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18/09/2001 | CEDH | N°47293/99

CEDH | SELIM contre CHYPRE


EN FAIT
Le requérant [M. Kemal Selim], ressortissant chypriote d’origine turque, est né en 1967 et réside à Nicosie. Devant la Cour, il est représenté par Me S. Drakos, avocat au barreau de Nicosie.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 janvier 1999, le requérant adressa, par l’intermédiaire de son avocat, une lettre à la mairie de Nicosie l’informant qu’il souhaitait contracter un mariage civil avec une ressortissante roumaine, Mme

Ion Ramona, et l’invitant à fixer la procédure, la date et le lieu de la cérémonie.
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EN FAIT
Le requérant [M. Kemal Selim], ressortissant chypriote d’origine turque, est né en 1967 et réside à Nicosie. Devant la Cour, il est représenté par Me S. Drakos, avocat au barreau de Nicosie.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 janvier 1999, le requérant adressa, par l’intermédiaire de son avocat, une lettre à la mairie de Nicosie l’informant qu’il souhaitait contracter un mariage civil avec une ressortissante roumaine, Mme Ion Ramona, et l’invitant à fixer la procédure, la date et le lieu de la cérémonie.
Par une lettre du 28 janvier 1999, la mairie de Nicosie répondit au requérant que l’article 34 de la loi de 1990 sur le mariage civil ne permettait pas à un Chypriote turc de confession musulmane de contracter un mariage civil.
L’intéressé fut donc contraint de se marier en Roumanie, sans que sa famille et ses amis pussent assister à la cérémonie. Le 14 février 1999, lorsqu’il revint à Chypre avec son épouse, les services de l’immigration de l’aéroport international de Larnaca refusèrent d’autoriser sa femme à entrer à Chypre, à moins qu’il ne versât 300 livres chypriotes (CYP) en prévision du rapatriement de celle-ci en Roumanie si besoin était. Le requérant paya cette somme et son épouse vit désormais avec lui à Chypre. Le 31 mars 2000, celle-ci adressa une demande au service de l’immigration chypriote et se vit accorder le statut de résident étranger, étant donné qu’elle vivait avec le requérant depuis leur mariage, célébré un an auparavant. Le requérant se vit restituer la somme de 300 CYP.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
1.  La Constitution
Les dispositions pertinentes de la Constitution de la République de Chypre se lisent ainsi :
Article 22
« 1.  Toute personne d’âge nubile est libre de se marier et de fonder une famille conformément à la législation sur le mariage qui lui est applicable en vertu des dispositions de la présente Constitution.
2.  Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent, dans les cas ci-après, comme suit :
a)  si la législation sur le mariage qui leur est applicable en vertu de l’article 111 n’est pas la même, les futurs époux peuvent décider de contracter mariage sous le régime applicable à l’un d’entre eux en vertu dudit article ;
b)  si les dispositions de l’article 111 ne sont applicables à aucun des futurs époux et si aucun d’eux n’appartient à la communauté turque, le mariage se fera sous le régime prévu par une loi de la République qui sera adoptée par la Chambre des représentants et ne comportera de restrictions que relativement à l’âge, à la santé, aux liens de parenté et à l’interdiction de la polygamie ;
c)  si les dispositions de l’article 111 ne sont applicables qu’à l’un des futurs époux et si l’autre n’appartient pas à la communauté turque, le mariage se fera sous le régime de la législation de la République, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa b) ci-dessus ;
(...) les futurs époux sont libres de contracter mariage sous le régime de la législation applicable à l’un d’entre eux aux termes de l’article 111, sous réserve que ladite loi autorise le mariage en question.
