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12/07/2001 | CEDH | N°33071/96

CEDH | AFFAIRE MALHOUS c. REPUBLIQUE TCHEQUE


AFFAIRE MALHOUS c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête n° 33071/96)
ARRÊT
STRASBOURG
Le 12 juillet 2001
En l’affaire Malhous c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. C.L. Rozakis,    A. Pastor Ridruejo,    P. Kūris,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   MM. J. Casadevall,    M. Pel

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Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,    Mme Botoucharova, juges,
ainsi que de M. M. de Salvia, jus...

AFFAIRE MALHOUS c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête n° 33071/96)
ARRÊT
STRASBOURG
Le 12 juillet 2001
En l’affaire Malhous c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   MM. C.L. Rozakis,    A. Pastor Ridruejo,    P. Kūris,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. C. Bîrsan,    P. Lorenzen,    K. Jungwiert,   Sir Nicolas Bratza,   MM. J. Casadevall,    M. PellonpÄÄ,
Mme H.S. Greve,   MM. A.B. Baka,    R. Maruste,    Mme Botoucharova, juges,
ainsi que de M. M. de Salvia, jusrisconsulte, pour le greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 33071/96) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jan Malhous (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant étant décédé le 1er mai 1998, la Cour a reconnu à M. Jan Bouček, neveu et héritier désigné du défunt, qualité pour reprendre l’instance.
2.  Le requérant puis ultérieurement M. Bouček, qui se sont vu accorder l’assistance judiciaire, ont été représentés devant la Cour par Me Thomáš Schönfeld, avocat inscrit au barreau de Prague. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Emerich Slavík, du ministère de la Justice.
3.  M. Malhous alléguait dans sa requête que ses droits de propriété avaient été violés dans une procédure en restitution et qu’il n’avait pas bénéficié, dans le cadre de celle-ci, d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date à laquelle le Protocole n° 11 à la Convention est entré en vigueur (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Le 11 mai 1999, une chambre de cette section composée de Sir Nicolas Bratza, M. J.-P. Costa, M. L. Loucaides, M. P. Kūris, M. K. Jungwiert, Mme H.S. Greve, M. W. Fuhrmann, M. K. Traja, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne s’étant opposée au dessaisissement (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).
6.  La composition de la Grande Chambre a été fixée conformément aux dispositions des articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.
7.  Par une décision du 13 décembre 2000, rendue à la suite d’une audience consacrée tant aux questions de recevabilité qu’à celles de fond (article 54 § 4 du règlement), la Grande Chambre a déclaré la requête partiellement recevable dans la mesure où elle concernait le grief fondé par le requérant sur l’article 6 § 1 de la Convention et consistant à dire qu’il n’avait pas bénéficié d’une audience publique dans la procédure en restitution litigieuse.
8.  M. Bouček et le Gouvernement ont chacun déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire. La Grande Chambre ayant décidé après avoir consulté les parties qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience consacrée aux questions de fond (article 59 § 2 in fine du règlement), les parties ont répondu par écrit aux observations l’une de l’autre. M. Bouček a déposé une demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention, au sujet de laquelle le Gouvernement a soumis des observations.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9.  En juin 1949, des parcelles de terres agricoles dont le père du requérant était propriétaire furent expropriées par l’ancien conseil national de district (okresní národní výbor) de Doksy en vertu de la loi tchécoslovaque n° 46/1948 sur la nouvelle réforme agraire (« la loi de 1948 »). Le père du requérant ne fut jamais indemnisé. En 1957, certaines des parcelles concernées devinrent la propriété de personnes physiques au terme d’une procédure d’attribution menée conformément à la loi de 1948. En 1977, le père du requérant décéda, et les droits de ce dernier sur ses biens furent confirmés.
10.  Après la chute du régime communiste en Tchécoslovaquie fut adoptée une loi (n° 229/1991) portant ajustement des droits de propriété concernant les terres agricoles et autres biens agricoles (zákon o půdě – « la loi sur la propriété foncière »), qui entra en vigueur le 24 juin 1991. Elle prévoyait que la loi de 1948 n’était plus applicable et que, sous certaines conditions, les biens confisqués sans indemnisation sur son fondement pouvaient être restitués à leurs anciens propriétaires ou à leurs héritiers s’ils étaient toujours en possession de l’Etat ou d’une personne morale. En revanche, si la propriété en avait été cédée à des personnes physiques, les anciens propriétaires ou leurs héritiers ne pouvaient – hormis dans certains cas exceptionnels – réclamer que l’attribution de biens équivalents ou une compensation financière.
