologie, qui rédigea le rapport du 30 juillet 1994 et qui pratiqua l’autopsie du corps d’İlker Tufansoy ; M. Andreas Angelides, procureur au parquet général ; M. Andreas Christophides, commissaire en chef au Service recherche et développement de la police ; M. Kyriakos Nikolau, témoin du meurtre d’İlker Tufansoy ; Mme Dimitra Irodotou, proche amie d’İlker Tufansoy à l’époque du meurtre ; M. Andreas Spatalos, inspecteur en chef intérimaire au Service central de renseignements (Central Intelligence Service – CIS) ; et MM. C., A., R. et K., fonctionnaires de police au CIS à Nicosie.
A.  Les faits tels qu’exposés par les requérants
11.  Les différentes versions des événements fournies par les requérants dans des déclarations écrites et orales se trouvent résumées sous la section C ci-dessous, intitulée « Les preuves produites devant la Commission et devant la Cour ». Celle présentée par eux dans leurs observations définitives sur le fond se trouve résumée brièvement dans les paragraphes qui suivent.
12.  Entre le 4 et le 22 avril 1994, les requérants furent arrêtés et molestés par des fonctionnaires de la police chypriote. Ceux-ci les contraignirent à signer des déclarations aux termes desquelles ils avaient résolu tout à fait librement de gagner la partie nord de Chypre. Ils les expulsèrent alors vers la partie nord de Chypre et leur dirent que s’ils revenaient dans la partie sud ils seraient abattus. Le 2 juin 1994, alors qu’il était revenu dans la partie sud, le fils de la neuvième requérante, İlker Tufansoy, périt sous les balles de personnes inconnues.
13.  Cela n’empêcha pas certains requérants de revenir ultérieurement dans la partie sud, où la police les obligea à fournir des déclarations aux termes desquelles ils avaient été maltraités par les autorités de la « République turque de Chypre-Nord » (la « RTCN ») qui les avaient de plus contraints à signer des formulaires de requête adressés à la Commission.
B.  Les faits tels que présentés par le Gouvernement
14.  La version des événements fournie par le Gouvernement dans ses observations peut se résumer comme suit.
15.  A la suite du sabotage de deux mosquées turques à Nicosie et du meurtre de M. Theophilos Georghiades, président du Comité de solidarité pour le Kurdistan, un sentiment de colère se développa au sein de la communauté des Chypriotes grecs. En conséquence, la police chypriote recommanda aux Chypriotes turcs qui avaient fui la zone occupée d’éviter de faire quoi que ce soit qui serait de nature à provoquer une réaction des Chypriotes grecs.
16.  Toutefois, entre le 7 et le 22 avril 1994, craignant pour leur sécurité, vingt-deux des Chypriotes turcs susmentionnés passèrent clandestinement et de leur propre initiative du côté de la zone occupée par les autorités turques. De ces vingt-deux personnes cinq réussirent à revenir dans la zone contrôlée par le gouvernement : İlker Tufansoy, Aziz Merthoca, Süleyman Seyer, Taşer Kişmir et Murat Doksandokuz. A leur retour, ils livrèrent spontanément à la police chypriote des déclarations écrites signées : İlker Tufansoy (le fils de la neuvième requérante) le 14 mai 1994, Aziz Merthoca le 28 août 1995, et Taşer Kişmir les 26 janvier 1996 et 13 janvier 1998.
17.  Il ressort de ces déclarations qu’une fois qu’ils eurent pénétré dans la zone occupée par les autorités turques, les requérants furent appréhendés par les forces d’occupation et emmenés dans un poste de police, où ils furent sévèrement battus, maltraités et blessés. Sous la contrainte exercée par la « police de la RTCN », ils affirmèrent à la presse ainsi qu’à la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) qu’ils avaient été arrêtés et maltraités par la police chypriote, avant d’être conduits contre leur gré dans la zone occupée. Ils furent par ailleurs forcés, sous la menace, de signer les déclarations correspondantes. Après avoir fait l’objet de menaces, d’un chantage et de promesses, un certain nombre d’entre eux signèrent des formulaires de requête vierges à adresser à la Commission européenne des Droits de l’Homme.
18.  A la demande des « autorités du pseudo-Etat », l’UNFICYP mena des investigations au sujet d’allégations de voies de fait et de transferts forcés de Chypriotes turcs de la zone contrôlée par le gouvernement vers la zone occupée. Tous les Chypriotes turcs qui avaient affirmé avoir été maltraités par la police chypriote furent examinés par deux médecins de l’UNFICYP, dont les constatations furent incorporées dans un rapport exposant les résultats des investigations menées par l’UNFICYP au sujet desdites allégations.
19.  Le rapport des Nations unies précité fut communiqué au ministre des Affaires étrangères, qui le transmit au ministre de la Justice et de l’Ordre public. Ce dernier ordonna une enquête et désigna à cet effet un expert en médecine légale, le docteur Matsakis, qui proposa d’examiner chaque plainte en présence du plaignant et d’un médecin de son choix. Toutefois, les plaignants ne se présentèrent jamais aux examens. Par ailleurs, les autorités du « pseudo-Etat » refusèrent de collaborer avec le docteur Matsakis et ne lui permirent jamais de pénétrer dans la zone occupée pour effectuer ses investigations.
20.  Le docteur Matsakis n’en rédigea pas moins un rapport le 30 juillet 1994, avec l’assistance d’un fonctionnaire de police, H. Argyrou. Ce rapport était basé sur une vidéocassette qu’avait fournie la CIVPOL (la police civile de l’UNFICYP) et sur les photographies illustrant les constatations médicales effectuées par les médecins de l’UNFICYP.
21.  En ce qui concerne le décès d’İlker Tufansoy, le Gouvernement fait observer que le corps du défunt fut examiné par le docteur Matsakis, qui arriva sur le lieu du décès le 3 juin 1994 à 0 h 25. Une autopsie fut pratiquée à l’hôpital général de Paphos plus tard dans la journée. Le docteur Matsakis rédigea un rapport d’expert dans lequel il affirmait que le décès était résulté de multiples blessures dues à des décharges de petit et de gros plomb tirées au moyen d’un fusil de chasse. Le rapport fut communiqué à la police chypriote.
22.  Une enquête fut ouverte (dossiers Paphos ME 185/94 et Kouklie ME 17/94) afin de déterminer les circonstances du décès. Plus de soixante-dix personnes furent interrogées de façon minutieuse par la police et firent des déclarations écrites, et un certain nombre de pièces à conviction (les vêtements de la victime et les fusils de chasse provenant de divers villages) furent emmenées pour des examens scientifiques. Toutefois, aucune preuve à charge ne put être retenue contre quiconque. Le 11 juillet 1995, la police suggéra au procureur général d’ouvrir une information judiciaire.
23.  Une information judiciaire fut ouverte en vertu de l’article 153 de la loi sur les informations judiciaires. Le 9 août 1996, le coroner rendit son verdict : « Le décès [était] imputable à des actes criminels prémédités commis par des personnes non identifiées. » Le dossier d’instruction est toujours ouvert.
C.  Les preuves produites devant la Commission et devant la Cour
1.  Les preuves documentaires
24.  Les parties ont produit diverses pièces. Elles ont notamment fourni des documents provenant des investigations menées par les autorités chypriotes au sujet des allégations des requérants, le rapport final de la police civile de l’UNFICYP concernant lesdites allégations et des déclarations faites par les requérants et par des témoins à propos des événements à l’origine de la présente espèce. Les requérants ont également produit une série d’articles de la presse de la « RTCN » concernant les événements litigieux, ainsi que des documents relatifs à la demande d’asile politique présentée par Erbay Kaptanoğlu en Norvège, parmi lesquels figurait une déclaration du Parti socialiste de Chypre – EDEK Left Wing – au sujet des conditions de vie des Chypriotes turcs résidant à Chypre.
25.  La Cour a eu égard en particulier aux documents suivants :
a)  Les déclarations faites par les requérants
i.  İlker Denizci
α)  La déclaration en date du 12 septembre 1994 formulée dans la requête adressée à la Commission
26.  En février 1991, le requérant, qui résidait jusque-là dans la partie nord de Chypre, gagna les territoires contrôlés par la République de Chypre, où il travailla comme maçon jusqu’en juin 1992. Il était étroitement surveillé par la police chypriote. Ses allées et venues étaient contrôlées, et de temps à autre il était emmené au commissariat, où les policiers le rouaient de coups et tentaient de l’intimider. Lorsque la police découvrit qu’il travaillait à Agia Napa, elle lui ordonna de quitter son travail, le passa à tabac et menaça de le tuer s’il ne quittait pas les territoires contrôlés par la République de Chypre. Le 12 juin 1992, il regagna la partie nord de Chypre, puis, le 4 mars 1994, il passa à nouveau du côté des territoires contrôlés par la République de Chypre. Il alla tout d’abord à Larnaka, puis se rendit quelques jours plus tard à Limassol. Il commença à travailler comme maçon dans le village d’Aghrodimou, situé dans le périmètre de la base militaire britannique d’Akrotiri.
27.  Le 4 avril 1994 vers 7 h 30 du matin, deux policiers chypriotes dont İlker Denizci croit qu’ils appartenaient au CIS se rendirent sur le lieu de travail du requérant et enjoignirent à l’intéressé de les accompagner. Ils l’obligèrent à monter dans une voiture et l’emmenèrent dans des bureaux de la police à Limassol, dont l’intéressé pense qu’il s’agissait de ceux du CIS.
28.  Là, il fut interrogé au sujet du meurtre commis à Nicosie de Theophilos Georghiades, l’employé de l’office public d’information chypriote responsable des affaires turques, qui avait été abattu le 20 mars 1994 par des personnes non identifiées.
29.  Le requérant fut ensuite emmené non loin de la porte de Paphos, dans un bâtiment de deux étages dont l’intéressé croit qu’il s’agissait du quartier général du CIS. Là, il fut insulté et frappé par huit ou neuf policiers pendant une vingtaine de minutes. Il fut ensuite emmené les yeux bandés dans un commissariat de police dans le Troodos/région de Kambos. Deux policiers en uniforme l’y firent asseoir à califourchon sur une chaise et lui passèrent les menottes. Il fut alors interrogé pendant environ une heure au sujet du meurtre de Theophilos Georghiades. Pendant son interrogatoire, les policiers ne cessèrent de lui donner des gifles et de gros coups de poing, ils lui administrèrent des décharges au moyen d’un bâton électrique et ils le frappèrent plusieurs fois à l’aide d’une baguette en bois d’olivier et d’une crosse de pistolet. Ils l’abandonnèrent ensuite à son triste sort pendant environ une demi-heure. Puis ils revinrent et voulurent l’obliger à apposer sa signature et ses empreintes digitales au bas d’une déclaration aux termes de laquelle il n’avait aucun grief à formuler à l’encontre de la police chypriote et avait résolu tout à fait librement de retourner dans la partie nord de Chypre. Devant son refus d’obtempérer, les policiers lui introduisirent une trique dans la bouche, lui causant la perte d’une dent. Il signa alors la déclaration. Sa carte d’identité certifiant qu’il était un citoyen d’origine turque de la République de Chypre fut saisie par les policiers. Il fut ensuite enfermé dans une cellule.
30.  Le même soir vers 20 heures, quatre policiers armés lui bandèrent les yeux et le firent monter à bord d’une voiture. Après un trajet de quinze à vingt minutes, la voiture s’arrêta et le requérant en fut extrait. Lorsqu’on lui ôta son bandeau, il se rendit compte qu’il se trouvait au milieu de fortifications sous le contrôle de la République de Chypre, à côté de la zone tampon des Nations unies. Les policiers lui firent enlever ses chaussures, puis se mirent à lui écraser les orteils avec leurs pieds jusqu’à les faire saigner, avant d’éteindre leurs cigarettes dessus. Après avoir saisi une somme de 380 livres chypriotes (CYP) que le requérant avait dans sa poche, ils le tirèrent par les menottes, lui libérèrent les mains, l’obligèrent à marcher sur le lit d’une rivière asséchée et braquèrent leurs armes sur lui. Ils lui dirent de suivre la rivière en direction du nord, ajoutant que s’il revenait ils l’abattraient.
31.  Comme le requérant avait reçu des coups sur toutes les parties de son corps, il était incapable de marcher. Il se traîna le long du lit de la rivière et atteignit la partie nord de Chypre au village de Taşpınar (Angolemi).
32.  Dans la partie nord de Chypre, le requérant fut examiné et traité à l’hôpital Cengiz Topel (Pendayia), puis ultérieurement à l’« Hôpital public de l’Etat chypriote turc » de Nicosie.
33.  Dans un rapport daté du 8 avril 1994, un médecin de l’hôpital Cengiz Topel déclara avoir constaté des marques d’abrasion des deux côtés des os zygomatiques du requérant ainsi que sur la zone mandibulaire droite. D’après le rapport, l’intéressé présentait plusieurs blessures de tailles diverses sur les deux mains et sur les régions des deux tibias. Des signes d’abrasion et d’ecchymoses de longueurs et de largeurs variées étaient également visibles sur le haut du dos et sur l’épaule droite. Le médecin constata aussi que le requérant était diabétique.
34.  Atteint par la gangrène, l’orteil qui avait été écrasé par les policiers dut ultérieurement être amputé.
35.  Le requérant fut également examiné par un médecin des Nations unies au quartier général de l’Organisation, situé dans le Ledra Palace.
β)  La déclaration en date du 7 avril 1994 soumise à un fonctionnaire de police chypriote non identifié
36.  La déclaration du requérant est ainsi libellée :
« Je soussigné, İlker [Denizci], déclare souhaiter me rendre du côté turc. J’ai pris cette décision en toute liberté, sans avoir subi aucune pression de quiconque. J’ai été très bien traité lors de mon séjour du côté grec. Je n’ai aucun grief à formuler à l’encontre des autorités publiques chypriotes. »
γ)  La déclaration en date du 29 avril 1994 soumise au fonctionnaire de police de la « RTCN » Salih Ceyhan
37.  Les faits exposés par le requérant à la police de la « RTCN » sont identiques à ceux qui se trouvent décrits dans son formulaire de requête adressé à la Commission, sauf que l’intéressé y donnait en outre le signalement des deux fonctionnaires de police qui étaient allés le chercher sur son lieu de travail le 4 avril 1994 au matin : l’un mesurait 1,65 m, pesait 65 kg et avait les cheveux blancs, l’autre mesurait 1,65 m, pesait environ 80-85 kg, avait un début de calvitie et les cheveux blancs.
ii.  Aziz Merthoca
α)  La déclaration en date du 12 septembre 1994 formulée dans la requête adressée à la Commission
38.  Le requérant a vécu dans la partie nord de Chypre jusqu’en 1985. Cette année-là, en compagnie d’un autre ressortissant chypriote d’origine turque, il gagna les territoires contrôlés par la République de Chypre afin d’y trouver du travail et de pouvoir gagner sa vie. Les deux hommes se présentèrent à un poste de police à Xylotymbou, où on les interrogea au sujet de la situation militaire dans la partie nord de Chypre. On les emmena ultérieurement dans les bureaux du CIS à Nicosie. Ils passèrent dix-huit jours en détention, au cours desquels ils furent interrogés et battus par la police. Le requérant et son ami se virent ultérieurement attribuer une maison par la police dans le quartier turc de Limassol. Le requérant commença à travailler comme ouvrier du bâtiment à Limassol. Quelques mois plus tard, il fit la connaissance de P.Y., Chypriote grecque avec laquelle il prit une maison en location où ils commencèrent à vivre ensemble. En 1987, le requérant et P.Y. eurent une fille, puis en 1991 un fils.
39.  Après le meurtre de Theophilos Georghiades, le requérant fut emmené au poste de police de Limassol, où il fut interrogé par des policiers chypriotes appartenant au CIS. Ceux-ci prirent sa déposition.
40.  Le 17 avril 1994, le requérant, conjointement avec un autre Chypriote turc, Yılmaz Mavideniz (voir la requête no 25318/94), aida plusieurs autres Chypriotes turcs à passer de la partie nord de Chypre aux territoires contrôlés par la République de Chypre et tenta de leur trouver un logement à Limassol. Parmi ces personnes figuraient Hüseyin Mavideniz, Nermin Mavideniz, Doğan Davulcular, et Hüseyin Davulcular, Selma Davulcular et leurs quatre enfants.
41.  Le 18 avril 1994, alors que le requérant s’apprêtait à aller travailler, trois policiers chypriotes du CIS prénommés Theodoro, Rodis et Kostis se présentèrent chez lui et l’informèrent qu’ils allaient l’emmener au commissariat de police. Yılmaz Mavideniz et les Chypriotes turcs qu’ils avaient aidés à passer du côté sud se trouvaient déjà sur place. Le requérant et Yılmaz Mavideniz furent transférés dans une autre pièce, où ils reçurent des gifles et des coups de poing pour avoir aidé d’autres Chypriotes turcs à gagner les territoires contrôlés par la République de Chypre.
42.  Le même jour vers midi, ils furent tous invités à monter dans un minibus et conduits au quartier général du CIS à Nicosie. Le requérant et les autres hommes y furent frappés par six ou sept policiers, parmi lesquels le requérant reconnut Christakis et Beniko. Tous furent alors emmenés au poste de police d’un village de montagne appelé Kambou. Le requérant et les autres hommes y furent à nouveau battus par les policiers du CIS à l’aide de triques et de sacs de sable. On les obligea à signer des déclarations aux termes desquelles ils n’avaient aucun grief à formuler à l’encontre de la police chypriote et avaient résolu tout à fait librement de se rendre dans la partie nord de Chypre. On les enferma alors dans une cellule.
43.  Le soir du même jour, le requérant et les autres Chypriotes turcs furent extraits de leur cellule. On passa les menottes au requérant et on le gifla avant de le faire monter à bord d’une jeep de la police. Tous les détenus furent placés à bord de deux jeeps et conduits vers un lit de rivière asséché, non loin de la zone tampon, au sud de la région de Güzelyurt (Morphou). On enleva les menottes aux détenus et on leur enjoignit de marcher le long du lit de la rivière vers la partie nord de Chypre. Un policier nommé Christakis Savva les avertit que s’ils revenaient ils seraient abattus. Le requérant et les autres personnes suivirent pour gagner le nord un itinéraire différent de celui que la police leur avait indiqué, de peur que celui-ci ne fût miné. Ils atteignirent sains et saufs le village de Taşpınar, dans la partie nord de Chypre.
44.  Le 21 avril 1994, le requérant fut examiné à l’« Hôpital public de l’Etat chypriote turc » à Nicosie. Le même jour, un rapport médical fut établi qui indiquait que les deux régions scapulaires étaient tuméfiées et présentaient des ecchymoses. Le requérant fut ultérieurement examiné par un médecin des Nations unies.
β)  La déclaration faite le 29 avril 1994 devant le fonctionnaire de police de la « RTCN » Salih Ceyhan
45.  Les faits exposés par le requérant à la police de la « RTCN » sont identiques à ceux décrits dans le formulaire de requête adressé à la Commission.
γ)  La déclaration faite le 28 août 1995 à la police chypriote
46.  Revenu dans la partie sud le 27 août 1995 pour rejoindre sa compagne et leurs enfants, le requérant fit une déclaration à la police chypriote le lendemain. Il y affirmait qu’en avril 1994, après le meurtre du Chypriote grec Theophilos Georghiades, il avait eu une dispute avec sa compagne et avait décidé de rentrer dans la partie nord pour aller voir sa famille. Le 18 avril 1994, il traversa clandestinement la frontière dans le secteur d’Angolemi (Taşpınar), et non dans celui de Pergamos qu’il choisissait d’habitude. Il était accompagné d’autres personnes, au nombre desquelles figuraient Hüseyin Davulcular, Yılmaz Mavideniz et Doğan Davulcular. Tous furent appréhendés par les troupes turques alors qu’ils cheminaient sur le lit de la rivière, puis emmenés au poste de police d’Angolemi, où ils furent très sévèrement battus à l’aide de crosses de fusils, de sacs de sable et d’autres instruments. Après avoir été contraints de signer divers documents, ils furent emmenés à l’hôpital, où on leur enjoignit de dire qu’ils avaient été battus par la police chypriote. Les autorités alertèrent alors des reporters de la télé et des journalistes, et elles informèrent également les autorités des Nations unies.
47.  Le lendemain, le requérant fut traduit devant un tribunal militaire, qui le condamna à trois ans d’emprisonnement. Quinze jours après son incarcération, il reçut la visite d’un avocat des autorités de la « RTCN », Zaim Necatigil, qui lui demanda de saisir la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête dirigée contre les autorités chypriotes. L’avocat lui dit que s’il entamait pareille procédure, il recevrait beaucoup d’argent. Le requérant refusa, mais tant l’avocat que le directeur de la prison, Kemal Demir, commencèrent à exercer des pressions sur lui. L’avocat revint voir le requérant une semaine plus tard, accompagné d’une autre personne, qui le menaça de tuer son frère, sa mère et son père s’il refusait de signer le document. Le requérant accepta et signa un document dont il ignorait le contenu, faute de s’être vu donner la possibilité de le lire. A compter de ce jour, le requérant ne fut plus importuné par quiconque.
48.  Pendant son séjour en prison, il reçut un certain nombre de fois la visite de sa compagne, à laquelle il déclara vouloir s’enfuir et regagner la zone chypriote grecque.
49.  Le requérant fut libéré à une date non précisée. Le 25 août 1995, il fut enrôlé dans l’armée et rejoignit le camp militaire Gülseren à Famagouste. Le 27 août 1995 vers midi, son oncle, Hasan Merthoca, l’aida à passer du côté sud en compagnie de sa tante et de deux enfants.
50.  Le requérant déclara également qu’il n’avait aucun grief à formuler à l’encontre de la police chypriote.
iii.  Hüseyin Mavideniz, Yılmaz Mavideniz, Doğan Davulcular et Hasan Merthoca
α)  La déclaration en date du 12 septembre 1994 formulée par Hüseyin et Yılmaz Mavideniz et par Doğan Davulcular dans leur requête à la Commission
51.  En 1986, Yılmaz Mavideniz passa de la partie nord de Chypre aux territoires contrôlés par la République de Chypre afin de trouver du travail et de pouvoir gagner sa vie. Il y travailla jusqu’en 1991, avant de regagner la partie nord de Chypre. En 1992, il traversa à nouveau la frontière pour rejoindre la République de Chypre. A son arrivée à Limassol, il se rendit au poste de police local afin de signaler son arrivée. Il s’établit alors à Limassol, où il commença à travailler comme ouvrier du bâtiment, puis dans une station d’essence. Au cours de cette période, il fit la connaissance de T., Chypriote grecque avec laquelle il s’installa dans le quartier turc de Limassol. Il était en permanence surveillé et contrôlé par la police chypriote, qui suivait tous ses déplacements.
52.  Le 17 avril 1994, il aida quelques autres Chypriotes turcs à passer de la partie nord de Chypre aux territoires contrôlés par la République de Chypre et tenta de leur trouver un logement à Limassol. Les personnes qu’il aida à passer du côté sud étaient ses cousins Hüseyin Davulcular et Doğan Davulcular, Hüseyin Mavideniz, et leurs épouses et enfants.
53.  Le 18 avril 1994, trois policiers chypriotes du CIS au nombre desquels figuraient Rodis et Asimenos se présentèrent au domicile de Yılmaz Mavideniz. Les autres Chypriotes turcs qui étaient passés au Sud la veille et logeaient dans la maison de l’intéressé, à savoir Doğan et Hüseyin Davulcular ainsi que leurs épouses et enfants, furent conduits au poste de police de Limassol. Un fonctionnaire de police prénommé Asimenos enjoignit à Yılmaz Mavideniz de le conduire à la maison où se trouvait Hüseyin Mavideniz. Ce dernier fut ensuite emmené au poste de police de Limassol avec sa femme et ses deux enfants.
54.  Au poste de police de Limassol, Yılmaz Mavideniz et Aziz Merthoca furent placés dans une autre pièce, où ils furent interrogés et reçurent des gifles et des coups de poing pour avoir aidé les autres à traverser la frontière. Hüseyin Mavideniz et Doğan Davulcular furent également interrogés, injuriés et frappés par la police. Hüseyin Mavideniz se présenta comme un pauvre malheureux qui cherchait du travail mais n’avait pas l’intention de s’établir définitivement dans la partie sud. Il demanda pourquoi on le frappait. Les policiers vociférèrent des insultes et lui répondirent qu’ils le frappaient parce qu’il était un Chypriote turc. Ils ne voulaient voir aucun Turc dans la partie sud.
55.  Le même jour vers midi, les requérants, leurs familles et les autres détenus furent placés à bord de deux véhicules tout-terrains (Pajeros) et conduits au quartier général du CIS à Nicosie. Ils y furent frappés par six ou sept policiers. Tout le groupe fut alors emmené dans un poste de police situé dans une zone montagneuse dont les intéressés estiment qu’il peut s’être agi de l’immeuble du CIS situé près de Kambos, dans le Troodos. Une fois sur place, les requérants furent chacun à leur tour conduits dans une pièce où ils furent frappés par les policiers du CIS à l’aide de triques et de sacs de sable. Quatre des policiers étaient habillés en civil, et un autre portait un uniforme de la police ou de l’armée. Les policiers répétaient sans cesse qu’ils ne voulaient pas de Turcs dans la partie sud et qu’ils allaient les punir.
56.  Sévèrement frappé dans les reins, Hüseyin Mavideniz fut incapable d’uriner pendant deux jours. Il avait des ecchymoses sur le corps et la face enflée.
57.  Les requérants et les autres détenus furent contraints de signer des déclarations aux termes desquelles ils n’avaient aucun grief à formuler à l’encontre de la police chypriote et avaient résolu tout à fait librement de gagner la partie nord de Chypre.
58.  Le soir du même jour vers 20 heures, les requérants et les autres détenus furent menottés, placés à bord de deux Land Rover, conduits jusqu’à un lit de rivière asséché à proximité de la zone tampon, au sud de la région de Güzelyurt (Morphou). Après qu’on leur eut enlevé les menottes, ils se virent enjoindre de marcher le long du lit de la rivière jusqu’à la partie nord de Chypre.
59.  L’un des policiers les avertit que s’ils revenaient ils seraient abattus. Les requérants et les autres suivirent un chemin différent de celui qu’on leur avait indiqué, pour le cas où celui-ci aurait été miné. Ils atteignirent sains et saufs le village de Taşpınar, dans la partie nord de Chypre.
60.  A l’époque pertinente, T., la compagne de Yılmaz Mavideniz, attendait la naissance de leur enfant.
β)  La déclaration faite par Yılmaz Mavideniz le 18 avril 1994 devant un fonctionnaire de police chypriote non identifié
61.  La déclaration du requérant est identique à celle d’İlker Denizci mentionnée ci-dessus (paragraphe 36).
γ)  La déclaration faite par Yılmaz Mavideniz le 28 avril 1994 devant le fonctionnaire de police de la « RTCN » Salih Ceyhan
62.  Cette déclaration du requérant est identique à celle faite par lui à la Commission, sauf qu’elle comporte la précision supplémentaire que l’un des policiers qui avait frappé l’intéressé au quartier général du CIS à Nicosie se prénommait Christakis. Yılmaz Mavideniz signalait également dans sa déclaration qu’il avait laissé ses habits, une chaîne en or et un fin collier dans sa maison à Limassol.
δ)  La déclaration faite par Hüseyin Mavideniz le 6 mai 1994 devant le fonctionnaire de police de la « RTCN » H.H.
63.  Le 17 avril 1994 vers 20 heures, à la suite d’un appel téléphonique reçu de Yılmaz Mavideniz, le requérant, sa femme et leurs deux enfants, Hüseyin Davulcular et sa femme, Doğan Davulcular, sa femme et leurs enfants, quittèrent leurs domiciles et se rendirent en voiture au village d’İncirli avec l’intention de traverser la frontière pour rejoindre la zone grecque. Ils arrivèrent vers 21 heures dans le secteur d’İncirli, où Yılmaz Mavideniz et Aziz Merthoca les attendaient. Le requérant, son épouse et leurs enfants montèrent à bord de la voiture d’Aziz Merthoca, les autres prenant place dans celle de Yılmaz. Tous quittèrent la zone d’İncirli vers minuit.
64.  Le 18 avril 1994 vers 4 heures du matin, alors que le requérant, son épouse et leurs enfants se trouvaient au domicile d’Aziz Merthoca, un policier en civil se présenta à la maison, fit monter les intéressés dans la voiture de Yılmaz et les emmena au poste de police de Limassol. Le requérant fut interrogé au sujet des raisons qui l’avaient amené à passer du côté grec de l’île. Le requérant répondit qu’il était venu pour chercher du travail afin de pouvoir gagner sa vie, et non pour s’établir définitivement. A ce moment, un policier de haute taille se mit à lui donner des coups de poing. Lorsque le requérant lui demanda pourquoi il le frappait, le policier répondit : « Parce que tu es Turc, espèce de calamité. Vous nous avez pris nos maisons, nous allons tous vous renvoyer chez vous, les Turcs. Nous ne voulons voir aucun Turc ici. »
65.  Le requérant et sa famille furent gardés au poste de police pendant une heure. On les fit alors monter à bord d’une camionnette puis on les emmena à Nicosie dans un grand immeuble. Le requérant et les autres Chypriotes turcs furent placés dans des pièces distinctes. Le personnel était habillé en civil. Deux Grecs en civil frappèrent le requérant pendant une vingtaine de minutes. Une demi-heure plus tard, dans l’après-midi, l’intéressé et les autres Chypriotes turcs furent placés à bord de deux Pajeros. Après un voyage de deux à trois heures, ils atteignirent une zone montagneuse et furent emmenés dans un poste de police où tous les hommes furent rassemblés dans une pièce où on les roua de coups. Le passage à tabac dura environ quatre heures. Le requérant fut sévèrement frappé dans les reins à l’aide de sacs de sable. Pendant deux jours il eut des difficultés à uriner normalement. Son épouse et ses enfants ne furent pas molestés.
66.  Vers 20 heures, les policiers les mirent dans deux Land Rover, les emmenèrent jusqu’à un lit de rivière et leur enjoignirent de rejoindre la zone turque. Les policiers pointèrent leurs armes vers le requérant et les autres et menaçèrent de les tuer s’ils revenaient. Le requérant et ses compagnons se mirent en route. Ils décidèrent de marcher de l’autre côté du lit de la rivière et passèrent par-dessus deux fils. Ils furent appréhendés par des soldats turcs qui les emmenèrent dans une base militaire où on les présenta à un médecin militaire. Une fois examinés, ils furent remis à des policiers turcs.
67.  Dans sa déclaration, le requérant affirma également qu’il avait laissé 5 millions de livres turques au domicile de l’épouse de Yılmaz et qu’il voulait déposer plainte contre la police chypriote pour torture. Il ajouta également qu’il souhaitait saisir la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête par l’intermédiaire de la Force de paix des Nations unies.
