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10/07/2001 | CEDH | N°25657/94

CEDH | AFFAIRE AVSAR c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AVŞAR c. TURQUIE
(Requête no 25657/94)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2001
DÉFINITIF
27/03/2002
En l'affaire Avşar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du cons

eil les 3 mai et 19 juin 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE AVŞAR c. TURQUIE
(Requête no 25657/94)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 2001
DÉFINITIF
27/03/2002
En l'affaire Avşar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mai et 19 juin 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25657/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Behçet Avşar (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 10 octobre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant était représenté par M. K. Boyle et Mme F. Hampson, avocats au Royaume-Uni. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. M. Özmen.
3.  Le requérant allègue en particulier que son frère, Mehmet Şerif Avşar, a été enlevé et tué par des gardes de village agissant au su et sous la houlette des autorités. Il invoque les articles 2, 3, 6, 10, 13 et 14 de la Convention.
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 14 octobre 1996 puis, faute d'avoir pu en terminer l'examen avant le 1er novembre 1999, l'a déférée à la Cour à cette date, conformément à l'article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole no 11 à la Convention.
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement), le premier les 8 juin et 11 août 2000 et le second les 31 mai et 4 août 2000. Devant la Cour, le requérant n'a pas maintenu son grief sur le terrain de l'article 10 de la Convention.
7.  Après consultation des parties, la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.  L'affaire se rapporte essentiellement aux événements survenus entre le 22 avril et le 7 mai 1994, date à laquelle on retrouva à l'extérieur de Diyarbakır le corps de Mehmet Şerif Avşar, qui avait été emmené par des hommes armés. Les poursuites pénales engagées contre cinq gardes de village et un ancien membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) le 5 juillet 1994 aboutirent à une décision de la chambre no 3 de la cour d'assises de Dyarbakır le 21 mars 2000.
9.  Les faits de la cause étant en litige entre les parties, la Commission a désigné des délégués qui ont procédé à l'audition de témoins à Ankara du 4 au 6 octobre 1999. Les témoins suivants ont été entendus : M. Mehmet Ali Avşar, frère de feu Mehmet Şerif Avşar ; M. Edip Avşar, cousin du défunt ; Me Şenal Sarihan, l'avocate qui avait représenté la famille au procès ; M. Süleyman Avşar, père du défunt ; MM. Ömer Güngör, Feyzi Gökçen, Zeyyat Akçil, Yaşar Günbatı et Aziz Erbey, les cinq gardes de village inculpés dans le cadre de l'enlèvement et du meurtre de Mehmet Şerif Avşar ; M. Mehmet Mehmetoğlu, ancien membre du PKK repenti, qui a également été inculpé dans le cadre de l'enlèvement et du meurtre de Mehmet Şerif Avşar ; M. Kadir Metin, commandant adjoint du commandement de la gendarmerie départementale du centre de Diyarbakır en 1994 ; M. Mithat Gül, commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture principale de Diyarbakır en 1994 ; M. Şinasi Budaklı, sous-officier de la section des renseignements de la gendarmerie de la sous-préfecture principale de Diyarbakır en 1994 ; M. Ümit Yüksel, procureur au procès de 1998 jusqu'à ce jour ; M. Mustafa Atagün, procureur qui a dressé l'acte d'accusation pour le procès.
10.  Les procès-verbaux de l'audition des témoins ainsi que les preuves littérales fournies par les parties à la Commission ont été transmis à la Cour. En outre, le Gouvernement a communiqué la décision rendue par la chambre no 3 de la cour d'assises de Diyarbakır le 21 mars 2000 et d'autres pièces sollicitées par les délégués de la Commission (...)
A.  Les observations du requérant relatives aux faits
11.  Entre 1992 et 1994, un grand nombre de disparitions et de meurtres inexpliqués eurent lieu dans le Sud-Est de la Turquie dans le cadre des mesures anti-insurrectionnelles prises contre le PKK. Le département et la ville de Diyarbakır étaient particulièrement connus pour ce phénomène. Des rumeurs, étayées notamment par les conclusions du « rapport de Susurluk », [« Susurluk » est la scène où a eu lieu, en novembre 1996, un accident impliquant un véhicule dans lequel se trouvaient un parlementaire, l'ancien directeur adjoint de la sûreté d'Istanbul, un extrémiste de droite notoire et un trafiquant de drogue recherché par Interpol ainsi que l'amie de celui-ci ; les trois derniers y ont trouvé la mort. La réunion de ces personnes avait dérangé l'opinion publique au point de nécessiter l'ouverture de plus de seize enquêtes judiciaires à différents niveaux et une enquête parlementaire.] faisaient état de l'implication des forces de l'ordre et de gangs interlopes liés à des éléments au sein de ces forces.
12.  Süleyman Avşar, qui avait seize enfants, était le chef de la famille Avşar. Son fils, Mehmet Şerif Avşar, né en 1966, était marié et avait deux enfants, Silan et Servan, nés respectivement en 1988 et 1993. Il possédait avec son frère, Mehmet Ali Avşar, et un autre parent, une société qui vendait des engrais aux fermiers. Parmi ses autres frères, il y avait Abdulkerim Avşar, qui avait été arrêté et inculpé d'infractions ayant trait au PKK, et Behçet Avşar, le requérant, qui avait été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans mais s'était enfui en Allemagne où, en 1994, il était correspondant du journal Özgür Gündem en Europe.
13.  Le 21 avril 1994, le lieutenant Altınoluk, commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture de Hazro, ordonna à cinq gardes de village de se rendre à Diyarbakır pour participer à l'arrestation de quatre suspects. Il leur donna une voiture immatriculée 21AF989, dont les gardes se servirent pour se rendre à Diyarbakır puis au cours de leur mission dans cette ville. Le véhicule appartenait à une personne qui était détenue en raison d'activités pour le compte du PKK et fut donné aux gardes pour leur usage, bien que l'on prétendît par la suite que ces derniers avaient reçu pour instruction de le remettre à la gendarmerie de Saraykapı, à Diyarbakır. Lorsque les gardes arrivèrent à la gendarmerie de Saraykapı, le capitaine Mithat Gül les envoya à la section antiterroriste pour participer à l'arrestation de trois ou quatre suspects. Ces derniers furent ramenés à la gendarmerie de Saraykapı, d'où ils devaient être transférés à Hazro.
14.  Le 22 avril, vers 11 heures, les cinq gardes de village pénétrèrent dans l'entreprise d'engrais dirigée par la famille Avşar à Diyarbakır. Ils s'adressèrent à Mehmet Şerif Avşar, lui déclarant qu'ils allaient procéder à son arrestation. Leurs intentions ne furent pas claires : on ne savait pas s'ils étaient venus pour Mehmet Şerif Avşar personnellement, ou pour emmener simplement un membre de la famille. Lorsque leur pouvoir d'arrêter Mehmet Şerif Avşar fut contesté, ils passèrent un appel par talkie-walkie et deux gardes de village partirent chercher un policier. Mehmet Mehmetoğlu et une septième personne arrivèrent alors. Le septième homme se comporta comme s'il dirigeait l'opération, et les gardes de village lui obéissaient et s'adressaient à lui en l'appelant « müdür » (directeur). Il s'exprimait correctement en turc et portait des lunettes. Les sept hommes emmenèrent Mehmet Şerif Avşar dans une voiture blanche de marque Toros. Des membres de la famille Avşar (Abdullah et Sait) suivirent le véhicule et le virent pénétrer dans la gendarmerie centrale de Saraykapı, qui se trouvait à environ cinq minutes de là.
15.  La famille se plaignit aux autorités ; elle décrivit les hommes qui avaient enlevé Mehmet Şerif Avşar et donna le nom de certains d'entre eux.
16.  La voiture blanche utilisée pour l'enlèvement fut retrouvée le 25 avril 1994 à Hazro et ramenée à Diyarbakır, où elle fut restituée à la famille de son propriétaire.
17.  Le 5 mai 1994, une présentation de suspects à témoins fut organisée et quatre gardes de village furent identifiés. Le cinquième garde de village et Mehmet Mehmetoğlu furent également placés en détention. Le 6 mai 1994, le capitaine Mithat Gül, qui dirigeait l'enquête, procéda à une reconstitution de l'enlèvement dans le magasin de la famille. Les cinq gardes reconnurent avoir participé à l'enlèvement et Mehmet Mehmetoğlu admit qu'il avait été présent mais contesta avoir joué un quelconque rôle dans l'incident. Ils nièrent la présence d'une septième personne.
