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28/06/2001 | CEDH | N°70258/01

CEDH | SELMANI contre la SUISSE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Les requérantes [Syzane et Aulona Selmani], une mère et sa fille, sont des ressortissantes yougoslaves originaires du Kosovo, nées respectivement en 1974 et 1997. La première requérante, qui travaille comme femme de ménage, est mariée avec A.S., ressortissant yougoslave originaire du Kosovo né en 1971 et actuellement détenu à la prison de Lenzburg. A.S. est le père de la seconde requérante.
A.  Les circonstances de l’espèce
En 1989, A.S. arriva en Suisse, où il obtint une autorisation de séjour (Aufenthaltsbewilligung) et

travailla comme ouvrier et chauffeur de taxi. Le 17 janvier 1997, il épousa...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Les requérantes [Syzane et Aulona Selmani], une mère et sa fille, sont des ressortissantes yougoslaves originaires du Kosovo, nées respectivement en 1974 et 1997. La première requérante, qui travaille comme femme de ménage, est mariée avec A.S., ressortissant yougoslave originaire du Kosovo né en 1971 et actuellement détenu à la prison de Lenzburg. A.S. est le père de la seconde requérante.
A.  Les circonstances de l’espèce
En 1989, A.S. arriva en Suisse, où il obtint une autorisation de séjour (Aufenthaltsbewilligung) et travailla comme ouvrier et chauffeur de taxi. Le 17 janvier 1997, il épousa en Suisse la première requérante, ce qui permit à celle-ci de bénéficier également d’une autorisation de séjour. Le 10 octobre 1997, leur fille, la seconde requérante, vit le jour en Suisse.
Le 14 septembre 1998, A.S. fut mis en détention provisoire.
Le 16 septembre 1999, le tribunal pénal (Strafgericht) du canton de Bâle-Campagne condamna A.S. à huit ans d’emprisonnement et quinze ans d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz). En appel, la cour d’appel (Obergericht) du canton de Bâle-Campagne ramena la peine à six ans de prison.
Le 3 janvier 2000, la police des étrangers (Fremdenpolizei) du canton de Bâle-Campagne décida de ne pas prolonger les autorisations de séjour dont bénéficiaient A.S. et les requérantes, et ordonna à celles-ci de quitter la Suisse avant le 31 mai 2000, A.S. devant quant à lui partir à sa sortie de prison.
Le recours des requérantes contre cette décision fut rejeté le 6 juin 2000 par le gouvernement (Regierungsrat) du canton de Bâle-Campagne, au motif que les intéressées se trouvaient à la charge de l’assistance publique et que la conduite de A.S. ne permettait pas de conclure qu’il avait l’intention de s’intégrer en Suisse.
Le 11 octobre 2000, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Bâle-Campagne rejeta un autre recours des requérantes. Le tribunal constata que, si les intéressées retournaient dans leur pays d’origine, elles seraient en fait séparées de A.S., mais estima que leur vie de famille était déjà considérablement limitée en raison de la peine de prison purgée par celui-ci. Eu égard à l’intérêt général qu’il y avait à appliquer comme il se devait la peine d’emprisonnement, la séparation d’avec A.S. que cela entraînait apparaissait insignifiante (geringfügig), considérant en particulier qu’elles avaient la possibilité de communiquer avec lui par messages électroniques et par téléphone. Le tribunal confirma en outre la décision du gouvernement du canton de Bâle-Campagne de refuser de prolonger l’autorisation de séjour des requérantes sur le fondement de l’article 10 § 1 d) de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer), qui autorisait l’expulsion de tout étranger se trouvant d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique.
Les requérantes présentèrent un recours de droit administratif (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) au Tribunal fédéral, lequel le déclara irrecevable le 27 mars 2001. Le Tribunal releva que l’article 100 § 1 b), alinéa 3, de la loi d’organisation judiciaire (Organisationsgesetz) n’autorisait les recours de droit administratif que si le plaignant pouvait invoquer un « droit ». Dans les cas de séparation familiale, cela exigeait généralement que l’un des membres de la famille ait un « droit de résider bien établi » (gefestigtes Anwesenheitsrecht) en Suisse, par exemple s’il possédait la nationalité suisse ou bénéficiait d’une autorisation d’établissement (Niederlassungsbewilligung), ce qui n’était pas le cas des requérantes. L’arrêt poursuivait ainsi :
« Tout au plus pareil droit pourrait-il se fonder (...) sur l’article 8 § 1 de la Convention et l’article 13 § 1 de la Constitution fédérale [Bundesverfassung], en ce que la famille que forment les demandeurs va provisoirement subir un éloignement plus grand encore, puisque la mère et l’enfant devront quitter la Suisse avant que leur époux et père ne soit libéré de prison. Cependant, il est de toute façon exclu que les demandeurs vivent ensemble en tant que famille jusqu’à la libération [de A.S.]. Les possibilités de contacts directs entre le détenu et sa famille seront limitées jusque-là à de brèves visites en prison. Néanmoins, un droit [du reste] de la famille de demeurer en Suisse simplement pour exercer un droit aussi limité que celui de rendre visite au demandeur actuellement en prison ne saurait être tiré a priori de l’article 8 de la Convention, a fortiori si cette personne ne dispose que (...) d’une autorisation de séjour et non d’un droit de résider bien établi, en conséquence de quoi il ne peut conférer aucun droit de résidence à son épouse et à son enfant. Le séjour [forcé] dû à la détention provisoire ou à une peine de prison fondée sur une ordonnance de procédure pénale ou de droit pénal ne peut en soi fournir un « droit de résider bien établi » au sens de la jurisprudence générée par l’article 8 de la Convention. »
Par la suite, l’Office fédéral des étrangers (Bundesamt für Ausländerfragen) ordonna aux requérantes de quitter la Suisse avant le 29 juin 2001 et à A.S. de faire de même à sa sortie de prison.
