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29/05/2001 | CEDH | N°63716/00

CEDH | SAWONIUK contre le ROYAUME-UNI


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Anthony Sawoniuk, est un ressortissant polonais né en 1921 purgeant actuellement une peine d’emprisonnement perpétuel à la prison de Gartree. Il est représenté devant la Cour par M. M. Lee, solicitor à Londres.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est né en 1921 à Domachevo, en Biélorussie.
Jusqu’en 1939, Domachevo se trouvait en Pologne. Les Allemands occupèrent brièvement la ré

gion avant de la céder à la Russie. En juin 1941, les Allemands l’envahirent de nouveau et...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, M. Anthony Sawoniuk, est un ressortissant polonais né en 1921 purgeant actuellement une peine d’emprisonnement perpétuel à la prison de Gartree. Il est représenté devant la Cour par M. M. Lee, solicitor à Londres.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est né en 1921 à Domachevo, en Biélorussie.
Jusqu’en 1939, Domachevo se trouvait en Pologne. Les Allemands occupèrent brièvement la région avant de la céder à la Russie. En juin 1941, les Allemands l’envahirent de nouveau et occupèrent Domachevo jusqu’en juillet 1944. Entre 1939 et 1941, d’après les estimations, la population de Domachevo était comprise entre 3 000 et 5 000 personnes, dont une grande majorité de Juifs.
Le requérant entra dans la police locale créée par les Allemands peu après le début de l’occupation ; il en devint en fin de compte le chef. Pendant l’occupation, fut mise en œuvre la politique nazie de génocide à l’égard de la population juive. D’après les archives allemandes, 2 900 Juifs furent massacrés les 19 et 20 septembre 1942 à Domachevo. Il s’agissait d’une opération menée conjointement par les Allemands et la police locale, cette dernière étant notamment chargée de rechercher et de tuer les Juifs qui avaient échappé au massacre.
Le requérant quitta la région aux alentours de juillet 1944, lorsque les Allemands commencèrent leur retraite et s’enrôla dans l’armée polonaise vers décembre 1944. Il arriva vers 1946 au Royaume-Uni, où il vit depuis lors.
La loi de 1991 sur les crimes de guerre dispose que des poursuites pour assassinat peuvent être engagées contre une personne, quelle que soit sa nationalité, pour ce qui est des crimes commis pendant la seconde guerre mondiale (voir le droit et la pratique internes pertinents ci-dessous).
Les 1er et 3 avril 1996, le requérant fut interrogé par la police britannique au sujet de ses activités à Domachevo pendant l’occupation allemande. Il déclara qu’il n’avait pas appartenu à la police locale, qu’une telle police n’y avait jamais été constituée, que les partisans russes n’avaient été guettés que par des hommes non armés et ne portant pas l’uniforme, qu’il n’y avait pas de ghetto à Domachevo et que la population juive n’avait pas été soumise à des restrictions quant à ses déplacements. Il nia aussi avoir été marié à Domachevo. Il dit qu’il se trouvait en Allemagne au service du travail obligatoire à l’époque en question.
Le requérant fut accusé de quatre chefs de meurtre :
chef no 1 : entre le 19 et le 27 septembre 1942, assassinat d’une Juive à Domachevo dans des circonstances constituant une violation des lois et coutumes de la guerre ;
chef no 2 : entre le 19 septembre et le 4 octobre 1942, assassinat d’un Juif du nom de Schlemko à Domachevo dans des circonstances constituant une violation des lois et coutumes de la guerre ;
chef no 3 : entre le 19 septembre et le 4 octobre 1942, assassinat d’une Juive (autre que celle évoquée dans le chef no 1) à Domachevo dans des circonstances constituant une violation des lois et coutumes de la guerre ;
chef no 4 : entre le 19 septembre et le 31 décembre 1942, assassinat d’un Juif connu sous le nom de Mir Balas à Domachevo dans des circonstances constituant une violation des lois et coutumes de la guerre.
Lors du procès qui se tint du 8 février au 1er avril 1999 devant le juge Potts et un jury, le requérant fut représenté par un avocat principal et un avocat en second et par des solicitors.
En substance, le requérant était accusé de s’être engagé volontairement dans la police locale et d’avoir participé aux recherches menées en vue de retrouver et tuer les Juifs qui avaient échappé au massacre des habitants du ghetto de Domachevo perpétré les 19 et 20 septembre 1942. Les témoins à charge alléguaient avoir vu le requérant commettre des actes de violence contre des Juifs et participer à des exécutions. Les avocats de la défense arguaient que, bien que le requérant reconnaisse désormais avoir fait partie de la police et en avoir été le chef à un certain moment, il n’était pas présent dans le village au moment du principal massacre et n’avait pas participé aux recherches ou assassinats survenus par la suite. Le requérant alléguait au contraire avoir été un ami des Juifs du village et affirmait que les témoins prétendant qu’il avait participé à des crimes de guerre étaient des menteurs ligués avec le KGB et Scotland Yard ou cherchant une vengeance aveugle parce que des membres de leur famille avaient disparu ou été tués pendant la guerre.
