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20/09/2001 | CEDH | N°48470/99

CEDH | JENSEN contre la DANEMARK


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, Leif Graaskov Jensen, est un ressortissant danois né en 1947 et résidant à Frederikssund, au Danemark.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme Nina Holst-Christensen, du ministère de la Justice.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 octobre 1994, le requérant, qui dirigeait à l’époque un petit cabinet juridique employant une seule secrétaire, se livra à la police. Il avoua avoir commis au cours des deux dernières années des

malversations sur les comptes de ses clients ainsi que des escroqueries sur des ...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant, Leif Graaskov Jensen, est un ressortissant danois né en 1947 et résidant à Frederikssund, au Danemark.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, Mme Nina Holst-Christensen, du ministère de la Justice.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 octobre 1994, le requérant, qui dirigeait à l’époque un petit cabinet juridique employant une seule secrétaire, se livra à la police. Il avoua avoir commis au cours des deux dernières années des malversations sur les comptes de ses clients ainsi que des escroqueries sur des chèques, sans être certain du montant exact des fonds détournés à son profit.
Le 5 octobre 1994, le requérant demanda au tribunal de liquidation de faillite d’ouvrir une procédure en faillite à son encontre.
Pendant la période allant du 14 octobre 1994 au 22 février 1995, le requérant aida à faire la lumière sur l’affaire en participant à 17 interrogatoires dans le but de revoir et de reconstituer sa comptabilité.
Dans le cadre de l’enquête, la police demanda aux comptables d’établir des relevés de comptes pour la période comprise entre 1991 et 1994 concernant le cabinet juridique du requérant.
Des projets de relevés furent soumis les 10 janvier et 1er mars 1995, montrant que le requérant avait commis des malversations pour un montant de 2 477 112 couronnes danoises (DKK) environ.
Les 22 mai et 15 et 19 juin 1995, la police demanda à interroger le requérant au sujet des projets de relevés. Le requérant répondit que, pour des raisons diverses, il ne pourrait se rendre à l’interrogatoire avant le 4 août 1995. Toutefois, le 1er août 1995, le requérant informa la police qu’il ne serait pas disponible avant le 25 août 1995. Pendant l’interrogatoire tenu à cette date, le requérant contesta certains des postes inscrits dans les projets de relevés pour 1994. Il fut ainsi convenu qu’il remettrait une liste des postes qu’il approuvait et un dernier interrogatoire fut fixé au 15 septembre 1995. Toutefois, les 13 septembre et 5 octobre 1995, le requérant demanda le report de l’interrogatoire. Le 25 octobre 1995, il se rendit à l’interrogatoire au cours duquel furent contrôlés les projets de relevés pour 1994. Quant aux projets de relevés pour 1991-1993, le requérant émit une réserve car il ne les avait pas encore reçus. En avril 1996, la police convoqua le requérant à un interrogatoire afin de connaître sa position au sujet des projets de relevés pour 1991-1993. Pendant cet interrogatoire, qui eut lieu le 22 mai 1996, le requérant demanda un report de deux semaines afin d’examiner quelques questions restées en suspens et établir son propre état des malversations pour chaque année. Les 18 juin et 10 juillet 1996, la police rappela au requérant qu’elle n’avait pas encore reçu son état à ce sujet. Le 27 juillet 1996, le requérant envoya une partie de l’état et informa la police qu’elle recevrait le reste le 31 juillet 1996. Ne l’ayant pas reçu, la police informa le requérant le 2 août 1996 que les éléments de l’audit seraient complétés à partir de ce dont elle disposait et que l’affaire serait ensuite déférée aux tribunaux étant donné que le requérant avait à plusieurs reprises négligé de respecter la date limite qu’elle avait fixée. Par la suite, ayant terminé son état, le requérant fut entendu une dernière fois par la police le 30 septembre 1996.
Les relevés définitifs, soumis le 15 octobre 1996, montraient que le requérant avait commis des malversations d’un montant de 2 350 169 DKK.
