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12/07/2001 | CEDH | N°29032/95

CEDH | AFFAIRE FELDEK c. SLOVAQUIE


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FELDEK c. SLOVAQUIE
(Requête no 29032/95)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2001
DÉFINITIF
12/10/2001
En l’affaire Feldek c. Slovaquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15

juin 2000 et 21 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FELDEK c. SLOVAQUIE
(Requête no 29032/95)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2001
DÉFINITIF
12/10/2001
En l’affaire Feldek c. Slovaquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    G. Bonello,   Mme V. Strážnická,   MM. P. Lorenzen,    M. Fischbach,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 juin 2000 et 21 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29032/95) dirigée contre la République slovaque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ľubomír Feldek (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 septembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant, poète, écrivain et journaliste, a par la suite acquis la nationalité tchèque.
2.  Le requérant a été représenté devant la Cour par Me E. Valko, avocat à Bratislava. Le gouvernement slovaque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Fico, auquel M. P. Vršanský a succédé le 14 avril 2000.
3.  Le requérant alléguait en particulier que son droit à la liberté d’expression et son droit à la liberté de pensée avaient été méconnus et qu’il avait subi une discrimination dans le cadre de la procédure en diffamation dirigée contre lui.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 15 juin 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
7.  La chambre ayant décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont soumis des observations complémentaires sur le fond. Des observations ont également été reçues de M. Dušan Slobodník, que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  En 1991, M. Dušan Slobodník, chercheur en littérature, publia une autobiographie intitulée « Paragraphe : cercle polaire ». Il y relatait notamment comment un tribunal militaire soviétique l’avait condamné en 1945 au motif qu’il avait reçu l’ordre d’espionner l’armée soviétique après avoir été enrôlé en 1944, à l’âge de dix-sept ans, dans une formation militaire organisée par les Allemands. Il y décrivait aussi sa détention dans les goulags soviétiques et sa réhabilitation par la Cour suprême de l’Union des Républiques socialistes soviétiques en 1960. En juin 1992, M. Slobodník fut nommé ministre de la Culture et de l’Education de la République slovaque.
9.  Le 20 juillet 1992, le journal Telegraf publia un poème du requérant. Il était daté du 17 juillet 1992 (jour où fut solennellement proclamée la souveraineté de la République slovaque) et s’intitulait « Bonne nuit, mon amour » (« Dobrú noc, má milá »). L’un des vers était ainsi libellé :
« A Prague, le prisonnier Havel quitte la présidence. A Bratislava, le procureur revient au pouvoir. L’autorité du parti unique est au-dessus des lois. Un SS et un membre du ŠTB [Le ŠTB (Štátna bezpečnosť) était la police secrète pendant l’ère communiste en Tchécoslovaquie] se donnent l’accolade. »
10.  Ce poème parut ensuite dans un autre journal. Dans des articles distincts, deux journalistes alléguèrent que le qualificatif « SS » désignait M. Dušan Slobodník.
11.  Le 30 juillet 1992, plusieurs journaux publièrent une déclaration que le requérant avait distribuée la veille au service public d’information (Verejná informačná služba). Elle s’intitulait « Pour une meilleure image de la Slovaquie – sans ministre au passé fasciste » (« Za lepší obraz Slovenska – bez ministra s fašistickou minulosťou »). Le texte en était le suivant :
« Le maintien du caractère démocratique du processus d’émancipation nationale [slovaque] pose un problème que nous avons maintes fois tenté de résoudre. Jusqu’à présent, la Slovaquie y a surtout perdu lorsque la question de la nation slovaque était entre les mains des mauvaises personnes, qui nous ont éloignés de la voie de la démocratie. Nous avons payé un lourd tribut : par exemple, les combattants tombés pendant le soulèvement national slovaque [en 1944 et 1945].
Maintenant, nous avons peur que cette erreur ne se reproduise. Il ne suffit pas de dire que notre chemin vers l’Europe passe par une collaboration et une coopération en vue de son évolution démocratique. Il s’agit là d’une condition découlant directement du droit international ; si elle n’est pas remplie, personne en Europe ne nous prêtera attention.
J’ai exprimé cette préoccupation lors de ma polémique avec M. Dušan Slobodník l’année dernière ; la vie s’est chargée d’en écrire la fin ; elle m’a donné raison.
Cette année, M. Slobodník est devenu ministre de la Culture et de l’Education de la République slovaque. Juste après, son passé fasciste a été rendu public. M. Slobodník a réagi de manière telle que l’écrivain Ladislav Mňačko a pu prouver qu’il mentait. Il ne s’est toutefois pas encore démis de ses fonctions ministérielles, ce qu’il aurait été contraint de faire depuis longtemps dans tout autre pays démocratique.
M. Slobodník croit-il que la Slovaquie constitue une exception particulière et qu’il s’agit du seul pays ayant le droit de revoir la philosophie du procès de Nuremberg, qui est déterminante pour l’évolution de tous les autres pays européens après la guerre ? Ou bien le message adressé par le soulèvement national slovaque n’est-il pas correct ? (...) M. Mečiar pense-t-il que la présence de ce ministre dans son gouvernement l’aidera à convaincre les Européens du sérieux de son discours sur les intentions démocratiques de ce gouvernement ? Est-il bon d’avoir M. Slobodník au gouvernement, alors que cela va conduire à l’isolement politique, économique et culturel de la Slovaquie ?
M. Slobodník profite de toutes les occasions pour parler de l’amélioration de l’image de la Slovaquie dans le monde. Je le suis totalement sur ce point. Il a la possibilité de faire personnellement quelque chose pour améliorer l’image de la Slovaquie : démissionner. »
12.  Le 5 août 1992, M. Slobodník annonça publiquement qu’il allait engager des poursuites contre le requérant pour avoir fait la déclaration ci-dessus.
13.  Dans un entretien paru dans le quotidien tchèque Lidové noviny le 12 août 1992, le requérant déclara notamment :
« (...) lorsque je mentionne le passé fasciste [de M. Slobodník], je ne cherche pas à lui coller une étiquette. Je pense seulement que le fait qu’il ait suivi une formation terroriste dirigée par des SS autorise à parler de passé fasciste. J’estime qu’une telle personne n’a rien à faire au sein du gouvernement d’un Etat démocratique (...) »
14.  A l’occasion de la nomination de M. Slobodník à un poste ministériel, des aspects de son passé furent repris dans plusieurs journaux slovaques et tchèques, tant avant qu’après la parution de la déclaration du requérant. Des articles consacrés à cette question furent également publiés dans le New York Times le 22 juillet 1992, la Tribune de Genève le 18 septembre 1992, les Izvestia le 31 août 1992 ainsi que par l’agence autrichienne de presse. Le New York Times, la Tribune de Genève et les Izvestia firent par la suite paraître la réponse de M. Slobodník à leurs articles respectifs.
15.  Le 9 septembre 1992, M. Slobodník attaqua le requérant en diffamation en vertu des articles 11 et suivants du code civil devant le tribunal de Bratislava (Mestský súd). Il élargit ensuite cette action en alléguant que les vers du poème du requérant « A Bratislava, le procureur revient au pouvoir. L’autorité du parti unique est au-dessus des lois. Un SS et un membre du ŠTB se donnent l’accolade » se rapportaient à lui. Il soutenait également que la déclaration précitée parue dans la presse évoquait à tort son passé fasciste. Le plaignant demandait que le requérant fît paraître à ses frais des excuses dans les cinq journaux en cause et lui versât 250 000 couronnes slovaques (SKK) à titre de réparation.