3.  Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte, en aucune façon, aux droits, autres que ceux ayant trait au mariage, que possèdent à l’égard de leurs membres respectifs l’Eglise orthodoxe grecque ou tout groupe religieux auquel les dispositions de l’article 2 § 3 sont applicables conformément aux dispositions de la présente Constitution. »
Article 28 § 2
« Les droits et libertés prévus par la présente Constitution s’appliquent à tous sans distinction aucune, directe ou indirecte, fondée sur l’appartenance à une communauté, la race, la religion, la langue, le sexe, les convictions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la naissance, la couleur, la richesse, la classe sociale ou toute autre situation, sauf disposition contraire expresse de la présente Constitution. »
Article 35
« Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire de la République sont tenus de veiller, dans les limites de leur compétence respective, à l’application effective des dispositions de la présente partie. »
Article 61
« Le pouvoir législatif de la République est exercé par la Chambre des représentants dans tous les domaines, à l’exception de ceux qui sont expressément réservés aux Chambres de communauté en vertu de la présente Constitution. »
Article 86
« Les communautés grecque et turque élisent, chacune parmi ses membres, une Chambre de communauté dont la compétence est expressément délimitée par les dispositions de la présente Constitution. »
Article 87
« 1.  Les Chambres de communauté sont habilitées, chacune pour sa communauté, à exercer le pouvoir législatif dans les limites fixées par la présente Constitution (...) et exclusivement dans les domaines suivants :
c)  le statut personnel (...) »
Article 111
« 1.  Sous réserve des dispositions de la présente Constitution, toutes les questions relatives aux fiançailles, au mariage, au divorce, à l’annulation du mariage, à la séparation de corps, à la restitution des droits conjugaux ou aux relations familiales autres que les jugements de légitimation ou d’adoption de membres de l’Eglise orthodoxe grecque ou d’un groupe religieux auquel les dispositions de l’article 2 § 3 sont applicables, sont régies, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, par les lois de l’Eglise orthodoxe grecque ou, selon le cas, par celles de l’Eglise dudit groupe religieux, et relèvent des tribunaux de ladite Eglise ; aucune des Chambres de communauté ne doit prendre de mesure incompatible avec lesdites lois. (...) »
Article 146
« 1.  La Cour constitutionnelle suprême a compétence exclusive pour statuer en dernière instance sur un recours dont elle est saisie dénonçant une décision, un acte ou une omission d’un organisme, d’une autorité ou d’une personne exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs comme contraires à l’une des dispositions de la présente Constitution ou d’une loi, ou comme constituant un excès ou un abus des pouvoirs conférés à cet organisme, cette autorité ou cette personne.
2.  Un tel recours pourra être formé par toute personne ayant un intérêt légitime, soit à titre personnel, soit en raison de son appartenance à une communauté, qui est lésée par la décision, l’acte ou l’omission en question.
5.  Toute décision prise conformément au paragraphe 4 du présent article s’impose à l’ensemble des tribunaux, organismes ou autorités de la République, et l’organisme, l’autorité ou la personne intéressés doivent donner effet à la décision en question et veiller à son exécution. »
Article 188
« 1.  Sous réserve des dispositions de la présente Constitution et des dispositions ci-après du présent article, toute loi applicable à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution le restera par la suite et sera, à partir de cette date, interprétée et appliquée avec toute modification nécessaire pour la mettre en conformité avec la présente Constitution, jusqu’à son remaniement par voie d’amendement, addition ou abrogation, par une loi de la République ou d’une communauté, selon le cas, adoptée en vertu de la présente Constitution.
2.  (...) aucune disposition d’une telle loi contraire à une disposition quelconque de la présente Constitution ou incompatible avec elle, et aucune loi qui, aux termes de l’article 78, exige des majorités distinctes, ne demeureront en vigueur (...)
4.  Toute juridiction de la République appliquant les dispositions d’une loi restée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article l’appliquera, relativement à une telle période, avec toute modification nécessaire pour la mettre en conformité avec les dispositions de la présente Constitution (...) »
2.  La jurisprudence pertinente
Dans l’affaire Kathleen Andre Hadjipanayi v. the Municipal Council of Nicosia, Cyprus Law Reports 1974, vol. 3, p. 366, la Cour suprême a exposé le critère qu’elle applique pour rechercher si une décision ou un acte de l’administration contesté en vertu de l’article 146 de la Constitution revêt un caractère exécutoire. Elle a déclaré :
« Un acte exécutoire (...) est un acte qui, en vertu de la volonté exprimée par l’autorité administrative, vise à produire des effets juridiques à l’endroit des intéressés et qui requiert une exécution immédiate par voie administrative. La principale caractéristique d’un acte administratif est qu’il produit un effet juridique en créant, modifiant ou abolissant une situation juridique, c’est-à-dire les droits et responsabilités de caractère administratif de ceux qu’il vise (...)