18.  Le 7 mai 1994, Ömer Güngör emmena les enquêteurs de la gendarmerie dans un bâtiment désaffecté situé à 19 kilomètres de Diyarbakır, sur la voie rapide entre Diyarbakır et Silvan, où le corps de Mehmet Şerif Avşar fut trouvé. Il avait reçu deux balles dans la tête.
19.  Le 18 juin 1994, deux cousins de la famille Avşar, Edip et Nedim, firent l'objet d'une tentative d'enlèvement à Bismil.
20.  Le procès des cinq gardes de village et de Mehmet Mehmetoğlu s'ouvrit le 5 juillet 1994 devant la chambre no 3 de la cour d'assises de Diyarbakır. Dans leurs dépositions, les gardes rétractèrent en partie leurs déclarations initiales et soutinrent qu'une septième personne avait été présente, laquelle avait dirigé l'opération d'arrestation de Mehmet Şerif Avşar. A plusieurs reprises au cours du procès (les 5 juillet, 24 août et 19 octobre), ils déclarèrent qu'ils avaient obéi aux ordres et que l'enlèvement et le meurtre de Mehmet Şerif Avşar avaient été commis sous l'autorité de Mehmet Mehmetoğlu et d'un sergent expert de gendarmerie.
21.  Dès l'ouverture du procès, la famille Avşar fit l'objet d'actes d'intimidation qui l'amenèrent finalement à fermer son entreprise et à déménager à Istanbul. L'avocate de la famille, Me Şenal Sarihan, fut également soumise à des pressions lors de sa participation au procès à Diyarbakır.
22.  Le 16 octobre 1996, Ömer Güngör identifia le sergent expert comme étant Gültekin Seçkin, appartenant au bataillon d'infanterie du septième corps d'armée et portant le nom de code Hoca.
23.  Début 1998 fut publié le rapport de Susurluk qui mentionnait Gültekin Şütçü et Mehmet Mehmetoğlu à propos du meurtre de Mehmet Şerif Avşar. Ce document indiquait que, parmi diverses autres activités, un gang réunissant Alaattin Kanaat, Mehmet Mehmetoğlu, Ahmet Demir et un sergent expert, Gültekin Şütçü, était impliqué dans des chantages et avait tenté d'extorquer de l'argent à Mehmet Şerif Avşar en usant de menaces à l'égard de son frère Abdulkerim, lequel, soupçonné d'activités pour le compte du PKK, se trouvait en détention, et l'avait tué lorsqu'il avait refusé de payer. Le 16 février 1998, le nom de Gültekin Şütçü fut cité au procès. Le 18 juin 1999, l'avocate de la famille pria le tribunal de vérifier si Gültekin Şütçü avait servi à Diyarbakır en 1994. Le tribunal adressa une demande de renseignements aux autorités militaires. Le 4 août 1999, celles-ci répondirent que Gültekin Şütçü avait cessé ses fonctions dans la région le 15 août 1994. Le tribunal transmit le dossier au procureur en vue de l'obtention d'informations sur Gültekin Şütçü et sollicita l'interrogatoire de celui-ci. Le 20 septembre 1999, l'avocate d'Ömer Güngör demanda une confrontation entre Gültekin Şütçü et son client.
24.  Le 21 mars 2000, les six accusés furent reconnus coupables. Ömer Güngör fut condamné à vingt ans d'emprisonnement pour meurtre et les cinq autres se virent infliger une peine de six ans et huit mois d'emprisonnement pour complicité. Ömer Gungör, le procureur et la famille Avşar firent appel de cette décision. Le même jour, après avoir été informé que Gültekin Şütçü avait quitté son domicile pour la Bulgarie, le tribunal délivra un mandat d'arrêt à son encontre.
B.  Les observations du Gouvernement sur les faits
25.  Le Gouvernement soutient qu'il est prématuré de formuler des observations sur les faits. Premièrement, la décision rendue par la cour d'assises de Diyarbakır le 21 mars 2000 est susceptible de recours devant la Cour de cassation, qui a le pouvoir d'ordonner à la juridiction de première instance de combler les lacunes de l'enquête ou de recueillir des preuves complémentaires. Deuxièmement, la cour d'assises de Diyarbakır, dans son arrêt, a porté l'infraction imputée à Gültekin Şütçü à la connaissance du procureur, qui va ouvrir une enquête.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
C.  Les gardes de village
271.  Le chapitre 8 de la loi sur les villages (loi no 442) a trait aux gardes de village et à leurs fonctions. Ceux-ci ont pour rôle de protéger la vie, l'honneur et les biens de la population dans l'enceinte du village (article 68). Il doit y avoir au moins un garde par village, et un pour cinq cents habitants dans les villages de plus de mille habitants (article 69). Les gardes sont recrutés par le conseil des anciens du village et prennent leurs fonctions après avoir reçu l'approbation du sous-préfet (article 70). Ils doivent avoir entre vingt-deux et soixante ans, avoir un casier judiciaire vierge, jouir d'une bonne réputation et ne pas avoir de mauvaises mœurs, par exemple s'adonner à la boisson ou avoir tendance à se quereller avec autrui (article 71). Ils exécutent les ordres du muhtar (article 72) et portent des armes, toute résistance qui leur est opposée étant punissable de la même façon que la résistance à gendarmes (article 73).
272.  Le recrutement de gardes volontaires est prévu en périodes d'attaques et de pillages ; une modification de la loi no 3612 datée du 7 février 1990 l'étend aux situations révélant un état d'urgence ou d'autres actes graves de violence. Le préfet peut, avec l'accord du ministre de l'Intérieur, fixer le nombre de gardes à recruter. Les salaires, aides et indemnités perçus par les gardes sont payés par le ministère de l'Intérieur (article 74). Les autorités fournissent au conseil des anciens les armes et munitions destinées aux gardes de village (article 75). L'arme reçue par un garde ne peut être employée que par lui seul (article 76).
273.  Les gardes sont autorisés à faire usage de leurs armes lorsque, à défaut d'autres moyens pour se protéger contre une attaque ou pour protéger la vie d'autrui, ils se heurtent à une résistance armée au cours d'une tentative d'arrestation d'un meurtrier ou de toute autre personne en train de commettre une infraction ou de s'enfuir du lieu où une infraction a été perpétrée, lorsque la personne appréhendée s'enfuit, n'obtempère pas à la sommation de se rendre et que le recours aux armes est inévitable, et lorsque, au cours d'une poursuite en vue d'appréhender des malfaiteurs, un suspect apparaît dans la zone où se cachent les malfaiteurs et n'obéit pas à la sommation de s'arrêter donnée par le garde. Dans toute autre situation, le recours aux armes est puni. Même lorsque l'usage des armes est justifié, les gardes doivent, dans la mesure du possible, chercher à blesser, et non à tuer, les suspects (article 77).
274.  Les gardes de village doivent toujours porter la carte d'identité qui leur est délivrée (article 78). En cas de décès, démission ou renvoi, l'arme, la carte d'identité, les documents, les badges, etc., en possession du garde doivent être remis au muhtar (article 79). Lorsqu'un garde fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions ou se livre à des activités interdites, par exemple lorsqu'il s'absente sans autorisation, tire abusivement profit des vignobles, vergers ou cultures qu'il garde, ne porte pas son badge, son uniforme ou son arme ou échange ses armes avec autrui (articles 80-81), il encourt une sanction disciplinaire (avertissement, blâme, renvoi). Lorsqu'un garde de village perd ses armes ou munitions par négligence ou permet à autrui de s'en emparer, il est renvoyé (article 82).
275.  Le règlement concernant les gardes de village temporaires, entré en vigueur le 24 octobre 1986, a été élaboré en vertu des articles 74 et 75 de la loi sur les villages (loi no 442). Il établit les principes et procédures concernant la nomination, la formation, les fonctions et responsabilités des gardes temporaires, les zones d'exercice de leurs fonctions, les droits dont ils jouissent au cours de leurs fonctions, et leur renvoi.