A.  La procédure devant le tribunal de Bratislava
16.  Le 18 octobre 1993, le tribunal de Bratislava débouta le plaignant. Il établit que ce dernier avait été membre des Jeunesses Hlinka (Hlinkova mládež) et qu’il avait participé en février et mars 1945 à une formation terroriste à Sekule. Le tribunal releva que les Jeunesses Hlinka étaient un corps militaire du parti populaire slovaque Hlinka (Hlinkova slovenská ľudová strana) et qu’en vertu de la loi alors en vigueur la nation slovaque avait participé à l’exercice du pouvoir étatique par l’intermédiaire de ce parti. Il fit remarquer que, selon l’article 5 du décret présidentiel no 5/1945 du 19 mai 1945 les personnes morales ayant délibérément pris parti pendant la guerre pour l’Allemagne et la Hongrie ou servi des objectifs fascistes et nazis devaient passer pour indignes de la confiance de l’Etat.
17.  Le tribunal établit en outre qu’en mai 1945, un tribunal militaire de l’armée soviétique avait condamné M. Slobodník à quinze ans d’emprisonnement au motif qu’il avait suivi la formation de Sekule et avait reçu l’ordre, le 22 mars 1945, de passer la ligne de front pour aller espionner les troupes soviétiques. Dans son jugement, le tribunal militaire déclara de plus que M. Slobodník n’avait pas traversé la ligne de front mais était rentré chez lui en avril 1945, et avait été arrêté alors. Le tribunal releva aussi que le plaignant avait purgé sa peine dans des camps soviétiques jusqu’à sa libération, intervenue en 1953. En 1960, la Cour suprême de l’URSS avait annulé la peine et clos les poursuites faute d’éléments factuels constitutifs d’une infraction.
18.  Devant le tribunal, M. Slobodník affirma qu’il n’avait été membre des Jeunesses Hlinka que pendant une brève période et qu’il ne s’y était inscrit que parce que cela était obligatoire pour pouvoir participer à un tournoi de tennis de table. Il expliqua de plus qu’il avait été sommé de suivre la formation à Sekule et qu’il avait obtempéré par crainte pour lui-même et sa famille. Il allégua avoir été exclu de la formation car il avait été jugé peu fiable après avoir exprimé un avis négatif à propos de celle-ci. On l’avait alors emmené au quartier général des Jeunesses Hlinka à Bratislava, d’où il avait été autorisé à rentrer chez lui à Banská Bystrica à condition de faire des rapports sur l’armée soviétique. Toutefois, le tribunal ne jugea pas ces faits établis. En particulier, il ne considéra pas que la description que le plaignant donnait des événements dans son ouvrage Paragraphe : cercle polaire déjà paru constituait une preuve pertinente. Selon lui, l’annulation de la peine prononcée en 1945 ne prouvait pas que le plaignant n’avait pas été membre des Jeunesses Hlinka et qu’il n’avait pas suivi la formation à Sekule.
19.  Le tribunal releva également que la période concernée de la vie de M. Slobodník avait été couverte par la presse slovaque et étrangère avant que le requérant ne fît sa déclaration, et que M. Slobodník lui-même avait à plusieurs reprises exprimé des commentaires et accordé des entretiens sur ces questions tant en Slovaquie qu’à l’étranger. Le tribunal conclut donc que, dans sa déclaration, le requérant avait exprimé son avis en se fondant sur des informations déjà parues dans la presse. Cette déclaration concernait une personnalité de la vie publique qui était de ce fait immanquablement exposée à un examen approfondi, et même parfois à des critiques, de la part d’autres membres de la société. En formulant sa déclaration, le requérant avait exercé son droit à la liberté d’expression et n’avait pas indûment porté atteinte aux droits de la personne dans le chef du plaignant.
B.  La procédure devant la juridiction d’appel
20.  M. Slobodník interjeta appel devant la Cour suprême (Najvyšší súd), alléguant que le requérant n’avait pas prouvé qu’il eût un « passé fasciste » et que le tribunal de première instance n’avait pas établi le sens de cette expression. Il fit valoir qu’il avait reçu l’ordre de suivre la formation de Sekule et qu’il en était parti à la première occasion après avoir appris quel en était le but réel. Il expliqua aussi que la loi martiale était en vigueur à l’époque des faits et que des personnes avaient été exécutées ou détenues illégalement. En vertu d’un décret présidentiel, des membres des Jeunesses Hlinka avaient été incorporés de force dans l’armée et s’étaient retrouvés soumis aux règles disciplinaires et judiciaires militaires. Le plaignant soutint qu’il n’avait rien fait de mal contre sa patrie ou les alliés antifascistes et conclut que la déclaration et le poème du requérant étaient diffamatoires.
21.  Le requérant affirma en particulier que les tribunaux devaient renoncer à suivre leur pratique établie selon laquelle le défendeur doit prouver la véracité de ses déclarations dans le cadre d’une procédure en diffamation. Selon lui, la charge de la preuve devait plutôt incomber au seul plaignant ou aux deux parties. Il argua en outre que sa déclaration était un jugement de valeur reposant sur des faits incontestés, à savoir que le plaignant avait été membre des Jeunesses Hlinka et avait suivi une formation terroriste à Sekule. Il n’importait pas de savoir si le plaignant avait peu ou prou participé aux activités de ce mouvement ni pendant combien de temps il en avait été membre. Ce qui comptait était que le plaignant eût adhéré volontairement à cette organisation et qu’après sa prétendue exclusion de la formation de Sekule, il se fût engagé à fournir des informations sur les mouvements des troupes soviétiques au quartier général des Jeunesses Hlinka, ainsi que le montrait le jugement rendu le 19 mai 1945 par le tribunal militaire soviétique. C’est pourquoi le requérant préconisait de rejeter l’appel.
22.  Le 23 mars 1994, la Cour suprême infirma le jugement de première instance, déclarant ce qui suit :
« (...) [le requérant] doit accepter que (...) Dušan Slobodník remette, s’il le souhaite, à l’agence de presse de la République slovaque et à cinq journaux de son choix, slovaques comme étrangers, la déclaration suivante, les frais de publication étant à la charge [du requérant] :
« 1.  La déclaration [du requérant] destinée [au service public d’information] parue dans des quotidiens le 30 juillet 1992 et rédigée en ces termes : « (...) Cette année, M. Slobodník est devenu ministre de la Culture et de l’Education de la République slovaque. Juste après, son passé fasciste a été rendu public. (...) M. Slobodník croit-il que la Slovaquie constitue une exception particulière et qu’il s’agit du seul pays ayant le droit de revoir la philosophie du procès de Nuremberg, qui est déterminante pour l’évolution de tous les autres pays européens après la guerre ? (...) »
2.  Le poème de circonstance (...) intitulé « Bonne nuit, mon amour », avec les vers « (...) A Bratislava, le procureur revient au pouvoir. L’autorité du parti unique est au-dessus des lois. Un SS et un membre du ŠTB se donnent l’accolade. »
(...) s’analysent en des propos diffamatoires portant atteinte à l’honneur de Dušan Slobodník et représentent une attaque injustifiée envers sa personne (...)