11.  Sur la base de la loi sur la propriété foncière, le requérant conclut, le 10 décembre 1993 et le 4 mai 1994 respectivement, deux accords de restitution avec deux personnes morales (l’entreprise forestière d’Etat de Hradec Králové et la coopérative agricole de Líny-Krásná Ves). Par deux décisions du 12 octobre 1994, le bureau foncier (pozemkový úřad) de Mladá Boleslav (ci-après : « le bureau foncier ») refusa de les entériner. Se référant à l’article 32 § 2 de la loi sur la propriété foncière, il constata que certaines des parcelles avaient été attribuées à d’autres personnes physiques en vertu de la loi de 1948 et que celles-ci avaient établi leurs droits de propriété en produisant leurs titres de cession. Le bureau foncier basa ses décisions sur les documents suivants ; la décision rendue par l’ancien notaire d’Etat (státni notářství) de Mladá Boleslav le 26 mai 1977 concernant la succession du père du requérant, la décision rendue par l’ancien conseil national de district de Doksy le 7 juin 1949 concernant l’expropriation des biens appartenant au père du requérant, le compte rendu établi par l’ancien conseil national local (místní národní výbor) de Líny le 7 novembre 1949 concernant la procédure déclanchée par le recours formé par le père du requérant contre l’expropriation, la décision rendue par l’ancien conseil national régional (krajský národní výbor) de Liberec le 29 novembre 1949, laquelle modifiait la décision relative à l’expropriation, et l’extrait (výpis) du registre foncier (pozemková kniha) relatif aux districts de Líny et de Krásná Ves. Le bureau foncier avait également à sa disposition des copies des titres de cession établis par le bureau du registre foncier (katastrální úřad) de Mladá Boleslav le 23 septembre 1994.
12.  Le bureau foncier tint une audience le 12 octobre 1994. Ainsi qu’il ressort du texte de l’assignation délivrée par lui le 28 septembre 1994, il y convia le requérant et son avocat, les représentants de l’entreprise forestière d’Etat et de la coopérative agricole, et ceux du Fonds agricole (Pozemkový fond) de Mladá Boleslav. D’après le compte rendu des débats, seuls le requérant et les représentants de l’entreprise forestière d’Etat et de la coopérative agricole assistèrent à l’audience. Le requérant refusa de formuler la moindre observation sur la question de la procédure administrative et ne signa pas le compte rendu. Les représentants des deux personnes morales précitées quittèrent le prétoire avant la fin de l’audience.
13.  Le 11 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal municipal (městský soud) de Prague (ci-après : « le tribunal municipal ») de recours dirigés contre les deux décisions. Il réclamait la restitution de l’ensemble de ses biens, contestant pour certains d’entre eux que les particuliers concernés eussent démontré qu’ils en avaient acquis la propriété et demandant à pouvoir consulter les actes de cession en cause.
14.  Le 31 mai 1995, le tribunal municipal joignit les deux recours et confirma les décisions administratives du 12 octobre 1994. Il jugea que le bureau foncier avait à bon droit refusé d’entériner les accords de restitution dans leur ensemble dès lors qu’ils couvraient également des biens dont la propriété avait été transférée à des personnes physiques, ce qui en excluait la restitution à leurs propriétaires originaires. Cela avait été établi sur la base de l’ensemble des documents pertinents, y compris les actes de cession, qui figuraient dans les dossiers administratifs. En vertu de l’article 23 § 1 du code de procédure administrative, le requérant aurait pu consulter ces documents à toute époque au cours de la procédure administrative s’il l’avait souhaité. Le tribunal municipal considéra qu’il ne s’imposait pas de tenir une audience dans la cause, dès lors que les faits avaient été correctement établis par l’autorité administrative et que seuls des points de droit restaient à trancher devant lui. Il se référa sur ce point à l’article 250 f) du code de procédure civile.
15.  L’affaire fut renvoyée au bureau foncier en application de l’article 9 § 3 de la loi sur la propriété foncière (paragraphe 25 ci-dessous). Ledit organe rendit une nouvelle décision le 25 juillet 1995. Conformément à l’avis du tribunal municipal, par lequel il était lié en vertu de l’article 250 r) du code de procédure civile, il confirma les droits de propriété du requérant à l’égard de certaines parcelles qui n’avaient pas été attribuées à des personnes physiques en vertu de la loi de 1948. Dans le même temps, il informa le requérant qu’en vertu des articles 11 ou 16 de la loi sur la propriété foncière il pouvait solliciter une indemnisation pour les parcelles ne pouvant lui être restituées.
16.  Les 14 septembre et 15 octobre 1995, le requérant forma un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dans lequel il alléguait notamment que ses droits de propriété avaient été violés, qu’il n’avait pas eu la possibilité de produire de nouveaux éléments de preuve et que le tribunal municipal ne l’avait pas informé de sa décision de joindre les deux affaires. Il invoquait notamment les articles 36 et 38 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod).