Les actes d’une autorité administrative qui ne revêtent qu’un caractère informatif ne sont pas exécutoires. En outre, la simple expression d’une intention de la part de l’administration – par opposition à l’expression de sa volonté – ne s’analyse pas en un acte exécutoire. »
Dans cette affaire, la Cour suprême a affirmé que la publication dans un journal de la décision du conseil municipal de Nicosie d’interdire la circulation automobile dans une rue de la ville revêtait un caractère informatif car elle exprimait uniquement l’intention du conseil municipal de prendre une telle décision.
Par ailleurs, dans l’affaire Evangelia Kyriakides v. the municipality of Nicosia, Cyprus Law Reports 1976, vol. 3, p. 183, la Cour suprême a dit que la lettre adressée par la mairie au demandeur, laquelle subordonnait l’octroi d’un permis de construire au respect de certaines conditions, constituait l’expression de la volonté de l’autorité (et non l’expression de son intention) et était donc susceptible de recours.
3.  La loi de 1990 sur le mariage civil
L’article 16 de la loi de 1990 sur le mariage civil énonce :
« Le mariage de toute personne peut être célébré en République de Chypre par un ministre agréé, selon les rites et cérémonies du mariage observés par l’Eglise, la confession ou l’organe auquel appartient ce ministre, ou par un officier matrimonial à son bureau. »
L’article 34 de la loi de 1990 sur le mariage civil se lit ainsi :
« Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas lorsque l’un des futurs époux est d’origine turque et de confession musulmane. »
Le Gouvernement soutient que, en vertu de l’article 2 § 1 de la Constitution combiné avec l’article 111 (dans sa teneur modifiée par la loi no 95/89), les questions relatives au mariage des citoyens de la République appartenant à la communauté grecque et à l’Eglise orthodoxe grecque sont régies par le droit ecclésiastique de cette dernière. La loi de 1990 sur le mariage civil (loi no 21/90) a été adoptée pour permettre aux membres de la communauté grecque d’exercer le droit de contracter un mariage civil qui leur a été accordé pour la première fois par la Constitution en 1989. Cette loi prévoit la célébration des mariages civils par le maire ou un membre du conseil municipal lorsque les futurs époux appartiennent tous deux à la communauté grecque.
Aucune disposition constitutionnelle ne prévoyant une loi particulière applicable au mariage des membres de la communauté turque, à l’instar de l’article 111 qui vise les membres de la communauté grecque, la Constitution habilite la Chambre de communauté, qui est élue par la communauté turque en vertu de l’article 86 et exerce le pouvoir législatif que lui confère l’article 87 § 1 c) dans le domaine relatif au « statut personnel », à adopter une loi régissant ces questions.
Lorsque l’un des futurs époux est un Chypriote turc de confession musulmane, le mariage relève de la loi no 339 sur les affaires familiales (mariage et divorce) de la communauté turque. Cette loi, qui était applicable lorsque la Constitution est entrée en vigueur, permettait la célébration des mariages civils par un officier matrimonial, juge d’un tribunal de la communauté turque chargé des affaires familiales. De plus, en vertu de cette loi, dans ces cas, un mariage n’était pas valable et était dépourvu d’effet s’il n’était pas célébré par un officier matrimonial conformément à la loi. La célébration de la cérémonie religieuse ultérieure était subordonnée à la présentation du certificat de mariage. La loi sur le mariage civil, en excluant de son champ d’application les unions entre des personnes dont l’une est d’origine turque et de confession musulmane, était donc conforme à la loi sur les affaires familiales de la communauté turque, qui prévoit le droit de contracter un mariage civil en pareil cas conformément à ses propres dispositions.
GRIEFS
1.  Invoquant les articles 8 et 12 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé du droit de se marier et de fonder une famille, étant donné l’absence d’une loi régissant le droit des Chypriotes turcs de se marier et de toute autre législation à cet effet.
2.  L’intéressé allègue avoir été victime d’une discrimination injustifiée fondée sur sa langue, sa religion et son origine nationale, au mépris de l’article 14 de la Convention.