4.  [Le requérant] est condamné à verser au plaignant 200 000 SKK au titre du dommage moral. (...) »
23.  Le requérant fut également condamné aux frais de procédure et aux dépens.
24.  La Cour suprême releva que le plaignant avait décrit les événements en cause dans son ouvrage intitulé « Paragraphe : cercle polaire » avant que ne surgisse le litige concernant son passé, et qu’aucun autre fait pertinent n’avait été établi au cours de la procédure.
25.  De l’avis de la juridiction d’appel, les termes « passé fasciste » équivalaient à dire qu’une personne avait été fasciste par le passé. Elle estima que le requérant avait lui-même interprété ces termes de manière restrictive à l’égard du plaignant en évoquant la philosophie du procès de Nuremberg. Cette philosophie se déduisait de l’accord multilatéral du 8 août 1945, qui comprenait aussi les statuts du tribunal militaire international, et qui avait été intégré à l’ordre juridique tchécoslovaque le 2 octobre 1947. La Cour suprême se jugeait donc liée par le principe de responsabilité individuelle énoncé dans cet accord.
26.  La Cour suprême étudia en outre tous les documents et preuves disponibles relatifs à la Slovaquie utilisés pendant le procès de Nuremberg. Elle n’y trouva aucune mention des Jeunesses Hlinka dans les parties traitant des organisations fascistes. Elle constata que la diffusion ou la mise en application des théories fascistes n’était pas inscrite dans les statuts des Jeunesses Hlinka. Si certaines personnes avaient enfreint les principes chrétiens sur lesquels reposait cette organisation, cela était contraire aux dispositions en vigueur à l’époque. La responsabilité individuelle de ces personnes et, le cas échéant, celle de personnes qui s’étaient laissé tromper à des fins délictueuses, étaient engagées. Or tel n’était pas le cas du plaignant. La Cour suprême accueillit l’argument de ce dernier selon lequel il n’avait appris la nature de la formation de Sekule qu’après avoir commencé de la suivre.
27.  La juridiction d’appel jugea dénuée de pertinence la référence au décret présidentiel no 5/1945 du 19 mai 1945 figurant dans la décision de première instance, car ce décret ne portait que sur les biens ; en effet, il nationalisait les biens des personnes que l’Etat avait considérées comme indignes de confiance.
28.  La Cour suprême rappela qu’à l’époque des faits la responsabilité pénale et morale était définie par plusieurs instruments : l’ordonnance no 33 portant sanction des criminels, occupants, traîtres et collaborateurs fascistes et établissant le pouvoir judiciaire du peuple, adoptée par le Conseil national slovaque le 15 mai 1945, et le décret présidentiel no 16/1945 du 19 juin 1945 relatif à la sanction des criminels et traîtres nazis ainsi que des personnes les ayant aidés et aux juridictions populaires extraordinaires. Ces instruments se fondaient en partie sur le principe de la responsabilité collective, mais ils ne mentionnaient pas les Jeunesses Hlinka.
29.  Quant au poème du requérant, la Cour suprême constata qu’il datait du 17 juillet 1992, soit le jour même de la proclamation de la souveraineté de la République slovaque depuis le balcon du Conseil national slovaque, où M. Slobodník se trouvait également. Peu après, le requérant avait rédigé sa déclaration au sujet du passé de M. Slobodník, et deux journalistes avaient vu dans le poème une description de la scène de la proclamation. Selon eux, le requérant aurait visé M. Slobodník par le terme « SS ». La Cour suprême en conclut que le requérant avait porté atteinte aux droits de la personne dans le chef du plaignant tant par son poème que par sa déclaration du 29 juillet 1992.
30.  Elle n’accepta pas que, comme le requérant le demandait, la charge de la preuve incombât au plaignant ou aux deux parties, faute de base pour cela dans le droit et la pratique internes. Elle en conclut que le requérant n’avait pas prouvé que M. Slobodník eût été fasciste par le passé, considérant que ce dernier avait adhéré aux Jeunesses Hlinka parce qu’il voulait participer à des activités sportives et non parce qu’il nourrissait des sympathies fascistes. Quant à la formation de Sekule, elle estima que M. Slobodník ne l’avait pas terminée et qu’il n’importait pas de savoir s’il en avait été renvoyé ou s’il en était parti de sa propre initiative. Seul comptait le fait que le passé du plaignant ne pût être qualifié de fasciste de ce point de vue.
C.  La procédure devant la juridiction de cassation
31.  Le requérant se pourvut en cassation, dénonçant notamment une violation en son chef des droits garantis par l’article 10 de la Convention. Selon lui, la Cour suprême aurait dû conclure des dispositions pertinentes du décret présidentiel no 5/1945 que les Jeunesses Hlinka étaient une organisation fasciste et que, conformément aux dispositions pertinentes des ordonnances nos 1/1944 et 4/1944 du Conseil national slovaque, participer à une quelconque activité au sein des Jeunesses Hlinka équivalait à appartenir à une organisation fasciste illégale. Il critiquait en outre le fait que la Cour suprême n’eût pas établi avec suffisamment de certitude si le plaignant avait réellement été exclu de la formation de Sekule et s’il s’était engagé ou non à commettre des activités terroristes.
32.  Le 25 mars 1995, une autre chambre de la Cour suprême siégea en tant que cour de cassation ; elle confirma la partie de l’arrêt rendu le 23 mars 1994 en appel qui habilitait le plaignant à faire publier le texte mentionné dans ledit arrêt au sujet de la déclaration du requérant datant du 29 juillet 1992. Pour le surplus, la cour de cassation annula le jugement de première instance et l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire devant le tribunal de Bratislava.
33.  La cour de cassation ne souscrivit pas au point de vue du requérant d’après lequel il incombait au plaignant de prouver que les allégations le concernant étaient fausses. Selon elle, de plus, on ne pouvait considérer qu’une personne avait un passé fasciste que si elle avait activement propagé ou pratiqué le fascisme. Le simple fait d’appartenir à une organisation et de participer à une formation terroriste sans que cela soit suivi d’actions pratiques ne pouvait mériter le qualificatif de passé fasciste.
34.  Le requérant n’ayant pas réussi à prouver que le plaignant avait un passé fasciste au sens défini précédemment, la cour de cassation conclut que la déclaration du premier avait porté atteinte de manière injustifiée aux droits de la personne dans le chef du second. Dans son arrêt, elle admit que la loi slovaque définissait les Jeunesses Hlinka comme une organisation fasciste. Elle rappela toutefois que les dispositions légales pertinentes, dont celles invoquées par le requérant, ne s’appliquaient aux personnes physiques que lorsque des actes précis accomplis par elles le justifiaient. Appliquer ces dispositions à tous les membres de pareilles organisations indépendamment des actes qu’ils avaient réellement commis conduirait à leur reconnaître une culpabilité collective. Elle rappela à cet égard que les enfants de plus de six ans étaient acceptés au sein des Jeunesses Hlinka.