L’affaire fut transmise au parquet le 14 novembre 1996.
Le 28 janvier 1998, le parquet demanda au tribunal de Frederikssund (Retten i Frederikssund) de tenir une audience préliminaire et lui soumit un acte d’accusation provisoire fondé sur les projets de relevés, aux termes duquel le requérant s’était livré à des malversations d’un montant de 2 477 112 DKK environ.
L’audience eut lieu le 4 mars 1998. Le requérant y précisa sa position à l’égard de l’acte d’accusation provisoire, indiquant notamment qu’il ne pouvait reconnaître avoir commis des malversations que pour un montant de 2 266 076 DKK au maximum.
A la demande du parquet, l’affaire fut ensuite reportée au 3 juin 1998 en attendant que le procureur général soumette ses observations quant à la demande visant à priver le requérant de son droit d’exercer la profession de juriste.
Par un jugement du 11 juin 1998, le requérant fut reconnu coupable conformément à ses aveux et condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour tenir compte de la durée de la procédure, bien que le tribunal ait expressément déclaré qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant fut également privé de son droit d’exercer la profession de juriste.
Le parquet fit appel de cette condamnation le 23 juin 1998. Par la suite, le 26 novembre 1998, la cour d’appel du Danemark oriental (Østre Landsret) réduisit la peine à un an d’emprisonnement mais sans sursis. Dans son jugement, la cour d’appel déclara notamment :
« [La cour d’appel convient] que l’on ne peut considérer qu’il y a eu violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
L’infraction pénale commise appellerait normalement une peine d’emprisonnement d’un an et demi. Toutefois, la durée de la procédure, notamment entre le 14 novembre 1996 et le 28 janvier 1998, ainsi que l’attitude coopérante du requérant lors de l’enquête, demandent que cette peine soit atténuée.
C’est pourquoi la peine est réduite à un an d’emprisonnement.
Eu égard à la nature de l’infraction et au fait qu’elle a été commise sur une période de 3 ans et 9 mois, la peine ne peut être assortie d’un sursis, en dépit de la durée de la procédure et des bonnes dispositions dont a fait preuve [le requérant]. (...) »
Le requérant sollicita l’autorisation de saisir la Cour suprême (Højesteret), qui lui fut refusée par la commission d’autorisation des recours (Procesbevillingsnævnet) le 1er février 1999.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’accusation en matière pénale dirigée contre lui n’a pas été tranchée dans un délai raisonnable.
EN DROIT
Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
Le Gouvernement soutient que le requérant ne saurait se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention car, en raison notamment de la durée de la procédure, la cour d’appel a réduit de six mois sa peine par rapport à celle qui lui aurait été infligée dans des circonstances normales, à savoir un an et demi de prison.
De l’avis du Gouvernement, la cour d’appel a ainsi tout à la fois reconnu en substance que la procédure avait été longue et fourni une réparation appropriée au regard de la Convention. La cour d’appel a expressément établi qu’il n’y avait pas de base permettant de conclure à la violation de la Convention, mais cela ne change rien au fait qu’en même temps, la durée de la procédure a joué un rôle décisif dans la réduction de la peine.
Le requérant conteste que les autorités nationales aient réparé la violation alléguée de la Convention. Premièrement, il signale que ni le tribunal de première instance ni la cour d’appel n’ont admis qu’il y avait eu violation de la Convention. Au contraire, ces deux juridictions ont expressément déclaré que l’on ne pouvait considérer que l’article 6 § 1 avait été méconnu. Deuxièmement, il soutient que la peine prononcée par la cour d’appel ne lui a pas fourni une réparation adéquate de la violation de la Convention et qu’il n’aurait pas été condamné à un an et demi d’emprisonnement dans des circonstances normales. A cet égard, il déclare que la cour d’appel du Danemark oriental est connue pour ses peines trop sévères et souligne qu’en tout état de cause, il est naturel d’atténuer une peine lorsqu’un condamné s’est livré à la police, a coopéré à l’enquête ou a fait montre de manière générale de bonnes dispositions. Selon lui, il n’aurait bénéficié d’une pleine réparation que si la cour d’appel l’avait condamné à un an d’emprisonnement avec sursis.
