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05/07/2001 | CEDH | N°38321/97

CEDH | AFFAIRE ERDEM c. ALLEMAGNE


QUATRIEME SECTION
AFFAIRE ERDEM c. ALLEMAGNE
(Requête no 38321/97)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2001
DÉFINITIF
05/10/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdem c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    G. Ress,     I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   MM

. J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en...

QUATRIEME SECTION
AFFAIRE ERDEM c. ALLEMAGNE
(Requête no 38321/97)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2001
DÉFINITIF
05/10/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdem c. Allemagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    G. Ress,     I. Cabral Barreto,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   MM. J. Hedigan,    M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre 2000 et 14 juin 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38321/97) dirigée contre la République fédérale d'Allemagne et dont un ressortissant turc, M. Selahattin Erdem (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 29 juillet 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me Schultz, avocat à Brême (Allemagne). Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Stoltenberg, Ministerialdirigent, du ministère fédéral de la Justice.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la durée de sa détention provisoire avait méconnu les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention. Il se plaignait également du contrôle de sa correspondance avec son avocat, mesure qui aurait été contraire à l'article 8 de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 28 septembre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  Le requérant déclare s'appeler Selahattin Erdem et être né en 1958 à Derik (Turquie), alors que, d'après la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Düsseldorf, il se dénommerait en réalité Duran Kalkan et serait né en 1954 à Adana (Turquie).
A. La genèse de l'affaire
9.  Le 7 avril 1988, le requérant, qui bénéficiait du statut de réfugié politique en France depuis décembre 1987, fut arrêté à la frontière allemande car il était soupçonné d'être membre d'une organisation terroriste (article 129a du code pénal) et d'avoir falsifié des documents (article 267 du code pénal).
B. L'instruction
10.  Par un mandat d'arrêt du 8 avril 1988, le juge d'instruction près la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) ordonna le placement en détention provisoire du requérant, qui y demeura jusqu'au 7 mars 1994.
11.  Le 20 octobre 1988, le Procureur fédéral général ouvrit une information judiciaire à l'encontre du requérant et de quinze autres cadres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
C. Le procès
12.  Par une décision du 31 août 1989, la 5ème chambre criminelle de la cour d'appel de Düsseldorf ordonna l'ouverture de la procédure au principal comprenant cinq autres chefs d'accusation contre des membres du PKK.
13.  La procédure, dirigée contre dix-huit accusés, portait sur six meurtres et six séquestrations, ainsi que sur la structure de l'organisation terroriste et sur cinq autres meurtres commis au sein de cette organisation.
14.  Le procès débuta le 24 octobre 1989 et s'acheva le 7 mars 1994, après 353 jours d'audience.
15.  Au cours de l'audience, le 7 décembre 1990, le parquet demanda à la cour d'appel d'informer le requérant, conformément à l'article 265 du code de procédure pénale, qu'il risquait d'encourir une condamnation pour meurtre (article 211 du code pénal) et pour ses activités de meneur (Rädelsführer) au sein d'une organisation terroriste (article 129a § 2 du code pénal).
16.  Par une décision du 8 mars 1993, la cour d'appel déclara que l'accusé Kalkan devait envisager une condamnation pour appartenance à une organisation terroriste et pour meurtre, mais pas pour ses activités en tant que meneur au sein de cette organisation.
17.  Quatorze accusés n'étaient plus partie à la procédure : un non-lieu pour insignifiance (Geringfügigkeit) ou pour incapacité de prendre part aux débats (Verhandlungsunfähigkeit) fut prononcé contre deux d'entre eux en 1990, dix s'étaient enfuis à l'étranger en 1992 et deux furent condamnés pour d'autres infractions, également en 1992.
D. La détention provisoire du requérant
18.  Par des décisions du 18 novembre 1988 et des 3 mars, 14 juin et 7 septembre 1989, la 3ème chambre criminelle de la Cour fédérale de justice ordonna le maintien du requérant en détention provisoire au motif notamment que les soupçons continuaient à peser sur le requérant ; elle constata par ailleurs que la procédure avait été menée avec diligence.
19.  Par la suite, le requérant fit plusieurs demandes de mise en liberté qui furent rejetées par la 5ème chambre criminelle de la cour d'appel de Düsseldorf.
