La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2001 | CEDH | N°45710/99

CEDH | VERDENS GANG et AASE contre la NORVEGE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le premier requérant, Verdens Gang, est un quotidien national. La seconde requérante, Mme Kari Aarstad Aase, née en 1960, est une journaliste employé par ce journal. Les requérants sont représentés par Mes Anders C. Stray Ryssdal et Pål Lorentzen, avocats à Oslo et Bergen respectivement.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés principalement par les décisions de justice nationales, peuvent se résumer comme suit.
Depuis 1985, le docteur Dillerud dirige la clinique de chi

rurgie esthétique Fornebuklinikken A/S (« la clinique »), société à responsabilité ...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le premier requérant, Verdens Gang, est un quotidien national. La seconde requérante, Mme Kari Aarstad Aase, née en 1960, est une journaliste employé par ce journal. Les requérants sont représentés par Mes Anders C. Stray Ryssdal et Pål Lorentzen, avocats à Oslo et Bergen respectivement.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés principalement par les décisions de justice nationales, peuvent se résumer comme suit.
Depuis 1985, le docteur Dillerud dirige la clinique de chirurgie esthétique Fornebuklinikken A/S (« la clinique »), société à responsabilité limitée sise à Bærum (près d’Oslo), qui pratique essentiellement des liposuccions et des interventions de chirurgie mammaire. Pendant longtemps, y compris durant la période à considérer, le docteur Dillerud fut le seul médecin permanent de la clinique. Depuis le début, il dirigeait la clinique au quotidien et en présidait l’organe directeur. Le docteur Dillerud et son épouse détenaient chacun 50 % du capital social jusqu’en 1993. A cette date, son frère acquit 33 % des parts ; le docteur n’avait alors plus que 34 % et son épouse 33 % des parts.
Mlle J. (née en avril 1967) appela un jour la clinique pour obtenir un rendez-vous ; elle précisa que sa démarche était motivée par des problèmes de graisse et de buste. Le 23 avril 1992, Mlle J. se rendit à la clinique pour y consulter le docteur Dillerud. Elle faisait appel à lui parce qu’elle aspirait à devenir mannequin. Par la suite, elle prit rendez-vous pour une liposuccion des cuisses et des hanches. Avant d’être reçue par le docteur, Mlle J. fut priée de remplir un questionnaire médical permettant de faire le point sur son état de santé connu. Dans diverses rubriques, elle inscrivit qu’elle n’avait jamais eu aucune maladie hormis la bronchite et des problèmes d’allergie. Elle omit de mentionner d’autres pathologies et indiqua formellement qu’il n’y avait aucune autre maladie passée ou présente à signaler. A cette époque, elle avait fait un certain nombre de tentatives de suicide, était soignée pour des troubles psychiques d’ordre général et des troubles du comportement alimentaire ; depuis l’âge de seize ans, elle était incapable d’étudier ou de travailler. Elle précisa qu’elle avait régulièrement fait usage de la pilule contraceptive mais d’aucun autre médicament, dissimulant ainsi activement le fait qu’elle prenait du Fontex (médicament destiné spécifiquement aux personnes atteintes de boulimie), des antidépresseurs et des somnifères. A la question de savoir si elle avait déjà subi des interventions chirurgicales, elle répondit par l’affirmative, signalant qu’elle avait recouru à une liposuccion en 1990, mais dissimula deux autres opérations dont la nature révèle des troubles alimentaires. Elle data mais ne signa pas la déclaration. A cette époque, Mlle J. était soignée pour des troubles psychiques, notamment la boulimie, et pour d’autres affections par deux médecins et un psychologue, mais elle n’informa le docteur Dillerud ni de cet élément ni de ses nombreuses tentatives de suicide.
Le 30 avril 1992, Mlle J. rencontra à nouveau le docteur Dillerud, qui lui donna de plus amples informations sur l’opération. A ses médecins et à ses amis, elle parla de ses entrevues avec le docteur Dillerud et de l’opération prévue ; ceux-ci lui conseillèrent d’y renoncer. Toutefois, aucun des médecins en question ne fit de démarche quelconque pour empêcher l’opération. Parmi les médecins figuraient Olav Trygstad, chef du service de pédiatrie de l’hôpital national (Rikshospitalet), le plus grand spécialiste du pays en matière de troubles du comportement alimentaire. Le 12 mai 1992, Mlle J. appela la clinique pour annuler l’opération. Au même moment, elle contacta Verdens Gang pour savoir si le journal avait des éléments au sujet du docteur Dillerud ; elle indiqua qu’elle était en colère contre celui-ci parce qu’il n’avait pas compris qu’elle souffrait de boulimie. La seconde requérante, qui est journaliste, écouta le récit de Mlle J. et proposa de rédiger un article. Cette dernière accepta à condition que l’article en question ne paraisse pas avant qu’elle ait récupéré l’acompte versé à la clinique en vue de l’opération. Le 25 mai 1992, la journaliste interrogea le docteur Trygstad au sujet du cas de Mlle J., sans toutefois révéler l’identité du docteur Dillerud.