276.  Pour être nommé garde de village temporaire, le candidat doit être de nationalité turque, avoir accompli son service militaire, n'avoir jamais été condamné pour un crime infâme ou pour incitation à la haine ou à l'hostilité (article 312 § 2 du code pénal turc), ne pas être impliqué dans des activités séparatistes ou antiétatiques ou des vendettas, être originaire du village où il exerce ses fonctions et y être domicilié et n'être atteint d'aucune maladie physique ou mentale ni d'aucun handicap l'empêchant d'exercer ses fonctions (article 7). Les actes de candidature doivent être adressés au sous-préfet ou au préfet, accompagnés de copies de divers documents (article 8). Ils sont transmis au commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture, qui ouvre un dossier et procède à une enquête à partir de ses propres archives ou d'autres sources officielles. Les informations réunies et les observations du commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture sont renvoyées au sous-préfet et les candidatures que ce dernier retient sont soumises au préfet pour approbation. Le préfet délivre un arrêté de nomination (article 10). Une fois nommés, les gardes de village sont convoqués au commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture pour prendre leurs fonctions et prendre possession de leurs armes, munitions, tenues, cartes d'identité et autres (article 11).
277.  En vertu de l'article 12, les gardes remplissent leurs fonctions dans l'enceinte du village. Toutefois, un garde peut poursuivre une personne ayant commis une infraction dans le village en dehors de celui-ci et le préfet ou le sous-préfet peuvent étendre au-delà du village la zone couverte par les gardes. Lorsqu'ils accompagnent les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, notamment pour rechercher et poursuivre les auteurs d'infractions, recueillir des informations et guider les forces de l'ordre, les gardes couvrent la même zone que ces forces.
278.  Conformément à l'article 13, les gardes de village sont chargés des missions suivantes :
–  identifier les personnes ayant commis ou tenté de commettre des voies de fait, un viol, une atteinte à l'honneur, un sabotage, un enlèvement, une attaque armée ou un incendie, transmettre des informations à leur sujet au commandement de la gendarmerie, empêcher leur fuite et les appréhender ;
–  prendre des mesures pour préserver les éléments de preuve relatifs à des incidents qui donneront lieu à une procédure judiciaire ;
–  signaler les catastrophes naturelles ;
–  enquêter sur les activités des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et sur celles de leur famille, recueillir des informations les concernant, et rendre compte à la gendarmerie de tout renseignement relatif à une infraction ;
–  se renseigner sur l'identité de tout étranger présent dans la localité et sur les raisons de sa présence, et rechercher chez qui il séjourne ;
–  identifier les villageois ou étrangers qui propagent de fausses informations ou des rumeurs en vue de troubler l'ordre public, ou qui diffusent de la propagande séparatiste ;
–  prendre des mesures pour empêcher les attaques visant notamment les routes, ponts, lignes électriques, voies ferrées, pipelines et barrages et aider les sections générales et spéciales des forces de l'ordre à protéger ces infrastructures ;
–  surveiller les maisons abandonnées ou isolées dans le village ou aux alentours afin d'éviter qu'elles ne servent d'abris à des fugitifs, criminels ou personnes recherchées ;
–  se présenter au moins une fois tous les quinze jours à la gendarmerie dont relève le village en vue de se faire donner par le commandant les instructions quant aux missions à accomplir ; en cas d'appel de la gendarmerie, se présenter promptement avec les armes ; se placer à la disposition de la gendarmerie ou de l'unité militaire compétente pour procéder à des vérifications ou des perquisitions, ou pour rechercher et appréhender des fugitifs.
279.  L'usage par les gardes de village de leurs armes dans l'exercice de leurs fonctions est régi par l'article 77 de la loi sur les villages. Dans l'accomplissement de leurs fonctions avec des unités des forces militaires ou des forces de l'ordre, les gardes de village relèvent du commandement de ces unités et jouissent des mêmes pouvoirs et responsabilités que celles-ci. Ils sont autorisés à recourir à la force pour appréhender et maîtriser des individus qui commettent ou tentent de commettre une attaque (article 15). Les gardes relèvent administrativement du muthar du village et sont placés sous son contrôle. Dans l'exercice de leurs missions, ils obéissent aux ordres du commandant de la gendarmerie dont dépend leur village et le commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture est chargé de les former, de les superviser et de veiller à ce qu'ils accomplissent dûment leurs fonctions (article 16).
280.  A la demande du commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture, le sous-préfet peut adresser un avertissement à un garde qui ne s'acquitte pas de ses fonctions ou n'entretient pas son équipement ; il peut également retenir entre un et dix jours de la paye d'un garde qui s'absente sans autorisation pendant une période allant jusqu'à cinq jours, divulgue des informations confidentielles ou rapporte inexactement des faits (article 21). Un garde peut être renvoyé, avec l'accord du préfet, lorsqu'il s'absente sans autorisation pendant plus de cinq jours, réitère des actes prévus à l'article 21, ne participe pas à une mission à laquelle il est convoqué par le commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture, cache des fugitifs ou des individus recherchés ou ne signale pas où ils se trouvent, ou utilise indûment les armes et munitions ou tout autre matériel ou équipement qui lui sont remis, les perd ou permet à autrui de s'en emparer (article 22).
281.  Lors de leur prise de fonction, les gardes doivent suivre une formation d'une semaine qui est assurée par le commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture ; ils bénéficient ensuite d'une formation de deux jours tous les six mois (article 25). Ils sont tenus de présenter leurs armes et munitions pour inspection par la gendarmerie au moins une fois par mois (article 27).
EN DROIT
I.  APPRÉCIATON DES FAITS PAR LA COUR
B.  Appréciation de la Cour
1.  Contexte
285.  Depuis 1985 environ, le Sud-Est de la Turquie connaît de graves troubles, notamment des conflits armés entre les forces de l'ordre et les membres du PKK. D'après le Gouvernement, en 1996, ces actes de violence avaient déjà coûté la vie à 4 036 civils et 3 884 membres des forces de l'ordre. Depuis 1987, dix des onze départements du Sud-Est de la Turquie sont soumis à l'état d'urgence.
286.  A l'époque des événements de l'espèce, en avril-mai 1994, le PKK était très actif et les forces de l'ordre étaient présentes en nombre dans la région pour faire régner l'ordre public. Un règlement concernant le recrutement de gardes de village temporaires, entré en vigueur le 24 octobre 1986, a été édicté pour renforcer la protection des villages.
287.  Selon ce règlement, les hommes d'un village qui remplissent les conditions de recrutement – notamment avoir un casier judiciaire vierge et ne pas être impliqué dans des vendettas – peuvent être nommés par le préfet, avec l'approbation du commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture compétente. Ces gardes, qui sont rémunérés et reçoivent des armes et une formation, protègent les villages. Le règlement prévoit également la participation de gardes de village temporaires, sous les ordres du commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture, à des opérations et des missions en dehors du village (article 12 ; voir le paragraphe 277 ci-dessus). Le règlement stipule expressément que les gardes relèvent du commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture dans l'exercice de leurs missions, et du muhtar du point de vue administratif (article 16 ; voir le paragraphe 279 ci-dessus). Ce texte autorise les gardes à utiliser les armes non seulement pour empêcher des infractions mais aussi pour poursuivre et appréhender des suspects (ibidem).
288.  La teneur de ce règlement contraste donc avec les témoignages recueillis dans cette affaire et dans d'autres. En l'espèce, le colonel Kadir Metin a déclaré aux délégués de la Commission que les gardes étaient seulement appelés à protéger leurs villages et a nié que ceux-ci agissaient sous les ordres du commandement de la gendarmerie de la sous-préfecture. Dans une affaire antérieure, , le lieutenant Ertan Altınoluk, commandant de la gendarmerie de Hazro, avait déclaré aux délégués de la Commission que l'on n'avait pas recours aux gardes de village pour des opérations, mais uniquement pour protéger la zone autour des villages (Çakıcı c. Turquie, no 23657/94, avis de la Commission du 12 mars 1998, § 131, non publié).
