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17/07/2001 | CEDH | N°25659/94

CEDH | AFFAIRE I. BILGIN c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE İRFAN BİLGİN c. TURQUIE
(Requête no 25659/94)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2001
DÉFINITIF
17/10/2001
En l’affaire İrfan Bilgin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir dél

ibéré en chambre du conseil les 23 mai 2000 et 26 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDU...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE İRFAN BİLGİN c. TURQUIE
(Requête no 25659/94)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2001
DÉFINITIF
17/10/2001
En l’affaire İrfan Bilgin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mmes E. Palm, présidente,    W. Thomassen,   MM. L. Ferrari Bravo,    J. Casadevall,    B. Zupančič,    T. Panţîru, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mai 2000 et 26 juin 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25659/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İrfan Bilgin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 octobre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant était représenté par Mes N. Hatipoğlu et A. Uluk, avocats au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le requérant alléguait que son frère avait disparu après avoir été placé en garde à vue le 12 septembre 1994 et avait probablement été tué par les forces de l’ordre lors de son interrogatoire. Il se plaignait en outre de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir les violations dont son frère avait été victime. Il invoquait l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.
4.  La Commission a déclaré la requête recevable le 30 juin 1997. Une délégation de la Commission a entendu des témoins le 17 septembre 1999 à Strasbourg, et du 20 au 22 septembre 1999 à Ankara. Puis, faute d’avoir pu en terminer l’examen avant le 1er novembre 1999, la Commission a déféré la requête à la Cour à cette date, conformément à l’article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole no 11 à la Convention.
5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Les parties n’ont pas présenté de mémoires sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Les faits entourant la disparition du frère du requérant sont controversés. Conformément à l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention, la Commission a mené une enquête, avec l’assistance des parties, et a recueilli des documents écrits ainsi que des dépositions orales.
Les délégués de la Commission ont entendu des témoins le 17 septembre 1999 à Strasbourg, et du 20 au 22 septembre 1999 à Ankara. Ils ont également visité les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara le 20 septembre 1999. Les délégués ont entendu le requérant ; onze personnes qui avaient été détenues à l’époque des faits à la direction de la sûreté d’Ankara, et qui alléguaient y avoir rencontré Kenan Bilgin et avoir été témoins des mauvais traitements que celui-ci avait subis ; deux procureurs de la République qui avaient enquêté sur l’affaire ; un directeur adjoint de la direction de la sûreté d’Ankara ; et un policier de la section antiterroriste de cette même direction.
A.  La version des faits donnée par le requérant
8.  Le 12 septembre 1994, à 10 heures, le frère du requérant, Kenan Bilgin, fut arrêté par des policiers en civil à une station de taxi à Dikmen (Ankara). Sa famille ne fut pas informée de cette arrestation.
9.  Le requérant reçut trois coups de téléphone anonymes de la part d’une personne qui lui confirma que son frère se trouvait bien à Gölbaşı (Ankara) avec trois autres détenus, que l’état de santé de celui-ci s’avérait grave et qu’on lui administrait du sérum. Lors de la dernière conversation téléphonique qui eut lieu le 15 novembre 1994, la même personne indiqua que le frère du requérant avait été emmené ailleurs.
10.  Le 3 octobre 1994, l’avocate de Kenan Bilgin, Me Hatipoğlu, s’adressa à la commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale turque. Elle fit également, avec deux autres avocats, une déclaration écrite à la presse.
11.  Par une lettre non datée, le requérant demanda au procureur général de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à être informé de l’état de santé de son frère, lequel, affirma-t-il, avait été arrêté le 11 septembre 1994. Le 4 octobre 1994, une demande similaire fut présentée au parquet près la même juridiction par Me Hatipoğlu, qui indiqua que l’arrestation en cause avait eu lieu le 13 septembre 1994.
12.  Dans ses lettres en réponse du 10 octobre 1994, le procureur indiqua qu’aucune personne du nom de Kenan Bilgin n’avait été entendue, et qu’aucun mandat d’arrêt n’avait été délivré à l’encontre de celui-ci.
13.  Le 10 octobre 1994, le requérant fit une déclaration écrite à la presse. Le même jour, ses représentants s’adressèrent à l’association des droits de l’homme d’Ankara concernant la situation de Kenan Bilgin. Le 11 octobre 1994, cette association en appela à la préfecture d’Ankara pour que l’intéressé fût traduit devant le procureur de la République. Le même jour, le requérant parvint à obtenir des déclarations écrites signées de dix personnes détenues qui avaient été en garde à vue entre les 12 et 27 septembre 1994 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara. Dans leurs déclarations, ces dix personnes confirmèrent que Kenan Bilgin avait été détenu entre ces deux dates dans les locaux de la police et y avait subi des mauvais traitements.
14.  Le 12 octobre 1994, Me Hatipoğlu adressa une lettre au procureur de la République près la cour de sûreté d’Ankara, demandant à être informée du sort de Kenan Bilgin. Elle précisa que plusieurs témoins affirmaient avoir vu ce dernier pendant leur garde à vue, mais que la police indiquait que Kenan Bilgin n’avait jamais été placé en garde à vue.
15.  Le 9 novembre 1994, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République d’Ankara contre les responsables de la garde à vue de son frère, à savoir les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara. Il cita notamment le nom des personnes qui avaient témoigné du fait que Kenan Bilgin avait été maintenu en garde à vue dans les mêmes locaux qu’elles.
16.  Par ailleurs, lors d’une audience tenue le 21 novembre 1994 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu dénommé Yılmaz indiqua avoir rencontré Kenan Bilgin dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara. Un autre prévenu, Çoban, affirma devant la cour que les policiers l’avaient menacé, au cas où il ne passerait pas aux aveux, de lui faire subir le même sort que Kenan Bilgin.
17.  Dans la demande de mise en liberté provisoire qu’il présenta à la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara le 1er février 1995, un juriste, M. Demir, qui avait été détenu pendant la même période que le frère du requérant, exposa qu’il s’était entretenu avec Kenan Bilgin lors de sa garde à vue et que celui-ci lui avait affirmé qu’il était en garde à vue depuis vingt-deux jours et que la police avait l’intention de le faire disparaître. Kenan Bilgin avait également demandé à M. Demir de prévenir sa famille.
B.  Les observations du Gouvernement sur les faits
18.  Il est exact que Kenan Bilgin était membre du Parti communiste révolutionnaire de Turquie (TDKP), mais il n’était pas recherché par la police et n’a pas été arrêté par les forces de l’ordre. Comme en faisait état la lettre du 23 décembre 1994, adressée par le procureur de la République d’Ankara au ministère de la Justice, l’intéressé, selon les registres de la garde à vue, n’avait jamais été appréhendé ni incarcéré.
C.  Les éléments de preuve devant la Cour
1.  Les éléments de preuve écrits
a)  Les déclarations écrites signées le 11 octobre 1994 par dix détenus
19.  Murat Demir, avocat de son état, déclara que, le 3 ou le 4 octobre 1994, il avait parlé avec Kenan Bilgin et que celui-ci lui avait affirmé qu’il était en garde à vue depuis vingt-deux jours et que sa détention n’était consignée dans aucun registre.
Ercan Aktaş affirma que, lors de sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara entre les 13 et 27 août 1994, les détenus avaient été systématiquement soumis à des mauvais traitements et que, pendant cette période, il avait vu Kenan Bilgin par l’interstice du judas de sa cellule.
Talat Abay déclara avoir été maintenu en garde à vue entre les 8 et 23 septembre 1994 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara, période pendant laquelle lui-même et les autres détenus étaient constamment soumis à des mauvais traitements. Le 18 ou le 19 septembre, il avait rencontré Kenan Bilgin, qu’il connaissait déjà, aux toilettes.
Bülent Kat indiqua qu’il avait été en garde à vue entre les 8 et 23 septembre 1994 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara. Le 18 ou le 19 septembre, il avait pu distinguer par la fente du judas de sa cellule un groupe de policiers qui emmenait un détenu vers la salle de bains en le traînant sur le sol. Environ deux heures plus tard, il avait vu sortir de la salle de bains, qui servait aussi de salle de torture, une personne portant une mallette de médecin. Il avait appris plus tard que le détenu en question se nommait Kenan Bilgin.
Cavit Nacitarhan déclara qu’il avait été maintenu en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara entre les 12 septembre et 6 octobre 1994 et qu’il avait à maintes reprises vu les policiers emmener Kenan Bilgin dévêtu.
Müjdat Yılmaz affirma qu’il avait été en garde à vue entre les 12 et 26 septembre 1994 dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara. Il avait entendu les cris des détenus qui subissaient des mauvais traitements. Il avait vu par le judas de sa cellule les policiers qui traînaient un détenu à terre puis, plus tard, entendu les cris de détresse de l’intéressé et les questions que lui posaient les policiers, notamment : « Quel est ton nom ? Si tu ne nous dis pas ton nom, nous allons te tuer. » Plus tard, il avait vu la même personne alors qu’on la conduisait aux toilettes et l’avait entendu crier : « Mon nom est Kenan Bilgin. Je suis inscrit au registre d’état civil de Tunceli, les policiers veulent me tuer, dénoncez ce fait à l’opinion publique. »
Salman Mazı déclara qu’il avait été en garde à vue entre les 12 et 26 septembre 1994, période durant laquelle les policiers infligeaient des mauvais traitements aux détenus. Un jour, aux toilettes, il avait vu un détenu en mauvais état de santé ; celui-ci s’était présenté à lui comme étant Kenan Bilgin et lui avait indiqué qu’il avait été placé en garde à vue le 12 septembre 1994, qu’il n’était pas inscrit sur les registres et qu’il craignait d’être exécuté.
Emine Yılmaz affirma qu’elle avait été maintenue en garde à vue entre les 12 et 25 septembre 1994 et qu’elle avait entendu quelqu’un crier : « Je m’appelle Kenan Bilgin. J’ai été placé en garde à vue le 12 septembre mais mon nom ne figure pas sur les registres. »
Ayşe Nur İkiz Akdemir déclara qu’au cours de sa garde à vue entre les 13 et 25 septembre 1994 elle avait entendu un détenu crier : « Je m’appelle Kenan Bilgin. J’ai été placé en garde à vue le 12 septembre et ils veulent me faire disparaître. » Selon elle, la personne qu’elle avait vue par le judas de sa cellule était le dénommé Kenan Bilgin ; il se déplaçait avec difficulté et portait des traces de torture.
