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16/10/2001 | CEDH | N°39846/98

CEDH | AFFAIRE BRENNAN c. ROYAUME-UNI


TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BRENNAN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 39846/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2001
DÉFINITIF
16/01/2002
En l’affaire Brennan c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre

du conseil les 9 janvier et 25 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
...

TROISIÈME SECTION
AFFAIRE BRENNAN c. ROYAUME-UNI
(Requête no 39846/98)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2001
DÉFINITIF
16/01/2002
En l’affaire Brennan c. Royaume-Uni,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,    W. Fuhrmann,    L. Loucaides,   Sir Nicolas Bratza,   Mme H.S. Greve,   MM. K. Traja,    M. Ugrekhelidze, juges,  et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 janvier et 25 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 39846/98) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant irlandais, M. Thomas John Brennan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par M. A. O’Kane, solicitor à Omagh. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Whomersley, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Londres.
3.  Le requérant dénonçait les circonstances dans lesquelles il avait été interrogé par la police après avoir été arrêté pour infractions terroristes, alléguant notamment qu’il avait été privé du droit de consulter son solicitor au début de sa garde à vue, avait fait des aveux avant de recevoir des conseils juridiques, n’avait pu bénéficier de la présence de son solicitor au cours des interrogatoires de police et n’avait pas été autorisé à consulter celui-ci sans témoins, en conséquence de quoi il n’avait pu bénéficier d’un procès équitable puisqu’il avait été condamné sur la base de ses aveux. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre appelée à examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 9 janvier 2001, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience sur le fond (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A.  L’arrestation et la détention du requérant
8.  Le requérant fut arrêté à Strabane aux premières heures du 21 octobre 1990, en vertu de l’article 14 de la loi de 1989 portant dispositions provisoires sur la prévention du terrorisme (Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act 1989), par des policiers de la Police royale de l’Ulster (Royal Ulster Constabulary – « RUC ») qui enquêtaient sur le meurtre d’un ancien membre du Régiment de défense de l’Ulster (Ulster Defence Regiment). Le requérant fut conduit au centre de rétention spécial pour les enquêtes terroristes de Castlereagh, à Belfast.
9.  Les jours suivants, des policiers de la RUC interrogèrent le requérant pendant trente-cinq heures, du 21 octobre à 11 h 1 jusqu’au 25 octobre.
10.  Au moment de l’arrestation du requérant (1 h 50 le 21 octobre), le commissaire M., responsable de l’enquête, prit la décision de reporter la possibilité pour l’intéressé de consulter un solicitor. Il transmit sa décision par téléphone au commissariat de police de Castlereagh et la confirma par écrit à son arrivée. Le requérant avait entre-temps été transféré à Castlereagh et avait demandé un solicitor. Lors d’un contrôle effectué à 21 h 15 le 21 octobre 1990, le requérant apprit que son droit de consulter un solicitor avait été ajourné de vingt-quatre heures, soit jusqu’au 22 octobre dans la matinée. Son solicitor, M. Fahy, fut informé de cet ajournement mais ne se rendit auprès de son client que le 23 octobre à 12 h 10. A partir du 22 octobre en début de matinée, il n’était donc plus interdit au requérant de voir son solicitor. L’intéressé passa aux aveux ce jour-là dans l’après-midi.
11.  Le requérant ne vit pas son solicitor avant le lendemain, c’est-à-dire le 23 octobre. Leur premier entretien dura quarante minutes pour se terminer à 12 h 50. Le requérant ne se plaignit pas alors de mauvais traitements. Il revit son solicitor le 25 octobre de 15 h 15 à 16 heures, à nouveau sans se plaindre de mauvais traitements. Un policier était présent au cours du premier entretien. Placé très près du requérant et de son solicitor, il pouvait les voir et entendre leur conversation. Au début de l’entrevue, l’inspecteur de police déclara au solicitor devant le requérant qu’ils ne devaient échanger ni noms ni renseignements susceptibles d’aider d’autres suspects et que leur entretien ne devait porter que sur des conseils juridiques.
12.  Pendant son séjour à Castlereagh, le requérant subit huit examens médicaux, dont le premier à son arrivée le 21 octobre 1990 au petit matin. Il ne se plaignit de mauvais traitements auprès d’aucun des médecins qui l’examinèrent ; ceux-ci ne relevèrent aucun signe de mauvais traitements ou de retard mental.
13.  Selon la police, le requérant aurait avoué avoir été impliqué dans le meurtre lors d’un interrogatoire dans l’après-midi du 22 octobre. En outre, au cours d’un interrogatoire ultérieur, il aurait signé une déclaration confirmant ces aveux, après quoi il aurait librement et spontanément avoué avoir commis d’autres actes de terrorisme et aurait signé d’autres déclarations.
14.  Le requérant affirma qu’il n’avait pas fait volontairement ces déclarations, mais qu’au contraire les aveux comme les déclarations écrites lui avaient été arrachés par des mauvais traitements, menaces de mauvais traitements, menaces envers sa famille et autres mesures oppressives. La RUC nia toutes les allégations de mauvais traitements.
15.  Les policiers recueillirent les déclarations orales et écrites du requérant après l’avoir averti, conformément à l’article 3 de l’ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988 – ci-après « l’ordonnance de 1988 »), en ces termes :
« Vous n’êtes pas tenu de dire quoi que ce soit sauf si vous le souhaitez ; mais je dois vous avertir que si vous omettez de mentionner un fait quelconque que vous invoquerez pour votre défense devant le tribunal, cette omission de vous prévaloir de cette possibilité peut être retenue par le tribunal comme corroborant un élément de preuve à charge. Si vous souhaitez dire quelque chose, votre déclaration pourra être produite comme preuve. »
16.  Le solicitor du requérant ne fut autorisé à assister à aucun des interrogatoires de celui-ci, pas plus qu’une autre personne indépendante. Ces interrogatoires ne firent pas non plus l’objet d’un enregistrement vidéo ou audio.
17.  Le 25 octobre 1990 à 19 h 30, le requérant fut transféré du commissariat de la RUC de Castlereagh à celui de Strandtown, où il fut inculpé.
