La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2001 | CEDH | N°28078/95

CEDH | C.M. contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 28078/95  présentée par C. M.  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 juin 2001 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16

juin 1995 et enregistrée le 1er août 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 28078/95  présentée par C. M.  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 juin 2001 en une chambre composée de
MM.W. Fuhrmann, président,    J.-P. Costa    L. Loucaides,   Mme F. Tulkens,   M. K. Jungwiert,   Mme H.S. Greve,   M. M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 juin 1995 et enregistrée le 1er août 1995,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, C. M., est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Grande Synthe (France). Il est représenté devant la Cour par Maître W. Watel, avocat à Lille.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire, à titre privé, d’un véhicule automobile qu’il utilise également dans le cadre de son activité professionnelle, suite à une autorisation du directeur régional de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement en date du 1er octobre 1991.
Le 22 septembre 1994, le fils du requérant, qui était accompagné d’un ami, fut arrêté au volant de ce véhicule pour un contrôle douanier. Les agents des douanes ayant trouvé dix-neuf grammes d’héroïne, ils reconnurent s’être rendus aux Pays-Bas pour acquérir des produits stupéfiants destinés à leur utilisation personnelle.
Par jugement du 23 septembre 1994, le tribunal correctionnel de Lille condamna le fils du requérant pour importation en contrebande et usage de stupéfiants. Le tribunal prononça en outre, au profit de l’administration des douanes, la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction de contrebande. Le fils du requérant interjeta appel du jugement uniquement en ce qui concernait la confiscation du véhicule.
Par arrêt du 18 janvier 1995, la cour d’appel de Douai confirma le jugement ordonnant la confiscation, aux motifs que :
« Le véhicule a été régulièrement saisi en application de l’article 323 du code des douanes.
En application de l’article 414 du code des douanes tout fait de contrebande portant sur des marchandises prohibées entraîne la confiscation du moyen de transport.
La confiscation douanière est encourue dès lors que le fait matériel est perpétré. (Cass. Crim. 1980.)
En outre, il est patent que le véhicule a permis la commission de l’infraction.
La jurisprudence précise que :
–  la disposition légale qui prononce la confiscation des moyens de transport de la contrebande est générale et absolue et ne fait aucune exception à l’égard des moyens de transport sans lesquels l’introduction ou la sortie n’aurait pu s’opérer ; qu’il suffit qu’ils y aient servi d’une manière quelconque. Cass. Crim. 1956.
–  Les juges qui constatent qu’un véhicule a servi de moyen de transport à la fraude ne peuvent s’abstenir d’en prononcer la confiscation, sauf à retenir les circonstances atténuantes dans les conditions prévues par l’article 369 du code des douanes, qui ne fait pas référence à l’article 463 de l’ancien code pénal et ne tombe pas sous le coup de l’article 323 de la loi 92-1336 du 16 décembre 1992.
Dès lors il y a lieu de faire droit aux demandes de l’administration et de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Lille, [le fils du requérant] au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, n’étant pas à même de bénéficier de circonstances atténuantes au plan douanier. »
Le requérant ne se vit notifier ni le jugement du 23 septembre 1994, ni l’arrêt du 18 janvier 1995.
Par lettre du 30 septembre 1994, le conseil du requérant demanda à l’administration des douanes la restitution du véhicule personnel du requérant, ainsi que de certains effets personnels (une paire de gants, des bottes de chasse, deux couteaux et un jeu de cartes).
Par lettre du 28 octobre 1994, le conseil du requérant renouvela sa demande, tout en précisant que le requérant s’opposait à débourser une somme, fût-elle modeste, pour récupérer son véhicule.
Par courrier du 18 novembre 1994, le directeur interrégional des douanes indiqua que le requérant pouvait récupérer ses effets personnels, comme cela lui aurait déjà été indiqué au cours d’une conversation téléphonique en date du 26 septembre 1994. Concernant le véhicule, le directeur l’informa qu’il était « disposé à lui accorder la cession amiable du véhicule (...) contre paiement, en numéraire, d’une somme de 3 000 FRF (trois mille francs) ».