20.  Par une décision du 20 avril 1990, la 5ème chambre criminelle de la cour d'appel de Düsseldorf ordonna le maintien du requérant en détention provisoire et déclara :
« Eu égard à la gravité des faits reprochés (Schwere des Tatvorwurfs) et à la sévérité de la peine susceptible d'être infligée (Straferwartung), la durée de la détention provisoire d'environ deux ans jusqu'ici n'est pas disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire et de la peine à attendre (article 120 § 1 du code de procédure pénale [ – voir Droit interne pertinent ci-dessous ]).
Malgré la détention provisoire déjà subie, le risque de fuite persiste en raison de l'absence d'attaches personnelles et de domicile du requérant en Allemagne et parce qu'il a dans le passé résidé pour des périodes plus ou moins longues dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en France et en Allemagne (...) Le risque de fuite ne peut dès lors être écarté par des mesures moins drastiques comme l'obligation de se présenter régulièrement à la police (Meldeauflagen), le versement d'une caution (Stellung einer Sicherheitsleistung), etc. »
21.  Par une décision du 19 décembre 1990, la 5ème chambre criminelle de la cour d'appel de Düsseldorf déclara :
« La chambre a indiqué dans sa décision d'ouverture de la procédure au principal et dans sa décision du 20 avril 1990 (...) d'une manière détaillée que l'accusé Erdem est fortement soupçonné, en tant que membre du comité exécutif européen et du comité central européen du PKK à Cologne (...), d'appartenir depuis fin 1986 à une organisation terroriste au sein de la branche européenne du PKK au sens de l'article 129a du code pénal. Ces soupçons continuent à peser sur lui de manière inchangée au regard du déroulement jusqu'à présent de l'audience au principal.
Eu égard à la gravité des faits reprochés et à la sévérité de la sanction susceptible d'être infligée, la durée de la détention provisoire d'environ deux ans et neuf mois jusqu'ici n'est pas disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire et de la peine à attendre (article 120 § 1 du code de procédure pénale).
Malgré la durée de la détention provisoire, le risque de fuite persiste en raison de l'absence d'attaches personnelles et de domicile du requérant en Allemagne et parce qu'il a dans le passé résidé pour des périodes plus ou moins longues dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en France et en Allemagne en exécutant des ordres donnés par le PKK. Ceci justifie le risque qu'en cas de libération, il pourrait se soustraire à la justice et s'enfuir à l'étranger. Le risque de fuite ne peut dès lors être écarté par des mesures moins drastiques comme l'obligation de se présenter régulièrement à la police, le versement d'une caution, etc. (article 116 § 1 du code de procédure pénale [voir droit interne pertinent ci-dessous]) »
22.  Par une décision du 28 novembre 1991, la 5ème chambre criminelle de la cour d'appel de Düsseldorf déclara :
« La chambre a indiqué dans sa décision d'ouverture de la procédure au principal et dans ses décisions des 20 avril 1990 et 19 décembre 1990 que l'accusé Erdem est fortement soupçonné, en tant que membre du comité exécutif européen et du comité central européen du PKK à Cologne (...), d'appartenir depuis fin 1986 à une organisation terroriste au sein de la branche européenne du PKK au sens de l'article 129a du code pénal. Ces soupçons continuent à peser sur lui de manière inchangée au regard du déroulement jusqu'à présent de l'audience au principal et ont même été renforcés au regard du contenu des déclarations du témoin Ali Cetiner.
Eu égard à la gravité des faits reprochés et à la sévérité de la sanction susceptible d'être infligée, la durée de la détention provisoire d'environ trois ans et huit mois jusqu'ici n'est pas disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire et de la peine à attendre.
Malgré la durée de la détention provisoire, le risque de fuite persiste en raison de l'absence d'attaches personnelles et de domicile du requérant en Allemagne et parce qu'il a dans le passé résidé pour des périodes plus ou moins longues dans plusieurs pays du Moyen-Orient, en France et en Allemagne en exécutant des ordres donnés par le PKK. Ceci justifie le risque qu'en cas de libération, il pourrait se soustraire à la justice et s'enfuir à l'étranger. Le risque de fuite ne peut dès lors être écarté par des mesures moins drastiques comme l'obligation de se présenter régulièrement à la police, le versement d'une caution, etc. (article 116 § 1 du code de procédure pénale)... »
23.  Au cours de sa détention provisoire, la correspondance entre le requérant et son avocat fût contrôlée en vertu de l'article 148 § 2 du code de procédure pénale (voir Droit interne pertinent ci-dessous).