Le 2 juin 1992, la seconde requérante téléphona au docteur Dillerud et l’informa que le journal avait l’intention de publier un article sur la visite de Mlle J. à la clinique. Le docteur Dillerud fit remarquer que tant que Mlle J. ne l’aurait pas délié du secret professionnel, il considérerait qu’il lui était interdit de faire des commentaires sur la consultation même ; il livra toutefois des observations générales et nia avoir su que la patiente souffrait de boulimie. Il fut alors convenu que si Mlle J. relevait le docteur Dillerud du secret professionnel, celui-ci serait libre de faire des commentaires plus précis. Par la suite, Mlle J. accepta et signa une déclaration à cet effet. Le 4 juin 1992 (le jeudi précédant la Pentecôte), le docteur Dillerud reçut la déclaration en question et tenta de joindre la seconde requérante, mais en vain, car celle-ci était en congé et le reportage était déjà imprimé ou en cours d’impression.
Le vendredi 5 juin 1992, Verdens Gang publia comme article principal du numéro un reportage de la seconde requérante contenant des critiques formulées par Mlle J. à l’encontre du docteur Dillerud. La journaliste basait son article sur des informations fournies par Mlle J. et des commentaires livrés par MM. Trygstad, chef de service à l’hôpital national (Rikshospitalet) et Harry Matin Svabø, secrétaire général de l’association médicale norvégienne.
La une du journal était essentiellement consacrée à cette histoire. Le titre « UNE VICTIME DE BOULIMIE DEVAIT SUBIR UNE LIPOSUCCION » s’étalait en gros caractères sur cinq lignes. A droite du titre figurait la photographie de Mlle J. vêtue d’un pantalon et d’un chemisier sans manches, debout et dos tourné à l’objectif. Sous le titre, on pouvait lire le petit texte suivant en caractères mi-gras :
« Depuis douze ans, elle lutte contre l’anorexie et la boulimie. Et pourtant, d’après la jeune femme âgée de 25 ans, le docteur Erik Dillerud, qui exerce à Bærum, n’a émis aucune réserve s’agissant de lui faire une liposuccion. De bons amis et le docteur Olav Trygstad, chef de service à l’hôpital national, sont parvenus à la dissuader de subir cette intervention, qui devait lui coûter 13 800 couronnes. »
Les pages 22 et 23 du journal comportaient un article principal, deux articles plus petits et une grande photographie – largement étalée sur les deux pages – de la tête de Mlle J. qui se couvrait le visage avec les mains. Dans le coin supérieur droit de la photographie figurait la citation suivante, en caractères gras blancs :
« Il a également proposé de relever mes sourcils, de donner à mon nez une touche plus classique, de retirer une ride sur mon front ainsi que deux fossettes autour de ma bouche. Dillerud trouvait aussi que mes seins étaient de travers et devaient être redressés. »
Sous la photographie apparaissait la légende suivante :
« UNE OFFRE REVOLTANTE : La jeune femme de 25 ans souffre de boulimie et est très mince. Pourtant, le docteur Erik Dillerud lui a proposé une liposuccion, ainsi qu’un certain nombre d’interventions destinées à embellir son visage. – Comme elle n’a pas dit qu’elle était malade, il m’était impossible de le savoir, commente Dillerud. »
Le contenu du reportage était le suivant :
« Elle est jeune et belle – et très mince. Depuis douze ans, elle lutte contre l’anorexie et la boulimie, et a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être considérée comme étant en bonne santé. Néanmoins, d’après la jeune femme âgée de 25 ans, le polémique docteur Erik Dillerud, qui exerce à Bærum, n’a émis aucune réserve s’agissant de lui faire subir une liposuccion, pour un coût de 13 800 couronnes. »
–  Il a également proposé de relever mes sourcils, de donner à mon nez une touche plus classique, de retirer une ride sur mon front ainsi que deux fossettes autour de ma bouche. Dillerud trouvait aussi que mes seins étaient de travers et devaient être redressés, et que les bouts de mes seins avaient besoin d’être corrigés, affirme la jeune femme de 25 ans, ancienne finaliste du concours de beauté « le visage de l’année ».
Mise en garde
De bons amis et le docteur Trygstad, chef de service qui traite sa boulimie à l’hôpital national, ont réussi à convaincre la jeune femme qu’elle devait renoncer à cette opération.
–  Ce que je souhaite à présent, c’est avertir d’autres personnes qui se trouvent dans la même situation. Je sais combien les personnes souffrant de boulimie et d’anorexie peuvent être désespérées et jusqu’où nous sommes prêts à aller pour modifier notre apparence physique. Je pensais que les médecins devaient se conformer à certains principes déontologiques, mais il semble que certains soient prêts à tout pour gagner de l’argent, déclare la jeune femme.
Le docteur Trygstad, qui dirige le service de pédiatrie de l’hôpital national, a une longue et très riche expérience dans le traitement des jeunes souffrant de troubles alimentaires. Il estime que les propositions que sa patiente affirme avoir reçues d’Erik Dillerud sont pure folie.
–  Un chirurgien plasticien expérimenté devrait avoir côtoyé suffisamment de personnes atteintes de troubles du comportement pour voir que cette patiente était malade. On peut se demander si l’argent n’est par leur unique préoccupation, déclare le docteur Trygstad.