Le recours des requérantes contre cette décision fut rejeté par le Département fédéral de justice et de police (Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartment) le 11 mai 2001.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l’article 13 § 1 de la Constitution fédérale suisse, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. »
L’article 10 § 1 d) de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers dispose qu’un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, « si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique ».
L’article 100 § 1 b), alinéa 3, de la loi d’organisation judiciaire prévoit qu’un recours de droit administratif est irrecevable en matière de police des étrangers s’il concerne l’octroi ou le refus d’autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
GRIEFS
1.  Les requérantes allèguent la violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la Convention. Elles soulignent que A.S., leur époux et père, ne sortira probablement pas de prison avant novembre 2002. Si on les oblige à quitter la Suisse dès à présent, elles ne pourront pas voir A.S. pendant une période d’au moins un an et demi. Les requérantes allèguent qu’il leur est financièrement impossible de voyager de Yougoslavie en Suisse pour rendre visite à A.S. en prison. Rien ne justifie l’expulsion de la première requérante, qui n’a jamais présenté un danger pour l’ordre public suisse. Les requérantes admettent que leur vie familiale avec A.S. est pour l’heure limitée. La première requérante rend visite à son époux chaque fois que possible ; ultérieurement, il pourra passer les week-ends à la maison. Ces visites régulières permettent aussi à la seconde requérante de rester proche de son père.
La première requérante fait valoir qu’elle bénéficie d’un contrat de travail régulier et qu’elle n’est pas dépendante de l’assistance publique.
2.  Les requérantes se plaignent sous l’angle de l’article 14 de la Convention d’avoir été victimes d’une discrimination du fait de leurs liens familiaux avec A.S.
EN DROIT
1.  Les requérantes se plaignent d’une violation de l’article 8 de la Convention en ce qu’elles sont obligées de quitter la Suisse et n’auront donc pas la possibilité de rendre visite à A.S., respectivement leur époux et père, pendant qu’il purge sa peine de prison.
L’article 8 de la Convention, en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La Cour rappelle que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un pays déterminé. Toutefois, exclure une personne d’un pays où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 § 1 de la Convention (Moustaquim c. Belgique, arrêt du 18 février 1991, série A no 193, p. 18, § 16).
En l’espèce, A.S. purge une peine de prison, mais les requérantes ont la possibilité de lui rendre visite régulièrement. La Cour relève que les requérantes ne se sont plaintes à cet égard d’aucune ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention.
En outre, les requérantes ne contestent pas la décision en soi des autorités suisses de les renvoyer avec A.S., en tant que famille, en Yougoslavie. Toutefois, elles font valoir que, si on les contraint à quitter la Suisse avant lui, elles n’auront pas les moyens, lorsqu’elles se retrouveront en Yougoslavie, de se rendre régulièrement en Suisse pour voir A.S. en prison jusqu’à la libération de celui-ci en novembre 2002.
Par conséquent, se pose la question de savoir si l’article 8 de la Convention oblige un Etat membre à veiller activement à ce qu’une famille puisse régulièrement rendre visite, que ce soit à partir du territoire de cet Etat ou à partir d’un autre pays, à l’un de ses membres qui se trouve en prison.
La Cour rappelle que l’article 8 tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de cette disposition ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (Gül c. Suisse, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 175-176, § 38).
La Cour rappelle en outre que la Convention n’accorde pas aux détenus le droit de choisir leur lieu d’incarcération, et que la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut, dans des circonstances exceptionnelles, constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (Ospina Vargas c. Italie (déc.), no 40750/98, 14 mai 2002, non publiée).
En l’espèce, la Cour a égard, d’une part, aux problèmes d’organisation considérables qu’entraînerait pour les Etats membres pareil droit pour une famille de rendre visite à l’un de ses membres qui se trouve en prison. D’autre part, elle relève que les autorités suisses permettent aux requérantes de rendre visite régulièrement à A.S. et de communiquer avec lui par écrit et par téléphone, et que A.S. sera apparemment libéré en novembre 2002. Les difficultés que les requérantes peuvent rencontrer ne sont dès lors pas excessives et ne rendront pas la vie familiale impossible (Hacısüleymanoğlu c. Italie, no 23241/94, décision de la Commission du 20 octobre 1994, Décisions et rapports 79-A, p. 121, avec d’autres références).
Eu égard aux divers intérêts en présence, la Cour estime que, dans les circonstances de la cause, l’article 8 n’impose pas aux autorités suisses l’obligation de veiller activement à ce que les requérantes puissent rendre visite à A.S. en prison.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
2.  Dans la mesure où les requérantes se plaignent sous l’angle de l’article 14 de la Convention d’avoir subi une discrimination du fait de leurs liens familiaux avec A.S., la Cour estime qu’aucune question ne se pose au regard de cette disposition. La requête, pour le surplus, est donc manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION SELMANI c. SUISSE
DÉCISION SELMANI c. SUISSE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DES DROITS D'AUTRUI, (Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 35-3) REQUETE ABUSIVE


Parties
Demandeurs : SELMANI
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 28/06/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70258/01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-06-28;70258.01 ?
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