3.  Il dénonce en outre la violation de l’article 13 de la Convention faute de tout recours effectif pour faire valoir les griefs qu’il tire des dispositions susmentionnées de la Convention.
EN DROIT
1.  Le requérant soutient que l’impossibilité pour lui de contracter un mariage civil à Chypre et de fonder une famille en raison des dispositions de l’article 34 de la loi de 1990 sur le mariage civil emporte violation de son droit de se marier, garanti par l’article 12 de la Convention, lu isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, et enfreint l’article 8 de la Convention. Ces dispositions sont ainsi libellées :
Article 12
« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Article 8
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention. L’intéressé aurait dû saisir la Cour suprême d’un recours en vertu de l’article 146 de la Constitution pour contester la validité et la légalité de la décision par laquelle la mairie a rejeté, le 28 janvier 1999, sa demande en vue de la célébration de son mariage civil à Chypre. Le requérant aurait pu faire valoir devant la Cour suprême que ladite décision se fondait sur des dispositions contraires aux articles 22 et 28 de la Constitution et aux articles 12 et 14 correspondants de la Convention. S’il avait obtenu gain de cause, la décision contestée aurait été annulée et dépourvue d’effet, et il aurait pu engager une action en dommages-intérêts. En outre, en application de l’article 146 § 5, l’arrêt de la Cour suprême se serait « impos[é] à l’ensemble des tribunaux, organismes ou autorités de la République » et « l’organisme, l’autorité ou la personne intéressés [auraient] donn[é] effet à la décision en question et veill[é] à son exécution ». Le Gouvernement soutient également que la lettre adressée au requérant par la mairie de Nicosie revêtait un caractère exécutoire et était susceptible de recours en vertu de l’article 146. Cette lettre énonçait en substance que le rejet de la demande de l’intéressé se fondait sur l’article 34 ; elle n’avait pas simplement pour objet d’informer le requérant de ses droits ou d’exprimer l’intention d’écarter sa demande.
Le Gouvernement rappelle que les dispositions de l’article 34 de la loi sur le mariage civil étaient applicables lorsque la Constitution est entrée en vigueur et qu’elles demeuraient applicables conformément à la disposition expresse à cet effet figurant à l’article 188 § 1 de la Constitution. En vertu de cet article, toute loi, telle la loi sur le mariage, qui demeure applicable après la date d’entrée en vigueur de la Constitution, doit être interprétée et appliquée, à partir de cette date, moyennant toute modification nécessaire pour la mettre en conformité avec la Constitution. L’article 188 § 2 énonce qu’aucune disposition d’une telle loi contraire à une disposition quelconque de la Constitution ne demeurera en vigueur. En outre, les modifications nécessaires pour mettre lesdites lois en conformité avec la Constitution peuvent être apportées notamment par voie « d’amendement, d’addition ou d’abrogation » et toute juridiction appliquant les dispositions d’une telle loi doit l’appliquer avec toute modification nécessaire pour la mettre en conformité avec la Constitution. La Cour suprême a déjà déclaré que la présomption de constitutionnalité valant pour les textes législatifs adoptés après la date d’entrée en vigueur de la Constitution n’est pas applicable à la législation antérieure à cette date. Si le requérant avait contesté la constitutionnalité de l’article 34 de la loi sur le mariage civil par rapport aux articles 22 et 28 de la Constitution, la Cour suprême aurait été dans l’obligation d’assurer l’application effective de ces dispositions au cas de l’intéressé. Même si la Chambre de communauté turque avait continué d’exister, le pouvoir conféré à la Cour suprême par l’article 188 ne s’en serait pas trouvé modifié.