B.  Le procès
18.  Le 14 octobre 1993, le requérant passa en jugement devant un juge unique, M. McCollum, siégeant sans jury, pour répondre de dix-huit chefs d’accusation, dont meurtre, tentative de meurtre, possession d’armes à feu et de munitions dans un but réprimé par la loi, possession d’explosifs dans un but réprimé par la loi, séquestration, détournement d’un véhicule à moteur et appartenance à une organisation interdite, à savoir l’Armée républicaine irlandaise provisoire (Provisional Irish Republican Army, « IRA »). Il fut reconnu coupable sur tous les chefs d’accusation.
19.  Les déclarations orales et écrites controversées émanant du requérant constituent les seules preuves établissant un lien entre celui-ci et les accusations portées contre lui. L’intéressé contesta leur recevabilité au motif qu’elles lui avaient été extorquées par la torture et des traitements inhumains ou dégradants. A titre subsidiaire, il affirma que le juge devrait les exclure dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Une audience préparatoire (voir dire) fut ouverte et le requérant témoigna pendant plus de dix jours, décrivant de manière extrêmement détaillée les mauvais traitements que les policiers lui auraient infligés. Les policiers nièrent l’avoir maltraité.
20.  Les interrogatoires avaient été filmés par une caméra de télévision, les images étant retransmises sur un écran de contrôle situé dans une pièce spéciale du commissariat de Castlereagh. Un policier ayant le rang d’inspecteur était en permanence de service pour regarder l’écran de contrôle. Un certain nombre de policiers témoignèrent et tous déclarèrent au juge qu’ils n’avaient remarqué aucune incorrection d’aucune sorte pendant les interrogatoires du requérant. De fait, aucun d’eux n’avait jamais vu un policier menant l’interrogatoire mal se comporter.
21.  Les médecins ayant examiné le requérant plusieurs fois à Castlereagh témoignèrent, déclarant que le requérant s’était montré coopérant et calme, qu’il ne présentait aucun signe de blessures récentes et ne s’était pas plaint de mauvais traitements. Des médicaments lui avaient été prescrits pour soigner l’ulcère duodénal dont il souffrait depuis longtemps.
22.  Le juge du fond ne souscrivit pas au récit des interrogatoires donné par le requérant. Il indiqua :
« Après avoir entendu les policiers concernés, qui m’ont fait l’impression d’être honnêtes et consciencieux, je suis absolument convaincu que toutes les allégations de mauvais traitements formulées à ce stade par [le requérant] sont totalement infondées (...)
A mon avis, s’il y avait eu un tant soit peu de vérité dans le récit [du requérant] selon lequel il avait subi des mauvais traitements, ses souffrances auraient sauté aux yeux des médecins. (...) Aucun des témoignages des médecins n’a donc accrédité le récit donné par [le requérant] à la barre des témoins et toutes les dépositions tendent à montrer qu’il a été traité de manière parfaitement correcte (...)
(...) Je suis convaincu (...) que [le requérant] n’a en aucune manière été soumis à un traitement pouvant être qualifié de torture ou de traitement inhumain ou dégradant, violent ou oppressif, infligé dans le but de lui extorquer des aveux. Je suis convaincu qu’il n’a pas fait l’objet de la moindre menace. »
23.  Lors du procès furent soumises des preuves médicales de source indépendante, que nul ne contesta, d’où il ressortait que :
1.  le requérant avait un quotient intellectuel de 72 ;
2.  le requérant était à la limite du retard mental ;
3.  le requérant avait en lecture des compétences équivalant à celles d’un enfant de dix ans d’intelligence moyenne ;
4.  il présentait une suggestibilité moyenne mais une très grande docilité.
24.  Au cours du procès, un psychologue fit ensuite la déposition suivante :
« [le requérant] est un homme vulnérable sur le plan psychologique ; il aurait selon moi dû bénéficier d’un soutien approprié au cours des interrogatoires de police. La vulnérabilité psychologique [du requérant] combinée avec l’absence de soutien de la part d’un solicitor ou d’un autre adulte pendant ces interrogatoires, ainsi que le caractère prolongé et intensif de ces derniers, sont à mon avis à prendre en compte pour juger de la fiabilité de ses aveux. »
25.  Le juge ne tint pas compte de ce témoignage pour condamner le requérant, considérant que celui-ci n’avait pas eu besoin du soutien d’une tierce personne pendant les interrogatoires et que la police avait été en droit de le traiter comme un citoyen ordinaire. Il nota que le requérant n’avait pas fait ses premiers aveux à la suite d’interrogatoires particulièrement longs ou intenses, et qu’il s’en était tenu à un récit cohérent formulé avec conviction. Il déclara aussi que personne n’avait pensé à faire évaluer les capacités mentales du requérant avant le début du procès. Le juge du fond déclara :
« (...) Je suis convaincu que [le requérant] n’était pas atteint d’un handicap mental tel que la police eût dû faire preuve d’une considération particulière à son égard, et que sa mémoire et ses facultés de compréhension et intellectuelles étaient totalement suffisantes pour lui permettre de ne pas se laisser arracher des aveux inexacts au cours des interrogatoires menés à Castlereagh. Ces interrogatoires n’ont donc en rien été injustes à son égard.
S’il était d’un caractère plus facile ou plus souple que d’autres, cela ne jette à mon sens pas le moindre doute sur la recevabilité de ses aveux. »
26.  Le juge estima en conséquence que l’interrogatoire de police qui avait conduit le requérant à avouer n’était pas inéquitable et que le caractère recevable de ces aveux était hors de doute.