289.  La Cour estime que le témoignage du capitaine Mithat Gül sur ce point concorde à la fois avec le règlement et avec les faits d'affaires antérieures (voir, par exemple, concernant la participation de gardes de village à des opérations, Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1168, § 52, et l'arrestation de trois villageois, Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, p. 1873, § 16). Les dépositions des gardes de village devant les délégués étayent également le point de vue selon lequel leurs fonctions dépassent la protection du village. Feyzi Gökçen a déclaré qu'en raison du sous-effectif des forces de l'ordre dans la sous-préfecture, les gardes de village remplissaient effectivement le rôle d'un policier, aidant notamment les forces de l'ordre pour des arrestations. Ömer Güngör a affirmé avoir été convoqué pour assister les gendarmes dans plusieurs opérations.
290.  Le capitaine Gül a précisé que les gardes de village n'étaient pas autorisés à procéder eux-mêmes à des arrestations et que leur rôle consistait à assister les agents des forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police. Toutefois, Yaşar Günbatı a indiqué que les gardes intervenaient, avec ou sans la police, dans l'arrestation de personnes recherchées, et qu'ils procédaient à des fouilles de leur propre initiative. Il apparaît donc que les forces de l'ordre et les gardes de village expriment des vues largement différentes quant à l'étendue des fonctions de ces derniers.
291.  La Cour est convaincue que si les gardes de village sont principalement chargés de défendre leur propre village, ils participent régulièrement à des missions antiterroristes au-delà du périmètre de leurs villages, notamment à des opérations ou à l'arrestation de suspects. L'une des questions cruciales de l'espèce est de savoir dans quelle mesure ils agissent de leur propre initiative et en dehors de la présence des forces de l'ordre.
6.  Récapitulatif
368.  Mehmet Şerif Avşar a été enlevé par cinq gardes de village et Mehmet Mehmetoğlu. Les gardes avaient été envoyés à Diyarbakır par les gendarmes de Hazro pour participer à l'arrestation de quatre autres suspects. A la gendarmerie de Saraykapı, ils s'étaient présentés au capitaine Gül, qui était au courant de leur présence et de leurs activités. Il est peu plausible que Mehmet Mehmetoğlu ait été impliqué dans l'incident par hasard. Il est arrivé sur les lieux avec un septième homme, qui s'est comporté avec assurance comme un membre des forces de l'ordre. Les motifs exacts de l'enlèvement ne sont pas établis – il est peu probable que cet acte ait été inspiré par le simple souhait d'Ömer Güngör, le garde de village, de recueillir des informations ou de se venger. Les autorités soupçonnaient la famille Avşar d'entretenir des liens étroits avec le PKK et il y a peut-être eu une tentative d'extorsion ou de chantage en rapport avec la détention d'Abdulkerim Avşar à la prison de Diyarbakır. Toutefois, en appliquant le critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, il n'est pas établi que le capitaine Gül ait ordonné d'amener Mehmet Şerif Avşar à Saraykapı.
369.  Les sept hommes ont reconduit Mehmet Şerif Avşar à la gendarmerie de Saraykapı, où les gendarmes étaient certainement au courant de leur présence. Mehmet Mehmetoğlu et le septième homme, accompagnés de Feyzi Gökçen et Ömer Güngör, ont ensuite emmené Mehmet Şerif Avşar à l'extérieur de Diyarbakır. Ils sont revenus à Diyarbakır peu après, et ont été arrêtés par la police en chemin. Ils ont quitté le poste de contrôle de police et sont retournés à la gendarmerie. La police avait déjà été avertie de l'enlèvement et connaissait l'immatriculation de la voiture. Elle a téléphoné à la gendarmerie pour se renseigner auprès des gendarmes et des gardes de village. Le capitaine Gül était au courant de l'enlèvement de Mehmet Şerif Avşar et devait savoir que les gardes, Mehmet Mehmetoğlu et la septième personne qui étaient venus un peu plus tôt à la gendarmerie étaient probablement impliqués.
370.  Malgré les plaintes de la famille Avşar, Mehmet Mehmetoğlu et les cinq gardes de village ont été autorisés à rentrer chez eux. Ils n'ont été placés en garde à vue que vers le 5 mai 1994. Leurs déclarations ne faisaient aucune mention d'une septième personne, minimisaient la portée de leurs contacts avec les gendarmes et le caractère officiel de leur visite à Diyarbakır, et étaient stéréotypées. Aucune mesure n'a été prise pour identifier, interroger ou retrouver la septième personne présente à la gendarmerie avec Mehmet Şerif Avşar et les gardes de village. Vu les circonstances, certains gendarmes au moins devaient connaître son identité.
371.  Le corps de Mehmet Şerif Avşar a été retrouvé le 7 mai 1994, à l'extérieur de Diyarbakır. Rien n'a été fait pour déterminer le moment exact du décès et aucune analyse de traces sur le corps n'a été effectuée pour rechercher si la victime avait subi des mauvais traitements avant son décès.
372.  L'enquête a en fait été conduite par le capitaine Gül, commandant de la gendarmerie de Saraykapı où la victime avait d'abord été conduite. Elle a pris fin le 9 mai 1994. Le procureur n'a pris aucune autre mesure d'instruction concernant la septième personne et a fondé l'acte d'accusation sur le récit des gardes de village. Le 5 juillet 1994, les cinq gardes ont comparu devant le tribunal ; ils ont rétracté leurs déclarations initiales et confirmé le récit de la famille selon lequel un septième homme, membre des forces de l'ordre, était impliqué. Quatre ans plus tard, Gültekin Şütçü, sergent expert de l'armée, a été identifié comme pouvant être le septième homme. Il s'est enfui à l'étranger après qu'une commission rogatoire eut été délivrée en vue de son interrogatoire. Cinq ans et dix mois après l'ouverture de la procédure, Ömer Güngör, un des gardes de village, a été reconnu coupable de meurtre, et les quatre autres et Mehmet Mehmetoğlu d'enlèvement. Ils ont été condamnés respectivement à vingt ans, et six ans et huit mois d'emprisonnement. Une enquête est en cours sur la participation de Gültekin Şütçü à l'incident. La Cour est convaincue qu'une septième personne, membre des forces de l'ordre, était impliquée dans l'incident.
II.  SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
373.  Le Gouvernement soutient que la requête est prématurée, la procédure interne n'étant pas encore terminée. La procédure en première instance s'est achevée le 21 mars 2000, mais la décision n'est pas définitive puisqu'un pourvoi en cassation est pendant. Par ailleurs, la cour d'assises de Diyarbakır a délivré un mandat d'arrêt contre Gültekin Şütçü et le procureur poursuit son enquête. Le Gouvernement invoque l'affaire Aytekin c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII), dans laquelle la Cour a accueilli l'exception préliminaire du Gouvernement, étant donné qu'un recours concernant la condamnation d'un gendarme pour le meurtre de l'époux de la requérante était pendant.
374.  Le requérant prétend n'avoir disposé d'aucun recours effectif quant au décès de son frère, en raison des lacunes de la phase d'enquête – ainsi que du procès – laquelle visait à éviter de répondre aux questions concernant la participation des forces de l'ordre au meurtre de Mehmet Şerif Avşar. Il invoque notamment la durée exceptionnelle du procès, le fait que l'enquête a été conduite par les gendarmes qui étaient impliqués dans l'enlèvement et l'absence de toute tentative réelle et rapide pour identifier ou retrouver l'agent des forces de l'ordre qui y a participé.
375.  La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l'obligation d'utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. L'article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l'organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (arrêts Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, §§ 65-67).
376.  La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictuels imputables à l'Etat ou à ses agents (...)
377.  En ce qui concerne l'action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l'administration que prévoit l'article 125 de la Constitution (...), la Cour rappelle que l'obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les Etats contractants de conduire une enquête propre à mener à l'identification et à la punition des responsables en cas d'agression mortelle pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l'allocation d'une indemnité (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 74).
En conséquence, le requérant n'avait pas l'obligation d'intenter la procédure administrative susvisée, et l'exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement.
378.  Quant à la possibilité d'intenter au civil une action en réparation d'un dommage subi à cause d'actes illicites ou d'un comportement manifestement illégal de la part d'agents de l'Etat (...), la Cour relève que le demandeur à une telle action doit non seulement établir l'existence d'un lien de causalité entre l'acte délictuel et le dommage subi, mais il doit identifier l'auteur présumé de l'acte. En l'espèce, pendant plusieurs années, aucun élément n'a permis d'établir l'identité de l'agent des forces de l'ordre qui aurait été impliqué dans le meurtre de Mehmet Şerif Avşar. Gültekin Şütçü, la personne qui a finalement été identifiée dans le cadre de la procédure pénale, s'est, semble-t-il, enfui en Bulgarie.
