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25/09/2001 | CEDH | N°29279/95

CEDH | AFFAIRE SAHINER c. TURQUIE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ŞAHİNER c. TURQUIE
(Requête no 29279/95)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2001
DÉFINITIF
25/12/2001
En l’affaire Şahiner c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré e

n chambre du conseil les 11 janvier 2000 et 4 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉD...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ŞAHİNER c. TURQUIE
(Requête no 29279/95)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2001
DÉFINITIF
25/12/2001
En l’affaire Şahiner c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Mme E. Palm, présidente,   MM. L. Ferrari Bravo,    Gaukur Jörundsson,    B. Zupančič,    T. Panţîru,    R. Maruste, juges,    F. Gölcüklü, juge ad hoc,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 janvier 2000 et 4 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29279/95) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsmail Şahiner (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 août 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, qui avait été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, était représenté par Me A. Kalan, avocat au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3.  Le requérant alléguait en particulier que la procédure pénale diligentée à son encontre avait excédé un « délai raisonnable » et que son droit à un procès équitable avait été méconnu du fait de sa condamnation par le tribunal de l’état de siège d’Ankara qui n’était ni indépendant ni impartial. Il affirmait en outre avoir été condamné sur la base des déclarations qu’il avait faites à la police sous la contrainte, ainsi que de ses opinions politiques.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  Elle a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28 du règlement), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6.  Par une décision du 11 janvier 2000 [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe], la chambre a retenu les griefs du requérant relatifs à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  L’arrestation et la détention du requérant
8.  Le 29 novembre 1980, le requérant fut arrêté par des policiers de la direction de la sûreté d’Ankara car il était soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale Dev-Yol (Voie révolutionnaire).
9.  Le 26 janvier 1981, le tribunal de l’état de siège (sıkıyönetim mahkemesi) d’Ankara ordonna la détention provisoire de l’intéressé.
B.  Le procès devant le tribunal de l’état de siège d’Ankara
10.  Le 26 février 1982, le procureur militaire déposa devant le tribunal de l’état de siège un acte d’accusation contre le requérant et sept cent vingt-deux autres personnes. Le requérant était accusé d’appartenance à l’organisation armée illégale Dev-Yol, qui avait pour but de saper l’ordre constitutionnel pour le remplacer par un régime marxiste-léniniste. Il lui était en outre reproché d’avoir participé à un certain nombre d’infractions, notamment d’avoir fait fonction de guetteur armé pour les meurtriers de plusieurs personnes, perpétré un attentat à la bombe dans un café et ouvert le feu sur une maison.
Le procureur requit la peine capitale en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal.
11.  Par un jugement rendu le 19 juillet 1989, le tribunal de l’état de siège, composé de deux juges civils, de deux juges militaires et d’un officier de l’armée, reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la réclusion à perpétuité (soit dix-huit ans d’emprisonnement en cas de bonne conduite) pour les infractions prévues par l’article 146 § 1 du code pénal et à l’interdiction définitive d’accéder à la fonction publique. La rédaction des motifs du jugement du 19 juillet 1989 dura jusqu’en 1993.
C.  La procédure de recours
12.  Le requérant saisit la Cour de cassation militaire (askeri yargıtay) d’un pourvoi.
13.  Le 23 juillet 1991, le tribunal de l’état de siège ordonna la libération provisoire de l’intéressé.
14.  A la suite de la promulgation de la loi du 27 décembre 1993 abolissant les compétences des tribunaux de l’état de siège, la Cour de cassation (yargıtay) devint compétente pour connaître de l’affaire et le dossier lui fut transmis.
15.  Le 27 décembre 1995, la Cour de cassation confirma la peine du requérant.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES pertinents
A.  Le droit pénal
16.  L’article 146 § 1 du code pénal turc énonce :
« Est passible de la peine de mort quiconque tente de changer ou de modifier en tout ou en partie la Constitution de la République turque ou de se livrer à un coup d’Etat contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution ou de l’empêcher par la force d’exercer ses fonctions. »
B.  Les tribunaux de l’état de siège
17.  Les dispositions régissant l’organisation judiciaire sont ainsi libellées :
1.  La Constitution
Article 138 §§ 1 et 2
« Dans l’exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants ; ils statuent selon leur intime conviction, conformément à la Constitution, à la loi et au droit.