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  Le code des douanes
Les dispositions pertinentes du code des douanes se lisent comme suit :
Article 326
« 1.  Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2.  Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
3.  La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi. »
Article 357 bis
« Les tribunaux d’instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. »
Article 376
« 1.  Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
2.  Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables. »
2.  Le code de l’organisation judiciaire
Les dispositions pertinentes du code de l’organisation judiciaire se lisent comme suit :
Article R. 321-9
« Le tribunal d’instance connaît, à charge d’appel :   (...)
9°  des contestations concernant le refus de payer les droits de douane, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ;  (...) »
3.  Applications jurisprudentielles
La loi de finances rectificative n° 81-1179 du 31 décembre 1981 a modifié l’article 326 du code des douanes en instituant, par l’ajout d’un troisième alinéa, un mécanisme dérogatoire lorsque le propriétaire est de bonne foi. Cette réforme visait à résoudre les problèmes d’application de l’article 376 § 1 du fait du développement des contrats de location de véhicules ou de crédit bail, en permettant un règlement de la situation des différents professionnels, loueurs de moyens de transport, entreprises de crédit bail, entreprises de transport de personnes ou de biens, par une dispense de la caution et de la consignation, à condition que la bonne foi soit prouvée et qu’un contrat ait été conclu.
La jurisprudence est venue compléter ce mécanisme légal. La Cour de cassation a précisé qu’il s’agissait de la seule voie de droit que peut invoquer un propriétaire de bonne foi pour obtenir la restitution de son véhicule, dans la mesure où la constitution de partie civile dans une procédure engagée contre l’auteur d’un délit douanier était irrecevable au motif que le préjudice invoqué ne résultait pas directement des infractions poursuivies (Cass. Crim. 6 mars 1989, Bull. crim. n° 101).
Le 12 janvier 1987, la chambre criminelle a également posé le principe de l’indépendance des alinéas 1 et 3 de l’article 326 :
« Il résulte des dispositions de l’article 326 § 3 du code des douanes que la mainlevée du moyen de transport saisi est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, quelle que soit la nature de la marchandise transportée, lorsque celui-ci a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession » (Bull. crim. n° 8).
En outre, dans un arrêt du 9 avril 1991, la Cour de cassation a consacré la compétence de principe du juge d’instance pour connaître des éventuelles demandes de restitution, sur le fondement des articles 326 et 341 bis-2 du code des douanes, s’appliquant en harmonie avec l’article 357 du même code, lesquels :
« attribuent compétence pour statuer sur la restitution du moyen de transport saisi au cours de ces opérations au juge d’instance du lieu de la saisie ; qu’en cet état et dès lors que le propriétaire du navire n’a pas été mis en cause dans la procédure pénale, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a confirmé la décision du juge d’instance retenant sa compétence ».
Dans cette décision, la haute juridiction a en outre précisé, d’une part, que les dispositions de l’article 326 s’appliquent tant à la saisie opérée par les douanes qu’à la confiscation prononcée par une juridiction et, d’autre part, que le juge civil n’a pas l’obligation de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale :
« L’article 326-3 du code des douanes permet, dans les conditions qu’il fixe, au propriétaire de bonne foi du moyen de transport saisi comme ayant servi à commettre la fraude d’en obtenir mainlevée sans caution ni consignation, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation ; qu’il s’ensuit que la procédure pénale dans laquelle cette confiscation peut être prononcée n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la décision civile à intervenir sur la demande en revendication » (Cass. crim. 9 avril 1991, Bull. crim. n° 125 ; JCP 1991-IV, p. 226).
La compétence du juge d’instance a été réaffirmée dans un arrêt du 21 février 1995 (affaire Crassat), dans les termes suivants :
« Les tribunaux d’instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douanes n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ; que ces dernières juridictions, en vertu des dispositions des articles 356 et 357 C des douanes, connaissent des contraventions et des délits douaniers, et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception ; qu’il s’ensuit que le tribunal d’instance demeure compétent pour connaître de ces dernières à titre principal, dès lors qu’elles entrent dans la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Par cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait également étendu le domaine d’application de l’article 326 § 3, en considérant que cette disposition permet la restitution de tout moyen de transport au propriétaire de bonne foi, sans caution ni consignation, même en l’absence d’un quelconque contrat entre ce dernier et l’auteur de l’infraction ayant utilisé le véhicule.