Özer Akdemir indiqua qu’il avait été en garde à vue entre les 12 et 25 septembre 1994 dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara, période durant laquelle tous les détenus avaient systématiquement été soumis à la torture. Il se trouvait dans la cellule no 6. Le détenu de la cellule no 8 subissait de graves sévices tous les jours ; on l’emmenait nu à la torture et on le ramenait en le traînant. Il le voyait par l’interstice du judas. Quatre personnes conduisaient l’intéressé à l’interrogatoire ; étant donné que ces mêmes personnes participaient aussi à son interrogatoire, il lui était facile de les reconnaître. Un jour, alors qu’on l’emmenait aux toilettes, le détenu de la cellule no 8 avait crié : « Je m’appelle Kenan Bilgin, ils veulent me faire disparaître, je ne suis pas inscrit sur le registre. » Plus tard, cette personne avait été emmenée de la cellule no 8.
b)  Plaintes déposées par le requérant auprès du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara les 4 et 12 octobre 1994, et pétition adressée par l’association des droits de l’homme d’Ankara à la préfecture et à la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara le 11 octobre 1994
20.  Le requérant allégua que son frère avait été arrêté le 11 septembre 1994 et précisa que des témoins oculaires avaient affirmé l’avoir vu pendant sa garde à vue. Il demanda à être informé du sort de son frère. L’avocat de Kenan Bilgin présenta une demande similaire, affirmant que celui-ci avait été placé en garde à vue par les policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara le 13 septembre 1994.
Dans sa demande, l’association des droits de l’homme d’Ankara nomma des témoins oculaires ayant indiqué la présence de Kenan Bilgin dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara.
c)  Documents relatifs à l’enquête menée par le parquet d’Ankara
21.  Par une lettre du 21 novembre 1994, le procureur de la République d’Ankara, Selahattin Kemaloğlu, se référant aux plaintes déposées par les représentants du requérant, demanda au parquet de Pendik (Istanbul) de procéder à l’audition du requérant sur les faits allégués. A la même date, il demanda également à la direction de la sûreté d’Ankara de mener une enquête sur les allégations du requérant.
22.  Le 24 novembre 1994, le ministère de l’Intérieur informa le ministère des Affaires étrangères que la direction de la sûreté avait indiqué que Kenan Bilgin n’avait jamais été placé en garde à vue, que son nom ne figurait pas sur les registres et qu’il n’était pas recherché par la police.
23.  Le 9 décembre 1994, le directeur adjoint de la direction de la sûreté, Ülkü Met, adressa au parquet d’Ankara une lettre, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« (...) Entre les 12 septembre et 21 novembre 1994, la section antiterroriste a procédé à l’arrestation de 249 personnes, dont 115 ont été traduites devant le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat et 134 autres relâchées. En outre, les 16 et 17 octobre 1994, le Comité pour la prévention de la torture a effectué deux visites ad hoc dans les locaux de la direction de la sûreté et n’a formulé aucune constatation quant à une détention illégale. (...) Dans l’intérêt de l’enquête, les personnes placées en garde à vue ne se voient jamais, sauf besoin d’une confrontation, qu’il s’agisse des membres d’une même organisation ou d’organisations différentes. Même lorsqu’ils doivent satisfaire leurs besoins naturels, les détenus sont emmenés un par un et sont accompagnés par un surveillant. En outre, les membres d’une même organisation sont placés dans des cellules éloignées les unes des autres (...) l’unique but des personnes dont les noms sont mentionnés dans la plainte et qui prétendent avoir vu le dénommé Kenan Bilgin est d’induire en erreur les autorités judiciaires, de blâmer la police et d’entraver les opérations menées contre les organisations illégales (...) La police turque s’enorgueillit de son passé de 149 ans ; certaines personnes veulent détruire la République démocratique et laïque, commettent des crimes en prétendant que ces actes illégaux sont légitimes, et avancent de telles allégations pour discréditer la police ainsi que l’Etat. »
24.  Le 23 décembre 1994, le procureur de la République d’Ankara, Nazmi Şarvan, informa le ministère de la Justice qu’il était exact qu’une instruction avait été menée à l’encontre des membres du TDKP, mais que le nom de Kenan Bilgin ne figurait pas parmi ceux-ci.
25.  Le 13 janvier 1995, le procureur général d’Ankara, Özden Tönük, envoya une lettre au parquet d’Ankara, responsable de l’enquête sur l’affaire ; les passages pertinents en sont ainsi libellés :
« Le Comité pour la prévention de la torture (CPT) s’est entretenu à la maison d’arrêt d’Ankara avec des détenus qui avaient été emmenés de la section antiterroriste de la direction de la sûreté et qui ont déclaré avoir vu Kenan Bilgin dans les locaux de garde à vue en septembre 1994. Lors de notre rencontre avec ces mêmes détenus, ceux-ci ont affirmé avoir vu Kenan Bilgin entre les 13 et 25 septembre 1994, par l’interstice du judas de leur cellule, lorsque celui-ci avait été conduit aux toilettes et à la salle de torture, et lorsqu’il avait été emmené pour être photographié. Il ressort des investigations que les locaux de garde à vue comportent des cellules individuelles et que les judas permettant aux policiers de communiquer avec les détenus ou de leur passer leur gamelle ne peuvent être ouverts que de l’extérieur par les gardiens. L’aération des cellules se fait par des ventilateurs fixés au plafond, et il n’est pas possible pour un détenu de voir ce qui se passe à l’extérieur. Les interrogatoires ont lieu à l’étage supérieur, dans une salle conforme aux normes européennes. Les cellules ne sont pas numérotées, mais une petite feuille de papier portant le nom du détenu est accrochée sur chaque porte. Les photographies et les empreintes digitales des personnes arrêtées sont prises par le bureau technique de la direction de la sûreté. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, 771 personnes ont été placées en garde à vue par la section antiterroriste de la direction de la sûreté, 160 ont été libérées par la direction de la sûreté, 574 traduites devant un juge, et les 37 autres transférées à d’autres directions de la sûreté. Ainsi, hormis le cas de Kenan Bilgin, nul n’avait fait état d’une disparition au cours de la garde à vue. Il ressort de l’enquête menée par le CPT les 16 et 17 octobre 1994, lors d’une visite surprise à la direction de la sûreté, qu’aucune constatation n’a été formulée quant à l’éventualité d’une détention illégale dans lesdits locaux. Etant donné que les prétendus témoins ne connaissaient ni Kenan Bilgin ni sa famille et compte tenu des informations de la direction de la sûreté selon lesquelles le nom de Kenan Bilgin ne figurait pas sur les registres, on peut déduire que les allégations des détenus sur la disparition du dénommé Kenan Bilgin au cours de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté ne viseraient qu’à induire en erreur l’opinion publique et à nuire à la police dans les opérations qu’elle tente de mener contre les organisations illégales. »
26.  Le 17 mars 1995, le procureur, Selahattin Kemaloğlu, entendit en qualité de témoins Cavit Nacitarhan, Özer Akdemir, Salman Mazı, Murat Demir et Müjdat Yılmaz, tous accusés d’appartenance à une organisation illégale d’extrême gauche, le TDKP. Leurs déclarations furent transcrites dans les termes suivants :
« a)  Cavit Nacitarhan : « J’ai été placé en garde à vue le 12 septembre 1994 et j’y suis resté pendant vingt-quatre jours. Je ne connaissais pas Kenan Bilgin. Toutefois, après le deuxième jour de ma garde à vue, je l’ai vu tous les jours. Il criait : « Mon nom est Kenan Bilgin, je suis en garde à vue depuis le 12 septembre et on n’a pas inscrit mon nom sur les registres, je demande à toute personne qui serait mise en liberté d’informer la presse, les avocats, les [associations] des droits de l’homme de mon cas. » Je ne connais pas les motifs de l’arrestation de Kenan Bilgin mais je l’ai vu durant vingt et un jours. Il était soutenu par deux personnes, ne portait qu’un slip, et n’avait pas la force de se tenir debout. Lorsque j’ai été libéré, j’ai vu sa photo dans les journaux qui rendaient compte de sa disparition et je l’ai ainsi reconnu. »
b)  Özer Akdemir : « J’ai été placé en garde à vue le 26 septembre 1994. Je ne connaissais pas Kenan Bilgin, je l’ai vu trois fois dans les locaux de la direction de la sûreté ; il ne portait qu’un slip ; j’étais dans la cellule no 6, et lui dans la no 8. Lorsqu’on l’emmenait aux toilettes, il criait : « Je m’appelle Kenan Bilgin, ils veulent me faire disparaître, je ne suis pas inscrit sur les registres de garde à vue. » Plus tard, il avait été emmené de sa cellule. C’est tout ce dont j’ai été témoin. [J’]atteste avoir apposé ma signature sur la déclaration écrite faite le 16 ou le 17 septembre 1994. »
c)  Salman Mazı : « J’atteste avoir signé la déclaration écrite datée du 11 octobre 1994. Lorsque j’étais en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté, entre les 12 et 25 septembre 1994, j’ai vu plusieurs fois Kenan Bilgin ; à un moment, j’ai remarqué qu’on l’emmenait aux toilettes ; il était vêtu d’un slip, et on le traînait par le bras. On l’emmenait souvent pour l’interroger et il était sévèrement torturé. Il se trouvait dans la cellule no 8. Le huitième jour, je l’ai croisé dans les toilettes ; d’une voix faible, il m’a dit : « Mon nom est Kenan Bilgin, j’ai été arrêté le 12 septembre à Dikmen, je ne suis toujours pas inscrit sur les registres, ils vont probablement me faire disparaître ; si vous sortez d’ici, contactez le parquet, informez la presse. » Le gardien est venu ; il l’a réprimandé pour m’avoir adressé la parole et l’a emmené. Plus tard j’ai vu sa photo dans les journaux et je l’ai reconnu. »
d)  Murat Demir : « J’ai été placé en garde à vue le 10 septembre 1994 et je me trouvais dans la cellule no 11. Kenan Bilgin se trouvait au no 13 ou 14. Je ne le connaissais pas ; nous étions sévèrement torturés. Le détenu du no 13 m’a interpellé et comme on m’appelait « avocat », il m’a demandé si j’étais effectivement avocat. Après m’avoir dit son nom, il a continué ainsi : « Je suis ici depuis vingt-deux jours ; je ne suis pas inscrit sur les registres, ils veulent probablement me faire disparaître, je suis ouvrier d’imprimerie, si vous êtes traduit devant le juge, informez les avocats de ma présence. » Lui aussi, il était torturé ; j’entendais des bruits de torture et des gémissements. [J’]atteste avoir signé la déclaration écrite et [je] certifie son contenu. J’ai vu plus tard sa photo dans les journaux ; toutefois, il paraissait beaucoup plus accablé et fatigué [lors de sa garde à vue]. »
e)  Müjdat Yılmaz : « Je confirme le contenu de la déclaration écrite du 11 octobre 1994. Je ne connais pas Kenan Bilgin ; toutefois, je l’ai vu deux ou trois fois. J’étais dans la cellule no 2. Je l’ai vu lorsque ses tortionnaires le conduisaient aux toilettes et il criait : « Mon nom est Kenan Bilgin, ils veulent me faire disparaître » ; je l’ai vu ainsi trois fois. Je peux reconnaître ces hommes [les policiers] car ils ont aussi dévêtu ma femme devant mes yeux, l’un était plus petit que moi, mesurait environ un mètre quatre-vingts, avait le front dégarni, et les autres l’appelaient « chef » ; c’était l’un de ceux qui avaient emmené Kenan Bilgin, je le reconnaîtrais sans hésitation. J’ai fait une déposition au procureur qui est venu à la maison d’arrêt. »
27.  Se référant aux dépositions de ces témoins, le procureur, Selahattin Kemaloğlu, demanda au procureur général d’Ankara si des investigations avaient été menées quant aux allégations selon lesquelles Kenan Bilgin avait été torturé et avait disparu au cours de sa garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara.