ε)  La déclaration faite par Doğan Davulcular le 6 mai 1994 devant le fonctionnaire de police de la « RTCN » O.C.
68.  Cette déclaration est analogue à celle soumise à la Commission (paragraphes 51-60 ci-dessus). Au policier O.C., Doğan Davulcular indiqua en particulier qu’il était arrivé à Limassol le 18 avril 1994, vers 4 heures du matin. Accompagné de son épouse et leurs enfants, ainsi que de Hüseyin Davulcular, son épouse et leurs quatre enfants, il se rendit chez Yılmaz Mavideniz. Le même jour, trois policiers chypriotes en civil se présentèrent au domicile de Yılmaz. Dans l’intervalle, Aziz Merthoca était également arrivé. Les policiers les emmenèrent au poste de police. Aziz Merthoca confirma que, à l’exception des femmes et des enfants, ils avaient tous été roués de coups au quartier général de la police à Nicosie. Il confirma également qu’au poste de police situé dans la montagne tous les hommes avaient été frappés à l’aide d’un gros bâton et de sacs de sable.
ζ)  La déclaration faite par Hasan Merthoca le 28 avril 1994 devant le fonctionnaire de police de la « RTCN » Salih Ceyhan
69.  Le requérant a vécu dans la partie nord de Chypre jusqu’en 1981. Cette année-là, il gagna les territoires contrôlés par la République de Chypre afin d’aller habiter avec sa mère, qui à l’époque pertinente résidait à Limassol. Il souhaitait aussi y trouver un emploi et y gagner sa vie. Il travailla à Limassol comme ouvrier du bâtiment pendant trois ans, puis il retourna dans la partie nord de Chypre. En 1986, il revint dans les territoires contrôlés par la République de Chypre, après avoir traversé les bases britanniques. Il fut appréhendé par la police chypriote et gardé à vue pendant quelque temps. Une fois libéré, il se rendit à Limassol pour aller habiter avec sa mère. A Limassol, il fit la connaissance d’une Chypriote grecque, M.Y., avec laquelle il se mit en ménage. En 1990, le couple eut une fille.
70.  Le requérant était surveillé et contrôlé en permanence par la police chypriote. De temps à autre il était interrogé, et ses allées et venues étaient enregistrées.
71.  Après le meurtre de Theophilos Georghiades, deux policiers chypriotes qui appartenaient au CIS et qui, d’après le requérant, se prénommaient Rodis et Kostis, se présentèrent à son domicile à Limassol et l’interrogèrent sur ce qu’il avait fait le jour du meurtre. Ils prirent sa déposition. A compter de ce moment, il fut interdit au requérant de quitter Limassol sans une autorisation de la police, et ses allées et venues furent étroitement surveillées. La police se mit à lui rendre de fréquentes visites pour lui poser des questions.
72.  Le 19 avril 1994, entre 7 heures et 8 heures du matin, deux policiers chypriotes en civil se présentèrent à son domicile et lui ordonnèrent de les suivre. Ils l’emmenèrent au quartier général du CIS à Limassol, au troisième étage. Le policier Rodis lui dit qu’il allait être conduit à Nicosie pour y être interrogé au sujet d’un vol. Le requérant fut alors menotté à Süleyman Seyer, autre Chypriote turc, et tous deux furent transportés à bord d’une voiture blanche au quartier général du CIS à Nicosie. Sur place, cinq ou six policiers insultèrent et frappèrent Hasan Merthoca et d’autres Chypriotes turcs à l’aide de triques et d’une matraque.
73.  Le même jour vers midi, on passa les menottes au requérant et à Süleyman Seyer, on leur banda les yeux et on les conduisit à un poste de police dont le requérant croit qu’il s’agissait de l’antenne du CIS située dans le Troodos/région de Kambos. L’intéressé y fut une nouvelle fois frappé au moyen de gourdins par trois policiers qu’il avait vus précédemment au quartier général du CIS à Nicosie. On l’obligea ensuite à apposer sa signature et ses empreintes digitales sur un bout de papier, après quoi il fut ramené dans sa cellule. Ce fut alors le tour de Süleyman Seyer d’être extrait de sa cellule et de revenir après un moment. Les deux hommes demeurèrent enfermés jusqu’au soir.
74.  Vers 21 heures, les policiers leur bandèrent à nouveau les yeux, leur passèrent les menottes et les conduisirent jusqu’à un lit de rivière asséché, où ils ôtèrent les bandeaux et les menottes puis libérèrent les intéressés. L’un des policiers – le requérant croit qu’il s’agit de Christakis – ordonna à Hasan Mehmet Merthoca de traverser la zone tampon des Nations unies pour gagner la partie nord de Chypre. Süleyman Seyer suivit le requérant. Les policiers les avertirent que s’ils revenaient ils seraient abattus. Ils marchèrent en direction du nord et atteignirent le village de Taşpınar (Angolemi), dans la partie nord de Chypre.
75.  Le 21 avril 1994, le requérant fut examiné à l’« Hôpital public de l’Etat chypriote turc » à Nicosie. Le même jour, un rapport médical fut établi qui mentionnait la présence dans la région dorsale de six ecchymoses dont les diamètres variaient de trois à sept centimètres. Le requérant fut ensuite examiné par un médecin des Nations unies le 27 avril 1994.
76.  Vu qu’il avait été forcé de retourner dans la partie nord de Chypre, le requérant avait laissé derrière lui du mobilier et des vêtements à son domicile, situé au numéro 17 de la rue d’Ankara à Limassol, et notamment un poêle, une télé couleurs, un magnétoscope, un magnétophone à cassettes, un double lit, des bijoux en or et une voiture de marque Datsun. Il avait également laissé 1 500 livres chypriotes au domicile de sa mère Nazlı, qui résidait au numéro 5 de la rue Kemal-Selim à Limassol.
η)  La déclaration formulée par Hasan Merthoca le 12 septembre 1994 dans sa requête à la Commission
77.  Cette déclaration du requérant est identique à celle faite par lui le 28 avril 1994 devant le fonctionnaire de police Salih Ceyhan.
iv.  Erbay Kaptanoğlu
α)  La déclaration faite le 20 avril 1994 devant un fonctionnaire de police chypriote non identifié
78.  Cette déclaration du requérant est identique à celle, mentionnée au paragraphe 36 ci-dessus, faite par İlker Denizci le 7 avril 1994.
β)  La déclaration formulée le 12 septembre 1994 dans la requête à la Commission
79.  Le requérant, qui avait jusque-là vécu dans la partie nord de Chypre, passa en août 1985 du côté du territoire contrôlé par la République de Chypre afin de chercher du travail et de pouvoir ainsi gagner sa vie. Il signala son arrivée à un poste de police chypriote à l’extérieur de Nicosie. De là, il fut emmené dans un commissariat de police et interrogé au sujet de la situation militaire dans la partie nord de Chypre. Il fut ensuite ramené au poste de police de la rue de Larnaka, où il demeura détenu dans une cellule pendant vingt-neuf jours. Au cours de sa détention puis encore ultérieurement, le requérant fut constamment interrogé par le CIS au sujet de la situation militaire dans la partie nord de Chypre. Après sa libération, il fut envoyé à Limassol, dont la police lui trouva un logement dans une maison abandonnée de la ville, et il commença à travailler comme ouvrier du bâtiment.
80.  En 1987, il émigra en Norvège, où il demeura pendant cinq ans. En 1992, il rentra à Limassol et commença à travailler dans une usine. Au cours de son séjour à Limassol, il fit l’objet d’une surveillance stricte de la part de la police chypriote qui contrôlait toutes ses activités et déplacements.
81.  Après le meurtre de Theophilos Georghiades, le requérant fut interrogé par la police chypriote sur ce qu’il avait fait le jour du meurtre.
82.  Le 20 avril 1994 à 9 h 30, deux policiers dont l’intéressé croit qu’ils appartenaient au CIS se présentèrent sur son lieu de travail et lui enjoignirent de les accompagner au poste de police de Limassol. Une fois sur place, le requérant aperçut un autre Chypriote turc, Murat Doksandokuz, qui se trouvait détenu. Le requérant et Murat Doksandokuz furent alors emmenés dans un poste de police à Nicosie dont le requérant croit qu’il s’agissait du quartier général du CIS. La police de Limassol, qui remit l’intéressé à la police de Nicosie, saisit les clés de son appartement, sa voiture et sa moto. Au commissariat à Nicosie, le requérant se fit notamment traiter de « sale Turc » et il reçut des coups de poing et des gifles. On lui banda alors les yeux, on le menotta à Murat Doksandokuz et on le conduisit dans un autre poste de police dont l’intéressé croit qu’il s’agissait de l’antenne du CIS située dans le Troodos/région de Kambos. Le requérant y fut frappé par les policiers chypriotes à l’aide d’une matraque et d’un gourdin. On l’obligea ensuite à signer une déclaration aux termes de laquelle il n’avait aucun grief à formuler à l’encontre de la police chypriote et avait résolu tout à fait librement de retourner dans la partie nord de Chypre. Comme il refusait de signer, il fut sévèrement battu. Finalement il signa la déclaration, après quoi on l’enferma dans une cellule avec Murat Doksandokuz.
83.  Le même jour vers 20 heures, le requérant et Murat Doksandokuz furent extraits de leur cellule par cinq policiers, qui les menottèrent, leur bandèrent les yeux et les conduisirent jusqu’à un lit de rivière asséché. Les policiers leur enjoignirent de traverser la zone tampon des Nations unies en suivant le lit de la rivière jusqu’à la partie nord de Chypre. Ils les avertirent également que s’ils revenaient ils seraient abattus. Les intéressés atteignirent finalement le village de Taşpınar (Angolemi), dans la partie nord de Chypre.
84.  Le 21 avril 1994, le requérant fut examiné à l’« Hôpital public de l’Etat chypriote turc » à Nicosie, et un rapport médical fut établi qui indiquait la présence d’une ecchymose d’un diamètre de dix centimètres sur la zone scapulaire droite de l’intéressé. Le requérant fut par la suite examiné par un médecin des Nations unies le 29 avril 1994.
γ)  La déclaration faite le 29 avril 1994 devant le fonctionnaire de police de la « RTCN » Salih Ceyhan
85.  Cette déclaration du requérant est en substance la même que celle formulée dans la requête à la Commission. Y sont mentionnés en outre les prénoms – Theodoro et Rodis – des deux policiers du CIS venus arrêter l’intéressé sur son lieu de travail le matin du 20 avril 1994.
v.  Taşer Kişmir
α)  La déclaration faite par Taşer Kişmir le 22 avril 1994 devant un fonctionnaire de police chypriote non identifié
86.  Cette déclaration du requérant est identique à celle faite par İlker Denizci le 7 avril 1994 (paragraphe 36 ci-dessus).
β)  La déclaration formulée le 12 septembre 1994 dans la requête à la Commission
87.  Jusqu’en avril 1991, le requérant a vécu dans la partie nord de Chypre. En avril 1991, il gagna le territoire contrôlé par la République de Chypre. A son arrivée à Limassol, il se rendit au poste de police et remplit les documents pertinents. Pendant quelques mois, il travailla à Limassol comme ouvrier du bâtiment. Il quitta alors Limassol pour Paphos. A toutes les époques concernées par la présente espèce, il travaillait comme ouvrier du bâtiment à Paphos.
88.  Le requérant fit l’objet d’une étroite surveillance de la part de la police pendant son séjour sur le territoire contrôlé par la République de Chypre.
89.  Le 22 avril 1994 vers 8 h 30 du matin, trois membres de la police chypriote dont le requérant croit qu’ils appartenaient au CIS se présentèrent sur son lieu de travail dans le village de Florakas et lui enjoignirent de les accompagner. Le requérant demanda à voir son avocat, mais on lui répondit qu’il n’aurait pas besoin de lui. On le fit monter dans une voiture et on l’emmena dans un poste de police de Nicosie dont l’intéressé croit qu’il s’agissait d’un poste du CIS. On le conduisit dans une pièce où İlker Tufansoy, autre Chypriote turc, se trouvait détenu (İlker Tufansoy fut plus tard tué par des personnes non identifiées. C’est son père qui a introduit la requête no 27207/95). On menotta le requérant à İlker Tufansoy, on lui banda les yeux, on le gifla et on lui administra des coups sur le visage et sur l’arrière de la tête à plusieurs reprises.
90.  Le requérant et İlker Tufansoy, qui avaient toujours les yeux bandés, furent alors emmenés dans un autre poste de police, probablement non loin de la région du Troodos. Le voyage prit quelque 30 à 45 minutes. Les intéressés se virent alors ôter les menottes et le requérant fut séparé d’İlker Tufansoy. Il fut conduit dans une autre pièce et interrogé par des policiers, au nombre desquels figurait un certain Christakis, que le requérant reconnut ultérieurement. Les policiers lui demandèrent où il se trouvait en 1974, lors de l’intervention des troupes turques. Au cours de son interrogatoire, il fut insulté et frappé au moyen de triques, dont l’une se brisa sous la violence des coups. On obligea alors le requérant à signer une déclaration aux termes de laquelle il avait résolu tout à fait librement de gagner la partie nord de Chypre. On le replaça ensuite dans une cellule où se trouvait déjà İlker Tufansoy.
91.  Le même jour vers 20 heures, 20 h 30, le requérant et İlker Tufansoy furent extraits de leur cellule et conduits les yeux bandés jusqu’à un lit de rivière asséché, non loin de la zone tampon contrôlée par les Nations unies. Les policiers leur ôtèrent les bandeaux qu’ils avaient sur les yeux et leur enjoignirent de gagner la partie nord de Chypre en suivant le lit de la rivière. Ils les avertirent que s’ils revenaient ils seraient abattus. Le requérant et İlker Tufansoy marchèrent vers le nord, mais une fois les policiers hors de vue, ils suivirent un chemin différent, de crainte que le sentier qu’on leur avait indiqué ne fût miné. Ils atteignirent un village (Gayretköy) dans la partie nord de Chypre le même soir.
92.  Le 23 janvier 1996, le requérant revint dans la partie sud de Chypre.
γ)  La déclaration faite le 27 avril 1994 devant le fonctionnaire de police de la « RTCN » Salih Ceyhan
93.  Cette déclaration du requérant est très similaire à celle soumise à la Commission. L’intéressé y donnait en plus le signalement des deux fonctionnaires de police du CIS qui l’avaient battu à Nicosie : l’un était petit, avait la peau mate, était assez râblé et connaissait le turc, l’autre était obèse et de grande taille, avait la peau mate et portait des lunettes. Le requérant précisa également que l’un des policiers qui étaient présents au poste de police dans la montagne avait les cheveux blancs et la peau claire. Il connaissait le turc.
δ)  La déclaration faite le 26 janvier 1996 devant la police chypriote
94.  A son retour dans la partie sud le 23 janvier 1996, le requérant fit une déposition devant le fonctionnaire de la police chypriote Y.D., du poste de police de Paphos.
95.  Il déclara qu’il avait traversé la frontière pour rejoindre la zone libre en 1988 et qu’il avait trouvé du travail à Limassol. Il avait par la suite toujours vécu en harmonie avec les Chypriotes grecs ; chaque fois qu’il avait un problème il s’adressait à la police, qui l’aidait.
96.  Le 22 avril 1994, accompagné d’İlker Tufansoy il retourna dans la partie nord de l’île, désireux de revoir son fils et sa famille. Alors qu’ils traversaient la frontière, ils furent appréhendés par les troupes turques, qui les remirent à la police. Plus tard, ils firent sous la contrainte des déclarations dictées par la police. Ils y affirmaient avoir été passés à tabac par les policiers chypriotes.
97.  Dans sa déclaration du 26 janvier 1996, le requérant nia avoir été battu par la police chypriote, affirmant qu’il avait été tabassé par la police de la « RTCN ». Une fois signées les déclarations extorquées par les policiers turcs, les intéressés furent traduits devant un tribunal, qui les libéra sous caution. Après quelque temps, ils furent à nouveau assignés à comparaître devant le tribunal. Le requérant fut condamné à quatre mois d’emprisonnement. Il passa cinquante-quatre jours en prison. A sa libération, un avocat vint le voir et lui révéla qu’un des documents qu’il avait signés était en fait une requête à la Commission européenne des Droits de l’Homme qui mettait en cause la République de Chypre. Le requérant trouva ensuite du travail. Toutefois, sous la pression de la police, il dut quitter son emploi. La nuit du 23 janvier 1996, il repassa du côté sud et se rendit à Paphos à bord d’un taxi.
98.  Le requérant conclut sa déclaration du 26 janvier 1996 en disant qu’il n’avait aucun grief à formuler à l’encontre de Chypre, car il entretenait de très bonnes relations avec la police chypriote. Dès son arrivée à Paphos, il s’adressa d’ailleurs à la police et lui demanda de l’aider à trouver du travail. La police lui trouva immédiatement un emploi chez un forgeron.
ε)  La déclaration datée du 13 janvier 1998
99.  Le requérant réside dans la partie sud de l’île depuis son retour le 23 janvier 1996.
100.  Le 13 janvier 1998, il soumit aux autorités chypriotes une déclaration tendant à « clarifier certaines choses au sujet de [sa] vie ».
101.  Il affirmait qu’après l’invasion turque de Chypre, les conditions de vie des Chypriotes turcs dans la zone occupée étaient devenues très difficiles. C’est la raison pour laquelle il avait gagné la partie sud de l’île. Le 5 février 1988, il était passé clandestinement du côté sud et s’était adressé à la police, qui l’avait aidé à trouver du travail et une maison à Limassol. Depuis lors, il résidait à Limassol. Il entretenait de bonnes relations avec les Chypriotes grecs et avec le gouvernement chypriote et ne souhaitait pas retourner dans la partie nord de l’île. Le 22 avril 1994, accompagné de son ami İlker Tufansoy, il traversa la frontière vers le nord afin de rendre visite à son fils et à sa famille. S’ils avaient décidé de traverser la frontière de manière clandestine, c’était afin de ne pas se faire prendre par la police ou l’armée turques, qui les auraient arrêtés pour trahison. Malheureusement, les soldats turcs les avaient appréhendés dès qu’ils avaient pénétré dans la zone occupée et les avaient remis aux policiers, qui les avaient très sévèrement battus et les avaient interrogés au sujet de la situation militaire dans la partie sud de l’île. Ils avaient ensuite été contraints de signer une requête à la Commission européenne des Droits de l’Homme dirigée contre la République de Chypre. D’après cette requête, ils avaient été battus par la police chypriote et avaient été renvoyés de force du côté turc.
102.  Le requérant déclara que la requête à la Commission avait été établie sans son consentement et qu’il n’avait aucun grief à formuler à l’encontre du gouvernement. Dans la partie sud, il avait toujours vécu normalement et la police l’avait toujours aidé à résoudre ses problèmes.
vi.  İbrahim, İlker et Rebiye Tufansoy
α)  La déclaration formulée par İbrahim Tufansoy le 13 septembre 1994 dans sa requête à la Commission
103.  İlker Tufansoy, fils du requérant İbrahim Tufansoy, est né en 1971 à Limassol. En mai 1991, accompagné de deux de ses amis il passa de la partie nord de Chypre à la partie contrôlée par la République de Chypre. Dès leur arrivée, les deux hommes se présentèrent à la police à Limassol. İlker Tufansoy séjourna au village de Stavrokonno pendant environ un mois et demi, où il travailla sur un chantier. Il déménagea ensuite à Paphos, tout en continuant à travailler sur le même chantier. En juillet 1991, il regagna la partie nord de Chypre. Durant l’été 1992, il passa à nouveau du côté du territoire contrôlé par la République de Chypre, accompagné de deux de ses amis. Tous trois furent appréhendés par la police et emmenés au commissariat de Nicosie, où ils furent interrogés au sujet de leur service militaire dans la partie nord de Chypre et sur la situation militaire dans celle-ci. Ils furent ensuite libérés et invités à se présenter au poste de police à Paphos. İlker Tufansoy trouva par la suite un emploi et commença à travailler comme ouvrier du bâtiment. Vers la fin de 1993, il se rendit à Londres, où il sollicita l’asile. Trois mois plus tard, il retira sa demande, regagna la République de Chypre et recommença à travailler chez son ancien employeur.
104.  Il fit l’objet d’une surveillance constante de la part de la police pendant son séjour sur le territoire contrôlé par la République de Chypre.
105.  Le 22 avril 1994 vers 7 h 30, trois policiers se présentèrent sur son lieu de travail et lui enjoignirent de les suivre au poste de police de Paphos. Tous appartenaient au CIS et deux d’entre eux s’occupaient spécifiquement des Turcs. İlker Tufansoy demanda à voir son avocat mais on ne lui en donna pas la possibilité. On le conduisit au commissariat de Nicosie et non à celui de Paphos. Une fois sur place, on le remit au CIS. Un autre Chypriote turc, Taşer Kişmir, fut amené plus tard (voir la requête no 25321/94). Les deux hommes furent menottés l’un à l’autre et emmenés dans une pièce où se trouvaient déjà cinq policiers. Ceux-ci giflèrent et frappèrent İlker Tufansoy. Plus tard, ils lui bandèrent les yeux et continuèrent à le frapper.
106.  İlker Tufansoy et Taşer Kişmir, qui avaient toujours les yeux bandés, furent par la suite conduits jusqu’à un autre poste de police, probablement non loin du Troodos/région de Kambos. On leur enleva les menottes et İlker Tufansoy fut séparé de Taşer Kişmir. On ôta alors le bandeau d’İlker, qui aperçut les mêmes policiers, toujours au nombre de cinq. L’un d’eux lui demanda s’il aimait les Chypriotes grecs. Il répondit que oui. L’un des policiers lui donna alors un coup de pied dans la figure. Plus tard, le requérant fut frappé à l’aide d’une matraque en caoutchouc. On l’obligea ensuite à signer une déclaration aux termes de laquelle il avait résolu tout à fait librement de gagner la partie nord de Chypre. Les policiers continuèrent à le frapper même après qu’il eut signé la déclaration. On l’emmena alors dans une pièce où il retrouva Taşer Kişmir.
107.  Le même jour vers 20 heures, les policiers revinrent dans la pièce. Ils se remirent à frapper le requérant et Taşer Kişmir, puis les firent monter dans une voiture, les yeux bandés. Les intéressés furent conduits jusqu’à un lit de rivière asséché, non loin de la zone tampon contrôlée par les Nations unies, au sud de la région de Morphou (Güzelyurt). Les policiers leur enjoignirent de se diriger vers la partie nord de Chypre en empruntant un sentier qui suivait le lit de la rivière. Ils les avertirent que s’ils revenaient ils seraient abattus. İlker Tufansoy et Taşer Kişmir marchèrent en direction du nord, mais une fois la police hors de vue ils suivirent un chemin différent, de crainte que celui qu’on leur avait indiqué fût miné. Ils atteignirent un village dans la partie nord de Chypre le même soir.
108.  Le 23 avril 1994, İlker Tufansoy fut examiné à l’« Hôpital public de l’Etat chypriote turc » à Nicosie. Un rapport médical fut établi aux termes duquel le patient souffrait et présentait des signes marqués d’abrasion et de larges ecchymoses sur le haut du dos et sur les épaules. Il se plaignait également de douleurs dans la région zygomatique gauche, qui était enflée. Le même jour, il fut examiné par un médecin au quartier général des Nations unies, au Ledra Palace. On prit des clichés de ses blessures au dos.
109.  Le 5 mai 1994, İlker Tufansoy repassa du côté des territoires contrôlés par la République de Chypre. Afin d’être autorisé à y séjourner et à y travailler, il signa le 14 mai 1994 une déclaration démentant qu’il eût été maltraité et expulsé par la police chypriote, affirmant au contraire qu’il avait été molesté par les autorités de la « RTCN ».
110.  Il séjourna alors dans une maison de Paphos que lui avait indiquée la police chypriote.
111.  Le 2 juin 1994 vers 18 heures, il téléphona à son père et lui dit qu’il allait se rendre au village de Stavrokonno (Aydoğan) le même soir en compagnie d’Ertuğrul Akburç, l’un de ses amis Chypriotes turcs, pour s’installer dans une autre maison, car celle que la police lui avait indiquée était en fait une propriété privée.
112.  Le même jour vers 21 heures, İlker Tufansoy et Ertuğrul Akburç furent abattus à l’aide de fusils automatiques et de fusils de chasse devant ladite maison de Stavrokonno. Le 4 juin 1994, leurs corps furent autopsiés dans la partie nord de Chypre en présence d’un observateur des Nations unies. Le rapport d’autopsie évoquait une première autopsie, probablement pratiquée en République de Chypre. Il concluait que le corps du requérant avait été touché de cinq balles, dont deux étaient restées logées dans le corps et avaient probablement été extraites lors de la première autopsie.
β)  La déclaration faite par İlker Tufansoy le 22 avril 1994 devant un fonctionnaire de police chypriote non identifié
113.  Cette déclaration est identique à celle faite par İlker Denizci le 7 avril 1994 (paragraphe 36 ci-dessus).
γ)  La déclaration faite par İlker Tufansoy le 27 avril 1994 à la police de la « RTCN »
114.  Cette déclaration d’İlker Tufansoy est similaire à celle soumise par İbrahim Tufansoy à la Commission. L’intéressé y mentionnait en plus que l’un des policiers qui l’avaient amené en Pajero à Nicosie se prénommait Thoma. Il y décrivait également dans le détail certains des policiers en civil qui l’avaient frappé dans les locaux du CIS à Nicosie. Un premier était petit, avait les cheveux gris et une moustache, portait des lunettes et était âgé d’environ quarante-cinq ans, un deuxième était grand, avait les cheveux gris, portait des lunettes et était âgé d’une cinquantaine d’années, un troisième, âgé d’environ quarante-cinq ans, était grand et fort et avait les cheveux gris, un quatrième, qui était âgé d’une trentaine d’années et connaissait très bien le turc, avait les cheveux noirs et était grand et gros.
δ)  La déclaration faite par İlker Tufansoy le 14 mai 1994 devant la police chypriote
115.  A la suite de son retour dans la partie sud, İlker Tufansoy fit devant la police chypriote la déposition que voici.
116.  Le 22 avril 1994, il appela sa mère du côté turc. Ce fut sa sœur qui répondit ; elle lui dit que leur mère était très malade. Là-dessus, il décida de passer du côté nord dès la tombée de la nuit. Il mit son projet à exécution dans les environs d’Angolemi, qu’il connaissait très bien. Il se blessa toutefois en franchissant les barbelés et fut finalement arrêté par un soldat turc. Il fut alors remis à la police de Morphou. Les policiers lui dirent que s’il affirmait qu’il avait été frappé par la police chypriote, il ne serait pas emprisonné. Par peur, il fit une déclaration en ce sens. La police convoqua alors des reporters de la télé et des journalistes puis emmena tout le monde au Ledra Palace, où les fonctionnaires des Nations unies prirent le relais. İlker Tufansoy fit alors la même déclaration devant les fonctionnaires des Nations unies. Il fut ensuite remis à la police de la « RTCN », qui le libéra.
117.  Dans sa déclaration à la police chypriote, İlker Tufansoy affirma qu’il n’avait rien à reprocher à celle-ci et s’excusa de ne pas l’avoir informée en temps voulu de cette affaire.
ε)  Déclaration faite par Rebiye Tufansoy à une date non précisée
118.  En 1991, İlker Tufansoy, le fils de l’intéressée, passa pour la première fois du côté du territoire contrôlé par la République de Chypre, dans l’espoir de trouver du travail. Il revint quelques mois plus tard, désireux d’aller à Londres. En 1992, il regagna à nouveau le territoire contrôlé par la République de Chypre, où il travailla un temps comme ouvrier du bâtiment, économisant pour se payer son voyage à Londres. En 1993, il se rendit à Londres avec son frère et sollicita l’asile. Trois mois plus tard il retira toutefois sa demande et retourna à Chypre via la Grèce. Lorsque son fils se trouvait à Chypre, Rebiye Tufansoy lui rendait fréquemment visite. İlker lui téléphonait mais en général il ne souhaitait pas parler au téléphone, disant que sa ligne était sur écoute. Pendant son séjour à Chypre, il ne rendit jamais visite à sa famille dans la partie nord de l’île.
119.  Le 23 avril 1994, quelqu’un du commissariat de police de Güzelyurt appela les parents d’İlker Tufansoy chez eux et leur dit que leur fils avait été envoyé du côté turc au cours de la nuit, qu’il se trouvait au commissariat et qu’ils pouvaient venir le voir et lui apporter quelque chose à manger. Le même jour, İbrahim Tufansoy alla voir İlker. Quelque temps plus tard, İlker vint séjourner avec ses parents dans la maison familiale. Il leur déclara que la police chypriote l’avait torturé et l’avait obligé à revenir dans la partie nord. Il se plaignit de douleurs dans le dos et les épaules.
120.  Au cours du séjour d’İlker auprès de sa famille, sa petite amie chypriote grecque l’appela régulièrement. Elle lui apprit que son oncle, qui était avocat, avait intenté une procédure concernant sa situation et qu’en conséquence il pouvait regagner le Sud.
121.  Peu après son retour dans la partie sud, İlker téléphona à ses parents pour les avertir qu’il n’habiterait plus dans la maison de Paphos où la police lui avait dit de s’installer, mais qu’il irait plutôt habiter dans la maison de son ami Ertuğrul Akburç, à Stavrokonno. Le lendemain, Rebiye Tufansoy et son mari furent informés par le commissariat de police de Güzelyurt qu’İlker avait été tué.
b)  Les constatations effectuées par la police civile de la Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre et le rapport du Secrétaire général des Nations unies
122.  Dans un rapport daté du 7 juin 1994, le Secrétaire général des Nations unies déclara que l’UNFICYP avait reçu de la part de membres de la communauté chypriote turque des allégations aux termes desquelles, lors de cinq incidents survenus en avril 1994, vingt-deux Chypriotes turcs appréhendés dans la partie sud de l’île avaient été placés en garde à vue, passés à tabac et renvoyés sous la contrainte dans la partie nord de Chypre. Entre la mi-avril et le 10 mai 1994, la CIVPOL mena une enquête au sujet de ces allégations. Elle interrogea quatorze personnes. Quant aux huit personnes restantes, elle ne put les interroger, soit qu’elles fussent trop jeunes, soit qu’elles souffrissent de troubles mentaux, soit qu’elles séjournassent en prison. La CIVPOL enregistra les auditions sur cassettes. Elle prit des photos de tous les hommes entendus par elle, montrant les endroits où ils affirmaient avoir été frappés. La majorité des hommes subirent un examen médical.