GRIEFS
1.  Invoquant l’article 1er du Protocole N° 1, le requérant se plaint de la saisie puis de la confiscation de son véhicule pour des faits ne le concernant pas, dans le cadre d’une procédure à laquelle il était étranger.
2.  Le requérant se plaint également de n’avoir pu intervenir au cours de la procédure pénale diligentée contre son fils et, d’une manière générale, de l’absence de recours pour faire valoir son droit de propriété. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint de la confiscation de son véhicule, pour des faits ne le concernant pas et dans le cadre d’une procédure à laquelle il était étranger et dont il ne reçut pas de notification. Il estime que les autorités ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoque l’article 1 du Protocole N° 1, qui est libellé comme suit :
Article 1 du Protocole n° 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Il ne prête pas à controverse entre les parties que les faits dénoncés constituaient une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. Elles sont en revanche en désaccord sur le point de savoir s’il y a eu privation de propriété au regard du premier alinéa ou réglementation de l’usage des biens au regard du second.
1.  La règle applicable
Le Gouvernement soutient, au regard des constatations de la Cour dans l’affaire Air Canada contre le Royaume-Uni, que la confiscation judiciaire au profit des douanes n’entraînait pas transfert de propriété, mais constituait une réglementation de l’usage des biens au sens de l’alinéa 2 de l’article 1 du Protocole N° 1 (arrêt du 5 mai 1995, série A n° 316-A, pp. 15-16, §§ 33 et 34).
Le requérant estime avoir été privé définitivement de sa propriété au profit de l’administration des douanes, de par la confiscation ordonnée par les juridictions pénales saisies de la procédure diligentée contre son fils.   Il considère que l’exigence du versement d’une somme de 3 000 F pour obtenir la restitution de son bien démontre l’effectivité du transfert.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole N° 1 garantit en substance le droit de propriété et contient trois normes distinctes : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le droit de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou d’assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir les arrêts Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, § 48 et Air Canada précité, p. 15, § 30).
La Cour note qu’aux termes de l’article 376 du Code des douanes « les objets confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires ». Une telle affirmation atteste d’un véritable transfert de propriété, ce qu’admet le Gouvernement. Dans ces conditions, l’exigence d’avoir à verser une certaine somme pour obtenir la restitution du bien pourrait passer pour une modalité de rachat du bien par son ancien propriétaire, ce qui distinguerait la présente espèce des faits examinés dans l’affaire Air Canada.
Cependant, bien qu’elle comporte une privation de propriété, la confiscation de biens ne relève pas nécessairement de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole N° 1 (arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 30, § 63 et Agosi précité, p. 17, § 51).
Or le Gouvernement invoque l’existence d’un recours permettant au propriétaire d’un moyen de transport de solliciter la restitution de son bien sans condition.
Le requérant conteste pouvoir en disposer.
Il appartient donc à la Cour de vérifier l’existence d’un tel recours et ses conséquences au regard de l’article 1 du Protocole N° 1. En l’espèce, la Cour relève que si l’article 376 du code des douanes pose une prohibition générale de toute action en revendication par un propriétaire des objets saisis ou confisqués, même s’il était étranger à l’infraction commise, la loi de finances rectificative n° 81-1179 du 31 décembre 1981 a modifié l’article 326 du code des douanes en instituant, par l’ajout d’un troisième alinéa, un mécanisme dérogatoire lorsque le propriétaire est de bonne foi.