Quant à la question de savoir si le requérant peut continuer de se prétendre victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, la Cour rappelle que l’atténuation d’une peine décidée en raison de la durée excessive d’une procédure ne prive pas en principe l’intéressé de la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. Cette règle générale peut toutefois souffrir une exception lorsque les autorités nationales ont reconnu de manière suffisamment claire n’avoir pas respecté le critère de délai raisonnable et fourni une réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêts Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, § 66, et Beck c. Norvège, no 26390/95, 26 juin 2001, § 27).
Appliquant ces principes au cas d’espèce, la Cour constate que la cour d’appel a expressément rejeté le grief du requérant selon lequel la procédure avait outrepassé le « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour estime en principe qu’une déclaration aussi explicite peut difficilement se concilier avec l’exigence voulant que les autorités nationales reconnaissent expressément ou en substance qu’elles n’ont pas respecté le critère de délai raisonnable. Pour dire que les autorités nationales ont malgré tout reconnu en substance qu’il y avait eu violation de la Convention, il faudrait selon la Cour que les circonstances dont on pourrait déduire pareil constat de leur part soient parfaitement claires.
En l’espèce, la cour d’appel a considéré qu’il y avait deux circonstances atténuantes, la durée de la procédure et l’attitude coopérante du requérant au cours de l’enquête, sur la base desquelles elle a réduit la peine de six mois. On ne sait pas combien de mois sont à attribuer à la seule durée de procédure. Parallèlement, la cour d’appel a réformé la conclusion du tribunal de première instance selon laquelle il y avait lieu d’assortir la peine d’un sursis, « en dépit de la durée de la procédure et des bonnes dispositions dont a fait preuve le requérant ».
Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que les autorités nationales, bien qu’elles aient initialement constaté que l’on ne pouvait considérer que la Convention avait été violée, aient cependant reconnu de manière suffisamment claire que le critère de « délai raisonnable » énoncé à l’article 6 § 1 n’avait pas été respecté et accordé au requérant une réparation adéquate en réduisant la peine de manière expresse et mesurable.
En conséquence, la Cour constate que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de son droit de bénéficier d’un procès dans un délai raisonnable tel que le garantit l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
Nul ne conteste que la période à prendre en considération a débuté le 4 octobre 1994, date à laquelle le requérant s’est livré à la police, et pris fin le 1er février 1999, avec le rejet par la Cour suprême de la demande d’autorisation d’interjeter appel émanant de celui-ci. Elle a donc duré quatre ans, trois mois et vingt-huit jours.
Le Gouvernement soutient que l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a été tranchée dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que la procédure a soulevé des problèmes concrets pour lesquels il était nécessaire de produire des comptes. Il souligne de plus que la procédure a été retardée de dix mois environ en raison de la conduite du requérant. Enfin, il considère que la période d’inactivité comprise entre le 14 novembre 1996 et le 28 janvier 1998 ne saurait conduire à critiquer la durée de la procédure en général car pour le reste, l’affaire a été traitée avec une rapidité exemplaire.
Le requérant ne conteste pas être en partie responsable du retard de cinq mois qu’a connu la procédure en 1995 et à nouveau en 1996. Il ne souscrit cependant pas aux autres arguments du Gouvernement.
La Cour estime, à la lumière des critères établis dans sa jurisprudence quant à la question du « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, attitude du requérant et comportement des autorités compétentes) et eu égard à toutes les informations dont elle dispose, qu’il y a lieu de procéder à un examen au fond de ce grief.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION JENSEN c. DANEMARK
DÉCISION JENSEN c. DANEMARK 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : JENSEN
Défendeurs : la DANEMARK

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 20/09/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48470/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-09-20;48470.99 ?
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