Avant l’ouverture de la procédure, la défense demanda entre autres que le procès soit suspendu pour abus au motif notamment que, vu le délai écoulé depuis les événements, il ne pouvait être équitable. Le juge du fond rejeta cette demande, considérant qu’il était impossible de savoir si l’indisponibilité des témoins constituait un avantage ou un inconvénient, que les dépositions des témoins oculaires cités par l’accusation pouvaient être examinées de manière correcte et rigoureuse dans le cadre du procès de première instance et que les arguments que la défense pouvait souhaiter présenter quant à la fiabilité des preuves pouvaient être entendus équitablement pendant ce même procès. La défense demanda également que les dépositions de deux témoins, Ivan Baglay et Evgueni Melianuk, ne soient pas admises comme preuve. Le juge décida le 8 février 1999 que le témoignage de ces deux personnes était pertinent et admissible et, le 26 février 1999, qu’il convenait de le présenter au jury.
A l’issue des réquisitions, le juge dit qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves en droit pour étayer la condamnation sur les chefs 2 et 4, desquels il y avait lieu d’acquitter le requérant. Il décida que les témoignages se rapportant à ces deux chefs devaient être retirés au jury mais que ceux concernant d’autres questions et émanant des deux témoins (Ben Zion Blustein et Ivan Stepaniuk) qui avaient déposé sur ces chefs devaient rester en la possession du jury.
Pendant le procès, le juge et le jury se rendirent sur les lieux à Domachevo, y compris dans la forêt où l’un des témoins, Fedor Zan, aurait vu le requérant exécuter un certain nombre de femmes juives, dont la victime citée au chef no 3.
Pendant la déposition d’un policier, l’avocat du requérant posa des questions concernant l’allégation de son client selon laquelle celui-ci avait servi dans l’armée libre polonaise, faisant référence à des documents des archives militaires polonaises dont l’authenticité ne fut jamais officiellement prouvée mais qui furent soumis au jury avec l’accord des parties. Le policier cita également un document donnant une liste de personnes disparues qui provenait des archives allemandes et où le requérant était mentionné comme porté disparu d’une unité des Waffen-SS à la fin de novembre 1944. Ce document n’a pas été soumis comme preuve. Le juge rappela au jury que les ouï-dire ne constituaient pas des preuves et que le document évoqué par le policier n’avait pas été rédigé par lui-même, en conséquence de quoi ce document ne constituait pas une preuve.
Lorsque le requérant déposa, il mentionna le fait qu’il avait servi dans l’armée polonaise en s’appuyant de nouveau sur les archives polonaises, et déclara qu’il avait en fait quitté Domachevo à la fin de 1943, et non en 1944 comme ses représentants l’avaient formellement admis. Soumis à un contre-interrogatoire, il apparut affirmer qu’il s’était engagé dans la brigade polonaise début 1944. L’avocat de l’accusation lui ayant demandé s’il avait servi dans l’armée allemande, il répondit catégoriquement par la négative. Le juge décida qu’il était possible de lui poser des questions concernant les archives militaires polonaises et autorisa l’avocat de l’accusation à prier le requérant de prendre connaissance du document sur les disparus et à poser des questions à ce sujet. Le requérant nia s’être jamais enrôlé dans les Waffen-SS, mais confirma que ce document donnait des renseignements exacts sur sa situation personnelle. Il émit l’hypothèse que ce document avait été fabriqué de toutes pièces par les policiers. Pendant cet interrogatoire, le requérant se montra extrêmement ému et perdit contenance.
L’accusation demanda au juge l’autorisation d’apporter des preuves attestant de la provenance du document sur les disparus afin de réfuter l’allégation selon laquelle il s’agissait d’un faux. Le 24 mars 1999, le juge rejeta cette demande. Il déclara que l’accusation admettait que le document ne prouvait pas que le requérant avait été membre des Waffen-SS et que le seul élément de preuve sur ce point était celui émanant du requérant, qui avait nié son appartenance à cette unité. Il jugea qu’à ce stade avancé du procès, toute preuve quant à l’origine du document pourrait dans ces circonstances avoir un effet disproportionné sur le jury dans son examen de l’ensemble des preuves.
Le 25 mars 1999, avant le début des plaidoiries finales et l’ajournement pour le week-end, le juge décida de révoquer la liberté sous caution du requérant après avoir consulté les avocats. Il déclara prendre cette décision pour deux raisons : pour que le procès se poursuive normalement, car il craignait que le requérant ne se présente pas à l’audience (article 2 a) de l’annexe 1 à la loi de 1976 sur la liberté sous caution), et pour le bien-être du requérant. Il nota que ce dernier était d’un âge avancé, connaissait des problèmes de santé, vivait seul à une adresse connue de la presse, et releva que, à défaut d’être libéré sous caution, le requérant serait détenu à l’hôpital de la prison de Belmarsh où il recevrait des soins médicaux et où une personne veillerait à son bien-être. Le juge déclara :
« Vu l’ensemble du contexte de l’affaire et eu égard notamment à la manière dont l’inculpé a témoigné au cours des deux ou trois derniers jours, je conclus que celui-ci relève du paragraphe 3) (...) qu’il convient de ne pas le libérer pour assurer sa propre protection et que les dispositions que j’ai mentionnées assureront qu’il soit correctement pris en charge jusqu’à la fin du procès.
Je tiens à souligner que je prends cette décision pour assurer la propre protection de l’inculpé. »
La High Court, saisie d’une demande de contrôle de la liberté sous caution le 26 mars 1999, la rejeta. Le requérant déclare que le juge de la High Court estima qu’il ne devait pas modifier la décision étant donné que la procédure avait atteint le stade des plaidoiries finales.