28.  Faisant suite à la demande du procureur, Selahattin Kemaloğlu, deux policiers de la direction de la sûreté d’Üsküdar (Istanbul) recueillirent la déposition du requérant le 5 avril 1994. Celui-ci déclara qu’il avait été informé par un cousin de l’arrestation de son frère le 12 septembre 1994 à Ankara. Lui-même et ses frères s’étaient rendus à l’association des droits de l’homme d’Ankara, s’étaient entretenus avec des avocats et avaient appris que certains détenus avaient affirmé qu’ils avaient été maintenus en garde à vue dans les mêmes locaux que Kenan Bilgin et que ce dernier n’avait pas été traduit devant un juge aux fins de son placement en détention provisoire.
29.  Le 16 septembre 1995, une déclaration du requérant fut recueillie au commissariat de Kısıklı (Istanbul). L’intéressé indiqua qu’il avait déposé une plainte au parquet d’Ankara et cita le nom des personnes qui avaient affirmé avoir vu Kenan Bilgin dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté. Il réitéra ses allégations et demanda à être informé du sort de son frère.
30.  Par une lettre du 27 décembre 1995, se référant à la plainte du requérant ainsi qu’à sa déclaration, le procureur, Selahattin Kemaloğlu, demanda au parquet de Pertek (Tunceli) dans quelle ville la naissance des membres de la famille Bilgin avait été déclarée, et l’invita à mener une enquête sur la prétendue disparition de Kenan Bilgin, tout en tenant compte d’une éventuelle participation de celui-ci aux activités du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il indiqua en outre que, selon la direction de la sûreté, les allégations du requérant et de ses avocats relatives à la prétendue disparition de Kenan Bilgin, alors que celui-ci se trouvait aux mains de la police, viseraient à noircir la réputation de cette dernière.
31.  Par des lettres des 9 octobre et 27 novembre 1996, le procureur de la République de Pertek demanda à la gendarmerie de la sous-préfecture d’effectuer des recherches auprès des proches de Kenan Bilgin afin de déterminer si ce dernier avait rejoint les rangs du PKK.
32.  Le 3 décembre 1996, les gendarmes recueillirent la déposition d’un habitant du village natal de Kenan Bilgin. Celui-là déclara que la famille Bilgin avait quitté le village depuis quarante ans et qu’il ignorait si Kenan Bilgin militait au sein du PKK.
33.  Par une lettre du 9 juillet 1997, le procureur, Selahattin Kemaloğlu, demanda à la direction de la sûreté d’Ankara d’effectuer des recherches sur Kenan Bilgin ; le passage pertinent de la lettre se lit ainsi :
« Une enquête a été menée à la suite des allégations d’İrfan Bilgin selon lesquelles son frère, arrêté le 12 septembre 1994 à Dikimevi (Ankara), avait été placé en garde à vue et interrogé dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara, avait été vu par d’autres détenus et, depuis ce jour, n’avait plus donné signe de vie. Une autre enquête a été effectuée sur l’appartenance éventuelle de Kenan Bilgin à l’organisation PKK et sur le fait qu’on chercherait à noircir la réputation de la police, et des recherches ont été menées auprès des autorités du village natal de l’intéressé ainsi que du lieu de son domicile. Toutefois, on n’a pu aboutir à aucune conclusion en la matière.
Je souhaiterais demander à votre direction d’ouvrir une enquête sur toutes les éventualités, à savoir si Kenan Bilgin a été porté disparu lors de sa garde à vue, ou si, en utilisant Kenan Bilgin, qui aurait rejoint les rangs du PKK ou vivrait dans la clandestinité en Turquie, ses proches visent en réalité à porter atteinte à la réputation de la police ; puis de m’informer des résultats de vos investigations. »
d)  Les constatations faites par la délégation de la Commission lors de sa visite à la direction de la sûreté d’Ankara le 20 septembre 1999
34.  La délégation a visité les locaux de détention de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara. Elle a été informée du réaménagement, fin 1994, des cellules situées au rez-de-chaussée, qui sont actuellement au nombre de treize (trois cellules ont été transformées en une seule cellule) et alignées d’un côté d’un long couloir étroit. La délégation a constaté, au bout de ce couloir, une pièce vide à côté de laquelle, dans un petit corridor, se trouvaient les toilettes. Les noms et les numéros étaient inscrits sur des cartes glissées à l’envers dans des étuis placés sur les portes. Le policier responsable des locaux a déclaré : « Les détenus n’ont aucune possibilité de se voir et de se parler et leurs déplacements dans les locaux sont effectués selon un règlement intérieur officiel. Les portes des cellules sont ouvertes pour remettre les gamelles aux détenus, ceux-ci se tenant bien à l’écart. Le policier responsable des locaux de garde à vue tient la liste des personnes détenues ainsi que des numéros des cellules. Les détenus ne changent pas de cellule au cours de leur garde à vue. » La délégation a procédé à deux expériences dans les locaux :
–  un des délégués s’est enfermé dans une cellule et un autre dans la cellule mitoyenne ; le premier a dit son nom à haute voix et a été entendu par l’autre délégué ainsi que par le groupe se trouvant dans le couloir ;
–  un des délégués s’est enfermé dans une cellule et une juriste de la délégation s’est enfermée deux cellules plus loin ; il leur a été demandé de parler dans leurs cellules pour vérifier s’ils pouvaient s’entendre. La juriste a entendu la voix du délégué, mais a indiqué que le bruit provenant de l’aération l’empêchait de comprendre ce que disait le délégué.
Puis la délégation a visité la salle d’interrogatoire située au premier étage.
e)  Les registres de garde à vue
35.  Le nom de Kenan Bilgin ne figure pas sur les registres de garde à vue de la direction de la sûreté d’Ankara. Il ressort de l’examen de ces registres que plusieurs personnes ont été appréhendées et maintenues en garde à vue dans les locaux de cette direction entre les 8 et 29 septembre 1994, notamment Bülent Kat et Talat Abay le 8 septembre, Salman Mazı, Müjdat Yılmaz et Emine Öğün le 12 septembre, Sahir Çoban, Ayşe Nur İkiz Akdemir, Özer Akdemir et Ercan Aktaş le 13 septembre, Murat Demir le 27 septembre, ainsi que Cavit Nacitarhan le 25 septembre.
2.  Les dépositions orales
36.  Trois délégués de la Commission ont recueilli les dépositions suivantes le 17 septembre à Strasbourg et entre les 20 et 22 septembre 1999 à Ankara.
a)  İrfan Bilgin
37.  Le témoin est le requérant et le frère de Kenan Bilgin. Il déclara que son frère avait été appréhendé le 12 septembre 1994, à Dikmen (Ankara) et que lui-même avait été informé de cette arrestation environ vingt jours plus tard.
Selon l’intéressé, son frère aurait été arrêté lors d’une opération menée par les forces de l’ordre à l’encontre des membres d’un mouvement révolutionnaire le même jour, mais à des endroits différents.
38.  Le témoin affirma que Kenan Bilgin avait déjà été placé en garde à vue en 1977 et avait passé trois ans en prison. Kenan faisait partie du mouvement révolutionnaire depuis 1976 et était recherché par la police. En 1993, il avait été appréhendé, muni d’une fausse pièce d’identité, à Gaziantep (ville du Sud-Est de la Turquie), avait été maintenu en garde à vue pendant environ vingt-cinq jours et sévèrement torturé. Kenan avait rapporté à sa famille les menaces proférées par les policiers lors de sa libération : « Cette fois-ci, tu es sauvé, tu t’en sors vivant, mais la prochaine fois, si on te prend, tu ne t’en sortiras pas vivant. »
39.  Après la disparition de son frère, le témoin avait reçu deux ou trois coups de téléphone d’un dénommé Coşkun qui lui avait indiqué que son frère était détenu à Gölbaşı (Ankara), qu’il était torturé, se trouvait dans un très mauvais état de santé et était sous perfusion.
40.  Le témoin déclara qu’il avait pris contact avec des personnes ayant affirmé avoir été détenues dans les mêmes locaux que Kenan Bilgin. A la suite de ces entretiens, il avait présenté des requêtes au ministère de l’Intérieur, à la cour de sûreté de l’Etat, au ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme ainsi qu’à la direction de la sûreté. Il indiqua que malgré les témoignages de plusieurs détenus, ces autorités avaient affirmé que son frère n’avait jamais été placé en garde à vue.
41.  Le témoin déclara avoir porté plainte auprès du parquet. Toutefois, il n’avait connaissance d’aucune enquête ; il avait été convoqué à une ou deux reprises par la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul et avait réitéré ses allégations.
b)  Murat Demir
42.  Le témoin, avocat de son état, se trouve actuellement en Allemagne en tant que réfugié politique. Il avait été arrêté par la police de la direction de la sûreté d’Ankara dans son cabinet, le 27 septembre 1994, et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste pendant treize jours. Il avait été détenu dans une petite cellule et avait changé de cellule à trois ou quatre reprises.
43.  Le témoin fit la description suivante des lieux de détention : les cellules ne portaient pas de numéro et étaient alignées d’un côté du couloir, de l’autre côté se trouvaient une pièce servant de salle de torture, des toilettes, une salle de bains utilisée pour la torture, le bureau des gardiens, ainsi que deux autres cellules plus grandes et mieux aménagées que les autres. Sur les portes se trouvaient des petits judas d’environ 20 à 30 cm par lesquels on surveillait les détenus. Les gardiens ouvraient les judas de temps à autre, tout comme les portes. En appuyant bien la tête contre l’interstice du judas, le témoin pouvait suivre les mouvements à l’extérieur et c’est ainsi qu’il voyait les autres détenus alors qu’on les emmenait pour des séances de torture.
44.  Le témoin indiqua qu’au début de sa garde à vue il avait été détenu dans une cellule située entre les toilettes et la salle de bains/« salle de torture » ; dans la cellule voisine se trouvait une enseignante de l’université et il entendait des gémissements provenant de la cellule mitoyenne à celle-ci. Il expliqua que les détenus étaient systématiquement soumis à des actes de torture et qu’un soir, à la fin d’une séance de torture, lorsqu’il avait été reconduit dans sa cellule, un détenu qui gémissait et était très mal en point lui avait dit : « Je suis détenu depuis vingt-deux jours, mon nom est Kenan Bilgin, tu es l’avocat d’un de mes proches, Hüseyin Özaslan, qui est actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Ankara, mon nom ne figure pas sur les registres. Ils vont me faire disparaître. Pourrais-tu informer ma famille et les avocats de ma détention ? » Sur ce, le témoin avait essayé de réconforter l’intéressé en lui disant qu’il avait désormais un témoin oculaire de sa détention et qu’il ne pourrait pas être porté disparu. Quelques jours plus tard, lorsqu’il était revenu d’une autre séance de torture qui avait duré toute la nuit, il avait remarqué que tous les détenus avaient changé de cellule et il n’avait plus revu Kenan Bilgin.