27.  Quant au droit de consulter un solicitor, le juge observa que l’ajournement de vingt-quatre heures avait pris fin le 22 octobre 1990 dans la matinée. Toutefois, le solicitor du requérant n’était pas arrivé avant le 23 octobre à 12 h 10. Comme il avait été suggéré que le solicitor avait pu être volontairement trompé sur la durée de l’ajournement, le juge entendit ce dernier et les policiers concernés, ce qui le convainquit que le solicitor avait bien été informé de la durée exacte de l’ajournement, à savoir vingt-quatre heures. Il releva en outre qu’il se pouvait que le solicitor eût trouvé pratique de retarder jusqu’au lendemain sa visite à Castlereagh, étant donné que le droit de consulter leur solicitor avait été ajourné jusqu’à cette date pour un certain nombre d’autres détenus. Quoi qu’il en soit, ce n’était pas qui le requérant avait été empêché de voir son solicitor après une certaine heure tôt dans la matinée du 22 octobre parce que celui-ci n’était pas venu avant le 23 octobre, et non pas à cause de l’ajournement. Le requérant avait prononcé des aveux l’incriminant alors qu’il ne lui était plus interdit de voir son solicitor. Le juge conclut qu’il n’y avait rien d’abusif à lui interdire pareil accès pendant vingt-quatre heures, sachant que la police craignait que le solicitor ne transmît des messages destinés à alerter les autres personnes impliquées dans les infractions.
28.  Le juge du fond déclara notamment :
« Eu égard à la force de caractère de l’accusé, à ses déficiences intellectuelles et à son tempérament, je suis tout à fait convaincu qu’il n’était pas une personne pour laquelle le mode d’interrogatoire pratiqué à Castlereagh aura été en soi oppressif (...)
Je suis également convaincu que rien n’a été dit ou fait au cours de son interrogatoire dont les effets sur lui auraient justifié de recourir au pouvoir discrétionnaire de rejeter la déclaration (...)
Je suis convaincu (...) qu’il a prononcé ses aveux librement, et j’admets le témoignage de la police selon lequel l’accusé est passé aux aveux parce que celle-ci a pu lui prouver qu’elle détenait des informations discréditant l’alibi qu’il lui avait fourni (...)
A mon avis, les circonstances particulières de l’affaire étayent largement la thèse selon laquelle d’autres personnes auraient pu être alertées si un solicitor avait rencontré l’accusé dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation. Quoi qu’il en soit, [le requérant] n’a prononcé aucun aveu au cours des vingt-quatre heures pendant lesquelles il n’avait pas le droit de voir son solicitor.
Je suis convaincu que l’ajournement était en l’espèce approprié et qu’en tout état de cause, ce n’est pas cette mesure qui a empêché l’accusé de voir son solicitor au début de la journée du 22 octobre. »
29.  Le juge considéra de surcroît le grief du requérant selon lequel un policier avait assisté à sa première consultation juridique avec son solicitor et se demanda si cela avait empêché l’intéressé de tirer le meilleur profit des conseils prodigués. Appelé à témoigner, le policier concerné avait déclaré qu’il avait assisté à l’entretien essentiellement dans le but d’empêcher que le détenu ne transmette à son solicitor des informations susceptibles de venir en aide aux autres personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction et encore en liberté. Lors du contre-interrogatoire, il dit qu’on ne lui avait pas indiqué les codes pouvant être utilisés et qu’il était difficile de les reconnaître s’ils étaient employés. Eu égard aux dépositions du requérant, du solicitor et du policier, le juge conclut que le solicitor n’avait en rien été gêné par la présence du policier et, au dire du requérant, s’était montré tout à fait prêt à évoquer avec lui la question cruciale du témoignage. Il se déclara convaincu qu’il existait des motifs objectifs tant d’ajourner la possibilité de consulter un solicitor que de surveiller l’entretien, puisque deux suspects que la police souhaitait interroger étaient encore en liberté.
30.  Le juge se dit pour finir convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que les aveux avaient été prononcés librement et spontanément. Il n’y avait aucune raison qu’il usât de son pouvoir discrétionnaire d’exclure l’une quelconque des déclarations orales ou écrites émanant du requérant. Le juge était dès lors certain que le requérant savait qu’il avait joué un rôle dans un projet de meurtre et était, dès lors, coupable de meurtre.
C.  La procédure d’appel
31.  Le requérant interjeta appel de sa condamnation et de sa peine auprès de la Cour d’appel d’Irlande du Nord. Celle-ci releva que le commissaire de police avait autorisé l’ajournement du droit de consulter un solicitor avant que le requérant n’eût demandé à en voir un, ce qui constituait un manquement d’ordre procédural à la loi en vigueur, mais qu’aucune sanction n’était expressément prévue en pareil cas. Cela n’avait toutefois entraîné aucun manque d’équité envers le requérant, étant donné que l’ajournement avait commencé à courir à compter de l’heure de l’arrestation, indépendamment du moment où cette mesure avait été décidée. La Cour d’appel était convaincue que la police avait de sérieuses raisons de retarder l’accès à un solicitor en cette affaire, conformément à l’article 45 § 8 b) et e) de la loi de 1991 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord. Par une décision du 24 septembre 1996, elle débouta le requérant, déclarant notamment :
« Il ne fait aucun doute que le juge du fond a constamment gardé à l’esprit la nécessité de faire grand cas des éléments de preuve psychologiques lorsqu’il a élaboré ses conclusions tant au stade de la mise en état que lorsqu’il a tranché la question de savoir si l’accusation avait réussi à établir au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité [du requérant] (...)
Nous avons l’entière conviction que le juge du fond était en droit de refuser la demande d’instruction [quant à l’irrecevabilité] et de dire que les diverses déclarations étaient recevables (...). De même, nous avons passé en revue les témoignages sans que cela nous donne à penser que le juge aurait dû user de ses pouvoirs pour exclure des preuves les déclarations, en tout ou partie. (...)
Dans cet appel, les témoignages étaient fournis et détaillés. Nous les avons tous examinés avec soin ainsi que la plaidoirie très motivée [du conseil du requérant]. Nous avons enfin pris du recul par rapport aux détails afin d’acquérir une « vue d’ensemble » de l’affaire, comme [le conseil du requérant] nous a invités à le faire. Nous sommes convaincus que la culpabilité [du requérant] est parfaitement établie par ses aveux et que sa condamnation est solide et satisfaisante. »
32.  Le 28 juillet 1997, la Chambre des lords rejeta la demande par laquelle le requérant sollicitait l’autorisation de la saisir.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A.  Eléments de preuve
33.  L’article 5 de la loi de 1987 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord (Northern Ireland (Emergency Provisions) Act 1987) dispose en ses passages pertinents :
« 1.  Dans toute procédure pénale concernant des infractions définies par la loi (...) l’accusation peut utiliser comme preuve une déclaration émise par l’accusé pour autant que celle-ci
a)  se rapporte à l’une quelconque des questions en cause dans la procédure, et
b)  n’est pas exclue par le tribunal en vertu du paragraphe 2 ci-dessous ou dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 3 ci-dessous (...)