Nul organe, nulle autorité, nul agent et nulle personne ne peut donner des ordres ou des instructions aux tribunaux et aux juges dans l’exercice de leur pouvoir juridictionnel, ni leur adresser des circulaires, ni leur faire des recommandations ou suggestions. »
Article 139 § 1
« Les juges (...) sont inamovibles et ne peuvent être mis à la retraite avant l’âge prévu par la Constitution, à moins qu’ils n’y consentent (...) »
Article 145
« (...) Les juridictions militaires sont chargées de connaître des infractions, visées par des lois spéciales, commises par des civils à l’encontre de militaires, ainsi que des infractions commises à l’encontre de militaires dans l’exercice de leurs fonctions ou dans des zones déterminées par la loi.
Les infractions et les personnes relevant de la compétence des juridictions militaires en temps de guerre ou d’état de siège, la composition de ces juridictions et la nomination, le cas échéant, de juges et de procureurs des juridictions de droit commun appelés à siéger au sein des juridictions militaires sont régies par la loi.
Le statut personnel des juges militaires (...) est fixé par la loi dans le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties dont les juges jouissent et des impératifs du service militaire. La loi détermine en outre les rapports des juges militaires avec le commandement dont ils relèvent dans l’exercice de leurs tâches autres que judiciaires. »
2.  La loi sur l’état de siège (loi no 1402 du 13 mai 1971)
Article 11 § 1
« Le ministre de la Défense convoque un nombre suffisant de tribunaux de l’état de siège dans les régions où est proclamé l’état de siège (...) »
Article 11 § 4
« Les conseillers judiciaires, les juges militaires et les procureurs militaires attachés aux tribunaux de l’état de siège sont nommés, avec l’accord du chef d’état-major, parmi les candidats désignés par un comité composé du directeur du personnel et du conseiller juridique de l’état-major, du directeur du personnel et du conseiller juridique du corps d’armée dont relève l’intéressé, ainsi que du directeur des affaires judiciaires militaires au ministère de la Défense. »
Article 11 § 6
« Les officiers de l’armée siégeant au sein d’un tribunal de l’état de siège sont nommés, sur proposition du chef d’état-major, selon la procédure de nomination des juges militaires (...) »
3.  La loi régissant la formation et la procédure des tribunaux de l’état de siège (loi no 353 du 26 octobre 1963)
Article 4
« Les officiers appelés à siéger au sein des tribunaux de l’état de siège ainsi que leurs suppléants sont désignés en décembre parmi les officiers du centre militaire au sein duquel un tribunal est réuni par le commandant ou le supérieur de ce centre. Les officiers ainsi nommés sont inamovibles pendant un an. »
4.  La loi sur les magistrats militaires (loi no 357 du 26 octobre 1963)
Article 12
« (...) Les aptitudes des officiers juges militaires requises pour l’obtention de promotions et d’avancements en échelon et en grade sont déterminées sur la base de certificats de notation.
a)  Il existe trois types de certificats de notation : le certificat de notation des généraux, le certificat de notation des officiers (sous-lieutenant – colonel) et le certificat de notation professionnelle.
b)  Les supérieurs hiérarchiques compétents pour effectuer la notation et établir les certificats de notation des officiers sont :
Le supérieur hiérarchique au premier degré : le commandant ou le supérieur du centre militaire auquel appartient le magistrat en question et dans lequel le tribunal de l’état de siège est formé.
Le supérieur hiérarchique au second degré : le commandant ou le supérieur direct du supérieur hiérarchique au premier degré.
Le supérieur hiérarchique au troisième degré : le commandant ou le supérieur direct du supérieur hiérarchique au second degré (...) »
Article 29
« Le ministre de la Défense peut infliger aux officiers juges militaires, après les avoir entendus, les sanctions disciplinaires suivantes :
–  l’avertissement écrit (...)