123.  Le 26 avril 1994, İlker Denizci fut examiné par un médecin des Nations unies, qui nota dans son rapport que le requérant présentait environ quatorze cicatrices plus ou moins récentes et de formes diverses, dont il serait difficile de déterminer avec certitude l’étiologie. Il précisa que lors de son examen le requérant était apparu frêle, qu’il portait des traces visibles de nicotine sur la main droite et qu’une incisive était manquante du côté droit de sa bouche. La zone de l’incisive manquante ne présentait aucun signe de tuméfaction ou de saignement. Le médecin ajouta dans son rapport qu’on avait diagnostiqué un diabète chez le requérant depuis les faits, précisant que l’intéressé souffrait probablement d’un diabète modéré auparavant et que le mal avait dû se développer depuis l’examen pratiqué après l’agression dont il disait avoir été victime. Une analyse des urines du requérant révéla une hématurie importante, compatible, de l’avis du médecin, avec l’affirmation selon laquelle l’intéressé avait souffert récemment d’un traumatisme. Quant à l’amputation du quatrième orteil du pied gauche, le médecin nota dans son rapport que si l’on avait marché sur le pied « ce serait plutôt le premier ou le cinquième orteil qui aurait été blessé, et non le quatrième ». Le médecin ajouta que, du fait de la faible circulation du sang dans le pied due au diabète, il était possible que l’orteil « eût de toute façon dû être amputé pour des raisons médicales ».
124.  Des membres de l’AUSTCIVPOL (contingent de la police civile australienne à Chypre) interrogèrent İlker Denizci le même jour, entre 14 h 37 et 16 h 35.
125.  Aziz Merthoca fut examiné par un médecin des Nations unies à une date non précisée. Aucun document concernant les résultats de cet examen ne fut soumis à la Commission.
126.  Le 30 avril 1994, Yılmaz Mavideniz fut examiné par un médecin des Nations unies, qui déclara dans son rapport que l’intéressé présentait sur l’avant-bras gauche des cicatrices et des écorchures superficielles qui paraissaient remonter à deux ou trois semaines. Le rapport concluait que si le requérant avait été passé à tabac le 18 avril 1994, les blessures qui avaient pu lui être infligées à l’époque n’étaient pas graves. L’AUSTCIVPOL prit la déposition du requérant le même jour, entre 16 h 27 et 17 h 37.
127.  Doğan Davulcular fut examiné par un médecin des Nations unies le 3 mai 1994. D’après le rapport établi à l’issue de l’examen, si l’intéressé avait été passé à tabac le 18 avril 1994 ses blessures n’étaient pas graves, et l’affirmation selon laquelle il avait vomi du sang ne se conciliait pas avec les traumatismes décrits.
128.  Hasan Merthoca fut interrogé par l’AUSTCIVPOL le 27 avril 1994, entre 12 h 21 et 15 h 2. Il fut examiné par un médecin des Nations unies le même jour. Le rapport médical établi à la suite de cet examen précisait que l’ecchymose de trois centimètres sur deux que l’intéressé présentait sur la clavicule était compatible avec une agression subie le 19 avril 1994 et qu’il n’y avait aucun autre signe d’ecchymose. D’après le médecin des Nations unies, après un passage à tabac tel que celui décrit par le requérant, l’absence de tout autre signe de la sorte serait étrange.
129.  Erbay Kaptanoğlu fut examiné par un médecin des Nations unies le 29 avril 1994. D’après le rapport médical établi à la suite de cet examen, il y avait un décalage entre la gravité des blessures corporelles décrites et « l’absence de tout signe de blessure corporelle importante récente ». De surcroît, les problèmes psychologiques dont le requérant se plaignait étaient « compatibles avec un stress post-traumatique, mais cela ne pourr[ait] être vérifié qu’après un contrôle effectué par un spécialiste de ce domaine ». La Commission n’a pas été informée d’un quelconque examen que le requérant aurait subi auprès d’un psychologue.
130.  Taşer Kişmir fut examiné par un médecin le 23 avril 1994. D’après le rapport médical, les constatations effectuées étaient de nature à corroborer les allégations de l’intéressé. En particulier, de nombreuses ecchymoses remontant à deux jours environ furent relevées sur les omoplates. L’intéressé fut entendu le même jour, entre 15 h 41 et 18 h 15.
131.  Le 23 avril 1994, İlker Tufansoy fut examiné par un médecin des Nations unies, qui constata la présence de contusions superficielles sur la partie supérieure gauche du dos et sur la région deltoïde, ainsi qu’une légère enflure sur la joue gauche et autour de l’œil gauche. Le médecin conclut que les constatations effectuées étaient de nature à corroborer la plainte initiale. Le requérant fut entendu par des membres de l’AUSTCIVPOL le 26 avril 1994, entre 11 h 45 et 13 h 44. Au cours de son audition, il donna des détails précis au sujet des policiers qui avaient participé à son expulsion et à son passage à tabac, ainsi que sur la manière dont ces événements s’étaient produits.
132.  Le rapport d’enquête définitif de la CIVPOL daté du 9 mai 1994 concluait qu’à première vue il y avait des éléments de nature à confirmer la plausibilité des allégations. Les médecins avaient estimé que certaines des blessures étaient compatibles avec des voies de fait récentes mais que d’autres ne l’étaient pas. Quant aux allégations selon lesquelles les requérants avaient été renvoyés sous la contrainte vers la partie nord de l’île, les enquêteurs conclurent qu’à première vue elles étaient toutes plausibles.
133.  D’après le rapport d’enquête, les détails contenus dans le dossier d’enquête étaient suffisants pour justifier, le cas échéant, l’ouverture d’une enquête pénale. Le rapport précisait également que la méthode que les policiers chypriotes étaient présumés avoir utilisée était telle qu’il devait selon toute probabilité exister d’autres preuves : clichés photographiques, documents, relevés d’empreintes, déclarations, clichés radiographiques, feuilles de registre, etc. Le rapport d’enquête concluait en outre que les informations contenues dans les procès-verbaux d’audition étaient probablement suffisantes pour permettre l’identification de certains des policiers concernés, de même qu’une localisation des événements décrits.
134.  Il était précisé que les rapports intégraux avaient été transmis par l’UNFICYP au gouvernement de Chypre.
135.  Dans un rapport daté du 12 décembre 1994, le Secrétaire général des Nations unies indiqua qu’à la suite de la communication du rapport de la CIVPOL, le gouvernement de Chypre avait informé l’UNFICYP que les allégations ne pouvaient être étayées de manière concluante.
c)  Diverses déclarations émanant de témoins
i.  La déclaration faite par Süleyman Seyer à la police chypriote le 19 avril 1994
136.  Cette déclaration du témoin est identique à celle faite par İlker Denizci le 7 avril 1994 (paragraphe 36 ci-dessus).
ii.  La déclaration faite par Süleyman Seyer le 28 avril 1994 devant le fonctionnaire de police de la « RTCN » Salih Ceyhan
137.  C’est en 1988, à la suite de problèmes familiaux, que le témoin passa pour la première fois du côté du territoire contrôlé par le gouvernement chypriote. Dès son arrivée à Limassol, il se rendit à la police pour y faire la déclaration requise. Plus tard, il regagna à diverses reprises la partie nord de l’île, pour revenir ensuite dans la partie sud. En 1992, il s’établit dans celle-ci, où il se maria et trouva un emploi. Il jouissait d’une totale liberté de circulation sur le territoire. Toutefois, après le meurtre de Theophilos Georghiades, le chef chypriote de l’association kurde, il n’eut plus la possibilité de se déplacer sans en informer la police. Il tenta de prendre contact avec un avocat pour lui exposer ses problèmes, mais un policier le tabassa à deux reprises pour ce motif.
138.  Le 19 avril 1994 à 7 h 30 du matin, deux policiers en civil se présentèrent sur son lieu de travail et l’emmenèrent au poste de police, où il rencontra Hasan Merthoca. A 10 heures du matin, les policiers menottèrent les deux individus l’un à l’autre, les firent monter à bord d’une voiture privée et les conduisirent au commissariat du CIS à Nicosie. Deux policiers, Christakis et Yannaki, se mirent à les frapper à l’aide d’un gros bâton de bois.
139.  Par la suite, on leur banda les yeux, on les fit monter dans une voiture et on les conduisit jusqu’à un poste de police situé dans une zone boisée à une heure de là. Une fois sur place, on leur ôta les bandeaux puis on les enferma dans une cellule. Hasan Merthoca en fut ultérieurement extrait, et le témoin entendit que son compagnon était passé à tabac. Après qu’Hasan Merthoca eut été ramené dans la cellule, le témoin en fut lui aussi extrait et les policiers l’invitèrent à signer un papier. Devant son refus d’obtempérer, Yannaki commença à le frapper à l’aide d’un bâton. On lui prit alors ses empreintes de force et on l’obligea à signer une déclaration aux termes de laquelle il avait résolu tout à fait librement de se rendre du côté turc. A 21 heures, les deux prisonniers se virent une nouvelle fois bander les yeux, après quoi on les obligea à monter à bord d’une voiture et on les conduisit jusqu’à un lit de rivière asséché. Une fois sur place, on leur enleva les bandeaux et les menottes. Il y avait cinq policiers en uniforme portant des fusils à canon court. Tout en emmenant Hasan Merthoca jusqu’au lit de la rivière, ils déchirèrent le tee-shirt du témoin et lui enjoignirent de suivre son compagnon. Ensuite, Yannaki avertit le témoin que s’il revenait il serait abattu. Le témoin rejoignit Hasan Merthoca et arriva au village de Taşpınar, où les soldats turcs interceptèrent les intéressés et les remirent aux autorités.
iii.  La déclaration faite par Süleyman Seyer à la police chypriote le 12 mai 1994
140.  A la suite du meurtre de Theophilos Georghiades, les Chypriotes turcs résidant dans la partie sud de l’île commencèrent à prendre peur. C’est la raison pour laquelle, dans la nuit du 19 avril 1994, le témoin, accompagné de Hasan Merthoca, passa clandestinement du côté nord de l’île, dans la région d’Angolemi. A la frontière, ils furent interceptés par les soldats turcs. Apeuré, le témoin déclara à ceux-ci que la police chypriote les avait arrêtés à leur domicile et les avait envoyés du côté turc. Le témoin et Hasan Merthoca furent remis aux policiers de Morphou qui les passèrent à tabac et leur déclarèrent que s’ils disaient avoir été battus par les policiers chypriotes ils obtiendraient leur acquittement devant le tribunal. Le témoin et Hasan Merthoca signèrent la déclaration afin d’éviter l’incarcération. Ils furent alors emmenés dans un hôpital et examinés par un médecin. Le témoin refusa de parler aux journalistes présents à l’hôpital, demandant à s’entretenir avec des fonctionnaires des Nations unies.
141.  Quinze jours après son passage du côté turc, il retourna clandestinement dans la partie sud de l’île au motif qu’il ne se sentait pas en sécurité du côté turc. Il déclara enfin qu’il n’avait aucun grief à formuler à l’encontre de la police et de la République de Chypre.
iv.  La déclaration faite par Murat Doksandokuz le 29 avril 1994 au fonctionnaire de police de la « RTCN » Salih Ceyhan
142.  Le témoin passa du côté sud en 1992. Il demeura sous la surveillance constante de la police. Il avait l’obligation de se présenter au CIS à Limassol chaque fois qu’il voulait se rendre quelque part. Lorsqu’il quittait Limassol sans en avertir la police, celle-ci le passait à tabac.
143.  Après le meurtre de Theophilos Georghiades, le témoin fut emmené au CIS, où il fut frappé et interrogé. On lui imposa l’obligation de se présenter au poste de police chaque jour et de tenir la police informée de tous ses déplacements. Le matin du 20 avril 1994, il se rendit à son travail. Un fonctionnaire de police du CIS qui se prénommait Rodis se présenta sur son lieu de travail et l’emmena au poste de police. L’intéressé y rencontra Erbay Kaptanoğlu, auquel il fut menotté. Les policiers conduisirent les intéressés au CIS de Nicosie, où ils furent passés à tabac et traités de « sales Turcs ». On leur banda alors les yeux et on les emmena jusqu’à un poste de police dans la montagne. Une fois sur place, on les enferma dans une cellule. Les yeux non bandés, le témoin fut conduit dans une pièce, où il fut frappé et contraint de signer un papier disant qu’il avait résolu tout à fait librement de gagner le côté turc. Erbay Kaptanoğlu subit le même sort. Pendant la nuit, cinq policiers (deux en civil, trois en uniforme) vinrent chercher les intéressés, leur bandèrent les yeux, les emmenèrent jusqu’à un lit de rivière puis, après leur avoir enlevé les bandeaux et les menottes, leur enjoignirent de suivre le lit de la rivière. Ils les avertirent que s’ils revenaient ils seraient abattus. Le témoin et Erbay Kaptanoğlu atteignirent le village de Taşpınar, où les soldats turcs les appréhendèrent et les remirent à la police.
v.  La déclaration faite par Murat Doksandokuz à la police chypriote le 23 août 1994
144.  A la suite du meurtre de Theophilos Georghiades, les Chypriotes turcs résidant dans la partie sud de l’île commencèrent à prendre peur. C’est la raison pour laquelle, la nuit du 20 avril 1994, Murat Doksandokuz quitta la région de Morphou et passa du côté nord en compagnie d’Erbay Kaptanoğlu. A la frontière, tous deux furent interceptés par six soldats turcs, qui les passèrent à tabac et les remirent aux policiers. Ceux-ci leur firent subir le même sort et les envoyèrent se faire examiner à l’hôpital de Nicosie, dans la partie nord, où quinze Chypriotes turcs attendaient d’être examinés. Le témoin lut devant les journalistes présents à l’hôpital une déclaration qui avait été rédigée par les policiers. Erbay Kaptanoğlu parla également pour son propre compte et affirma que lui-même et son compagnon avaient été battus par les policiers chypriotes et que la vie était difficile pour eux dans la partie sud car la police chypriote les importunait constamment. Après avoir quitté l’hôpital, le témoin et les autres Chypriotes turcs furent conduits au Ledra Palace, où ils furent examinés par un médecin anglais. Le témoin fit une déclaration, qui fut traduite par un policier turc. On le fit ensuite comparaître devant un tribunal militaire, qui le condamna à quinze jours d’emprisonnement. Le 23 août 1994, il regagna la partie sud au motif qu’il était sans emploi du côté turc.
vi.  La déclaration faite le 18 janvier 1996 par Kemal Demir, ancien directeur de la prison centrale de Nicosie (partie nord de Chypre)
145.  Le témoin déclara que le deuxième requérant, Aziz Merthoca, avait séjourné en détention provisoire à la prison centrale du 22 avril 1994 au 7 juin 1994, et que du 7 juin 1994 au 25 août 1995 il y avait purgé la peine que lui avait infligée un tribunal militaire pour violation de zones militaires et des frontières de la « RTCN ».
146.  Pendant sa détention, Aziz Merthoca fit un certain nombre de déclarations, dénonçant son expulsion par la police chypriote et les sévices que celle-ci lui avait fait subir. Il se plaignait également que, du fait de son expulsion, il se trouvait séparé de sa femme, Chypriote grecque, et de leurs deux enfants.
147.  Les rencontres entre Aziz Merthoca et son avocat, Me Necatigil, eurent lieu dans le bureau du témoin et en sa présence. L’avocat était venu voir İlker Denizci et l’informer au sujet de ses droits, et le témoin avait profité de l’occasion pour lui présenter Aziz Merthoca. Me Necatigil leur avait expliqué à tous deux la procédure devant les organes de Strasbourg, mais seul İlker Denizci avait signé une procuration. Aziz Merthoca était en effet préoccupé par le sort de sa femme et de ses enfants, ce qui l’amena à solliciter l’aide des autorités de la « RTCN » pour les faire venir du côté turc. Me Necatigil se rendit à la prison dix à quinze jours plus tard et Aziz Merthoca signa une procuration de son plein gré.
vii.  La déclaration faite par Panayiota Papachristophorou à la police chypriote le 5 août 1995
148.  D’après l’épouse d’Aziz Merthoca, Aziz quitta Limassol le 18 avril 1994 en compagnie d’autres Turcs qui faisaient partie de la famille de Yılmaz Mavideniz. Tous gagnèrent la partie nord de l’île de leur propre initiative. A son arrivée, Aziz Merthoca fut intercepté par l’armée turque, qui l’emprisonna. Son épouse lui rendit visite en prison à cinq reprises grâce à l’entremise des Nations unies. La première fois, son mari lui déclara que les soldats turcs l’avaient tellement tabassé qu’il avait dû rester six jours à l’hôpital. Il était également très mal traité en prison et il souhaitait regagner la partie sud de l’île. Lorsque son épouse lui rendit visite le 29 mai 1995, Aziz lui affirma que les autorités du « pseudo-Etat » insistaient pour que lui et d’autres Chypriotes turcs affirment devant la Cour européenne des Droits de l’Homme qu’ils avaient été maltraités par la police chypriote et qu’ils avaient été expulsés vers la partie occupée de l’île, alors qu’en réalité ils y étaient allés de leur plein gré.
viii.  La déclaration faite par Panayiota Papachristophorou à la police chypriote le 3 janvier 1998
149.  Le 22 septembre 1997, Aziz Merthoca passa clandestinement du côté nord de l’île, afin de fuir certains problèmes d’ordre privé. Il fut arrêté et emprisonné. Le 31 décembre 1997, avec l’aide des Nations unies, le témoin put lui rendre visite en prison. Aziz était dans un triste état et donnait l’impression d’avoir été drogué. Le 2 janvier 1998, le témoin appela quelqu’un des Nations unies et demanda que son mari fût examiné par un médecin de l’Organisation. L’épouse d’Aziz Merthoca sollicita également l’assistance de la police chypriote car elle était convaincue que les autorités de la « RTCN » maltraitaient son mari.
ix.  La déclaration faite par Öle Röinaas le 15 avril 1998
150.  Le témoin rencontra Erbay Kaptanoğlu pour la première fois en Norvège en mai 1988. Lorsque Erbay regagna Chypre en mai 1992, le témoin acheta à Limassol un appartement qui devait servir de domicile à Erbay et d’appartement de vacances pour le témoin et sa famille. Entre mai 1992 et mai 1994, le témoin passa toutes ses vacances dans l’appartement à Limassol, en compagnie d’Erbay. De ce fait, il connaissait bien les conditions de vie de l’intéressé.
151.  D’après le témoin, le téléphone de l’appartement avait été mis sur écoute. Très souvent, une voiture occupée par deux policiers en civil du CIS était garée devant l’immeuble. Lorsque le témoin et son ami Erbay sortaient de Limassol, ils étaient pratiquement toujours suivis par les agents du CIS. La surveillance était tellement visible que même la vieille mère du témoin, qui était alors âgée de soixante-dix-huit ans, s’en était aperçue et avait demandé « pourquoi cette voiture et cet homme [les avaient] suivis tout le long du chemin jusqu’à Agia Napa ».
152.  En ville, il leur arrivait d’être suivis par des policiers en civil qui allaient jusqu’à s’asseoir à la table à côté de la leur au restaurant afin d’espionner leur conversation. A son arrivée à l’aéroport de Larnaka pour les vacances de Noël en 1993, le témoin eut la surprise d’être arrêté et maintenu en garde à vue pendant une heure. On l’interrogea sur sa vie, sur les raisons qu’il avait de venir à Chypre et sur ce qu’il y faisait.
153.  Après l’expulsion d’Erbay Kaptanoğlu vers la partie nord de Chypre en 1994, le témoin alla passer une semaine à Limassol pour régler ses affaires, à savoir vendre l’appartement, emballer tous les biens meubles et les envoyer dans la partie nord. Il emmena également la voiture d’Erbay jusqu’à la « green line » et la remit aux autorités de la « RTCN » pour restitution à son propriétaire. Après cet incident, le témoin ne se rendit plus jamais dans la partie sud de Chypre, au motif principalement que par ses amis résidant dans le Sud il avait appris que les autorités chypriotes le considéraient comme un espion à la solde du gouvernement turc.
d)  L’examen médical des requérants à l’hôpital Cengiz Topel (nord de Chypre)
i.  Quant à İlker Denizci
154.  Le requérant fut examiné le 8 avril 1994 par le docteur R.C., qui constata des signes d’abrasion sur les zones zygomatiques, la zone mandibulaire droite, le haut du dos et l’épaule droite, ainsi que des blessures de différentes tailles sur les deux mains et les régions des deux tibias.
ii.  Quant à Aziz Merthoca
155.  Le requérant fut examiné par le docteur M.K. le 21 avril 1994. Le médecin constata la présence d’une enflure et d’ecchymoses sur les deux régions scapulaires.
iii.  Quant à Hüseyin Mavideniz
156.  Le 23 avril 1994, le docteur M.K. examina le requérant et constata une hernie épigastrique ainsi qu’une sensibilité des parties latérales du thorax.
iv.  Quant à Yılmaz Mavideniz
157.  Le requérant fut examiné par le docteur M.K. le 21 avril 1994. Le médecin constata que l’intéressé présentait des douleurs au menton et au cou, ainsi qu’une sensibilité du dos, notamment à hauteur de l’omoplate gauche.
v.  Quant à Doğan Davulcular
158.  L’intéressé fut examiné le 21 avril 1994 par le docteur M.K., qui constata une sensibilité de la région épigastrique qui diminuait en position assise.
vi.  Quant à Hasan Merthoca
159.  L’intéressé fut examiné le 21 avril 1994 par le docteur M.K., qui constata la présence de six ecchymoses de 3 à 7 cm de diamètre sur la région dorsale.
vii.  Quant à Erbay Kaptanoğlu
160.  L’intéressé fut examiné le 21 avril 1994 par le docteur M.K., qui constata la présence d’une ecchymose de 10 cm de diamètre sur la zone scapulaire droite.
viii.  Quant à Taşer Kişmir
161.  Le requérant fut examiné par le docteur B.G. le 23 avril 1994. Le médecin constata la présence de douleurs dans le haut du dos, ainsi que de larges traces d’abrasion et des ecchymoses sur le haut du dos et les épaules. Il releva également que le poignet gauche du requérant était enflé et douloureux, suites d’une fracture survenue deux mois avant les événements litigieux.
e)  Les rapports établis par le docteur Matsakis en juillet 1994 et novembre 1995
162.  Le 30 juillet 1994, le docteur Marios Matsakis, spécialiste en pathologie, assisté d’un fonctionnaire de police, H. Argyrou, rédigea un rapport concernant les allégations de mauvais traitements formulées par les requérants. La traduction anglaise de ce rapport, qui fut établie par le docteur Matsakis lui-même et porte la date de novembre 1995, diffère légèrement de la version originale grecque du rapport datant de juillet 1994. Les conclusions de ces rapports se trouvent résumées dans les paragraphes ci-dessous.
163.  Quant aux allégations d’İlker Denizci, le docteur Matsakis constata que les médecins avaient diagnostiqué un diabète chez l’intéressé en 1974, et non en 1994 comme il avait été déclaré aux autorités des Nations unies, et que ce diabète pouvait avoir engendré une infection susceptible d’expliquer l’amputation de l’orteil manquant. Le docteur Matsakis émit l’opinion que le requérant avait délibérément omis de parler de son vieux problème de diabète afin de tromper les Nations unies.
164.  En ce qui concerne Hüseyin Mavideniz, après avoir examiné les photographies qui accompagnaient le rapport des Nations unies, le docteur Matsakis aboutit à la même conclusion que celle figurant dans ledit rapport, à savoir que rien n’attestait que l’intéressé eût été battu ou torturé.
165.  En ce qui concerne Yılmaz Mavideniz, le docteur Matsakis confirma dans son rapport de novembre 1995, qui était, on l’a dit, la traduction anglaise du rapport de juillet 1994, rédigé en grec, ses conclusions initiales. Dans la version anglaise de novembre 1995 figurait le passage suivant :
« (...) Il est impossible de fonder quelque commentaire/conclusion que ce soit sur cette vidéo, car je n’ai aucune preuve de l’endroit, de la manière et de l’époque à laquelle celle-ci a été enregistrée, et on ne peut à aucun moment y découvrir des signes non équivoques de passage à tabac ou de torture. Je note que l’apparence générale de M. Mavideniz, qui présente de multiples tatouages et qui, d’une manière générale, est assez négligé, semble révéler une personne de faible intelligence et de condition sociale modeste, c’est-à-dire une personne qui aurait très bien pu se blesser après avoir participé à des querelles ou à des bagarres et qui aurait pu faire des allégations mensongères, soit délibérément, soit sous la contrainte des autorités du pseudo-Etat chypriote turc (...) »
166.  En ce qui concerne Doğan Davulcular, Hasan Merthoca et Erbay Kaptanoğlu, le docteur Matsakis conclut que rien ne prouvait que les intéressés eussent été battus ou torturés, et il renvoya au rapport des Nations unies, qui précisait que les blessures des intéressés n’étaient pas graves et qu’elles ne se conciliaient pas avec leurs récits.
167.  En ce qui concerne Taşer Kişmir, le docteur Matsakis constata la présence de multiples ecchymoses récentes dans le haut du dos de l’intéressé. Il conclut toutefois qu’il n’était pas possible « d’établir si ces blessures [avaient] été subies par le requérant lors de son arrestation par la police de la République de Chypre ou après qu’il [eut] été libéré et [eut] gagné la partie occupée du pays ».
168.  Quant aux blessures d’İlker Tufansoy, le médecin déclara qu’elles paraissaient avoir été causées « quelques heures avant l’examen/les clichés photographiques réalisés par le médecin des Nations unies, et non le 19 avril 1994, date à laquelle İlker Tufansoy gagna la partie occupée de Chypre, ni avant cette date ».
169.  A la fin du rapport de juillet 1994, le docteur Matsakis demandait à pouvoir assister, en sa qualité de pathologiste et d’examinateur médical officiel de Chypre, à tout examen médical ultérieur de personnes s’étant plaintes aux Nations unies d’avoir subi des sévices aux mains des policiers chypriotes. Dans son rapport de novembre 1995, il notait qu’il n’avait reçu aucune réponse audit vœu formulé par lui dans son rapport de juillet 1994.
f)  Le rapport établi par le docteur Matsakis en août 1998
170.  Le Gouvernement a soumis un rapport additionnel, rédigé par le docteur Matsakis en août 1998 à la lumière de nouveaux éléments rendus accessibles au Gouvernement, en particulier des déclarations livrées par des policiers et des médecins de la « RTCN » et de nouvelles photographies des requérants.
171.  En ce qui concerne İlker Denizci, Hüseyin Mavideniz, Hasan Merthoca et Erbay Kaptanoğlu, le docteur Matsakis confirma les commentaires qu’il avait formulés dans ses précédents rapports.
172.  Ayant examiné pour la première fois des documents relatifs aux allégations d’Aziz Merthoca, il conclut que les constatations effectuées par le docteur M.K. le 21 avril 1994, si elles étaient vraies, étaient absolument incompatibles avec les allégations de passage à tabac formulées par le requérant. Il ajoutait qu’en tout état de cause les lésions constatées pouvaient très bien avoir été causées par une simple chute sur une surface dure.
173.  En ce qui concerne Yılmaz Mavideniz, le docteur Matsakis jugea que le rapport établi par le docteur M.K. le 21 avril 1994 était « trop général, superficiel, et pas assez précis » et qu’il n’indiquait « en aucune manière un quelconque lien de causalité entre les lésions constatées et les allégations de passage à tabac » du requérant. Il émit également des doutes au sujet des constatations effectuées par le médecin des Nations unies, relevant en particulier que l’aspect des blessures n’avait pas été décrit par lui « d’une manière propre à permettre à des médecins légistes d’évaluer leur âge par la suite ». Il confirma ses constatations de novembre 1995 et conclut que le requérant avait « fort probablement subi les blessures relevées par le médecin des Nations unies à l’époque où il séjournait dans les territoires occupés de Chypre et non, comme on peut le lire dans ses allégations originales, alors qu’il séjournait en zone libre ».
174.  Quant à İlker Tufansoy, le docteur Matsakis déclara :
« Il semble que les seules blessures dont on puisse dire avec certitude qu’elles ont été causées le 23 avril 1994 ou autour de cette date sont celles, de faible gravité, qui ont été décrites par un médecin des Nations unies et que l’on peut voir (...) sur les photocopies ci-jointes des clichés photographiques pris lors de l’examen médical effectué par le personnel des Nations unies. Ces blessures ne sont pas compatibles, du point de vue de leur gravité ou de leur origine, avec le récit fourni par İlker Tufansoy (...) »
175.  Quant aux allégations de Taşer Kişmir, le docteur Matsakis releva que le rapport médical du médecin turc qui avait vu le requérant le 23 avril 1994 était « bref, plutôt imprécis et non détaillé », et il conclut que l’on ne pouvait se fonder dessus. Il émit également des doutes sur la compétence du médecin des Nations unies pour évaluer les origines possibles des lésions constatées et nota qu’il n’y avait aucun élément permettant de dire si le requérant avait réellement voulu être examiné par un médecin des Nations unies.
g)  Autres documents
i.  La demande adressée par Aziz Merthoca au « ministère de l’Intérieur de la RTCN » le 10 mai 1994
176.  Au cours de sa détention à la prison centrale de Nicosie (nord de Chypre) le requérant déclara qu’à la suite de son expulsion de la partie sud il n’avait plus eu aucune nouvelle de sa femme et de ses enfants, et il demanda à être autorisé à avoir des contacts avec sa famille.
ii.  Les demandes adressées par Aziz Merthoca au « ministère de l’Intérieur de la RTCN » les 9 août et 20 octobre 1994
177.  Affirmant qu’il avait été obligé de quitter le Sud de Chypre et d’abandonner sa femme et ses enfants, le requérant demanda aux autorités de la « RTCN » d’autoriser sa famille, qui résidait dans le Sud, à le rejoindre dans la partie nord de Chypre.
iii.  Résumé d’une conversation, qui eut lieu le 16 juin 1994 entre Aziz Merthoca, qui se trouvait détenu à la prison centrale de Nicosie (nord de Chypre), et sa femme, Panayiota Papachristophorou
178.  Cette conversation, qui fut enregistrée par les autorités de la « RTCN », fut résumée par le directeur adjoint de la prison centrale de Nicosie (nord de Chypre) dans une lettre adressée à l’administration pénitentiaire. Il en ressort qu’Aziz Merthoca invita sa femme à venir le rejoindre et à s’établir dans le Nord. L’intéressée, pour sa part, déclara que la police chypriote et le CIS exerçaient constamment des pressions sur elle pour qu’elle signe des documents indiquant qu’elle ne voulait pas se rendre dans le Nord. A la suite de son refus de signer pareille déclaration, les policiers l’avaient menacée et l’avaient maintenue en garde à vue pendant quatre heures.
iv.  Les fiches de police concernant les requérants établies par les autorités chypriotes à compter de septembre 1994
179.  En ce qui concerne Hasan Merthoca, il apparaît qu’il passa du côté sud le 13 avril 1982, qu’il regagna le Nord le 6 avril 1983 et qu’il revint dans la partie sud le 17 juillet 1983. Il fut condamné à plusieurs reprises dans des affaires de rixes, de vol simple, de cambriolage, d’incendie, de violation du droit de propriété, de port illégal de couteau en état d’ivresse, et de voies de fait contre des fonctionnaires et contre un membre du CIS à Limassol.