Le 29 mars 1999, l’avocat de la défense plaida notamment que les dispositions prises à l’égard du requérant en prison ne correspondaient pas à celles mentionnées par le juge du fond. L’intéressé aurait été détenu dans un quartier psychiatrique avec des détenus atteints de troubles mentaux au lieu d’être seul dans une chambre, aurait subi des fouilles à corps et passé un week-end très pénible. L’avocat de la défense ayant assuré que des mesures seraient prises pour conduire le requérant au tribunal et l’en ramener et pour assurer son bien-être à son domicile personnel, et compte tenu de la brièveté de l’ajournement, jusqu’au lendemain, le juge rétablit la liberté sous caution.
Le 1er avril 1999, le jury reconnut le requérant coupable sur les chefs 1 et 3 et le condamna à une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel. Le juge du fond recommanda que le requérant « ne revoit plus jamais la lumière du jour ». Le Lord Chief Justice recommanda une période punitive (période à purger pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion) de cinq ans. Le ministre de l’Intérieur n’a pas encore fixé la durée de cette période.
Le requérant saisit la Cour d’appel d’un recours contre sa condamnation. Il avançait notamment que le juge avait fait erreur en ne suspendant pas la procédure et en déclarant admissibles les témoignages de Ivan Baglay et Evgueni Melianuk, que ce même juge avait négligé de donner des instructions au jury quant à la manière d’aborder des témoignages se rapportant à des faits similaires ou à d’autres crimes ne figurant pas dans l’acte d’accusation, avait commis l’erreur de ne pas congédier le jury au motif que ce dernier avait entendu des dépositions relatives aux chefs 2 et 4, qui avaient été retirés, et que le verdict rendu était peu sûr compte tenu du contre-interrogatoire du requérant au sujet d’un document des Waffen-SS qui ne faisait pas partie des éléments de preuve en cette affaire, et au cours duquel l’intéressé avait perdu contenance, ce qui avait dû le discréditer.
Par un arrêt du 10 février 2000, la Cour d’appel débouta le requérant. Elle résuma les éléments de preuve relatifs aux chefs 1 et 3 comme suit :
« L’essentiel des arguments à charge s’agissant du chef no 1 est contenu dans le témoignage d’Alexandre Baglay. Le jour du massacre, celui-ci se trouvait chez lui à Borisy, un tout petit village à la lisière de Domachevo. Il entendit des coups de feu provenant du lieu du massacre. Deux ou trois jours plus tard, avec un autre garçon de trois ans son aîné (donc âgé de seize ans environ), il se rendit dans le ghetto désert à la recherche de vêtements et de chaussures. Les garçons furent pris par la police et conduits au poste. Là, le [requérant] emmena les deux garçons en un lieu situé à l’est du ghetto (...) Alexandre Baglay vit deux policiers, dont il a oublié le nom, en train de garder deux Juifs et une Juive, qui se tenaient debout près d’un trou fraîchement creusé. Le [requérant] dit aux trois victimes de se déshabiller, ce qu’elles firent, avec réticence pour ce qui est de la femme. (...) Lorsqu’elles furent dévêtues, les victimes furent alignées et le [requérant] les abattit avec un pistolet (...) Il les poussa dans le trou du genou lorsqu’elles furent tombées. Les garçons enterrèrent ensuite les corps avec les pelles qui se trouvaient sur place. On leur proposa de prendre les vêtements des victimes, mais ils refusèrent (...) Alexandre Baglay dit que son compagnon, Volodia Melianuk, était décédé, mais indiqua une date de décès dont il fut prouvé qu’elle était fausse. Il n’a pas mentionné cet incident au NKVD lorsque celui-ci l’interrogea juste après la guerre. C’est à la police britannique, en 1996, qu’il en parla pour la première fois.
L’essentiel des arguments à charge concernant le chef no 3 est contenu dans le témoignage de Fedor Zan. Celui-ci habitait à Borisy et travaillait à Brest. Il effectuait le trajet en train en passant par (...) Domachevo. Deux à trois semaines après le massacre de septembre 1942, en rentrant le soir de Brest, il descendit du train à Kobelka, où vivait sa sœur, parce qu’il avait quelque chose à lui remettre. Il alla chez elle (...) puis rentra chez lui en traversant la forêt. Il dit qu’il entendit alors des pleurs et des cris. Il marcha dans la direction d’où provenaient les bruits pour voir ce qui se passait. Il vit plusieurs Juives en train de se déshabiller. On leur dit d’empiler leurs vêtements puis de se tourner face à une fosse. Il dit que ces ordres étaient donnés par le [requérant]. Il se cacha dans les fourrés et observa la scène. Le [requérant] avait une mitraillette. Les femmes se tournèrent vers la fosse et le [requérant] les faucha avec sa mitraillette. Les corps tombèrent dans la fosse. Selon le témoin, il n’y avait sur les lieux aucun autre policier que le requérant et aucun Allemand. Il estime qu’il y avait au moins quinze femmes Juives, et aucun homme, mais il n’en reconnut aucune. Il se trouvait très loin (lors du procès, on calcula que la distance devait être de 95 à 96 mètres) et il resta 4 à 5 minutes en observation. Le soir tombait, mais M. Zan déclara que le soleil n’était pas encore couché. Il dit avoir reconnu le [requérant] « de par sa taille et son visage ; il était connu à l’époque ». M. Zan décrivit pour la première fois cette scène à la police britannique en février 1996. »
Quant au fait que le juge n’ait pas suspendu la procédure pour abus, la Cour d’appel jugea que celui-ci avait fait bon usage de son pouvoir discrétionnaire en décidant qu’il était possible d’apprécier de manière correcte et équitable la fiabilité des preuves pendant le procès, dans le cadre de son pouvoir de diriger le procès, et qu’il n’avait pas été établi que la poursuite du procès empêcherait le requérant de bénéficier d’un procès équitable.