17.  Le 29 novembre 1995, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle considéra que les droits constitutionnels du requérant à une procédure juridictionnelle équitable n’avaient pas été violés par la manière dont le tribunal municipal avait examiné le recours de l’intéressé. Compte tenu de la nature spéciale du contrôle juridictionnel des décisions administratives, la fonction du tribunal était limitée à une nouvelle appréciation juridique de l’affaire sur la base des faits établis par l’autorité administrative. Le requérant n’avait pas invoqué des preuves écartées par le bureau foncier, et, se bornant à exprimer son mécontentement à l’égard de la décision de cet organe, il n’avait soulevé aucune objection valable concernant les faits tels que celui-ci les avait établis. Par ailleurs, le tribunal municipal n’avait pas enfreint le droit constitutionnel en tranchant la cause sans tenir d’audience puisque l’article 250 f) du code de procédure civile prévoyait cette possibilité dans les cas où l’affaire ne concernait que l’appréciation de points de droit.
18.  Le 1er mai 1998, le requérant décéda. Son avocat déposa néanmoins devant le bureau foncier une demande de compensation par attribution d’autres parcelles, conformément à l’article 11 § 2 de la loi sur la propriété foncière. D’après le Gouvernement, cette requête est toujours pendante devant le bureau foncier.
19.  La procédure judiciaire concernant la succession du requérant prit fin le 29 octobre 1998, par une décision du tribunal de district de Prague 2 aux termes de laquelle le de cujus était décédé sans laisser de biens. Apparemment, ladite juridiction n’avait pas connaissance de la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995.
20.  Le 22 février 2000, le neveu du requérant, M. Bouček, invita le tribunal de district à rouvrir la procédure relative à la succession du défunt. Il produisit le testament de son oncle, qui, daté du 22 mars 1998, le désignait comme légataire universel et déshéritait les deux enfants majeurs du requérant. La réouverture de la procédure judiciaire relative à la succession fut finalement accordée le 21 août 2000. Le 28 mars 2001, le tribunal de district de Prague 2 entérina un accord conclu entre M. Bouček et les deux enfants du requérant concernant le partage à parts égales des biens de ce dernier.
B.  Droit interne pertinent
1.  La loi sur la propriété foncière
21.  La loi sur la propriété foncière régit notamment la restitution de certains biens (définis à l’article 1) ayant été cédés ou transférés à l’Etat ou à d’autres personnes morales au cours de la période allant du 25 février   1948 au 1er janvier 1990. L’article 6 § 1 énumère les actes ouvrant droit à restitution. Au nombre de ceux-ci figure (alinéa b) la confiscation sans indemnisation en vertu de la loi de 1948.
22.  D’après l’article 5, sont en principe tenus à restitution l’Etat ou toute personne morale possédant les biens concernés à la date d’entrée en vigueur de la loi. Les personnes physiques ne peuvent être obligées de restituer des biens à un ayant droit que dans les circonstances énumérées à l’article 8, à savoir si elles-mêmes ou des membres de leur famille tiennent les biens en question de l’Etat ou d’une autre personne morale et les ont acquis soit en violation d’une loi qui était applicable à l’époque pertinente, soit pour un prix inférieur à celui prévu par la réglementation des prix éventuellement en vigueur à l’époque, soit en bénéficiant d’un avantage illégitime. Dans ces hypothèses, la restitution est ordonnée par une décision judiciaire sur demande de l’ayant droit, à condition que celui-ci ait introduit son action avant le 31 décembre 1992 ou dans les six mois de la date à laquelle la décision du bureau foncier refusant la restitution des biens est devenue définitive. Pour le reste, une parcelle attribuée à une personne physique ayant établi ses droits de propriété en produisant son acte d’attribution ne pouvait donner lieu à restitution (article 32 § 3 ; cette disposition a été abrogée par l’arrêt n° 166/1995 de la Cour constitutionnelle tchèque avec effet au 15 août 1995).
23.  En outre, aucune restitution ne peut avoir lieu dans les cas énumérés à l’article 11 § 1 de la loi, au nombre desquels figure notamment l’institution au profit d’une personne physique d’un droit d’usage personnel des biens, sauf dans les circonstances mentionnées à l’article 8. En pareils cas, le bureau foncier transfère à l’ayant droit, si celui-ci y consent, des biens équivalents appartenant à l’Etat, de préférence situés dans le même secteur et déterminés suivant les principes sous-jacents à la législation régissant la réattribution des terres agricoles (article 11 § 2).
24.  Si aucune restitution n’est prévue par la loi et si l’ayant droit ne peut obtenir réparation sous la forme d’une attribution d’autres biens fonciers, il peut prétendre, selon des conditions bien définies, au versement par l’Etat d’une compensation financière (article 16).