35.  Elle considéra que l’argument du requérant selon lequel sa déclaration exprimait un jugement de valeur n’aurait pu être recevable que si l’intéressé y avait expressément évoqué les faits précis fondant pareil jugement. Elle déclara notamment :
« Indiquer que le plaignant a eu un passé fasciste n’est pas un jugement de valeur fondé sur une analyse des faits, mais une allégation (déclaration) formulée sans justification concomitante des circonstances factuelles à partir desquelles la personne exprimant le jugement tire une conclusion. Il aurait pu s’agir d’un jugement de valeur si la déclaration [du requérant] s’était accompagnée de la mention de l’appartenance du [plaignant] aux Jeunesses Hlinka et de sa participation à la formation, c’est-à-dire des activités considérées par l’auteur du jugement comme constitutives d’un passé fasciste. Seule une telle déclaration, fondée sur les faits utilisés par l’auteur du jugement, constituerait un jugement de valeur dont il n’y aurait pas à prouver la véracité. Seule une telle interprétation est de nature à garantir un équilibre entre la liberté d’expression et le droit à la protection de la réputation [d’une personne] au sens de l’article 10 de la Convention. »
36.  La cour de cassation considéra ensuite que la restriction à la liberté d’expression du requérant était compatible avec les exigences de l’article 10 § 2 de la Convention car elle était à son avis nécessaire à la protection de la réputation du plaignant conformément aux articles 11 et suivants du code civil.
37.  Quant au poème, la cour de cassation annula les décisions de première et de seconde instances pour manque de preuves et dit que, dans la suite de la procédure, le plaignant devrait prouver qu’il était visé par le poème du requérant. Elle cassa aussi la partie de l’arrêt d’appel portant sur la réparation du dommage moral et les frais et dépens car leur octroi était fonction d’une appréciation des deux ingérences dénoncées par le plaignant.
D.  La suite de la procédure
38.  Le 15 avril 1996, le tribunal de Bratislava rendit une nouvelle décision quant au reste de l’affaire. Il suspendit la procédure pour ce qui est du poème au motif que le plaignant avait retiré sa plainte à ce sujet.
39.  Le tribunal rejeta en outre les prétentions au titre du dommage moral, ne jugeant pas établi que la déclaration du requérant eût fortement porté atteinte à la dignité du plaignant et à sa situation sociale au sens de l’article 13 § 2 du code civil. A son avis, le plaignant n’avait pas réussi à montrer si la publicité considérable à son sujet était le résultat de la déclaration du requérant ou bien des articles de presse et de l’ouvrage qu’il avait lui-même publié avant ladite déclaration.
40.  Eu égard à la mesure dans laquelle les parties avaient obtenu gain de cause dans la procédure, le tribunal ordonna au plaignant de verser 56 780 SKK au requérant en remboursement de la partie pertinente des frais encourus par ce dernier. Le tribunal condamna également le requérant et le plaignant à lui verser 875 et 2 625 SKK respectivement en remboursement des frais qu’il avait exposés à l’avance.
41.  Le 25 novembre 1998, la Cour suprême confirma la décision du tribunal de Bratislava de suspendre la procédure pour ce qui était du poème et de rejeter les prétentions du plaignant au titre du dommage moral. Elle déclara qu’aucune des parties n’avait droit au remboursement des frais. Elle ordonna en outre à chacune d’elles de payer la moitié des frais assumés d’avance par l’Etat, soit 1 750 SKK. M. Slobodník forma un pourvoi en cassation, qui est toujours pendant.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Le décret présidentiel no 5/1945
42.  Le décret précité, émis par le président Beneš le 19 mai 1945, concernait notamment la nationalisation des biens « des Allemands, Hongrois, traîtres et collaborateurs et de certaines organisations et institutions ».
43.  L’article 4 b) définit comme indignes de la confiance de l’Etat :
« les personnes qui ont exercé des activités dirigées contre la souveraineté de l’Etat, l’indépendance, l’intégrité, le caractère démocratique et républicain de l’Etat, ou la sécurité et la défense de la République tchécoslovaque, qui ont incité autrui à prendre part à de telles activités et délibérément soutenu les occupants allemands et hongrois de quelque manière que ce soit. Parmi les personnes relevant de cette catégorie figurent, par exemple, (...) les principaux représentants des (...) Jeunesses Hlinka (...) et d’autres organisations fascistes similaires. »
44.  L’article 5 qualifie d’indignes de la confiance de l’Etat les personnes morales dont l’administration a délibérément pris parti pour l’Allemagne et la Hongrie pendant la guerre ou servi des objectifs fascistes et nazis.
B.  Le code civil et la pratique pertinente
45.  Les articles 11 et suivants du code civil garantissent le droit de chacun à la protection de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
46.  Aux termes de l’article 11, toute personne physique a le droit de voir protéger en son chef les droits de la personne, notamment sa vie, sa santé, sa dignité civile et humaine, son intimité, son nom et ses caractéristiques personnelles.
47.  Selon l’article 13 § 1, toute personne physique a le droit d’exiger qu’il soit mis un terme aux atteintes injustifiées dans son chef aux droits de la personne et que soient effacées les conséquences de pareilles atteintes, et, enfin, d’obtenir une réparation appropriée.
48.  L’article 13 § 2 dispose que, lorsque la réparation obtenue en vertu de l’article 13 § 1 est insuffisante, notamment parce que la dignité et la situation sociale d’une personne ont considérablement souffert, la personne lésée a droit à une réparation au titre du dommage moral.
49.  Conformément à la pratique établie, dans une procédure en diffamation, le plaignant doit prouver que les allégations du défendeur étaient objectivement susceptibles de porter atteinte dans son chef aux droits garantis par l’article 11 du code civil. Si tel est le cas, le défendeur est tenu de produire des preuves propres à démontrer la véracité de ses allégations pour obtenir gain de cause.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
50.  Le requérant dénonce une violation de son droit à la liberté d’expression au motif que les tribunaux ont donné gain de cause à M. Slobodník dans le cadre de l’action que celui-ci avait engagée à son encontre pour avoir fait la déclaration parue le 30 juillet 1992. Il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A.  Existence d’une ingérence
51.  La Cour juge qu’il y a sans conteste eu une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression puisque les décisions de justice pertinentes ont conclu que la déclaration de l’intéressé était diffamatoire et ont ordonné la publication de cette conclusion dans cinq journaux choisis par le plaignant.
B.  Justification de l’ingérence
52.  Pareille ingérence est contraire à l’article 10 de la Convention sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 de cet article, et est « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. La Cour examinera tour à tour chacun de ces critères.
1.  « Prévue par la loi »
53.  Le requérant affirme que la base légale de la restriction à la liberté d’expression dont il a été l’objet n’était pas suffisamment prévisible, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence de la Cour. Il allègue notamment que la loi slovaque, telle qu’interprétée et appliquée par les tribunaux internes, ne définit pas correctement la notion de diffamation car elle ne distingue pas entre les jugements de valeur et les faits, d’une part, et entre les agents de l’Etat et les particuliers, d’autre part. La prévisibilité de la restriction serait également sujette à caution puisque le requérant avait eu de bonnes raisons de croire que les tribunaux internes allaient suivre la jurisprudence des organes de la Convention en ce qui concerne des commentaires objectifs et la charge de la preuve dans des affaires analogues.
54.  Le Gouvernement ne partage pas ce point de vue et soutient que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 11 et suivants du code civil.