Pour ce qui est des allégations selon lesquelles le juge n’aurait pas dû admettre les témoignages se rapportant aux actes de violence prétendument commis par le requérant à l’égard de familles juives et non cités dans l’acte d’accusation, la Cour d’appel considéra que ces dépositions étaient pertinentes car elles contribuaient à prouver que le requérant était un policier ayant participé à l’opération de recherche et d’élimination des Juifs rescapés et permettaient d’établir dans quel contexte et quelles circonstances les infractions auraient été commises. Ces éléments n’étaient pas recevables en tant que preuves relatives à des faits similaires (similar-fact evidence) et le juge n’était pas tenu de prévenir le jury qu’il ne pouvait les invoquer pour démontrer une propension à tuer des Juifs. Le juge avait correctement expliqué au jury sur quelle base il devait examiner les preuves et ce dernier n’avait pas été conduit à déduire que le simple fait que le requérant ait été impliqué dans d’autres actes de violence à l’égard de la population juive signifiait qu’il était plus susceptible d’avoir commis les deux meurtres dont il était accusé.
La Cour d’appel ne trouva aucune raison de considérer comme fautive la manière dont le juge avait traité les preuves concernant l’identification du requérant par M. Zan. Le juge n’avait pas non plus commis d’erreur en permettant que les témoignages relatifs au rôle du requérant comme policier pendant cette période et lors de l’opération de recherche et d’élimination des Juifs rescapés restent soumis au jury même après le retrait des deux chefs dont ces témoignages traitaient principalement. Quant au contre-interrogatoire portant sur le document qui dressait une liste de disparus, elle considéra que le juge avait clairement indiqué au jury que ce document ne saurait prouver que l’intéressé était membre des Waffen-SS ni contredire l’affirmation de celui-ci selon laquelle il n’avait jamais appartenu à cette organisation. La Cour d’appel n’était pas convaincue que les questions avaient outrepassé les limites convenables, faisant observer que ce contre-interrogatoire était devenu inévitable après que le requérant se fut appuyé sur les archives militaires polonaises pour faire bonne impression en invoquant ses états de service auprès des alliés.
L’arrêt se concluait en ces termes :
« Vu les circonstances exceptionnelles de l’affaire et la gravité des conséquences découlant pour l’appelant de sa condamnation, nous avons recherché avec soin s’il existe une autre raison de caractère général susceptible de faire passer cette condamnation pour peu sûre. Pour des motifs déjà indiqués, nous concluons que le jury se trouvait très bien placé, étant donné qu’il avait vu le site et entendu les témoins, pour se former une opinion fiable quant au chef no 3. Pour ce qui est du chef no 1, nous nous souvenons que la condamnation se fondait très largement sur la déposition d’un témoin qui, si l’on peut se fier à sa déposition, se trouvait à quelques mètres du [requérant] au moment du meurtre. Le témoin n’a pas identifié l’intéressé 56 ans après les faits ; il l’avait reconnu à l’époque et a laissé passer ce laps de temps avant d’en témoigner. Il est difficile d’imaginer un événement susceptible de laisser une impression plus indélébile dans l’esprit d’un garçon de treize ans. Le jury a dû se poser la question de savoir si le témoin était honnête et fiable. Il a conclu que celui-ci était l’un et l’autre. Nous ne voyons aucune raison de mettre en cause la justesse de ce jugement. »
La Cour d’appel refusa l’autorisation de saisir la Chambre des lords, mais certifia l’existence de deux points de droit d’importance générale, à savoir :
1.  des témoignages ayant trait à des activités criminelles autres que celles indiquées dans l’acte d’accusation, dont l’inculpé serait l’auteur, sont-ils recevables pour prouver que l’inculpé faisait partie d’un groupe de personnes dont l’une devait avoir commis l’infraction reprochée ou, à des fins plus générales, pour que le jury dispose de témoignages sur l’ensemble du contexte de l’affaire afin de comprendre dans quelles circonstances les infractions s’étaient produites ?
2.  si de tels témoignages sont admissibles, faut-il donner pour instructions au jury de ne pas les considérer comme attestant d’une propension à commettre de telles infractions ?
Le 15 juin 2000, la Chambre des lords rejeta la demande d’autorisation de la saisir. Elle ne communiqua aucun motif.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
La loi de 1991 sur les crimes de guerre (War Crimes Act 1991)
L’article 1 de la loi de 1991 sur les crimes de guerre dispose
« 1) (...) des poursuites pour assassinat, homicide involontaire ou homicide volontaire peuvent être engagées contre une personne se trouvant au Royaume-Uni, quelle que soit sa nationalité à l’époque de l’infraction alléguée, si cette infraction
a) a été commise entre le 1er septembre 1939 et le 5 juin 1945 dans un lieu qui se trouvait à l’époque en Allemagne ou sous l’occupation allemande ; et
b) constitue une violation des lois et coutumes de la guerre.