De nombreuses personnes ont des regrets
Il juge également qu’il eût été tout à fait normal que le plasticien demande à la patiente si elle était malade ou si elle avait déjà été hospitalisée. – Après tout, déclare le docteur Trygstad, ce sont les troubles alimentaires, et non les symptômes, qu’il faut traiter.
Un certain nombre de ses patients atteints de boulimie ont fait appel à des chirurgiens plasticiens.
–  Nombre d’entre eux l’ont ensuite regretté. Certains ont même souffert de lésions nerveuses (paralysie) à la suite d’une liposuccion. De l’avis du docteur Trygstad, de nombreuses tragédies auraient pu être évitées si le chirurgien avait d’abord cherché à savoir si le patient était malade.
Le plasticien Erik Dillerud affirme que tous les patients qui se présentent à la Fornebuklinikken doivent signer une déclaration, presque avant même de pouvoir entrer. Cette déclaration doit comporter notamment des informations sur les maladies dont le patient souffre ou a souffert.
–  La sécurité est globalement plus grande ici que dans les hôpitaux publics. Mais si la patiente dissimule des informations sur sa maladie, je ne peux pas faire grand-chose, déclare Dillerud. –  Mais ne pouviez-vous pas voir que cette femme était malade ?
–  Le secret professionnel auquel je suis tenu ne me permet pas de faire des commentaires sur telle ou telle patiente. Mais, de façon générale, si je soupçonne une patiente d’être atteinte de boulimie, elle n’est en aucun cas opérée par moi, assure le chirurgien plasticien.
–  En revanche, je sais qu’il y a certains chirurgiens qui opéreraient sans tenir compte de l’état du patient comme nous le faisons ici. En tout cas, une personne sur trois qui se présente ici est refusée parce qu’elle n’est pas apte à subir une telle opération. Par exemple, une personne peut avoir un pois trop élevé ou trop faible pour que l’intervention souhaitée soit justifiée.
Je ne suis pas là pour juger
La jeune femme affirme que c’est à l’origine pour se faire redresser la poitrine qu’elle s’est adressée à Erik Dillerud et à la Fornebuklinikken.
–  Je suis entrée dans son cabinet et on m’a dit de me déshabiller. J’étais debout, revêtue seulement de ma culotte, et j’ai demandé « que pouvez-vous faire pour moi ? ». Bien sûr, je faisais référence à mes seins, et j’ai été assez déconcertée lorsqu’il a répondu qu’il me proposerait des retouches depuis le front jusqu’aux genoux, a déclaré la jeune femme.
– Je n’aurais jamais répondu à une question telle que « que pouvez-vous faire pour moi ? ». La patiente doit savoir elle-même ce qu’elle veut ; je ne suis pas là pour juger les apparences, soutient Dillerud en rejetant les allégations de la jeune femme.
D’après la jeune boulimique, qui mesure 1,76 m et pèse actuellement 55 kg, c’est le docteur Dillerud qui aurait proposé des liposuccions du ventre, des cuisses et des hanches. A l’issue de la consultation, qui dura environ quinze minutes, ils se mirent d’accord au sujet de la liposuccion et décidèrent d’envisager les autres types d’interventions à un stade ultérieur.
Des économies
–  Comme je suis étudiante, il m’a demandé comment j’allais faire pour payer, mais je l’ai assuré que j’avais économisé suffisamment d’argent, affirme la jeune femme.
Ayant annulé l’opération quelques jours avant la date prévue, la jeune femme a perdu son acompte de 2 000 couronnes.
–  Cela me rend un peu amère, dit-elle avec ironie, de penser que j’ai payé 2 000 couronnes pour apprendre que mon apparence était encore pire que ce que je pensais.
Un autre chirurgien plasticien d’Oslo lui a implanté chirurgicalement une « capsule amincissante ». A l’époque, elle pesait dix kilos de moins qu’aujourd’hui.
Une piètre image de soi et l’insatisfaction quant à son propre corps sont des traits caractéristiques des personnes atteintes de troubles alimentaires.
–  Quelle que soit la minceur d’une personne boulimique, elle trouvera toujours qu’elle a un poids excessif. Tant qu’elle est malade, elle ne sera JAMAIS satisfaite de son propre corps ou de son apparence, explique le docteur Trygstad, de l’hôpital national. »
Le premier des deux petits articles figurant en haut de la page 23 du journal était consacré à une interview de M. Harry Martin Svabø :
« Cela ne devrait pas arriver
–  J’espère que c’est une erreur rare et que des excuses ont été faites. Evidemment, cela ne devrait pas se produire, affirme Harry Martin Svabø, secrétaire général de l’association médicale norvégienne, au sujet de la liposuccion proposée à une personne atteinte de boulimie. Sans vouloir faire de commentaires sur ce cas particulier, il souligne que la responsabilité du praticien est aussi grande qu’il s’agisse d’établir qui doit être opéré ou qui ne doit pas l’être.
–  Dans la science médicale, le plus grand art est probablement de savoir ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, déclare M. Svabø.
Il ne pense pas que la chirurgie esthétique pratiquée par des chirurgiens plasticiens sur des personnes qui souffrent par exemple d’anorexie et de boulimie constitue un grave problème.