25.  En ce qui concerne la procédure à suivre, l’article 9 § 1 de la loi prévoit qu’une personne ayant droit à restitution doit soumettre sa prétention au bureau foncier compétent et solliciter dans le même temps de la personne ou de l’organe possédant les biens litigieux la restitution de ceux-ci. La personne ou l’organe en question sont tenus de conclure avec l’ayant droit, dans un délai de soixante jours, un accord sur le transfert des biens (restituční dohoda – « accord de restitution »). D’après l’article 9 § 2, tout accord de restitution doit être entériné par le bureau foncier compétent.   En cas de refus, l’ayant droit peut s’adresser au tribunal. Si celui-ci refuse lui aussi d’entériner l’accord, il renvoie l’affaire au bureau foncier afin qu’il rende une décision sur le fond de la question (article 9 § 3). Cette décision est à son tour susceptible d’un contrôle juridictionnel (article 9 § 6).
2.  Le code de procédure administrative
26.  La procédure devant les bureaux fonciers est régie par la loi n° 71/1967 (code de procédure administrative).
27.  Les articles 3 et 4 définissent les principes fondamentaux de la procédure devant les autorités administratives. Celle-ci doit être menée conformément à la loi, et les parties, qui jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations, doivent toujours se voir donner l’occasion de défendre de manière effective leurs droits et intérêts, de contester la présentation des faits de la cause et de formuler des propositions concernant la procédure. Par ailleurs, les décisions des autorités administratives doivent se fonder sur des faits qui ont été établis d’une manière fiable.
28.  En vertu de l’article 21, l’autorité administrative doit ordonner la tenue d’une audience si la nature de la cause le requiert, spécialement lorsque cela peut contribuer à clarifier la question objet du litige. Les parties à la procédure doivent être assignées à comparaître à l’audience et invitées à exprimer leurs observations et propositions au cours des débats. Sauf disposition contraire et à moins que l’autorité administrative ne décide de déroger au principe, l’audience n’est pas publique.
29.  L’article 23 § 1 dispose que les parties à la procédure administrative et leurs représentants ont le droit de consulter les pièces du dossier et d’en photocopier des extraits, à l’exception du procès-verbal du vote.
30.  D’après l’article 32 § 1, les autorités administratives ont l’obligation d’établir les faits de façon précise et exhaustive. A cet effet, elles doivent se faire communiquer l’ensemble des documents et renseignements nécessaires.
3.  Le code de procédure civile
31.  La légalité des décisions des autorités administratives peut être contrôlée par les tribunaux, conformément à la partie V du code de procédure civile.
32.  L’article 250 f) (abrogé par l’arrêt n° 269/96 de la Cour constitutionnelle avec effet au 1er mai 1997) habilite les tribunaux à statuer sans tenir d’audience dans les affaires simples, notamment lorsqu’il n’y a aucun doute que l’autorité administrative a établi correctement les faits et que seuls des points de droit demeurent à trancher.
33.  L’article 250 i) § 1 énonce que lorsqu’ils contrôlent une décision administrative les tribunaux prennent en considération les faits tels qu’ils se présentaient au moment de l’adoption de la décision en cause.
34.  L’article 250 m) § 3 dispose que sont parties à la procédure devant le tribunal les parties à la procédure devant l’autorité administrative dont la décision est contrôlée et l’autorité administrative elle-même.
35.  En vertu de l’article 250 q), lorsque le tribunal qui contrôle la décision d’une autorité administrative ne statue pas sans tenir d’audience comme le permet l’article 250 f), il peut recueillir les preuves nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
36.  L’article 250 r) prévoit que si le tribunal annule la décision de l’autorité administrative, cette dernière est liée par l’avis juridique exprimé par le tribunal lorsqu’il s’agit d’adopter une nouvelle décision.
37.  Selon l’article 250 s), la décision d’un tribunal contrôlant une décision administrative n’est susceptible d’aucun recours, sauf dans les cas (dépourvus de pertinence en l’espèce) énumérés au paragraphe 2.
38.  D’après l’article 156, tout jugement doit être prononcé en public. Conformément à la pratique établie, il doit être fait mention dans le procès-verbal du prononcé public de la décision, y compris dans les cas où la cause n’a pas été débattue oralement.
4.  La loi n° 284/1991 sur le remembrement rural et les bureaux fonciers
39.  En vertu de l’article 11 § 1, les bureaux fonciers de district sont des départements autonomes (samostatné referáty) des bureaux de district.
5.  La loi sur les bureaux de district
40.  A l’époque pertinente, le statut et les compétences des bureaux de district étaient régis par la loi n° 425/90. Celle-ci fut abrogée le 12 novembre 2000, date à laquelle une nouvelle loi (n° 147/2000) sur les bureaux de district entra en vigueur.
41.  L’article 2 définit les bureaux de district comme des organes administratifs chargés de l’administration locale de l’Etat dans leurs circonscriptions respectives. La loi peut habiliter des bureaux de district à assumer l’administration locale de l’Etat sur d’autres territoires. Selon l’article 14, l’accomplissement de leur mission par les bureaux de district est dirigé et contrôlé par le gouvernement.