45.  Le témoin indiqua que la détention dans les locaux de la police n’était pas toujours consignée dans le registre et que les policiers utilisaient ce fait comme élément de torture. Lors de sa garde à vue, il avait entendu les policiers dire à certains détenus : « Nous n’avons pas inscrit votre nom sur le registre. Nous pouvons agir à notre gré. »
46.  Le témoin affirma qu’il ne connaissait pas personnellement Kenan Bilgin. L’avocate de ce dernier, Me Hatipoğlu, lui avait demandé lors de sa visite à la maison d’arrêt s’il avait rencontré Kenan Bilgin dans les locaux de la police et il lui avait rapporté sa conversation avec lui.
c)  Cavit Nacitarhan
47.  Le témoin déclara qu’il avait été appréhendé par la police le 12 septembre 1994 pour appartenance à une organisation illégale, le TDKP, et placé en garde à vue durant vingt-quatre jours. Pendant dix-huit ou dix-neuf jours, il avait été emmené pour des interrogatoires deux fois par jour, à 10 heures et à 22 heures, séances au cours desquelles il avait été systématiquement torturé. Pendant le restant de sa garde à vue, on l’avait soigné pour faire disparaître les traces de lésions sur son corps.
48.  Le témoin exposa les faits postérieurs à son arrestation comme suit : il avait d’abord été emmené dans un endroit nommé Gölbaşı où les policiers l’avaient menacé de mort s’il ne collaborait pas avec eux ; il y avait subi un interrogatoire, puis avait été conduit à la direction de la sûreté d’Ankara.
49.  Le témoin cita les noms d’autres personnes qui avaient été détenues à la même période. Il indiqua qu’il avait appris leur nom à la suite d’une confrontation avec elles ou après en avoir rencontré certaines à la maison d’arrêt. Quant à Kenan Bilgin, il avait entendu son nom dans les locaux de garde à vue.
50.  Le témoin relata que les détenus étaient en général emmenés aux toilettes par groupes de quatre ou cinq. Toutefois, pour certains, dont lui-même et un autre détenu, ce n’était pas le cas. Eux ne pouvaient sortir de leur cellule pour se rendre aux toilettes qu’une fois les portes des autres cellules fermées. Les noms des détenus étaient inscrits sur un petit carton accroché à la porte, sauf le sien et celui de l’autre détenu dont il avait appris plus tard qu’il se nommait Kenan Bilgin. Quand il avait vu les photos de ce dernier dans la presse, il avait de suite constaté qu’il s’agissait de la même personne. Un jour, alors que les portes de toutes les cellules avaient été fermées, il avait essayé de voir ce qui se passait dans le couloir en regardant par un petit interstice au niveau du judas. Bien que son angle visuel ait été très restreint, il avait pu discerner deux policiers qui emmenaient un détenu presque nu et les yeux bandés ; celui-ci avait été ramené dans sa cellule après de longues heures. Il l’avait vu maintes fois quand on l’emmenait et le ramenait en le traînant par terre.
51.  Quelques jours plus tard, il avait entendu la voix d’un détenu qui disait : « Mon nom est Kenan Bilgin. Mon nom n’est pas inscrit sur le registre. Je voudrais que vous informiez ma famille et l’opinion publique de mon cas. » Le témoin déclara qu’à plusieurs reprises il avait entendu des cris émis par la même personne et qui provenaient de la salle de bains aménagée en salle de torture. On avait demandé à plusieurs reprises à cette personne : « Quel est ton nom ? Dis-nous ton nom. Ne crie pas. »
52.  Le témoin indiqua qu’une confrontation avait eu lieu le 26 septembre avec d’autres personnes appréhendées lors de la même opération ; Kenan Bilgin ne se trouvait pas parmi ces détenus. Le 3 octobre 1994, il avait à nouveau vu Kenan Bilgin alors que des policiers l’emmenaient ; son état général était très mauvais. Le même soir, il y avait eu une atmosphère de panique, les portes étaient restées fermées durant toute la soirée et les policiers couraient dans tous les sens. Depuis ce jour, il n’avait plus revu Kenan Bilgin. Selon lui, celui-ci avait été exécuté le 3 octobre.
53.  Le témoin affirma que le requérant lui avait rendu visite à la maison d’arrêt en 1996 et qu’il l’avait ainsi informé de la date de sa garde à vue ; ils avaient eu un très court entretien au sujet de Kenan Bilgin. Il précisa avoir envoyé, par l’intermédiaire de ses représentants, une déclaration écrite attestant de la présence de Kenan Bilgin dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara.
54.  Le témoin affirma qu’il avait été placé en garde à vue le 12 septembre 1994, mais que sa détention n’avait été enregistrée que le 26 septembre 1994, à la suite de son hospitalisation. Il avait informé le procureur de ce fait ; celui-ci s’était toutefois contenté des affirmations des policiers.
d)  Bülent Kat
55.  Le témoin, qui avait été arrêté le 8 septembre 1994 avec deux autres personnes, était resté en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara pendant quinze jours. Au début de sa garde à vue, ils étaient trois ou quatre détenus dans les mêmes locaux, une semaine après, ils étaient environ une cinquantaine.
56.  Le premier détenu qu’il avait remarqué était Cavit Nacitarhan, le neveu d’un député, qui se trouvait dans une cellule près de la sienne. Les policiers avaient commencé leurs séances de torture avec Cavit, dont le corps, couvert d’ecchymoses, avait enflé ; en outre, celui-ci marchait avec difficulté. La salle de torture se trouvait en diagonale par rapport à la cellule du témoin et celui-ci pouvait ainsi facilement voir les détenus qui y étaient emmenés.
57.  Le témoin rapporta qu’après les interrogatoires de Cavit Nacitarhan, un autre détenu avait à son tour subi les mêmes traitements. La question qu’il entendait le plus souvent était : « Quel est ton nom ? » Le détenu poussait des cris qui se transformaient en grognements et gémissements. La dernière fois qu’il avait vu un groupe de policiers emmener le détenu concerné pour une séance de torture, c’est-à-dire le 18 ou le 19 septembre, cela avait été identique aux autres fois : il avait entendu les mêmes gémissements, la même question, des injures et des cris. Le témoin déclara : « Soudain, il y eut un silence total, les policiers sont sortis de la salle de torture, puis un homme tenant une mallette noire à la main y est entré, il avait l’air d’un médecin mais était probablement de la police. Ils ont fait sortir le détenu en le traînant. »
58.  Le témoin indiqua que les gardiens ouvraient de temps à autre les judas de leurs cellules pour leur donner du pain ou de l’eau, mais ne le faisaient pas pour Cavit Nacitarhan ni pour l’autre détenu.
59.  Le témoin déclara qu’il ne connaissait pas Kenan Bilgin avant son arrestation et qu’il l’avait identifié lorsqu’il avait vu ses photos dans la presse.
60.  Le témoin expliqua qu’en pratique la détention d’une personne à la section antiterroriste n’était pas inscrite sur les registres le jour même du placement en garde à vue et que l’enregistrement dépendait du déroulement de l’interrogatoire.
61.  Le témoin répéta que Kenan Bilgin s’était trouvé dans les mêmes locaux que lui pendant au moins quinze jours et qu’il avait été torturé tout au long de cette période.
62.  Il affirma avoir signé, le 11 octobre 1994, une déclaration se voulant un témoignage à l’intention de l’opinion publique, et avoir fait une déposition devant le procureur.
e)  Talat Abay
63.  Le témoin avait été arrêté le 8 septembre 1994 pour appartenance à une organisation illégale, Rizgari, et maintenu en garde à vue pendant quinze jours dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara. Le 12 septembre, plusieurs personnes avaient été placées en garde à vue et toutes les cellules étaient occupées. Lors de leur garde à vue, les détenus étaient systématiquement soumis à la torture.
64.  Il avait déjà connu Kenan Bilgin avant le mois de septembre 1994, celui-ci ayant été hébergé dans sa famille pendant presque deux ans en 1985-1986.
65.  Il affirma avoir vu Kenan Bilgin pendant la nuit du 18 ou 19 septembre 1994, lorsqu’il avait été emmené aux toilettes. Leurs regards s’étaient croisés mais ils ne s’étaient pas parlés.
66.  Le témoin indiqua qu’il avait fait une déclaration écrite confirmant que Kenan Bilgin avait été détenu. En outre, lors de l’audience tenue devant la cour de sûreté de l’Etat dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, il avait déclaré avoir rencontré Kenan Bilgin dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara.
f)  Ercan Aktaş
67.  Le témoin, qui était étudiant à l’époque des faits, avait été en garde à vue entre les 13 et 27 septembre 1994, pour appartenance au PKK.
68.  Réitérant sa déclaration écrite, le témoin déclara que lui-même et les autres détenus étaient systématiquement emmenés pour des séances de torture et que la salle de torture se trouvait près de sa cellule. Pendant plusieurs nuits, un autre détenu lui avait succédé dans la salle de torture ; on lui posait toujours la même question : « Quel est ton nom ? » et il avait entendu des cris et des gémissements. Il l’avait vu une fois, par une fente du judas de sa cellule, durant cinq à six secondes, de face et distinctement, soutenu par deux policiers. Le détenu concerné ne pouvait pas marcher seul et traînait les pieds. Plus tard, quand il avait été transféré à la maison d’arrêt, il avait appris que ce détenu se nommait Kenan Bilgin.
69.  Le témoin indiqua qu’il n’était pas difficile d’avoir la certitude que le détenu qui gémissait et poussait des cris de souffrance n’était autre que Kenan Bilgin, étant donné qu’il avait retrouvé presque tous les autres détenus à la maison d’arrêt.
70.  Le témoin affirma que les policiers les accompagnaient aux toilettes et que lorsqu’ils se lavaient les mains et le visage aux lavabos, ils avaient la possibilité de rencontrer d’autres détenus.
g)  Sahir Çoban
71.  Le témoin accompagna les délégués lors de leur visite des locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara.
72.  A l’époque des faits, il était enseignant. Il avait été arrêté par la police le 12 septembre 1994 dans le village où il enseignait pour assistance à une organisation illégale, et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara le 13 septembre 1994.
73.  Le témoin formula ses constats concernant les locaux visités par la délégation de la Commission. Les lieux avaient subi des transformations. L’aération se faisait par l’ouverture des judas et il n’y avait pas de ventilation au plafond. La pièce servant à l’enregistrement des détentions se trouvait à l’entrée actuelle et les cellules étaient plus petites, plus près les unes des autres, et il y en avait également le long d’un autre couloir. Le témoin avait été détenu dans l’une de ces cellules pendant sept jours environ. Le deuxième ou le troisième jour de sa détention, par le judas ouvert de sa cellule, il avait pu distinguer deux autres détenus dont les cellules se trouvaient en diagonale par rapport à la sienne, environ à trois mètres de distance. Il ne connaissait pas Kenan Bilgin avant son arrestation. Il avait vu sa photo dans les locaux de l’Association des droits de l’homme ; il avait déclaré avoir vu cette personne lors de sa garde à vue à la direction de la sûreté et avait accepté de témoigner en ce sens.