– Nous devons prendre garde à ne pas minimiser ce problème, mais je ne crois pas qu’il se présente fréquemment. Notre marge d’erreur doit être extrêmement restreinte, et je pense qu’elle l’est, affirme le secrétaire général.
M. Svabø ajoute que les chirurgiens plasticiens sont en principe pleinement conscients que les patients qui sollicitent leur aide peuvent cacher derrière leur souhait d’être opérés d’autres raisons que des motivations purement physiques.
–  Depuis l’adoption en 1989 des nouvelles règles sur la reconnaissance des qualifications requises par la chirurgie plastique, l’association médicale norvégienne a reçu très peu de plaintes au sujet de cette discipline, déclare M. Svabø. »
La teneur du second petit article, intitulé « Un médecin controversé » était la suivante :
« Erik Dillerud a également été critiqué pour son travail passé dans la discipline. En 1988, l’association norvégienne des chirurgiens plasticiens a conseillé à ses membres de ne pas participer à un congrès mondial sur la liposuccion que Dillerud avait organisé à Oslo. Par ailleurs, plusieurs actions en justice ont été engagées à son encontre par des patients qui affirment s’être retrouvés en partie infirmes et ruinés après être passés entre les mains du médecin de Bærum.
Pendant plusieurs années, Dillerud a dirigé sa clinique située sur l’île Snarøya, au large d’Oslo, sans avoir de qualification de chirurgien généraliste ou plasticien. Lorsque de nouvelles règles sur la chirurgie plastique ont été adoptées en 1989, Dillerud a obtenu une dispense de six mois pour pouvoir acquérir les qualifications nécessaires.
L’association médicale norvégienne estimait que Dillerud n’avait pas présenté suffisamment de documents attestant de ses qualifications et refusa de lui reconnaître la qualité de chirurgien généraliste.
Erik Dillerud n’a obtenu le titre spécifique de chirurgien généraliste qu’en octobre 1990. Ce n’est qu’à partir de cette date qu’il a pu pratiquer légalement à la Fornebuklinikken. »
L’article était accompagné d’une photographie du docteur Dillerud, avec la légende suivante :
« BEAUCOUP DE CRITIQUES : Erik Dillerud a fait l’objet de plusieurs actions en justice engagées par ses patients. »
Le 26 mars 1993, le docteur Dillerud et la clinique engagèrent une action en diffamation contre les requérants, dans le cadre de laquelle ils demandaient la réparation des dommages matériel et moral ainsi que l’annulation (mortifikasjon) des quatre passages suivants :
Passage n° 1 (...)
« Depuis douze ans, elle lutte contre l’anorexie et la boulimie. Et pourtant, d’après la jeune femme de 25 ans, le docteur Erik Dillerud, qui exerce à Bærum, n’a émis aucune réserve s’agissant de lui faire une liposuccion. De bons amis et le docteur Olav Trygstad, chef de service à l’hôpital national, sont parvenus à la dissuader de subir cette intervention, qui devait lui coûter 13 800 couronnes. »
Passage n° 2 « Depuis douze ans, elle lutte contre l’anorexie et la boulimie, et a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être considérée comme étant en bonne santé. Néanmoins, d’après la jeune femme âgée de 25 ans, le polémique docteur Erik Dillerud, qui exerce à Bærum, n’a émis aucune réserve s’agissant de lui faire subir une liposuccion, pour un coût de 13 800 couronnes. »
Passage n° 3 « Je pensais que les médecins devaient se conformer à certains principes déontologiques, mais il semble que certains soient prêts à tout pour gagner de l’argent, déclare la jeune femme. »
Passage n° 4 « UNE OFFRE REVOLTANTE : La jeune femme de 25 ans souffre de boulimie et est très mince. Pourtant, le docteur Erik Dillerud lui a proposé une liposuccion, ainsi qu’un certain nombre d’interventions destinées à embellir son visage. »
Par la suite, les plaignants ont retiré leur demande d’annulation des quatre passages.
Par un jugement du 9 mars 1995, le tribunal municipal condamna les requérants à verser solidairement au docteur Dillerud 400 000 couronnes norvégiennes (NOK) au titre du dommage matériel. Les recettes annuelles de la clinique diminuèrent d’environ 1,3 million de couronnes immédiatement après la publication du reportage et il fallut environ deux ans pour compenser ces pertes. S’agissant du préjudice moral, le journal et la journaliste furent condamnés à verser solidairement au docteur Dillerud 15 000 NOK ; et le journal seul devait payer un montant supplémentaire de 250 000 NOK. Pour les frais et dépens exposés par les plaignants, les requérants devaient verser solidairement 50 000 NOK, et le premier requérant seul 140 163 NOK.