E. L'arrêt de la cour d'appel de Düsseldorf et les recours du requérant auprès des juridictions internes
24.  Par un arrêt du 7 mars 1994, d'une longueur de 900 pages, la cour d'appel de Düsseldorf condamna le requérant pour appartenance à une organisation terroriste à six ans d'emprisonnement (article 129a § 1 du code de procédure pénale). Elle releva que le requérant avait été l'un des fondateurs du PKK en 1978 et qu'il avait créé des unités au Liban et en Syrie, où il avait été également chargé de recruter de nouveaux adhérents.
La cour d'appel ajouta qu'en 1983, le requérant avait dirigé la résistance armée en Turquie jusqu'à ce qu'il soit démis de ses fonctions par Abdullah Öcalan pour manque d'aptitude et autoritarisme. Par la suite, il avait été envoyé au quartier général du PKK en Europe à Cologne avec Ali Cetiner, qui ultérieurement allait témoigner contre lui en tant que témoin principal (Kronzeuge).
La cour d'appel souligna que de décembre 1986 à décembre 1987, le requérant avait été membre du comité exécutif du PKK et chargé notamment de fonctions de surveillance et de renseignement. Au cours de réunions du comité exécutif, il avait proposé de repérer des groupes hostiles à Öcalan au sein du PKK et de collecter des renseignements sur eux, de combattre ces opposants et de les liquider si nécessaire. Il aurait également participé à l'élaboration de listes de personnes à liquider.
25.  Par un arrêt du 6 mars 1996, la Cour fédérale de justice rejeta le recours du requérant au motif que l'arrêt de la cour d'appel ne contenait pas d'erreurs de droit au détriment de l'accusé.
26.  Le 10 avril 1996, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) d'un recours constitutionnel, invoquant notamment une violation de l'article 5 § 3 en raison de la durée excessive de la détention provisoire et soulignant qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de correspondance illégal.
27.  Le 19 février 1997, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois membres, refusa d'examiner le recours du requérant.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28.  L'article 116 § 1 du code de procédure pénale prévoit que le juge peut ordonner la suspension de l'exécution du mandat d'arrêt basé uniquement sur le risque de fuite si des mesures moins drastiques permettent également de répondre aux objectifs de la détention provisoire.
29.  L'article 117 § 1 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu se trouvant en détention provisoire peut à tout moment saisir un juge afin qu'il examine si le mandat d'arrêt doit être levé ou son exécution suspendue comme prévu à l'article 116.
30.  L'article 120 § 1 du code de procédure pénale prévoit la levée du mandat d'arrêt si les conditions de la détention provisoire ne sont plus remplies ou s'il apparaît que la poursuite de la détention provisoire serait disproportionnée par rapport à l'importance de l'affaire ou de la peine à attendre.
31.  L'article 148 § 1 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu qui se trouve en détention est autorisé à correspondre par écrit et oralement avec son défenseur.
32.  L'article 148 § 2 , première phrase, du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Si le prévenu se trouve en détention et si l'instruction a pour objet une infraction relevant de l'article 129a du code pénal [appartenance à une organisation terroriste], alors les écritures et autres pièces doivent être refusées à moins que l'envoyeur ne donne son accord pour qu'ils soient d'abord examinées par un juge (...) Si la correspondance doit être surveillée (...) il convient de prendre les mesures adéquates afin d'éviter la remise d'écritures ou d'autres pièces lors de l'entretien du détenu avec son défenseur. »
33.  L'exception énoncée à l'article 148 § 2 du code procédure pénale a pour objectif d'empêcher qu'un détenu soupçonné d'avoir commis une infraction au sens de l'article 129a du code pénal continue à œuvrer pour l'organisation terroriste dont il serait membre et contribue à sa pérennité (Cour fédérale de justice, Neue Strafrechtzeitschrift no 84, p. 177).