379.  En ce qui concerne les recours de droit pénal (...), la Cour note que la famille de Mehmet Şerif Avşar a saisi le procureur d'une plainte concernant la participation à l'enlèvement de Mehmet Şerif Avşar de sept personnes qu'elle a identifiées comme étant des gardes de village et deux personnes qui semblaient appartenir aux forces de l'ordre. Des membres de la famille sont intervenus dans le procès contre les cinq gardes de village et le membre du PKK repenti, Mehmet Mehmetoğlu. Le procès a abouti à la condamnation d'un garde, Ömer Güngör, pour homicide, et des autres accusés pour enlèvement. Des recours sont pendants. Le requérant soutient que cette procédure s'est révélée ineffective en raison de sa durée   – la condamnation a été prononcée en mars 2000, à l'issue d'un procès qui a duré près de six ans – et de l'absence de tentative réelle pour retrouver le septième participant, un agent des forces de l'ordre.
380.  La Cour souligne qu'elle doit appliquer la règle de l'épuisement des voies de recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l'homme que les Parties contractantes sont convenues d'instaurer. Elle a ainsi reconnu que l'article 35 § 1 doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant. Il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (Akdivar et autres, précité, p. 1211, § 69, et Aksoy, précité, p. 2276, §§ 53-54).
381.  La Cour estime que la branche de l'exception préliminaire du Gouvernement concernant les recours civils et pénaux soulève des questions relatives à l'effectivité de l'enquête criminelle visant à établir les faits et la responsabilité quant au décès de Mehmet Şerif Avşar qui sont étroitement liées à celles que posent les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention. Elle observe également que le cas d'espèce diffère de l'affaire Aytekin invoquée par le Gouvernement, dans laquelle le soldat qui avait tué l'époux de la requérante avait été condamné pour homicide involontaire par le tribunal pénal de Batman. La procédure pendante devant la Cour de cassation avait été introduite tant par la requérante que par le procureur, qui prétendaient tous deux que l'intéressé aurait dû être condamné pour homicide volontaire. Dans ces conditions, on ne pouvait dire que l'enquête menée par les autorités n'avait pas offert à la requérante des perspectives raisonnables de faire traduire en justice la personne qui avait tué son mari (Aytekin, précité, p. 2827, § 83). Dans cette affaire, il n'avait pas été allégué que l'auteur principal n'avait pas été identifié ou fait l'objet d'une enquête au cours de la procédure.
382.  En conséquence, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement en tant qu'elle se rapporte au recours de droit administratif dont il excipe (paragraphe 377 ci-dessus). Elle la joint au fond en tant qu'elle concerne les recours offerts par les voies civile et pénale (paragraphes 396-408 ci-dessous).
III.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
383.  Le requérant affirme que son frère, Mehmet Şerif Avşar, a été tué arbitrairement alors qu'il était détenu par des membres des forces de l'ordre, et que les autorités n'ont pas protégé sa vie ni mené une enquête effective sur son meurtre. Il invoque l'article 2, ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
B.  Appréciation de la Cour
1.  Considérations générales
390.  L'article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d'infliger la mort doivent dès lors s'interpréter strictement. L'objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, appellent également à interpréter et appliquer l'article 2 d'une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).
391.  Compte tenu de l'importance que revêt la protection offerte par l'article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l'Etat mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L'obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s'impose d'autant plus lorsque cet individu meurt.
392.  Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII ; Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 85, CEDH 1999-IV ; Ertak c. Turquie, no 20764/92, § 32, CEDH 2000-V, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, § 82, CEDH 2000-VI).
393.  L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige également de mener une forme d'enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). Il s'agit essentiellement, au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et, dans les affaires où des agents ou des organes de l'Etat sont impliqués, de garantir l'obligation que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès survenus sous leur responsabilité. Quant au type d'enquête devant permettre d'atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquête, les autorités doivent agir d'office dès que l'affaire a été portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquête (voir, par exemple, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 63, CEDH 2000-VII).
394.  D'une manière générale, on peut considérer que pour qu'une enquête sur une allégation d'homicide illicite commis par des agents de l'Etat soit effective, il faut que les personnes qui en sont chargées soient indépendantes des personnes impliquées (voir, par exemple, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93, §§ 91-92, CEDH 1999-III). L'enquête doit également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (voir, par exemple, l'arrêt Kaya, précité, p. 324, § 87) et d'identifier et de sanctionner les responsables (Oğur, précité, § 88). Il ne s'agit pas d'une obligation de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, les expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès (concernant les autopsies, voir, par exemple, Salman, précité, § 106 ; concernant les témoins, voir, par exemple, Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV ; concernant les expertises, voir, par exemple, Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000, non publié). Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme.
395.  Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Yaşa, précité, pp. 2439-2440, §§ 102-104 ; Çakıcı, précité, §§ 80, 87, 106 ; Tanrıkulu, précité, § 109, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). Force est d'admettre qu'il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l'enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il s'agit d'enquêter sur le recours à la force meurtrière peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.
2.  Concernant l'absence alléguée d'enquête adéquate sur le meurtre
396.  En l'espèce, le simple fait que les autorités avaient été informées de l'enlèvement de Mehmet Şerif Avşar par des gardes de village et d'autres personnes se présentant comme des agents des forces de l'ordre, à la suite de quoi cet homme a été retrouvé mort, donnait ipso facto naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances ayant entouré cet incident (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1778, § 82, et Yaşa, précité, p. 2438, § 100).
397.  La Cour rappelle que les gendarmes ont été presque immédiatement au courant du fait que Mehmet Şerif Avşar avait été emmené de son magasin à la gendarmerie et connaissaient l'identité des personnes impliquées ; or les gardes de village et Mehmet Mehmetoğlu n'ont été arrêtés que vers le 5 mai 1994, soit une douzaine de jours plus tard.
398.  Elle note également qu'aucune raison convaincante n'a été avancée pour expliquer pourquoi l'enquête sur l'incident fut confiée au capitaine Gül et à la gendarmerie principale de la sous-préfecture, qui étaient impliqués dans les événements. Les dépositions des gardes de village recueillies par les gendarmes au cours de leur enquête étaient stéréotypées et minimisaient le rôle des gendarmes et des forces de l'ordre, omettant toute mention de la septième personne. Les gardes de village ont rétracté leurs déclarations devant la cour d'assises de Diyarbakır, laquelle a accepté la version donnée oralement par ceux-ci devant elle et a implicitement rejeté les éléments de preuve rassemblés par les gendarmes au cours de leurs investigations.
399.  En outre, rien n'indique qu'une quelconque mesure ait été prise à ce stade en vue d'identifier ou de retrouver la septième personne qui avait été présente à la gendarmerie. L'enquête des gendarmes s'est terminée avec les rapports de la reconstitution dont la fiabilité est également sujette à caution. Elle a en fait duré du 22 avril au 9 mai 1994, date à laquelle le capitaine Gül a adressé le dossier au procureur, soit dix-sept jours.
400.  Ces éléments révèlent de graves insuffisances quant à la fiabilité, l'étendue et l'indépendance de cette partie de l'enquête. La Cour a examiné si l'instruction conduite par le procureur et la cour d'assises a permis de les redresser.
401.  Pour ce qui est du rôle du procureur, celui-ci a dressé l'acte d'accusation le 16 mai 1994, les mesures d'instruction prises dans l'intervalle s'étant limitées à recueillir des dépositions supplémentaires des suspects. L'acte d'accusation s'appuyait largement sur les déclarations des suspects, faisant abstraction des dires de la famille au sujet de la septième personne. Il apparaît que le 22 novembre 1994, à la suite du rapport d'une commission d'enquête parlementaire, le parquet a adressé au commandement de la gendarmerie principale de la sous-préfecture une demande de renseignements concernant l'identité de la septième personne. Les gendarmes ont répondu le 24 novembre 1994 qu'aucune personne n'avait été retrouvée et que les recherches se poursuivaient. La Cour ne dispose d'aucun document indiquant que le procureur ait suivi l'affaire ou que les gendarmes aient pris une quelconque mesure pour retrouver la septième personne.