Le tribunal observa notamment que la boulimie était une maladie difficile à détecter ; en règle générale, le patient faisait tout son possible pour dissimuler son état. Le fait que Mlle J. ait caché certaines informations confirmait cet élément. Le tribunal fit également remarquer que Verdens Gang s’était appuyé, de manière partisane, sur des propos tenus par une patiente dont le journal savait qu’elle souffrait de problèmes psychologiques, la boulimie étant une maladie d’ordre essentiellement psychique. Le journal avait délibérément négligé d’effectuer les vérifications imposées par la nature de l’affaire en question. La journaliste n’avait pas attendu que le docteur Dillerud lui livrât ses commentaires après avoir été délié du secret professionnel. C’est cette omission qui lui avait permis de rédiger un article à sensation non étayé par des faits. Le bref article intitulé « Un médecin controversé » et la légende indiquant que le docteur Dillerud avait fait l’objet de plusieurs actions en justice engagées par d’anciens patients étaient également jugés tendancieux et incorrects sur le plan des faits. Le mot d’ordre de boycott de la conférence internationale était lié à un conflit général opposant chirurgiens plasticiens et chirurgiens esthétiques et n’impliquait aucune critique d’ordre professionnel à l’endroit du docteur Dillerud. En ce qui concerne concrètement trois actions en justice, deux avaient été abandonnées et la troisième avait fait l’objet d’un règlement non juridictionnel.
Les requérants firent appel du jugement du tribunal auprès de la cour d’appel de Borgarting (lagmannsrett), qui siégea du 12 au 21 novembre 1997. La juridiction d’appel entendit les témoignages de la seconde requérante et de M. Bent Olufsen, rédacteur en chef du journal Verdens Gang, du docteur Dillerud et de quinze témoins ; Mlle J. ne figurait pas parmi les témoins, car elle était décédée peu avant l’audience.
Par un arrêt du 17 décembre 1997, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal, à ceci près que la réparation du préjudice matériel fut modifiée de manière à indemniser tant le docteur Dillerud que la clinique, et condamna les requérants à verser conjointement aux plaignants 284 383,50 NOK pour les frais et dépens exposés par ceux-ci devant la cour d’appel. L’arrêt était motivé comme suit.
La cour d’appel n’avait été invitée à trancher la question de la diffamation à proprement parler que sous l’angle d’une demande d’indemnisation ; elle était parvenue sur ce point aux mêmes conclusions que le tribunal. La cour d’appel avait examiné le reportage dans son ensemble, tout en prenant pour point de départ les quatre passages en cause. Elle s’était interrogée au sujet de l’impression que le reportage donnerait à un lecteur ordinaire.
D’emblée, la cour d’appel estima que la une et le reportage proprement dit donnaient indéniablement l’impression que le docteur Dillerud avait agi de manière à s’attirer de vives critiques, et que ces critiques étaient approuvées non seulement par Mlle J., mais également par le journal et le docteur Trygstad.
Les passages numéros 1 et 2 étaient de nature à donner au lecteur ordinaire l’impression que le docteur Dillerud avait connaissance des troubles alimentaires de Mlle J. Il était incontestable que, d’un point de vue professionnel et déontologique, il serait injustifiable de pratiquer une liposuccion sur une patiente atteinte de troubles alimentaires, sauf consultation préalable du médecin traitant la patiente pour les problèmes en question. Une telle intervention était jugée contraire à la déontologie en raison de l’atteinte au respect de soi et de l’aggravation des problèmes psychologiques qu’elle était susceptible d’entraîner chez une personne souffrant de boulimie. Les passages numéros 1 et 2 constituaient en eux-mêmes des allégations imputant une faute grave au docteur Dillerud.
Le passage numéro 3 était présenté comme constituant les propos mêmes de Mlle J., mais le recours à des expressions telles que « je pensais » et « il semble que » ne lui retiraient pas son caractère d’accusation dénonçant une conduite contraire à la déontologie.
Outre le fait qu’il contenait un jugement de valeur dans les termes « Une offre révoltante », le passage numéro 4 renfermait des propos qui semblaient être ceux du journal lui-même. Comme ce passage était suivi d’une remarque du docteur Dillerud selon laquelle il ignorait que Mlle J. fût atteinte de boulimie, les lignes en question ne semblaient pas l’accuser d’avoir été au courant.
Contrairement au tribunal, la cour d’appel n’estimait pas que les passages numéros 1, 2 et 3 pris isolément pouvaient être interprétés comme reprochant au docteur Dillerud d’être avide d’argent. La cour d’appel ne jugea pas nécessaire de rechercher si le reportage en lui-même donnait l’impression que le docteur Dillerud fût vénal.
La cour d’appel ne trouva dans l’ensemble du reportage aucun élément gommant l’impression que le docteur Dillerud était critiqué pour avoir été prêt à effectuer une liposuccion sur Mlle J. tout en sachant qu’elle souffrait de boulimie. Même s’il était indiqué que le docteur lui-même avait affirmé ne pas être au courant de ce fait, Mlle J. avait prétendu le contraire et les commentaires de M. Trygstad ainsi que le récit fait par le journal reposaient sur la version de la patiente.
Les allégations en question étaient sans nul doute préjudiciables à la renommée personnelle du docteur Dillerud, d’autant que Mlle J., M. Trygstad et M. Svabø avaient critiqué ce qu’ils pensaient être les faits sur le terrain de la déontologie. De plus, les allégations incriminées étaient susceptibles de nuire à la réputation professionnelle du médecin.