180.  Aziz Merthoca passa du côté de la zone contrôlée par le gouvernement le 18 juillet 1983 et regagna la partie nord le 18 août 1983. Le 28 septembre 1983, il revint dans la partie contrôlée par le gouvernement, mais il retourna dans la partie nord le 3 novembre 1983. Le 25 octobre 1985, il passa pour la troisième fois du côté sud et s’établit à Limassol. Il fut à différentes reprises condamné à des peines d’emprisonnement pour cambriolage, vol simple et bagarres. En 1986, il entama une relation avec K. tout en poursuivant sa relation avec Panayiota Papachristophorou, dont il avait eu un enfant. En 1988, il entama une autre relation avec une femme mariée, M. D’après sa fiche de police, Aziz Merthoca est un consommateur et un dealer de drogue.
181.  Il ressort de la fiche de police concernant Yılmaz Mavideniz que l’intéressé passa du côté de la zone contrôlée par le gouvernement le 21 août 1985, qu’il regagna la partie occupée deux mois plus tard, pour revenir dans la partie sud le 4 juillet 1987 et s’établir à Limassol. Il fut condamné un certain nombre de fois pour cambriolage et vol simple. D’après sa fiche de police, il consomme aussi de la drogue.
182.  En ce qui concerne İlker Denizci, sa fiche de police indique qu’il arriva à Chypre en 1986, via l’Arabie saoudite, où il travaillait, et qu’on le soupçonnait d’avoir photographié des positions militaires dans la zone contrôlée par le gouvernement. Il se serait également occupé de retrouver la trace de Chypriotes turcs disparus et d’enquêter au sujet des circonstances ayant entouré leur disparition. Sa fiche de police mentionne par ailleurs qu’alors qu’il résidait dans le village de Potamia, il disparut pendant un mois et qu’« on découvrit plus tard que pendant cette période il avait vécu dans diverses maisons chypriotes turques à Limassol et [que] sa disparition [était] jugée très suspecte ».
183.  La fiche de police concernant Taşer Kişmir mentionne les allées et venues de l’intéressé entre la zone contrôlée par le gouvernement et la partie nord de l’île, ainsi que les différents emplois et employeurs qu’il a eus. Elle précise également qu’en 1991, à l’occasion d’un déjeuner d’affaires auquel les membres chypriotes turcs de l’organisation de la jeunesse DGD avaient été invités, le requérant pressa ces derniers de publier dans la presse chypriote turque un article révélant que la police chypriote et le CIS opprimaient les Chypriotes turcs. On peut y lire également que « le 30 juin 1992, l’intéressé a participé à une manifestation organisée à l’extérieur de la mairie de Paphos par deux Chypriotes turcs qui estimaient que la maison qui leur avait été donnée était impropre à l’habitation », et que, pour cette même raison, il avait participé à une grève de la faim qui avait débuté le 18 janvier 1993 au même endroit. Toujours d’après ladite fiche de police, le requérant fit la connaissance de Chypriotes turcs réputés être des indicateurs du Service central de renseignements de la « RTCN » et que, pendant son séjour dans la zone contrôlée par le gouvernement, il exhortait les Chypriotes turcs à ne pas collaborer avec les agents de la police chypriote et du CIS, qu’il insulta à diverses reprises.
184.  La fiche de police concernant İlker Tufansoy contient des informations quant aux allées et venues de l’intéressé entre la zone contrôlée par le gouvernement et la partie nord de l’île, quant à une relation qu’il entretenait avec une femme chypriote grecque mariée à un Egyptien et quant à un vol à main armée qu’il aurait commis avec un autre Chypriote turc. Elle précise en outre que l’intéressé était un dealer et un consommateur de drogue qui se rendait fréquemment au village de Pyla, où il rencontrait des Chypriotes turcs réputés être des informateurs du Service central de renseignements de la « RTCN ».
185.  Quant à la fiche de police d’Erbay Kaptanoğlu, elle contient des informations concernant l’orientation sexuelle et les relations intimes de l’intéressé. Il indique également que celui-ci se rendait fréquemment à Pyla, emmenant dans son véhicule des Chypriotes turcs afin de leur permettre d’avoir des contacts avec les membres de leurs familles dans la zone occupée.
v.  La décision prise à l’encontre d’Aziz Merthoca par le « Tribunal des forces de sécurité de la RTCN » le 28 octobre 1997
186.  Le 7 octobre 1997, à la suite de son passage du côté sud de Chypre le 28 août 1995, Aziz Merthoca fut inculpé par le « procureur général de la RTCN » pour avoir quitté les « territoires de la RTCN » sans avoir obtenu l’autorisation du commandement des forces de sécurité, pour avoir pénétré de manière clandestine et sans autorisation dans une zone militaire interdite et pour avoir, en sa qualité de militaire, quitté son unité sans avoir obtenu la permission de son commandant.
187.  Le 28 octobre 1997, le requérant fut condamné sur tous les chefs d’accusation et il écopa de dix-huit mois d’emprisonnement. Le tribunal tint compte de la dépression dont souffrait l’intéressé à cause du fait que sa femme et ses enfants vivaient dans la partie sud du pays et qu’ils ne s’étaient pas vu donner l’autorisation d’aller s’établir dans la partie nord de l’île.
vi.  La décision adoptée par le ministère de la Justice norvégien le 30 mai 1989
188.  Le 30 mai 1989, le ministère norvégien de la Justice accorda à Erbay Kaptanoğlu un permis de séjour pour raisons humanitaires nonobstant la décision de rejet de sa demande d’asile qu’il avait adoptée le 30 juin 1988.
vii.  L’examen des corps et l’autopsie du corps d’İlker Tufansoy
189.  Le 3 juin 1994 à 0 h 25, le docteur Marios Matsakis, médecin légiste, arriva à Stavrokonno à la demande de la police. Après avoir constaté le décès d’İlker Tufansoy et d’Ertuğrul Akburç, il différa l’examen des corps jusqu’à 5 h 30 du matin en raison de l’obscurité.
Plus tard dans la journée, il pratiqua une autopsie à l’hôpital de Paphos. Sur la base de celle-ci, il conclut que les décès étaient dus à des blessures multiples causées par des cartouches de fusils de chasse.
viii.  L’enquête menée par la police au sujet du décès d’İlker Tufansoy
190.  C’est la police de Paphos qui fut chargée d’enquêter au sujet du meurtre d’İlker Tufansoy. Ce dernier ayant été abattu en même temps qu’Ertuğrul Akburç, l’enquête portait conjointement sur les deux meurtres. Le 3 juin 1994, à la suite du rapport établi par Kyriakos Nikolau au sujet de l’incident, des policiers de Paphos firent une descente sur les lieux. Des agents du service de balistique de la police examinèrent les lieux et prélevèrent divers échantillons. Un médecin légiste fut alors appelé sur place (paragraphe 189 ci-dessus). Des croquis furent tracés sur les lieux afin de décrire la position et l’emplacement des corps.
191.  En 1997, le dossier d’instruction, qui comptait plus de six-cents pages, comportait notamment les documents suivants : le dossier établi par les agents du poste de police de Kouklia à Paphos, les convocations envoyées aux témoins, les rapports établis par les policiers, les listes des objets trouvés et le plan des lieux du meurtre, les rapports d’autopsie, les résultats des prélèvements sanguins et urinaires, les clichés dactyloscopiques, des relevés d’appels téléphoniques, diverses lettres adressées par la police de Paphos au quartier général de la police à Nicosie, les dépositions des suspects, celles des témoins, divers mandats de perquisition, les résultats des examens médicaux des suspects, les résultats des examens d’armes à feu, des rapports provisoires, les permis d’inhumer, etc.
ix.  L’enquête menée par le coroner au sujet du décès d’İlker Tufansoy
192.  Le 11 juillet 1995, la police du district de Paphos envoya le dossier d’enquête au procureur général. Elle signalait qu’un nombre important de suspects avaient été entendus, que les vêtements de bon nombre d’entre eux avaient fait l’objet d’un examen scientifique, qu’il en allait de même des fusils de chasse trouvés dans les villages d’Holetria, de Stavrokonno, d’Amargeti, de Kelokedara et de Trakhypedoula, mais qu’aucune preuve concluante n’avait pu être retenue à l’encontre de quiconque. Aussi la police suggérait-elle l’ouverture d’une information judiciaire.
193.  Le 24 juillet 1995, le parquet général décida de suivre la suggestion de la police.
194.  Le 9 août 1996, le coroner, F. Haralambos, présenta ses conclusions. Après avoir examiné le rapport d’autopsie et toutes les preuves recueillies par la police, il concluait que la cause du décès d’İlker Tufansoy résidait dans les multiples blessures causées par les plombs tirés par un fusil de chasse et qu’il s’agissait d’un acte criminel prémédité commis par des personnes non identifiées.
2.  Les dépositions orales
195.  Les dépositions des vingt-trois témoins entendus par les délégués de la Commission peuvent se résumer comme suit :
a)  İlker Denizci
196.  Le requérant est né le 24 juin 1950. A l’époque de son audition il résidait dans la région d’Akçay Güzelyurt, dans la partie nord de Chypre.
197.  Probablement le 4 avril 1994 vers 7 h 30 du matin, deux policiers en civil se présentèrent sur son lieu de travail. Agé de quarante à quarante-cinq ans, le premier était un peu corpulant et avait les cheveux blancs. Agé d’une quarantaine d’années, le second était petit, mince et avait les cheveux tout blancs. Les deux policiers emmenèrent le requérant au poste de police à Limassol, et le plus mince consigna dans un livre les renseignements d’identité de l’intéressé. Celui-ci se vit alors passer les menottes et fut interrogé au sujet du décès d’un journaliste nommé Georghiades. Après quoi, il fut emmené au quartier général du CIS à Nicosie, puis conduit dans un bureau où se trouvaient sept ou huit policiers. Deux d’entre eux, prénommés l’un Bambo, l’autre Christakis, le frappèrent sur toute la surface du corps pendant une vingtaine de minutes. L’intéressé reçut surtout des coups de poing et des coups de pied, mais Christakis utilisa aussi parfois un bâton pour le frapper. Le requérant eut alors les yeux bandés et on le fit monter à bord d’un Pajero.
198.  Après un trajet d’environ une heure et demie, ils atteignirent une zone montagneuse. Vers 10 heures du matin, ils arrivèrent à un poste de police construit en pierre jaune. Lorsqu’on lui enleva le bandeau qu’il avait sur les yeux, le requérant put voir à travers la fenêtre et il se rendit compte qu’il se trouvait dans les monts du Troodos. A l’intérieur du poste de police, il aperçut cinq personnes, dont deux portaient un uniforme. Il fut interrogé au sujet du meurtre d’un journaliste. Au cours de son interrogatoire, il fut frappé à l’aide d’une matraque et d’une barre en fer par Bambo et Christakis. L’un d’eux introduisit un bâton dans sa bouche et lui ordonna de mordre dedans. L’intéressé obtempéra et le policier tira sur le bâton, arrachant une incisive au requérant. Vers 19 heures, les policiers présentèrent deux papiers au requérant, l’un rédigé en grec, l’autre en turc, et ils lui demandèrent de les signer. Les papiers étaient ainsi libellés : « Je pars de mon plein gré pour la République turque de Chypre-Nord. » Comme il refusait de signer, les policiers le frappèrent avec sa carte d’identité en lui disant qu’il ne la méritait pas. Les policiers lui dérobèrent également son porte-monnaie, qui contenait 380 CYP.
199.  Vers 20 heures, le requérant eut les yeux bandés, puis on le fit monter dans une voiture avec quatre policiers. Au bout d’un quart d’heure, le groupe atteignit les berges d’une rivière peu profonde. Trois policiers poussèrent le requérant contre la paroi d’un bunker et le firent s’agenouiller. Les mains sur leurs kalachnikovs, ils lui dirent que s’il revenait dans la partie sud ils l’abattraient. Une fois qu’on eut ôté son bandeau à l’intéressé, le policier prénommé Christakis lui enleva sa chaussure gauche et commença à lui écraser le pied avec le talon de sa botte. L’un des orteils fut écrasé et un autre se brisa. Le requérant ayant perdu connaissance, le policier prénommé Bambo lui brûla les pieds avec des cigarettes. Le requérant perdit une nouvelle fois connaissance et les policiers le jetèrent dans la rivière. Il revint à lui une quinzaine de minutes plus tard. Comme il était incapable de marcher, il se mit à ramper dans la rivière en direction de la lumière qu’il apercevait dans le Troodos. Il rampa ainsi pendant quatre ou cinq heures, traversant deux fois des fils barbelés, pour finalement arriver au village d’Angolemi (Taşpınar).
200.  Vers une heure du matin, il fut intercepté par des soldats turcs, qui l’emmenèrent immédiatement à l’hôpital de Pendayia (partie nord de l’île). Un obstétricien y stoppa une petite hémorragie, arracha l’incisive branlante et soigna les orteils du requérant. Celui-ci fut alors transféré à l’hôpital de Nicosie dans une ambulance. Comme il souffrait de diabète, les médecins durent pratiquer l’amputation de son orteil écrasé, qui s’était gangrené. Pendant son séjour à l’hôpital, la police vint procéder à son audition.
201.  Avant cet incident survenu en 1994, le témoin ne savait pas qu’il souffrait de diabète. C’est après que le mal empira.
202.  Après l’incident, un fonctionnaire de police de la partie nord de l’île le conduisit jusqu’au bureau des Nations unies, où l’intéressé fut interrogé par la police onusienne, puis examiné par un médecin de l’Organisation.
203.  Après sa sortie de l’hôpital de Nicosie (partie nord), il fut condamné par un tribunal de la partie nord de l’île pour avoir illégalement traversé la frontière. Pendant son séjour en prison, il fit la connaissance d’Aziz Merthoca, qui se trouvait également détenu. Le requérant avait demandé à voir un avocat au sujet de son expulsion et des sévices qu’il avait subis dans la partie sud. C’est à l’occasion de la visite de l’avocat qu’il rencontra Aziz Merthoca. Ils virent l’avocat deux fois et discutèrent de l’éventualité de saisir la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête. Finalement, İlker Denizci et Aziz Merthoca signèrent des procurations habilitant Me Necatigil à intenter une procédure devant la Commission. Ils signèrent les procurations de leur plein gré. Nul ne tenta de les persuader d’agir ainsi.
b)  Hüseyin Mavideniz
204.  Le requérant est né le 15 mars 1946. A l’époque de son audition il résidait à Famagouste, dans la partie nord de l’île.
205.  En avril 1994, son frère les appela, lui et Hüseyin et Doğan Davulcular, pour leur dire qu’ils pouvaient trouver du travail à Limassol et y mener une vie confortable. Le 17 avril 1994, Hüseyin et Doğan Davulcular vinrent chez le requérant et lui dirent d’aller à Limassol. Ils lui déclarèrent que Yılmaz Mavideniz pouvait venir les chercher au village d’İncirli. Hüseyin Mavideniz prit donc sa femme et leurs deux enfants, Doğan Davulcular prit sa femme et leurs deux enfants et Hüseyin Davulcular prit sa femme et leurs trois enfants, et tous firent route à bord de la voiture de Hüseyin jusqu’à İncirli. Ils laissèrent la voiture dans le village. Aziz Merthoca et Yılmaz Mavideniz arrivèrent ensemble et emmenèrent tout le groupe à pied jusqu’à la station d’essence. Là-bas, le requérant et ses enfants montèrent à bord de la voiture d’Aziz Merthoca, les autres prenant place dans celle de Yılmaz Mavideniz. Tous gagnèrent Limassol. Comme il n’y avait pas assez de place dans la maison de son frère Yılmaz, le requérant et sa famille s’installèrent dans la maison d’Aziz et les autres dans la maison de Yılmaz. Le jour allait se lever.
206.  Vers 7 h 30, 8 heures du matin, deux policiers en civil arrivèrent au domicile d’Aziz et les arrêtèrent. Aux délégués de la Commission, Hüseyin Mavideniz déclara ignorer comment la police pouvait savoir qu’ils se trouvaient là. Lorsque la police arriva, l’épouse d’Aziz, Panayiota Papachristophorou, n’était pas là car elle était sortie. Hüseyin Mavideniz ne connaissait pas les gens qui avaient fait irruption dans la maison d’Aziz, mais ce dernier lui dit qu’il s’agissait de policiers, et il précisa que l’un d’eux se prénommait Asimenos. Aziz lui dit également de ne pas s’inquiéter car sa femme, qui était Grecque, était sortie pour aller chercher un avocat afin d’obtenir leur libération. Hüseyin Mavideniz laissa tout son argent et quelques bijoux en or au domicile d’Aziz.
207.  Peu après son arrivée au poste de police à Limassol, les autres personnes qui étaient passées du côté sud avec lui au cours de la même nuit arrivèrent, accompagnées d’Aziz Merthoca et de Yılmaz Mavideniz. Ils étaient quinze en tout. Hüseyin vit également la femme d’Aziz une heure plus tard, mais la police interdit à l’intéressée de rester. Hüseyin fut interrogé au sujet des raisons qui l’avaient amené à venir dans la partie sud de l’île. Il déclara qu’il était venu chercher du travail afin de pouvoir gagner sa vie. Un homme de grande taille portant des lunettes commença à le frapper et à l’insulter. Cet homme lui dit également qu’ils ne voulaient pas de Turcs dans le Sud car les Turcs leur avaient pris leurs maisons. L’homme de grande taille et Asimenos le frappèrent pendant un long moment, jusque vers 10 heures du matin. Il reçut des coups dans les reins, sur la poitrine et dans le dos. Ensuite, les policiers leur passèrent les menottes à tous et les emmenèrent à Nicosie. Dans le minibus à bord duquel on les avait fait monter, ils se firent part l’un à l’autre de leurs passages à tabac respectifs.
208.  Une fois arrivé à Nicosie, Hüseyin Mavideniz fut conduit jusqu’à un poste de police. Aux délégués de la Commission il déclara ignorer de quel genre de poste de police il s’agissait, mais précisa qu’il se rappelait avoir entendu Aziz dire qu’il s’agissait du quartier général du CIS. C’est à Nicosie qu’il fut le plus sérieusement battu. Les femmes et les enfants furent épargnés, seuls les hommes furent passés à tabac. Comme à Limassol, les policiers utilisèrent un bâton et non uniquement leurs mains. Ils gardèrent leurs prisonniers pendant environ une heure à Nicosie. Hüseyin ne connaissait aucun des policiers de ce poste, mais il entendit Aziz dire que l’un d’entre eux se prénommait Beniko.
209.  Tous les prisonniers furent emmenés à bord de véhicules Pajero jusqu’à un poste de police situé dans la montagne, à côté d’un lit de rivière. Hüseyin ne se souvient pas de la durée du trajet, car il se sentait très mal après son passage à tabac. Peut-être roulèrent-ils entre une et deux heures. Pendant le trajet, la plupart des hommes se sentirent mal et vomirent, et on les fit sortir de la voiture pour ce motif.
Au poste de police, il y avait environ six policiers. Seul l’un d’eux portait un uniforme, les autres étant habillés en civil. Excepté celui en uniforme, les policiers les battirent très sévèrement, en utilisant également des sacs de sable. Ils les frappèrent surtout dans les reins. Soûlé de coups, le requérant commença à vomir du sang et se retrouva incapable d’uriner. Le policier qui donnait les ordres, un homme de grande taille aux cheveux foncés, connaissait le turc. D’après ce qu’Aziz déclara au requérant, il se prénommait Asimenos.
Hüseyin fut contraint de signer une déclaration. Il en ignorait le contenu.
Vers 20 heures, toujours menottés, ils furent emmenés dans une zone rocailleuse où les policiers leur ôtèrent les menottes et leur enjoignirent de gagner la partie turque. Ils les avertirent également que s’ils revenaient ils seraient abattus.
210.  Après qu’ils eurent traversé la route et des fils barbelés, un soldat turc vint à leur rencontre et les conduisit auprès d’un médecin militaire. Dans la matinée, ils furent emmenés à l’hôpital général de Nicosie (partie nord de Chypre), où ils demeurèrent jusqu’au soir. Puis la police vint les chercher et les plaça en détention, à l’exception des femmes et des enfants, qui furent libérés. La police prit la déposition du requérant le 6 mai 1994. L’intéressé fut par la suite condamné pour avoir franchi illégalement la frontière et il fut placé en détention. Une fois libéré, la police lui enjoignit de se présenter au Ledra Palace. Il s’y rendit, accompagné de sa famille, et retrouva ceux qui avaient été expulsés du Sud en même temps que lui. Tous furent alors examinés par des médecins des Nations unies et interrogés. Le requérant avait toujours des difficultés à uriner.
c)  Yılmaz Mavideniz
211.  Le requérant est né en 1970.
212.  En avril 1994 il résidait à Limassol, où il s’était établi en 1986. Il ne bénéficiait pas de la liberté de circulation dans la partie sud. Il devait s’adresser à la police chaque fois qu’il souhaitait se rendre quelque part. Les agents des renseignements généraux venaient le voir tous les deux jours. Il connaissait les prénoms de quelques policiers : Theodoro, Rodis, Christakis et Yorgo. Les policiers le frappaient chaque fois qu’il omettait de se présenter au poste de police.
213.  Le requérant est illettré. Il ne connaît pas les mois de l’année, mais il pense que c’est dans la nuit du 16 au 17 septembre 1994 que, conjointement avec son neveu Aziz Merthoca, il gagna la partie nord de Chypre et ramena dans la partie sud Doğan Davulcular, Hüseyin Davulcular, Hüseyin Mavideniz, Şenay Davulcular, Selma Davulcular, et Nermin Mavideniz et ses enfants. Il rentra à Limassol vers minuit.
214.  Le 17 septembre 1994 vers 6 h 30, deux policiers qui se prénommaient Rodis et Theodoro se présentèrent à son domicile et lui dirent qu’il lui fallait se rendre à Nicosie. Lorsqu’ils virent les autres occupants de la maison, ils demandèrent au requérant qui étaient tous ces gens. Il leur répondit qu’il s’agissait de membres de sa famille venus de la partie nord.
215.  Tous furent emmenés au poste de police de Limassol. Le requérant fit le trajet au volant de sa propre voiture avec un policier et Hüseyin Davulcular, tandis que les autres étaient emmenés à bord d’un véhicule de la police. Au poste de police de Limassol, il y avait beaucoup de policiers en civil. A l’exception des femmes et des enfants, le requérant et ses compagnons furent battus puis emmenés à Nicosie à bord d’un minibus.
Deux policiers, dont Rodis, montèrent avec eux dans le minibus. Au commissariat central de la police à Nicosie, les policiers les placèrent dans une pièce, leur passèrent les menottes et leur donnèrent des gifles, des coups de poing et des coups de bâton pendant vingt minutes. Parmi les policiers participant au passage à tabac, le requérant reconnut Christakis. Les policiers les interrogèrent également à propos du meurtre de Georghiades et les accusèrent de divers méfaits. Ils leur firent ensuite signer un document disant qu’ils s’en allaient du côté turc. Après quoi, le requérant et les autres furent menottés, placés dans un véhicule tout terrain et conduits jusqu’à un petit poste de police dans un village inconnu du requérant mais dont Aziz Merthoca affirma qu’il s’agissait de Gambos. Aziz Merthoca était déjà allé à Gambos. De 9 heures du matin à 9 heures du soir, tous furent frappés à l’aide de triques et de sacs de sable. Ils furent véritablement roués de coups. Hüseyin Mavideniz et Doğan Davulcular vomirent même du sang à cause des coups reçus. Le requérant lui-même avait mal partout. On les obligea à signer des déclarations. Une fois la nuit venue, on les conduisit jusqu’à un lit de rivière à deux heures de là. Tout en pointant leurs armes vers eux, les policiers leur firent traverser la frontière. Christakis, le policier de Nicosie, était également là. Tantôt en rampant, tantôt en marchant, le requérant et les autres atteignirent les barbelés, où ils furent appréhendés par les soldats turcs. Ceux-ci les emmenèrent jusqu’à une unité militaire, où des médecins de l’armée les examinèrent. La police revint ensuite les chercher et les conduisit au poste de police de Morphou. Ils y passèrent la nuit puis furent traduits devant le tribunal, qui les condamna pour avoir franchi illégalement la frontière. Le requérant fut alors transporté à l’hôpital. En avril 1994, alors qu’il se trouvait détenu, il fit une déclaration à la police. Plus tard, celle-ci vint le chercher et l’emmena faire une déclaration à la police des Nations unies.
d)  Hasan Merthoca
216.  Le requérant est né en 1955. A l’époque de son audition il résidait à Balıkesir, dans le Nord.
217.  Avant 1994, il était passé plusieurs fois du Nord au Sud. Il traversait la frontière dans la région de Pergamos. En 1994, cela faisait quatorze ou quinze ans déjà qu’il habitait à Limassol. Pendant toutes ces années, il avait fait l’objet d’une étroite surveillance de la part de la police. Il ne pouvait pas se déplacer librement et devait avertir la police chaque fois qu’il souhaitait se rendre dans un autre endroit. Les policiers venaient le trouver sur son lieu de travail et à son domicile. Il connaissait le nom de quelques-uns d’entre eux : Christakis, Rodis, Muzoro. Tous appartenaient au CIS. Agé d’une cinquantaine d’années, Christakis avait la peau mate ; il venait du CIS de Nicosie. Agé d’une quarantaine d’années, Rodis était plus petit et plus gros ; il était de Limassol. Muzoro était grand. Le requérant avait régulièrement des problèmes avec la police, parce qu’il lui arrivait de se bagarrer après avoir bu. Cela lui avait valu de faire de la prison. Lorsque l’envie les prenait, les policiers l’arrêtaient et le frappaient en l’accusant d’avoir commis des cambriolages.
218.  En avril 1994, une ou deux semaines après le décès d’un personnage important, Theophilos Georghiades, Hasan Merthoca fut arrêté par la police, qui le soupçonnait d’avoir commis un cambriolage. Il était environ 7 h 30 du matin. L’intéressé fut d’abord conduit jusqu’à un poste de police à Limassol, dans un immeuble de trois étages, où on l’interrogea au sujet du décès de Theophilos Georghiades. Il fut ensuite emmené au quartier général du CIS à Nicosie. Il y avait là-bas beaucoup de policiers, dont la plupart étaient habillés en civil. L’intéressé fut menotté à Süleyman Seyer. Les policiers, et spécialement Christakis, qui donnait les ordres, les frappèrent au moyen d’une barre de fer et d’une matraque et les insultèrent. Les coups reçus par Hasan Merthoca ne le firent pas saigner mais provoquèrent seulement l’apparition de bleus en divers endroits de son corps. Süleyman fut quant à lui frappé beaucoup plus sévèrement.
Les policiers bandèrent alors les yeux des détenus, leur mirent les mains derrière le dos et leur passèrent les menottes, puis ils les emmenèrent dans les monts du Troodos. Au bout d’une heure et demie, deux heures, ils arrivèrent à un poste de police dans la montagne, et les policiers ôtèrent le bandeau qu’ils avaient posé sur les yeux de Hasan Merthoca. Celui-ci fut placé dans une cellule sans fenêtre, puis frappé. Comme il ne savait ni lire ni écrire, les policiers le contraignirent à apposer ses empreintes digitales sur un document. Ils enjoignirent ensuite aux détenus de quitter la région et de ne plus jamais y revenir, sous peine d’être abattus. Plus tard, vers 22 heures, les policiers revinrent, bandèrent les yeux du requérant et lui assénèrent des coups de poing sur les reins. Les intéressés durent alors monter à bord d’une voiture, qui les emmena, en suivant un chemin de terre, jusqu’à un lit de rivière dans un secteur que Hasan Merthoca ne connaissait pas. Les policiers ôtèrent les bandeaux et les menottes aux détenus, puis, sous la menace, les forcèrent à marcher une cinquantaine de mètres jusqu’à des fils barbelés. Hasan Merthoca avait laissé tous ses biens, sa carte d’identité, ses photos, son argent et sa voiture.
Après avoir traversé les barbelés et marché une quinzaine de minutes, les intéressés furent appréhendés par les soldats turcs, qui les conduisirent jusqu’à un camp militaire et appelèrent la police. Lorsque celle-ci arriva, elle emmena Hasan Merthoca à l’hôpital. L’intéressé en sortit le même jour. Remis en liberté avec l’obligation de se présenter chaque semaine à la police, il fit à celle-ci une déclaration au sujet de ce qui lui était arrivé. Il prit cette initiative sans qu’on eût exercé la moindre pression sur lui à cet effet. Il s’adressa également à la police des Nations unies, devant laquelle il fit une déclaration analogue. Un médecin des Nations unies l’examina.
La police le traduisit alors devant un tribunal, et après trois ou quatre jours de détention il fut libéré sous caution. Le tribunal le condamna à trois mois d’emprisonnement pour avoir traversé une zone militaire sans autorisation.
Depuis ces événements, il n’a plus revu ni sa femme ni son enfant.
e)  Erbay Kaptanoğlu
219.  L’intéressé est né en février 1965. A l’époque de son audition il habitait à Çatalköy, dans le Nord.
220.  Avant 1985, il résidait dans la partie nord de Chypre. En août 1985, il passa du côté du territoire contrôlé par la République de Chypre pour trouver du travail et assurer ainsi sa subsistance. En 1987, sous l’effet de la forte pression que la police chypriote exerçait sur lui et sur les autres Chypriotes turcs résidant à Chypre, il gagna la Norvège, où il demanda l’asile politique. Ayant obtenu un permis de séjour pour raisons humanitaires, il demeura en Norvège pendant cinq ans. En 1992, à la suite de changements intervenus dans le gouvernement chypriote, il rentra à Chypre, où il résida à Limassol jusqu’aux événements d’avril 1994. Son ami norvégien Öle Röinaas venait souvent lui rendre visite chez lui à Limassol. Il faisait dans cette ville l’objet d’une surveillance étroite de la part de la police chypriote, qui contrôlait ses activités et tous ses déplacements. Il devait signaler à la police où il allait, qui il voyait et ce qu’il faisait. Son téléphone était probablement sur écoute, car la police semblait savoir à l’avance ce qu’il allait faire.