2.  Lorsque, dans le cadre d’une telle procédure
a)  l’accusation entend utiliser ou a utilisé (...) comme preuve une déclaration émanant de l’accusé, et
b)  il existe un commencement de preuve montrant que l’accusé a été soumis à des tortures, traitements inhumains ou dégradants ou à des violences ou menaces de violence (...) qui tendaient à l’amener à faire sa déclaration
alors, sauf si l’accusation lui prouve que la déclaration n’a pas été obtenue par l’infliction de pareil traitement à l’accusé (...) le tribunal prendra l’une des mesures suivantes :
i.  (...) exclure la déclaration ;
ii.  (...) poursuivre le procès sans tenir compte de la déclaration ; ou
iii.  dans un cas comme dans l’autre, décider que le procès recommencera devant un tribunal autrement composé (devant lequel la déclaration en cause sera irrecevable).
3.  (...) pour ce qui est des déclarations de l’accusé qui n’ont pas été obtenues au moyen des traitements mentionnés au paragraphe 2 b) ci-dessus, le tribunal (...) a tout pouvoir pour prendre l’une des mesures citées aux alinéas 2 i. à iii. ci-dessus, si cela lui paraît opportun pour éviter toute injustice envers l’accusé ou pour toute autre raison servant l’intérêt de la justice (...) »
34.  L’ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord (Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1988) comporte les dispositions suivantes :
Article 2 §§ 4 et 7
« 4.  Nul ne sera renvoyé en jugement, ne sera sous le coup de charges sérieuses ou reconnu coupable d’une infraction pénale à partir des seules conclusions tirées d’une omission ou d’un refus tel que mentionné aux articles 3 § 2, 4 § 4, 5 § 2 ou 6 § 2.
7.  Rien dans la présente ordonnance n’empêche le juge, dans une quelconque procédure, d’écarter en toute souveraineté un témoignage (soit en interdisant de poser des questions au témoin, soit autrement). »
Article 3
« Conditions dans lesquelles des conclusions peuvent être tirées de l’omission par une personne accusée d’une infraction de mentionner certains faits lors de son interrogatoire, de son inculpation, etc.
1.  Il sera fait application du paragraphe 2 dans tous les cas où, au cours d’une procédure diligentée à l’encontre d’une personne accusée d’une infraction, il est démontré que cette personne :
a)  a omis, au cours de la période précédant son inculpation, de mentionner lors de son interrogatoire par un policier tentant d’établir l’existence de l’infraction ou l’identité de son auteur, tout fait qui viendrait à l’appui de sa défense au cours de cette procédure ; ou
b)  a omis, lorsqu’elle a été inculpée d’une infraction ou officiellement avisée qu’elle risquait des poursuites pénales, de mentionner un fait de cette nature, qu’elle aurait dû en toute logique signaler au vu des conditions dans lesquelles elle a été ainsi interrogée, inculpée ou avisée.
2.  Dans les cas d’application du présent paragraphe :
a)  le tribunal chargé de déterminer s’il y a lieu de renvoyer l’affaire en jugement, ou s’il existe des charges sérieuses contre l’accusé, et
c)  le tribunal ou le jury chargé de déterminer si l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés
peuvent
i.  tirer de cette omission les conclusions qui semblent légitimes ;
ii.  considérer sur la base de ces conclusions que cette omission vient corroborer, ou équivaut à corroborer, tout élément de preuve à charge en fonction duquel l’omission prend une signification.
3.  Sur décision du tribunal, tout élément de preuve de nature à établir une telle omission peut être présenté avant ou après un élément tendant à prouver le fait que l’accusé aurait omis de mentionner. (...) »
B.  Dispositions relatives au droit de consulter un solicitor
35.  L’article 45 de la loi de 1991 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord (ancien article 15 de la loi de 1987) traite du droit d’obtenir une assistance juridique et dispose en ses passages pertinents :
« 1.  Toute personne détenue en vertu des dispositions sur le terrorisme et gardée à vue par la police doit avoir la possibilité, si elle le demande, de s’entretenir en privé avec un solicitor.
2.  Cette personne doit être informée du droit que lui confère le paragraphe 1 ci-dessus, dès que possible à partir du moment où ce paragraphe lui est applicable.
3.  La demande introduite en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ainsi que l’heure de celle-ci sont consignées par écrit, sauf si la demande est formulée lorsque l’auteur est renvoyé en jugement et accusé d’une infraction pénale.
4.  Dans ce cas, la personne concernée doit être autorisée à s’entretenir avec un solicitor dès qu’il est possible d’accéder à sa demande, sauf dans les cas d’ajournement prévus par le présent article. (...)
8.  Un policier ne peut retarder la possibilité prévue au paragraphe 1 de bénéficier d’une assistance juridique que lorsqu’il s’estime fondé à croire que l’exercice dudit droit, au moment où l’individu désire en user :
b)  conduirait à alerter toute personne soupçonnée d’avoir commis une telle infraction mais toujours en liberté ; ou
d)  entraverait l’enquête sur la commission, la préparation ou l’instigation d’actes terroristes ; ou
e)  compliquerait, en permettant d’alerter toute personne intéressée,
i.  la prévention d’un acte terroriste, ou
ii.  l’arrestation, la poursuite ou la condamnation de toute personne qui serait liée à la commission, la préparation ou l’instigation d’un acte terroriste (...) »
36.  Cet ajournement doit être autorisé par un policier ayant au moins le grade de commissaire, et le motif doit en être communiqué au détenu. La durée maximale de l’ajournement est de quarante-huit heures. Le policier peut également décider que la personne n’est autorisée à exercer son droit de consulter un solicitor qu’en présence d’un policier en tenue lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que risqueraient autrement de survenir les conséquences indiquées à l’article 45 § 8 (article 45 § 11).