La cour d’appel considéra par ailleurs qu’elle ne disposait d’aucun élément prouvant la véracité des accusations. Rien n’étayait l’hypothèse selon laquelle, lorsqu’il fut convenu que le docteur Dillerud allait pratiquer une liposuccion des cuisses sur Mlle J., il savait qu’elle souffrait de boulimie. De plus, la cour d’appel a estimé qu’aucun élément n’établissait l’existence de circonstances donnant à penser que le docteur Dillerud aurait dû savoir que Mlle J. était malade ou qu’il aurait dû faire des vérifications. Mlle J. souhaitait être opérée par le docteur Dillerud et avait probablement compris qu’il était important que sa maladie ne fût pas révélée, puisqu’elle l’avait dissimulée en remplissant le questionnaire. Elle ne présentait à cette époque aucun symptôme visible et avait déjà réussi à cacher sa maladie à d’autres médecins. Sa minceur et son poids quelque peu insuffisant n’auraient pu suffire à faire soupçonner des troubles alimentaires ou à signaler que le retrait de concentrations de graisse était contre-indiqué. Mlle J. était légèrement plus petite et plus lourde que ce qui était indiqué dans le journal.
La cour d’appel estima que la seconde requérante avait fait preuve de négligence dans la rédaction de son article. Bien qu’elle ne fût pas responsable de la première page, le texte du passage numéro 1 répétait pour l’essentiel le contenu du passage numéro 2, qu’elle avait rédigé. Elle avait fondé son article à sensation sur des informations émanant de Mlle J., qu’elle savait atteinte de troubles psychiques. De plus, les informations en question n’étaient pas étayées par des faits. La journaliste avait demandé à M. Trygstad et au secrétaire général de l’association médicale norvégienne de faire des commentaires. Si cette initiative aurait pu permettre de rectifier le jugement porté par Mlle J., sa valeur était toutefois limitée, car les commentaires ainsi obtenus se fondaient sur la version de Mlle J. à propos de sa rencontre avec le docteur Dillerud.
Les affirmations incriminées étaient donc inexactes. Même en supposant que leur objectif était justifié par la protection des intérêts d’autrui (article 249 § 3 du code pénal), on ne saurait affirmer que la journaliste avait fait preuve de la prudence requise. Celle-ci n’était pas pressée par le temps. Il devait être clair pour la seconde requérante que le docteur Dillerud pouvait avoir en sa possession des informations importantes pour apprécier l’exactitude des informations fournies par Mlle J. Dans ces conditions, le journal et la rédactrice avaient fait preuve de négligence en publiant le reportage en question sans faire aucune démarche pour joindre le docteur Dillerud autrement qu’en contactant son cabinet.
La cour d’appel estima que le reportage incriminé portait sur une question d’intérêt général appelant une protection solide du droit à la liberté d’expression. Elle considéra toutefois qu’il n’était pas justifié de tenir des propos inexacts et diffamatoires sur le docteur Dillerud. Le journal ne s’était pas borné à répéter les allégations de Mlle J. ; il avait formulé ses propres accusations, du reste dénuées de fondement. Cette lacune était due à la négligence de la journaliste puisque, par exemple, aucune contrainte liée au temps ni aucune autre circonstance ne dispensaient le journal d’attendre ou de rechercher de plus amples informations. Les effets éventuellement bénéfiques du reportage auraient pu être obtenus sans porter d’accusations contre le docteur Dillerud.
L’intérêt de protéger la liberté d’expression ne saurait empêcher une personne subissant un préjudice injustifiable du fait des accusations portées contre elle de demander réparation du dommage causé.
La cour d’appel jugea que l’affaire se distinguait de l’affaire Jersild (arrêt Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A n° 298), dans laquelle le requérant (journaliste) ne se reconnaissait nullement dans les allégations litigieuses. La jurisprudence de la Cour de Strasbourg ne donnait pas non plus à penser que la liberté d’expression devait primer la demande de protection du docteur Dillerud contre des accusations injustifiées. En vertu de l’article 3-6, deuxième alinéa, les requérants devaient donc indemniser le docteur Dillerud et la clinique pour le préjudice qu’ils avaient subi.
Les requérants tentèrent de faire appel de l’arrêt susmentionné, mais, le 12 juin 1998, le comité de filtrage des recours de la Cour suprême leur en refusa l’autorisation.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
En matière de diffamation, le droit norvégien prévoit trois types de réponses à une diffamation illicite : une sanction infligée au titre des dispositions du code pénal, une décision annulant l’allégation diffamatoire (mortifikasjon), rendue en application de l’article 253 du même code, et une condamnation à verser à la partie lésée une réparation, prononcée en vertu de la loi de 1969 sur la réparation des dommages (Skadeserstatningsloven – loi n° 26 du 13 juin 1969). Seule la dernière solution entrait en jeu en l’espèce.
L’article 3-6 de la loi de 1969 est ainsi libellé :
« Quiconque a porté atteinte à l’honneur ou s’est immiscé dans la sphère privée d’autrui sera condamné, s’il a fait preuve de négligence ou si les conditions d’imposition d’une sanction sont réunies, à verser une réparation pour le dommage causé ainsi qu’une indemnité pour manque à gagner, que le tribunal chiffrera en fonction de ce qui lui paraîtra raisonnable eu égard à la gravité de la négligence commise et aux autres circonstances. Il sera également condamné à verser, au titre du dommage moral, la somme que le tribunal jugera raisonnable.