42.  En vertu de l’article 8 § 1, les chefs (přednosta) des bureaux de district sont nommés et révoqués par le gouvernement sur proposition du ministre de l’Intérieur.
43.  D’après l’article 8 § 3, les agents des bureaux de district travaillent sous l’autorité des chefs desdits bureaux.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
44.  Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial dans le cadre de la procédure en restitution.
45.  La partie pertinente en l’espèce de l’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellée :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits ou obligations de caractère civil (...) Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
A.  Arguments des parties
1. Le Gouvernement
46.  Le Gouvernement souligne qu’un bureau foncier peut adopter deux types de décisions dans une procédure en restitution : premièrement, en application des articles 9 § 2 et 9 § 3 de la loi sur la propriété foncière, une décision sur une demande d’approbation d’un accord de restitution, et, deuxièmement, en application de l’article 9 § 4 de la même loi, une décision déterminant les droits de propriété d’un ayant droit en cas de non-approbation de l’accord de restitution.
47.  En l’espèce, dans le premier type de procédure, le bureau foncier, agissant sur le fondement de l’article 21 du code de procédure administrative, tint une audience le 12 octobre 1994. D’après le compte rendu de celle-ci, le requérant et les représentants des deux personnes morales concernées comparurent. Le requérant ne souleva toutefois, au cours de la procédure, aucune objection pertinente concernant la propriété des terres litigieuses. D’après le Gouvernement, les actes par lesquels ces terres avaient été cédées à des particuliers avaient dès le début de la procédure été versés au dossier, auquel le requérant avait accès. Lors de l’audience du 12 octobre 1994, l’intéressé aurait en fait déclaré qu’il se désistait des accords de restitution en apprenant que certaines terres ne pourraient lui être restituées.
48.  Dans la procédure de contrôle juridictionnel qui suivit, le tribunal municipal n’examina que les circonstances sur lesquelles le bureau foncier avait fondé ses décisions, et qui ressortaient du dossier administratif, dès lors qu’il n’y avait aucun doute concernant les droits de propriété des personnes morales sur les terres en question. Dans ces conditions, la tenue d’une audience publique n’aurait pu, de l’avis du Gouvernement, avoir une incidence vraiment significative sur l’examen de la cause. Si le tribunal municipal ne tint pas d’audience publique, son jugement du 31 mai 1995, qui confirmait les deux décisions du bureau foncier refusant d’approuver les accords de restitution, fut prononcé publiquement, conformément à l’article 156 du code de procédure civile.
49.  Le Gouvernement ajoute que ledit jugement ne constituait pas la décision définitive dans la cause, la détermination de la portée des droits du requérant sur les terres litigieuses constituant l’objet de la procédure engagée ultérieurement devant le bureau foncier. Il souligne à cet égard que, comme il l’a déjà fait valoir au stade de la recevabilité, le requérant aurait pu, en vertu de l’article 9 § 6 de la loi sur la propriété foncière, former un recours contre la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995. S’il l’avait fait, il aurait pu inviter le tribunal municipal à réexaminer cette décision administrative dans le cadre d’une audience publique. Par ailleurs, il aurait pu, sur le fondement de l’article 8 § 1 de la loi sur la propriété foncière, intenter au civil, devant un tribunal de district compétent, une action en contestation de la validité du transfert des biens de son père aux personnes physiques concernées.
2. Le requérant
50.  Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il conteste notamment l’assertion selon laquelle les actes de cession dressés au nom des personnes physiques possédant les terres litigieuses ont été versés au dossier administratif dès le début de la procédure administrative en 1991. Il affirme que ces documents ont été établis par le bureau foncier le 23 septembre 1994 et que, par conséquent, ils n’ont pu être versés au dossier administratif avant cette date (laquelle est elle-même bien postérieure aux accords de restitution conclus le 10 décembre 1993 et le 4 mai 1994 respectivement).
51.  Le requérant soutient également que ni le bureau foncier ni le tribunal municipal n’ont examiné le fait que, bien que les terres en question eussent été expropriées en 1949 et attribuées aux personnes physiques en 1957, elles étaient demeurées sous le contrôle de l’entreprise forestière d’Etat ou de la coopérative agricole. Sur le plan formel, c’étaient donc les personnes physiques qui étaient propriétaires des terres, même si elles ne les avaient jamais utilisées. Le requérant affirme que le dossier administratif ne comportait aucun document donnant le moindre détail concernant les propriétaires des terres. Dans ces conditions, on ne saurait prétendre que les faits de la cause aient été correctement établis par le bureau foncier. Or, en appliquant l’article 250 f) du code de procédure civile, le tribunal municipal aurait privé le requérant de la possibilité de soulever ces objections dans le cadre d’une audience publique.