2) pareilles poursuites ne (...) doivent en aucun cas être engagées contre les personnes qui, au 8 mars 1990 ou postérieurement, n’avaient pas acquis la nationalité britannique ou établi leur résidence au Royaume-Uni, dans l’île de Man ou dans l’une des îles anglo-normandes. »
La liberté sous caution
Conformément à l’annexe 1 à la loi de 1976 sur la liberté sous caution (Bail Act), les personnes accusés d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement sont soumises aux dispositions suivantes en ce qui concerne la détention avant condamnation :
« Exceptions au droit de bénéficier de la liberté sous caution
2.  L’inculpé ne peut pas être libéré sous caution si le tribunal estime qu’il existe de bonnes raisons de croire qu’une fois libéré (sous conditions ou non)
a)  il ne se rendra pas à la police, ou
b)  il commettra un nouveau délit pendant sa liberté provisoire, ou
c)  il fera pression sur les témoins ou entravera d’une autre manière le cours de la justice, à son égard ou vis-à-vis d’autrui.
3.  L’inculpé ne peut pas être libéré sous caution si le tribunal estime que celui-ci doit rester en garde à vue pour sa propre protection ou, s’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent, pour son propre bien-être. »
Condamnations pour meurtre
L’article 1 de la loi de 1965 sur l’abolition de la peine capitale pour assassinat (Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965) prévoit de prononcer automatiquement une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel en cas de condamnation pour assassinat. Le tribunal peut aussi en infliger une, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à une personne convaincue d’autres infractions (homicide involontaire ou viol) en présence d’une infraction grave et de circonstances exceptionnelles montrant que le délinquant représente un danger pour le public et qu’il n’est pas possible de dire quand ce danger disparaîtra.
Dans l’exercice de son pouvoir d’apprécier s’il y a lieu de libérer ou non des délinquants condamnés à la peine perpétuelle, le ministre a peu à peu mis en place une politique consistant à fixer une période punitive (tariff). M. Leon Brittan fut le premier à l’annoncer publiquement, au Parlement, le 30 novembre 1983 (Hansard (House of Commons Debates), colonnes 505-507). Cette manière de procéder revient en substance à décomposer la peine perpétuelle en trois parties : rétribution, dissuasion et protection du public. La période punitive est la période minimale à purger pour répondre aux impératifs de répression et de dissuasion. Le ministre peut communiquer le dossier à la commission de libération conditionnelle au plus tôt trois ans avant l’expiration de cette période, et ne pourra user de son pouvoir discrétionnaire de libérer un détenu sous condition qu’une fois cette même période purgée (Lord Browne-Wilkinson, R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte V. and T., Appeal Cases 1998, pp. 492G-493A).
En vertu de l’article 34 de la loi de 1991 sur la justice pénale, le tribunal prononçant une peine perpétuelle discrétionnaire précise, en audience publique, la durée de la période punitive. Après expiration de cette période, le détenu peut exiger du ministre qu’il saisisse la commission de libération conditionnelle compétente pour prescrire son élargissement si elle a la conviction que le maintien en détention n’est plus nécessaire à la protection du public. Toutefois, la loi de 1991 applique un autre régime aux personnes purgeant une peine perpétuelle obligatoire. S’agissant de ces détenus, le ministre décide de la durée de la période punitive. Le point de vue du juge du fond est communiqué au détenu après son procès, de même que l’avis du Lord Chief Justice. Le détenu peut adresser des observations au ministre qui fixe alors la durée de la période punitive et est habilité à s’écarter du point de vue du juge (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody, Appeal Cases 1994, vol. 1, p. 531, et la déclaration de politique générale du ministre de l’Intérieur, M. Michael Howard, au Parlement, le 27 juillet 1993, Hansard (House of Commons Debates), colonnes 861-864).
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant affirme que son procès était inéquitable pour les raisons suivantes, prises ensemble et une par une.
a) La longueur du laps de temps écoulé entre les actes allégués et le procès jointe à la nature des témoignages l’incriminant ont porté atteinte à sa capacité à se défendre à un point tel qu’il n’a pu bénéficier d’un procès équitable. En particulier, il n’a pu retrouver des témoins pour contribuer à sa défense ; en raison du délai, il a été plus difficile de discuter de manière effective les arguments à charge ; les premières allégations ont été enregistrées 50 ans après les faits, ce qui jette un doute sur la fiabilité des témoignages ; aucun corps n’a été retrouvé et aucun preuve médico-légale n’a été fournie ; aucun date exacte n’a été communiquée, ce qui l’a empêché d’établir un alibi ; le fait que les témoins aient dû puiser dans leurs souvenirs a amoindri la fiabilité de leur déposition ; le temps écoulé depuis les événements l’a gêné pour retrouver ses souvenirs et donner des instructions correctes à ses représentants en justice.