Si l’infraction a été commise par la voie de textes imprimés et que la personne ayant agi au service du propriétaire ou de l’éditeur du média est responsable au titre du premier paragraphe, le propriétaire et l’éditeur seront solidairement responsables du versement de l’indemnité. Il en va de même de toute réparation ordonnée au titre du premier paragraphe, sauf si le tribunal estime qu’il y a de bonnes raisons d’exonérer les intéressés de cette obligation. (...) »
Une personne accusée de diffamation peut voir engager sa responsabilité si se trouvent réunies les conditions énoncées au chapitre 23 du code pénal, dont les articles 246 et 247 sont ainsi libellés :
« Article 246. Quiconque, d’une manière illicite, par des paroles ou par des actes, porte atteinte à l’honneur d’autrui ou y contribue, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre six mois.
Article 247. Quiconque, par des paroles ou par des actes, se comporte d’une manière susceptible de nuire à la bonne renommée ou à la réputation d’autrui ou d’exposer autrui à la haine, au mépris ou à la perte de la confiance nécessaire à l’exercice de sa charge ou de sa profession, ou qui y contribue, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum. Si la diffamation a lieu par voie de publication ou de radiodiffusion, ou dans d’autres circonstances particulièrement aggravantes, une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans peut être prononcée. »
L’applicabilité de l’article 247 se trouve limitée par la condition que la déclaration litigieuse soit « illicite » (« rettstridig »). L’article 246 pose expressément cette condition et la Cour suprême a interprété l’article 247 dans le même sens.
Dans une affaire civile concernant le compte rendu publié par un journal avant procès, la Cour suprême a donné raison au quotidien, en invoquant la réserve de la légalité (rettsstridsreservasjonen), bien qu’elle ait jugé diffamatoires les déclarations litigieuses. Elle a considéré que, pour déterminer la portée de cette limite, il fallait accorder un poids particulier au point de savoir si l’affaire était d’intérêt général, eu égard à la nature des questions litigieuses et aux parties en cause. Il fallait en outre tenir compte du contexte dans lequel les déclarations avaient été faites. Il importait de savoir si le compte rendu avait présenté l’affaire avec sobriété et mesure et tendait à mettre en lumière la substance et l’objet de la cause (Norsk Retstidende [Rapport sur le droit norvégien] 1990, p. 640).
D’autres limites à l’application de l’article 247 sont contenues à l’article 249, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« 1.  Aucune sanction ne peut être infligée par application des articles 246 et 247 si la preuve de la véracité des accusations est rapportée. (...)
3. Aucune sanction ne peut être infligée par application des articles 246 et 247 à l’encontre d’une personne qui a l’obligation d’exprimer son opinion ou qui a exprimé son opinion en tenant légitimement compte de ses propres intérêts ou des intérêts d’autrui et lorsqu’il est établi que cette personne a fait preuve de la prudence requise à tous égards. »
GRIEFS
Les requérants allèguent que l’arrêt de la cour d’appel du 17 décembre 1997, qui les a condamnés à verser au docteur Dillerud environ 1 470 000 couronnes norvégiennes (NOK) au titre du dommage et des frais et dépens, et contre lequel la Cour suprême leur a refusé, le 12 juin 1997, l’autorisation de faire appel, s’analyse en une atteinte injustifiée à leur droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants affirment que l’arrêt de la cour d’appel a emporté violation de l’article 10 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)
2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) »
Les requérants ne contestent pas que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 3-6 de la loi de 1969 sur la réparation des dommages, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui. La Cour n’aperçoit aucune raison d’en juger autrement. La seule question qui se pose est de savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique, ce que les requérants réfutent.
Selon les requérants, les déclarations de Mlle J. étaient elles-mêmes protégées par l’article 10 de la Convention. La cour d’appel s’est trompée ou s’est montrée trop stricte dans l’interprétation qu’elle a faite des passages en cause dans le reportage. Les requérants soulignent que s’il n’était pas expressément indiqué que le docteur Dillerud avait une connaissance formelle de la boulimie de Mlle J., la cour d’appel a interprété le terme « néanmoins » comme suggérant qu’il était au courant de son état de santé. Cette interprétation a été faite isolément, sans tenir compte ni d’autres indications données dans le reportage ni du contexte. Considéré globalement, l’article indiquait clairement que la patiente, de même que les autres médecins interrogés, estimaient que le docteur Dillerud aurait dû savoir qu’elle était malade. Les articles incriminés véhiculent tout au plus un soupçon selon lequel le docteur Dillerud avait connaissance de la boulimie ; ils ne cherchent pas à déterminer si la conduite de ce dernier était déontologique ou professionnelle. En tout état de cause, les quatre énoncés en question doivent être considérés comme des jugements de valeur et non des allégations de faits.