55.  Quant à l’argument du requérant selon lequel les tribunaux internes n’ont pas respecté la jurisprudence élaborée par les organes de la Convention, la Cour considère qu’il y aura lieu d’en juger lorsqu’elle recherchera si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
56.  Pour autant que le requérant allègue que la loi pertinente n’était pas suffisamment prévisible, la Cour rappelle que l’une des exigences découlant de l’expression « prévue par la loi » est la prévisibilité de la mesure concernée. On ne peut donc considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s’entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui peuvent découler d’un acte déterminé. Elles n’ont pas besoin d’être prévisibles avec une certitude absolue : l’expérience révèle une telle certitude hors d’atteinte. En outre la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive ; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique (voir, par exemple, Rekvényi c. Hongrie [GC], no 25390/94, § 34, CEDH 1999-III).
57.  L’ingérence dénoncée avait une base légale, à savoir les articles 11 et 13 § 1 du code civil. Aux termes de cette dernière disposition, toute personne physique peut exiger qu’il soit mis un terme aux atteintes injustifiées dans son chef aux droits de la personne, au sens de l’article 11 dudit code, que les conséquences de ces atteintes soient effacées et qu’il lui soit accordé une satisfaction adéquate. Les juridictions nationales ont le pouvoir d’examiner toute plainte alléguant une ingérence et de décider de la satisfaction appropriée. Conformément à la pratique établie, dans une procédure en diffamation le plaignant doit prouver que les allégations du défendeur étaient objectivement susceptibles de porter atteinte en son chef aux droits garantis par l’article 11 du code civil, auquel cas le défendeur est tenu de produire des preuves de nature à démontrer la véracité de ses allégations pour l’emporter. La Cour est convaincue que l’application en l’espèce de ces dispositions légales et de cette pratique n’est pas allée au-delà de ce que l’on pouvait raisonnablement prévoir vu les circonstances. En conséquence, l’ingérence était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
2.  But légitime
58.  La Cour juge, ce qu’aucune partie ne conteste, que les motifs invoqués par les tribunaux slovaques étaient compatibles avec la protection des droits de la personne dans le chef du plaignant, qui se considérait comme atteint par la déclaration du requérant. L’ingérence visait donc un but légitime aux fins du paragraphe 2 de l’article 10, à savoir « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ».
3.  « Nécessaire dans une société démocratique »
a)  Arguments des comparants
i.  Le requérant
59.  Le requérant soutient que l’ingérence n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » parce que les tribunaux internes n’ont pas respecté le principe de proportionnalité entre la restriction à la liberté d’expression et l’objectif énoncé à l’article 10 § 2 de la Convention. Il a en particulier été sanctionné pour avoir critiqué un membre du gouvernement à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges que pour un simple particulier. Il fait de plus valoir que le libre jeu du débat politique se trouve au cœur même de la notion de société démocratique, que les débats sur des questions politiques méritent une plus grande protection que ceux qui n’ont pas un caractère politique et qu’en conséquence l’Etat ne dispose que d’une très faible latitude pour restreindre la liberté d’expression en la matière.
60.  S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le requérant affirme que la liberté d’expression vaut aussi pour les informations ou idées qui heurtent, choquent ou inquiètent et que la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation.
61.  Sa déclaration au sujet du passé de M. Slobodník constituait un jugement de valeur qu’il a formulé après avoir appris, par les médias et l’ouvrage écrit par M. Slobodník, que celui-ci avait appartenu aux Jeunesses Hlinka et participé à une formation terroriste à Sekule. Il a jugé nécessaire d’exprimer son opinion auprès du public, qui est en droit d’être informé du passé d’un personnage public. Il n’a pas agi de mauvaise foi mais a fondé sa déclaration sur des faits notoires qui justifiaient à son avis d’user des termes « passé fasciste ».
62.  D’après le requérant, l’avis de la Cour suprême selon lequel sa déclaration n’aurait pu être considérée comme un jugement de valeur que s’il avait en même temps mentionné les faits sur lesquels il se fondait, était trop restrictif et erroné. Il affirme que son droit à la liberté d’expression a été méconnu en ce que la charge de la preuve lui incombait conformément à la pratique interne. A cet égard, il avance notamment i. que la Cour suprême lui a refusé les moyens de prouver la véracité de ses allégations en déformant la définition des termes de « passé fasciste » ou, à titre subsidiaire, qu’elle lui a illégalement refusé une marge d’erreur raisonnable dans ses déclarations concernant un membre du gouvernement qui n’étaient dénuées ni de fondement ni de bonne foi, et ii. qu’il a dû démontrer la véracité de l’opinion exprimée dans sa déclaration alors même que de telles déclarations d’opinion ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude.
63.  Enfin, le requérant souligne qu’il a formulé sa déclaration dans le cadre d’un débat politique libre et qu’elle portait sur une question d’intérêt public : l’évaluation du passé d’un homme politique. Elle visait un but légitime, à savoir montrer que la personne en cause ne devait pas occuper des fonctions officielles même si les soupçons pesant sur elle n’étaient qu’infimes. Elle concernait également, plus généralement, certains aspects de l’histoire de la Slovaquie pendant la Seconde Guerre mondiale, question qui est toujours d’actualité dans ce pays. Le requérant en conclut qu’il y a eu violation de son droit à la liberté d’expression.
ii.  Le Gouvernement
64.  Le Gouvernement affirme que l’ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et que les motifs invoqués par les tribunaux internes étaient suffisants et pertinents. Selon lui, dire d’un homme politique qu’il a un passé fasciste peut avoir de graves conséquences sur la réputation de cette personne.
65.  Il rappelle que le requérant a formulé cette déclaration peu après les élections législatives de 1992 et après l’accession de M. Slobodník au poste de ministre de la Culture et de l’Education. Selon lui, l’intéressé avait tout appris du passé de M. Slobodník dans le livre de ce dernier bien avant les élections. Hormis sa déclaration sur le passé prétendument fasciste de M. Slobodník, le requérant n’avait mentionné aucun autre élément pertinent, comme le fait que cet homme était âgé de dix-sept ans en 1945, les raisons de sa participation à la formation terroriste, son renvoi de cette formation, sa condamnation et sa détention pendant huit ans dans des camps soviétiques et, enfin, la décision prise par la Cour suprême de l’URSS en 1960 d’annuler sa condamnation au motif qu’il n’avait commis aucune infraction. En outre, la comparaison effectuée entre le comportement de M. Slobodník et l’histoire de la période fasciste ne se fondait pas sur des faits précis ou justes et ne correspondait pas non plus à une appréciation de bonne foi des faits pertinents.
66.  Le Gouvernement rappelle que les juridictions nationales n’ont pas exigé du requérant qu’il publiât des excuses, mais qu’elles ont permis au plaignant de faire paraître dans cinq journaux, aux frais du requérant, un texte mentionnant le caractère diffamatoire de la déclaration de celui-ci, qui n’a donc eu à endurer que l’exercice par le plaignant de son droit à cet égard.