221.  Le 20 avril 1994 vers 9 heures du matin, deux policiers du CIS, Rodis et Theodoro, vinrent le trouver sur son lieu de travail et lui enjoignirent de les accompagner au poste de police à Limassol. Une fois sur place, il aperçut un autre Chypriote turc, Murat Doksandokuz, qui se trouvait également détenu. Le requérant et Murat Doksandokuz furent menottés l’un à l’autre puis conduits à un poste de police à Nicosie. Le requérant croit qu’il s’agissait du quartier général du CIS. La police de Limassol, qui remit le requérant à la police de Nicosie, lui prit les clés de son appartement, sa voiture et sa moto. Au commissariat de Nicosie, le requérant fut insulté et traité de « sale Turc », et il fut frappé et giflé. Il eut ensuite les yeux bandés puis on le menotta à Murat Doksandokuz, et tous deux furent conduits jusqu’à un autre poste de police, qu’ils atteignirent en empruntant une route de montagne. On les enferma dans une pièce et on leur ôta les bandeaux et les menottes. Ils attendirent là pendant plus de trois heures. Dans l’intervalle, plusieurs policiers en uniforme leur avaient apporté quelque chose à manger et à boire et lui avaient demandé pourquoi il était là. Au bout d’un moment, il fut amené devant deux policiers en civil, dont l’un avait une trique d’une cinquantaine de centimètres avec laquelle il frappa le requérant. Celui-ci fut alors invité à signer une déclaration aux termes de laquelle il n’avait aucun grief à formuler à l’encontre de la police chypriote et avait résolu tout à fait librement de retourner dans la partie nord de Chypre. Comme il refusait de signer, il fut sévèrement frappé sur les épaules. Finalement, il signa le document, après quoi il fut placé dans une cellule avec Murat Doksandokuz.
222.  Le même jour vers 20 heures, le requérant et Murat Doksandokuz furent extraits de leur cellule par cinq policiers, qui leur passèrent les menottes et leur bandèrent les yeux puis les conduisirent jusqu’à un lit de rivière asséché. Les policiers leur enjoignirent de suivre le lit de la rivière jusqu’à la partie nord de Chypre, de l’autre côté de la zone tampon sous le contrôle des Nations unies. Ils les avertirent que s’ils revenaient ils seraient abattus. Après une marche d’environ vingt-cinq minutes, le requérant et Murat Doksandokuz atteignirent le village de Taşpınar (Angolemi), dans le nord de Chypre. Ils furent appréhendés par les soldats turcs, qui après les avoir interrogés les remirent à la police turque. Celle-ci les conduisit jusqu’à un poste de police situé dans la région de Morphou et les interrogea pendant environ une heure.
223.  Le 21 avril 1994, la police emmena le requérant se faire examiner à l’« Hôpital public de l’Etat chypriote turc » à Nicosie (nord de Chypre). L’intéressé fut ensuite ramené à un poste de police à Nicosie (partie nord), où il demeura deux jours supplémentaires, c’est-à-dire jusqu’à la fin des investigations.
Le requérant demanda à voir les autorités des Nations unies. Le 29 avril 1994, il fut examiné par un médecin de l’Organisation et interrogé par la police civile de celle-ci.
En septembre 1994, il fut reconnu coupable d’avoir pénétré illégalement dans une zone militaire en 1985 et condamné à six mois d’emprisonnement.
224.  Le jour de son arrestation, il était censé rencontrer une jeune femme, Chris Redly, qui travaillait pour les Nations unies. Ils s’étaient donné rendez-vous le soir dans un café de Limassol. Il s’agissait d’informer les autres Chypriotes turcs de la possibilité, en passant par les Nations unies, de voir leur famille résidant dans le Nord. Chris Redly devait venir le prendre à son appartement, accompagnée d’autres personnes. Il apprit plus tard qu’ayant trouvé porte close la jeune femme avait glissé une note sous la porte. Lorsque son ami Öle Röinaas vint récupérer ses meubles, il trouva le papier en question.
f)  Taşer Kişmir
225.  L’intéressé est né le 21 janvier 1957. A l’époque de son audition il résidait en République de Chypre.
226.  Il alla pour la première fois en République de Chypre en 1988 et y séjourna jusqu’en 1989. En avril 1991, il passa une nouvelle fois du côté du territoire contrôlé par la République de Chypre. A son arrivée à Limassol, il se présenta à un poste de police et remplit les documents pertinents. Pendant plusieurs mois, il travailla à Limassol comme ouvrier du bâtiment. Il déménagea alors à Paphos, ville dans laquelle, à toutes les époques pertinentes pour la présente espèce, il travaillait comme ouvrier du bâtiment.
227.  Le requérant faisait l’objet d’une étroite surveillance de la part de la police sur le territoire contrôlé par la République de Chypre.
228.  Le 22 avril 1994 vers 8 h 30, trois membres de la police chypriote, qui appartenaient probablement au CIS, se présentèrent sur son lieu de travail au village de Florakas et lui enjoignirent de les accompagner car leur chef souhaitait le voir. Le requérant demanda à consulter son avocat, mais on lui répondit qu’il n’aurait pas besoin de son assistance. On l’obligea à monter dans une voiture puis on le conduisit à Nicosie, au poste de police du CIS. Une fois sur place, il fut emmené dans une pièce où se trouvait détenu un autre Chypriote turc, İlker Tufansoy. On le menotta à ce dernier, on lui banda les yeux, on le gifla et on le frappa au visage et sur l’arrière de la tête à plusieurs reprises.
229.  Le requérant et İlker Tufansoy, qui avaient toujours les yeux bandés, furent ensuite conduits jusqu’à un autre poste de police, probablement non loin de la région du Troodos. Le trajet dura entre trois quarts d’heure et une heure et demie. Les policiers ôtèrent alors les menottes aux intéressés, puis le requérant fut séparé d’İlker Tufansoy et emmené dans une autre pièce et interrogé par les policiers. Il reconnut l’un d’entre eux comme étant un certain Christakis. On lui demanda où il se trouvait en 1974, lors de l’intervention turque. Pendant son interrogatoire, il fut insulté et frappé au moyen de triques, dont l’une se brisa sous la violence des coups. Les policiers contraignirent alors le requérant à signer une déclaration aux termes de laquelle il avait résolu tout à fait librement de regagner la partie nord de Chypre. On le ramena ensuite dans une cellule, puis ce fut le tour d’İlker Tufansoy. Lorsque İlker réintégra sa cellule, il dit qu’il avait été frappé et montra au requérant les marques présentes sur son dos.
230.  Le même jour vers 20 heures, 20 h 30, le requérant et İlker Tufansoy furent extraits de leur cellule et conduits les yeux bandés jusqu’à un lit de rivière asséché, non loin de la zone tampon contrôlée par les Nations unies. Les policiers leur ôtèrent les bandeaux et leur enjoignirent de gagner la partie nord de Chypre en suivant un sentier qui longeait le lit de la rivière. Les policiers les avertirent que s’ils revenaient ils seraient abattus. Le requérant et İlker Tufansoy se mirent en route et atteignirent le village de Gayretköy, dans le Nord, où les soldats les appréhendèrent.
231.  Après une vérification, les soldats les remirent à la police, qui les emmena à l’hôpital Pendayia (nord de Chypre). Ils passèrent la nuit à Morphou. Le lendemain, on les conduisit à Nicosie (partie nord), où ils furent réexaminés à l’hôpital public. Le 23 avril 1994, ils furent emmenés au Ledra Palace et examinés par des médecins des Nations unies. Le requérant demeura en détention jusqu’au 27 avril 1994. Il fut ultérieurement condamné par un tribunal, qui lui infligea quatre mois d’emprisonnement pour avoir pénétré illégalement dans une zone militaire.
232.  Le 23 janvier 1996, se sentant déprimé et seul à la suite du décès de sa mère, le requérant retourna dans la partie sud. La police chypriote prit à quatre reprises des dépositions de l’intéressé, mais chaque fois il s’agissait de déclarations non véridiques. C’était la police qui en dictait le contenu.
g.  Rebiye Tufansoy
233.  L’intéressée est née en 1938. A l’époque de son audition elle résidait à Güzelyurt (Morphou). Elle-même et les membres de sa famille étaient arrivés dans le Nord après les événements de 1974.
234.  En avril 1994, son fils İlker Tufansoy résidait dans le Sud. Il s’était rendu là-bas pour trouver du travail et gagner sa vie. A l’époque, elle avait souvent des contacts avec lui. Il lui téléphonait, mais en général il ne souhaitait pas parler au téléphone, car il disait être sur écoute. Durant tout son séjour sur le territoire contrôlé par la République de Chypre, İlker Tufansoy n’alla jamais voir sa famille dans la partie nord. La requérante alla pour sa part lui rendre visite une fois, à Paphos. Décrivant sa vie à Chypre, il lui déclara que les policiers exerçaient des pressions sur lui, qu’ils opéraient des descentes à son domicile pendant la nuit et qu’ils l’intimidaient. Aussi craignait-il pour sa vie.
235.  Le 23 avril 1994, quelqu’un du commissariat de police de Güzelyurt appela au domicile de la requérante et déclara qu’İlker Tufansoy avait été envoyé du côté turc au cours de la nuit, qu’il se trouvait au commissariat et que sa famille pouvait venir lui rendre visite et lui apporter quelque chose à manger. Le jour même, accompagnée de son mari, İbrahim Tufansoy, la requérante alla voir İlker au poste de police de Morphou, où il se trouvait détenu. İlker portait des marques de coups sur le dos et sur le visage. La requérante vit les marques de ses propres yeux. Elle alla également voir son fils lorsqu’il fut admis à l’hôpital à Nicosie (dans la partie nord).
Plus tard, İlker revint à la maison et demeura auprès de sa famille pendant environ un mois. Il déclara à ses parents que la police chypriote l’avait torturé et l’avait renvoyé de force dans la partie nord. Il dit qu’il avait mal au dos et aux épaules.
236.  Au cours du séjour d’İlker au sein de sa famille, sa petite amie chypriote grecque, qui résidait dans le Sud, l’appela souvent pour lui demander de revenir. Elle disait que son père était avocat et qu’il pouvait intenter une procédure pour qu’İlker pût revenir. Finalement, İlker regagna le Sud. A son arrivée, il appela sa famille pour dire qu’il allait se rendre à Famagouste voir son frère aîné.
237.  La nuit de son décès, vers 18 heures, il téléphona à sa famille pour dire qu’il n’allait pas rester dans la maison de Paphos que la police lui avait indiquée mais qu’il allait plutôt prendre ses quartiers dans la maison de son ami Ertuğrul Akburç, à Stavrokonno. Il dit à ses parents qu’Ertuğrul et lui allaient nettoyer la maison le soir même. Au cours de la conversation, il leur précisa également qu’il avait de l’argent à la banque ainsi qu’un emploi dans le bâtiment, et il les invita à demander l’autorisation de venir le rejoindre dans le Sud.
238.  Le lendemain matin, la requérante et son mari furent informés par le commissariat de police de Güzelyurt qu’İlker avait été tué.
h)  Salih Ceyhan
239.  Le témoin est né le 16 février 1962. A l’époque de son audition il était inspecteur de police auxiliaire dans les services de police de Nicosie (partie nord).
240.  En avril-mai 1994, il servait dans la section politique des services de police de Nicosie (partie nord). A l’époque, il prit les dépositions de neuf personnes qui se plaignaient d’avoir été expulsées de Chypre par la force. Ces personnes étaient les suivantes : İlker Tufansoy, İlker Denizci, Aziz Merthoca, Hasan Merthoca, Yılmaz Mavideniz, Erbay Kaptanoğlu, Taşer Kişmir, Süleyman Seyer et Murat Doksandokuz.
241.  Lorsque le témoin prit les dépositions desdites personnes, les policiers de Güzelyurt (Morphou) lui avaient déjà raconté ce qui s’était passé. Avant de prendre les dépositions, il alla voir les personnes concernées à l’hôpital à Nicosie (partie nord) afin d’obtenir quelques informations préalables. A l’hôpital se trouvaient également rassemblés des journalistes de la presse écrite et de la télévision, qui prirent des photos des intéressés. A leur sortie de l’hôpital, ceux-ci furent conduits au poste de police afin de déposer. Salih Ceyhan prit les dépositions afin de pouvoir mener ses investigations. Personne ne contraignit les intéressés à déposer, ils le firent de leur propre initiative.
i)  Kemal Demir
242.  L’intéressé est né le 16 février 1946. A l’époque de son audition il résidait à Nicosie (partie nord).
243.  En avril-juin 1994, il était directeur de la prison centrale de Nicosie (partie nord). Le 22 avril 1994, Aziz Merthoca fut amené à la prison centrale pour une détention provisoire. Il y séjourna à ce titre jusqu’au 7 juin 1994, date à laquelle il fut condamné à trois ans d’emprisonnement. Il fut libéré le 25 août 1995, à la suite d’une remise de peine pour bonne conduite et d’une amnistie.
244.  A son arrivée en prison, Aziz Merthoca était dans un triste état et il traversait une crise de nerfs. En sa qualité de directeur, Kemal Demir avait l’habitude de fournir une aide aux détenus qui lui faisaient part de certains griefs ou de certains souhaits. Aziz lui déclara qu’il avait été séparé de force de son épouse et de ses enfants, qui séjournaient dans la partie grecque de l’île, que la police chypriote lui avait fait subir des traitements inhumains et  l’avait renvoyé du côté turc, et que c’était de cela qu’il se plaignait. Ses demandes écrites à cet égard furent transmises par la direction de la prison centrale au « ministère de l’Intérieur de la RTCN ».
245.  İlker Denizci s’était également plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements par la police chypriote dans des circonstances analogues. Il avait souhaité consulter un avocat à cet égard, et Me Necatigil était venu le voir. L’un des entretiens avec Me Necatigil eut lieu dans le bureau du directeur. Par la suite, Aziz Merthoca déclara également souhaiter voir Me Necatigil en rapport avec ses demandes tendant à ce que son épouse et ses enfants fussent autorisés à venir le voir en prison et à s’établir dans le Nord. C’est ainsi qu’il assista à l’entrevue suivante entre İlker Denizci et Me Necatigil. Le témoin était également présent, à la demande des deux détenus. A la suite de cette entrevue, Aziz Merthoca et İlker Denizci décidèrent d’introduire une requête auprès de la Commission européenne des Droits de l’Homme. A cet effet, ils signèrent des procurations en faveur de Me Necatigil. Comme l’avocat n’avait qu’un formulaire avec lui et qu’Aziz Merthoca craignait de compromettre la situation de sa famille dans le Sud, ce fut İlker Denizci qui le signa. L’avocat revint ultérieurement avec un autre formulaire de procuration, au bas duquel Aziz Merthoca apposa sa signature.
246.  Au cours de son séjour en prison, Aziz Merthoca reçut des visites de sa femme et de ses enfants. Ceux-ci vinrent le voir le 5 décembre 1994, puis le 2 janvier 1995. En revanche, il n’obtint aucune réponse à sa demande de permis d’établissement pour sa famille.
j)  Murat Doksandokuz
247.  L’intéressé est né en 1966 ; à l’époque de son audition il résidait dans le Sud. Illettré, il déclara au départ qu’il résidait dans le Nord, mais il apparut clairement au cours de son audition qu’il avait voulu dire le Sud.
248.  En avril-mai 1994, il résidait à Limassol, dans le Sud. A l’époque, il n’avait pas de contacts avec la police chypriote. Il pouvait aller et venir en toute liberté. Lorsqu’il avait des problèmes, il s’adressait à la police, qui l’aidait et le traitait très bien. Il connaissait presque tous les policiers à Limassol.
249.  Probablement le 4 avril 1994, il se rendit du côté turc pour aller voir sa mère, qui était malade. Il avait déjà sollicité l’autorisation d’aller la voir, mais les autorités turques la lui avaient toujours refusée. Sa mère n’avait pas été autorisée à venir assister à son mariage ni à venir voir son enfant, nonobstant un certain nombre de requêtes qu’il avait adressées à la police chypriote. Ainsi donc, probablement le 4 avril 1994 vers 21 h 15, il prit un taxi pour Pyla avec Erbay Kaptanoğlu. Ils arrivèrent à Pyla vers 2 heures du matin, payèrent le taxi, prirent un café puis passèrent clandestinement du côté nord. A leur arrivée, ils furent appréhendés et interrogés par les soldats turcs. Ils furent également frappés à l’aide d’une crosse de fusil sur le bassin, puis à l’aide d’une matraque sur la plante des pieds. Une demi-heure plus tard, ils furent remis à la police de la « RTCN », qui les conduisit à un poste de police à Famagouste. Le témoin y fut frappé par trois policiers. Ceux-ci le giflèrent et lui donnèrent des coups dans le dos. Ils lui enlevèrent ses chaussures et lui donnèrent des coups de matraque sur la plante des pieds. Erbay Kaptanoğlu se trouvait dans une pièce différente, mais Murat put l’entendre crier qu’il ne reviendrait pas. Tous deux passèrent une nuit au poste de police. Le lendemain matin, ils furent emmenés au commissariat de police de Nicosie (côté nord), où ils furent battus mais seulement légèrement. Murat Doksandokuz demeura détenu à Nicosie pendant quinze jours, à l’instar d’Erbay et d’autres Chypriotes turcs, comme Aziz Merthoca, Yılmaz Mavideniz et Hasan Davulcular. Il connaissait toutes ces personnes depuis son enfance. Toutes avaient gagné le Sud pour trouver un emploi, car il n’y avait pas de travail dans le Nord. Après sa libération, Murat Doksandokuz se rendit à l’hôpital, où il fut traité sans être hospitalisé. Il devait chaque jour aller signer le registre de la police. A la demande de celle-ci, il se rendit également au quartier général des Nations unies, qui se trouvait au Ledra Palace, où il fut interrogé. Il déclara toutefois lors de son audition devant les délégués de la Commission qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit au personnel des Nations unies. Il fut également examiné par un médecin.
250.  La police lui donna de l’argent pour qu’il puisse subvenir à ses besoins et le contraignit à signer un papier. Un jour, la police le fit monter avec d’autres à bord d’un minibus et l’emmena à l’aéroport. Il y avait environ cent personnes. Erbay était là lui aussi. Une personnalité importante avait fait le voyage de Turquie, et Erbay lui remit une enveloppe. Puis on le ramena au poste de police. Il signa le registre et regagna son domicile. La même nuit, il prit la fuite et retourna dans la partie sud. Il se rendit au poste de police et fit, devant deux policiers du CIS, une déposition au sujet de ce qui lui était arrivé. Les policiers l’emmenèrent à l’hôpital, où il demeura pendant deux jours.
k)  Öle Röinaas
251.  Ressortissant norvégien, l’intéressé est né le 20 juillet 1945. Il est dentiste. En mai 1988, il rencontra Erbay Kaptanoğlu en Norvège. Ce dernier avait obtenu dans ce pays un permis de séjour pour raisons humanitaires. Après sept années de résidence, Erbay aurait pu obtenir la nationalité norvégienne. Toutefois, après cinq ans, en 1992, le témoin et Erbay décidèrent que ce dernier allait rentrer à Chypre. Lorsque Erbay rentra à Chypre, en mai 1992, le témoin acheta à Limassol un appartement qui devait servir de domicile à Erbay. Entre mai 1992 et mai 1994, le témoin alla passer ses vacances à Limassol. Lorsqu’il prenait ses vacances, il passait tout son temps avec Erbay. Aussi était-il bien au fait des conditions de vie de son ami.
252.  A son retour à Chypre, Erbay trouva un emploi. C’était un bon ouvrier, et il souhaitait s’intégrer dans le Sud. Il suivit également des cours pour apprendre le grec. Il faisait l’objet d’une étroite surveillance. Erbay déclara au témoin que la police le suivait, comme elle suivait aussi les autres Chypriotes turcs. Le témoin put observer qu’Erbay était suivi. La police donnait l’impression de ne pas craindre de montrer qu’elle opérait des filatures. La surveillance était tellement évidente que même la mère du témoin, qui était âgée de soixante-dix-huit ans, s’était étonnée et avait demandé « pourquoi cette voiture et cet homme [les avaient] suivis tout le long du chemin jusqu’à Agia Napa ». Le téléphone dans l’appartement était sur écoute. Très souvent se trouvait garée en face de l’immeuble une voiture occupée par deux policiers en civil du CIS. Lorsque le témoin et son ami Erbay sortaient à Limassol, ils étaient presque toujours suivis par les agents du CIS. A l’intérieur de la ville, ils étaient parfois suivis par des policiers en civil, qui s’installaient à la table à côté de la leur au restaurant afin d’espionner leur conversation. A son arrivée à l’aéroport de Larnaka pour les vacances de Noël en 1993, le témoin fut arrêté à l’improviste et gardé à vue pendant une heure. Il fut interrogé au sujet de sa situation personnelle, des raisons qui l’avaient amené à Chypre et de ce qu’il y faisait.
Erbay avait l’air de plus en plus nerveux à cause de tout cela, spécialement au cours des six à huit derniers mois avant l’incident.
253.  Trois ou quatre jours après son expulsion vers la partie nord de Chypre en 1994, Erbay téléphona au témoin. Il lui raconta ce qui s’était passé et lui demanda de venir à Chypre et de l’aider à mettre à l’abri tous ses biens meubles, sa voiture, sa moto, etc. Le témoin réussit à obtenir une place sur un vol charter à destination de Chypre. Il arriva la nuit à l’appartement d’Erbay et trouva une note écrite par un représentant des Nations unies qui disait : « Nous sommes venus vous chercher mais vous n’étiez pas là. Nous reprendrons contact avec vous. » La note était signée Sarah et Chris et portait la date du jour dans la soirée duquel Erbay avait été emmené. Le témoin entra dans l’appartement et le trouva tel qu’il avait été abandonné : la lessive n’était pas rangée, les fleurs étaient fanées, le réfrigérateur sentait. Avec l’aide de quelques amis et d’une certaine Sarah qui travaillait pour les Nations unies, le témoin réussit à tout emballer et à tout envoyer dans le Nord, y compris la voiture. Il réussit également à vendre l’appartement. Plus tard, à son retour en Norvège, une certaine Mme Rena Pericleous du gouvernement chypriote l’appela à sa clinique pour lui dire que le gouvernement était très embarrassé à cause de la manière dont il avait envoyé la voiture du côté nord.
l)  Meriç Taydemir
254.  Le témoin est né le 1er octobre 1956. Il devint directeur de la prison centrale de Nicosie (partie nord de Chypre) le 7 novembre 1995.
255.  Le 28 octobre 1997, Aziz Merthoca fut condamné pour être passé de la « RTCN » à la partie sud de Chypre alors qu’il effectuait son service militaire. Il écopa de neuf mois d’emprisonnement et purgea sa peine à la prison centrale de Nicosie (partie nord de Chypre). Il fut libéré le 6 avril 1998 eu égard à sa bonne conduite et à la période passée par lui en détention provisoire.
256.  Le 28 octobre 1997, alors qu’il se trouvait emprisonné, il demanda à pouvoir recevoir la visite de son épouse et de ses enfants. A la suite d’une autorisation délivrée par le « ministère de l’Intérieur de la RTCN », il reçut la visite de son épouse, Panayiota Papachristophorou, le 31 décembre 1997 de 12 h 15 à 12 h 45. Le 14 janvier 1998, il demanda à ce que son épouse et ses enfants fussent autorisés à s’établir dans la partie nord de l’île, mais les autorités chypriotes ne répondirent pas à sa demande. Il fut plusieurs fois malade en prison. On lui donna à chaque fois des pilules, que ce fût pour traiter une gastrite, pour guérir un rhume ou pour le soulager de la souffrance psychologique que lui causait sa détention.
m)  Panayiota Papachristophorou
257.  L’intéressée est née le 20 décembre 1962. A l’époque de son audition elle résidait à Limassol.
258.  Elle y vivait depuis quatorze ans avec Aziz Merthoca, dont elle avait eu trois enfants.
259.  Lorsqu’Aziz Merthoca fut informé que la Commission européenne des Droits de l’Homme l’avait convoqué pour venir témoigner, il déclara à sa femme qu’il n’irait pas chercher les convocations à la poste. Panayiota déclara ignorer pourquoi aux délégués.
260.  Une nuit d’avril 1994, Aziz se rendit en taxi dans la zone occupée. Ce fut Panayiota qui paya la course. Lorsqu’il revint, il était accompagné d’autres personnes, au nombre desquelles figuraient Yılmaz Mavideniz et son épouse. Ces personnes étaient censées partir le lendemain. Comme elles étaient nombreuses, elles dormirent sur des matelas et des couvertures dans le salon et dans la chambre à coucher. Panayiota ayant déclaré ne pas souhaiter voir ces gens demeurer chez elle, ils partirent le lendemain matin vers 7 heures afin de regagner la partie occupée de l’île. Ils appelèrent un taxi, car Panayiota avait besoin de sa propre voiture pour se rendre à son travail. Elle ferma la porte de sa maison à clé et leur donna de l’argent pour le taxi, puis démarra sans les avoir vus partir.
Par la suite, Panayiota fut invitée par les Nations unies à aller voir Aziz dans la partie nord de l’île, ce qu’elle fit. Aziz lui déclara que les choses n’allaient pas bien, qu’il souhaitait partir, qu’il avait été maltraité, etc.
261.  Panayiota confirma pendant son audition que les déclarations qu’elle avait faites le 5 août 1995 et le 3 janvier 1998 étaient correctes. Elle avait fait sa première déclaration après qu’Aziz se fut plaint, car elle voulait que le gouvernement ouvrît une enquête. Elle avait fait sa seconde déclaration après être allée rendre visite à Aziz à la prison et avoir constaté qu’il était dans un très mauvais état, car elle voulait qu’il fût examiné par un médecin.
262.  Aziz, son mari, ne travaillait pas tout le temps. La police du CIS l’aidait chaque fois qu’il se trouvait mêlé à une bagarre, qu’il était ivre ou qu’il avait un accident de voiture. Personne ne le suivait jamais. Il n’avait pas besoin d’autorisation pour voyager sur l’île.
n)  Le docteur Marios Matsakis
263.  L’intéressé est né le 12 août 1954. Il est pathologiste et travaille également comme expert indépendant dans son domaine. Il a également été élu membre du parlement de la République de Chypre. Plusieurs fois, il a pris part à des campagnes destinées à éclairer les touristes afin de leur permettre de décider par eux-mêmes de gagner ou non la partie nord de l’île.
264.  En 1994, il était le pathologiste et examinateur médical officiel de la République de Chypre. Il a cessé d’exercer ses fonctions le 15 juillet 1995.
265.  En juillet 1994, il produisit un rapport intitulé « Allégations de mauvais traitements et de transfert forcé de Chypriotes turcs des territoires contrôlés par la République de Chypre vers les territoires occupés ». Il établit ce rapport à la demande du ministère de la Justice. Il le rédigea conjointement avec M. Argyrou, officier de police à Nicosie. La confection d’un rapport avec un fonctionnaire de police était tout à fait inhabituelle, et même irrégulière. Ce fut le docteur Matsakis qui formula les commentaires médicaux, le fonctionnaire de police se chargeant des autres observations. A la fin, le rapport fut signé par les deux personnes. Le docteur Matsakis ignorait que certaines personnes avaient soumis des requêtes à la Commission européenne des Droits de l’Homme.
Pour lui permettre de rédiger son rapport, on lui fournit des photocopies de photographies ainsi qu’un rapport établi par la police fédérale australienne agissant pour le compte des Nations unies à Chypre, et on lui montra également une brève vidéo. On l’invita à passer les éléments en revue et à donner son avis de spécialiste sur les allégations formulées.
266.  D’une manière générale, il lui arrivait régulièrement, dans le cadre de sa profession, d’être invité à étudier différentes pièces et à livrer un avis à leur sujet. Dans bon nombre de cas, il est possible selon lui de dire, en regardant les photographies, si une cicatrice remonte ou non à plus de vingt jours.
Pour rédiger son rapport de juillet 1994, le docteur Matsakis demanda aux autorités s’il lui serait possible de voir les personnes mentionnées dans le rapport, mais on lui répondit que non. On lui fournit verbalement des informations sur le fait que les médecins avaient constaté en 1974 qu’İlker Denizci souffrait de diabète, et c’est la raison pour laquelle il avait mentionné cet élément dans son rapport de juillet 1994. Il avait peut-être obtenu ce renseignement du fonctionnaire de police coauteur du rapport, mais il n’avait pas jugé nécessaire de préciser sa source dans le document.
En ce qui concerne ses remarques au sujet de Yılmaz Mavideniz, le docteur Matsakis déclara se rendre compte qu’il n’était pas très poli de formuler des observations et de porter des jugements sur des gens sur la seule base de leur apparence, mais que pareils commentaires pouvaient avoir leur importance dans son métier. Certains tatouages pouvaient être rapportés à une subculture, à une toxicomanie, à l’appartenance à un culte secret, etc. Il avait toutefois exagéré et formulé une opinion subjective lorsqu’il avait écrit dans son rapport que les tatouages présents sur le corps de Yılmaz témoignaient de faibles capacités intellectuelles. Il se déclara convaincu qu’il était plus facile de manipuler une personne dotée de faibles capacités intellectuelles et de la contraindre, par des pressions, à mentir.
Quant à ses conclusions figurant dans le rapport de juillet 1994, le témoin confirma que l’apparence des blessures d’İlker Tufansoy ne permettait pas d’exclure qu’elles eussent été causées quelques heures avant la prise des clichés et l’examen effectué par les Nations unies. En revanche, ces blessures ne pouvaient pas avoir été causées par des fils barbelés.
Le rapport daté de novembre 1995 et rédigé en anglais n’était pas une stricte traduction anglaise du rapport de juillet 1994, mais une traduction libre fournie par le témoin à la demande du procureur général.
Le témoin avait relevé quelques inexactitudes dans les rapports médicaux des Nations unies, lesquelles s’expliquaient probablement par le fait que les médecins qui avaient examiné les personnes en cause n’étaient pas des médecins légistes mais des médecins militaires. Toutefois, ces inexactitudes n’étaient pas très graves.
267.  Le témoin rappela que l’un des individus mentionnés dans le rapport, İlker Tufansoy, avait plus tard été tué, et que c’est lui qui avait pratiqué l’autopsie. Il était à l’époque le seul pathologiste officiel de l’Etat.
o)  Andreas Angelides
268.  L’intéressé est né le 1er septembre 1942. A l’époque de son audition il était commissaire de police.
269.  Lorsque se déroulèrent les événements pertinents, soit en avril-juin 1994, il était procureur au service juridique du parquet général, où il travaillait depuis 1974.
270.  Il se vit confier l’enquête au sujet du décès d’İlker Tufansoy lorsque le dossier parvint au parquet général, un an après que le meurtre eut été commis. Il avait pour tâche de discuter l’affaire avec les enquêteurs, c’est-à-dire avec la police, afin de déterminer s’il y avait des questions nécessitant une clarification et de donner les instructions appropriées. Autant qu’il se souvînt, nulle omission ne pouvait être reprochée à la police. Mais le meurtrier n’ayant pas été retrouvé, l’affaire demeurait pendante. Le fait qu’une information judiciaire eût été menée ne signifiait pas que l’affaire fût close puisque le meurtrier n’avait pas été retrouvé. Le coroner était un juge de district.