402.  Quant à la procédure devant la cour d'assises de Diyarbakır, elle a duré du 16 mai 1994 au 21 mars 2000, soit plus de cinq ans et dix mois. Les recours sont toujours pendants. Quatre gardes de village et Mehmet Mehmetoğlu ont été condamnés pour enlèvement, alors qu'Ömer Güngör a été reconnu coupable de meurtre.
403.  La Cour rappelle qu'en règle générale, une procédure pénale contradictoire devant un juge indépendant et impartial doit être considérée comme fournissant de très solides garanties d'effectivité pour l'établissement des faits et l'imputation d'une responsabilité pénale (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 134, CEDH 2001-III). Néanmoins, on ne saurait exclure, par exemple, que les lacunes d'une enquête puissent fondamentalement compromettre la capacité d'un tribunal à établir les responsabilités pour un décès (voir, concernant des procédures inadéquates d'autopsie, Salman, précité, §§ 106-109, et concernant l'absence d'éléments de preuve reliant le suspect au meurtre devant la juridiction de jugement, Kılıç c. Turquie, no 22492/93, §§ 79-83, CEDH 2000-III). Lorsque, comme en l'espèce, des suspects sont condamnés pour avoir participé au meurtre faisant l'objet de l'enquête, on ne saurait normalement prétendre que la procédure n'a pas permis de conduire à l'identification et à la punition des auteurs du crime.
404.  La Cour réaffirme que l'aspect procédural de l'article 2 impose une obligation de moyens et non de résultat. Dès lors, le fait qu'un suspect, parmi d'autres, ait réussi à se soustraire à la justice pénale ne permet pas de conclure à un manquement de la part des autorités. Toutefois, en l'espèce, c'est la responsabilité de l'Etat défendeur pour le décès de Mehmet Şerif Avşar qui se trouve en question, et non simplement la responsabilité pénale d'individus. Le requérant affirme que l'enlèvement et le meurtre ont été commis par des gardes de village et Mehmet Mehmetoğlu sur les ordres et sous l'autorité d'un septième homme, membre des forces de l'ordre, et que ces actes s'inscrivaient dans le cadre d'un processus généralisé de meurtres illégaux perpétrés sous la houlette des forces de l'ordre, au su et avec l'approbation des autorités de l'Etat. Ces allégations suscitent de graves préoccupations quant à l'observation par l'Etat du principe de la légalité et, en particulier, au respect par lui du droit à la vie. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'obligation procédurale découlant de l'article 2 de la Convention exige un examen plus large (McKerr, précité, §§ 135-136, qui soulève des questions relatives à la dissimulation de preuves et à une politique alléguée qui consisterait à tirer pour tuer qui n'avaient pas été traitées au procès pénal).
405.  Bien que la famille et les cinq gardes de village aient porté à l'attention du tribunal qu'une septième personne, membre des forces de l'ordre, était impliquée, la procédure n'a réussi à clarifier ni l'identité de cette personne ni la nature exacte de son rôle dans l'incident. La Cour a relevé ci-dessus le refus des gendarmes et du procureur d'admettre l'existence d'une septième personne et de conduire des investigations à cet égard. Une fois l'affaire pendante devant la juridiction pénale, c'est avec lenteur et sans conviction que des mesures ont été prises. La Cour procède aux constatations suivantes.
a)  Les gardes de village ont rétracté devant la cour d'assises, le 5 juillet 1994, les déclarations qu'ils avaient faites aux gendarmes et ont impliqué une septième personne que Feyzi Gökçen a identifiée peu après, le 27 juillet 1994, comme étant un sergent expert. Ömer Güngör a prétendu que ce dernier l'avait incité à commettre l'infraction. Ce n'est que le 7 juillet 1995, près d'un an plus tard, que la cour d'assises a ordonné d'enquêter auprès du commandement de la gendarmerie au sujet de la septième personne.
b)  Après que le commandement de la gendarmerie eut nié l'existence d'un müdür les 31 septembre et 17 novembre 1995, la cour d'assises ne s'est plus intéressée à cet aspect, et n'a plus mené d'autres investigations, par exemple auprès d'autres organes des forces de l'ordre qui opéraient à Diyarbakır à l'époque des faits.
c)  Le 16 octobre 1996, Ömer Güngör a fourni des informations selon lesquelles la septième personne était un sergent de l'armée de Devegeçedi, du nom de Gültekin Seçkin. Cet élément a conduit la cour d'assises à recueillir des renseignements auprès du commandement du septième corps de l'armée les 4 novembre et 25 décembre 1996, et le 21 janvier 1997. L'armée ayant nié connaître cette personne, la cour d'assises a ordonné, le 17 février 1997, de procéder à une enquête auprès de l'état major de l'armée mais, le 7 avril 1997, elle a décidé d'abandonner cette piste.
d)  Aucune autre mesure n'a été prise jusqu'à ce qu'Ömer Güngör fournisse de nouveau à la cour d'assises, le 16 février 1998, des informations mentionnant le sergent expert, Gültekin Şütçü, qui était cité dans le rapport de Susurluk. Le 16 mars 1998, la cour a demandé au ministère de la Justice une copie dudit rapport, qui ne lui a été communiquée que le 13 janvier 1999, sans aucune explication pour ce retard. En outre, rien n'indique que la cour ait tenté d'accélérer la réponse du ministère. En tout cas, ce n'est que le 18 juin 1999, à la demande de l'avocat de la famille, que la cour a chargé le procureur de se renseigner au sujet de Gültekin Şütçü auprès de l'armée. L'adresse de celui-ci a été obtenue peu après et des instructions ont été données en vue de son interrogatoire. Toutefois, l'intéressé, qui s'est apparemment enfui en Bulgarie, n'a pas comparu.
406.  Dès lors, la Cour estime que la procédure, même si elle a abouti à la condamnation de six personnes en liaison avec le meurtre de Mehmet Şerif Avşar, n'a pas convenablement abordé une question capitale, à savoir le rôle joué par la septième personne, membre des forces de l'ordre. La juridiction pénale a formulé ses constats sur la responsabilité des gardes de village et de Mehmet Mehmetoğlu sans tenir compte d'éléments de preuve qui auraient pu se révéler importants quant à la participation des forces de l'ordre à l'enlèvement et au meurtre. Cet aspect de l'affaire appelait une enquête adéquate et effective en vue de clarifier dans quelle mesure l'incident était prémédité et si, comme cela est allégué, il s'inscrivait dans le cadre des activités illégales menées avec la connivence et l'assentiment des autorités à cette époque dans le Sud-Est de la Turquie.
407.  Le Gouvernement souligne qu'un pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. Néanmoins, étant donné que six ans se sont écoulés et que la personne qui pourrait être le septième homme s'est enfuie, la Cour n'est pas convaincue que ce recours puisse pallier les carences de la procédure, en particulier en ce qu'il permettrait de préciser ou de compléter les éléments de preuve disponibles. Cela étant, il y a lieu de considérer que le requérant a satisfait à l'exigence d'épuisement des voies de recours pénales pertinentes.
408.  La Cour conclut que les investigations menées par les gendarmes et le procureur ainsi que celles conduites pendant le procès devant la juridiction pénale sur les circonstances dans lesquelles Mehmet Şerif Avşar a été tué ne furent ni rapides ni adéquates ; l'Etat a donc failli à l'obligation procédurale de protéger le droit à la vie. Les recours civils étaient dès lors eux aussi privés d'effectivité. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement dans sa branche se rapportant aux recours civils et pénaux (paragraphes 373 et 381 ci-dessus) et dit qu'il y a eu violation de l'article 2 relativement à ceux-ci.
3.  Concernant le meurtre de Mehmet Şerif Avşar
409.  Il ne prête pas à controverse que Mehmet Şerif Avşar a été tué illégalement et dans des circonstances ne relevant pas des exceptions énoncées au second paragraphe de l'article 2. Se pose toutefois la question de savoir si l'Etat peut être tenu pour responsable du décès de l'intéressé.
410.  La Cour constate que Mehmet Şerif Avşar a été emmené par cinq gardes de village, un repenti du nom de Mehmet Mehmetoğlu, et une septième personne, membre des forces de l'ordre. Il a été conduit à la gendarmerie, où les gendarmes n'ignoraient pas sa présence. Mehmet Mehmetoğlu et la septième personne, accompagnés de Feyzi Gökçen et Ömer Güngör, l'ont ensuite à nouveau emmené. Il a été tué peu après.