Selon le Gouvernement, étant donné que la loi sur le mariage civil demeurait en vigueur et s’appliquait au mariage civil de toute personne, la Cour suprême avait la faculté de déclarer que l’article 34 de ladite loi, qui ne permet pas aux Chypriotes turcs de confession musulmane de contracter un mariage civil, ne devait pas rester en vigueur. Dans le cadre d’un recours au titre de l’article 146, la Cour suprême aurait pu exercer le pouvoir que lui confère l’article 188 § 4 d’amender, d’augmenter ou d’abroger les dispositions de cette loi. De surcroît, il était loisible au requérant d’arguer devant la Cour suprême qu’en interprétant la loi sur le mariage civil, elle devait tenir compte du fait que les dispositions existantes de la loi no 339 relatives à la célébration du mariage civil des « Chypriotes turcs de confession musulmane » demeuraient applicables sous réserve d’une décision judiciaire les déclarant conformes à la Constitution, et qu’il n’était pas possible de se prévaloir de ces dispositions en raison de la situation anormale régnant sur l’île.
Le Gouvernement soutient que, lorsque se pose une question de conformité avec la Constitution et que cette question concerne en substance une violation de l’un des droits garantis par la Convention, il incombe au requérant de tenter de faire redresser la violation au niveau national avant de saisir la Cour. Les voies de recours internes ne sont épuisées que lorsque la Cour constitutionnelle a rejeté la demande ou rendu un avis.
Le Gouvernement reconnaît qu’il est impossible d’obtenir l’aide judiciaire à Chypre pour une procédure relevant de l’article 146 de la Constitution, mais souligne que les frais d’une telle instance ne sont pas élevés (entre 700 et 800 CYP). Enfin, le Gouvernement affirme que s’il n’existe à Chypre aucun moyen de faire accélérer une procédure devant la Cour constitutionnelle (qui dure habituellement de douze à dix-huit mois), une telle instance peut être conclue rapidement si le demandeur sollicite une audience au lieu de déposer des mémoires écrits ou s’il invite la Cour constitutionnelle à raccourcir les délais d’opposition et de dépôt des mémoires.
Le requérant fait valoir qu’il lui était impossible d’épuiser les voies de recours internes en l’espèce. Son mariage relevait du champ d’application de l’article 87 de la Constitution. La République a le devoir de réglementer le statut personnel des Chypriotes turcs de confession musulmane résidant dans la zone contrôlée par elle depuis 1963. La véritable question qui se pose en l’espèce a trait non pas à l’inconstitutionnalité de l’article 34 de la loi sur le mariage civil, mais au fait que la République n’ait pas légiféré en la matière ni nommé des juges aux tribunaux de la communauté turque chargés des affaires familiales qui puissent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi sur les affaires familiales de la communauté turque.
La Chambre de communauté turque n’a adopté aucune loi depuis l’« indépendance » et le seul texte applicable dans le cas du requérant est la loi sur les affaires familiales de la communauté turque qui ne peut lui garantir le droit de se marier, tel que consacré par la Convention.
La Cour suprême n’a pas compétence pour statuer sur les questions de statut personnel, et la République aurait dû procéder aux nominations pertinentes, prévues par le droit existant, aux juridictions de la communauté turque et attribuer les sièges à des juges chypriotes grecs. Lorsque les fonctionnaires chypriotes turcs se sont retirés, par la force des choses, des organes et instances instaurés par la Constitution, le gouvernement et le parlement qui ont été reconnus auraient dû adopter une loi de synthèse des textes existants pour garantir à tous les citoyens la liberté de se marier. La République protège le statut personnel des membres de la communauté chypriote grecque, mais non celui des Chypriotes turcs qui n’ont pas approuvé le retrait illégal de leur communauté du gouvernement.
Le requérant reconnaît que la législation chypriote pertinente est très confuse. Toutefois, il affirme qu’en vertu de l’article 146 de la Constitution c’est la Cour constitutionnelle suprême qui aurait compétence exclusive pour statuer en dernier ressort sur de tels griefs et non la Cour suprême existante, qui a été illégalement et inutilement créée. Le gouvernement aurait pu pourvoir les sièges à la Cour constitutionnelle, mais n’aurait pas dû abolir cette juridiction.