34.  L'article 148a du code de procédure pénale prévoit que le juge chargé de ces mesures de surveillance est le juge auprès du tribunal d'instance où se trouve la maison d'arrêt, et qu'il ne doit être ni chargé ni ne peut être chargé de l'instruction et qu'il doit garder le secret sur les informations dont il prend ainsi connaissance, à moins que celles-ci portent sur des infractions graves ou très graves telles qu'énoncées à l'article 138 §§ 1et 2 du code pénal.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 3 et 6 § 2 DE LA CONVENTION
35.  Le requérant soutient que la durée de sa détention provisoire a méconnu les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, qui sont respectivement ainsi rédigés :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établi. »
36.  D'après le Gouvernement, la durée de la détention provisoire est justifiée par les circonstances très particulières de l'espèce au regard des critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne. Le Gouvernement souligne tout d'abord que les soupçons de meurtre, infraction punie d'une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité, continuaient à peser sur le requérant pendant tout le déroulement du procès. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire a fait l'objet de sept examens, dont les trois derniers par la 5ème chambre criminelle de la cour d'appel de Düsseldorf, qui, dans la motivation de ses décisions, a souligné notamment le risque de fuite du requérant à l'étranger. Le Gouvernement ajoute que la durée de la procédure devant la cour d'appel s'expliquait par l'ampleur et la complexité de l'affaire qui impliquait dix-huit accusés et portait sur un grand nombre d'infractions. Le dossier à lui seul comportait 50 000 pages, 200 témoins et 20 experts avaient été entendus au cours du procès et plus de 350 documents de plusieurs milliers de pages versés aux débats. Au-delà des problèmes de traduction (les prévenus refusaient de s'exprimer en turc, ils le faisaient uniquement en kurde), le Gouvernement relève le comportement d'obstruction des défenseurs, qui avaient notamment à plusieurs reprises insulté le tribunal, déposé 154 demandes de récusation de magistrats, 174 offres de preuve, interrogé les témoins de manière excessive, etc.
37.  Le requérant considère que la durée de sa détention provisoire ne peut passer pour justifiée au regard de l'article 5 § 3 de la Convention. La durée de la procédure devant la cour d'appel serait essentiellement due à la présentation de l'acte d'accusation (Anklagekonstrukt), au montage d'un procès « mammouth » avec des témoins principaux contestables, au problème de la langue, à la nomination d'avocats commis d'office, mais dont on ne saurait faire le reproche au requérant ou à la défense. De plus, le soupçon de meurtre ne pourrait être invoqué pour justifier son maintien en détention provisoire, car celui-ci n'était fondé à aucun moment ni sur le plan juridique ni sur celui des faits et n'était de surcroît pas mentionné dans les décisions ordonnant le maintien en détention du requérant. Enfin, la durée excessive de la détention provisoire ne pourrait être imputée au comportement de la défense au cours du procès, mais relevait uniquement de la responsabilité de la justice.
38.  La Cour note que le requérant s'est trouvé en détention provisoire du 8 avril 1988 jusqu'au 7 mars 1994, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Düsseldorf. La détention provisoire a donc duré 5 ans et 11 mois.
39.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l'article 5 de la Convention (voir notamment les arrêts Labita c. Italie, [GC], no 26772/95, §§ 152 et s., CEDH 2000-IV, et Kudla c. Pologne, [GC], no 30210/96, § 110, CEDH 2000-XI).
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir notamment les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 35, § 84, et I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions de la Cour 1998-VII, pp. 2978-2979, § 102, et la décision Amiram Bar c. France, no 37863/97, 7.9. 1999).
40.  La Cour relève d'emblée que le présent litige portait sur le procès de dix-huit cadres du PKK devant la cour d'appel de Düsseldorf, dont le requérant, qui avait été l'un des fondateurs du PKK et membre de son conseil exécutif. A l'époque, ce procès, qui avait duré près de quatre ans et demi, avait connu un retentissement médiatique important. Il portait sur six meurtres et six séquestrations, ainsi que sur la structure du PKK et sur cinq autres meurtres commis au sein de cette organisation.
41.  La Cour observe ensuite que les juridictions allemandes ont examiné la question du maintien en détention du requérant à sept reprises, par des décisions de la 3ème chambre criminelle de la Cour fédérale de justice du 18 novembre 1988 et des 3 mars, 14 juin et 7 septembre 1989, puis des décisions de la 5ème chambre criminelle de la cour d'appel de Düsseldorf des 20 avril et 19 décembre 1990, 28 novembre 1991, ces dernières ayant été rendues suite aux demandes de mise en liberté du requérant.