67.  Enfin, le Gouvernement signale que l’affaire a attiré l’attention d’un large public en Slovaquie et souligne que la décision que rendra la Cour sur le fond de la présente requête servira de base aux tribunaux slovaques lorsqu’ils auront à connaître de questions analogues.
iii.  M. Slobodník
68.  Dans ses observations soumises en vertu des articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement de la Cour, M. Slobodník indique qu’il a rédigé son livre Paragraphe : cercle polaire de 1989 à 1990, c’est-à-dire lorsqu’il était chercheur en littérature, et que l’ouvrage est paru en 1991. Il y décrit en détail les événements que, selon lui, le requérant a négligé de prendre en compte dans sa déclaration. A cet égard, M. Slobodník affirme en particulier i. qu’il a adhéré aux Jeunesses Hlinka après avoir gagné un championnat régional de tennis de table en mai 1944, puisqu’il était obligatoire d’appartenir à cette organisation pour pouvoir participer ensuite au tournoi organisé au niveau national slovaque, et ii. qu’en 1944, après que le soulèvement national slovaque eut été réprimé et la loi martiale déclarée, sa mère et lui ont aidé quatre partisans étrangers à sortir d’un hôpital allemand.
69.  Pour ce qui est de la formation de Sekule, M. Slobodník avait dû obéir aux ordres émanant du quartier général des Jeunesses Hlinka par crainte de représailles. Il expliqua en outre qu’il n’avait appris le but réel de la formation qu’après être arrivé à Sekule, qu’il ne l’avait suivie que pendant dix ou douze jours et qu’il en avait été renvoyé après avoir exprimé un avis négatif à son sujet. Par la suite, il avait promis aux représentants du quartier général des Jeunesses Hlinka de leur fournir des renseignements sur l’armée soviétique car il voulait rentrer chez lui. Il ne s’était toutefois livré à aucune activité d’espionnage. M. Slobodník affirme que ces faits sont corroborés par les documents pertinents conservés dans les archives et que les juridictions des deuxième et troisième degrés les ont tenus pour établis.
70.  D’après M. Slobodník, le requérant a déformé les faits pertinents et formulé une déclaration sur son passé parce que leurs opinions politiques avaient commencé à diverger lors des élections législatives de 1992. M. Slobodník fait valoir que, si le requérant avait publiquement déclaré de son ouvrage en 1991 qu’il était « rédigé par la plume bienveillante et indulgente d’un chrétien », un an plus tard, ce livre était devenu pour l’intéressé la preuve du passé fasciste de son auteur. Le requérant ne se serait donc pas exprimé de bonne foi.
71.  Enfin, M. Slobodník affirme qu’en faisant un lien entre son passé et le procès de Nuremberg, le requérant a commis une grave atteinte à sa vie privée. De plus, celui-ci a critiqué son passé, et non ses actions de ministre. L’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était donc à son avis justifiée.
b)  Appréciation de la Cour
i.  Les principes pertinents
72.  D’après la jurisprudence de la Cour, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Outre la substance des idées et informations exprimées, l’article 10 protège aussi leur mode d’expression. Cette liberté est soumise aux exceptions énoncées à l’article 10 § 2, qu’il convient toutefois d’interpréter strictement (Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII, et Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2886, § 52).
73.  Le critère de « nécessité dans une société démocratique » impose à la Cour de rechercher si « l’ingérence » dénoncée correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime visé et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Pour juger de l’existence d’un tel « besoin » et évaluer quelles mesures il convient d’adopter pour y parer, les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est pas illimitée mais se double d’un contrôle européen effectué par la Cour qui a compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une restriction se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes, mais il lui incombe de vérifier sous l’angle de l’article 10, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323, pp. 25-26, § 52, et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 33, CEDH 2001-II, assorti d’autres références).
74.  La Cour rappelle de plus que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, ou Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54).
75.  Dans sa pratique, la Cour distingue entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, cette exigence est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (Lingens précité, p. 28, § 46, et Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, p. 27, § 63).
76.  Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 236, § 47, et Jerusalem précité, § 43).
ii.  Application des principes précités à la présente cause
77.  En l’espèce, la Cour est appelée à statuer sur le grief du requérant selon lequel l’arrêt de la cour de cassation qui a obligé celui-ci à supporter la publication d’un texte annonçant que sa déclaration était diffamatoire a porté atteinte à sa liberté d’expression, au mépris de l’article 10 de la Convention. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur de la déclaration litigieuse, le contexte dans lequel elle a été formulée ainsi que la situation particulière des personnes en cause.
78.  De manière générale, la « nécessité » d’une éventuelle restriction à l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » pour justifier cette restriction. En ce qui concerne la presse, le pouvoir d’appréciation national se heurte à l’intérêt d’une société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 48, CEDH 2001-III).
79.  La déclaration du requérant fut publiée peu après les élections législatives de 1992 et la désignation d’un nouveau gouvernement, et après la proclamation de la souveraineté de la Slovaquie. M. Slobodník avait alors été nommé ministre de la Culture et de l’Education.
80.  Dans ce texte, l’intéressé exprimait ses graves préoccupations quant au maintien du caractère démocratique du processus d’émancipation slovaque et se disait particulièrement inquiet au sujet des dirigeants politiques de la Slovaquie. Il critiquait M. Slobodník pour son passé selon lui fasciste, qu’il jugeait incompatible avec les qualités personnelles que doit posséder un ministre. Le requérant demandait la démission de M. Slobodník, faute de quoi, selon lui, la Slovaquie pourrait se trouver isolée en raison des doutes qui risqueraient de naître quant à la sincérité des intentions démocratiques du gouvernement.
81.  La Cour note que la déclaration du requérant a été rédigée et publiée dans le cadre d’un débat politique sur des questions d’intérêt général et public touchant à l’histoire de la Slovaquie, susceptible d’avoir des répercussions sur l’évolution démocratique ultérieure de ce pays. De plus, bien que cette déclaration ne mentionnât pas ses sources, elle reposait sur des faits publiés tant par M. Slobodník lui-même que par la presse, et ce avant sa parution.
82.  Quant aux motifs invoqués par la cour de cassation pour justifier l’ingérence dans les droits du requérant, la Cour relève que cette juridiction a admis que le droit slovaque définissait les Jeunesses Hlinka comme une organisation fasciste. Néanmoins, la cour de cassation a considéré que l’argument du requérant selon lequel sa déclaration était un jugement de valeur n’aurait été recevable que si ladite déclaration avait été assortie d’une référence aux faits d’où il tirait sa conclusion, à savoir l’adhésion de M. Slobodník aux Jeunesses Hlinka et sa participation à la formation de Sekule. Cette juridiction a dit que l’opinion exprimée par le requérant n’aurait alors pas eu à être prouvée. L’instance judiciaire suprême statuant en dernière instance au fond sur le volet de l’affaire pertinent a ainsi admis, en substance, que la déclaration du requérant n’était pas dépourvue d’une base factuelle étayant l’opinion exprimée. Toutefois, elle a aussi dit que les termes « passé fasciste » impliquaient que la personne concernée avait activement propagé ou pratiqué le fascisme. Le requérant n’ayant pas prouvé que M. Slobodník eût un passé fasciste dans cette acception des termes, sa déclaration avait selon elle porté atteinte de manière injustifiée aux droits de la personne dans le chef de M. Slobodník.
83.  La Cour souligne qu’il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. Elle accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d’expression en général dans l’Etat concerné.
84.  A l’évidence, la déclaration du requérant a été rédigée dans un contexte éminemment politique ainsi que crucial pour l’évolution de la Slovaquie. Elle contenait des mots durs mais n’était pas dépourvue de base factuelle. Rien ne donne à penser qu’elle ait été formulée autrement que de bonne foi, dans le but légitime de protéger l’évolution démocratique du nouvel Etat dont l’intéressé était ressortissant.