Le requérant soutient que la lettre de la mairie de Nicosie n’était pas une « décision, un acte ou une omission d’un organisme, d’une autorité ou d’une personne exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs » au sens de l’article 146. L’argument du Gouvernement selon lequel le requérant avait de bonnes chances d’obtenir gain de cause en saisissant la Cour suprême n’est pas valable puisque la mairie aurait fait valoir que l’article 34 était conforme à la Constitution. Dans une affaire récente, Ibrahim Aziz v. the Republic of Cyprus (arrêt du 23 mai 2001), la Cour suprême a refusé de reconnaître à une Chypriote turque le droit de vote aux élections législatives et a débouté l’intéressée sans motiver sa décision. Par conséquent, un recours constitutionnel mettant en cause l’article 34 n’aurait eu aucune chance de succès, en particulier eu égard au fait que les articles 22, 28 et 188 ne figurent pas sur la liste des articles fondamentaux de la Constitution, contrairement aux articles 61 et 87.
Enfin, le requérant affirme qu’il n’avait pas les moyens d’engager la procédure prévue par l’article 146. Selon lui, en cas de rejet d’un recours par la Cour suprême, le demandeur doit verser 1 000 CYP au gouvernement au titre des frais. Cette pratique vise à dissuader les plaignants d’intenter une procédure judiciaire.
La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Néanmoins, seules les voies de recours effectives et propres à redresser la violation alléguée doivent être épuisées (voir, parmi d’autres, l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33).
Ces recours doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues. Il incombe à l’Etat défendeur, s’il plaide le non-épuisement, de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 22, § 45).
En l’espèce, la Cour constate que la Convention se trouve incorporée au droit chypriote. Elle relève également que la Cour constitutionnelle suprême de Chypre n’existe plus et que la loi qui a aboli cette juridiction et fusionné ses pouvoirs et fonctions avec ceux de la Cour suprême de Chypre a été déclarée constitutionnelle (The Attorney-General v. Ibrahim, Cyprus Law Reports 1964, p. 195). De par l’article 146 de la Constitution de la République de Chypre, la Cour suprême a compétence exclusive pour statuer en dernière instance sur un recours dont elle est saisie dénonçant, notamment, une décision, un acte ou une omission d’un organisme, d’une autorité ou d’une personne exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs, comme contraires à l’une des dispositions de la Constitution ou d’une loi, ou comme constituant un excès ou un abus des pouvoirs conférés à cet organisme, cette autorité ou cette personne.
Selon le Gouvernement, la lettre de la mairie de Nicosie, qui informait le requérant que les dispositions de l’article 34 de la loi sur le mariage civil ne permettaient pas à un Chypriote turc de confession musulmane de contracter un mariage civil, constituait une décision dont la validité aurait pu être contestée devant la Cour suprême au motif qu’elle se fondait sur une disposition législative contraire aux articles 22 et 28 de la Constitution et/ou aux articles 12 et 14 correspondants de la Convention.
La première question à trancher est celle de savoir si la lettre de la mairie peut légitimement passer pour « une décision, un acte ou une omission d’un organisme, d’une autorité ou d’une personne exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs » au sens de l’article 146 de la Constitution.
Le Gouvernement reconnaît que seuls les décisions et actes « exécutoires » par nature sont susceptibles d’un recours en vertu de l’article 146. Invoquant la jurisprudence de la Cour suprême, il soutient que la lettre de la mairie constituait un acte exécutoire à cette fin, puisqu’elle n’avait pas simplement pour objet d’informer le requérant de ses droits et de lui faire part de l’intention de rejeter sa demande de célébration d’un mariage civil ; elle refusait en fait la demande, « et a ainsi eu une incidence directe sur la situation juridique de l’intéressé quant à son droit constitutionnel de contracter mariage à Chypre ».
Après avoir examiné la teneur de la lettre de la mairie à la lumière de la jurisprudence citée par le Gouvernement, la Cour n’est pas convaincue que ce document puisse passer pour une décision exécutoire au sens de l’article 146. Bien que la mairie soit manifestement un organisme ou une autorité exerçant des pouvoirs exécutifs ou administratifs, la Cour estime que la lettre revêtait essentiellement un caractère informatif, en ce qu’elle portait à la connaissance du requérant que l’article 34 de la loi sur le mariage civil n’autorisait pas un Chypriote turc de confession musulmane à contracter un mariage civil : la lettre n’avait pas – et n’était pas censée avoir – d’effet juridique, et n’a pas eu pour résultat – et n’avait pas pour finalité – de créer, de modifier ou d’affecter d’une quelconque autre façon les droits et obligations du requérant, qui étaient exclusivement régis par les dispositions de la loi sur le mariage civil, sur lesquelles elle attirait l’attention.