42.  Pour refuser de libérer le requérant, les juridictions s'appuyèrent simultanément sur la gravité des faits qui lui étaient reprochés, la persistance des soupçons pesant sur lui et sur le risque de fuite, en se référant notamment aux articles 116 § 1 et 120 § 1 du code de procédure pénale (paragraphes 28 et 30 ci-dessus).
43.  Pour ce qui est de la gravité des faits imputés au requérant et de la persistance des soupçons pesant sur lui, la Cour note que seule la persistance des soupçons d'appartenance à une organisation terroriste, passible d'une peine d'emprisonnement de dix années au plus, et non celle de meurtre figurait dans les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire du requérant ; ce dernier fut d'ailleurs finalement condamné pour appartenance à une organisation terroriste à une peine d'emprisonnement de six ans. La durée de sa détention provisoire coïncidait donc pratiquement avec celle de sa peine d'emprisonnement.
44.  Pour ce qui est du risque de fuite, la Cour considère que les juridictions compétentes pouvaient légitimement croire en la persistance d'un tel risque, fondée sur la nationalité étrangère du requérant, l'absence d'attaches personnelles et de domicile en Allemagne, et ses fréquents déplacements au Moyen-Orient et en France (voir paragraphe 17 ci-dessus). Toutefois, la Cour estime que si ces motifs étaient pertinents, du moins au début de la période de détention, ils n'étaient pas suffisants à eux seuls pour justifier une aussi longue privation de liberté.
45.  De plus, les juridictions ont repris presque à la lettre les motivations antérieures sans détailler s'il y avait de nouveaux éléments justifiant le maintien en détention du requérant.
46.  Quant à la conduite de la procédure, la Cour n'ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (arrêt Tomasi précité, p. 39 , § 102).
Sans nier les difficultés inhérentes à la conduite d'un procès portant sur les ramifications en Europe du PKK, la Cour considère cependant que la longueur de la détention incriminée ne saurait être justifiée, pour l'essentiel, par la complexité de l'affaire, la multiplicité des personnes impliquées ou le comportement de la défense.
47.  Pour être conforme à la Convention, la considérable longueur de la privation de liberté subie par le requérant eût dû reposer sur des justifications les plus convaincantes. Or, d'après la Cour, les motifs invoqués par les juridictions dans leurs décisions n'étaient pas suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant 5 ans et 11 mois.
48.  La détention litigieuse a donc enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.
49.  Eu égard à cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief du requérant sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
50.  Le requérant soutient également que le contrôle de sa correspondance avec son avocat, basé sur l'article 148 § 2 du code de procédure pénale, a méconnu l'article 8 de la Convention, ainsi rédigé :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
51.  D'après le Gouvernement, l'exception à la liberté de correspondance entre l'avocat et son client, prévue par l'article 148 § 2 du code de procédure pénale lorsque le détenu est soupçonné d'appartenir à une organisation terroriste au sens de l'article 129a du code pénal, constitue une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et pour la protection des droits et libertés d'autrui. Cette disposition serait de plus entourée de toutes les garanties nécessaires afin d'éviter les abus (magistrat chargé d'ouvrir le courrier ne pouvant être chargé de l'instruction et tenu de garder le secret).
52.  Le requérant considère cette disposition comme incompatible par principe avec l'article 8 de la Convention ainsi qu'avec la présomption d'innocence. Il rappelle que celle-ci avait été introduite lors des procédures menées contre des membres de groupes terroristes comme la Fraction Armée Rouge (Rote Armee Fraktion- RAF), mais soutient qu'elle ne saurait s'appliquer à des membres du PKK. De toute façon, eu égard à la nature des faits reprochés au requérant, cette ingérence serait disproportionnée. Même si le magistrat chargé de la surveillance devait garder le silence, il aurait besoin de l'assistance d'un traducteur turc, ce qui laisse entrevoir la possibilité de fuites et de pressions, surtout dans un procès impliquant des membres du PKK.
A. Existence d'une ingérence
53.  Il n'a pas été contesté en l'espèce que la correspondance entre le requérant se trouvant en détention provisoire et son avocat avait été contrôlée par un juge dans les termes de l'article 148 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 31-34 ci-dessus).
54.  Il y a donc eu « ingérence d'une autorité publique », au sens de l'article 8 § 2, dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance – en l'espèce avec son avocat -, garanti par le paragraphe 1 de l'article 8.