37.   A l’époque des faits, la police d’Irlande du Nord avait pour pratique de refuser que les interrogatoires au centre de rétention de Castlereagh
1.  se déroulent en présence du solicitor de la personne interrogée ;
2.  se déroulent en présence et sous le contrôle d’une quelconque tierce personne ; ou
3.  fassent l’objet d’un enregistrement vidéo ou audio et soient contrôlés.
III.  DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS
A.  Convention américaine relative aux droits de l’homme
38.  L’article 8 dispose, en ses passages pertinents :
« 2.  Toute personne accusée d’un délit (...) a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
d)  droit pour l’accusé de se défendre lui-même ou d’être assisté d’un défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin. »
B.  Conseil de l’Europe – Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus
39.  L’article 93 dispose :
« Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d’un avocat d’office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cette fin. Il doit notamment pouvoir se faire assister gratuitement par un interprète dans ses rapports essentiels avec l’administration et la défense. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à portée d’ouïe directe ou indirecte d’un fonctionnaire de la police et de l’établissement. »
C.  Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme
40.  L’article 3 § 2 c) de cet accord, ratifié à ce jour par vingt-deux Etats contractants, dispose en ses parties pertinentes :
« 2.  En ce qui concerne les personnes détenues, l’exercice de ce droit implique notamment que :
c)  ces personnes ont le droit, au sujet d’une requête à la Cour et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s’entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d’autre. »
EN DROIT
I.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
41.  Le requérant se plaint des restrictions apportées à son droit de consulter son solicitor après qu’il eut été arrêté par la police, des conditions dans lesquelles il a été interrogé par elle et de ce que l’usage des aveux qu’il a formulés dans ces conditions l’ait privé d’un procès équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; »
A.  Ajournement de la possibilité de consulter un solicitor
1.  Arguments des parties
42.  Le requérant se présente comme une personne à l’intelligence très limitée et au caractère docile. Il a subi des interrogatoires de police pendant une longue période lors de sa garde à vue, ce qui est en soi coercitif. Il a reçu maints avertissements, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1988 sur les preuves en matière pénale en Irlande du Nord, afin qu’il adopte une position quant à son droit de ne pas s’incriminer lui-même, au moyen de conseils juridiques avisés. Or il n’a pas bénéficié de tels conseils avant de passer aux aveux et a de fait été illégalement privé du droit de consulter son solicitor pendant vingt-quatre heures, ce qui est à son avis contraire aux garanties prévues à l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
43.  En ce qui concerne le refus d’autoriser le requérant à consulter un solicitor, le Gouvernement soutient que l’intéressé était tout à fait capable, en dépit de sa faible intelligence, de comprendre les avertissements et de ne pas se livrer à des aveux inexacts. Par exemple, il a reconnu certains faits mais a persisté à en nier d’autres. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas l’ajournement qui a empêché le requérant de consulter son solicitor, étant donné que cette mesure avait déjà pris fin au moment où l’intéressé est passé aux aveux. Le juge du fond comme la Cour d’appel ont considéré qu’il existait des motifs valables, en vertu de l’article 45 de la loi de 1991 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord, d’ajourner la possibilité pour le requérant de consulter son solicitor.
2.  Appréciation de la Cour
44.  La Cour rappelle que le requérant fut arrêté à 1 h 50 le 21 octobre 1990. Il fut alors décidé d’ajourner l’entrevue avec son solicitor pendant vingt-quatre heures, ce dont l’intéressé ne fut informé qu’à 21 h 15. Cette décision fut communiquée au solicitor du requérant. L’ajournement, qui avait débuté au moment de l’arrestation, prit fin dans la matinée du 22 octobre 1990. La Cour observe que le requérant n’a plus ensuite été empêché de consulter son solicitor, qui n’est cependant pas venu le voir avant le 23 octobre à 12 h 10. Le requérant n’a donc pu s’entretenir avec son solicitor des infractions graves dont il était soupçonné que plus de quarante-huit heures après son arrestation.
45.  La Cour rappelle à cet égard que, si l’article 6 a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien-fondé de l’accusation », il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi l’article 6 – et notamment son paragraphe 3 – peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où l’inobservation initiale de ces dispositions risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13, § 36). Les modalités de l’application de l’article 6 §§ 1 et 3 c) durant l’instruction dépendent des caractéristiques de la procédure et des circonstances de la cause. Dans son arrêt John Murray c. Royaume-Uni, la Cour a également observé que, si l’article 6 exige normalement que le prévenu puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de l’interrogatoire de police, ce droit, que la Convention n’énonce pas expressément, peut être soumis à des restrictions pour des raisons valables. Il s’agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable (arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 54-55, § 63).
46.  La Cour a donc recherché si les mesures prises par la police quant à la possibilité pour le requérant de consulter son solicitor étaient compatibles avec les droits de la défense. Elle relève en premier lieu que l’ajournement n’a été décidé que pour une période de vingt-quatre heures. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel, la décision d’ajourner était prématurée, puisqu’elle n’aurait pas dû être prise avant que le requérant ne demande à voir un solicitor, ce qui a entraîné un manquement d’ordre procédural à l’article 45 de la loi de 1991. Toutefois, il a été établi que l’ajournement avait été décidé de bonne foi et pour des motifs raisonnables, c’est-à-dire en raison du risque que soient alertées des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction et toujours en liberté, ou que l’arrestation de telles personnes ne soit rendue plus difficile.
47.  Il apparaît également que le requérant n’a plus été empêché de consulter son solicitor à la fin de la période de vingt-quatre heures en question. Le fait que celui-ci ne soit venu voir son client qu’un jour plus tard n’est en rien dû à une mesure imposée par les autorités. Le solicitor du requérant a tenté d’insinuer qu’il avait été conduit à croire que l’ajournement était de quarante-huit heures et non de vingt-quatre heures, mais le juge du fond a rejeté cet argument pendant le procès et établi que le solicitor avait été correctement informé par la police que cette mesure avait été prise pour vingt-quatre heures.