52.  Le requérant observe qu’à l’époque pertinente la Cour constitutionnelle annula, dans des affaires de restitution, plusieurs jugements qui, en application de l’article 250 f) du code de procédure civile, avaient été adoptés sans qu’une audience publique eût été organisée. Invoquant l’article 38 de la Charte des droits et libertés fondamentaux et l’article 6 de la Convention, la haute juridiction estima que les affaires où il y avait débat autour d’arguments contradictoires ne pouvaient passer pour simples. Ainsi, dans sa décision n° II. ÚS 269/95, elle déclara explicitement que « les affaires de restitution ne peuvent être réexaminées sans que soit organisée une audience publique prenant en compte leur complexité et le fait que d’anciens actes de privation de droits de propriété remontent à une époque lointaine ». De manière analogue, le 29 novembre 1994, elle annula un jugement du tribunal municipal de Prague qui avait été rendu sans qu’une audience publique eût été tenue dans une autre affaire de restitution (décision n° Pl. ÚS 41/94), estimant que « les affaires simples dont il est question à l’article 250 f) du code de procédure civile sont, d’après le législateur, des affaires où les preuves nécessaires ont été recueillies et où, les faits étant parfaitement limpides, seules restent véritablement à trancher des questions juridiques ».
53.  Le requérant se plaint en outre de n’avoir pas été invité à assister au prononcé public du jugement du tribunal municipal le 31 mai 1995.
54.  Enfin, il soutient que la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995 ne pouvait être attaquée devant le tribunal municipal, dès lors que pareil recours se serait heurté à la force de chose jugée. Le fait qu’à l’époque de l’introduction de son recours constitutionnel toutes les voies de recours disponibles avaient été utilisées fut également confirmé par la Cour constitutionnelle, qui ne rejeta pas le recours sur le fondement de la disposition de la loi sur la Cour constitutionnelle qui exige l’épuisement préalable de ces voies de recours.
B.  L’appréciation de la Cour
55.  La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Cette publicité protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, pp. 14-15, § 33).
56.  En l’espèce, le requérant avait droit, en principe, à une audience publique, puisqu’aucune des exceptions prévues dans la deuxième phrase de l’article 6 § 1 ne s’appliquait (arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 20, § 64). Ces exceptions n’ont pas été invoquées dans la procédure interne ; en particulier, la Cour constitutionnelle, qui examina notamment la question de l’absence d’une audience publique dans la cause, n’y fit aucune allusion. Le Gouvernement n’a pas davantage excipé de la deuxième phrase de l’article 6 § 1 de la Convention.
57.  La Cour relève que la seule audience tenue dans la cause eut lieu le 12 octobre 1994 devant le bureau foncier de Mladá Boleslav. D’après le compte rendu y relatif, les demandes de restitution formulées par le requérant furent examinées en présence de ce dernier et des représentants des deux personnes morales qui avaient été invitées à lui restituer les biens autrefois confisqués à son père. Or le bureau foncier ne saurait être considéré comme une autorité satisfaisant aux exigences d’indépendance requises d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe en effet que cet organe constitue un département autonome du bureau de district, qui est chargé de l’administration locale de l’Etat, sous le contrôle du gouvernement (paragraphes 40-43 ci-dessus). Ses agents travaillent sous l’autorité d’un chef, dont la nomination est contrôlée par l’exécutif (voir également l’arrêt Kadubec c. Slovaquie du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, p. 2531, § 57). De toute manière, l’audience qui eut lieu en l’espèce devant cette autorité administrative n’était pas publique, mais accessible seulement aux parties et à leurs représentants.
58.  Certes, les décisions rendues par le bureau foncier le 12 octobre 1994 étaient susceptibles d’un contrôle juridictionnel, et le requérant saisit le tribunal municipal puis la Cour constitutionnelle. Toutefois, ni l’une ni l’autre de ces juridictions ne tint une audience publique. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal municipal, la Cour observe que le requérant ne formula pas de demande explicite à cet effet. Aussi la question se pose-t-elle de savoir s’il doit être réputé avoir renoncé à son droit  à une audience (arrêts Håkansson et Sturesson c. Suède précité, pp. 20-21 § 67, Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 19-20, § 58, et Zumtobel c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-A, p. 14, § 34).
59.  La Cour relève que le tribunal municipal ne fonda pas sa décision de se passer d’audience sur le fait que le requérant ne l’avait pas invité à en tenir une. Il rechercha d’office si les conditions auxquelles l’article 250 f) du code de procédure civile subordonnait la non-tenue d’une audience étaient satisfaites, concluant que tel était effectivement le cas (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour constitutionnelle entérina cette conclusion. Dès lors, la Cour ne peut attacher une importance décisive au fait que le requérant n’ait pas explicitement sollicité la tenue d’une audience, mais doit se livrer à une appréciation indépendante de la question au regard des exigences de l’article 6.