85.  La Cour considère que la déclaration du requérant était un jugement de valeur dont la véracité ne peut se démontrer. Elle a été rédigée dans le contexte d’un débat libre sur une question d’intérêt général, à savoir l’évolution politique de la Slovaquie à la lumière de l’histoire de ce pays. Elle concernait un personnage public, un ministre du gouvernement, à l’égard duquel les limites de la critique admissible sont plus larges que pour un simple particulier.
86.  Pour ce qui est des raisons invoquées par la cour de cassation, la Cour ne saurait admettre que, par principe, un jugement de valeur ne peut être considéré comme tel que s’il s’accompagne des faits sur lesquels il repose (paragraphe 35 ci-dessus). La nécessité d’un lien entre un jugement de valeur et les faits qui l’étayent peut varier selon les cas en fonction des circonstances propres à chacun. En l’espèce, la Cour est convaincue que le jugement de valeur formulé par le requérant se fondait sur des informations déjà communiquées à un large public, tant parce que la vie politique de M. Slobodník était connue que parce que des renseignements concernant son passé avaient été divulgués par lui-même dans son ouvrage et dans des articles de presse, antérieurement à la déclaration du requérant. La Cour ne saurait non plus souscrire à une définition restrictive de l’expression « passé fasciste ». Celle-ci a une large acception susceptible de susciter chez le lecteur différentes interprétations quant à sa teneur et à sa signification. L’une d’elles peut être que la personne ainsi qualifiée a été membre d’une organisation fasciste, même si elle n’a pas participé à des activités spécifiquement destinées à propager les idéaux fascistes.
87.  La cour de cassation n’a pas établi de manière convaincante qu’il existât un besoin social impérieux de placer la protection des droits de la personne d’un personnage public au-dessus du droit du requérant à la liberté d’expression et de l’intérêt général qu’il y a à défendre pareille liberté lorsque des questions d’intérêt général sont en jeu. En particulier, il ne ressort pas des décisions des juridictions internes que la déclaration du requérant ait eu des répercussions sur la carrière politique de M. Slobodník ou sur sa vie professionnelle et privée.
88.  En conclusion, la Cour juge que les motifs avancés par la cour de cassation ne sauraient passer pour une justification suffisante et pertinente de l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Les autorités nationales n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu.
89.  Partant, l’ingérence litigieuse n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
90.  Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
91.  Le requérant dénonce en outre une violation de son droit à la liberté de pensée au motif qu’il a été condamné à endurer la publication d’un texte faisant état du caractère diffamatoire de sa déclaration. Il allègue une violation de l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
92.  La Cour considère que la mesure en cause a entraîné une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression dont elle a déjà traité sous l’angle de l’article 10 de la Convention et qu’il ne se pose donc à cet égard aucune question distincte sur le terrain de l’article 9.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
93.  Le requérant se plaint d’avoir été l’objet d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques parce que les tribunaux internes ont fait peser sur lui la charge de la preuve, ce qui lui paraît excessif, ont déformé la définition du terme « fasciste » et parce qu’il a eu à endurer la publication d’un texte faisant état du caractère diffamatoire de sa déclaration. Il allègue une violation de l’article 14 de la Convention, qui dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
94.  Le Gouvernement affirme que le grief du requérant est dénué de fondement.
95.  La Cour a examiné ce grief sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 9 et 10 mais n’a relevé aucun élément permettant d’attribuer la mesure litigieuse à une différence de traitement fondée sur les opinions politiques du requérant ou sur tout autre motif pertinent.
96.  Dès lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention.
IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
97.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
98.  Le requérant sollicite 1 000 000 de couronnes slovaques (SKK) au titre du dommage matériel et moral. Il explique que, pendant que le gouvernement dont M. Slobodník faisait partie était au pouvoir, il a été renvoyé du théâtre où il était employé, et il n’a pu publier ses travaux étant donné que les éditeurs, distributeurs et libraires s’étaient refusés à traiter avec lui en raison de l’attitude négative que de nombreuses autorités avaient adoptée à son égard. Le requérant affirme en outre que la perte de son salaire, la pression qui a pesé sur lui et les menaces dirigées contre sa personne l’ont contraint à s’installer en République tchèque, ce qui a occasionné des frais élevés.
99.  Selon le Gouvernement, il n’existe pas de lien de causalité entre les violations de la Convention alléguées et le préjudice éventuellement souffert.
100.  La Cour estime que l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’article 10 qu’elle a constatée et le préjudice matériel que le requérant affirme avoir subi ne se trouve pas suffisamment établie. Il y a donc lieu de rejeter les prétentions exprimées à ce titre.
101.  Quant à la demande pour dommage moral, la Cour considère que la violation de l’article 10 a causé un préjudice au requérant par suite des inconvénients provoqués par la procédure et les décisions litigieuses. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle alloue à l’intéressé 65 000 SKK de ce chef.
B.  Frais et dépens
102.  Le requérant réclame 701 750 SKK au titre des frais et dépens, dont 250 000 SKK pour les frais afférents à la procédure devant les organes de la Convention.
103.  Le Gouvernement soutient que la somme réclamée est excessive et que le requérant n’a produit aucun document pertinent à l’appui de sa demande.
104.  La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 112, CEDH 2000-IX). Or elle n’est pas convaincue que les prétentions du requérant respectent ces conditions. Puisqu’il est évident que celui-ci a encouru des frais et dépens tant pour la procédure interne que pour celle devant les organes de la Convention, la Cour, statuant en équité, lui octroie la somme totale de 500 000 SKK.
C.  Intérêts moratoires
105.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en Slovaquie à la date d’adoption du présent arrêt est de 17,6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 9 de la Convention ;
3.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention ;
4.  Dit, par cinq voix contre deux,
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i.  65 000 SKK (soixante-cinq mille couronnes slovaques) pour dommage moral,
ii.  500 000 SKK (cinq cent mille couronnes slovaques) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 17,6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Fischbach et M. Lorenzen.
C.L.R.  E.F.
OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES FISCHBACH ET LORENZEN
(Traduction)
Nous ne partageons pas l’avis de la majorité des juges selon lequel il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
La question centrale en l’espèce est celle de savoir si l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants. A cet égard, nous soulignons d’emblée qu’il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux tribunaux internes pour apprécier les circonstances de l’affaire et notamment pour qualifier de quelque manière que ce soit la période pertinente du passé de M. Slobodník.
Il ressort de la déclaration du 29 juillet 1992, prise dans son ensemble, que le requérant avait à cœur de montrer que le passé de M. Slobodník, qui « a été rendu public » et qu’il a qualifié de « fasciste », constituait une menace pour l’évolution démocratique et l’image de la Slovaquie, et qu’il était incompatible avec les qualités personnelles qui doivent être celles d’un ministre. Le requérant appelait en outre à la démission de M. Slobodník, faute de quoi la Slovaquie risquait selon lui de se trouver isolée sur les plans politique, économique et culturel. Pour ce faire, le requérant s’appuyait expressément sur la philosophie du procès de Nuremberg, c’est-à-dire celle qui a inspiré la procédure qui s’est tenue devant le tribunal militaire international dans le but de juger et punir les principaux criminels de guerre de l’axe, individuellement responsables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
Dans leurs arrêts, la cour d’appel et la cour de cassation ont noté que la période pertinente de la vie de M. Slobodník était décrite dans le livre paru en 1991 dont celui-ci était l’auteur. Elle avait également fait la matière d’articles de la presse slovaque et étrangère tant avant qu’après la déclaration du requérant, et M. Slobodník avait à plusieurs reprises exprimé des commentaires et accordé des entretiens à ce sujet.