–  le blâme (...) »
EN DROIT
I.  SUR La violation alléguée de l’article 6 § 1 de la COnvention
18.  Le requérant allègue avoir été privé d’un procès équitable dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A.  Sur la compétence ratione temporis de la Cour
19.  La Cour relève que se pose la question de sa compétence ratione temporis pour connaître de la présente enquête, compte tenu de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention.
20.  Elle note à ce propos que le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11, la connaissance des requêtes telles que la présente, qui étaient pendantes devant la Commission (paragraphe 4 ci-dessus) et n’avaient pas été déclarées recevables, est échue à la Cour, conformément aux dispositions dudit Protocole. Etant donné que l’article 5 § 2 du Protocole régit l’examen des affaires qui étaient pendantes devant la Commission dans le cadre des dispositions transitoires et que l’ancienne Cour n’existe plus, la compétence ratione temporis de la Cour est déterminée par la date de reconnaissance par l’Etat défendeur du droit de recours individuel.
21.  Dès lors, les considérations qui avaient amené l’ancienne Cour dans son arrêt Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25 mars 1996 (Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pp. 410-411, §§ 26-28) à définir sa compétence ratione temporis à l’égard des griefs soulevés dans cette affaire à partir du 22 janvier 1990, date d’acceptation par l’Etat défendeur de la compétence de l’ancienne Cour, ne sauraient être invoquées pour limiter la compétence de cette Cour aux faits ou événements survenus depuis cette date (Cankoçak c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 26, 20 février 2001, non publié).
La Cour relève que cette conclusion n’est pas contestée.
B.  Sur le bien-fondé des griefs
1.  Durée de la procédure
a)  Période à considérer
22.  La Cour constate que la procédure a commencé le 29 novembre 1980, avec l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 27 décembre 1995, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation de l’intéressé. La procédure a donc duré presque quinze ans et un mois.
Toutefois, la Cour ne peut connaître que du laps de temps de près de huit ans et onze mois, écoulé depuis le 22 janvier 1987, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant le droit de recours individuel (paragraphe 20 ci-dessus). Elle doit néanmoins prendre en compte l’état de la procédure à la date à laquelle la déclaration susmentionnée a été déposée (voir, en dernier lieu, l’arrêt Cankoçak précité, § 25). A la date en question, la procédure avait déjà duré six ans et deux mois.
b)  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23.  Le caractère raisonnable de la durée de la période litigieuse s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Mitap et Müftüoğlu précité, p. 411, § 32).
24.  Le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges qui pesaient sur le requérant. Celui-ci était accusé de plus de vingt infractions et a été reconnu coupable de meurtre et d’attentat à la bombe. Les juridictions compétentes ont dû gérer un procès impliquant sept cent vingt-trois prévenus, dont le requérant. Il a fallu du temps aux autorités pour établir l’étendue et les activités du réseau terroriste dont le requérant était un membre présumé. Le tribunal de l’état de siège a adopté une procédure accélérée et déployé tous les efforts requis pour diligenter le procès. Il a tenu plus de cinq cents audiences, à raison de trois par semaine. Le procureur a dû étudier deux mille pages d’observations écrites pour rédiger l’acte d’accusation. Le dossier réunissait environ un millier de classeurs et le résumé du jugement ne comptait pas moins de deux cent soixante-quatre pages.
En conclusion, le Gouvernement affirme que ces circonstances expliquent la durée de la procédure et qu’aucune négligence ou lenteur n’est imputable aux autorités judiciaires.
25.  Le requérant répond qu’il a été maintenu en détention provisoire pendant dix ans et que les tribunaux n’ont pas été en mesure de rendre une décision définitive dans sa cause. A son avis, la complexité de l’affaire et le grand nombre de prévenus ne sauraient justifier la lenteur de la procédure, celle-ci ayant duré quinze ans. Il affirme à cet égard que, pendant la période en cause, il n’a pas pu trouver d’emploi et a subi un dommage matériel et moral.