60.  Elle relève à cet égard que la compétence du tribunal municipal n’était pas strictement limitée aux questions de droit, mais s’étendait aussi à l’appréciation du point de savoir si les faits avaient été correctement établis par l’autorité administrative. Le tribunal pouvait également, au besoin, recueillir des preuves (paragraphe 35 ci-dessus). Il ressort par ailleurs des observations déposées par le requérant devant lui (paragraphe 13 ci-dessus) que le recours pouvait soulever aussi des questions de fait (arrêt Fredin c. Suède du 23 février 1994, série A n° 283, p. 11, § 22). Sans remettre en cause la conclusion du tribunal municipal selon laquelle les faits avaient été correctement établis par l’autorité administrative, la Cour, prenant en compte aussi ce qu’était l’enjeu pour le requérant, conclut que, dans ces conditions, l’article 6 § 1 requérait une audience devant un tribunal.
61.  Elle relève par ailleurs que, dans la procédure administrative subséquente, le bureau foncier, qui était lié par le jugement rendu par le tribunal municipal le 31 mai 1995, ne tint pas une nouvelle audience. Elle considère que si le requérant aurait effectivement pu solliciter un contrôle juridictionnel de la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995, il n’est pas réaliste de supposer que, dans le cadre de pareille procédure de contrôle concernant une décision administrative basée sur ses propres conclusions antérieures, le tribunal municipal aurait décidé de tenir une audience aux fins d’examiner essentiellement les mêmes questions que celles qu’il avait précédemment estimé relever du champ d’application de l’article 250 f) du code de procédure civile. De surcroît, dans sa décision précitée, adoptée en parfaite connaissance de la décision rendue par le bureau foncier le 25 juillet 1995, la Cour constitutionnelle ne donnait pas à entendre que des considérations différentes pourraient s’appliquer dans le cadre d’un éventuel contrôle juridictionnel de cette dernière décision. Dans ces conditions, la Cour ne peut, comme le Gouvernement l’y invite, attacher du poids au caractère prétendument distinct des deux décisions administratives du bureau foncier (paragraphe 46 ci-dessus). Elle rappelle que l’article 250 f) du code de procédure civile était toujours en vigueur à l’époque pertinente et que la Cour constitutionnelle jugea irréprochable son application dans la cause du requérant.
62.  La Cour observe en outre que la procédure devant la Cour constitutionnelle se déroula sans audience publique. Toutefois, limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, cette procédure n’impliquait pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil du requérant dans la procédure en restitution. Dès lors, une audience publique dans la procédure devant la Cour constitutionnelle n’aurait pas suffisamment compensé l’absence d’une audience publique au stade déterminant de la procédure auquel il fut statué sur le bien-fondé des demandes de restitution formulées par le requérant. Enfin, la Cour considère que celui-ci n’était pas obligé d’intenter une procédure judiciaire au titre de l’article 8 de la loi sur la propriété foncière et qu’elle n’a à connaître, en l’espèce, que de la procédure qui fut effectivement menée sur le fondement de l’article 9 de ladite loi.
63.  En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’absence d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial dans la procédure en restitution incriminée par le requérant.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  L’article 41 de la Convention est ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
65.  M. Bouček, le neveu du requérant, réclame pour dommage matériel 1 489 051 couronnes tchèques (CZK), somme correspondant à la valeur des terres n’ayant pu être restituées au requérant, plus 588 852 CZK, somme représentant le manque à gagner subi depuis le 4 mai 1994, date à laquelle la coopérative agricole de Líny – Krásná Ves conclut un accord de restitution avec le requérant (paragraphe 11 ci-dessus).
66.  Le Gouvernement estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les supposés dommages ci-dessus et la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention dans la procédure en restitution.
67.  La Cour rappelle d’abord que, dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, elle a reconnu que M. Bouček avait qualité pour poursuivre la procédure après le décès du requérant survenu le 1er mai 1998 (paragraphe 7 ci-dessus), non sans préciser que cela n’avait aucune incidence sur l’objet du litige tel qu’originellement soumis par le requérant. Elle considère qu’en pareilles circonstances une personne habilitée à reprendre l’instance après le décès du requérant peut également se substituer à ce dernier en ce qui concerne les prétentions au titre de l’article 41 de la Convention et de l’article 60 du règlement.
68.  La Cour note que les sommes réclamées pour dommage matériel se rapportent à la valeur des terres n’ayant pas été restituées au requérant, ainsi qu’au manque à gagner procédant de l’impossibilité de les exploiter. Le requérant sollicite en fait une indemnité pour l’expropriation, illégale selon lui, des biens de son oncle. Or son grief fondé sur l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention a été déclaré irrecevable. Le seul grief dont la Cour a eu à connaître au fond est celui tiré de l’absence d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, la Cour ne peut spéculer sur l’issue qu’aurait connue la procédure en restitution si une audience publique avait eu lieu devant les juridictions nationales.