B. Justification de l'ingérence
55.  Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir notamment l'arrêt Calogero Diana c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1775, § 28).
1. « Prévue par la loi »
56.  La Cour note que l'ingérence litigieuse reposait sur l'article 148 § 2 du code de procédure pénale, qui prévoit que la correspondance d'un détenu soupçonné d'appartenir à une organisation terroriste au sens de l'article 129a du code pénal avec son défenseur est contrôlé par un juge extérieur à la procédure en cours et qui est tenu au secret. Il s'agit là d'une exception à la règle générale inscrite à l'article 148 § 1 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'un détenu est autorisé à correspondre par écrit et oralement avec son défenseur.
57.  L'ingérence avait donc un base légale en droit interne.
58.  Par ailleurs, la Cour considère que, au vu de son libellé, la loi en question remplissait les conditions d'accessibilité et de prévisibilité fixées par sa jurisprudence (voir, pour l'énoncé des principes, l'arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, pp. 32-34, §§ 85-90).
59.  Dès lors, l'ingérence était « prévue par la loi » au sens de l'article 8 § 2.
2. Buts légitimes
60.  Aux yeux de la Cour, il n'y a pas lieu de douter que le contrôle de la correspondance du requérant poursuivait les buts, légitimes, notamment de sauvegarder « la sécurité nationale » et/ou d'assurer « la défense de l'ordre » ou la « prévention des infractions pénales » en vertu de l'article 8 § 2.
3. « Nécessaire dans une société démocratique »
61.  La Cour rappelle les principes relatifs au contrôle de la correspondance d'un détenu avec son défenseur et qu'elle a dégagés notamment dans son arrêt Campbell c. Royaume- Uni du 25 mars 1992 (série A no 233, pp. 18-19, §§ 44-48) :
« (...) la notion de nécessité implique l'existence d'un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l'ingérence au but légitime poursuivi. Pour déterminer si une ingérence est nécessaire dans une société démocratique, on peut tenir compte de la marge d'appréciation de l'Etat (voir, entre autres, l'arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni (no2) du 26 novembre 1991, série A no 217, pp. 28-29, § 50).
La Cour a aussi reconnu qu'un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention, eu égard aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement (arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 38, par. 98). Pour mesurer le degré tolérable de pareil contrôle d'une manière générale, il ne faut pourtant pas oublier que la possibilité d'écrire et de recevoir des lettres représente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur.
Il y va clairement de l'intérêt public qu'une personne désireuse de consulter un homme de loi puisse le faire dans des conditions propices à une pleine et libre discussion. D'où le régime privilégié dont bénéficie, en principe, la relation avocat-client. Dans son arrêt S. c. Suisse du 28 novembre 1991, la Cour a d'ailleurs souligné l'importance du droit, pour un détenu, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe des autorités pénitentiaires. Dans le contexte de l'article 6 (art. 6), elle a estimé que si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (série A no 220, pp. 15-16, par. 48; voir aussi, à ce propos, l'arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A no 80, p. 49, paras. 111-113).
Aux yeux de la Cour, des considérations analogues valent pour la correspondance échangée par un détenu avec un avocat au sujet d'une procédure envisagée ou en cours; la confidentialité s'y impose avec la même force (...)
Il en résulte que les autorités pénitentiaires peuvent ouvrir la lettre d'un avocat à un détenu si elles ont des motifs plausibles de penser qu'il y figure un élément illicite non révélé par les moyens normaux de détection. Toutefois, elles ne doivent que la décacheter, sans la lire. Il y a lieu de fournir des garanties appropriées pour en empêcher la lecture, par exemple l'ouverture de l'enveloppe en présence du détenu. Quant à la lecture du courrier d'un détenu à destination ou en provenance d'un avocat, elle ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus du privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l'établissement ou d'autrui ou revêt un caractère délictueux d'une autre manière. La "plausibilité" des motifs dépendra de l'ensemble des circonstances, mais elle présuppose des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'on abuse de la voie privilégiée de communication (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 182, p. 16, par. 32).
