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06/09/2001 | CEDH | N°69789/01

CEDH | BRUSCO contre l'ITALIE


EN FAIT
Le requérant [M. Umberto Brusco] est un ressortissant italien né en 1958 et résidant à Quarto Flegreo (Naples). Il est représenté devant la Cour par Me A. Murante Perrotta, avocat à Naples.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  La procédure pénale dirigée contre le requérant
Le 23 mars 1992, le requérant fut arrêté et assigné à résidence pour corruption et association de malfaiteurs. Il fut remis en liberté le 17 juil

let 1992.
Le 19 février 1993, le parquet de Naples demanda le renvoi en jugement du requér...

EN FAIT
Le requérant [M. Umberto Brusco] est un ressortissant italien né en 1958 et résidant à Quarto Flegreo (Naples). Il est représenté devant la Cour par Me A. Murante Perrotta, avocat à Naples.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1.  La procédure pénale dirigée contre le requérant
Le 23 mars 1992, le requérant fut arrêté et assigné à résidence pour corruption et association de malfaiteurs. Il fut remis en liberté le 17 juillet 1992.
Le 19 février 1993, le parquet de Naples demanda le renvoi en jugement du requérant et de nombreuses autres personnes. Par une ordonnance du 10 novembre 1993, le juge de l’audience préliminaire de Naples fit droit à cette demande.
La première audience devant le tribunal de Naples eut lieu le 14 février 1994. Après trois autres audiences, les 30 mars, 6 avril et 13 avril 1994, des témoins furent interrogés. Les 20 avril, 11 mai et 8 juin 1994, la procédure fut ajournée en raison de grèves des avocats. Le 28 septembre 1994, le tribunal, ayant constaté que sa chambre était composée de juges autres que ceux qui avaient participé aux audiences précédentes, ordonna le renouvellement de tous les actes accomplis au cours des débats. Après de nombreuses audiences – tenues les 27 septembre, 4, 11, 18, 23 et 25 octobre ainsi que les 3 et 4 novembre 1995 –, les parties présentèrent leurs conclusions.
Par un jugement du 4 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1996, le tribunal de Naples condamna le requérant à une peine de trois ans d’emprisonnement pour corruption. Il relaxa l’intéressé du chef d’association de malfaiteurs.
Le parquet et le requérant interjetèrent appel auprès de la cour d’appel de Naples.
La date de la première audience fut fixée au 21 avril 1997. Le 5 mai 1997, l’affaire fut renvoyée d’abord au 20 septembre 1997 en raison d’une grève des avocats, puis au 10 novembre 1997 à la demande des appelants. Le jour venu, la procédure fut ajournée au 4 mai 1998, les avocats étant en grève.
Le 3 novembre 1998, les appelants sollicitèrent un renvoi au motif qu’un recours sur une question pertinente pour le règlement de leur cause était pendant devant la Cour constitutionnelle. La cour d’appel fit droit à leur demande. La Cour constitutionnelle rendit son arrêt le 22 juillet 1999 et la date de l’audience devant la cour d’appel de Naples fut fixée au 5 octobre 1999. Après de nombreux renvois, les parties présentèrent leurs conclusions le 7 avril 2000.
Par un arrêt du 7 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 20 avril 2000, la cour d’appel de Naples relaxa le requérant. Cette décision acquit force de chose jugée le 22 juin 2000.
2.  L’entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001
Par une lettre du 15 mai 2001, le greffe de la Cour a informé le requérant de l’entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci-après « la loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Le requérant a en même temps été invité à soumettre son grief d’abord aux juridictions nationales.
Par un message télécopié du 29 mai 2001, le requérant a indiqué qu’il ne souhaitait pas se prévaloir du recours offert par la loi Pinto et a insisté pour que sa requête à la Cour fût enregistrée. Il a observé, notamment, qu’elle avait été introduite le 6 décembre 2000, c’est-à-dire avant la publication et l’entrée en vigueur de la loi Pinto.
B.  Le droit interne pertinent
Par la loi de révision constitutionnelle no 2 du 23 novembre 1999, le Parlement italien a décidé d’inscrire le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même. L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, dispose :
« 1.  Le pouvoir judiciaire s’exerce par le biais d’un procès équitable, régi par la loi.