48.  En outre, le requérant n’a fait aucun aveu l’incriminant lors des interrogatoires de police qui ont eu lieu pendant la période d’ajournement. Il a formulé ses premiers aveux lors de l’interrogatoire du 22 octobre 1990 dans l’après-midi, alors qu’il ne lui était plus interdit de consulter un solicitor. Il n’a pas non plus été tiré la moindre conclusion des déclarations ou omissions du requérant au cours des vingt-quatre premières heures, contrairement à ce qui avait été le cas dans l’affaire John Murray (arrêt précité ; voir aussi l’arrêt Averill c. Royaume-Uni, no 36408/97, § 58, CEDH 2000-VI). Ce dont le requérant se plaint, au fond, n’est pas d’avoir été privé de conseils juridiques qui lui auraient permis de choisir entre garder le silence et répondre aux questions des policiers, mais plutôt d’avoir prononcé des déclarations l’incriminant après la fin de la période d’ajournement et avant l’arrivée de son solicitor (O’Kane c. Royaume-Uni (déc.), no 30550/96, 6 juillet 1999, non publiée, et Harper c. Royaume-Uni (déc.), no 33222/96, 14 septembre 1999, non publiée). La Cour n’est donc pas convaincue que le refus de laisser le requérant consulter son solicitor pendant les premières heures de sa garde à vue puisse passer dans les circonstances de l’espèce pour une atteinte à ses droits au titre de l’article 6 §§ 1 ou 3 c) de la Convention. Dès lors, elle conclut à la non-violation de ces dispositions à cet égard.
B.  Interrogatoires de police
1.  Arguments des parties
49.  Le requérant se plaint de n’avoir pas été autorisé à être interrogé par la police à Castlereagh en présence de son solicitor et de l’absence d’enregistrements audio ou vidéo de ses interrogatoires, comme cela est maintenant la pratique en Grande-Bretagne. Il considère que cela a contribué au caractère oppressif des interrogatoires, qui se sont donc déroulés sans aucun contrôle. Le fait qu’il n’ait pu obtenir la présence d’un solicitor lors des interrogatoires forme un contraste frappant avec la possibilité qu’a eue la police d’insister pour qu’un policier assiste à ses entretiens avec son conseil. Il souligne qu’il est un jeune homme malléable au caractère docile, doté d’une intelligence limitée, qui a été détenu à Castlereagh dans des conditions épuisantes sur le plan psychologique et soumis à des interrogatoires intensifs. C’est pour cela qu’il a fait des aveux qui lui ont porté un grave préjudice. L’utilisation d’aveux obtenus dans ces conditions constitue selon lui une violation de son droit à un procès équitable. Il fait valoir qu’il se trouve dans une situation analogue à celle décrite dans l’affaire Magee c. Royaume-Uni (no 28135/95, CEDH 2000-VI), où la Cour avait conclu à la violation de l’article 6 § 1 au motif que le requérant avait été détenu pendant quarante-huit heures sans pouvoir consulter un solicitor dans l’ambiance intimidante de Castlereagh, et avait prononcé des déclarations qui lui étaient préjudiciables, utilisées ensuite contre lui lors de son procès. En revanche, son affaire se distinguerait de l’affaire O’Kane (précitée) où aucune violation de l’article 6 § 1 n’a été constatée car le requérant n’avait pas demandé à recevoir des conseils juridiques et n’avait donc pas été empêché d’en obtenir.
50.  Le Gouvernement fait valoir qu’il n’y a aucune raison de conclure que le requérant est passé aux aveux lors des interrogatoires en raison du caractère coercitif que pouvait revêtir l’avertissement qui lui avait été donné conformément à l’article 3 de l’ordonnance de 1988 ou sous l’effet d’une quelconque autre contrainte. L’intéressé a continué à reconnaître sa participation aux infractions après avoir vu son solicitor. La Cour d’appel a expressément constaté que les aveux avaient été spontanés. Le requérant en a aussi fait alors que l’ajournement de la possibilité de consulter son solicitor avait pris fin. En outre, des garanties ont permis de vérifier que les aveux ont été obtenus dans des conditions équitables : le requérant a été représenté par un avocat expérimenté et un solicitor, ces conditions ont été soumises à un contrôle rigoureux lors de l’audience préparatoire, et le juge du fond ainsi que la Cour d’appel, après avoir étudié en détail la fiabilité des aveux, ont conclu que les facultés de compréhension et intellectuelles du requérant étaient tout à fait suffisantes pour que l’interrogatoire ne l’entraîne pas à faire des aveux inexacts, qu’il était équitable de retenir ces aveux comme preuves et que les allégations de mauvais traitements étaient mensongères. Selon le Gouvernement, cette affaire est donc analogue à l’affaire O’Kane (précitée), que la Cour a déclarée irrecevable.
2.  Appréciation de la Cour
51.  La Cour rappelle qu’il revient principalement aux juridictions internes de fixer les règles relatives à la recevabilité et à l’appréciation des preuves. De manière générale, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, sauf si l’appréciation de la juridiction interne était arbitraire ou fantaisiste, ou si le système de garanties suivi pour apprécier la fiabilité des aveux était à l’évidence inapproprié (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, § 34). La Cour a donc examiné les garanties qui ont en l’espèce permis de vérifier s’il était juste d’accueillir comme preuves les aveux du requérant.
52.  Il faut noter qu’en l’espèce les circonstances dans lesquelles les aveux ont été recueillis ont été soumises à un examen rigoureux lors de l’audience préparatoire. Le requérant a été représenté lors du procès et en appel par un avocat expérimenté. Le juge du fond l’a entendu en personne, ainsi que les policiers qui l’avaient interrogé au commissariat de police de Castlereagh. Le juge du fond, dont les conclusions ont été confirmées par la Cour d’appel après un examen approfondi des témoignages présentés lors de l’audience préparatoire, était convaincu de la fiabilité de ces derniers et de ce qu’il était juste de les retenir comme preuves. La Cour relève aussi que le requérant ne se plaint pas du caractère arbitraire de la décision de l’une ou de l’autre de ces juridictions ni de ce que l’enquête sur les circonstances dans lesquelles il est passé aux aveux ait été insuffisante, en sorte qu’aucune d’elles n’aurait pu juger en bonne connaissance de cause de leur fiabilité ou de leur équité.