74.  L’intéressé déclara qu’après avoir témoigné il avait été intimidé, en présence de sa femme, par un policier qui était venu le voir à l’école où il enseignait ; ce dernier lui avait adressé des menaces telles que : « Tu manges dans l’assiette de l’Etat. Je ne te laisserai pas salir cette assiette. Tu subiras le même sort que Kenan Bilgin. » Il précisa que, malgré ces menaces, il avait fait une déposition devant la cour de sûreté de l’Etat en novembre 1994.
h)  Müjdat Yılmaz
75.  Le témoin, accusé d’appartenance au TDKP, avait été arrêté le 12 septembre 1994 et était resté en garde à vue jusqu’au 26 septembre 1994.
76.  Le témoin déclara qu’étant donné que deux de ses proches parents étaient détenus dans les mêmes locaux, il essayait toujours de regarder par l’interstice du judas de sa cellule pour voir ce qui se passait dans le couloir. Le 16 ou le 17 septembre, il avait vu un détenu, adossé au mur des toilettes, épuisé et n’ayant pas la force de rester debout. On lui lançait des injures et on le tirait en arrière par les cheveux. Il avait vu le même détenu à une autre reprise, toujours dans les mêmes conditions, traîné par les policiers. La troisième fois qu’il l’avait vu, celui-ci était en très mauvais état, incapable de rester debout et avait crié : « Mon nom est Kenan Bilgin. Je suis inscrit à l’état civil de Tunceli. La police veut me tuer, lorsque vous sortirez d’ici, informez l’opinion publique de mon cas. » Les responsables des locaux l’empêchaient de parler en l’agrippant par les cheveux et en le frappant. Lorsque le témoin avait été transféré à la maison d’arrêt, il avait appris que cette personne se nommait Kenan Bilgin.
77.  Le témoin affirma qu’on pouvait se faire entendre d’une cellule à l’autre en élevant la voix et qu’il avait ainsi pu dialoguer de temps à autre avec sa nièce.
78.  Hormis sa déclaration écrite, le témoin avait fait une déposition à la maison d’arrêt, dans laquelle il avait précisé qu’il pourrait identifier les policiers qui traînaient Kenan Bilgin pour le ramener dans sa cellule. Les mêmes policiers avaient dévêtu sa femme devant ses yeux et il était certain de les reconnaître.
i)  Salman Mazı
79.  Le témoin, arrêté pour aide et assistance au TDKP, avait été maintenu en garde à vue entre les 12 et 26 septembre 1994.
80.  Il avait vu Kenan Bilgin en personne à trois reprises et avait entendu ses gémissements pendant presque quinze jours lorsqu’on l’emmenait pour l’interroger.
81.  Le témoin indiqua que deux des détenus, dont l’un était Cavit Nacitarhan, étaient traités différemment des autres ; ils étaient conduits séparément aux toilettes, deux policiers les traînant par les bras. Le huitième jour de sa détention, alors qu’il se lavait les mains aux lavabos, l’un de ces deux détenus, qui avait l’air épuisé, y avait été emmené et lui avait chuchoté : « Je m’appelle Kenan Bilgin. J’ai été placé en garde à vue le 12 septembre et mon nom n’est toujours pas inscrit sur le registre. Je pense qu’ils veulent me tuer ou me faire disparaître. Informez l’opinion publique de mon cas. » Le gardien était intervenu et avait ramené le détenu dans sa cellule, toujours en le traînant. Il avait vu Kenan Bilgin une deuxième fois, dans sa cellule en face des toilettes, couché sur son lit et vêtu d’un slip. Un ou deux jours plus tard, il avait vu par le judas de sa cellule qu’on l’emmenait en le traînant.
82.  Le témoin affirma avoir entendu Kenan Bilgin crier depuis sa cellule son nom et son prénom ainsi que le nom de sa région.
j)  Emine Öğün
83.  Le témoin avait été arrêté, avec son mari, le 12 septembre 1994, pour appartenance à une organisation illégale, et était resté en garde à vue jusqu’au 25 septembre 1994.
84.  Deux jours avant sa mise en liberté, au moment où elle avait demandé de l’eau par le judas de sa cellule, elle avait vu un détenu en mauvais état qui lui avait dit : « Je m’appelle Kenan Bilgin, j’ai été placé en garde à vue le 12 septembre. »
k)  Ayşe Nur İkiz Akdemir
85.  Le témoin, arrêté le 12 septembre 1994 à Çanakkale, avait été maintenu en garde à vue entre le 13 et le 25 septembre dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara.
86.  Elle affirma avoir entendu quelqu’un crier : « Mon nom est Kenan Bilgin » et avoir entrevu à travers le judas de sa cellule une personne moustachue, brune et chauve qu’elle avait plus tard identifiée comme étant Kenan Bilgin.
87.  Le témoin indiqua que le procureur de la République avait recueilli sa déposition à la maison d’arrêt et lui avait demandé dans quelles circonstances elle avait vu Kenan Bilgin.
l)  Özer Akdemir
88.  Le témoin avait été arrêté le 12 septembre 1994 pour appartenance à une organisation illégale et était resté en garde à vue jusqu’au 25 septembre.
89.  Lors de sa détention, il avait systématiquement été soumis à la torture. Il avait pu apercevoir par l’interstice du judas que le détenu de la cellule no 8 était torturé d’une façon plus intensive que lui-même. Il l’avait vu entre quatre policiers qui l’emmenaient en le traînant, deux d’entre eux le soutenant par les bras. Le même jour, il avait remarqué une personne portant une mallette entrer dans la cellule no 8 et avait entendu dire : « Il ne prend pas de lait, il ne boit pas de lait. » Une autre fois, toujours par le judas de sa cellule, le témoin avait vu le même détenu alors qu’on le conduisait aux toilettes ; celui-ci avait crié : « Je m’appelle Kenan Bilgin. Ils veulent me faire disparaître. »
90.  Le témoin précisa qu’il était en principe interdit aux détenus de communiquer entre eux ; toutefois, soit ils se parlaient en chuchotant devant les lavabos, soit ils essayaient de se faire entendre d’une cellule à l’autre.
91.  Le témoin affirma avoir rédigé sa déclaration écrite dans la maison d’arrêt où il était détenu. Il avait été entendu par le procureur de la République au sujet du contenu de cette déclaration.
m)  Özden Tönük
92.  Le témoin était procureur général à Ankara à l’époque des faits ; il exerce toujours cette fonction. Il déclara qu’il n’était pas directement responsable de l’enquête menée sur les allégations relatives à la disparition de Kenan Bilgin. Sa lettre du 13 janvier 1995 au parquet d’Ankara contenait une description des conditions matérielles de détention ainsi que des locaux de garde à vue de la direction de la sûreté d’Ankara.
93.  Le témoin s’était rendu sur les lieux, avait visité les locaux et avait entendu certaines personnes qui affirmaient avoir vu Kenan Bilgin en détention. Sans donner de précision, le témoin indiqua que les déclarations de ces personnes n’étaient pas concordantes et ne put commenter sa conclusion ainsi rédigée : « Dès lors, il a été conclu que les déclarations des personnes en garde à vue ne correspondaient pas à la vérité. »
94.  Le témoin précisa qu’il avait rédigé son rapport à la demande du ministère de la Justice et qu’il n’avait pas procédé à une confrontation des détenus qui affirmaient avoir vu Kenan Bilgin avec les policiers présents dans les locaux à l’époque des faits.
n)  Selahattin Kemaloğlu
95.  A l’époque des faits, le témoin était procureur de la République à Ankara ; actuellement, il est procureur dans le district d’Elmadağ (Ankara).
96.  Le témoin indiqua que c’était un autre procureur, Özden Tönük, qui avait ouvert l’enquête sur la disparition de Kenan Bilgin. Lui-même avait été saisi de l’affaire à la suite de la plainte déposée par le frère du disparu.
97.  Le témoin résuma ses investigations comme suit. Il avait envoyé un courrier à la direction de la sûreté d’Ankara pour s’enquérir si Kenan Bilgin y avait été détenu. La police lui avait répondu que cette personne n’avait à aucun moment été placée en garde à vue. Il avait entendu les témoins dont les noms avaient été cités par İrfan Bilgin et ceux-ci avaient réitéré leurs dépositions écrites et précisé qu’ils avaient vu Kenan Bilgin, en très mauvais état, dans les locaux de détention de la direction de la sûreté d’Ankara. Après avoir recueilli ces témoignages, lui-même était convaincu que Kenan Bilgin avait disparu comme bien d’autres personnes.
98.  Le témoin continua ainsi : « A l’époque des faits, il y avait eu plusieurs cas de disparition et, en tant que procureur, j’en étais très affecté. Après avoir entendu les témoignages, j’ai compris que les informations de la police ne reflétaient pas la vérité et les courriers que j’ai adressés à d’autres directions de la sûreté sont restés sans réponse. J’ai transmis les documents de l’enquête au procureur général, Özden Tönük, en demandant la jonction des dossiers ; toutefois, le dossier m’a été renvoyé. J’ai demandé au procureur général d’engager des poursuites à l’encontre du chef de la direction de la sûreté en application de la législation en vigueur, au motif que celui-ci refusait de collaborer avec le parquet compétent en ne produisant pas la liste des policiers en fonction lors des faits incriminés. Les autorités n’ayant pas réagi, je n’ai pas pu entendre les policiers ni procéder à une confrontation avec les témoins oculaires. A l’époque des faits, la police bénéficiait d’une sorte d’impunité ; je n’ai pas pu visiter les lieux de détention. »
99.  Le témoin affirma que le 12 septembre était une date assez délicate en Turquie et qu’à cette période de l’année, quelques milliers de personnes avaient été placées en garde à vue, dont certaines avaient ultérieurement été portées disparues. Le témoin déclara : « A l’époque des faits, nous, les procureurs, ne pouvions pas contrôler les prisons et les locaux de la police. Lors d’une visite à la direction de la sûreté, j’ai entendu certains bruits et demandé aux policiers d’où ils provenaient ; ils m’ont répondu qu’ils avaient enregistré des hurlements de souffrance en vue d’intimider les détenus. Quant au cas d’espèce, j’ai essayé d’enquêter de mon mieux ; j’avais de forts soupçons, toutefois je n’ai pas réussi à aller très loin ; je suis d’origine kurde, ma ligne téléphonique était sur écoute. J’ai été muté à Elmadağ (Ankara), le district où j’ai exercé il y a trente ans. »
o)  Mehmet Karataş
100.  A l’époque des faits, le témoin était fonctionnaire de police à la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara. Il était responsable des registres de garde à vue.