En outre, à supposer même que la lettre de la mairie eût pu être contestée sur le terrain de l’article 146 de la Constitution, il reste à rechercher si le Gouvernement a établi avec une certitude suffisante qu’un tel recours avait des chances de succès.
La Cour constate que l’article 22 de la Constitution énonce que toute personne d’âge nubile est libre de se marier et de fonder une famille « conformément à la législation sur le mariage qui lui est applicable en vertu des dispositions de la (...) Constitution ». Nul ne conteste que « la législation » régissant le mariage dans les cas où l’un des futurs époux est un Chypriote turc de confession musulmane est la loi no 339 sur les affaires familiales (mariages et divorces) de la communauté turque, qui était applicable lorsque la Constitution est entrée en vigueur et permettait à l’origine la célébration de mariages civils par un officier matrimonial, juge d’un tribunal de la communauté turque chargé des affaires familiales. Cette loi a par la suite été modifiée par la Chambre de communauté turque, en vertu du pouvoir que lui confère l’article 87 de la Constitution, et les juridictions de la communauté turque chargées des affaires familiales ont été remplacées par les tribunaux de la communauté turque. En outre, nul ne conteste qu’en excluant de son champ d’application les mariages entre des personnes dont l’une est un Chypriote turc de confession musulmane, l’article 34 de la loi sur le mariage civil concorde avec la loi no 339 et avec les dispositions de l’article 87 de la Constitution, lequel confère à la Chambre de communauté turque un pouvoir législatif exclusif quant au « statut personnel » des membres de cette communauté.
Compte tenu de la situation anormale qui règne sur l’île, il n’existe toujours pas dans la zone contrôlée par le gouvernement de tribunaux de la communauté turque dont les juges peuvent célébrer des mariages aux fins de la loi no 339. Le Gouvernement soutient qu’en raison de ces circonstances exceptionnelles « le requérant avait la faculté de faire valoir » devant la Cour suprême que les dispositions de l’article 34 de la loi sur le mariage civil étaient contraires aux articles 22 et 28 de la Constitution et/ou incompatibles avec eux et n’étaient plus en vigueur. Il affirme en outre que la Cour suprême aurait pu déclarer que lesdites dispositions n’étaient plus applicables, sans commettre d’ingérence dans l’exercice par la Chambre de communauté turque des pouvoirs législatifs qui lui sont conférés.
La Cour relève que le Gouvernement n’a pas cité de précédent dans lequel, en présence de circonstances analogues à celles de l’espèce, un texte de loi aurait été déclaré inconstitutionnel et ne produisant plus d’effet. En particulier, le Gouvernement n’a invoqué aucune jurisprudence indiquant que la Cour suprême jugerait contraire à la Constitution un texte conforme aux dispositions constitutionnelles particulières régissant le mariage des membres de confession musulmane de la communauté turque.
En fait, la décision rendue récemment dans l’affaire Ibrahim Aziz v. the Republic of Cyprus, citée par le requérant, semblerait corroborer une conclusion contraire. Dans cette affaire, la Cour suprême a déclaré que l’article 63 de la Constitution de la République de Chypre et l’article 5 de la loi no 72/79 (relative aux élections législatives) ne prévoyaient pas le droit pour les membres de la communauté turque résidant dans la zone contrôlée par le gouvernement de voter aux élections législatives et qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir pour combler ce vide législatif.
Dès lors, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas démontré avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un recours disponible et effectif. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée.
Quant au fond du grief, la Cour estime, à la lumière de l’argumentation des parties, qu’il soulève sur le terrain de la Convention de sérieuses questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Par conséquent, elle conclut que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
2.  Enfin, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour estime, à la lumière de l’argumentation des parties, que ce grief soulève lui aussi sur le terrain de la Convention de sérieuses questions de fait et de droit qui appellent un examen au fond. Dès lors, elle conclut que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
DÉCISION SELIM c. CHYPRE
DÉCISION SELIM c. CHYPRE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 47293/99
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : SELIM
Défendeurs : CHYPRE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-09-18;47293.99 ?
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