Le témoin déclara ne pas se souvenir avoir entendu quoi que ce fût au sujet d’allégations de mauvais traitements et d’expulsion de Chypriotes turcs par la police chypriote.
p)  Andreas Christophides
271.  L’intéressé est né le 3 août 1941. A l’époque de son audition il était chef adjoint de la police chypriote. En avril 1994, il occupait le poste de commissaire principal et était responsable du Service recherche et développement.
272.  En avril 1994, on dénombrait quelque 300 à 400 Chypriotes turcs résidant dans la zone libre. Ils étaient traités de la même manière que tous les autres citoyens de la République de Chypre. Le témoin ne recevait jamais la moindre plainte de Chypriotes turcs concernant des faits de harcèlement par la police. Les Chypriotes turcs pouvaient se déplacer librement sur le territoire contrôlé par le gouvernement, exactement comme tout autre citoyen chypriote. Ils étaient également libres de regagner le Nord.
273.  Le personnel du CIS se compose de fonctionnaires de police. Aussi y a-t-il une coopération très étroite entre les membres du CIS et les autres fonctionnaires de police. Le CIS est habilité à fournir toutes facilités aux Chypriotes turcs, tout au moins si les intéressés demandent de l’aide. Il dispose d’un service spécial, composé des turcophones, qui examine les affaires concernant les Chypriotes turcs, car il y a lieu de rappeler que de nombreux Chypriotes turcs ne parlent pas le grec. En avril 1994, les bureaux du CIS à Nicosie se trouvaient dans un district et dans un endroit abritant la plupart des autres services publics. Aussi ce lieu était-il très fréquenté. Le CIS avait également des bureaux dans les chefs-lieux de province.
Si des allégations selon lesquelles les téléphones de certains Chypriotes turcs se trouvaient sur écoute avaient effectivement été formulées, une enquête menée à leur sujet avait démontré qu’elles étaient dépourvues de fondement. Quoi qu’il en soit, la mise sur écoute de téléphones n’était pas autorisée par les lois de la République de Chypre. Les Chypriotes turcs ne faisaient l’objet d’aucune surveillance et ils n’étaient jamais maltraités.
274.  Le CIS fournissait diverses facilités aux Chypriotes turcs : il leur trouvait des emplois et des logements, leur fournissait l’équipement de base, s’efforçait de résoudre leurs difficultés financières et de satisfaire toute autre demande raisonnable. A leur entrée dans la zone libre, une sorte de consultation avait lieu entre eux et la police chypriote afin de permettre d’identifier toute difficulté qu’ils pourraient rencontrer dans la zone contrôlée par le gouvernement. Mais aucune déposition n’était prise des intéressés, sauf s’ils en manifestaient le souhait.
Le CIS agissait comme une sorte de bureau de liaison entre les Chypriotes turcs et les divers services administratifs. Du reste, les Chypriotes turcs qui arrivaient en zone libre s’adressaient d’eux-mêmes à la police. Le témoin expliqua également que Pyla était un village mixte, où cohabitaient Chypriotes turcs et Chypriotes grecs. Ce village était également connu pour son trafic de divers objets provenant de la partie nord de Chypre. Si des Chypriotes turcs se rendaient à Pyla, la police n’avait aucun moyen de savoir quoi que ce fût au sujet de la visite.
Quant au meurtre de Theophilos Georghiades, le témoin déclara se souvenir que le public et les médias étaient fermement convaincus que l’intéressé avait été assassiné par des agents du MIT, le service d’espionnage turc.
275.  Il avait entendu parler des allégations selon lesquelles certains Chypriotes turcs avaient été arrêtés puis expulsés vers le Nord en avril 1994. Une fois le parquet général informé de la chose, le témoin fut invité à mener des investigations pour déterminer si des Chypriotes turcs avaient été arrêtés en avril 1994. A cet effet, on lui fournit uniquement une liste de sept personnes ayant soumis une requête à la Commission. A l’époque, il était commissaire de police adjoint, responsable des affaires administratives. Il prit contact avec tous les chefs de police provinciaux et les invita à examiner personnellement l’ensemble des registres tenus dans tous les postes de police et à lui signaler si les noms des requérants figuraient parmi ceux des personnes ayant été arrêtées au cours de la période en question. Quelques jours plus tard, tous les chefs de police répondirent qu’aucun des noms des requérants ne figurait dans les registres de police, qui ne comportaient par ailleurs aucune mention de semblable arrestation. Les chefs de police lui fournirent également des photocopies des agendas des postes de police pour le mois en question et il les examina.
Il ne rédigea aucun rapport écrit exposant les résultats de ses investigations.
q)  Kyriakos Nikolau et Lefki Dimitriou
276.  Kyriakos Nikolau est une personne sourde-muette qui pratique la langue des signes. C’est sa fille Lefki Dimitriou, née le 12 mars 1959, qui a traduit sa déposition devant les délégués de la Commission.
277.  Kyriakos Nikolau fut témoin oculaire du meurtre d’İlker Tufansoy et de son ami Ertuğrul Akburç (Antonis Kypriou en grec). Alors que le témoin marchait dans le village de Stavrokonno, il aperçut huit individus cachés çà et là. Ils avaient auparavant garé une camionnette. Certains se trouvaient à l’intérieur de la camionnette, d’autres s’étaient éparpillés autour des maisons. Ils étaient habillés en noir et portaient des cagoules qui leur couvraient toute la face. Ils portaient des fusils. Puis la fusillade éclata. Très effrayé, le témoin se cacha. Les coups de feu étaient ininterrompus. Les individus susmentionnés tirèrent d’abord à bout portant sur Ertuğrul Akburç, jusqu’à ce que l’intéressé s’écroule. Ils s’approchèrent alors de la victime pour l’achever, après quoi ils se mirent à la poursuite d’İlker Tufansoy. Ce dernier avait pris la fuite, mais ses poursuivants le rattrapèrent et l’abattirent.
278.  Le témoin ne vit pas les tueurs disparaître, car il décampa dès que la fusillade s’arrêta. Il rentra chez lui et dit à sa fille Lefki Dimitriou qu’Antonis et İlker s’étaient fait tuer. Le témoin et sa fille appelèrent la police. Ils se rendirent alors sur les lieux de l’incident et constatèrent que les deux hommes gisaient sans vie. La police et le docteur Matsakis arrivèrent plus tard. Les deux témoins firent également des dépositions à la police au sujet de l’événement.
279.  Lefki Dimitriou connaissait très bien Antonis Kypriou. Elle savait également que le soir de la fusillade Antonis et son ami İlker avaient nettoyé la maison dans laquelle İlker voulait habiter et qu’ils s’apprêtaient à en revenir. Elle ignorait qui d’autre était au courant qu’İlker était à Stavrokonno. Elle savait que le matin ils avaient appelé l’administration pour demander une maison pour İlker. Mais l’administration ne leur avait pas donné satisfaction. İlker avait donc selon toute vraisemblance déclaré au CIS, à la police, qu’il allait venir s’établir à Stavrokonno. Lefki Dimitriou savait également qu’Antonis craignait pour sa vie, car un an plus tôt son père avait lui aussi été tué. İlker, en revanche, ne semblait pas craindre pour sa vie.
r)  Dimitra Irodotou
280.  L’intéressée est née le 15 octobre 1970. A l’époque de son audition elle résidait à Limassol.
281.  Pendant la période avril-juin 1994, elle habitait à Paphos. C’était une amie d’İlker Tufansoy. Elle avait rencontré ce dernier trois ou quatre mois avant les événements. Ils étaient devenus de bons amis. İlker l’aidait beaucoup financièrement pour assurer la subsistance de ses enfants et de sa famille ; ils étaient comme frère et sœur. Ils avaient vécu ensemble la dernière semaine avant le meurtre. Mais avant cela Dimitra le voyait chaque jour. İlker avait disparu une fois pendant plusieurs jours. Elle avait entendu dire qu’il avait été arrêté par la police chypriote, le CIS, sur son lieu de travail puis emmené à Nicosie, où on lui avait bandé les yeux pour le jeter ensuite dans la rivière avec un autre ami. Dimitra n’avait pas assisté elle-même à l’arrestation d’İlker par le CIS, mais une demi-heure après l’incident un ami était venu chez elle pour lui dire que la police s’était présentée sur le lieu de travail d’İlker et de Taşer Kişmir et avait emmené les intéressés. Quelques jours plus tard, alors qu’elle regardait la télévision turque, elle avait vu İlker à l’écran. Le commentateur disait qu’İlker et son ami Taşer Kişmir avaient été battus par la police chypriote. Lorsque İlker séjournait dans la partie nord de Chypre, elle l’appelait pratiquement chaque jour au numéro de sa mère. Lorsqu’il était revenu, il lui avait déclaré qu’il n’avait pas vu précisément qui l’avait battu car il avait les yeux bandés, mais il avait ajouté que le gouvernement ne voulait pas de lui sur le territoire de la République de Chypre, raison pour laquelle il avait été renvoyé dans la zone occupée. A son retour, ils étaient allés raconter à la police qu’ils souhaitaient vivre ensemble, de manière à ce que la police ne renvoyât pas İlker dans le Nord. Le policier auquel ils avaient parlé s’était adressé à İlker d’une manière très aimable. İlker avait alors fait une déclaration à la police, mais Dimitra en ignorait le contenu car elle attendait en dehors de la pièce.
282.  İlker n’avait pas semblé craindre pour sa vie jusque trois jours avant sa mort, lorsqu’il déclara à Dimitra que s’il devait lui arriver quelque chose, elle devait être forte pour les enfants.
283.  Dimitra précisa qu’elle connaissait très bien la famille d’Antonis et qu’elle n’appréciait pas qu’İlker se fût lié d’amitié avec celui-ci. Elle avait entendu dire que le père d’Antonis avait été mêlé à des trafics louches.
284.  Le 2 juin 1994, lorsque İlker et Antonis furent abattus, les autorités savaient qu’ils se trouvaient dans le village car dans l’après-midi les intéressés s’étaient entretenus avec le muhtar du village, qui leur avait déclaré qu’ils pouvaient avoir la maison. Au moment de la fusillade, Dimitra se trouvait au domicile de Lefki Dimitriou.
s)  Andreas Spatalos
285.  L’intéressé est né le 28 mars 1944. A l’époque de son audition il était chef d’un service du CIS. En 1994 il était adjoint au chef du même service, qui était chargé de collecter les informations concernant la sécurité à Chypre. Il produisit des copies des déclarations mentionnées aux paragraphes 36, 61, 78, 86, 113 et 136 ci-dessus.
286.  Lorsqu’un Chypriote turc passait du côté de la zone libre, sa première démarche était de s’adresser à la police, car en général les Chypriotes turcs qui traversaient la frontière ne parlaient pas le grec. La police envoyait alors l’intéressé au service du témoin, qui était le seul à être doté d’une section d’interprètes turcophones. Une fois établi que la personne était un ressortissant chypriote, le service du témoin s’efforçait de lui trouver un logement et un travail et de satisfaire ses autres besoins. Ces personnes se trouvaient en effet dans un environnement complètement étranger. Le service du témoin était également en liaison avec les autres services administratifs, de manière à permettre aux Chypriotes turcs de recevoir une aide financière jusqu’à ce qu’ils pussent assurer leur subsistance.
Le service du témoin ne suivait ni ne harcelait jamais les Chypriotes turcs. Le CIS ne constituait jamais de dossiers personnels à leur sujet. Ils étaient libres d’aller où bon leur semblait sur l’île. Lorsqu’ils voulaient passer en toute légalité du côté des territoires occupés, ils se rendaient de leur propre initiative dans les bureaux du CIS pour annoncer leur intention. On leur demandait alors de signer une déclaration formelle libellée en turc et dont une traduction grecque figurait au bas du document. Il y était précisé que les intéressés partaient de leur propre initiative, sans que quiconque eût exercé des pressions sur eux. Cette formalité visait à éviter que les personnes en question fussent portées disparues. Les déclarations étaient conservées pendant quelque temps par la police locale, puis l’original était envoyé au quartier général, où elles étaient détruites quelques années plus tard, lorsqu’elles ne présentaient plus aucune utilité. En général toutefois, les Chypriotes turcs préféraient passer clandestinement du côté de la zone occupée, car les autorités de celle-ci les recherchaient et les arrêtaient lorsqu’elles les attrapaient.
287.  Après le meurtre de Theophilos Georghiades, patriote très aimé des Chypriotes grecs, la presse avait fait état de rumeurs aux termes desquelles c’était le service de renseignements turc qui était derrière le meurtre. Aussi une certaine agitation et une certaine colère s’étaient-elles fait jour chez les Chypriotes grecs. Le service du témoin avait donc pris contact avec les Chypriotes turcs pour les inviter à faire le nécessaire pour se protéger et à ne pas s’engager dans des discussions avec des extrémistes chypriotes grecs. Les voitures de patrouille de son service et celles de la police avaient été chargées de surveiller régulièrement les maisons des Chypriotes turcs, pour le cas où on aurait voulu leur nuire. Il n’y avait aucun motif d’expulser ces gens, car ils coopéraient parfaitement avec son service.
288.  Après le meurtre de Theophilos Georghiades, certains Chypriotes turcs s’adressèrent au CIS pour dire qu’ils allaient quitter la zone libre et se rendre dans la zone occupée. Ils signèrent une déclaration à cet effet. Le témoin déclara se souvenir de six Chypriotes turcs ayant fait cette démarche. Ils avaient rempli des déclarations pour les bureaux du CIS implantés dans les villes où ils résidaient. İlker Tufansoy et Taşer Kişmir avaient signé leurs déclarations à Paphos, les autres avaient fait de même à Limassol. Il était toutefois impossible de déterminer quel était le fonctionnaire de police qui avait rempli les formulaires à la main, car les policiers n’avaient pas l’obligation de mentionner leur nom. Après quoi les personnes en question avaient franchi la frontière, probablement en passant par un endroit fréquemment utilisé, Angolemi, où il y a un lit de rivière qui permet dans une certaine mesure de se cacher.
289.  Quant aux documents intitulés « Fiches de police à fin septembre 1994 » et aux références qu’ils contenaient, le témoin expliqua que le CIS collectait des informations pertinentes pour la sécurité de l’Etat, en particulier relativement à l’activité des services secrets turcs. Certaines informations concernant la vie privée des requérants avaient pu être données par leurs épouses ou par la police, à laquelle on demandait d’enquêter au sujet des plaintes formulées par lesdits Chypriotes turcs concernant leur expulsion forcée. D’autres informations se rapportant aux allées et venues de ces personnes à Pyla étaient consignées, car Pyla passait pour être un point de contact pour les agents des services secrets turcs et les agents grecs ou de la « RTCN ».
290.  C’est en lisant les journaux chypriotes turcs que le témoin et ses agents prirent connaissance des allégations d’expulsion forcée et de mauvais traitements dont auraient été victimes certains Chypriotes turcs en avril 1994. Une partie de leur travail consistait en effet à lire et traduire la presse quotidienne turcophone. Plus tard, ils furent informés officiellement par les autorités chypriotes des allégations en cause. Ce n’était pas à eux d’enquêter au sujet de celles-ci, mais ils collectèrent des informations et les communiquèrent à la police. Certains agents, Rodis et Kostis, par exemple, interrogèrent les amis et parents des Chypriotes turcs concernés, afin de déterminer si ces derniers avaient réellement quitté la partie sud de l’île. Ainsi, par exemple, Panayiota Papachristophorou leur déclara que la nuit avant son départ Aziz Merthoca avait fait passer du côté sud quelques Tsiganes, qu’elle n’avait pas voulu les accueillir chez elle, et qu’à la suite de cela les intéressés étaient repartis.
Aucune déposition ne fut toutefois enregistrée, car c’était là le travail de la police.
291.  En ce qui concerne l’enquête au sujet des allégations susmentionnées, des dépositions furent enregistrées par les fonctionnaires de police. Chaque agent du service du témoin qui avait des contacts avec des Chypriotes turcs fut interrogé. Le témoin lui-même interrogea les agents basés à Limassol ; les autres furent interrogés par le directeur. Le témoin lui-même ne fut pas interrogé. L’enquête ne mena toutefois à rien, car il ressortait des six dépositions faites volontairement que les Chypriotes turcs concernés avaient quitté la partie sud de leur propre initiative.
292.  Le témoin déclara également que les commissariats du CIS ne tenaient pas de journal, par crainte des fuites d’informations.
t)  Christakis
293.  L’intéressé est né le 25 février 1943. A l’époque de son audition il était membre du CIS.
294.  En avril 1994, il travaillait pour le service du CIS responsable du passage en revue de la presse chypriote turque et des traductions. Le chef de son service était Andreas Spatalos. Il y avait environ sept ou huit personnes qui travaillaient dans le service. Comme Christakis connaissait le turc, il avait souvent des contacts avec des Chypriotes turcs, car il aidait la police qui s’occupait des Chypriotes turcs arrivant de la partie nord de Chypre. Il prêtait son assistance à la police pour le règlement des problèmes qui surgissaient lorsque ces personnes débarquaient : il fallait établir leur identité, car la plupart d’entre elles n’avaient pas de carte d’identité, il fallait les emmener dans tous les services publics (Prévoyance sociale, Croix-Rouge, etc.), il fallait leur servir d’interprète lorsqu’elles allaient acheter des vêtements, des chaussures et de la nourriture, il fallait les aider à trouver un logement, un emploi, etc. C’est la raison pour laquelle tous ces gens le connaissaient. Ils entretenaient des contacts permanents. Le témoin leur donnait le numéro de téléphone de son bureau, de sorte qu’ils pussent l’appeler lorsqu’ils avaient besoin d’aide. En revanche, il ne leur révélait pas sa véritable identité.
295.  Le CIS n’arrêtait jamais personne, c’était la tâche de la police. Il n’y avait donc pas de registre des gardes à vue au quartier général du CIS.
296.  Comme une partie de son travail consistait à lire les journaux chypriotes turcs, le témoin prit connaissance des allégations d’expulsion et de sévices aux mains de la police chypriote ayant été formulées par certains Chypriotes turcs. Il n’eut jamais à prendre part à l’enquête ouverte au sujet de ces allégations, ni en qualité de témoin ni en tant qu’enquêteur, et il ignorait tout des investigations éventuellement menées à cet égard. Il n’eut personnellement aucun contact avec l’un quelconque des requérants les jours précis où il est accusé d’avoir emmené les intéressés au quartier général du CIS à Nicosie.
u)  Asimenos
297.  L’intéressé est né le 14 novembre 1944.
298.  A l’époque des faits il travaillait au CIS, au sein de la direction de la police de Limassol. Sa fonction consistait à rencontrer et à aider les Chypriotes turcs pour différentes démarches. Il les emmenait au bureau de la Prévoyance sociale pour leur procurer des chaussures, à la Croix-Rouge pour leur procurer des vêtements, il accomplissait avec eux les démarches pour l’obtention de cartes d’identité, etc. Il entretenait ainsi des contacts réguliers avec ces personnes.
299.  Les Chypriotes turcs étaient libres d’aller où ils voulaient. Toutefois, s’ils souhaitaient se rendre dans la partie nord de Chypre, ils en avertissaient parfois le CIS, qui pouvait leur demander de remplir des formulaires pour le cas où leurs familles les chercheraient. Les formulaires étaient remplis par Kostakis, seul membre du poste de Limassol connaissant le turc.
300.  Asimenos connaissait quelques-uns des requérants : Erbay Kaptanoğlu, qu’il avait aidé à trouver un travail, Yılmaz Mavideniz et Aziz Merthoca. Il n’avait jamais entendu dire qu’en avril 1994 des Chypriotes turcs avaient été emmenés par la police chypriote et avaient été contraints de gagner la partie nord de l’île après avoir été maltraités. Il ne fut jamais interrogé au sujet de ces allégations. Il ne se rendit pas au domicile de Yılmaz Mavideniz le 18 avril 1994. Le CIS n’avait pas de Land Rover en 1994. Il ne disposait pas davantage de kalachnikovs.
v)  Rodis
301.  L’intéressé est né le 26 mai 1943.
302.  En avril-juin 1994, il travaillait pour le CIS à Limassol. Il y avait environ vingt à vingt-cinq personnes qui travaillaient pour le CIS à Limassol. Sa fonction consistait notamment à rencontrer et aider les Chypriotes turcs à résoudre différents problèmes : il les emmenait au bureau de la Prévoyance sociale pour leur procurer des chaussures, à la Croix-Rouge pour leur procurer des vêtements, il accomplissait avec eux les démarches pour l’obtention de cartes d’identité, etc. Il entretenait donc des contacts réguliers avec eux. Il ne parlait pas le turc, mais beaucoup de Chypriotes turcs parlaient le grec.
303.  Les Chypriotes turcs étaient libres d’aller où ils voulaient. Rodis ne contrôlait pas leurs allées et venues et ne les surveillait pas, mais il arrivait que le CIS effectue des patrouilles lorsqu’il estimait que les Chypriotes turcs devaient être protégés contre les Chypriotes grecs, comme cela avait été le cas après le meurtre de Theophilos Georghiades. Rodis entretenait de très bons rapports avec les Chypriotes turcs : il lui arrivait d’aller prendre le café avec certains d’entre eux ou de leur rendre des visites amicales. Parfois, lorsque des Chypriotes turcs souhaitaient se rendre dans la partie nord de l’île, ils en informaient le CIS, qui pouvait les inviter à remplir des formulaires pour le cas où leurs familles les chercheraient. Ces formulaires étaient remplis en double exemplaire. L’original était envoyé à Nicosie et une copie était conservée dans un dossier général à l’intérieur du service. Mais la plupart des gens qui quittaient la partie sud ne remplissaient pas de formulaire.
304.  Rodis connaissait quelques-uns des requérants : Yılmaz Mavideniz, Aziz et Hasan Merthoca, Murat Doksandokuz et Süleyman Seyer. Il n’eut jamais connaissance d’allégations selon lesquelles, en avril 1994, certains Chypriotes turcs avaient été placés en garde à vue par la police chypriote et contraints à gagner la partie nord de l’île après avoir été maltraités. Rodis ne fut jamais interrogé au sujet de ces allégations. Il ne se rendit pas au domicile d’Hasan Merthoca après le meurtre de Theophilos Georghiades et n’interrogea jamais l’intéressé au sujet de ce meurtre. Il ne se présenta pas aux domiciles de Yılmaz Mavideniz et d’Aziz Merthoca le 18 avril 1994 et ne procéda pas à l’arrestation de quinze personnes ce jour-là. Le CIS n’interrogeait jamais personne, et il lui était donc impossible d’opérer une arrestation ou d’aller interpeller quelqu’un à son domicile pour l’emmener au poste.
w)  Kostis
305.  L’intéressé est né le 20 février 1960.
306.  En avril-juin 1994 il travaillait au commissariat du CIS à Limassol. Sa tâche consistait à recueillir des informations. Il travaillait notamment sur les questions concernant les Chypriotes turcs qui venaient de la partie nord de l’île : il leur cherchait un logement, leur procurait des chaussures, un travail, etc. Comme il connaissait le turc, il avait des contacts plus fréquents avec eux que ses collègues. Il y avait un autre fonctionnaire de police qui connaissait le turc à l’époque, il était connu sous le nom d’Asimenos.
307.  Les Chypriotes turcs étaient libres d’aller où ils voulaient : ils n’étaient ni contrôlés, ni surveillés. Les agents du CIS entretenaient des contacts amicaux avec eux. Ces contacts avaient lieu au poste ou au domicile des intéressés, auxquels il arrivait d’inviter des membres du CIS. Parfois les Chypriotes turcs proposaient aux membres du CIS de venir prendre le café.
308.  Lorsque les Chypriotes turcs souhaitaient se rendre dans la partie nord de l’île, ils en informaient le CIS, qui pouvait leur demander de remplir des formulaires pour éviter que leurs familles les cherchent et les considèrent comme disparus.
309.  A la fin du mois d’avril 1994, Kostis eut connaissance d’allégations selon lesquelles, en avril 1994, certains Chypriotes turcs avaient été placés en détention par la police chypriote, maltraités et contraints à gagner la partie nord de l’île. Le commissariat de Limassol avait été informé de ces allégations. Kostis discuta de celles-ci avec ses collègues du poste, mais tous pensaient qu’il s’agissait de mensonges. Quelque temps plus tard, le gouvernement ouvrit une enquête. Le policier qui en était chargé, l’inspecteur en chef Argyrou, interrogea le chef du poste au sujet de cette question. Kostis fournit des informations orales à son supérieur, et le chef du poste transmit ces informations à M. Argyrou. Kostis ne vit jamais le rapport produit par l’inspecteur en chef Argyrou et le docteur Matsakis.
310.  Après le meurtre de Theophilos Georghiades, le CIS prit des mesures additionnelles afin de protéger les Chypriotes turcs de possibles représailles. Les agents du CIS rendirent visite aux intéressés à leur domicile pour les inviter à la prudence, à ne pas se comporter de manière provocatrice et à informer le CIS s’ils constataient des choses suspectes. Les agents du CIS allèrent voir pratiquement tous les Chypriotes turcs à leurs domiciles, dans des cafés, etc. Kostis n’alla pas chez Aziz Merthoca le 18 avril 1994. Ce n’est que plus tard, après qu’il eut entendu parler des allégations, qu’il se rendit au domicile de l’intéressé, dont l’épouse lui déclara qu’Aziz et d’autres Chypriotes turcs avaient gagné la partie turque de l’île après une dispute.
Ce n’est pas lui qui compléta les formulaires dans lesquels les requérants déclaraient qu’ils avaient résolu tout à fait librement de gagner la partie turque de l’île, et il ignorait qui pouvait les avoir remplis.
311.  La Commission avait également convoqué pour venir témoigner les personnes suivantes, qui ne comparurent toutefois pas devant les délégués :
–  Aziz Merthoca, requérant ;
–  Doğan Davulcular, requérant (Me Necatigil expliqua à l’audience que le requérant était à Londres, où il faisait soigner un enfant malade ; le 26 janvier 2001, Doğan Davulcular soumit des documents attestant qu’il avait été dans l’incapacité de comparaître pour déposer à Nicosie et confirmant son intention de maintenir sa requête) ;
–  Süleyman Seyer, qui allègue avoir été expulsé avec les requérants ;
–  Theodoro et Beniko, agents du CIS (le Gouvernement a fait savoir qu’aucune personne se prénommant Theodoro ou Beniko n’était membre du CIS).
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
312.  L’article 113 § 2 de la Constitution de Chypre est ainsi libellé :
« Le procureur général de la République est investi du pouvoir, qu’il exerce de façon discrétionnaire dans l’intérêt public, d’engager, de mener, de reprendre et de poursuivre ou d’abandonner toute procédure en cas d’infraction contre une personne dans la République. Ce pouvoir peut être exercé par lui personnellement ou par les fonctionnaires qui lui sont subordonnés, lesquels agissent alors en vertu de ses instructions et conformément à elles. »
313.  L’article 172 de la Constitution dispose :
« La République est tenue pour responsable de tout acte comme de toute omission fautifs dommageables commis par des fonctionnaires ou des autorités de la République dans l’exercice réel ou présumé de leurs fonctions. Une loi organise le régime de cette responsabilité. »
314.  L’article 6 des lois de 1991 à 1995 relatives au médiateur énonce :
« 7.  Si à l’issue d’une enquête (...) le médiateur aboutit à la conclusion qu’un préjudice ou une injustice ont été causés à la personne concernée, il intègre dans son rapport une recommandation à l’autorité compétente pour la réparation du préjudice ou le redressement de l’injustice (...) »
« 9.  Nonobstant toutes autres dispositions contenues dans la présente loi, si à l’issue de l’enquête (...) le médiateur aboutit à la conclusion que l’acte incriminé a violé les droits fondamentaux de la personne concernée et pourrait constituer une infraction pénale, il communique une copie de [son] rapport (...) au Conseil des ministres, au Parlement et au procureur général de la République. »
EN DROIT
I.  L’APPRÉCIATION PAR LA COUR DES FAITS DE LA CAUSE
A.  Introduction
315.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, dans le cadre du système de la Convention antérieur au 1er novembre 1998, l’établissement et la vérification des faits incombaient au premier chef à la Commission (anciens articles 28 § 1 et 31 de la Convention). En l’espèce, toutefois, bien que certains de ses membres délégués par elle fussent allés recueillir des preuves à Chypre (paragraphe 10 ci-dessus), la Commission n’avait pas adopté de rapport au titre de l’article 31 au 1er novembre 1999 (paragraphe 7 ci-dessus). Aussi la Cour doit-elle, conformément à l’article 5 § 3 in fine du Protocole no 11 à la Convention et à l’article 99 § 5 de son règlement, apprécier les preuves et établir les faits à la lumière des éléments dont elle dispose. Les considérations générales suivantes sont pertinentes à cet égard :
i.  La Cour a fondé ses conclusions sur les preuves fournies oralement devant les délégués de la Commission ou présentées par écrit au cours de la procédure ; pour déterminer si les allégations des requérants sont bien fondées ou non, le critère devant être retenu est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable ». Pareille preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; au surplus, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut entrer en ligne de compte dans ce contexte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161).
ii.  En ce qui concerne les dépositions orales, la Cour est consciente des difficultés inhérentes à l’évaluation d’éléments obtenus oralement par l’intermédiaire d’interprètes. Elle a donc prêté une attention toute particulière au sens et à la portée à donner aux déclarations faites par les témoins qui ont comparu devant les délégués de la Commission. Par ailleurs, tant pour ce qui est des preuves écrites que pour ce qui est des preuves orales, la Cour est consciente que le contexte culturel dans lequel baignent certains des requérants et témoins a rendu inévitable une certaine imprécision concernant les dates et d’autres détails (en particulier, les questions de chiffres), et elle estime qu’il n’y a pas lieu de considérer que cette imprécision entame la crédibilité des témoignages.
iii.  Lorsque, comme en l’espèce, les récits des événements sont contradictoires, la Cour est consciente de ses propres limites en tant que juridiction de première instance appelée à établir les faits. Aux problèmes linguistiques évoqués ci-dessus s’ajoute l’inévitable manque de connaissance approfondie et directe de la situation dans la région. En outre, ni la Commission ni la Cour n’avaient le pouvoir de contraindre les témoins à comparaître pour témoigner. En l’espèce, vingt-huit témoins avaient été convoqués, et cinq d’entre eux ne sont pas venus témoigner devant les délégués de la Commission. La Cour a donc eu la tâche difficile d’établir les faits en l’absence de témoignages et de preuves qui auraient pu se révéler importants.
iv.  La Cour ne s’est pas vu communiquer le dossier d’une quelconque enquête détaillée ayant pu être menée au plan interne au sujet des allégations selon lesquelles les requérants ont été expulsés entre le 4 et le 22 avril 1994. Elle a donc fondé ses conclusions sur les preuves fournies oralement devant les délégués de la Commission ou soumises par écrit au cours de la procédure.