101.  Le témoin décrivit la manière dont étaient tenus les registres de garde à vue. Les informations suivantes y étaient notées : le nom et le prénom du prévenu ainsi que ceux de son père et de sa mère, sa date de naissance, et la date et l’heure du placement en garde à vue. Selon lui, il était impossible d’omettre d’inscrire le nom d’une personne placée en garde à vue sur le registre et, à cet égard, il suivait des instructions assez strictes. Il précisa qu’un rapport de garde à vue était envoyé quotidiennement au chef de section et au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat.
102.  Le témoin indiqua que des étiquettes accrochées aux poignées des portes portaient des numéros et que les noms des détenus étaient inscrits sur d’autres étiquettes apposées sur la porte des cellules.
103.  Quant à la plainte relative à la disparition de Kenan Bilgin, il n’avait pas été entendu par les autorités et n’avait fait l’objet d’aucune enquête. Le témoin ne put préciser si un procureur s’était rendu sur les lieux dans le cadre des investigations sur l’affaire. Selon lui, toutes les allégations de torture étaient des inventions de certains mouvements hostiles au gouvernement et totalement dépourvues de fondement.
104.  Le témoin déclara qu’avant les faits, Kenan Bilgin avait été appréhendé pour appartenance au TDKP ; il avait été inculpé et avait purgé sa peine. Kenan Bilgin avait également été placé en garde à vue pour d’autres activités au sein de cette organisation illégale ; il était fiché et la section antiterroriste avait son dossier mentionnant ses antécédents judiciaires et son appartenance à une organisation illégale.
p)  Ülkü Met
105.  A l’époque des faits, le témoin était directeur adjoint de la direction de la sûreté d’Ankara.
106.  Il affirma qu’à la suite de la plainte déposée par le frère de Kenan Bilgin le procureur de la République avait ouvert une enquête et demandé par écrit, à quatre ou cinq reprises, des informations à la direction de la sûreté, mais ne s’était pas déplacé sur les lieux.
107.  Le témoin déclara que l’opération menée par la police contre le TDKP entre les 12 septembre et 21 novembre 1994 était une opération de routine, entreprise sur la base de renseignements et des dépositions recueillies. La police disposait d’archives assez importantes concernant des personnes placées en garde à vue ou condamnées pour appartenance à une organisation illégale. Le témoin indiqua que Kenan Bilgin n’avait pas été arrêté lors de ladite opération, que son nom ne figurait pas sur les registres et que, selon lui, les affirmations des autres détenus quant à la détention de Kenan Bilgin dans les locaux de la direction de la sûreté n’étaient qu’un scénario préparé par des militants.
108.  Le témoin expliqua que deux policiers au moins étaient en permanence chargés de procéder à la fouille corporelle des personnes arrêtées, de recueillir leurs objets personnels et de leur faire signer la liste de ces objets. Ils étaient également chargés d’inscrire le nom de ces personnes sur le registre de garde à vue.
109.  Le témoin rejeta toute allégation relative à de mauvais traitements ou des actes de torture infligés au cours des gardes à vue et affirma que, pendant la durée de ses fonctions, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) avait effectué deux visites ad hoc à la direction de la sûreté. Il ne put toutefois commenter les deux déclarations publiques émises par le CPT dans lesquelles celui-ci avait constaté que « la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves constituaient toujours des caractéristiques importantes de la garde à vue ».
110.  Le témoin réfuta les déclarations du procureur, Selahattin Kemaloğlu, selon lesquelles la direction de la sûreté ne se serait pas montrée coopérante avec lui et indiqua que tout procureur chargé d’une enquête pouvait à tout moment effectuer un contrôle sur les lieux.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
111.  Les principes et procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit.
A.  Les poursuites pénales
112.  Le code pénal turc réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement.
Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale).
113.  Lorsque les allégations visent des infractions terroristes, le procureur est privé de sa compétence au profit d’un système distinct de procureurs et de cours de sûreté de l’Etat répartis sur tout le territoire de la Turquie.
114.  Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions, l’enquête préliminaire obéit à la loi de 1914 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du procureur de la République quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c’est au procureur qu’il incombe d’instruire l’affaire.
Les décisions des comités administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, dont la saisine est d’office en cas de classement sans suite.
B.  Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales
115.  En vertu de l’article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative.
116.  Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution,
« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »
Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat, qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées.
C.  Les enquêtes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
117.  Le CPT a organisé sept visites en Turquie. Les deux premières visites, effectuées en 1990 et 1991, étaient des visites ad hoc, jugées nécessaires en raison du nombre considérable de rapports émanant de sources diverses et comportant des allégations de torture ou d’autres formes de mauvais traitements de personnes privées de liberté, en particulier celles qui étaient détenues par la police. Une troisième visite s’est déroulée fin 1992. D’autres visites ont été effectuées en octobre 1994, août et septembre 1996 et octobre 1997. Les rapports du CPT sur ces visites, hormis celle d’octobre 1997, n’ont pas été rendus publics, la publication étant subordonnée au consentement de l’Etat concerné, qui n’en a pas fait état.
118.  Le CPT a émis deux déclarations publiques.
119.  Dans sa déclaration publique adoptée le 15 décembre 1992, le CPT conclut à la suite de sa première visite en Turquie que la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves constituaient des caractéristiques importantes de la détention policière. A sa première visite en 1990, les formes suivantes de mauvais traitements ont notamment été à maintes et maintes reprises alléguées : suspension par les poignets attachés dans le dos de la victime (dite Palestinian hanging) ; chocs électriques ; coups assénés sur la plante des pieds (falaka) ; arrosage à l’eau froide sous pression et détention dans des cellules très étroites, obscures et non aérées. Les données médicales rassemblées par le CPT montraient des signes médicaux évidents compatibles avec des actes très récents de torture ou d’autres mauvais traitements graves, de nature tant physique que psychologique. Les observations faites sur le terrain dans les établissements de police visités ont révélé des conditions matérielles de détention extrêmement médiocres.
Lors de sa deuxième visite, en 1991, le CPT a constaté qu’aucun progrès n’avait été réalisé dans l’élimination de la torture et des mauvais traitements par la police. De nombreuses personnes alléguaient avoir subi de tels traitements – un nombre croissant d’allégations concernaient l’introduction par la force d’un bâton ou d’une matraque dans les orifices naturels. Une fois de plus, un certain nombre de personnes qui déclaraient avoir été maltraitées présentaient à l’examen médical des lésions ou d’autres signes médicaux compatibles avec leurs allégations. A sa troisième visite, qui s’est déroulée du 22 novembre au 3 décembre 1992, la délégation du CPT a été submergée d’allégations de torture et de mauvais traitements. De nombreuses personnes examinées par les médecins de la délégation présentaient des lésions ou des signes médicaux compatibles avec leurs allégations. Le CPT a dressé une liste de ces cas. Dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara et de Diyarbakır, le CPT a trouvé un équipement pouvant servir à des actes de torture, pour la présence duquel aucune explication crédible n’a été donnée. Le CPT conclut dans sa déclaration que « la pratique de la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves de personnes détenues par la police rest[ait] largement répandue en Turquie ».
120.  Dans sa deuxième déclaration publique, émise le 6 décembre 1996, le CPT relève que quelques progrès ont été accomplis au cours des quatre années précédentes. Toutefois, les faits qu’il a constatés lors d’une visite effectuée en 1994 ont démontré que la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves constituaient toujours des caractéristiques importantes de la garde à vue dans ce pays. Au cours des visites effectuées en 1996, des délégations du CPT ont, une fois de plus, trouvé des preuves manifestes que la police turque pratiquait la torture et d’autres formes de mauvais traitements graves.
EN DROIT
I.  APPRÉCIATION DES PREUVES PAR LA COUR
121.  Avant d’examiner les allégations du requérant sous l’angle des dispositions particulières de la Convention, la Cour juge opportun d’apprécier d’abord les éléments de preuve. Elle tient à formuler un certain nombre d’observations préliminaires à cet égard.
122.  En l’absence de constatation de faits des tribunaux internes quant aux griefs du requérant, la Cour a fondé ses conclusions sur les dépositions faites oralement devant les délégués de la Commission et sur les éléments présentés par écrit au cours de la procédure. Elle rappelle à cet égard que, pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche de preuves entre en ligne de compte dans ce contexte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161, et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, CEDH 2001-IV).
123.  Lorsque, comme en l’espèce, les récits des événements sont contradictoires et discordants, la Cour regrette particulièrement l’absence d’examen judiciaire ou d’une autre enquête indépendante approfondie au niveau interne sur les faits en question. Elle rappelle à cet égard l’importance de l’engagement premier que prennent les Etats contractants, conformément à l’article 1, de reconnaître les droits garantis par la Convention, notamment l’octroi d’un recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention.
Quant à la détention alléguée de Kenan Bilgin, frère du requérant, et aux mauvais traitements qu’il aurait subis
124.  Le requérant indique dans sa requête et dans sa déposition orale devant les délégués que son frère a été arrêté le 12 septembre 1994 à Dikmen (Ankara) lors d’une opération menée par les forces de l’ordre à l’encontre des membres d’un mouvement révolutionnaire. Il nomme les personnes qui ont affirmé avoir vu son frère pendant leur garde à vue et été témoins des mauvais traitements que celui-ci aurait subis.
125.  La Cour relève que les éléments de preuve provenant des documents et des dépositions orales des témoins sont pour l’essentiel cohérents quant au déroulement général des opérations menées en septembre 1994 à l’encontre des organisations illégales d’extrême gauche. Il n’est pas contesté que le mois de septembre, et plus spécialement le 12 septembre, est une période délicate en raison des manifestations desdites organisations. Selon une note émanant de la direction de la sûreté, entre les 12 septembre et 21 novembre 1994, la section antiterroriste avait procédé à l’arrestation de 249 personnes (paragraphe 23), dont Bülent Kat et Talat Abay le 8 septembre 1994, Salman Mazı, Müjdat Yılmaz et Emine Öğün le 12 septembre 1994, Sahir Çoban, Ayşe Nur İkiz Akdemir, Özer Akdemir et Ercan Aktaş le 13 septembre 1994, Murat Demir le 27 septembre 1994, et Cavit Nacitarhan le 25 septembre 1994.
Quant à Kenan Bilgin, nul ne conteste qu’avant les faits il avait été arrêté pour appartenance au Parti communiste révolutionnaire de Turquie, avait été jugé et avait purgé sa peine. Il avait en outre été placé en garde à vue pour d’autres activités au sein de cette organisation ; il était fiché et son dossier mentionnant ses antécédents judiciaires et son appartenance à une organisation d’extrême gauche était conservé dans les archives de la section antiterroriste de la direction de la sûreté (paragraphe 104).