53.  Le requérant fait valoir que, faute de preuve indépendante telle que des enregistrements vidéo ou audio des interrogatoires de police et en l’absence du solicitor de l’accusé, il est extrêmement difficile pour ce dernier de convaincre un tribunal, contre le témoignage des policiers, qu’il a subi de la contrainte. La Cour convient que l’enregistrement des interrogatoires fournit une garantie contre les fautes policières, tout comme la présence de l’avocat du suspect. Elle n’est toutefois pas convaincue qu’il s’agisse de conditions préalables indispensables à l’équité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour chacune des requêtes soumises à la Cour, la question essentielle reste celle de savoir si, eu égard aux circonstances de chaque cause, le requérant a bénéficié d’un procès équitable. La Cour considère que la procédure contradictoire qui s’est déroulée devant le juge du fond, et qui a permis d’entendre le requérant, les experts psychologues, les divers policiers ayant procédé aux interrogatoires ainsi que les médecins de la police qui ont examiné l’intéressé au cours de sa détention, était de nature à porter au jour un éventuel comportement oppressif de la part de la police. Dans ces conditions, il n’a pas été démontré que l’absence d’autres garanties ait conféré un caractère inéquitable au procès du requérant.
54.  Pour autant que le requérant s’appuie sur l’affaire Magee (précitée), la Cour observe que celle-ci concernait une situation plus extrême, où le requérant avait été tenu au secret par la police pendant quarante-huit heures et fait tous ses aveux avant d’être autorisé à rencontrer son solicitor. En l’espèce, le requérant a vu ajourner de vingt-quatre heures la possibilité de consulter son solicitor et est passé aux aveux après ce délai, alors qu’il ne lui était plus interdit de voir son conseil. Le grief du requérant selon lequel il n’a pu s’entretenir avec son solicitor dans de bonnes conditions en raison de la présence d’un policier est traité séparément ci-dessous.
55.  La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et/ou de l’article 6 § 3 c) quant aux interrogatoires de police.
C.  Présence d’un policier lors des entretiens du requérant avec son solicitor
1.  Arguments des parties
56.  Le requérant soutient que son droit d’être assisté par un avocat, garanti par l’article 6 § 3 c), a été méconnu du fait que son entretien avec son solicitor s’est déroulé en présence d’un policier qui pouvait les voir et les entendre. Cela a rompu la confidentialité de leur conversation et a mis un frein considérable à la franchise avec laquelle un client doit pouvoir s’exprimer pour être assisté par son solicitor de manière correcte, utile et profitable. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’intéressé est malléable et d’une intelligence limitée, voit son droit de recevoir des conseils juridiques restreint et est soumis à des interrogatoires contraignants. Il pense que la présence d’un policier ne se justifiait aucunement, car nul n’avait émis l’idée que le solicitor concerné fût susceptible de transmettre des messages. De plus, le risque que des messages codés complexes fussent involontairement communiqués au solicitor n’était en l’espèce pas établi. Cette présence a eu un impact sur l’entretien, comme le montre par exemple le fait que l’inspecteur a déclaré au début de celui-ci que les intéressés ne devaient pas échanger de noms ou de renseignements pouvant être utiles à d’autres personnes.
57.  Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas prouvé que la présence d’un policier lors de sa première consultation juridique lui ait réellement causé un préjudice ou une injustice quelconques. Selon lui, l’article 6 § 3 c) ne garantit pas le droit à bénéficier de consultations en privé et, à supposer que ce droit puisse en être déduit, il pourrait être soumis à des restrictions valables pour autant qu’elles visent un but légitime et soient proportionnées. En outre, il était possible de fournir une assistance juridique efficace même en présence de tiers. En l’espèce, l’inspecteur de police, étranger à l’affaire, n’a été présent que lors du premier entretien, et le requérant a pu consulter son solicitor en privé à tout moment avant et pendant son procès. En outre, il y avait de bonnes raisons à la présence du policier : le risque de nuire à la recherche de deux autres suspects alors en cours. Le requérant n’a fait part d’aucune question au sujet de laquelle il aurait été dans l’impossibilité de demander ou d’obtenir un avis juridique, ou qui l’aurait conduit à agir différemment. Il n’a pas non plus avancé que la police aurait utilisé des éléments confidentiels ou protégés.
2.  Appréciation de la Cour
58.  La Cour a noté plus haut (paragraphe 45) que l’article 6 § 3 exige normalement qu’un accusé soit autorisé à bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades d’un interrogatoire. En outre, le droit, pour l’accusé, de communiquer avec son solicitor hors de portée d’ouïe d’un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable et découle de l’article 6 § 3 c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s’entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (S. c. Suisse, arrêt du 28 novembre 1991, série A no 220, p. 16, § 48). Les dispositions internationales citées plus haut (paragraphes 38-40) illustrent l’importance à accorder à la confidentialité de pareilles consultations, notamment au fait qu’elles doivent se tenir hors de portée d’ouïe de tiers. Toutefois, la jurisprudence de la Cour indique que le droit de consulter un solicitor peut faire l’objet de restrictions pour la bonne cause et que, dans chaque cas, la question est de savoir si, à la lumière de l’ensemble de la procédure, la restriction a privé l’accusé d’un procès équitable. S’il n’est pas nécessaire que le requérant prouve que la restriction a eu un effet préjudiciable sur le cours du procès, à supposer qu’il soit possible d’apporter une telle preuve, celui-ci doit pouvoir affirmer que la restriction l’a directement touché dans l’exercice des droits de la défense.
59.  En l’espèce, le juge du fond a considéré que la restriction servait le but énoncé à l’article 45 de la loi de 1991 (paragraphe 35 ci-dessus), à savoir empêcher que des renseignements ne soient transmis à des suspects encore en liberté. Toutefois, personne n’a allégué que le solicitor était en fait susceptible de se prêter à une telle tentative, et on ne sait pas clairement dans quelle mesure un policier pourrait détecter un message codé s’il en était réellement transmis. Au plus, il apparaît que la présence du policier aurait pu servir à limiter quelque peu toute transmission illicite d’informations, pour autant qu’un tel risque ait existé. Si la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de douter de la bonne foi de la police lorsqu’elle a décidé et mis en œuvre cette mesure – rien n’indique que, comme le Gouvernement l’a relevé, la police ait cherché à profiter de l’occasion pour se procurer des preuves pour elle-même –, elle juge néanmoins qu’il n’existait en l’espèce aucune raison impérieuse d’imposer une telle restriction.