316.  Les requérants allèguent qu’entre le 4 et le 22 avril 1994 ils furent arrêtés, battus et envoyés de force dans la partie nord de Chypre. Le Gouvernement nie que ces événements se soient produits et affirme que les requérants ont gagné le Nord de leur plein gré et qu’à leur arrivée ils ont été appréhendés et battus par des soldats et policiers chypriotes turcs.
317.  Aussi la Cour doit-elle examiner les preuves dont elle dispose concernant les allégations des requérants.
318.  L’assertion des intéressés selon laquelle ils ont été arrêtés par la police chypriote, molestés, puis expulsés vers la partie nord de l’île entre le 4 et le 22 avril 1994 se trouve confirmée par les déclarations d’un certain nombre de témoins qui ont été entendus par les délégués de la Commission (paragraphes 196-203, 204-210, 211-215, 216-218, 219-224, 225-232, 233-238, 239-241, 251-253 et 280-284 ci-dessus) ou dont les dépositions écrites ont été soumises à la Commission (paragraphes 6-35, 37, 38-44, 45, 51-60, 62, 63-67, 68, 69-76, 77, 79-84, 85, 87-92, 93, 103-112, 114, 118-121, 137-139, 142-143, 145-147, 150-153, 154-161, 177 et 178 ci-dessus). La Cour relève en particulier que, s’ils ont effectivement soumis aux autorités chypriotes des témoignages écrits prenant le contre-pied de leurs allégations, les requérants ont confirmé leurs plaintes initiales devant les délégués de la Commission, décrivant les événements dans le détail et avec très peu de discordances. Quant à ces dernières, la Cour juge qu’elles n’entament pas le crédit des témoignages, les petites différences constatées étant dues aux difficultés de mémoire pouvant survenir après un long laps de temps.
B.  L’arrestation et l’expulsion des requérants
319.  Tout d’abord, la Cour attache une importance particulière à l’arrivée non contestée, dans la nuit du 17 avril 1994 ou au plus tard le 18 avril 1994 vers 4 heures du matin, de Hüseyin Mavideniz, son épouse et ses enfants, de Hüsseyin Davulcular et son épouse et de Doğan Davulcular, son épouse et ses enfants aux domiciles d’Aziz Merthoca et de Yılmaz Davulcular dans le Sud. Elle note que si les intéressés avaient décidé de gagner le Sud c’était pour y trouver du travail et gagner leur vie. Panayiota Papachristophorou allègue que le 17 avril 1994 elle avait donné de l’argent à Aziz pour qu’il puisse prendre un taxi et aller chercher certains Chypriotes turcs dans la partie nord de l’île mais que, le même jour tard dans la nuit, elle avait eu la mauvaise surprise de voir Aziz ramener un groupe important de personnes à son domicile. Elle affirme qu’Aziz avait ramené à son domicile l’ensemble des Chypriotes turcs en question, à savoir Hüseyin Mavideniz, son épouse et ses enfants, Doğan Davulcular, son épouse et leurs enfants, et Hüseyin Davulcular, son épouse et leurs enfants. En conséquence, le 18 avril 1994 dès 8 heures du matin, elle leur aurait donné de l’argent pour qu’ils puissent prendre un taxi et retourner dans le Nord. La Cour considère que cette version manque de crédibilité et révèle un désir d’établir la responsabilité exclusive de Panayiota Papachristophorou pour le retour desdites personnes dans la partie nord de l’île le même jour.
La Cour peut difficilement admettre qu’après avoir voyagé de nombreuses heures dans le but de venir s’établir dans le Sud, un groupe de personnes comprenant des femmes et des enfants puisse avoir choisi de renoncer immédiatement à leur projet et de se mettre en route pour un voyage de retour long et fatigant au seul motif que l’épouse d’Aziz Merthoca ne voulait pas les voir rester chez elle. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pu fournir aucune autre explication pour la décision des personnes ayant séjourné au domicile de Yılmaz Mavideniz de retourner dans le Nord tôt dans la matinée du lendemain de leur arrivée.
Dans son appréciation des preuves, la Cour attache également de l’importance au fait que, ainsi qu’il ressort des déclarations livrées par les agents du CIS et par la plupart des requérants devant les délégués, il était fréquent que les Chypriotes turcs arrivant de la partie nord avec l’intention de s’établir dans le Sud s’adressassent à la police pour demander une assistance sociale pour des questions telles que le logement ou l’emploi.
320.  Jusqu’à l’audition des témoins à Nicosie, le Gouvernement a nié que les requérants avaient été arrêtés aux dates mentionnées ou qu’ils s’étaient rendus dans un poste de police afin de signaler leur départ. Or, le 3 septembre 1998, Andreas Spatalos soumit aux délégués de la Commission six déclarations (paragraphe 285 ci-dessus) et affirma qu’à différentes dates six Chypriotes turcs s’étaient présentés aux postes de police de Limassol (İlker Denizci, Erbay Kaptanoğlu, Yılmaz Mavideniz et Süleyman Seyer) et de Paphos (İlker Tufansoy et Taşer Kişmir) pour y signer les déclarations en question au motif qu’ils souhaitaient gagner la partie nord de l’île. L’affirmation d’Andreas Spatalos selon laquelle les déclarations avaient été remplies par différents fonctionnaires de police à Paphos et à Limassol se trouve toutefois contredite par l’examen des déclarations, dont il ressort que l’écriture figurant sur les formulaires est la même sur tous les documents. Compte tenu également du fait que les agents du CIS entendus par la Commission ont confirmé que chaque agent du CIS relevait d’un poste bien défini, la déposition verbale des requérants aux termes de laquelle ils signèrent les déclarations en cause dans un seul et même poste de police, à savoir celui situé dans le Troodos/région de Kambos, est donc parfaitement crédible.
321.  Tous les requérants ont fourni le même récit des événements lors de leur audition, qui reflétait les allégations énoncées dans leurs formulaires de requête et devant la police de la « RTCN ».
La Cour a également examiné les déclarations faites par les requérants devant les autorités chypriotes (paragraphes 46-50, 94-102, 115-117, 140-141 et 144 ci-dessus) à la lumière des témoignages oraux. Elle estime toutefois qu’on peut sérieusement douter de la crédibilité de ces déclarations, eu égard en particulier aux éléments suivants :
i.  La Cour accorde un poids particulier au témoignage fourni par Taşer Kişmir devant les délégués de la Commission. Le Gouvernement, pour sa part, conteste la crédibilité non seulement des déclarations faites par l’intéressé devant la Commission, mais également de celles livrées par lui dans la partie nord de l’île. Il récuse aussi son témoignage verbal. Il souligne que le frère du requérant résidait dans le Nord et laisse entendre que le requérant, craignant pour son frère, n’a pas osé dire qu’il avait été obligé de mentir dans sa requête à la Commission.
La Cour relève qu’après avoir démenti à deux reprises devant la police chypriote la version des événements figurant dans sa requête à la Commission, le requérant s’est présenté devant les délégués en dépit de son mauvais état de santé (à la suite d’un accident du travail, il était en chaise roulante) et de ses souffrances physiques manifestes. Il a confirmé devant eux sa plainte initiale et affirmé qu’il avait fait devant la police chypriote quatre déclarations, qui toutes étaient contraires à la vérité et avaient été dictées par la police.
ii.  La Cour a également été impressionnée par la déclaration livrée oralement par Erbay Kaptanoğlu devant la Commission, considérant qu’elle rejoignait les autres preuves produites devant elle. Elle est donc convaincue que le requérant a fourni une version des faits fidèle et exacte dans ses éléments essentiels.
iii.  Dans sa déclaration à la police chypriote, İlker Tufansoy déclara qu’il avait décidé de passer clandestinement du côté nord de l’île parce que sa mère était malade. Or, dans son témoignage verbal, Rebiye Tufansoy nia qu’elle fût malade à l’époque. A cet égard, la Cour n’a aucune raison de douter de la sincérité de la déclaration faite par Rebiye Tufansoy devant les délégués de la Commission. L’intéressée est une femme âgée et illettrée, qui était manifestement incapable d’inventer une histoire et de livrer des réponses fausses d’une manière cohérente.
La déposition de Dimitra Irodotou devant les délégués renforce les doutes soulevés par la déclaration faite par İlker Tufansoy à la police chypriote. Elle confirme qu’İlker Tufansoy fut arrêté et expulsé conjointement avec Taşer Kişmir. La Cour relève également que l’intéressée a expliqué que, à son retour dans la partie sud, İlker s’était rendu à la police pour dire qu’il souhaitait vivre avec Dimitra Irodotou, de manière à éviter que la police ne le renvoyât dans la partie nord. Comme la police l’avait bien traité, İlker avait fait une déclaration.
iv.  Dans la déclaration qu’il livra le 23 août 1994 à la police chypriote, Murat Doksandokuz affirma qu’il avait décidé de gagner la partie nord au motif qu’il commençait à prendre peur à la suite du meurtre de Theophilos Georghiades. Dans son témoignage oral, toutefois, il a affirmé qu’il s’était rendu dans la partie nord pour aller voir sa mère malade. La Cour note d’autres incohérences frappantes dans les déclarations de Murat Doksandokuz. En particulier, dans celle qu’il fit à la police chypriote, l’intéressé allégua que c’était Erbay Kaptanoğlu qui avait parlé en son nom, mais sans son consentement, aux journalistes qui s’étaient rassemblés à l’hôpital de Nicosie dans la partie nord de Chypre. Le témoin passa cet élément sous silence devant les délégués, ajoutant qu’il ne se rappelait pas quelle version des faits il avait présentée aux enquêteurs des Nations unies. La Cour trouve également particulièrement obscure la description donnée par lui de son arrestation par la police de la « RTCN », qui l’aurait emmené à l’aéroport avec une centaine d’autres personnes, au nombre desquelles aurait également figuré Erbay Kaptanoğlu (paragraphe 250 ci-dessus). Cette description ne se trouve confirmée ni par la déclaration faite par l’intéressé devant la police chypriote, ni par celle d’aucun autre témoin.
322.  La version fournie par les requérants est également corroborée par les témoignages de Süleyman Seyer, Öle Röinaas et Dimitra Irodotou, qui ont confirmé de nombreux détails déjà livrés par les requérants. Enfin, la Cour note que le récit des requérants trouve un appui dans les conclusions du rapport de l’UNFICYP (paragraphes 122-133 ci-dessus).
323.  Aussi la Cour conclut-elle que l’arrestation et l’expulsion des requérants ont été opérées sur la base d’un plan similaire sinon identique pour chacun des requérants.
Ainsi, les intéressés furent appréhendés à diverses dates tôt le matin à leur domicile ou à leur travail. Après leur arrestation, ils furent emmenés au poste de police à Limassol, puis dans ce qu’ils croient avoir été le quartier général du CIS à Nicosie, à l’exception de Taşer Kişmir et İlker Tufansoy, qui furent conduits directement à Nicosie. La plupart des requérants furent arrêtés par des agents du CIS qu’ils connaissaient. Après un moment passé à Nicosie, ils furent emmenés aux environs de midi jusqu’à un poste de police dans une zone montagneuse dont il semble qu’il s’agissait de celle du Troodos/région de Kambos, même si le témoignage oral des requérants ne permet pas à la Cour d’identifier précisément le village dans lequel le poste de police était situé. Les requérants furent gardés dans ce poste de police pendant tout l’après-midi. Le soir, entre 20 heures et 21 heures, ils furent conduits jusqu’à un lit de rivière asséché, puis expulsés vers le Nord, non sans être menacés d’être abattus s’ils revenaient. Après avoir traversé la zone tampon, ils atteignirent la partie nord de l’île, dans la zone d’Angolemi/Taşpınar, où ils furent appréhendés par des militaires turcs qui les remirent à la police de la « RTCN ». Eu égard à leurs blessures, les policiers de la « RTCN » les emmenèrent à l’hôpital puis les placèrent en détention provisoire. Les requérants semblent avoir été conduits, même si ce n’est pas de force, au quartier général des Nations unies afin d’y être examinés par des médecins de l’Organisation. Ils furent également interrogés par la police civile de celle-ci.
C.  Les sévices allégués par les requérants
324.  La Cour relève qu’il est allégué que les huit premiers requérants et le fils de la neuvième requérante ont été soumis à des mauvais traitements pendant leur garde à vue à Nicosie et surtout au poste de police situé dans la montagne.
Aussi lui incombe-t-il de rechercher si les intéressés ont subi des sévices et, dans l’affirmative, si ceux-ci leur ont été infligés pendant leur garde à vue à Chypre.
La Cour note d’abord qu’il ressort des preuves médicales dont elle dispose que les requérants et İlker Tufansoy présentaient diverses blessures, de gravité variable. Elle relève ensuite qu’il n’a pas été affirmé que toutes ces blessures étaient de nature accidentelle ou qu’elles auraient été causées par les intéressés eux-mêmes. Aussi la Cour doit-elle identifier celles qui ont été subies pendant la période pertinente. Pour ce faire, elle se fondera essentiellement sur les constatations effectuées par les médecins des Nations unies, mais également, dans une moindre mesure eu égard au caractère superficiel des éléments de preuve, sur les examens médicaux auxquels certains des requérants ont été soumis dans la partie nord de Chypre. Elle s’appuiera également sur les dépositions orales qui ont été jugées crédibles ci-dessus.
325.  Pour ce qui est des rapports du docteur Matsakis, la Cour observe que ce témoin n’a pas examiné lui-même les requérants mais qu’il a produit son rapport sur la base de celui établi par les Nations unies et à partir d’un examen des photographies des intéressés. Ses constatations emportent inévitablement moins de poids que celles des médecins des Nations unies, qui ont examiné les requérants peu après que ceux-ci avaient été blessés.
La Cour note qu’alors qu’il n’avait jamais vu les requérants, le docteur Matsakis rejeta de manière péremptoire et dogmatique leurs allégations, dont le rapport des Nations unies avait conclu qu’elles étaient à première vue plausibles. Il formula par ailleurs dans ses rapports un certain nombre de commentaires qui n’étaient pas de nature médicale mais se rapportaient à des questions ne relevant pas de sa compétence. Ainsi, tout au long de ceux rédigés en 1994 et 1995, il répétait qu’à son avis c’était pour fuir que les requérants avaient gagné la partie nord de Chypre. De surcroît, dans sa déposition orale devant la Commission, il admit que les commentaires formulés par lui au sujet de l’intelligence et du statut social de Yılmaz Mavideniz (paragraphes 165 et 266 ci-dessus) étaient subjectifs et probablement excessifs.
La Cour relève également les déclarations contradictoires concernant Yılmaz Mavideniz contenues dans le rapport établi par le docteur Matsakis en 1998. Tout en mettant en cause la description des blessures faite par le médecin des Nations unies, dont il estimait qu’elle n’était pas suffisante pour permettre de tirer des conclusions quant à l’époque à laquelle l’intéressé les avait subies, le docteur Matsakis déclara estimer que Yılmaz Mavideniz avait probablement subi ces blessures alors qu’il se trouvait dans la partie occupée de Chypre (paragraphe 173 ci-dessus).
326.  Aussi la Cour considère-t-elle que le témoignage du docteur Matsakis doit être pris avec précaution.
Quant à İlker Denizci
327.  Le requérant affirme avoir été battu pendant une vingtaine de minutes alors qu’il se trouvait au poste de police de Nicosie. Il dit en outre avoir subi un passage à tabac au poste de police situé dans la montagne, où les policiers lui auraient donné des gifles et des coups de poing, lui auraient administré des décharges au moyen d’un bâton électrique et l’auraient frappé à plusieurs reprises à l’aide d’un bâton en bois d’olivier et d’une crosse de pistolet. L’un d’eux lui aurait en outre introduit une trique dans la bouche et lui aurait arraché une dent. Enfin, après l’avoir conduit jusqu’à un lit de rivière, les policiers lui auraient fait enlever ses chaussures et lui auraient marché sur les orteils jusqu’à en écraser et à en faire saigner plusieurs, après quoi ils auraient éteint leurs cigarettes incandescentes sur ses orteils meurtris.
328.  La Cour note que le rapport établi par le médecin des Nations unies mentionnait quatorze cicatrices plus ou moins récentes et de formes diverses, dont l’origine n’était pas certaine. Il constatait également qu’il manquait au requérant une incisive du côté droit de la bouche mais que la cavité en question ne présentait aucun signe de tuméfaction ou de saignement, que le requérant avait une grande quantité de sang dans les urines, ce qui était compatible avec un traumatisme récent, et que le quatrième orteil avait été amputé, mais qu’il eût été plus probable que le premier ou le cinquième orteil fussent abîmés si l’on avait marché sur le pied de l’intéressé (paragraphe 123 ci-dessus).
L’examen médical du requérant pratiqué dans la partie nord de Chypre révéla que l’intéressé présentait des signes d’abrasion des deux côtés des zones zygomatiques, sur la zone mandibulaire droite, sur le haut du dos et sur l’épaule droite, ainsi que des lésions de différentes tailles sur les deux mains et les deux parties tibiales (paragraphe 154 ci-dessus). Le rapport médical établi à la suite de cet examen ne donne toutefois aucune indication quant à l’époque à laquelle le requérant a pu subir ces blessures. Aussi la Cour ne peut-elle se fonder entièrement sur ce rapport, même si elle peut le prendre en considération pour étayer ses constatations.
329.  A la lumière de ce qui précède, la Cour juge établi qu’alors qu’il se trouvait détenu par les autorités chypriotes le requérant a été frappé suffisamment gravement pour provoquer l’apparition d’une grande quantité de sang dans ses urines, quoiqu’en l’absence de preuves médicales concluantes il ne soit pas possible de déterminer avec précision de quelle façon les coups ont été portés ni quelles parties du corps ont été atteintes. Pour les mêmes raisons, la Cour ne peut conclure que le requérant a perdu sa dent et son orteil du fait de son passage à tabac.
Quant à Aziz Merthoca
330.  Le requérant se plaint d’avoir été frappé lors de sa détention à Nicosie et d’avoir été giflé avant son expulsion.
331.  L’examen médical de l’intéressé pratiqué dans la partie nord de Chypre révéla qu’il présentait des enflures et des ecchymoses sur les deux régions scapulaires (paragraphe 155 ci-dessus).
332.  Bien qu’aucune indication n’ait été fournie quant à l’époque à laquelle ces blessures ont pu être subies, la Cour juge raisonnable de conclure que le requérant a été victime de voies de fait pendant sa détention aux mains des autorités chypriotes. En l’absence de toute autre preuve médicale, elle ne peut toutefois établir la manière précise dont les coups ont été portés.
Quant à Hüseyin Mavideniz, Yılmaz Mavideniz et Doğan Davulcular
333.  Les trois requérants allèguent qu’ils ont reçu des gifles et des coups de poing aux postes de police de Limassol et de Nicosie, et qu’ils ont été frappés à l’aide de sacs de sable et de triques au poste de police situé dans la montagne. Hüseyin Mavideniz affirma qu’après les coups reçus par lui dans la région des reins, il avait pendant plusieurs jours été incapable d’uriner. Lors de son témoignage devant les délégués de la Commission, il ajouta qu’il continuait d’avoir du mal à uriner.
334.  Après avoir étudié les rapports établis à la suite des examens médicaux des requérants pratiqués dans la partie nord de Chypre (paragraphes 156-158 ci-dessus) et les constatations effectuées par les Nations unies (paragraphes 126-127 ci-dessus), la Cour juge établi que les requérants ont été frappés, essentiellement sur le dos et sur les épaules, pendant leur détention aux mains des autorités chypriotes.
Quant à Hasan Merthoca
335.  Le requérant allègue qu’il a été frappé à l’aide de triques et d’une matraque au commissariat du CIS à Nicosie et au poste de police situé dans la montagne.
336.  A la lumière des preuves médicales produites devant elle (paragraphes 128 et 159 ci-dessus), la Cour juge établi que l’intéressé a été frappé pendant sa détention aux mains des autorités chypriotes, essentiellement aux épaules et dans la région de la clavicule.
Quant à Erbay Kaptanoğlu
337.  Le requérant allègue qu’il a été battu et giflé au quartier général du CIS à Nicosie, et qu’il a été frappé à l’aide d’une matraque et d’une trique au poste de police situé dans la montagne.
338.  A la lumière des preuves médicales produites devant elle (paragraphe 160 ci-dessus) et du témoignage oral du requérant (paragraphe 221 ci-dessus), qu’elle a jugé constituer un récit véridique des événements, la Cour considère établi que le requérant a été frappé, principalement sur les épaules, pendant sa détention aux mains des autorités chypriotes.
Quant à Taşer Kişmir
339.  Le requérant allègue qu’il a reçu des gifles et des coups sur la face et sur la partie postérieure de la tête alors qu’il se trouvait au quartier général du CIS à Nicosie, et qu’il a été frappé à l’aide de triques, dont l’une se cassa sous la violence des coups, au poste de police situé dans la montagne.
340.  Eu égard aux preuves médicales produites devant elle (paragraphes 130 et 161 ci-dessus) et au témoignage verbal du requérant (paragraphes 228-229 ci-dessus), qu’elle a jugé constituer un compte rendu véridique des événements, la Cour considère comme établi que le requérant a été frappé, principalement sur les épaules, pendant sa détention aux mains des autorités chypriotes.
Quant à İlker Tufansoy
341.  Dans sa requête à la Commission, İlker Tufansoy alléguait qu’il avait été battu et giflé par les policiers au quartier général du CIS à Nicosie, et qu’il avait été frappé à l’aide d’un bâton en caoutchouc au poste de police situé dans la montagne.
342.  A la lumière des preuves médicales produites devant elle (paragraphe 131 ci-dessus) et du témoignage verbal de Taşer Kişmir, qui corroborait les allégations d’İlker Tufansoy (paragraphe 228 ci-dessus) et qu’elle a estimé constituer un compte rendu véridique des événements, la Cour juge établi qu’İlker Tufansoy a été frappé, principalement sur les épaules, pendant sa détention aux mains des autorités chypriotes.
D.  La confiscation des biens
343.  İlker Denizci affirme que lors de sa détention les policiers chypriotes saisirent une somme de 380 CYP qu’il avait dans sa poche. Hasan Merthoca allègue quant à lui qu’à la suite de son expulsion par la force il a été privé de la jouissance de ses effets mobiliers et de son argent.
344.  La Cour note qu’aucune preuve n’étaye l’allégation d’İlker Denizci selon laquelle les policiers chypriotes lui ont pris de l’argent. Elle estime dès lors non établi selon le critère de preuve requis que pareil vol ait eu lieu. Elle juge en revanche qu’à la suite de son expulsion par la force de la République de Chypre Hasan Merthoca a été privé de la jouissance de ses biens et de son argent.
E.  Le contrôle des déplacements des requérants à Chypre
345.  Les requérants allèguent que pendant leur séjour sur le territoire de la République de Chypre ils ont fait l’objet d’une étroite surveillance policière. Leurs déplacements étaient ainsi contrôlés, et ils ne pouvaient quitter sans autorisation la ville dans laquelle ils résidaient.
346.  La Cour a examiné les déclarations des requérants contenues dans les requêtes adressées à la Commission, ainsi que les dépositions orales des intéressés, et elle les juge compatibles les unes avec les autres. Elle les estime également compatibles avec certains des éléments livrés par les agents du CIS.
Il apparaît que les requérants devaient se présenter à la police dès leur arrivée en provenance de la partie nord (paragraphes 226 et 286 ci-dessus). Les policiers, y compris les agents du CIS, leur indiquaient la ville dans laquelle ils pouvaient s’établir, leur fournissant dans certains cas un logement (paragraphes 286, 294 et 298 ci-dessus). Les requérants devaient se présenter devant les mêmes autorités chaque fois qu’ils souhaitaient déménager dans un autre appartement ou dans une autre ville (paragraphes 217, 220 et 237 ci-dessus). De même, les requérants devaient avertir la police chaque fois qu’ils souhaitaient se rendre dans la partie nord de l’île afin de rendre visite à leur famille ou à leurs amis (paragraphe 286 ci-dessus).
347.  Ces déclarations se trouvent corroborées par d’autres témoignages. Dans sa déposition orale, Öle Röinaas a indiqué que lorsqu’il rendait visite à son ami Erbay Kaptanoğlu la police les suivait très souvent (paragraphe 252 ci-dessus). Il ressort par ailleurs de la déclaration de Dimitra Irodotou (paragraphe 281 ci-dessus) relative à la démarche qu’elle effectua auprès de la police avec İlker Tufansoy afin de signaler qu’ils souhaitaient vivre ensemble que ce dernier avait besoin de l’autorisation de la police pour vivre en République de Chypre.
Les agents du CIS ont tous confirmé qu’ils connaissaient bien les requérants, avec lesquels ils avaient des contacts réguliers. Bien que leurs témoignages soient corroborés par les déclarations des requérants concernant l’assistance qu’ils prêtaient aux Chypriotes turcs en matière de recherche d’emploi, la Cour n’est pas persuadée que les agents du CIS n’agissaient que comme des travailleurs sociaux. Les requérants devaient coopérer avec eux (paragraphe 287 ci-dessus) et, d’après la déclaration de Kostis, chacun d’eux fit l’objet d’une étroite surveillance après le meurtre de Theophilos Georghiades (paragraphe 310 ci-dessus). La Cour ne décèle aucun élément propre à étayer l’assertion de Kostis selon laquelle la surveillance exercée à la suite du meurtre de Theophilos Georghiades visait à protéger les requérants.
Les agents du CIS rendaient également fréquemment visite aux requérants à leur domicile ou à leur travail (paragraphes 294, 303 et 307 ci-dessus).
Des fiches de police concernant les requérants (paragraphes 179-185 ci-dessus) il ressort que les autorités chypriotes surveillaient étroitement et connaissaient donc parfaitement les allées et venues des requérants entre la partie nord et la partie sud de l’île, de même que leurs déplacements à l’intérieur de la partie sud et leur vie privée. Il transparaît également desdites fiches de police qu’il était interdit aux requérants de se déplacer sans en avertir les autorités, ou qu’à tout le moins des déplacements effectués sans avertissement préalable rendaient les autorités soupçonneuses (paragraphe 182 ci-dessus).
F.  Les éléments se rapportant au meurtre d’İlker Tufansoy et l’enquête menée par les autorités
348.  Il n’y a, pour l’essentiel, pas de controverse concernant les circonstances ayant entouré les événements survenus le soir du 2 juin 1994. A la lumière des preuves rassemblées par les autorités et des témoignages recueillis par les délégués de la Commission, la Cour considère les éléments suivants comme établis. Après son expulsion le 22 avril 1994, İlker Tufansoy revint dans la partie sud le 5 mai 1994 et s’installa à Paphos, dans une maison que lui avait indiquée la police chypriote. Le matin du 2 juin 1994, il signala à la police qu’il avait l’intention d’aller habiter à Stavrokonno. L’après-midi du 2 juin 1994, il s’entretint avec le muthar de Stavrokonno, qui lui dit qu’il pouvait avoir la maison vide dont Ertuğrul Akburç avait parlé. Le soir du 2 juin 1994, İlker Tufansoy, son ami Ertuğrul Akburç et Kyriakos Nikolau allèrent nettoyer la maison dans laquelle İlker avait l’intention de s’installer avec Dimitra Irodotou. Une fois le nettoyage terminé, vers 21 heures, alors qu’ils se dirigeaient vers le domicile d’Ertuğrul Akburç, İlker Tufansoy et Ertuğrul Akburç furent abattus par des hommes non identifiés armés de fusils automatiques et de fusils de chasse.
349.  Pendant sa déposition orale devant les délégués de la Commission, Kyriakos Nikolau, seul témoin oculaire des faits, précisa que les tueurs avaient d’abord abattu Ertuğrul Akburç puis İlker Tufansoy. C’est ce témoin qui alla avertir la police du meurtre.
350.  La Cour a soigneusement examiné le dossier d’enquête que lui ont communiqué les autorités chypriotes. Elle n’y a décelé aucun élément qui l’autoriserait à tirer la moindre conclusion quant à l’identité des meurtriers d’İlker Tufansoy et Ertuğrul Akburç.
351.  Elle constate que la police est arrivée sur les lieux du crime peu après avoir été avertie par Kyriakos Nikolau. Elle ne décèle aucune omission importante ni aucun manque de diligence dans la manière dont les investigations ont été menées sur les lieux du crime. Les cartouches furent recueillies aux fins d’un examen balistique, des croquis indiquant la position des corps et la situation des lieux furent tracés sur place, et un examen médicolégal fut effectué sur les lieux. Plus tard dans la journée, une autopsie fut pratiquée à l’hôpital de Paphos (paragraphe 189 ci-dessus).
352.  La Cour relève que la police prit les dépositions d’un grand nombre de personnes de Stavrokonno et des villages environnants. Il ressort de ces dépositions qu’une semaine avant le meurtre Ertuğrul Akburç disait dans le village qu’il savait qui avait tué son père et qu’il allait se venger. La Cour relève par ailleurs que des perquisitions eurent lieu dans diverses maisons, que des échantillons de sang et d’urine furent prélevés, que des tests dactyloscopiques furent effectués et que des fusils appartenant à divers villageois furent examinés (paragraphe 191 ci-dessus).
353.  Toutefois, en juillet 1995, soit une année après l’ouverture de l’enquête, aucun indice n’avait encore émergé qui fût susceptible de jeter un peu de clarté sur le meurtre ayant été commis. Dans ces conditions, le procureur général ordonna l’ouverture d’une information judiciaire, qui fut menée par le coroner F. Haralambos. Après un examen approfondi de l’ensemble des preuves disponibles, le coroner aboutit à la conclusion que le décès des victimes était dû à un acte criminel prémédité commis par des personnes non identifiées (paragraphe 194 ci-dessus). Toutefois, le dossier est toujours ouvert et le restera jusqu’à ce que les auteurs du meurtre soient identifiés et traduits en justice.
354.  Sur la base de ces constatations de fait, la Cour va maintenant examiner les griefs fondés par les requérants sur les divers articles de la Convention.
II.  SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
355.  Le Gouvernement soutient que les requérants sont restés en défaut d’épuiser les voies de recours internes, au sens de l’article 35 de la Convention. Les intéressés auraient notamment pu engager des poursuites privées ou actionner la République au civil afin d’obtenir des dommages-intérêts – y compris punitifs – et une injonction, et ils auraient également pu saisir le médiateur ou la commission des droits de l’homme de la Chambre des représentants pour complément d’enquête et suite à donner. Soulignant l’effectivité de ces recours, le Gouvernement a soumis une liste non exhaustive d’affaires où des poursuites pénales ont été engagées par la police à la suite de plaintes formulées par des Chypriotes turcs, cette liste étant censée prouver que là où les autorités chypriotes peuvent compter sur la coopération et le concours des Chypriotes turcs, ces derniers jouissent d’un accès effectif aux juridictions répressives à Chypre. A cet égard, le Gouvernement combat les allégations selon lesquelles le procureur général aurait négligé de mener une enquête et affirme que, compte tenu du refus des requérants de coopérer, toute enquête menée par le parquet en vue d’identifier des suspects aurait été vaine. Il a également fourni des exemples d’affaires plaidées devant les juridictions civiles par des Chypriotes turcs contre des défendeurs chypriotes grecs, afin de démontrer que les Chypriotes turcs ont accès aux juridictions civiles à Chypre.