126.  La Cour relève que toutes les personnes susmentionnées, qui ont été citées par le requérant dans ses pétitions aux autorités internes en tant que témoins oculaires et qui ont témoigné devant les délégués de la Commission, ont affirmé avoir vu Kenan Bilgin dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara pendant leur garde à vue en septembre 1994. Cavit Nacitarhan a exposé d’une manière détaillée les circonstances dans lesquelles il avait été arrêté le 12 septembre 1994 et les conditions de la garde à vue. Il a déclaré qu’il avait été systématiquement torturé pendant environ dix-neuf jours et que durant le restant de sa garde à vue on l’avait soigné pour faire disparaître les traces de lésions sur son corps. Il a précisé que lui-même et un autre détenu, Kenan Bilgin, subissaient des sévices plus sévères que les autres et étaient traités différemment. Cavit Nacitarhan a indiqué qu’il avait vu plusieurs fois Kenan Bilgin entouré de policiers et entendu ses cris de détresse provenant de la « salle de torture ». La dernière fois qu’il avait vu Kenan Bilgin alors que des policiers l’emmenaient, celui-ci était très mal en point et, le même soir, une atmosphère de panique avait régné dans les locaux ; il ne l’avait plus revu (paragraphes 47-54).
127.  La Cour note que, tout en réitérant leurs déclarations écrites et le contenu de leurs dépositions aux autorités internes, les dix autres témoins ont décrit les circonstances dans lesquelles ils avaient vu Kenan Bilgin, la plupart du temps traîné par les policiers, et l’avaient entendu crier son nom. Talat Abay a précisé qu’il connaissait Kenan Bilgin avant son placement en garde à vue et a affirmé que celui-ci se trouvait dans les locaux de la direction de la sûreté le 18 ou 19 septembre 1994. Quant à Müjdat Yılmaz, il a insisté sur le fait qu’il était en mesure de reconnaître et d’identifier les policiers qui avaient traîné Kenan Bilgin pour le ramener dans sa cellule et a précisé qu’il en avait informé les autorités chargées de l’enquête (paragraphes 76-78). Salman Mazı a souligné que deux des détenus, à savoir Kenan Bilgin et Cavit Nacitarhan, étaient traités différemment des autres, corroborant ainsi les affirmations de ce dernier.
128.  Par ailleurs, la Cour tient à souligner que, dans sa déposition orale, Selahattin Kemaloğlu, procureur de la République à Ankara en exercice à l’époque des faits et chargé de l’enquête, a indiqué qu’il avait entendu les témoins oculaires qui avaient confirmé avoir vu Kenan Bilgin dans les locaux de la direction de la sûreté et qu’après avoir recueilli ces déclarations il était lui-même convaincu que Kenan Bilgin avait disparu pendant sa garde à vue (paragraphes 96-99). La direction de la sûreté n’ayant pas produit la liste des policiers en fonction à l’époque des faits allégués, Selahattin Kemaloğlu n’avait pas pu entendre les policiers ni procéder à une confrontation avec les témoins oculaires.
129.  Quant aux déclarations des fonctionnaires de police, la Cour relève qu’elles constituent une négation catégorique des faits allégués sans apporter de précision quant au contenu des affirmations des témoins oculaires. En effet, ces fonctionnaires se sont bornés à répéter que les déclarations des témoins n’étaient qu’un scénario préparé par des militants, tout en affirmant que le nom de toute personne placée en garde à vue était consigné dans le registre et rejetant toute allégation de mauvais traitements. Néanmoins, le directeur adjoint de la direction de la sûreté d’Ankara à l’époque des faits, Ülkü Met, n’a pas été en mesure de commenter les constatations formulées par le CPT à la suite de sa visite effectuée en octobre 1994 dans les locaux de détention (paragraphe 117).
130.  Concernant la tenue des registres de garde à vue, Cavit Nacitarhan a affirmé qu’il avait été placé en garde à vue le 12 septembre 1994, lors des opérations menées à cette même date. Dans leurs dépositions orales, Bülent Kat, qui était en garde à vue du 8 au 22 septembre 1994, et Salman Mazı, qui s’y est trouvé du 12 au 26 septembre 1994, confirment les traitements infligés à Cavit Nacitarhan et ainsi sa présence dans les locaux de la direction de la sûreté. Toutefois, la Cour constate que le registre de garde à vue indique le 25 septembre 1994 comme étant la date de placement en garde à vue de ce dernier. La Cour rappelle à cet égard ses constatations antérieures ainsi que celles de la Commission sur le caractère en général non fiable et imprécis des registres de garde à vue (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 105, CEDH 1999-IV, et Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, avis de la Commission, p. 1941, § 172). Ainsi, elle estime que l’absence du nom de Kenan Bilgin sur le registre de garde à vue de la direction de la sûreté d’Ankara ne prouve pas en soi que celui-ci n’a pas été maintenu en garde à vue.
131.  Au vu des éléments ci-dessus, la Cour conclut que Kenan Bilgin a été détenu dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara à la suite des opérations menées aux environs du 12 septembre 1994. Elle ajoute foi aux témoignages des onze personnes qui ont affirmé avoir vu Kenan Bilgin alors qu’elles se trouvaient elles-mêmes en garde à vue dans les mêmes locaux et avoir entendu ses cris de détresse et ses gémissements qui permettaient de conclure qu’il était physiquement en mauvais état.
II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
132.  Le requérant allègue que son frère, qui a été placé en garde à vue le 12 septembre 1994, a disparu pendant sa garde à vue et a très probablement été tué par les forces de l’ordre. Il soutient que l’Etat défendeur doit être déclaré responsable pour n’avoir pas protégé le droit à la vie de son frère, au mépris de l’article 2 de la Convention ainsi libellé :
« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2.  La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A.  Arguments des parties
1.  Le requérant
133.  Le requérant soutient que la détention de son frère, Kenan Bilgin, niée par les autorités, s’analyse en un acte meurtrier. Il affirme qu’il existe de nombreux cas, largement prouvés, de tortures et de morts inexpliquées survenues au cours de détentions ainsi que de disparitions, ce qui permet raisonnablement de supposer que les autorités ont manqué à l’obligation qui leur incombait au titre de l’article 2 de protéger la vie de son frère.
134.  Le requérant fait valoir que les autorités administratives et judiciaires n’ont donné aucune suite à ses plaintes au sujet de la disparition de son frère.
2.  Le Gouvernement
135.  Le Gouvernement rétorque que le requérant n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles son frère a été arrêté et placé en garde à vue par les forces de l’ordre et qu’aucune question ne se pose donc sur le terrain de l’article 2.
136.  Selon le Gouvernement, toutes les personnes qui ont affirmé avoir vu le frère du requérant pendant leur garde à vue étaient membres d’organisations illégales et visaient à désinformer l’opinion publique, à exercer des pressions sur la justice qui, mise en cause dans ses fondements mêmes, serait encline à plus de clémence à leur égard, et à porter ainsi un sérieux coup à la lutte contre le terrorisme. Il conclut que le frère du requérant n’a, à aucun moment, été placé en garde à vue.
B.  Appréciation de la Cour
1.  Sur le point de savoir si Kenan Bilgin doit être présumé mort
137.  La Cour rappelle d’emblée qu’elle a conclu que Kenan Bilgin a été détenu dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara à la suite des opérations menées aux environs du 12 septembre 1994 (paragraphe 131). Plus de six ans et demi se sont écoulés sans qu’il ait été possible d’obtenir une seule information sur le sort de l’intéressé.
138.  La Cour a précédemment estimé que, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 de la Convention trouve à s’appliquer (arrêts Tomasi c. France, 27 août 1992, série A no 241-A, pp. 40-41, §§ 108-111, Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, série A no 336, pp. 25-26, § 34, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). Dans le même ordre d’idées, l’article 5 impose à l’Etat l’obligation de révéler l’endroit où se trouve toute personne placée en détention (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1175-1177, §§ 79-83). Le point de savoir si le défaut d’explication plausible de la part des autorités relativement au sort d’un détenu, en l’absence du corps, peut également soulever des questions au regard de l’article 2 de la Convention dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment de l’existence de preuves circonstancielles suffisantes, fondées sur des éléments matériels, permettant de conclure au niveau de preuve requis que le détenu doit être présumé mort pendant sa détention (Çakıcı, précité, § 85, et Ertak c. Turquie, no 20764/92, § 131, CEDH 2000-V).
139.  A cet égard, le laps de temps écoulé depuis le placement en détention de l’intéressé, bien que non déterminant en soi, est un facteur à prendre en compte. Il convient d’admettre que plus le temps passe sans que l’on ait de nouvelles de la personne détenue, plus il est probable qu’elle est décédée. Ainsi, l’écoulement du temps peut avoir une certaine incidence sur l’importance à accorder à d’autres éléments de preuve circonstanciels avant que l’on puisse conclure que l’intéressé doit être présumé mort. Selon la Cour, cette situation soulève des questions qui dépassent le cadre d’une simple détention régulière emportant violation de l’article 5 de la Convention. Une telle interprétation est conforme à la protection effective du droit à la vie garanti par l’article 2, l’une des dispositions essentielles de la Convention (Çakıcı, précité, § 86, et Timurtaş c. Turquie, no 23531/94, §§ 82-83, CEDH 2000-VI).
140.  S’agissant des circonstances particulières de l’affaire, la Cour souligne que de très fortes déductions peuvent être tirées des dépositions de Cavit Nacitarhan, Bülent Kat, Talat Abay, Sahir Çoban et Müjdat Yılmaz pour ce qui concerne les conditions de détention de Kenan Bilgin, et de la déposition de Selahattin Kemaloğlu, procureur de la République chargé de l’enquête sur les allégations du requérant, qui reconnaît qu’après avoir recueilli les témoignages des onze personnes affirmant la présence de Kenan Bilgin en très mauvais état dans les locaux de la direction de la sûreté, il était convaincu de la véracité de leurs déclarations. La Cour constate en outre que, dans sa déposition orale, le même procureur a souligné que la direction de la sûreté ne lui avait pas présenté la liste des policiers en fonction à l’époque des faits, si bien qu’il n’avait pas pu interroger les policiers concernés ni procéder à une confrontation avec les témoins oculaires (paragraphe 98). Il est rappelé à cet égard que, dans d’autres arrêts, la Cour a jugé que les défauts ayant sapé l’effectivité de la protection du droit pénal dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque également visée en l’espèce ont permis ou favorisé l’impunité des agents des forces de l’ordre pour leurs actes (Kılıç c. Turquie, no 22492/93, § 75, CEDH 2000-III, Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 98, CEDH 2000-III, et Timurtaş, précité, § 85).
141.  Au vu de ses constatations ci-dessus (paragraphes 125-131) et pour les raisons qui précèdent, notamment la durée et le contexte de la disparition de Kenan Bilgin, la Cour conclut que celui-ci doit être présumé mort à la suite d’une détention non reconnue, opérée par les forces de l’ordre. Ce décès engage donc la responsabilité de l’Etat défendeur. Les autorités n’ayant fourni aucune explication sur ce qui s’est passé après l’arrestation du frère du requérant et n’ayant invoqué aucun motif de nature à justifier un quelconque recours de ses agents à la force meurtrière, il s’ensuit que la responsabilité de ce décès est imputable à l’Etat défendeur (Timurtaş, arrêt précité, § 86). Il y a donc eu, de ce chef, violation de l’article 2 de la Convention.