62.  La Cour note qu'en l'espèce l'article 148 § 2 du code de procédure pénale se situe dans un contexte bien précis, celui de la lutte contre les terrorisme, et a pour objectif, selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, d'empêcher qu'un détenu soupçonné d'avoir commis une infraction au sens de l'article 129a du code pénal continue à œuvrer pour l'organisation terroriste dont il serait membre et contribue à sa pérennité (paragraphe 33 ci-dessus).
63.  Cette exception à la règle générale de la confidentialité de la correspondance entre un détenu et son défenseur avait été adoptée en Allemagne dans les années 70, alors que la société était traumatisée par la vague d'attentats sanglants de la Fraction Armée Rouge.
64.  Dans son arrêt Klass et autres c. Allemagne du 18 novembre 1978 (série A no 78, p. 23, § 48), relative à une loi autorisant des restrictions au secret de la correspondance, des envois postaux et de la télécommunication, la Cour avait énoncé les principes suivants en matière de lutte contre le terrorisme :
« (...) Les sociétés démocratiques se trouvent menacées de nos jours par des formes très complexes d'espionnage et par le terrorisme, de sorte que l'Etat doit être capable, pour combattre efficacement ces menaces, de surveiller en secret les éléments subversifs opérant sur son territoire. La Cour doit donc admettre que l'existence de dispositions législatives accordant des pouvoirs de surveillance secrète de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications est, devant une situation exceptionnelle, nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale et/ou à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales. »
65.  Il n'en demeure pas moins que la confidentialité de la correspondance entre un détenu et son défenseur constitue un droit fondamental pour un individu et touche directement les droits de la défense. C'est pourquoi, comme la Cour l'a énoncé plus haut, une dérogation à ce principe ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels et doit s'entourer de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir aussi, mutatis mutandis, l'arrêt Klass précité, ibidem).
66.  Or le procès contre des cadres du PKK se situe dans le contexte exceptionnel de la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Par ailleurs, il paraissait légitime pour les autorités allemandes de veiller à ce que le procès se déroule dans les meilleures conditions de sécurité, compte tenu de l'importante communauté turque, dont beaucoup de membres sont d'origine kurde, résidant en Allemagne.
67.  La Cour relève ensuite que la disposition en question est rédigée de manière très précise, puisqu'elle spécifie la catégorie de personnes dont la correspondance doit être soumise à contrôle, à savoir les détenus soupçonnés d'appartenir à une organisation terroriste au sens de l'article 129a du code pénal. De plus, cette mesure, à caractère exceptionnel puisqu'elle déroge à la règle générale de la confidentialité de la correspondance entre un détenu et son défenseur, est assortie d'un certain nombre de garanties : contrairement à d'autres affaires devant la Cour, où l'ouverture du courrier était effectuée par les autorités pénitentiaires (voir notamment les arrêts Campbell, et Fell et Campbell précités), en l'espèce, le pouvoir de contrôle est exercé par un magistrat indépendant, qui ne doit avoir aucun lien avec l'instruction, et qui doit garder le secret sur les informations dont il prend ainsi connaissance. Enfin, il ne s'agit que d'un contrôle restreint, puisque le détenu peut librement s'entretenir oralement avec son défenseur ; certes, ce dernier ne peut lui remettre des pièce écrites ou d'autres objets, mais il peut porter à la connaissance du détenu les informations contenues dans les documents écrits.
68.  Par ailleurs, la Cour rappelle qu'une certaine forme de conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels est inhérente au système de la Convention (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Klass précité, p. 28, § 59).
69.  Eu égard à la menace présentée par le terrorisme sous toutes ses formes (voir la décision de la Commission du 30 mai 1975 dans l'affaire Bader, Meins, Meinhof, Grundmann v. Germany, no. 6166/73, Décisions and Rapports 2), des garanties dont est entouré le contrôle de la correspondance en l'espèce et de la marge d'appréciation dont dispose l'Etat, la Cour conclut que l'ingérence litigieuse n'était pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis.
70.  Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
71.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
72.  La Cour relève que le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre (voir l'arrêt Vaccarisi c. Italie, no 46977, 1.3.2001, § 12).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger  Antonio Pastor Ridruejo    Greffier Président
ARRÊT ERDEM c. ALLEMAGNE
ARRÊT ERDEM c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 38321/97
Date de la décision : 05/07/2001
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 5-3 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Non-violation de l'art. 8

Analyses

(Art. 5-3) CARACTERE RAISONNABLE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : ERDEM
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-05;38321.97 ?
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