69.  Elle observe de surcroît que, le 3 juillet 1998, l’avocat du requérant introduisit devant le bureau foncier une demande de compensation par attribution d’autres parcelles, en application de l’article 11 § 2 de la loi sur la propriété foncière, que cette demande est toujours pendante devant le bureau foncier (paragraphe 18 ci-dessus) et qu’elle n’est pas concernée par la présente requête.
70.  Aussi la Cour estime-t-elle que le neveu du requérant n’a pas démontré qu’il existe un lien de causalité entre le dommage matériel allégué par lui et la violation de l’article 6 § 1 de la Convention établie par la Cour. En conséquence, la demande pour dommage matériel doit être rejetée.
71.  La Cour relève par ailleurs que le neveu du requérant n’a pas sollicité d’indemnité pour dommage moral en rapport avec la violation de l’article 6 § 1. Quoi qu’il en soit, l’application de l’article 250 f) du code de procédure civile, qui se trouve à l’origine de cette violation, n’a pas affecté M. Bouček personnellement, puisque cette disposition avait déjà été abrogée à l’époque de la reprise par lui de l’instance. Dans ces conditions, la Cour estime que son constat de violation de l’article 6 § 1 représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant du fait de cette violation.
B.  Frais et dépens
72.  Le neveu du requérant invite la Cour à lui allouer la somme de 340 420,50 CZK, calculée sur la base des barèmes internes, pour les frais engagés par lui tant dans la procédure interne que dans celle suivie devant les organes de la Convention. M. Bouček précise par ailleurs que les frais du requérant ont été couverts par l’assistance judiciaire accordée à ce dernier par la Commission (paragraphe 2 ci-dessus).
73.  Le Gouvernement trouve les sommes réclamées excessives et estime que le requérant n’a pas démontré pour l’ensemble des frais et dépens qu’ils correspondaient à une nécessité. Il fait également remarquer que le requérant a bénéficié de l’assistance judiciaire devant les organes de la Convention.
74.  La Cour observe que, d’après sa jurisprudence, la partie lésée qui souhaite se faire rembourser ses frais et dépens doit avoir engagé ceux-ci pour tenter de prévenir ou redresser une violation de la Convention, pour la   faire établir par la Cour et pour en obtenir le redressement. Il y a lieu également de démontrer que les frais ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont raisonnables quant à leur taux (voir, entres autres, les arrêts Philis c. Grèce (n° 1) du 27 août 1991, série A n° 209, p. 25, § 74 et Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-II, p. 227, § 79). La Cour note qu’au dire même de M. Bouček les frais de M. Malhous relatifs à la procédure devant les organes de la Convention ont été couverts par l’assistance judiciaire accordée à l’intéressé par la Commission. Elle relève également que ceux afférents à la procédure relative à la succession n’ont pu être engagés pour prévenir ou rectifier une violation affectant la procédure en restitution. Elle estime donc que cette partie de la demande doit être rejetée. Quant aux frais se rapportant à la représentation de M. Bouček devant les organes de la Convention, la Cour rappelle qu’elle ne s’estime pas liée par les barèmes et pratiques internes, quoiqu’elle puisse s’en inspirer (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316, p. 83, § 77, et Baskaya et Okçuoğlu c. Turquie du 8 juillet 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-IV, § 98). Relevant que la requête n’a que partiellement été couronnée de succès et statuant en équité, la Cour alloue au neveu du requérant la somme globale de 85 000 CZK pour les frais et dépens afférents aux procédures suivies devant la Commission et devant la Cour, moins les 4 100 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, la somme devant être virée, conformément au vœu exprimé par le neveu du requérant, sur le compte bancaire de son avocat en République tchèque.
C.  Intérêts moratoires
75.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en République tchèque à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a  eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant du fait de ladite violation ;
b)  que l’Etat défendeur doit verser au neveu du requérant, dans les trois mois, 85 000 (quatre-vingt-cinq mille) couronnes tchèques pour frais et dépens, moins les 4 100 (quatre mille cent) francs français déjà versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
c)  que cette somme sera à majorer d’un intérêt simple de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement ;
3.  Rejette pour le surplus la demande de satisfaction équitable présentée par le neveu du requérant.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 12 juillet 2001.
L. Wildhaber    Président   M. de Salvia   Pour le greffier
ARRÊT MALHOUS c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ARRÊT MALHOUS c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 33071/96
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) PROCES ORAL


Parties
Demandeurs : MALHOUS
Défendeurs : REPUBLIQUE TCHEQUE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-12;33071.96 ?
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