b) Les témoignages présentés concernaient des infractions allant au-delà de celles citées dans l’acte d’accusation. De par leur force et leur volume, ils ont donné lieu à un risque tellement élevé de préjudice et de présomption de culpabilité que cela a conféré au procès dans son ensemble un caractère inéquitable et porté atteinte au droit du requérant à la présomption d’innocence. Les dépositions se rapportant aux deux chefs d’accusation retirés du jury à l’issue des réquisitions ont revêtu un caractère tellement préjudiciable qu’il était contraire à l’article 6 de poursuivre le procès avec le même jury. Les dépositions se rapportaient à son absence de moralité et aux infractions qu’il avait commises en général, à savoir qu’il avait empêché une jeune fille d’introduire de la nourriture en fraude dans le ghetto, qu’il avait fait partie d’un groupe qui avait agressé et brûlé un vieil homme juif, et que des personnes vues pour la dernière fois avec le requérant auraient été conduites sur un lieu d’exécution, ce qui laissait entendre qu’il les aurait assassinées. Le juge n’aurait pas non plus instruit le jury correctement quant à la manière de considérer ces témoignages.
c) Il avait été présenté un élément de preuve très préjudiciable et non discuté (un document des Waffen-SS) que le requérant n’avait pu contester. Ce document, dont l’auteur n’avait été ni identifié ni convoqué, avait été utilisé pour étayer l’allégation selon laquelle le requérant s’était enrôlé dans l’armée allemande après avoir quitté la police de Domachevo. L’admission d’un tel élément de preuve non fiable et non discuté était à première vue incompatible avec la Convention et il n’avait pas été possible de contre-interroger les témoins concernés à ce sujet, au mépris de l’article 6 § 3 d) de la Convention.
d) La demande adressée par le requérant à la Chambre des lords en vue d’être autorisé à la saisir, alors que la Cour d’appel avait certifié l’existence de deux points de droit d’intérêt général, fut rejetée par la Chambre sans motivation.
2.  Le requérant se plaint de la révocation suivie du rétablissement de sa liberté sous caution pendant le procès, en violation de l’article 5 de la Convention. Il fait valoir qu’il aurait dû être libéré dans l’attente de son procès sauf s’il y avait des raisons pertinentes et suffisantes de le maintenir en détention. L’existence d’une préoccupation d’ordre général n’était pas suffisante et les risques auraient dû être identifiables et étayés par des preuves. Le rétablissement intervenu au bout de quatre jours montrait qu’il n’y avait pas lieu de révoquer sa liberté sous caution. Sa détention n’était donc pas conforme à une procédure prévue par la loi. Cette mesure a également entraîné une violation de l’article 3 de la Convention car elle est intervenue à une époque où l’attention des médias étaient braquée sur lui, ce qui faisait peser une grande pression sur sa personne, et en raison de la durée du procès, qui était sur le point de se terminer, et de sa fragilité due à son âge et à sa mauvaise santé.
3.  Le requérant affirme que le fait de lui infliger une peine obligatoire d’emprisonnement perpétuel a violé les articles 3 et 5 de la Convention, car cette mesure était arbitraire et disproportionnée.
Il allègue également que les conditions dans lesquelles il a été détenu lui ont causé des souffrances et un préjudice considérables. Il est d’un âge avancé et souffre notamment des affections suivantes :
– diabète, non correctement soigné ;
– perte de la vue des deux yeux à cause du diabète ;
– surdité de l’oreille gauche et très mauvaise audition de l’oreille droite, où il porte un appareil acoustique ;
– douleurs à la poitrine découlant d’un problème cardiaque, qui lui ont valu d’être hospitalisé 6 ou 7 fois et pour lesquelles il prend des pilules ;
– plaintes relatives à des lésions cérébrales du côté gauche, provoquant constamment des pertes d’équilibre, des chutes et des étourdissements ;
– difficultés à marcher à cause d’un gonflement des genoux qu’il est impossible de traiter, ainsi qu’il ressort d’une radio (maladie dégénérative progressive) ;
– mobilité réduite du bras droit et gonflement de la main droite ;
– raideurs du dos et incapacité à se pencher ;
– difficultés respiratoires provoquant des troubles du sommeil ; et
– grave dépression, pour laquelle il suit un traitement.
Il est allégué que ces affections ne sont pas correctement soignées.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1, ainsi libellé en ses passages pertinents :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne (arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1987, série A no 140, §§ 45-46, et Teixeira de Castro c. Portugal du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 34). Il n’appartient pas à la Cour, par principe, de déterminer si certains types de preuve peuvent être recevables et encore moins si le requérant était coupable ou non. La question à trancher est celle de savoir si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode d’obtention et d’utilisation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.