2.  Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête
142.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger la vie imposée par l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).
143.  La Cour rappelle qu’en l’espèce le requérant a adressé des demandes et posé des questions au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara concernant la disparition de son frère, Kenan Bilgin, dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara. Des investigations ont été menées par le procureur de la République d’Ankara, Selahattin Kemaloğlu, lequel a entendu les témoins oculaires et chargé la direction de la sûreté d’Ankara d’effectuer une enquête sur les allégations du requérant. Or les dénégations de la police quant à une éventuelle détention de Kenan Bilgin et l’opinion fermement ancrée de celle-ci selon laquelle les allégations des prétendus témoins oculaires ne viseraient qu’à « induire en erreur l’opinion publique » et à « nuire à la police dans les opérations qu’elle tente de mener contre les organisations illégales » (paragraphes 25 et 23 respectivement), ont bloqué les investigations du procureur.
144.  En outre, la Cour est en particulier frappée par le fait que le procureur, Selahattin Kemaloğlu, en sa qualité de fonctionnaire indépendant chargé de l’enquête, bien qu’il n’ait pas admis les renseignements fournis par la police, n’ait pas pu obtenir la liste des policiers en fonction lors des faits incriminés, ni pu entendre ceux-ci ou procéder à une confrontation avec les prétendus témoins oculaires. De plus, elle note avec préoccupation les déclarations du procureur selon lesquelles : « A l’époque des faits, la police bénéficiait d’une sorte d’impunité ; je n’ai pas pu visiter les lieux de détention [de la direction de la sûreté d’Ankara] » (paragraphes 97-98).
145.  Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, la Cour constate que les autorités n’ont pas mené une réelle enquête sur les allégations du requérant. Selon elle, les autorités compétentes ont méconnu leurs responsabilités fondamentales à cet égard. Il y a donc eu, de ce chef également, violation de l’article 2 de la Convention.
III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
146.  Le requérant soutient que la disparition de son frère a donné lieu à de multiples violations de l’article 5 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
2.  Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4.  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
147.  Selon le requérant, le fait même que la détention de son frère ne soit pas reconnue signifie que celui-ci a été arbitrairement privé de sa liberté, au mépris de l’article 5 § 1. Les autorités officielles dissimulant le sort qui a été réservé à l’intéressé, celui-ci se trouvait soustrait à l’empire de la loi et se voyait donc privé de la protection qu’offrent les garanties énoncées à l’article 5 § 3.
148.  Le Gouvernement affirme que l’enquête des autorités internes a clairement établi que le frère du requérant n’a jamais été détenu et qu’il n’était pas recherché par la police.
149.  La Cour renvoie au raisonnement qu’elle a suivi dans les affaires Kurt et Çakıcı, dans lesquelles elle a souligné l’importance fondamentale des garanties figurant à l’article 5 et visant au respect du droit des individus, dans une démocratie, d’être à l’abri d’une détention arbitraire opérée par les autorités. Elle a rappelé à cette occasion que toute privation de liberté doit observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais doit également se conformer au but même de l’article 5 : protéger l’individu contre toute détention arbitraire. Pour réduire au minimum le risque de détention arbitraire, l’article 5 prévoit un ensemble de droits matériels conçus pour que l’acte de privation de liberté soit susceptible d’un contrôle juridictionnel indépendant et engage la responsabilité des autorités. La détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation de ces garanties et une violation extrêmement grave de l’article 5. Etant donné qu’il appartient aux autorités de rendre des comptes au sujet des personnes placées sous leur contrôle, l’article 5 leur commande de prendre des mesures effectives pour pallier le risque de disparition et de mener une enquête rapide et effective dans l’hypothèse d’une plainte plausible selon laquelle une personne a été appréhendée et n’a pas été revue depuis (arrêts précités Kurt, pp. 1184-1185, §§ 122-125, et Çakıcı, § 104).
150.  La Cour observe que son raisonnement et ses constatations ci-dessus concernant l’article 2 ne laissent aucun doute quant au fait que la détention de Kenan Bilgin a enfreint l’article 5. Ainsi, il est rappelé que Kenan Bilgin a été détenu dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Ankara à la suite des opérations menées aux environs du 12 septembre 1994 et y est resté au moins jusqu’au 3 octobre 1994 (paragraphe 52). Or cette détention n’est pas mentionnée dans les registres de garde à vue et il n’existe aucune trace officielle de la localisation ou du sort de l’intéressé. Ce fait même doit être tenu pour une défaillance des plus graves car il permet aux auteurs de l’acte de privation de liberté de dissimuler leur participation à un crime, de brouiller les pistes et d’échapper à leur responsabilité en ce qui concerne le sort d’un détenu (Kurt, précité, pp. 1185-1186, § 125). Ainsi, pour que la détention d’un individu soit compatible avec les exigences de régularité aux fins de l’article 5 § 1, il est nécessaire d’enregistrer avec précision pour chaque détenu la date, l’heure et le lieu de la mise en détention, les motifs la justifiant et le nom des personnes qui en sont responsables (Çakıcı, précité, § 105).
151.  Vu ses constations ci-dessus (paragraphes 124-131), la Cour relève que les autorités n’ont pas fourni d’explications plausibles quant à l’endroit où se trouvait le frère du requérant et à ce que celui-ci était devenu, et qu’aucune enquête valable n’a été menée alors que plus d’une dizaine de personnes persistaient à dire que Kenan Bilgin était détenu dans les locaux de la direction de la sûreté et qu’elles l’avaient vu en très mauvais état.
152.  En conséquence, la Cour conclut que Kenan Bilgin a fait l’objet d’une détention non reconnue et totalement dépourvue des garanties prescrites par l’article 5. Elle constate dès lors une violation du droit à la liberté et à la sûreté de la personne consacrée par cette disposition.
IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
153.  Le requérant affirme avoir été privé de tout accès à un recours interne effectif, en violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
154.  Le requérant estime que l’enquête ouverte sur sa plainte a été superficielle et impropre à faire apparaître la vérité.
155.  Le Gouvernement soutient que toutes les recherches nécessaires ont été effectuées mais que les éléments obtenus n’ont pas confirmé les allégations du requérant.
156.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige dès lors un recours interne habilitant l’instance compétente à connaître du contenu du « grief défendable » au regard de la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif », en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (Çakıcı, précité, § 112, et les autres arrêts qui y sont cités).
Par ailleurs, la Cour a précédemment affirmé que lorsque les parents d’une personne ont des motifs défendables de prétendre que celle-ci a disparu alors qu’elle se trouvait entre les mains des autorités, ou lorsqu’un droit d’une importance fondamentale tel que le droit à la vie est en jeu, l’article 13 requiert, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif des parents à la procédure d’enquête (Timurtaş, précité, § 111, et les autres arrêts qui y sont cités).
157.  Quant aux faits de la cause, pour les raisons indiquées plus haut (paragraphes 150-152), le requérant avait indiscutablement un motif défendable de prétendre que son frère avait été placé en détention. Il a donné aux autorités des informations précises sur le lieu et la période de la détention alléguée de son frère, Kenan Bilgin ; il a en outre fourni les noms des personnes qui avaient vu ce dernier en détention. Par ailleurs, la Cour ayant constaté que les autorités ont failli à leur obligation de protéger la vie du frère du requérant (paragraphes 140-141), celui-ci avait droit à un recours effectif dans le sens indiqué au paragraphe précédent.
158.  En conséquence, les autorités étaient tenues de mener une enquête effective sur la disparition du frère du requérant. Compte tenu des éléments exposés aux paragraphes 142-145 ci-dessus, la Cour conclut que l’Etat défendeur a manqué à cette obligation.
Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention.
V.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
159.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
160.  Le requérant réclame, au bénéfice de la famille de Kenan Bilgin, 2 000 000 de francs français (FRF) pour manque à gagner et 1 800 000 FRF pour dommage moral. Il fait valoir que sa mère, veuve, était à la charge de Kenan Bilgin et que celui-ci apportait un soutien matériel à la famille.
161.  A titre principal, le Gouvernement affirme qu’aucune réparation ne s’impose en l’espèce. A titre subsidiaire, il invite la Cour à rejeter les demandes exorbitantes, exagérées et injustifiées d’indemnités présentées par le requérant.
162.  En ce qui concerne le dommage matériel, le dossier ne comporte aucune indication sur l’aide qu’apportait Kenan Bilgin à sa famille, sur la situation familiale et, le cas échéant, sur d’autres éléments pertinents. Dans ces conditions, la Cour ne saurait accueillir la demande de réparation présentée à ce titre (article 60 § 2 du règlement).
163.  Quant à l’indemnité sollicitée par le requérant au titre du préjudice moral, la Cour note que des sommes ont déjà été octroyées à des requérants qui avaient survécu à leurs parents ou frère et sœur (arrêts précités Kurt, p. 1195, §§ 174-175, Çakıcı, § 130, et Timurtaş, § 127). La Cour rappelle ses constats de violation des articles 2, 5 et 13 de la Convention à cause de la détention non reconnue de Kenan Bilgin et, tenant compte des circonstances de l’affaire, elle décide d’accorder en réparation du dommage moral une somme de 200 000 FRF que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère.
164.  La Cour admet que le requérant lui-même, qui – comme son frère – vivait à l’époque des faits à Ankara, a subi un préjudice moral qui ne saurait être réparé par les seuls constats de violation. Statuant en équité, elle lui alloue la somme de 25 000 FRF.
B.  Frais et dépens
165.  Le requérant sollicite au total 9 500 dollars américains en remboursement des frais et dépens exposés pour la présentation de sa requête. Ce montant inclut les frais occasionnés par la comparution à l’audition devant les délégués de la Commission à Ankara et à Strasbourg.
166.  Le Gouvernement considère que ces frais doivent être supportés par le requérant car il n’y a pas eu en l’espèce violation de la Convention. Pour le cas où la Cour serait d’un avis contraire, aucune somme ne doit être versée, aucune note détaillée de ces frais et dépens n’ayant été présentée.
167.  Le requérant n’a pas justifié ses demandes à ce titre. Ainsi, statuant en équité, la Cour octroie à l’intéressé la somme de 45 000 FRF, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.  Intérêts moratoires
168.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en raison du décès du frère du requérant et de l’absence d’enquête adéquate et effective sur les circonstances de sa disparition ;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 de la Convention ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  200 000 FRF (deux cent mille francs français) pour dommage moral, somme que le requérant détiendra pour les héritiers de son frère,
ii.  25 000 FRF (vingt-cinq mille francs français) pour préjudice moral,
iii.  45 000 FRF (quarante-cinq mille francs français) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
ARRÊT İRFAN BİLGİN c. TURQUIE
ARRÊT İRFAN BİLGİN c. TURQUIE  


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 2 ; Violation de l'art. 5 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 2-1) VIE, (Art. 5-1) SURETE


Parties
Demandeurs : I. BILGIN
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 17/07/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25659/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-07-17;25659.94 ?
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