26.  La Cour admet l’argument du Gouvernement selon lequel l’affaire était complexe, compte tenu du grand nombre de prévenus, de la gravité des chefs d’accusation et des difficultés des tribunaux à gérer un procès de grande ampleur. Toutefois, étant donné que la durée de la procédure ne saurait s’expliquer par la complexité des questions en jeu, la Cour l’examinera à la lumière du comportement du requérant et de celui des autorités nationales (paragraphe 23 ci-dessus).
27.  A ce propos, il y a lieu de noter que le gouvernement n’a formulé aucune critique quant au comportement du requérant à un quelconque stade du procès. La Cour rappelle que la durée de la procédure ne peut s’expliquer que par le manque de diligence des juridictions internes (arrêt Cankoçak, précité, § 32).
28.  Elle relève à cet égard que le tribunal de l’état de siège a rendu son verdict après sept ans et quatre mois environ. Il a fallu plus de quatre ans à la Cour de cassation militaire pour statuer sur le pourvoi que le requérant avait formé contre sa condamnation. En outre, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 27 décembre 1995, soit près de deux ans après avoir été saisie de l’affaire. La Cour ne conteste pas l’affirmation du Gouvernement selon laquelle la complexité de l’affaire a dans une large mesure retardé le prononcé d’une décision définitive dans l’affaire du requérant. Elle relève également que les modifications législatives résultant du transfert des compétences des juridictions militaires aux tribunaux de droit commun en l’espèce ont contribué aux retards en question.
29.  Toutefois, la Cour rappelle à ce sujet que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans un délai raisonnable (voir, parmi d’autres, Pelissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999-II). Dès lors, la lenteur de la procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant doit être imputée aux autorités nationales. C’est pourquoi la Cour conclut que la durée de la procédure pénale n’a pas respecté le « délai raisonnable ».
30.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2.  Indépendance et impartialité du tribunal de l’état de siège
a)  Thèses des parties
i.  Le requérant
31.  Selon le requérant, le tribunal de l’état de siège qui l’a jugé ne saurait passer pour un « tribunal indépendant et impartial » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où parmi les cinq membres de cette juridiction figuraient deux juges militaires et un officier de l’armée. Les deux juges militaires qui ont siégé étaient des militaires appartenant à l’armée et recevaient leurs ordres du pouvoir exécutif. Ils étaient soumis à la discipline militaire et l’armée établissait à cet égard les rapports de notation les concernant. L’officier de l’armée, qui n’avait aucune formation juridique, relevait du commandant de l’état de siège.
ii.  Le Gouvernement
32.  Le Gouvernement soutient qu’à l’époque des faits les deux juges militaires et leurs deux homologues civils, membres du tribunal de l’état de siège, jouissaient de l’indépendance et de l’immunité judiciaires garanties par la Constitution. L’officier de l’armée qui faisait partie du tribunal avait pour seule tâche d’assurer le bon déroulement de l’audience et n’avait aucun autre pouvoir judiciaire. Pour le Gouvernement, le mode de désignation et de notation des juges militaires des tribunaux de l’état de siège ainsi que les garanties dont ils jouissaient à l’époque dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires répondaient parfaitement aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour en la matière. Il invite donc la Cour à dire qu’il n’y a pas eu violation du droit du requérant à un procès équitable par un « tribunal indépendant et impartial ».
b)  Appréciation de la Cour
33.  La Cour note d’emblée que, dans son rapport du 8 décembre 1994 établi en vertu de l’ancien article 31 de la Convention dans l’affaire Mitap et Müftüoğlu (loc. cit., avis de la Commission, pp. 422-425, §§ 87-110), la Commission a examiné des arguments similaires à ceux avancés par le Gouvernement en l’espèce. La Commission a constaté que les dispositions légales régissant la composition et le fonctionnement des tribunaux de l’état de siège soulevaient un certain nombre de questions quant à l’indépendance de ces juridictions, en particulier s’agissant du mode de désignation et de notation des juges militaires qui y siégeaient. Elle a relevé que l’officier, membre du tribunal, n’était aucunement indépendant des autorités militaires puisqu’il était hiérarchiquement subordonné au commandant de l’état de siège et/ou au commandant du corps de l’armée auquel il appartenait. La Commission a donc estimé que les craintes des requérants quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal de l’état de siège étaient objectivement justifiées et, partant, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1.