356.  L’avocat des requérants n’a quant à lui pas réitéré les arguments qu’il avait à l’origine présentés devant la Commission au stade de la recevabilité, se bornant à inviter la Cour à statuer sur le fond.
357.  La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours interne contenue à l’article 35 § 1 de la Convention vise à offrir aux Etats contractants l’occasion de redresser la situation dans leur ordre juridique interne avant d’avoir à en répondre devant un organe international. Toutefois, si l’article 35 § 1 exige qu’avant d’être soumis à la Cour les griefs soient formulés devant un organe interne compétent, il ne requiert pas l’exercice de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (arrêts Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1219, § 105, p. 1210, §§ 65-67).
358.  La Cour rappelle également que lorsqu’un individu formule une allégation défendable de violation de l’article 3 de la Convention, la notion de recours effectif implique, de la part de l’Etat, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et au châtiment des responsables (Aksoy, précité, p. 2287, § 98, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, CEDH 1999-V).
359.  La Cour observe qu’en l’espèce les allégations des requérants ont fait l’objet d’investigations de la part de la force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP), dont le rapport final du 9 mai 1994, qui concluait qu’à première vue il y avait des éléments rendant plausibles lesdites allégations, fut transmis au Gouvernement. Nonobstant cette information, le procureur général de la République de Chypre n’a à aucun moment enquêté au sujet des allégations, alors qu’il avait et a toujours le pouvoir de mener pareille enquête d’office (paragraphe 312 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour ne peut attacher de l’importance au fait que les requérants n’aient pas formellement adressé de plainte au procureur général. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le procureur général n’a pas engagé de procédure au motif que cela n’aurait servi à rien eu égard à l’absence de coopération des requérants, la Cour considère qu’il n’a pas été étayé. Elle note en particulier que le procureur général n’a jamais cherché à inviter les requérants à participer à une enquête pénale qu’il aurait pu ordonner proprio motu.
360.  Le Gouvernement soutient également que les requérants auraient pu intenter au civil une action en dommages-intérêts. La Cour relève qu’une enquête fut ordonnée par le ministre de la Justice et de l’Ordre public, qui aboutit au rapport du 30 juillet 1994 contestant les allégations des requérants, et qu’un complément d’enquête sur cette question ne fut pas jugé nécessaire par le Gouvernement. Dans une telle situation, où aucun agent de l’Etat n’a fait l’objet de poursuites, les chances de succès d’une procédure au civil fondée sur des allégations dirigées contre des agents de l’Etat doivent passer pour négligeables.
361.  La production par le Gouvernement d’une liste d’affaires pénales et civiles résultant de procédures engagées par des Chypriotes turcs devant les juridictions chypriotes n’enlève rien aux conclusions de la Cour figurant aux paragraphes 358 et 359 ci-dessus. La Cour note à cet égard qu’il n’y a aucune analogie entre la présente espèce et lesdites affaires, puisque aucune de celles-ci ne concernait des allégations d’expulsion ou de mauvais traitements subis aux mains d’agents de la République de Chypre.
362.  Enfin, le Gouvernement affirme que les requérants auraient pu saisir le médiateur d’une plainte. La Cour rappelle que d’après sa jurisprudence et celle de la Commission, une plainte au médiateur ne constitue pas en principe un recours devant être exercé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Montion c. France, no 11192/84, décision de la Commission du 14 mai 1987, Décisions et rapports (DR) 52, p. 227).
Elle observe par ailleurs que, dans l’affaire Egmez c. Chypre (no 30873/96, CEDH 2000-XII), le requérant avait adressé au médiateur une plainte qui avait débouché sur un rapport livrant le nom de certains des agents responsables des sévices allégués. Eu égard toutefois à l’inertie du procureur général, la Cour décida que la plainte adressée par le requérant au médiateur n’avait pas déchargé les autorités de la République de Chypre de l’obligation de mener « des investigations propres à conduire à la punition (et non à la simple identification) des responsables » (§ 67 de l’arrêt susmentionné).
C’est également vrai en l’espèce, dès lors que le procureur général s’abstint d’agir alors qu’il avait le pouvoir d’ouvrir une enquête d’office (paragraphe 312 ci-dessus) et qu’en droit chypriote le médiateur n’aurait pas eu le pouvoir d’ordonner quelque mesure ni d’imposer quelque sanction que ce soit (paragraphe 314 ci-dessus).
363.  Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants pouvaient légitimement estimer qu’aucun autre recours juridique au niveau interne ne serait effectif pour le redressement de leur grief.
364.  Elle conclut donc à l’absence de recours adéquats et effectifs que les requérants auraient dû exercer au titre de l’article 35 de la Convention.
365.  En ce qui concerne le grief relatif au meurtre du fils de la neuvième requérante, İlker Tufansoy, la Cour relève qu’une enquête fut ouverte d’office. Toutefois, aucun élément à charge ne fut découvert contre quiconque. En conséquence, la Cour estime que la neuvième requérante n’avait pas à exercer quelque recours interne que ce soit à cet égard.
366.  En conclusion, la Cour décide de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
III.  QUANT À LA REQUÊTE D’AZIZ MERTHOCA
367.  La Cour note que la Commission avait invité le requérant à comparaître devant ses délégués à Nicosie. L’intéressé ne se présenta toutefois pas aux auditions. Panayiota Papachristophorou, son épouse, comparut quant à elle et expliqua que son mari n’avait pas souhaité se rendre au bureau de poste pour retirer la lettre de la Commission contenant la convocation (paragraphe 259 ci-dessus). L’avocat du requérant a expliqué à l’audience que son client avait eu peur de témoigner devant les délégués car il avait décidé de vivre avec son épouse chypriote grecque dans les territoires contrôlés par la République de Chypre. Par une lettre recommandée du 9 janvier 2001, la Cour a invité l’intéressé à expliquer les raisons de sa non-comparution et à confirmer son intention de poursuivre la procédure devant la Cour. La lettre est restée sans réponse.
368.  La Cour a examiné ci-dessus les déclarations contradictoires livrées par certains des requérants et a estimé que les dépositions faites par eux devant la police chypriote n’étaient pas crédibles (paragraphe 321). Elle ne met pas en doute l’authenticité de la requête introduite par Aziz Merthoca et a pris note de l’observation du représentant de l’intéressé selon laquelle ce dernier craignait d’être persécuté. Elle ne peut toutefois exclure la possibilité qu’en raison de certaines circonstances un requérant change d’avis au sujet de la requête introduite par lui ou perde l’intérêt qu’il portait à la procédure.
Elle rappelle de surcroît que les requérants individuels sont censés coopérer dans le cadre des procédures résultant de l’introduction de leur requête (Kapan c. Turquie, no 22057/93, décision de la Commission du 13 janvier 1997, DR 88-B, p. 17). Eu égard au laps de temps qui s’est écoulé depuis les auditions de septembre 1998 et au cours duquel Aziz Merthoca ne s’est plus manifesté, nonobstant les tentatives entreprises pour obtenir de ses nouvelles, la Cour estime que l’intéressé n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
369.  Elle relève également que les griefs initialement soulevés par Aziz Merthoca sont les mêmes que ceux énoncés par les autres requérants en l’espèce et au sujet desquels elle exprimera son avis ci-dessous. Dans ces conditions, elle n’aperçoit aucun motif tenant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles qui requerrait de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
370.  En conséquence, elle décide de rayer du rôle la requête d’Aziz Merthoca.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
371.  La requérante Rebiye Tufansoy allègue que l’Etat défendeur est responsable du meurtre de son fils İlker Tufansoy. Elle affirme que le décès de son fils est la conséquence d’une série d’actes imputables aux autorités ou aux agents de l’Etat défendeur. Elle soutient que ce dernier est resté en défaut de garantir le droit à la vie de son fils sur le territoire contrôlé par lui et de prendre des sanctions ou des mesures juridiques contre toute personne ou tout membre de la police ayant participé à des actes de harcèlement, à des mauvais traitements ou à des expulsions de Chypriotes d’origine turque vivant et travaillant sur ledit territoire, tel son fils. Cela implique, à ses yeux, que l’Etat défendeur approuve, soutient ou tolère pareils agissements. Elle invoque l’article 2 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
372.  Le Gouvernement soutient que l’enquête menée au sujet du décès d’İlker Tufansoy a été effective et approfondie, et il renvoie à cet égard aux nombreux actes accomplis pendant son déroulement. Il considère que les autorités chypriotes n’avaient aucune raison de croire que la vie d’İlker Tufansoy se trouvait à ce point en danger qu’il fallût lui assurer la protection de la police.
A.  Quant à la responsabilité de l’Etat pour le meurtre d’İlker Tufansoy
373.  La Cour rappelle qu’elle a constaté ci-dessus (paragraphe 350) qu’elle n’était pas à même de déterminer qui a tué İlker Tufansoy. Il n’est pas établi que les auteurs du meurtre soient des agents du CIS ou des agents ayant agi de leur propre initiative.
374.  Cela n’exclut toutefois pas la responsabilité de l’Etat défendeur. La Cour a recherché par ailleurs si les circonstances révèlent un quelconque manquement de la part de l’Etat à l’obligation positive résultant de l’article 2 de la Convention de protéger le droit à la vie, eu égard au cadre préventif et protecteur qui était en place à l’époque du décès d’İlker Tufansoy et aux procédures d’enquête qui ont été mises en œuvre après ce décès.
B.  Quant à l’omission alléguée de prendre des mesures de protection
375.  La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et illégale, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Nul ne conteste que l’obligation de l’Etat à cet égard va au-delà du devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, § 115).
Il faut toutefois interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Lorsqu’il est allégué que les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie dans le cadre de leur devoir précité de prévenir et réprimer les atteintes contre les personnes, il y a lieu d’établir que lesdites autorités savaient ou auraient dû savoir à l’époque pertinente qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (ibidem, pp. 3159-3160, § 116).
376.  En l’espèce, la Cour note qu’après avoir regagné le Sud le 5 mai 1994 İlker Tufansoy demeura en contact permanent avec la police chypriote. Il commença par s’installer à Paphos, dans une maison que lui avait indiquée la police. Le 2 juin 1994, il signala à la police son intention de déménager à Stavrokonno, où son ami Ertuğrul Akburç lui avait trouvé une maison (paragraphe 347 ci-dessus). Dimitra Irodotou déclara aux délégués de la Commission que trois jours avant de mourir İlker lui avait dit, sans fournir d’autres détails, que quelque chose risquait de lui arriver (paragraphe 282 ci-dessus). Lors de sa conversation avec sa mère, Rebiye Tufansoy, İlker était toutefois apparu plutôt optimiste et avait demandé à ses parents de chercher à obtenir l’autorisation de le rejoindre dans le Sud.
Rien dans les éléments soumis à la Cour ne donne à penser que, même à supposer qu’il craignît que sa vie fût réellement et immédiatement menacée, İlker Tufansoy ait jamais fait part de ses craintes à la police chypriote. Rien n’indique non plus que les autorités chypriotes auraient dû savoir qu’il risquait d’être l’objet d’attaques criminelles de la part de tiers et qu’elles soient restées en défaut d’adopter les mesures nécessaires pour le protéger.
377.  Par ces motifs, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
C.  L’enquête menée après le meurtre d’İlker Tufansoy
378.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger la vie imposée par l’article 2 de la Convention, combinée avec le droit général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de reconnaître « à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (arrêts Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 87, CEDH 2000-VI, et, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161). Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort avait été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités aient été informées du décès donnait ipso facto l’obligation découlant de l’article 2 de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il s’était produit (Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82).
La Cour note en l’espèce qu’immédiatement après que le meurtre eut été signalé aux autorités, la police se rendit sur les lieux, en établit un croquis et dressa une liste des objets qu’elle y découvrit. Des échantillons furent prélevés, avant de faire l’objet d’un examen scientifique. Un pathologiste arriva sur les lieux quelques heures après le meurtre pour procéder à un examen des corps, qu’il autopsia plus tard dans la journée. La Cour note également les nombreux actes accomplis par la police de Paphos pendant l’enquête ouverte au sujet du meurtre d’İlker Tufansoy et de son ami, et qui en moins d’un an vit se constituer un dossier de plus de six cents pages (paragraphes 353-354 ci-dessus).
379.  A la lumière de ce qui précède et après avoir examiné le dossier d’enquête produit par les autorités internes, la Cour n’aperçoit aucun élément qui l’autoriserait à conclure que l’enquête menée au sujet du meurtre d’İlker Tufansoy ait été inadéquate.
En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
380.  Les requérants allèguent qu’eux-mêmes et, dans le cas de Rebiye Tufansoy, son fils İlker, ont été victimes de violations par l’Etat défendeur de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
381.  Le Gouvernement se contente, relativement à ces allégations, de nier la base factuelle du grief énoncé.
382.  Les requérants affirment que la manière dont eux-mêmes (ou, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont été traités par la police chypriote et la façon dont ils ont été expulsés de force vers la partie nord de Chypre leur ont causé des souffrances physiques et mentales graves. Ils estiment que, compte tenu de leur caractère délibéré, les agissements en question des policiers s’analysent en des actes de torture et/ou en des traitements inhumains et/ou dégradants.
383.  La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants (Selmouni précité, § 95). Des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 (Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 65, § 162). Toutefois, pour déterminer s’il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitement, la Cour doit avoir égard à la distinction, que comporte l’article 3, entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi qu’elle l’a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (Selmouni précité, § 96).
384.  La Cour a constaté ci-dessus (paragraphes 329, 334, 336, 338, 340 et 342) que les policiers en charge des requérants avaient intentionnellement soumis ceux-ci à des mauvais traitements de diverse gravité pendant leur détention. Il n’est toutefois pas établi que l’objectif poursuivi par eux fût d’extorquer des aveux. La Cour fait également observer qu’il ne lui a pas été possible de déterminer la manière précise dont les coups ont été portés. De surcroît, elle doit tenir compte de l’incertitude entourant la gravité des blessures subies par certains des requérants.
385.  Elle observe enfin que, nonobstant les graves blessures subies par certains d’entre eux, aucun élément n’a été produit dont il ressortirait que les mauvais traitements en question aient eu des effets durables sur les victimes.
386.  A la lumière de ce qui précède, elle considère que les mauvais traitements auxquels les requérants ont été soumis ne peuvent passer pour des actes de torture. Ils ont toutefois atteint un degré de gravité tel qu’on peut les qualifier d’inhumains dans le chef de chacun des requérants.
387.  Aussi la Cour conclut-elle qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
388.  En revanche, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer séparément sur le terrain de l’article 3 de la Convention à propos du manque allégué d’une enquête effective.
VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
389.  Les requérants allèguent qu’eux-mêmes (et, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont fait l’objet d’arrestations et de détentions illégales et arbitraires. Ils invoquent l’article 5 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
d)  s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e)  s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f)  s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »
390.  Les requérants affirment qu’ils ont été arrêtés à leur domicile ou à leur travail, qu’on ne les a pas informés des raisons de leur arrestation, qu’on ne leur a notifié ni ordonnance ni jugement d’un tribunal, et que leur arrestation s’est effectuée en l’absence de tout mandat judiciaire. L’illégalité de cette mesure aurait retenti sur l’intégralité de leur détention subséquente.
391.  Le Gouvernement se borne, pour ces allégations, à contester la base factuelle du grief énoncé.
392.  La Cour a constaté ci-dessus (paragraphes 319-321) que les requérants (ou, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont été arrêtés et placés en garde à vue par des policiers chypriotes, avant d’être expulsés vers la partie nord de Chypre.
La Cour relève que le Gouvernement n’a avancé aucune base légale justifiant l’arrestation et la détention des intéressés.
393.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
394.  Les requérants allèguent que les traitements qui leur ont été infligés à eux ou, dans le cas de la neuvième requérante, à son fils, visaient à exercer une contrainte par la force et la peur, ce qui constituerait une atteinte injustifiée à leur intégrité morale aussi bien qu’à leur intégrité physique et, partant, à leur vie privée. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
395.  Le Gouvernement se borne, pour cette allégation, à contester la base factuelle du grief énoncé.
396.  A la lumière de ses constatations selon lesquelles les requérants (ou, dans le cas de la neuvième requérante, son fils) ont été soumis à des traitements inhumains contraires à l’article 3, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.
VIII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
397.  Les requérants İlker Denizci et Hasan Merthoca allèguent également que, contrairement aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1, on les a privés illégalement de leurs biens. İlker Denizci affirme que lors de son arrestation les policiers lui dérobèrent une somme de 380 CYP, tandis que Hasan Merthoca allègue que du fait de son expulsion forcée il s’est trouvé privé de l’usage et de la jouissance de ses effets mobiliers et de son argent.
398.  Le Gouvernement se borne, pour ces allégations, à contester la base factuelle du grief énoncé.
399.  La Cour rappelle son constat ci-dessus (paragraphe 344) selon lequel il n’a pas été établi, à partir des éléments de preuve écrits et oraux lui ayant été soumis, que le vol dénoncé par İlker Denizci se soit produit, mais qu’en revanche il a été établi que du fait de son expulsion forcée Hasan Merthoca a été privé de l’usage et de la jouissance de ses biens et de son argent.
En ce qui concerne le grief d’İlker Denizci, la Cour considère dès lors que la base factuelle en est insuffisante pour lui permettre de conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1. Elle juge donc qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition à cet égard.
Quant au grief d’Hasan Merthoca, la Cour estime que la privation dénoncée est la conséquence de l’expulsion de l’intéressé et ne nécessite dès lors pas un examen séparé de celui du grief énoncé par le requérant sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 4 (paragraphes 400-406 ci-dessous).
IX.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
400.  Les requérants se plaignent de leur expulsion vers la partie nord de Chypre et de la surveillance dont leurs déplacements faisaient l’objet lorsqu’ils résidaient dans la partie sud. Ils invoquent l’article 2 du Protocole no 4, aux termes duquel :
« 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2.  Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4.  Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
401.  Les requérants allèguent que leur expulsion forcée (ou, dans le cas de la neuvième requérante, l’expulsion de son fils) des territoires contrôlés par la République de Chypre vers la partie nord de l’île s’analyse en une violation injustifiée de leur liberté de circulation au sein du territoire de la République de Chypre et de leur liberté de choisir leur résidence. Ils affirment également à cet égard que, pendant leur séjour sur le territoire de la République de Chypre, ils ont fait l’objet d’une étroite surveillance policière, que leurs allées et venues étaient contrôlées et qu’ils ne pouvaient quitter sans autorisation préalable la ville où ils résidaient.
402.  Le Gouvernement se borne, pour cette allégation, à contester la base factuelle du grief énoncé.
403.  La Cour a constaté ci-dessus (paragraphes 346-347) que les autorités chypriotes surveillaient étroitement les allées et venues des requérants (ou, dans le cas de la neuvième requérante, celles de son fils) tant entre la partie nord et la partie sud de l’île qu’au sein de la partie sud. Les intéressés ne pouvaient circuler librement dans le Sud et devaient avertir la police chaque fois qu’ils souhaitaient gagner le Nord pour rendre visite à leur famille ou à leurs amis, de même que lorsqu’ils arrivaient dans la partie sud.
404.  La Cour rappelle que les simples restrictions à la liberté de circulation résultant d’une surveillance spéciale relèvent de l’article 2 du Protocole no 4 (arrêts Raimondo c. Italie, 22 février 1994, série A no 281-A, p. 19, § 39, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV).
En ce qui concerne la présente espèce, elle considère que les restrictions aux déplacements des requérants décrites ci-dessus relèvent également de l’article 2 du Protocole no 4 et s’analysent en une atteinte à la liberté de circulation protégée par cette disposition.
405.  Pareille ingérence viole l’article 2 du Protocole no 4 sauf si elle était « prévue par la loi », si elle poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés à l’article 2 §§ 3 et 4 du Protocole no 4, et si elle était de surcroît nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le ou lesdits buts.
La Cour note que le Gouvernement n’a avancé aucune base légale pour les restrictions imposées à la liberté de circulation des requérants. De surcroît, il ne prétend pas que la mesure fût nécessaire dans une société démocratique pour atteindre l’un des buts légitimes énoncés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 du Protocole no 4.
406.  La Cour conclut que les restrictions mises à la liberté de circulation des requérants n’étaient ni prévues par la loi, ni nécessaires. Il y a donc eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
X.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
407.  Les requérants se plaignent d’avoir été expulsés (dans le cas de la neuvième requérante, c’est son fils qui a été victime de la mesure) du territoire de la République de Chypre, dont ils sont des ressortissants, alors que l’article 3 du Protocole no 4 dispose :
« 1.  Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant.
2.  Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant. »
408.  Ils soutiennent que la République de Chypre ne peut exercer son autorité et son contrôle que dans la partie sud de Chypre.
409.  Le Gouvernement se borne, pour cette allégation, à contester la base factuelle du grief énoncé.
410.  La Cour observe que si les requérants soutiennent que la République de Chypre ne peut exercer son autorité et son contrôle que dans la partie sud de l’île ils n’affirment pas avoir été expulsés vers le territoire d’un autre Etat.
Elle note de surcroît que le gouvernement de la République de Chypre est le seul gouvernement légitime de Chypre et qu’il est lui-même tenu de respecter les standards internationaux en matière de protection des droits de l’homme et des droits des minorités (voir également Loizidou c. Turquie (fond), arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2230-2231, §§ 42-45).
411.  Dans ces conditions, la Cour considère que ses conclusions sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention la dispensent d’examiner si l’article 3 du Protocole no 4 s’applique en l’espèce et si, le cas échéant, il a été respecté.
XI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 3 ET 5
412.  Les requérants allèguent (dans le cas de la neuvième requérante, l’allégation concerne son fils) qu’ils ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur leur race et/ou sur leurs origines nationales ou sociales dans la jouissance des droits à eux garantis par les articles 3 et 5 de la Convention.
413.  Le Gouvernement se borne, pour cette allégation, à contester la base factuelle des griefs énoncés et à conclure à l’absence de toute discrimination.
414.  La Cour a examiné les allégations des requérants à la lumière des preuves produites devant elle et dans le contexte de l’article 14 de la Convention. Toutefois, eu égard à ses constats ci-dessus (paragraphes 387 et 393), elle considère qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et 5.
XII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ANCIEN ARTICLE 25 § 1 DE LA CONVENTION
415.  L’avocat des requérants soutient que lorsqu’ils sont retournés dans le Sud Taşer Kişmir, İlker Tufansoy et Aziz Merthoca ont fait l’objet d’atteintes graves à leur droit de recours individuel au sens de l’ancien article 25 § 1 de la Convention (aujourd’hui remplacé par l’article 34), dont voici le texte :
« La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
416.  L’avocat des requérants allègue que les autorités de l’Etat défendeur ont forcé les requérants qui avaient regagné le Sud à livrer des déclarations niant l’authenticité des griefs soumis par eux à la Commission. Il y voit une atteinte flagrante au droit de recours individuel que l’ancien article 25 § 1 de la Convention garantissait aux requérants.
417.  Le Gouvernement affirme pour sa part que c’est de leur plein gré que les requérants ont fait des dépositions devant la police à leur retour dans la partie libre de Chypre. Nul ne les aurait obligés ni même invités à agir de la sorte, et ils n’auraient pas le moins du monde été intimidés.
418.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants soient libres de communiquer avec les organes de la Convention, sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (arrêts précités Akdivar et autres, p. 1219, § 105, Aksoy, p. 2288, § 105, et Ergi, p. 1784, § 105).
Par le mot « presse[r] » il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ou à décourager les requérants de se prévaloir du recours qu’offre la Convention (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1192-93, § 160).
Par ailleurs, pour déterminer si des contacts entre les autorités et un requérant constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l’ancien article 25 § 1, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l’influencent (arrêts précités Akdivar et autres, p. 1219, § 105, et Kurt, pp. 1192-1193, § 160).
419.  En l’espèce, la Cour a constaté ci-dessus (paragraphe 321) que Taşer Kişmir et İlker Tufansoy avaient fait devant la police chypriote des déclarations aux termes desquelles les autorités de la « RTCN » les avaient forcés à signer des formulaires de requête à la Commission dans lesquels ils se plaignaient des autorités chypriotes et de leur expulsion.
Pour ce qui est d’İlker Tufansoy, la Cour note toutefois qu’à l’époque où il fit la déclaration susmentionnée, soit le 14 mai 1994, il n’avait pas encore soumis de requête à la Commission. De surcroît, ce n’est qu’après le décès de l’intéressé que son père, İbrahim Tufansoy, introduisit une requête devant la Commission (le 12 septembre 1994), et ni İbrahim Tufansoy, ni Rebiye Tufansoy, qui maintint la requête après le décès de son mari, n’ont allégué que les autorités chypriotes aient mis obstacle d’une quelconque manière à l’exercice de leur droit de recours individuel.
420.  Quant à Taşer Kişmir, il expliqua dans sa déposition orale devant les délégués de la Commission qu’il n’avait pas eu d’autre choix que de faire des déclarations contraires à la vérité devant la police chypriote, dont les agents lui dictaient ce qu’il devait dire.
La Cour note toutefois qu’aucun élément de preuve n’a été produit qui soit de nature à corroborer l’allégation de Taşer Kişmir selon laquelle l’intéressé a fait ses déclarations sous la pression de la police chypriote. En particulier, aucun élément n’atteste d’un quelconque interrogatoire au sujet des requêtes adressées à la Commission ou de menaces dont les requérants auraient été victimes en rapport avec leurs requêtes.
De surcroît, si en théorie les déclarations peuvent avoir été faites sous la pression directe des autorités chypriotes, elles sont également compatibles avec le fait que les requérants avaient récemment regagné le Sud pour s’y établir, ce qui, compte tenu de la vulnérabilité de leur situation, a pu leur faire penser qu’il était plus prudent de retirer les allégations formulées à l’encontre des policiers, avec lesquels ils allaient désormais se trouver régulièrement en contact.
421.  Dans ces conditions, la Cour juge qu’il n’a pas été suffisamment établi que les autorités de l’Etat défendeur aient soumis les requérants à des pressions indues afin de les amener à retirer leurs allégations ou qu’elles aient autrement entravé l’exercice effectif par les intéressés de leur droit de recours individuel.
En conséquence, l’Etat défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’ancien article 25 § 1 de la Convention.
XIII.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
422.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
423.  Tenant compte de la gravité des violations de la Convention dénoncées, des circonstances particulièrement aggravantes de l’espèce, de l’attitude du Gouvernement et des effets durables sur eux du traumatisme qu’ils ont subi, les requérants réclament les montants suivants : İlker Denizci 150 000 livres chypriotes (CYP), Hüseyin Mavideniz 50 000 CYP, Yılmaz Mavideniz 150 000 CYP, Doğan Davulcular 50 000 CYP, Hasan Merthoca 150 000 CYP, Erbay Kaptanoğlu 150 000 CYP, Taşer Kişmir 150 000 CYP, et Rebiye Tufansoy 160 000 CYP.
424.  Le Gouvernement considère qu’aucune violation n’a été commise en l’espèce et que de toute manière les montants sollicités par les requérants sont excessifs. Il estime que si des indemnités doivent être accordées, elles devraient se situer dans une fourchette allant de 5 000 CYP, voire moins, à 10 000 CYP.
425.  La Cour rappelle qu’elle a constaté que les requérants avaient été soumis à des traitements inhumains lors de leurs arrestations et détentions illégales et arbitraires. Outre les violations des articles 3 et 5 constatées à cet égard, elle a également conclu qu’il avait été porté atteinte à la liberté de circulation des requérants, au sens de l’article 2 du Protocole no 4. Dans ces conditions, statuant en équité elle alloue à chacun des requérants la somme de 20 000 CYP.
B.  Frais et dépens
426.  Les requérants sollicitent le remboursement, à proportion du volume de travail engendré, des frais et dépens afférents à la procédure suivie à Strasbourg. Leur avocat souligne que les éléments de preuve rassemblés en vue de l’audition des témoins à Nicosie représentaient à eux seuls un nombre important de classeurs, qu’il a examinés soigneusement, pour les utiliser ensuite comme base pour les observations finales des requérants.
427.  Le Gouvernement fait observer qu’aucune pièce justificative n’a été produite à l’appui de la demande de remboursement des frais.
428.  La Cour rappelle qu’elle ne peut accorder le remboursement que des frais et dépens qui ont été réellement engagés, qui correspondaient à une nécessité et qui sont raisonnables quant à leur taux (voir, entre autres, Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2719, § 107). Statuant en équité et compte tenu de la quantité du travail qu’a raisonnablement dû nécessiter la production des documents et observations soumis par les neuf requérants, la Cour alloue à ces derniers la somme globale de 25 000 CYP au titre des frais et dépens entraînés par la procédure suivie devant la Commission et la Cour, compte étant tenu notamment du fait que les intéressés ont dû se faire représenter lors des auditions organisées à Chypre, moins les 6 045 francs français perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, la différence devant être versée, conformément aux autorisations soumises par les requérants résidant dans la partie nord de Chypre, sur le compte bancaire de leur avocat.
C.  Intérêts moratoires
429.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable à Chypre à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Décide de rayer du rôle la requête introduite par Aziz Merthoca ;
3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;
4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
6.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief fondé par les requérants sur l’article 8 de la Convention ;
7.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans le chef d’İlker Denizci et qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément ce grief dans le chef d’Hasan Merthoca ;
8.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;
9.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 4 à la Convention ;
10.  Dit qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et 5 ;
11.  Dit que l’Etat défendeur n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’ancien article 25 § 1 de la Convention ;
12.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les montants suivants :
i.  à chacun des requérants 20 000 CYP (vingt mille livres chypriotes) pour dommage moral ;
ii.  à l’ensemble des requérants la somme globale de 25 000 CYP (vingt-cinq mille livres chypriotes) pour frais et dépens, moins 6 045 FRF (six mille quarante-cinq francs français) déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
13.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 mai 2001.
Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo   Greffier Président
ARRÊT DENIZCI ET AUTRES c. CHYPRE
ARRÊT DENIZCI ET AUTRES c. CHYPRE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Radiation partielle du rôle ; Non-violation de l'art. 2 ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5 ; Non-lieu à examiner l'art. 8 ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Violation de P4-2 ; Non-lieu à examiner P4-3 ; Aucun manquement aux obligations de l'art. 34 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION, (P4-2-3) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (P4-2-3) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : DENIZCI ET AUTRES
Défendeurs : CHYPRE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 23/05/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25316/94;25317/94;25318/94;...
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-05-23;25316.94 ?
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