411.  La Cour rappelle que les membres de la famille Avşar se sont mis en rapport avec la police aussitôt que Mehmet Şerif Avşar avait été emmené et se sont rendus à la gendarmerie où ils ont relaté les événements aux gendarmes. Ceux-ci étaient au courant de la présence de Mehmet Şerif Avşar à la gendarmerie et de l'identité de ceux qui l'avaient amené. Ces derniers n'ont pas été invités à rendre compte de leurs actes et ont pu quitter la gendarmerie avec Mehmet Şerif Avşar sans entrave. Mehmet Şerif Avşar n'apparaît dans aucun registre comme personne régulièrement détenue. S'il n'est pas établi que tel ou tel gendarme ait eu connaissance d'une quelconque intention de tuer Mehmet Şerif Avşar, les circonstances dans lesquelles celui-ci a été enlevé dans son magasin et le fait que sa détention n'ait pas été officiellement enregistrée montrent qu'il courait un risque réel et immédiat de subir un traitement arbitraire et illégal, y compris, dans la situation régnant dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque, le risque d'être tué (Kılıç et Mahmut Kaya précités). Le fait que les gendarmes n'aient réagi ni aux activités illégales des gardes de village, de Mehmet Mehmetoğlu et de la septième personne, ni aux plaintes de la famille de la personne enlevée engendre de fortes présomptions de connivence ou, du moins, d'assentiment de leur part.
412.  La Cour est convaincue que l'on peut considérer que Mehmet Şerif Avşar est mort après avoir été arrêté par des agents de l'Etat. Elle ne souscrit pas à l'argument du Gouvernement selon lequel le crime aurait été commis par des personnes agissant à titre personnel à l'insu des autorités, et donc sans engager la responsabilité de l'Etat.
413.  Les gardes de village jouissaient d'une position officielle et avaient des devoirs et des responsabilités. Ils avaient été envoyés à Diyarbakır pour participer à l'arrestation de suspects et ont déclaré à la famille Avşar qu'ils étaient mandatés. La septième personne, un membre des forces de l'ordre, a également affirmé agir officiellement. Les protagonistes étaient des agents de l'Etat, et ont prétendu agir comme tels. Ils ont usé de leur position pour contraindre Mehmet Şerif Avşar à les accompagner. Dès lors, leur conduite engage la responsabilité de l'Etat.
414.  A cet égard, la Cour a déjà constaté que vers 1993, les forces de l'ordre agissaient en toute impunité dans le Sud-Est de la Turquie (Kılıç et Mahmut Kaya précités). Cette affaire met aussi en lumière les risques qu'il y a à recourir à des volontaires civils pour exécuter des fonctions quasi policières. Nonobstant le fait que le Gouvernement conteste que les gardes de village fussent appelés à remplir des missions en dehors de leur propre village, il est établi en l'espèce que l'on a régulièrement eu recours à des gardes pour toutes sortes d'opérations officielles, y compris l'arrestation de suspects. D'après les textes fournis par le Gouvernement, les gardes de village sont placés sous l'autorité du commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture. Toutefois, il n'apparaît pas quel type de contrôle est ou peut être exercé sur les gardes effectuant des missions en dehors du ressort du commandant de la gendarmerie de la sous-préfecture. Par ailleurs, les gardes de villages n'étant pas soumis à la discipline et à la formation que subissent les gendarmes et les policiers, on ne voit pas quelles garanties existent pour les empêcher de commettre des abus volontaires ou involontaires, que ce soit de leur propre initiative ou sous les ordres des membres des forces de l'ordre agissant eux-mêmes en dehors du cadre de la loi.
415.  Bien qu'il y ait eu des poursuites qui ont abouti à la condamnation des gardes de village et de Mehmet Mehmetoğlu, il n'y a pas eu d'enquête prompte et effective pour déterminer l'identité de la septième personne, membre des forces de l'ordre, et donc pour établir dans quelle mesure les autorités avaient connaissance de l'enlèvement et du meurtre de Mehmet Şerif Avşar ou en étaient complices. Dès lors, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (paragraphes 396-408), l'enquête et la procédure judiciaire n'ont pas fourni un redressement suffisant des griefs du requérant relatifs à la responsabilité des autorités pour la mort de son frère. Le requérant peut donc toujours se prétendre victime d'une violation de l'article 2 au nom de son frère.
416.  Le meurtre de Mehmet Şerif Avşar n'ayant fait l'objet d'aucune justification, la Cour conclut que l'Etat est responsable du décès.
Il y a donc eu violation de l'article 2 de la Convention de ce chef.
VII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
436.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage matériel
437.  Le requérant sollicite une indemnité pour dommage matériel au nom de la veuve de feu son frère, Kadriye Avşar, et de leurs deux enfants, Silvan (né en 1988) et Servan (né en 1993), qui étaient à la charge de Mehmet Şerif Avşar en sa qualité d'époux et de père. Il fait valoir que ce dernier était copropriétaire avec son frère Mehmet Ali et son cousin Namik Kemal Avşar d'une entreprise d'engrais chimiques du nom de Baran Gübrecilik, dont le siège se trouve à Diyarbakır, et détenait 33 % des parts de la société, qui sont revenues à son épouse, Kadriye Avşar, à sa mort.
Le requérant affirme qu'avant les événements en question, l'entreprise était prospère, bien qu'elle eût été contrainte de fermer vers la fin de 1994 en raison des actes d'intimidation subis par la famille dans la région. En 1993, l'entreprise avait dégagé un bénéfice net d'environ 12 milliards de livres turques (TRL). En 1994, Mehmet Ali Avşar avait déclaré un revenu annuel de près de 30 milliards de TRL. Il aurait donc perçu 10 milliards de TRL de cette seule source. Il était également propriétaire à Bismil d'agences commerciales pour la société Pirelli (pneus) et pour la société Mutlu Aku (batteries de voiture), et avait effectué d'autres investissements. Toutefois, la famille du requérant n'est pas en mesure de fournir les documents afférents à ces entreprises puisque toutes les pièces concernant leurs affaires ont été saisies par les autorités au cours d'une perquisition le 26 décembre 1994 dans le cadre de poursuites engagées à l'encontre de Mehmet Ali et Namik Kemal pour diverses accusations d'escroquerie et faux en écritures.
Eu égard au taux de change applicable pour la conversion en livres sterling (GBP), à l'âge de Mehmet Şerif Avşar au moment de son décès – vingt-neuf ans – et aux calculs effectués selon les tables actuarielles pour convertir le manque à gagner en une somme forfaitaire, le requérant demande 4 399 999,99 GBP pour la perte de revenus subie par la société Baran Gübrecilik.
438.  Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas étayé les demandes exagérément élevées qu'il présente au titre de la perte de revenus des prétendues entreprises commerciales. La méthode actuarielle appliquée revêt, selon lui, un caractère largement spéculatif et aboutit à des montants excessifs. Une telle indemnité s'analyserait en un enrichissement sans cause. Le Gouvernement réfute l'allégation selon laquelle les documents auraient été saisis et souligne que, quand bien même ils l'auraient été, la famille aurait pu se procurer des copies des pièces fiscales auprès des autorités compétentes. Il prie la Cour de s'abstenir de procéder à des calculs fictifs et fait valoir qu'elle ne devrait éventuellement allouer pour dommage matériel qu'une somme équitable ne dépassant pas les limites du raisonnable.
439.  Pour ce qui est de la demande du requérant pour préjudice matériel, la jurisprudence de la Cour établit qu'il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par l'intéressé(e) et la violation de la Convention et que cela peut, le cas échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre autres, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no 285-C, pp. 57-58, §§ 16-20, et Çakıcı, précité, § 127).