34.  A cet égard, il y a lieu de noter que, dans l’affaire Mitap et Müftüoğlu, l’ancienne Cour n’avait pas pu examiner le grief des requérants relatif à l’indépendance et à l’impartialité du tribunal de l’état de siège puisqu’il échappait à sa compétence ratione temporis (arrêt Mitap et Müftüoğlu, précité, p. 410, § 27). Toutefois, compte tenu de la conclusion ci-dessus relative à la compétence ratione temporis de cette Cour (paragraphe 21 ci-dessus), celle-ci doit maintenant examiner cette question.
35.  La Cour réaffirme que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de l’article 6 § 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73).
36.  La Cour rappelle qu’il échet d’apprécier l’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1 selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels du juge en telle occasion, mais aussi selon une démarche objective, amenant à s’assurer que ce tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil 1996-II, p. 356, § 31, et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30). Il n’est pas contesté devant la Cour que seule la seconde de ces démarches est pertinente en l’espèce.
37.  En l’occurrence, il se révèle malaisé de dissocier l’impartialité de l’indépendance, étant donné que les arguments avancés par le requérant pour contester à la fois l’indépendance et l’impartialité du tribunal se fondent sur les mêmes éléments de fait. La Cour examinera donc les deux questions conjointement (arrêt Langborger c. Suède du 22 juin 1989, série A no 155, p. 16, § 32).
38.  La Cour relève que l’article 145 de la Constitution turque et la loi no 1402 du 13 mai 1971 régissaient à l’époque des faits le cadre juridique et le fonctionnement des tribunaux de l’état de siège (paragraphe 17 ci-dessus). Ces juridictions étaient composées de deux juges civils, de deux juges militaires et d’un officier de l’armée.
La Cour constate à cet égard que l’indépendance et l’impartialité des deux juges civils ne prêtent pas à controverse entre les parties. Elle se bornera donc à examiner la situation des juges militaires et de l’officier de l’armée, membres des tribunaux de l’état de siège.
39.  La Cour relève que les juges militaires de ces juridictions étaient choisis par un comité composé du directeur du personnel et du conseiller juridique de l’état-major, du directeur du personnel et du conseiller juridique du corps d’armée dont relevait l’intéressé et, enfin, du directeur des affaires judiciaires militaires au ministère de la Défense. Les juges militaires ainsi sélectionnés étaient nommés, avec l’accord du chef d’état-major, par décret signé par le ministre de la Défense, le premier ministre et le président de la République.
L’officier de l’armée, un colonel en l’occurrence, était nommé sur proposition du chef d’état-major et conformément aux dispositions régissant la nomination des magistrats militaires. Cet officier était amovible au bout d’un an à partir de sa nomination (paragraphe 17 ci-dessus).
40.  Quant à l’existence de garanties pour protéger les membres du tribunal de l’état de siège des pressions extérieures, la Cour constate que les juges militaires suivaient la même formation professionnelle que leurs homologues civils, laquelle leur conférait un statut de magistrat militaire de carrière. En outre, les juges militaires jouissaient de garanties constitutionnelles identiques à celles dont bénéficiaient les juges civils. Ils étaient, à moins qu’ils n’y renonçassent, inamovibles et à l’abri d’une révocation anticipée ; comme membres titulaires d’un tribunal de l’état de siège, ils siégeaient à titre individuel. La Constitution postule l’indépendance des juges militaires et interdit à tout pouvoir public de leur donner des instructions relatives à leurs activités juridictionnelles ou de les influencer dans l’exercice de leurs tâches (arrêts Incal c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1571-1572, § 67, et Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3073, § 39).