Certes, l’article 326 semble soumettre un tel mécanisme à des conditions restrictives susceptibles d’exclure le requérant de son bénéfice. En effet, le premier alinéa de l’article 326 semble poser en principe que la mainlevée est réservée aux cas dans lesquels les « marchandises saisies ne sont pas prohibées ». Néanmoins, un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 janvier 1987 précise que la mainlevée est accordée au propriétaire de bonne foi « quelle que soit la nature de la marchandise prohibée ». Mais tant cet arrêt que le troisième alinéa de l’article 326 font expressément référence à l’existence d’un contrat de transport, de location ou de crédit bail liant le propriétaire au contrevenant, ce qui n’est assurément pas le cas en l’espèce. Cependant l’extension du domaine d’application de l’article 326 alinéa 3 en dehors d’un quelconque contrat conclu entre le propriétaire et le contrevenant ressort de l’arrêt Crassat rendu par la Cour de cassation le 21 février 1995.
Par ailleurs, la Cour ne peut souscrire aux contestations du requérant tirées de l’incompétence du juge d’instance en cas de confiscation prononcée par une juridiction pénale. Outre la compétence principale du tribunal d’instance consacrée par les articles 321-9 du code de l’organisation judiciaire et 357 bis du code des douanes, la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 9 avril 1991, que l’article 326 alinéa 3 permet au propriétaire de bonne foi d’obtenir la main levée de son véhicule sans caution ni consignation, « même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation ».
Il s’ensuit, de l’avis de la Cour, que la saisie puis la confiscation du moyen de transport appartenant au requérant n’emportaient pas transfert définitif de propriété, mais plutôt une restriction temporaire à son utilisation.
Compte tenu de ce qui précède, la confiscation du véhicule au bénéfice de l’administration des douanes et sa remise sous condition du versement d’une somme d’argent constituait une mesure prise en application d’une législation destinée à empêcher l’introduction de produits stupéfiants prohibés sur le territoire français. Comme telle, elle relevait de la réglementation de l’usage des biens. Dès lors, s’applique en l’espèce le second alinéa de l’article 1 (arrêt Air Canada précité, pp. 15-16, §§ 33-34).
2.  Observation des exigences du second alinéa
Reste à déterminer si l’ingérence dans les droits de propriété du requérant se conciliait avec le droit que le second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1 reconnaît à l’Etat « de mettre en vigueur les lois qu’il (...) juge (...) nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».
Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, le second alinéa de l’article 1 doit s’interpréter à la lumière du principe énoncé à la première phrase de l’article (voir, notamment, les arrêts Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas du 23 février 1995, série A n° 306-B, p. 49, § 62 et Air Canada c. Royaume-Uni précité, p. 16, § 36). Par conséquent, toute ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Le souci de réaliser cet équilibre se reflète dans la structure de l’article 1 tout entier, y compris dans son second alinéa ; dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi (arrêt Air Canada c. Royaume-Uni précité, p. 16, § 36).
A cet égard, le Gouvernement indique que l’administration des douanes avait accepté le principe d’une restitution du véhicule, sous réserve du paiement d’une indemnité relativement modeste. Il considère que l’absence de compensation et le montant de l’indemnité ne dépassaient pas la marge d’appréciation reconnue aux États, compte tenu de la gravité des infractions commises, ainsi que du lien direct entre leur commission et l’utilisation du véhicule du requérant.
En outre, le Gouvernement considère que l’article 326 alinéa 3 du code des douanes et la jurisprudence y afférente permettaient au requérant d’obtenir du tribunal d’instance la mainlevée de la saisie et de la confiscation. De surcroît, il estime que les dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale permettaient au requérant de saisir le tribunal correctionnel d’un incident contentieux
En somme, selon le Gouvernement, l’atteinte aux biens aurait donc respecté un juste équilibre.
Le requérant estime que la saisie et la confiscation d’un bien volé ou emprunté à un tiers ne sauraient avoir un quelconque effet dissuasif à l’égard du trafic de stupéfiants. Quant au respect du juste équilibre, il considère que celui-ci emporte compensation de la privation de propriété par une indemnisation raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque c’est au contraire le requérant qui a dû indemniser l’administration des douanes pour récupérer son véhicule.