Pour ce qui est des circonstances particulières de l’espèce, le requérant se plaint en premier lieu de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en raison du délai écoulé entre les événements litigieux et le procès, à savoir une cinquantaine d’années. La Cour note que cela n’a de fait pas dû être sans conséquence sur la disponibilité des preuves et que le laps de temps écoulé depuis les faits n’a pu manquer d’influer, au moins dans une certaine mesure, sur les souvenirs des témoins qui ont été retrouvés. Toutefois, la Convention ne prévoit aucun délai de prescription en matière de poursuites pour crimes de guerre (voir aussi la Convention des Nations unies sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité du 26 novembre 1968, et la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité du 25 janvier 1974, qui disposent toute deux que la prescription est inapplicable à la poursuite de ces infractions). La Cour n’est pas non plus persuadée qu’une exigence générale d’équité impose que l’article 6 prévoie pareille prescription. Elle est convaincue qu’en l’espèce, il est revenu à l’accusation de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le requérant avait commis les infractions reprochées, et que celui-ci, représenté par un avocat principal et un avocat en second et par des solicitors, a bénéficié d’une possibilité équitable et effective de faire valoir les éléments en sa faveur, dont les arguments relatifs à la fiabilité des témoignages. Le juge a insisté sur ces points dans ses instructions au jury et la Cour d’appel n’a relevé aucune irrégularité dans la manière dont il s’est acquitté de cette tâche. La Cour trouve qu’aucune question ne peut se poser sous l’angle de l’article 6 dans la mesure où le jury a décidé par lui-même si les témoignages se rapportant à des événements survenus en 1943 étaient crédibles et fiables. Comme la Cour d’appel l’a relevé, les témoignages-clés en cette affaire ne concernaient pas l’identification, des années après les faits, d’une personne soupçonnée d’avoir commis des crimes de guerre, mais les souvenirs de témoins ayant assisté à des événements choquants, susceptibles de leur avoir fait une forte impression, auxquels était mêlée une personne qu’ils connaissaient déjà.
Le requérant a également fait valoir que le jury s’était vu transmettre des éléments de preuve relatifs à des infractions non citées dans l’acte d’accusation ce qui, vu la nature de ces éléments, l’avait irrémédiablement discrédité aux yeux du jury. Il s’agit notamment de dépositions ayant trait à deux chefs retirés de l’acte d’accusation après que le juge eut décidé à l’issue des réquisitions que les preuves étaient insuffisantes en droit pour étayer un verdict de culpabilité. La Cour rappelle toutefois que le juge a traité de manière approfondie dans ses instructions au jury des éléments pouvant être utilisés pour fonder les chefs d’accusation restants. Il a clairement indiqué sur quelles bases le jury était autorisé à prononcer une condamnation. Il est vrai que le jury a entendu des témoins raconter des incidents survenus à Domachevo auquel le requérant avait participé comme membre de la police locale et concernant d’autres aspects de la persécution des Juifs. Toutefois, il est peu réaliste de croire qu’au cours d’un procès pour crimes de guerre, les témoignages peuvent se limiter exclusivement aux chefs d’accusation allégués. Il peut de fait se révéler pertinent et nécessaire, afin de bien comprendre les événements, d’examiner le contexte dans lequel les incidents se sont produits.
Quant au grief du requérant selon lequel a été porté à la connaissance du jury un vieux document indiquant qu’il avait appartenu aux Waffen-SS (ce qu’il n’a pu contester puisque l’auteur du document était inconnu), la Cour rappelle que cette question a été soulevée en appel. La Cour d’appel a cependant noté que le jury avait reçu des instructions correctes, à savoir que ce document ne prouvait pas que le requérant avait appartenu aux Waffen-SS, et qu’il n’avait été soumis que parce que le requérant lui-même avait pour sa défense cherché à s’appuyer sur d’autres archives anciennes montrant qu’il avait servi dans les forces alliées pendant la guerre. La Cour convient que la brève référence à ce document lors du procès n’a pu marquer le jury au point d’influer négativement sur son jugement envers le requérant de manière incorrecte et inéquitable.
Enfin, le requérant s’est plaint de ce que la Chambre des lords lui a refusé l’autorisation de la saisir sans donner de motivation, alors même que la Cour d’appel avait certifié l’existence de deux points de droit d’intérêt général. Il est vrai que, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (voir, par exemple, l’arrêt Ruiz Torija c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303, p. 12, § 29). Toutefois, les tribunaux ne sont pas tenus de donner une réponse détaillée à chaque argument et l’étendue de cette obligation peut varier selon la nature de la décision. La motivation peut aussi dans certains cas découler implicitement des circonstances. En cas de demande d’autorisation de faire appel, une telle autorisation étant nécessaire pour qu’une juridiction supérieure connaisse des griefs et rende pour finir un arrêt, la Cour considère que l’article 6 § 1 ne saurait être interprété comme exigeant que le refus d’accorder cette autorisation soit obligatoirement assorti d’une motivation détaillée. En l’espèce, il n’existait pas de droit de s’adresser à la Chambre des lords. Il s’agit d’une juridiction suprême qui ne peut être saisie qu’à titre exceptionnel et sur autorisation, sous réserve que des exigences particulières d’intérêt général soient réunies. Etant donné que le recours formé par le requérant devant la Cour d’appel avait été examiné lors d’une audience et que celle-ci avait rendu un arrêt étoffé, la Cour ne pense pas que le refus d’autoriser le requérant à se pourvoir devant la Chambre des lords sans donner de raison particulière ait méconnu les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir aussi Nerva c. Royaume-Uni, (déc.) no 42295/98, 11 juillet 2000, non publiée).
Pour conclure, la Cour juge, au terme d’un examen global et individuel des griefs, que le requérant n’a pas été privé d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1. Il y a donc lieu de rejeter ces griefs pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant dénonce également la révocation de sa libération sous caution peu avant la fin de son procès, invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, qui disposent dans leurs passages pertinents :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 5
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (...) »
La Cour rappelle que le juge du fond a décidé le 25 mars 1999 de révoquer la liberté sous caution du requérant, en conséquence de quoi celui-ci a passé quatre nuits en prison avant d’être remis en liberté sous caution peu avant la fin du procès. La High Court a rejeté le 26 mars 1999 la demande par laquelle le requérant sollicitait le contrôle de cette décision.