41.  Toutefois, d’autres caractéristiques du statut des juges militaires mettent en cause leurs indépendance et impartialité. Premièrement, les intéressés étaient des militaires continuant d’appartenir à l’armée, laquelle dépend du pouvoir exécutif. Deuxièmement, comme le requérant le souligne à juste titre, ils restaient soumis à la discipline militaire et des rapports de notation étaient établis à leur sujet à cet effet. Leur promotion était donc tributaire de notations favorables de la part de leurs supérieurs administratifs et judiciaires (voir l’avis précité de la Commission en l’affaire Mitap et Müftüoğlu, p. 424, § 104). Enfin, les décisions relatives à leur nomination étaient dans une large mesure prises par l’administration et l’armée.
Quant à l’officier membre du tribunal de l’état de siège, la Cour observe qu’il était hiérarchiquement subordonné au commandant de l’état de siège et/ou au commandant du corps d’armée auquel il appartenait. Il n’était en rien indépendant de ces autorités.
42.  La Cour constate que les tribunaux de l’état de siège avaient été institués pour connaître des infractions visant à saper l’ordre constitutionnel et le régime démocratique. Ils jouissaient de pouvoirs extraordinaires et étaient appelés à fonctionner pendant l’état de siège, durant lequel les forces armées étaient chargées d’assurer la « sécurité interne » du pays et le commandant militaire régional avait recours à des pouvoirs de police pour réprimer de tels actes de violence dans sa région.
43.  Toutefois, la Cour n’a pas pour tâche d’examiner in abstracto la nécessité d’instaurer de telles juridictions dans un Etat contractant ni la pratique y afférente, mais de rechercher si le fonctionnement de l’une d’elle a porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 12, § 27, et Incal, précité, p. 1572, § 70).
44.  De l’avis de la Cour, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (voir, parmi d’autres, l’arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 48). Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance ou d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1030-1031, § 58 ; et Incal, précité, pp. 1572-1573, § 71).
45.  A cet égard, la Cour estime que dès lors qu’un tribunal compte parmi ses membres des personnes se trouvant – comme en l’espèce – dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l’une des parties, les prévenus peuvent légitimement douter de l’indépendance de ces personnes. Pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d’inspirer dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A no 84, p. 20, § 42). La Cour attache en outre de l’importance à la circonstance qu’un civil ait dû comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires (arrêt Incal, précité, p. 1573, § 72).
46.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant – qui comparaissait devant un tribunal de l’état de siège pour avoir tenté de saper l’ordre constitutionnel de l’Etat – pouvait avoir des raisons légitimes de redouter d’être jugé par un tribunal qui comprenait des juges militaires et un officier de l’armée soumis à l’autorité du commandant de l’état de siège. Que cette juridiction comprît aussi deux juges civils, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas en cause, n’y change rien (arrêt Langborger, précité, p. 16, § 36).
47.  En conclusion, les craintes du requérant quant au manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état de siège peuvent passer pour objectivement justifiées.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR l’application de l’article 41 DE LA CONVENTION
48.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
49.  Le requérant réclame 1 083 129 francs français (FRF) pour dommage matériel et moral. Il fait valoir à cet égard la durée injustifiée de la procédure pénale et ses griefs selon lesquels il a, notamment, été détenu arbitrairement pendant dix ans et n’a pas trouvé d’emploi pendant une très longue période par la suite.
50.  Le Gouvernement ne formule aucune observation sur les prétentions du requérant.
51.  La Cour estime que le constat de violation quant au procès du requérant par un tribunal dépourvu d’indépendance et d’impartialité constitue en soi une réparation suffisante pour tout dommage moral subi par l’intéressé (arrêts Incal, précité, p. 1575, § 82, et Çıraklar, précité, p. 3074, § 45).
Elle rappelle qu’elle ne peut octroyer une réparation que pour ce qui est de son constat de violation de la Convention quant à la durée excessive de la procédure pénale et effectue son calcul en conséquence (arrêt Cankoçak, précité, § 37).