440.  Un calcul précis des sommes nécessaires à une réparation intégrale (restitutio in integrum) des pertes matérielles subies par le requérant peut se heurter au caractère intrinsèquement aléatoire du dommage découlant de la violation (Young, James et Webster c. Royaume-Uni (article 50), arrêt du 18 octobre 1982, série A no 55, p. 7, § 11). Une indemnité peut être octroyée malgré le nombre élevé d'impondérables qui peuvent compliquer l'appréciation des pertes futures, mais plus le temps passe et plus le lien entre la violation et le dommage devient incertain. Ce qu'il faut déterminer en pareil cas, c'est le niveau de la satisfaction équitable qu'il est nécessaire d'allouer à un requérant pour ses pertes matérielles, tant passées que futures, la Cour jouissant en la matière d'un pouvoir d'appréciation dont elle use en fonction de ce qu'elle estime équitable (Sunday Times c. Royaume-Uni (article 50), arrêt du 6 novembre 1989, série A no 38, p. 9, § 15 ; Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 31417/96 et 32377/96, §§ 22-23, 25 juillet 2000, non publié).
441.  En l'espèce, la Cour constate que le requérant a fourni des déclarations de Mehmet Ali Avşar, copropriétaire et comptable de la société Baran Gübrecilik, concernant les bénéfices de la société en 1993 et 1994, mais non une comptabilité détaillée, puisque les documents de l'entreprise auraient été saisis au cours d'une enquête pénale. Elle relève que le montant de 10 milliards de TRL qui représenterait la part de Mehmet Şerif Avşar dans les bénéfices de la société est très élevé. En l'absence de justificatifs de cette somme, la Cour n'est pas en mesure de l'accepter comme base pour une indemnité. Quoi qu'il en soit, l'épouse de Mehmet Şerif Avşar a hérité de la part de celui-ci dans la société et en a probablement perçu les bénéfices. La Cour note en outre que la société a cessé ses activités après 1994, ce qui confère un caractère largement spéculatif à toute demande pour manque à gagner futur. On ne saurait partir du principe que les autorités sont responsables de l'échec de la société, étant donné que la présente requête n'a donné lieu à aucune enquête ou constatation concernant les actes d'intimidation qu'aurait subis la famille après le décès de Mehmet Şerif Avşar.
442.  La Cour estime néanmoins que Mehmet Şerif Avşar participait à la gestion d'une entreprise économiquement viable à l'époque de son décès et qu'il apportait un soutien financier à son épouse et à ses enfants. S'il n'était pas décédé, on aurait pu s'attendre à ce que, âgé de vingt-neuf ans et en bonne santé, il continuât à fournir un tel soutien dans les années suivantes. Par conséquent, il est approprié d'allouer aux personnes qui étaient à sa charge une indemnité tenant compte de la perte de leur soutien financier. Eu égard aux indemnités accordées dans d'autres affaires, et statuant en équité, la Cour alloue la somme de 40 000 GBP, à détenir par le requérant pour la veuve et les enfants de Mehmet Şerif Avşar et à convertir en livres turques à la date du règlement.
B.  Préjudice moral
443.  Le requérant sollicite pour préjudice moral 40 000 GBP au nom de la veuve de Mehmet Şerif Avşar et des deux enfants de celui-ci et 10 000 GBP pour lui-même, en tant que frère du défunt. Il invoque une déclaration faite par Kadriye Avşar, qui décrit les maladies et les troubles psychologiques dont ont été atteints les deux enfants après la mort de leur père. Il affirme également que le décès participe d'une campagne concertée dirigée contre la famille, qui a considérablement souffert de mesures d'intimidation et de désarroi affectif. Les sommes réclamées se justifient notamment par l'importance des violations et le caractère aggravé de la conduite des autorités qui n'ont pas agi promptement ni établi correctement dans quelle mesure des agents de l'Etat étaient impliqués.
444.  Le Gouvernement soutient que ces demandes sont excessives et inacceptables. Faute de preuves à l'appui des allégations du requérant, seule une somme symbolique serait équitable au titre du préjudice moral. En outre, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité distincte au requérant, la somme réclamée étant disproportionnée par rapport à celle sollicitée au nom de la veuve et des enfants.
445.  La Cour rappelle qu'elle a conclu que les autorités étaient responsables du décès de Mehmet Şerif Avşar. Outre les violations de l'article 2 à cet égard, elle a également estimé que les autorités n'avaient pas procédé à une enquête ou offert de recours effectifs quant à ces questions, au mépris de l'obligation procédurale imposée par l'article 2 de la Convention et contrairement à l'article 13 de celle-ci. Dans ces conditions, et eu égard aux montants accordés dans des affaires comparables, la Cour, statuant en équité, accorde la somme de 20 000 GBP au titre du dommage moral, montant à détenir par le requérant pour la veuve et les enfants de Mehmet Şerif Avşar et à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement. Elle rappelle que le requérant, qui vit en Allemagne, n'a pas été directement impliqué dans les événements, ni dans la procédure interne. Dès lors, elle lui alloue la somme de 2 500 GBP.
C.  Frais et dépens
446.  Le requérant sollicite 20 270,40 GBP pour frais et dépens. Cette somme inclut 12 346,15 GBP pour les honoraires de M. Kevin Boyle qui a représenté le requérant au début de la procédure et lors de l'audition des témoins à Ankara. Un montant de 7 954,25 GBP est réclamé pour les honoraires et frais du Projet kurde pour les droits de l'homme (PKDH), dont 600 GBP pour M. Philip Leach, solicitor et directeur juridique du PKDH, qui a représenté le requérant à partir de mars 2000, 3 250 GBP au titre des frais de traduction et 2 067 GBP pour les frais de voyage et de séjour exposés dans le cadre de l'audition des témoins à Ankara (M. Kevin Boyle, deux avocats turcs, un représentant du PKDH et un avocat présent pour l'affaire qui devait être examinée après l'affaire Avşar).
447.  Le Gouvernement soutient que seules les dépenses effectivement engagées doivent être remboursées et que les montants réclamés par le requérant ne sont pas suffisamment étayés de justificatifs. Il estime que les sommes sont excessives et qu'aucun versement ne doit être effectué pour le PKDH, qui n'aurait pas dû être autorisé à intervenir dans la procédure à des fins lucratives et dont le rôle était inutile.
448.  La Cour observe que la présente affaire soulève des questions complexes de fait et de droit qui ont exigé un examen approfondi et l'audition de témoins à Ankara. Dès lors, les demandes des représentants du requérant pour les heures de travail effectuées ne paraissent pas abusives. Quant aux montants réclamés pour le PKDH, la Cour estime que les sommes sollicitées au titre des frais de traduction, des frais de voyage et de séjour des représentants du requérant à Ankara (M. Boyle et l'avocat turc uniquement), ainsi que celles réclamées pour la représentation par M. Philip Leach à partir de mars 2000 peuvent être octroyées étant donné qu'elles correspondent à une nécessité et ont été réellement exposées. Par conséquent, elle alloue la somme de 17 320 GBP, ce montant devant être versé en livres sterling sur le compte bancaire se trouvant au Royaume-Uni et indiqué par le requérant.
D.  Intérêts moratoires
449.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en ce que les autorités n'ont pas mené d'enquête adéquate et effective sur les circonstances du décès de Mehmet Şerif Avşar ;
3.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention quant au décès de Mehmet Şerif Avşar ;
4.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
5.  Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
6.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention ;
7.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû en vertu du droit national à titre d'impôts ou de taxes sur l'indemnité, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  40 000 GBP (quarante mille livres sterling) pour dommage matériel, somme qui sera détenue par le requérant pour l'épouse et les enfants de Mehmet Şerif Avşar ;
ii.  20 000 GBP (vingt mille livres sterling) pour préjudice moral, somme qui sera détenue par le requérant pour l'épouse et les enfants de Mehmet Şerif Avşar, et 2 500 GBP (deux mille cinq cents livres sterling) pour le requérant lui-même au tire du préjudice moral ;
b)  que ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
8.  Dit, par six voix contre une,
a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le délai de trois mois susmentionné et sur le compte bancaire se trouvant au Royaume-Uni et indiqué par le requérant, 17 320 GBP (dix-sept mille trois cent vingt livres sterling) pour frais et dépens, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
9.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT AVŞAR c. TURQUIE
ARRÊT AVŞAR c. TURQUIE 


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire partiellement rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Exception préliminaire partiellement jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 2 concernant l'absence d'enquête effective ; Violation de l'art. 2 pour ce qui est de la mort du frère du requérant ; Non-violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) MINORITE NATIONALE, (Art. 14) OPINIONS POLITIQUES OU AUTRES, (Art. 2-1) VIE, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE


Parties
Demandeurs : AVSAR
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 10/07/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25657/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-10;25657.94 ?
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