La Cour observe que les actions en justice ultérieures, en particulier le recours auprès de la Cour d’appel et la demande d’autorisation de saisir la Chambre des lords, portaient sur la condamnation du requérant et ne concernaient en rien son grief selon lequel le juge du fond aurait agi de manière oppressive et irrégulière en révoquant sa liberté sous caution comme il l’a fait.
Aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, les requérants doivent introduire leur requête dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive et après l’épuisement des voies de recours internes s’il en existe et, s’il n’y en a pas, dans un délai de six mois à compter des événements dénoncés. La décision définitive au sujet de la révocation de la liberté sous caution est celle prise par la High Court le 26 mars 1999. La détention prétendument illégale a pris fin le 29 mars 1999. Le requérant ayant soumis sa requête à la Cour le 5 décembre 2000, ces deux griefs ont donc été présentés hors délai.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la requête conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3.  Le requérant se plaint enfin de ce que le fait de lui avoir infligé une peine d’emprisonnement perpétuel a emporté violation des articles 3 et 5 de la Convention (cités plus haut). Il évoque notamment son âge avancé et ses graves ennuis de santé, qui font que l’incarcération constitue pour lui une épreuve d’une dureté exceptionnelle.
La Cour rappelle que les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du champ d’application de la Convention ; elle n’a pas pour rôle, par exemple, de décider quelle est la durée de détention qui convient pour une infraction donnée. Néanmoins, elle n’exclut pas qu’une peine arbitraire ou exagérément longue puisse dans certains cas soulever des questions au regard de la Convention (voir, par exemple, V. c. Royaume-Uni, [GC], no 24888/94, CEDH 1999-IX, §§ 97-101, s’agissant d’une peine d’emprisonnement perpétuel infligée à des mineurs ; la Commission a pour sa part estimé qu’une telle peine infligée sans possibilité de libération peut soulever des questions de traitement inhumain : Weeks c. Royaume-Uni, no 9787/82, rapport de la Commission du 7 décembre 1984, § 72, et Kotalla c. Pays-Bas, requête no 7994/77, décision de la Commission du 6 mai 1978, D.R. 14, p. 238).
La Convention n’interdit pas l’emprisonnement de personnes d’un âge avancé. Cependant, le fait de ne pas prodiguer aux détenus les soins médicaux nécessaires peut constituer un traitement inhumain et l’Etat est tenu d’adopter des mesures en vue d’assurer le bien-être des personnes privées de leur liberté (Kudla c. Pologne, [GC] no 30210/96, CEDH 2000-XI, § 94). Quant à savoir si la gravité d’un mauvais traitement ou d’une négligence atteint le niveau interdit par l’article 3, cela dépend des circonstances particulières de la cause, notamment de l’âge et de l’état de santé de la personne concernée ainsi que de la durée et de la nature du traitement et de ses effets physiques ou mentaux (voir, par exemple, l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
En l’espèce, le requérant a mentionné son âge avancé (79-80 ans), ses problèmes de santé et les insuffisances des soins en prison, ce qui fait de sa détention une épreuve d’une dureté exceptionnelle. Pour autant qu’il dénonce ses conditions de détention ou l’absence de traitement médical sur le terrain de l’article 3 de la Convention, la Cour note qu’il n’a intenté aucune action en justice alors que, après l’entrée en vigueur en octobre 2000 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, il aurait pu invoquer directement les dispositions de la Convention. Il n’a donc pas épuisé les recours internes à cet égard comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison de dire que le fait de lui avoir infligé une peine d’emprisonnement a méconnu l’interdiction énoncée à l’article 3. Eu égard à la gravité des infractions pour lesquelles le requérant a été condamné, une peine d’emprisonnement perpétuel ne saurait pas non plus passer pour arbitraire ou disproportionnée sous l’angle de l’article 5 de la Convention.
De plus, rien n’indique en l’occurrence que la peine perpétuelle infligée prive le requérant de toute perspective de libération. La Cour note que le Lord Chief Justice a recommandé une période punitive de cinq ans. Même si le ministre de l’Intérieur n’a pas encore rendu son avis à cet égard, toute décision déraisonnable de sa part pourrait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. A cette occasion, le requérant pourrait là encore invoquer les dispositions de la Convention. Le ministre de l’Intérieur jouit également de pouvoirs exceptionnels, en dehors des considérations de période punitive et de libération conditionnelle, en vue de libérer des détenus pour des raisons d’humanité.
La Cour juge dès lors qu’il n’y a aucune apparence de violation des articles 3 ou 5 de la Convention pour ce qui est de la condamnation et de la détention du requérant. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
DÉCISION SAWONIUK c. ROYAUME-UNI
DÉCISION SAWONIUK c. ROYAUME-UNI 


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 37-1-a) ABSENCE D'INTENTION DE MAINTENIR LA REQUETE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (P4-2-1) LIBERTE DE CIRCULATION, (P4-2-3) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (P4-2-3) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : SAWONIUK
Défendeurs : le ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 29/05/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63716/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-05-29;63716.00 ?
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