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10/07/2001 | CEDH | N°41754/98

CEDH | JOHANNISCHE KIRCHE & PETERS contre l'ALLEMAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41754/98  présentée par JOHANNISCHE KIRCHE & Horst PETERS  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 juillet 2001 en une chambre composée de
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    G. Ress,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de  M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission eur

opéenne des Droits de l’Homme le 8 avril 1998 et enregistrée le 18 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Proto...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41754/98  présentée par JOHANNISCHE KIRCHE & Horst PETERS  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 juillet 2001 en une chambre composée de
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    G. Ress,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    I. Cabral Barreto,   Mme N. Vajić,   M. M. Pellonpää, juges,  et de  M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 avril 1998 et enregistrée le 18 juin 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une communauté religieuse chrétienne (libre église) bénéficiant du statut de collectivité de droit public (Körperschaft des öffentlichen Rechts) et dont le conseil de direction (Vorstand) siège à Berlin. Le second requérant est un ressortissant allemand, né en 1926 et résidant à Waischenfeld (Allemagne). Ils sont représentés devant la Cour par Me Arsène Verny, avocat à Prague (République tchèque).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En juillet 1991, la première requérante demanda un permis de construire pour une chapelle et un cimetière sur un terrain lui appartenant.
Après avoir été déboutée de sa demande par les autorités administratives, la première requérante saisit le tribunal administratif de Bayreuth. Lors de l’audience publique devant ce tribunal, elle demanda la suspension de la procédure quant au cimetière.
Le 20 décembre 1993, après s’être rendu sur le lieu de la construction projetée, le tribunal administratif rejeta la demande quant à la chapelle au motif que l’endroit où la chapelle devait être érigée se trouvait dans une zone protégée sans aucune construction (Außenbereich) et que la viabilisation (Erschließung) du terrain n’était pas assurée.
Le 10 août 1994, après avoir entendu notamment le service de la santé publique, le bureau de la gestion des eaux (Wasserwirtschaftsamt), la ville de Waischenfeld, sur le territoire duquel se trouvait le terrain de la première requérante, et d’autres services qui n’avaient pas donné leur consentement ou seulement sous certaines conditions, l’autorité administrative de Bayreuth rejeta la demande concernant le cimetière dont la procédure avait été reprise après le jugement du tribunal administratif, au motif que l’endroit du cimetière se trouvait dans une zone protégée sans aucune construction et que la viabilisation du terrain n’était pas assurée, car la ville de Waischenfeld refusait d’accorder à la première requérante le droit de traverser le terrain communal limitrophe pour accéder au cimetière projeté.
Le 15 décembre 1994, le tribunal administratif de Bayreuth rejeta la demande, essentiellement aux mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement du 20 décembre 1993 auquel le tribunal administratif fit par ailleurs amplement référence.
Le 4 juillet 1996, après s’être rendue sur le lieu de la construction du cimetière projetée, la cour d’appel administrative de Bavière confirma le jugement du tribunal administratif de Bayreuth du 15 décembre 1994. Elle releva notamment que la construction  du cimetière n’était pas compatible avec le caractère de l’environnement autour de l’endroit visé, et ce d’autant moins que depuis l’entrée en vigueur, le 14 juillet 1995, du décret-loi sur l’instauration du Parc naturel de la Suisse franconienne (Naturpark Fränkische Schweiz), était interdit tout acte portant atteinte au caractère du parc naturel même localement. Le fait que la première requérante était une communauté religieuse ne pouvait pas changer ce constat dans la mesure où elle pouvait réaliser la construction du cimetière sur d’autres terrains moins exposés à des restrictions d’ordre environnemental. La cour d’appel releva en outre que le manque de viabilisation du terrain en question s’opposait aussi au projet de la première requérante.
La cour d’appel décida en outre de ne pas autoriser un pourvoi en cassation. La première requérante recourut contre cette dernière décision.
Le 7 mars 1997, la Cour administrative fédérale rejeta le recours au motif qu’il ne soulevait pas de question d’importance fondamentale. Elle nota que la liberté de religion trouvait ses limites dans les valeurs imposées par la Constitution même. Parmi ces valeurs constitutionnelles figurait notamment la protection des bases naturelles de la vie (natürliche Lebensgrundlagen), comme le proclamait l’article 20 a de la Loi fondamentale, dont faisait partie l’instauration des zones protégées. En outre, les dispositions relatives à la planification s’appliquaient à tout le monde sans aucune distinction et n’imposaient pas plus de limitations aux communautés religieuses qu’à d’autres personnes ou groupes de personnes. En ce qui concernait les dispositions relatives aux cimetières, il n’était pas contestable que la création d’un cimetière était soumise à des lois relatives à la santé publique et à la gestion de l’eau. La liberté d’une communauté religieuse de droit public de pratiquer sa religion n’obligeait pas les autorités à accorder une dispense des restrictions législatives relatives à la protection de l’environnement et du paysage. Par ailleurs, la question de savoir si une telle dispense aurait dû être accordée, aux termes du décret-loi du 14 juillet 1995 relatif à l’instauration du Parc naturel de la Suisse franconienne, concernait des dispositions émanant du législateur bavarois, c’est-à-dire d’un Land, et ne pouvait de ce fait être invoquée devant la Cour administrative fédérale.