S’agissant des recours susceptibles d’être exercés, il dénonce une confusion entre la saisie douanière, opérée par l’administration des douanes, et la confiscation, prononcée par une juridiction répressive. Selon lui, la confiscation définitivement prononcée par les juridictions pénales serait opposable à tous, y compris au propriétaire de bonne foi, et ne pourrait être discutée devant le juge civil. En outre, il résulterait de l’article 326 lui-même que ses trois alinéas sont indivisibles, ce qui limiterait la possibilité d’obtenir la mainlevée des marchandises au seul cas où ces dernières ne sont pas prohibées. Enfin, l’exercice de ce recours présupposerait l’information du propriétaire quant à la saisie de son véhicule : le fait que les tribunaux siègent très rapidement, dans le cadre des comparutions immédiates, et prononcent la confiscation interdit au propriétaire d’exercer un quelconque recours. En particulier, le requérant estime que les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ne permettent pas de revenir sur une « confiscation » – et non une « saisie » – prononcée au profit des douanes.
Le requérant en conclut que l’ingérence dans son droit de propriété ne se justifiait pas au regard de l’article 1 du Protocole N° 1.
La Cour rappelle que si la confiscation de biens acquis grâce aux revenus d’activités illégales, notamment le trafic de stupéfiants, constitue une arme efficace et nécessaire pour combattre de telles activités (arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 17, § 30), il peut en aller de même de la confiscation de biens appartenant à des tiers, dès lors que, nonobstant le silence du second alinéa de l’article 1 en la matière, les procédures applicables en l’espèce offraient au requérant une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes. Pour contrôler le respect de ces conditions, il faut avoir une vue globale de ces procédures (arrêt Agosi précité, p. 19, § 55).
Dans la présente affaire, la saisie, puis la confiscation, sont intervenues dans le cadre d’une procédure pénale à laquelle le requérant était totalement étranger. Bien que son fils ait interjeté appel du jugement de condamnation sur les seules dispositions relatives à la saisie du véhicule, le contrôle de régularité de la confiscation et du bien-fondé de la mesure par la cour d’appel ne saurait être opposé au requérant, ce dernier n’ayant disposé ni d’une information sur la procédure engagée contre son fils, ni du droit d’intervenir dans le cadre de celle-ci.
La Cour rappelle cependant qu’elle a constaté, dans le cadre de l’examen de la règle applicable de l’article 1 du Protocole N° 1, que le requérant pouvait introduire un recours devant le tribunal d’instance afin de solliciter la restitution de son véhicule. La Cour a relevé que le troisième alinéa de l’article 326 du code des douanes institue un mécanisme dérogatoire lorsque le propriétaire est de bonne foi, bonne foi qui n’est pas contestée en l’espèce.
La Cour a relevé que la jurisprudence de la Cour de cassation précise le champ d’application de cette disposition, notamment pour rappeler que la mainlevée peut être demandée par le propriétaire de bonne foi et ce, même en l’absence de contrat avec le fraudeur et quelle que soit la nature - prohibée ou non - de la marchandise transportée.
En outre, la Cour a pu noter que le juge d’instance du lieu de la saisie jouit d’une compétence d’attribution pour connaître des demandes de restitution d’objets saisis par les douanes ou confisqués par une décision juridictionnelle, sans avoir l’obligation de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale et sans qu’une éventuelle confiscation prononcée dans la procédure pénale puisse exercer une influence sur sa décision civile.
En conséquence, le requérant disposait, en sa qualité de propriétaire de bonne foi, d’un recours judiciaire devant une juridiction civile compétente à titre principal, nonobstant la procédure pénale diligentée contre l’auteur de l’infraction, selon des dispositions légales dont les restrictions apparentes sont inapplicables en l’espèce eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation.
La Cour est donc d’avis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres recours invoqués par le Gouvernement, que le contrôle judiciaire ouvert sur le fondement des dispositions de l’article 326 alinéa 3 du code des douanes répond aux exigences du second alinéa de l’article 1 du Protocole N° 1.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la marge d’appréciation des États en la matière, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, un juste équilibre a été réalisé.