52.  La Cour estime que le requérant a dû éprouver une certaine détresse, eu égard à la durée totale de la procédure diligentée à son encontre. Statuant en équité, elle lui alloue la somme de 100 000 FRF.
B.  Frais et dépens
53.  Le requérant sollicite deux milliards de livres turques (TRL), soit 23 500 FRF à l’époque des faits, pour ses frais d’avocat et dépenses.
54.  Le Gouvernement ne formule pas non plus d’observations quant à cette demande.
55.  Statuant en équité et eu égard aux critères de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, l’arrêt Demicoli c. Malte du 27 août 1991, série A no 210, p. 20, § 49), la Cour juge raisonnable d’accorder 15 000 FRF au requérant en remboursement de ses frais et dépens.
C.  Intérêts moratoires
56.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale ;
2.  Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal de l’état de siège qui a jugé le requérant ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.  100 000 FRF (cent mille francs français) pour dommage moral,
ii.  15 000 FRF (quinze mille francs français) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. Gölcüklü.
E.P.  M.O’B.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE  DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
Dans l’affaire considérée où sont en cause l’indépendance et l’impartialité des tribunaux de l’état de siège en Turquie (article 6 § 1 de la Convention), j’ai voté pour un constat de non-violation parce que la conclusion de la majorité aboutit par implication logique à bannir toute sorte de tribunal militaire de l’arsenal judiciaire. Je m’explique :
1.  Dans le cas d’espèce, le point de départ de la majorité est l’arrêt Incal c. Turquie (9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1573, § 72). A mon avis, l’affaire Incal est tout à fait différente de celle-ci.
En effet, l’affaire Incal concernait un tribunal civil (par opposition à un tribunal militaire), à savoir la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire. Cette juridiction jugeait un civil pour un délit de droit commun. Dans cette affaire Incal, la majorité de la Cour est arrivée à la conclusion que, malgré les garanties dont jouissaient les juges militaires dans le système judiciaire de la Turquie, la cour de sûreté de l’Etat ne pouvait passer objectivement (c’est la théorie des apparences) pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 du fait qu’au sein de ce tribunal siégeait un juge militaire, lequel pouvait inspirer des doutes aux justiciables quant à son impartialité et son indépendance. C’était un point de vue qui pouvait se défendre parce qu’il s’agissait d’un tribunal civil qui jugeait un civil pour un délit de droit commun.
2.  Par contre, dans le cas d’espèce où se trouvent en cause des tribunaux de l’état de siège, qui se composent de deux juges civils, de deux juges militaires et d’un officier de l’armée, la situation est toute différente. On sait que les tribunaux de l’état de siège sont des tribunaux militaires par excellence. Leur compétence est restreinte : lorsque des civils sont impliqués, ils sont appelés à connaître des délits exclusivement militaires et de ceux qui ont conduit à décréter l’état de siège dans la région où l’administration militaire et avec elle les tribunaux de l’état de siège entrent en jeu ratione loci.
Il va de soi que dans tout tribunal militaire siégera nécessairement et par la nature des choses au moins un juge militaire. Dire, à la suite de la jurisprudence Incal, qu’un tribunal où siège un juge militaire n’est pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 reviendrait à dire, par implication logique, que tout tribunal militaire quel qu’il soit est contraire à l’article 6 § 1 ; donc qu’il faut le bannir de l’arsenal judiciaire. C’est là une conclusion générale que je ne puis accepter. Des tribunaux militaires ont existé de tout temps ; ils existent aujourd’hui, à ma connaissance, dans tous les Etats dotés d’une armée et ils continueront d’exister tant que des forces armées et le régime d’état de siège ne seront pas supprimés.
ARRÊT ŞAHİNER c. TURQUIE
ARRÊT ŞAHİNER c. TURQUIE


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 29279/95
Date de la décision : 25/09/2001
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure ; Violation de l'art. 6-1 concernant l'indépendance et l'impartialité ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (concernant l'indépendance et l'impartialité) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire (concernant la durée) ; Remboursement partiel frais et dépens

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : SAHINER
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-09-25;29279.95 ?
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