Le 14 octobre 1997, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel de la première requérante. Elle releva notamment que la liberté de religion et de la manifester n’était pas illimitée et pouvait être mise en balance avec d’autres valeurs constitutionnelles dont l’article 20a de la Loi fondamentale. Elle nota aussi que la première requérante pouvait construire le cimetière sur d’autres terrain moins exposés à des restrictions normatives.
GRIEF
Invoquant l’article 9 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les autorités allemandes ont méconnu leur droit à la liberté de religion lorsqu’elles ont rejeté la demande de la première requérante. Leur religion est marquée par la croyance qu’après la mort il n’y a plus aucune différence sociale et que les êtres humains seront tous égaux devant Dieu. Cette croyance trouve son expression dans l’aménagement très naturel du cimetière projeté en ce que toutes les pierres tombales doivent être couchées et uniformes, même si l’enterrement d’un membre de la première requérante dans un cimetière traditionnel n’est pas interdit. 
EN DROIT
Les requérants estiment que le refus des autorités allemandes d’accorder à la première requérante le permis de construire un cimetière est contraire à l’article 9 de la Convention dont les parties pertinentes sont libellées ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté (...) de religion ; ce droit implique la liberté (...) de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
D’après les requérants, la construction et le maintien d’un cimetière ne sont pas seulement l’expression de la liberté de pratiquer sa religion mais font partie de la liberté de religion même.
La Cour relève d’emblée que le second requérant qui n’a pas été partie dans les procédures devant les autorités et juridictions allemandes se présente comme un « intervenant » (Streithelfer) dans la présente requête. La Cour estime inutile de se prononcer sur la question de savoir si, de ce fait, le second requérant ne peut passer pour un requérant au sens de l’article 34 de la Convention, car la requête doit de toute manière déclarée irrecevable pour les motifs suivants.
La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique au sens de la Convention. Si la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle implique également celle de manifester sa religion individuellement et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle de ceux dont on partage la foi. L’article 9 de la Convention énumère diverses formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Néanmoins, il ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction (arrêts Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], n° 30985/96, § 60, CEDH 2000-XI ; Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], n° 27417/95, § 73, CEDH 2000- VII ; Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1209, § 27)
La Cour note que les décisions litigieuses des autorités allemandes peuvent s’analyser en une restriction au droit de manifester sa religion, au sens de l’article 9 § 2 de la Convention, dans la mesure où la manière d’enterrer les morts et d’aménager les cimetières représente un élément essentiel de la pratique religieuse de la première requérante et de ses membres (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France précité, §§ 73-74).
La Cour constate en outre que cette ingérence était prévue par la loi, ce que la première requérante ne conteste d’ailleurs pas.
Elle rappelle ensuite que les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe et sont proportionnées (arrêts Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 21, § 47, et Manoussakis et autres c. Grèce du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1364, § 44, et).
La Cour note en l’espèce que les autorités ont motivé leur refus d’autoriser la construction du cimetière par des dispositions relatives à la planification, à la protection de l’environnement et à la viabilisation, et particulièrement par le fait qu’il n’existait aucune autre construction dans la zone en question.
Il est vrai que l’autorité administrative et le tribunal administratif de Bayreuth n’ont fait aucune allusion au fait que la première requérante était une communauté religieuse et que ce n’est que devant la cour d’appel administrative de Bavière qu’une possible ingérence dans le droit à la liberté religieuse de la première requérante a été examinée.
Cependant, la cour d’appel administrative a relevé que le statut de la première requérante ne lui accordait pas le droit de construire un cimetière à un endroit particulièrement protégé par le décret-loi relatif à l’instauration du Parc naturel de la Suisse franconienne. Quant aux juridictions fédérales, la Cour constate qu’elles ont dûment exposé comment et dans quelle mesure le droit à la liberté de religion, garanti par la Loi fondamentale sans restrictions expresses, trouve ses limites dans les droits d’autrui et dans les valeurs constitutionnelles telles que la protection des bases naturelles de la vie, comme le proclame l’article 20 a de la Loi fondamentale. Il ressort de ces décisions que les autorités allemandes, en rejetant la demande de la première requérante, ne visaient pas cette dernière en tant que communauté religieuse, mais que l’interdiction de construire s’appliquait à n’importe quelle autre personne demandant un permis de construire dans la zone en question.
A la lumière de ce qui précède, et compte tenu de la grande marge d’appréciation des États contractants en matière de planification (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69 ; et Commission, n° 20490/92, Iskcon et autres c. Royaume-Uni, décision du 8 mars 1994, DR 76, p. 91), la Cour estime que la mesure litigieuse s’analyse en une restriction du droit de la première requérante à la liberté de manifester sa religion justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé (protection des droits et libertés d’autrui) et, partant, en une ingérence conforme à l’article 9 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo   Greffier  Président
DÉCISION JOHANNISCHE KIRCHE & PETERS c. ALLEMAGNE
DÉCISION JOHANNISCHE KIRCHE & PETERS c. ALLEMAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 41754/98
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : JOHANNISCHE KIRCHE & PETERS
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-10;41754.98 ?
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