Partant, ce grief doit être déclaré irrecevable comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Le requérant se plaint de n’avoir pu intervenir au cours de la procédure pénale diligentée contre son fils et, d’une manière générale, de l’absence de recours pour faire valoir son droit de propriété. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
S’agissant de l’atteinte alléguée à l’équité du procès, le Gouvernement soulève une exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la mesure de confiscation avec les dispositions de la Convention, les mesures de confiscation ne constituant pas en soi une sanction pénale, et ce malgré la sévérité de la mesure. Étant tiers à l’instance diligentée contre son fils, le requérant ne pouvait prétendre à ce que sa cause soit entendue par une juridiction pénale, ce qui se justifiait d’autant plus que la confiscation, mesure réelle et non personnelle, était applicable de plein droit dès lors que l’infraction était matériellement constatée. En outre, le Gouvernement relève que le fils du requérant a soumis la question de la régularité de la saisie du véhicule à la cour d’appel de Douai, laquelle a dûment motivé le refus de restitution.
Par ailleurs, le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir saisi le tribunal d’instance compétent, conformément aux dispositions des articles 321-9 du code de l’organisation judiciaire et 357 bis du code des douanes, d’une demande en restitution de son véhicule.
Compte tenu de l’existence de ce recours, le Gouvernement estime qu’aucune atteinte aux dispositions de l’article 13 ne peut être relevée. En outre, il considère que le requérant pouvait soit exercer un recours hiérarchique contre le refus de restitution de son véhicule par les douanes, recours suivi d’une action devant le juge d’instance, soit une action en responsabilité civile contre son fils et le coauteur des faits délictueux à l’origine de la confiscation.
Le requérant relève que le Gouvernement ne conteste pas qu’il lui était impossible d’intervenir dans le cadre de la procédure pénale. Concernant l’exception tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, le requérant estime que le tribunal d’instance n’avait pas compétence pour revenir sur la décision de confiscation prononcée par la juridiction pénale.
Concernant le grief tiré de l’article 13, le requérant considère qu’il ne disposait d’aucun recours pour remédier à l’atteinte à son droit au respect de son bien. En particulier, il estime qu’un recours en responsabilité civile n’était pas ouvert contre le coauteur de l’infraction, ce dernier étant étranger à l’emprunt du véhicule par le fils du requérant, et qu’un tel recours contre son fils n’aurait pas permis de remédier à la décision de confiscation de son bien.
La Cour rappelle que dans l’affaire Agosi, elle avait estimé que la confiscation des biens en question par le tribunal interne découlait d’un délit commis par une autre partie et que des poursuites pénales, relatives à cette infraction, n’avaient pas été ouvertes contre la requérante. Celle-ci avait certes pâti, dans ses droits patrimoniaux, de ces mesures, mais on ne pouvait en conclure pour autant qu’elle eût fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » aux fins de l’article 6 (arrêt précité, p. 22, §§ 65-66). Sa conclusion fut identique dans l’affaire Air Canada (arrêt précité, p. 20, § 55).
La Cour n’aperçoit, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de cette position et, partant, considère que l’article 6 de la Convention ne s’appliquait pas en l’espèce dans la mesure où il vise une « accusation en matière pénale ».
Par ailleurs, le requérant n’ayant pas expressément invoqué l’article 6 en ce qu’il a trait aux « droits et obligations de caractère civil », la Cour n’estime pas nécessaire d’étudier la question d’office.
Reste que le requérant se plaint d’une absence de recours en droit interne pour faire valoir son droit de propriété, grief qui relève des dispositions de l’article 13 de la Convention.
Cependant, compte tenu de la conclusion à laquelle est parvenue la Cour quant à l’existence d’un recours judiciaire répondant aux exigences du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1, la Cour est d’avis que le requérant disposait d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire examiner ses griefs.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé  W. Fuhrmann   Greffière Président
DÉCISION C.M. c. FRANCE
DÉCISION C.M.  c. FRANCE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 35-3) REQUETE ABUSIVE


Parties
Demandeurs : C.M.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 26/06/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 28078/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-06-26;28078.95 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award