60.  Quant à la proportionnalité de la restriction, la Cour note que le policier n’a été présent que lors d’un seul entretien. De fait, pareille mesure ne pouvait s’appliquer que lors des premières quarante-huit heures suivant l’arrestation, après quoi le requérant a pu consulter son solicitor hors de la présence d’un tiers jusqu’à la tenue de son procès, quelques mois plus tard. Il s’agissait donc d’une restriction d’une durée très limitée qui, à ce titre, se distingue de celle appliquée dans l’affaire S. c. Suisse (précitée), qui avait duré huit mois environ et donné lieu à un constat de violation.
61.  Cependant, cette consultation a constitué la première occasion où le requérant a pu consulter son solicitor après son arrestation. Il avait été averti conformément à l’article 3 de l’ordonnance de 1988 (paragraphe 34 ci-dessus) et, comme indiqué dans l’arrêt John Murray (précité, p. 55, § 66), il était potentiellement très important pour sa défense lors de son procès de décider s’il devait répondre à certaines questions ou s’exposer à ce que des conclusions soient tirées ultérieurement en sa défaveur. Le Gouvernement a fait valoir que le solicitor aurait pu le conseiller au sujet de l’application de l’article 3 même en présence du policier. Il apparaît aussi que le juge du fond, après avoir entendu le témoignage du solicitor et du requérant au sujet de l’entretien, a estimé que le premier n’avait en rien été gêné pour prodiguer ses conseils au requérant.
62.  Néanmoins, la Cour ne peut que conclure que la présence du policier a inévitablement dû empêcher le requérant de parler en toute franchise à son solicitor et lui a donné des motifs d’hésiter avant d’aborder des questions susceptibles de revêtir une importance pour l’accusation. Le requérant comme le solicitor avaient été avertis qu’ils ne devaient mentionner aucun nom et qu’il serait mis fin à l’entretien s’ils échangeaient des propos interprétés comme une entrave à l’enquête. Le fait qu’il n’ait pas été prouvé que le requérant et son solicitor ont ainsi été empêchés de parler de certaines questions particulières n’importe pas. La possibilité pour un accusé de communiquer librement avec l’avocat qui le défend, reconnue notamment à l’article 93 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, était soumise à une limite expresse. Le requérant était déjà passé aux aveux avant la consultation et a fait d’autres aveux après cela. Il est incontestable qu’il avait à l’époque besoin de conseils juridiques et que ses réponses lors des interrogatoires ultérieurs, qui se sont tenus hors de la présence de son solicitor, seraient elles aussi potentiellement pertinentes dans le cadre de son procès et pourraient porter irrémédiablement préjudice à sa défense.
63.  En conséquence, la Cour juge que la présence d’un policier à portée d’ouïe lors de la première consultation entre le requérant et son solicitor a porté atteinte au droit de l’intéressé d’exercer de manière effective les droits de la défense. Partant, il y a eu à cet égard violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64.  Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
65.  Le requérant affirme que les violations de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention lui causent des souffrances, une détresse et un dommage pécuniaire importants et continus. Ce sont ces violations qui ont permis aux autorités d’obtenir de lui des aveux sur la seule base desquels il a été condamné et détenu pendant près de huit ans et demi. Au cours de cette période, il a perdu son emploi, ce qui a entraîné selon lui un manque à gagner de 240 livres sterling (GBP) par semaine. Sa détention lui aurait également valu beaucoup de pression et de souffrance, entraînant l’échec de son mariage et la rupture de ses contacts avec sa fille, et le coupant du reste de sa famille et de ses amis.
66.  Le Gouvernement soutient que rien ne montre que le procès du requérant aurait connu une autre issue s’il n’y avait pas eu de violation de la Convention. Le juge du fond et la Cour d’appel ont considéré que l’intéressé avait fait librement ses aveux, dont certains après qu’il eut consulté son solicitor. Dans ces conditions, un constat de violation constituerait amplement une « satisfaction équitable ».
67.  La Cour rappelle qu’elle n’a conclu à la violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 que pour l’un des griefs du requérant, à savoir la présence d’un policier lors de sa première consultation avec son solicitor après son arrestation. La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si l’issue du procès du requérant aurait été différente dans le cas où celui-ci aurait pu s’entretenir sans témoin avec son solicitor. Elle convient avec le Gouvernement qu’un constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 41 de la Convention.
B.  Frais et dépens
68.  Le requérant réclame 6 920,62 GBP au titre des frais et dépens, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) comprise, dont 4 700 GBP pour les honoraires de son solicitor et 2 220,62 GBP pour ceux de son conseil.
69.  Le Gouvernement considère que ces honoraires sont très élevés pour une requête qui n’a pas dépassé le stade de la procédure écrite et si l’on tient compte de ce que les honoraires des conseils juridiques sont relativement faibles en Irlande du Nord. La somme de 3 000 GBP lui paraîtrait raisonnable.
70.  Eu égard aux montants octroyés dans des affaires comparables et statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme qu’il a réclamée, soit 6 920,62 GBP, TVA comprise.
C.  Intérêts moratoires
71.  Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et/ou de l’article 6 § 3 c) quant à l’ajournement de la possibilité pour le requérant de consulter un solicitor ;
2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 et/ou de l’article 6 § 3 c) quant aux interrogatoires de police ;
3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 quant à la présence d’un policier à portée d’ouïe pendant le premier entretien du requérant avec son solicitor après l’arrestation ;
4.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
5.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, pour frais et dépens, 6 920,62 GBP (six mille neuf cent vingt livres sterling soixante-deux pence), TVA comprise ;
b)  que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa  Greffière    Président
ARRÊT BRENNAN c. ROYAUME-UNI
ARRÊT BRENNAN c. ROYAUME-UNI 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 39846/98
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 et 6-3-c quant au refus d'un accès immédiat au solicitor ; Non-violation de l'art. 6-1 et 6-3-c quant aux interrogatoires de police ; Violation de l'art. 6-3-c+6-1 quant à la présence d'un policier lors des entretiens avec le solicitor ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : BRENNAN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-10-16;39846.98 ?

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