La déclaration du requérant ne se fondait donc que sur des informations publiées dès 1991 et le débat public ainsi que la procédure judiciaire qui se sont tenus en Slovaquie n’ont pas permis d’établir d’autres faits. Le requérant mentionnait la nomination de M. Slobodník au poste de ministre de la Culture et de l’Education en juin 1992, ajoutant : « Juste après, son passé fasciste a été rendu public. » Cette phrase pouvait donner à penser au lecteur que l’allégation de « passé fasciste » reposait sur des informations devenues publiques seulement après la nomination de M. Slobodník au poste de ministre.
Nous reconnaissons que l’opinion exprimée dans la déclaration était un jugement de valeur sur une question d’intérêt général puisqu’elle concernait un ministre, c’est-à-dire une personnalité publique à l’égard de laquelle les limites de la critique admissible sont plus larges que pour un simple particulier.
Quant à la question de savoir si la déclaration litigieuse reposait sur une base factuelle suffisante, il y a lieu de rappeler que la juridiction d’appel a dit que le requérant avait lui-même donné une interprétation restrictive des termes « passé fasciste » en faisant expressément référence à la philosophie du procès de Nuremberg.
La juridiction d’appel a examiné tous les documents et preuves relatifs à la Slovaquie qui avaient été utilisés pendant le procès de Nuremberg, sans trouver de référence aux Jeunesses Hlinka dans les parties concernant les organisations fascistes. Elle a établi que la diffusion ou la mise en application de théories fascistes n’était pas inscrite dans les statuts des Jeunesses Hlinka. Elle a conclu que M. Slobodník avait adhéré à cette organisation parce qu’il voulait participer à un tournoi sportif mais qu’il n’était pas motivé par des sympathies fascistes. Quant à la formation de Sekule, elle a constaté que M. Slobodník ne l’avait pas suivie jusqu’au bout et a accueilli l’argument de ce dernier selon lequel il n’en avait appris le but qu’après l’avoir entamée. Elle a estimé que M. Slobodník ne portait pas la responsabilité individuelle d’une quelconque action justifiant de qualifier son passé de fasciste.
La cour de cassation a confirmé la conclusion de la juridiction d’appel selon laquelle une personne ne peut passer pour avoir un passé fasciste que si elle a activement propagé ou pratiqué le fascisme. Le simple fait d’avoir adhéré à une organisation et participé à une formation terroriste sans être ensuite passé à l’action pratique ne saurait appeler le qualificatif de passé fasciste. Le requérant n’ayant pas prouvé que M. Slobodník eût un passé fasciste en ce sens, la cour de cassation a jugé que la déclaration du 29 juillet 1992 avait constitué une ingérence injustifiée dans les droits de la personne à son égard. Toutefois, elle a admis que cette déclaration aurait pu passer pour un jugement de valeur, qui n’exige pas en tant que tel d’être prouvé, si elle avait été accompagnée d’une référence aux faits sur lesquels le requérant avait fondé son opinion.
A notre avis, l’expression « passé fasciste » utilisée par le requérant dans sa déclaration a une large acception susceptible de susciter chez le lecteur différentes interprétations quant à sa teneur et à sa signification. Certes, les journalistes, et la presse en général, ont pour rôle de communiquer des informations et idées sur des questions d’intérêt général, même celles qui peuvent heurter, choquer ou inquiéter. Toutefois, ces informations doivent permettre aux lecteurs de comprendre les circonstances ou événements sur lesquels l’auteur a exprimé un jugement de valeur afin qu’ils ne se fassent pas une fausse impression quant au contenu de l’information.
Or dans sa déclaration le requérant n’a fait aucune référence à l’ouvrage de M. Slobodník, aux articles de presse pertinents ou autres sources d’information. Il n’a pas non plus révélé les circonstances ou événements dont il tirait son jugement de valeur, se contentant de dire que le « passé fasciste » de M. Slobodník « avait été rendu public ». En indiquant que les renseignements relatifs au passé de M. Slobodník étaient devenus publics après que celui-ci fut devenu ministre de la Culture et de l’Education, le requérant a donné l’impression que sa déclaration se fondait sur des informations qui n’étaient pas encore connues. Cela est d’autant plus important qu’il a fait expressément référence à la philosophie du procès de Nuremberg. Ainsi, il a permis aux lecteurs de donner libre cours à toutes sortes de spéculations sur le passé fasciste et criminel de M. Slobodník, même chez ceux qui avaient lu les documents concernant le passé de ce dernier. Le requérant a donc excédé les larges limites de la critique admissible qu’autorise la jurisprudence de la Cour à l’égard d’un homme politique ou d’un ministre.
Dans ces conditions, et eu égard aux devoirs et responsabilités inhérents au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention et à l’obligation où se trouvent les Etats contractants de protéger dans une certaine mesure le droit au respect de la vie privée, nous considérons qu’il n’était pas déraisonnable qu’après avoir examiné et pesé les intérêts en présence, la juridiction d’appel et la cour de cassation rejettent l’argument selon lequel le droit du requérant à la liberté d’expression devait l’emporter sur celui de M. Slobodník à la protection de sa réputation et parviennent à la conclusion inverse.
A notre avis, la juridiction d’appel et la cour de cassation ont exercé leur marge d’appréciation de manière prudente et raisonnable. Leurs motifs, fondés sur une évaluation acceptable des faits, sont pertinents et suffisants. En outre, rien ne montre que le requérant ait été privé de la possibilité réelle d’avancer des preuves à l’appui de sa déclaration, et donc de montrer qu’il s’agissait d’un commentaire objectif. Nous estimons en conséquence que les critères suivis étaient compatibles avec les principes consacrés par l’article 10.
En outre, compte tenu du fait que la cour de cassation a seulement condamné le requérant à supporter la publication d’un texte faisant état du caractère diffamatoire de sa déclaration et a rejeté pour défaut de fondement la demande de M. Slobodník au titre du dommage moral, nous estimons que la décision attaquée n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.
C’est pourquoi nous estimons que l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression peut raisonnablement passer pour avoir été « nécessaire dans une société démocratique » au sens du paragraphe 2 de l’article 10 et que, dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
ARRÊT FELDEK c. SLOVAQUIE
ARRÊT FELDEK c. SLOVAQUIE 
ARRÊT FELDEK c. SLOVAQUIE – OPINION DISSIDENTE   DE MM. LES JUGES FISCHBACH ET LORENZEN
ARRÊT FELDEK c. SLOVAQUIE – OPINION DISSIDENTE 
DE MM. LES JUGES FISCHBACH ET LORENZEN


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 29032/95
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 10 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 9 ; Non-violation de l'art. 14 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 10-2) PREVISIBILITE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : FELDEK
Défendeurs : SLOVAQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-12;29032.95 ?
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