2.  Tout procès se déroule dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes devant un juge tiers et impartial. La loi en garantit la durée raisonnable. »
Afin de rendre effectif au niveau interne le principe de la « durée raisonnable », désormais inscrit dans la Constitution, le parlement a ensuite adopté, le 24 mars 2001, la loi Pinto qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellée :
Article 2  (Droit à une satisfaction équitable)
« 1.  Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou non patrimonial à la suite de la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, du fait du non-respect du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable.
2.  Pour apprécier la violation, le juge prend en compte la complexité de l’affaire et, dans le cadre de celle-ci, le comportement des parties et du juge chargé de la procédure, ainsi que le comportement de toute autorité appelée à participer ou à contribuer à son règlement.
3.  Le juge détermine le montant de la réparation conformément à l’article 2056 du code civil, en respectant les dispositions suivantes :
a)  seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué au paragraphe 1 peut être pris en compte ;
b)  le préjudice non patrimonial est réparé non seulement par le versement d’une somme d’argent, mais aussi par la publication du constat de violation selon les formes appropriées. »
Article 3  (Procédure)
« 1.  La demande de satisfaction équitable est déposée auprès de la cour d’appel où siège le juge qui, selon l’article 11 du code de procédure pénale, est compétent pour les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure – au sujet de laquelle on allègue la violation – s’est achevée ou s’est éteinte, quant au fond, ou est pendante.
2.  La demande est introduite par un recours déposé au greffe de la cour d’appel, par un avocat muni d’un mandat spécifique contenant tous les éléments visés par l’article 125 du code de procédure civile.
3.  Le recours est dirigé contre le ministre de la Justice s’il s’agit de procédures devant le juge ordinaire, le ministre de la Défense s’il s’agit de procédures devant le juge militaire, ou le ministre des Finances s’il s’agit de procédures devant les commissions fiscales. Dans tous les autres cas, le recours est dirigé contre le président du Conseil des ministres.
4.  La cour d’appel statue conformément aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. Le recours, ainsi que la décision de fixation des débats devant la chambre compétente, est notifié, par les soins du requérant, à l’administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des avocats de l’Etat [Avvocatura dello Stato]. Un délai d’au moins quinze jours doit être respecté entre la date de la notification et celle des débats devant la chambre.
5.  Les parties peuvent demander que la cour d’appel ordonne la production de tout ou partie des actes et des documents de la procédure au sujet de laquelle on allègue la violation visée à l’article 2, et elles ont le droit d’être entendues, avec leurs avocats, devant la chambre du conseil si elles se présentent. Les parties peuvent déposer des mémoires et des documents jusqu’à cinq jours avant la date à laquelle sont prévus les débats devant la chambre, ou jusqu’à l’échéance du délai accordé par la cour d’appel sur demande des parties.
6.  La cour prononce, dans les quatre mois suivant la formation du recours, une décision susceptible de pourvoi en cassation. La décision est immédiatement exécutoire.
7.  Le paiement des indemnités aux ayants droit a lieu, dans la limite des ressources disponibles, à compter du 1er janvier 2002. »
Article 4  (Délai et conditions concernant l’introduction d’un recours)
« La demande de réparation peut être présentée au cours de la procédure au titre de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision concluant ladite procédure est devenue définitive. »
Article 5  (Communications)
« La décision qui fait droit à la demande est communiquée par le greffe, non seulement aux parties, mais aussi au procureur général près la Cour des comptes, afin de permettre l’éventuelle instruction d’une procédure en responsabilité, et aux titulaires de l’action disciplinaire des fonctionnaires concernés par la procédure. »
Article 6  (Disposition transitoire)
« 1.  Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour non-respect du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où la Cour européenne n’aurait pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours auprès de la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant la Cour européenne.
2.  Le greffe du juge saisi informe sans retard le ministre des Affaires étrangères de toute demande présentée au titre de l’article 3 et dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article. »
Article 7  (Dispositions financières)
« 1.  La charge financière découlant de la mise en œuvre de la présente loi, évaluée à 12 705 000 000 de lires italiennes à partir de l’année 2002, sera couverte au moyen du déblocage des fonds inscrits au budget triennal 2001-2003, dans le cadre du chapitre des prévisions de base de la partie courante du « Fonds spécial » de l’état de prévision du ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique, pour l’année 2001. Pour ce faire, les provisions dudit ministère seront utilisées.
2.  Le ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique est autorisé à apporter, par décret, les modifications nécessaires au budget. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui s’offraient à lui en droit italien.
Elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (ibidem). De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 65, et Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275-2276, § 51).
Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, les arrêts Akdivar et autres précité, p. 1210, § 66, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (arrêt Selmouni précité, § 75). Cependant, la Cour souligne que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (arrêts Akdivar et autres, précité, p. 1212, § 71, et Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A no 40, pp. 18-19, § 37 ; voir aussi Koltsidas, Fountis, Androutsos et autres c. Grèce, nos 24962/94, 25370/94 et 26303/95, décision de la Commission du 1er juillet 1996, Décisions et rapports 86-B, pp. 83, 93).
En l’espèce, la Cour observe tout d’abord que le requérant peut se prévaloir de la disposition transitoire contenue à l’article 6 de la loi Pinto. Le recours à la cour d’appel lui est donc accessible.
Elle relève ensuite que la loi Pinto vise notamment à rendre effectif au niveau interne le principe de la « durée raisonnable », inscrit dans la Constitution italienne après la modification de l’article 111. Par ailleurs, comme la Cour l’a rappelé dans son arrêt Kudła c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI), le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ne peut être que moins effectif s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention. Il y a lieu de rappeler, en outre, que dans l’arrêt en question la Cour avait conclu à la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence, en droit polonais, d’un recours permettant au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable » (ibidem, §§ 132-160).
En ce qui concerne l’efficacité d’un tel recours, il convient de noter que, selon la loi en question, toute personne partie à une procédure judiciaire tombant sous le coup de l’article 6 § 1 de la Convention peut introduire un recours visant à faire constater la violation du principe du « délai raisonnable » et à obtenir, le cas échéant, une satisfaction équitable couvrant les préjudices patrimoniaux et non patrimoniaux subis. De plus, comme il ressort du paragraphe 2 de l’article 2 de la loi, le juge national est appelé, dans l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure, à appliquer les critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (no 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). Dans ces circonstances, la Cour considère que rien ne permet de penser que le recours mis en place par la loi Pinto n’offrirait pas au requérant la possibilité de faire redresser son grief, ou qu’il ne présenterait aucune perspective raisonnable de succès.
Il est vrai que la présente requête a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi Pinto et que, par conséquent, au moment où il a pour la première fois formulé son grief à Strasbourg, le requérant ne disposait en droit italien d’aucun recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure litigieuse.
A cet égard, la Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, cette règle est assortie d’exceptions pouvant être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001).
La Cour estime qu’en l’espèce de nombreux éléments justifient une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête.
Elle observe notamment que la fréquence croissante de ses constats de non-respect, par l’Etat italien, de l’exigence du « délai raisonnable » l’avait amenée à conclure que l’accumulation de ces manquements était constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention et à attirer l’attention du Gouvernement sur « le danger important » que la « lenteur excessive de la justice » représente pour l’état de droit (arrêts Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, et Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V). Par ailleurs, l’absence de recours effectif pour dénoncer la durée excessive des procédures avait obligé les justiciables à soumettre systématiquement à la Cour de Strasbourg des requêtes qui auraient pu être instruites d’abord et de manière plus appropriée au sein de l’ordre juridique italien. Cette situation risquait, à long terme, d’affaiblir le fonctionnement, au niveau tant national qu’international, du système de protection des droits de l’homme érigé par la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kudła précité, § 155).
Or la voie de recours introduite par la loi Pinto s’inscrit dans la logique consistant à permettre aux organes de l’Etat défendeur de redresser les manquements à l’exigence du « délai raisonnable » et de réduire, en conséquence, le nombre de requêtes que la Cour devra examiner. Cela vaut non seulement pour les requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi, mais aussi pour les requêtes qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour.
A cet égard, une importance particulière doit être attachée au fait que la disposition transitoire contenue à l’article 6 de la loi Pinto se réfère explicitement aux requêtes déjà introduites auprès de la Cour de Strasbourg et vise donc à faire tomber dans le champ de compétence des juridictions nationales toute requête pendante devant celle-ci et non encore déclarée recevable. Cette disposition transitoire offre aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne, possibilité dont il leur appartient, en principe, de faire usage.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant devait, en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la cour d’appel d’une demande fondée sur les articles 3 et 6 de la loi Pinto. Par ailleurs, il n’a été décelé aucune circonstance exceptionnelle de nature à le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
DÉCISION BRUSCO c. ITALIE
DÉCISION BRUSCO c. ITALIE 
DÉCISION BRUSCO c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 69789/01
Date de la décision : 06/09/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : BRUSCO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-09-06;69789.01 ?
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