Les déclarations en cause ne pouvant être qualifiées que de jugements de valeur quant au comportement non déontologique du docteur Dillerud, il semblait clair que l’ensemble des affirmations reposaient sur des faits objectifs. Il était établi que la patiente souffrait de boulimie et présentait des symptômes caractéristiques de cette maladie. Elle était par ailleurs très mince. De plus, il était un fait que le docteur Dillerud avait proposé une liposuccion à Mlle J. En outre, un médecin réputé – le chef de service qui connaissait précisément son état à l’époque – avait affirmé qu’un chirurgien plasticien expérimenté devait avoir côtoyé suffisamment de personnes atteintes de troubles du comportement pour être à même de comprendre que Mlle J. était malade. Dans ces conditions, on ne pouvait affirmer que les jugements de valeur énoncés ne reposaient sur aucun fait. La façon dont Mlle J. s’était exprimée était compréhensible vu les circonstances.
Si la Cour devait estimer que les propos de Mlle J. sont des allégations de faits diffamatoires, le journal devrait être considéré comme ayant atteint le niveau de vérification requis par la jurisprudence de la Cour. Il s’agit d’une obligation de contrôler des déclarations factuelles et non de prouver leur véracité, et encore moins leur véracité au-delà de tout doute raisonnable, ce qui constitue la norme dans la législation norvégienne en matière de diffamation.
Même si les déclarations elles-mêmes n’étaient pas protégées par l’article 10, la publication en question était constituée d’informations présentées de manière équilibrée conformément à la déontologie du journalisme, et entrait donc dans le cadre des garanties que cette disposition offre aux médias pour le traitement des questions d’intérêt général. Sans nul doute, les passages litigieux portaient sur une question d’intérêt général et s’appuyaient exclusivement sur des informations recueillies par la journaliste au moyen d’interviews. Avant de diffuser les critiques formulées par Mlle J. à l’endroit du docteur Dillerud, la journaliste avait fait plusieurs démarches pour vérifier si son récit reposait sur des faits. De plus, le docteur Dillerud avait eu la possibilité de faire des commentaires sur les critiques et donc de se défendre.
Enfin, les requérants affirment que la cour d’appel leur a donné tort essentiellement parce qu’elle s’est fondée sur le fait que la journaliste avait omis de prendre ses distances vis-à-vis des propos tenus par la patiente. Une telle approche est contraire à l’article 10 tel qu’interprété et appliqué par la Cour dans l’arrêt Thoma c. Luxembourg du 29 mars 2001 (requête n° 38432/97, § 64).
De l’avis des requérants, les déclarations litigieuses ne dépassaient pas le large cadre de la liberté de la presse garantie par l’article 10 de la Convention, tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour.
La Cour observe que l’espèce soulève certaines questions relatives à la liberté de la presse qui sont similaires à celles traitées dans l’arrêt Bergens Tidende et autres c. Norvège du 2 mai 2000 (n° 26132/95, CEDH 2000-V). En examinant l’espèce, la Cour examinera la manière dont ont été appliqués les principes généraux exposés aux paragraphes 48 à 50 de cet arrêt.
Le reportage incriminé relatait l’histoire d’une jeune femme, Mlle J., qui était atteinte de boulimie et avait obtenu l’aval d’un chirurgien esthétique, le docteur Dillerud, en vue d’une liposuccion. L’intervention envisagée n’a jamais eu lieu et l’histoire rapportée par le journal concernait un incident unique survenu dans le cadre de la relation chirurgien-patient. De plus, comme l’ont établi les juridictions norvégiennes, il est peu fréquent que des patients souffrant de boulimie se tournent vers la chirurgie esthétique. Néanmoins, le reportage évoquait certaines questions de déontologie médicale concernant un aspect important de la santé humaine. Bien que les problèmes mis en évidence soient différents par leur nature et loin d’être aussi graves et vastes que les questions en jeu dans l’affaire Bergens Tidende et autres, la Cour estime que le thème présentait en lui-même un intérêt public légitime. La Cour doit donc se livrer à un examen attentif de la proportionnalité des mesures prises.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction même en ce qui concerne la couverture médiatique des questions présentant un intérêt public sérieux. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 10, l’exercice de cette liberté comporte des « devoirs et responsabilités » qui s’appliquent aussi à la presse. Comme la Cour l’a noté dans certaines affaires récentes concernant les limitations de la liberté de la presse (voir, par exemple, l’affaire Bergens Tidende et autres c. Norvège susmentionnée, § 53), ces « devoirs et responsabilités » peuvent revêtir de l’importance lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits d’autrui ». En raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes-rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (ibidem).
La Cour considérera le reportage dans son ensemble et tiendra compte en particulier des termes employés dans les passages litigieux et du contexte dans lequel ils ont été publiés, ainsi que de la manière dont l’article a été élaboré.
L’un des arguments essentiels des requérants est que la cour d’appel est parvenue à ses conclusions sur la base d’une interprétation erronée ou trop étroite des déclarations incriminées, à savoir en inférant du terme « néanmoins » une accusation selon laquelle le docteur Dillerud était prêt à pratiquer l’intervention chirurgicale en question tout en sachant Mlle J. atteinte de boulimie. La Cour n’est pas convaincue par cet argument. Même en supposant que le texte pût se prêter à d’autres lectures comme l’affirment les requérants, il n’en était pas moins probable qu’il serait compris par le lecteur ordinaire dans le sens indiqué par la cour d’appel, dont la Cour ne voit aucune raison de remettre en cause l’interprétation.
L’affirmation selon laquelle le docteur Dillerud était prêt à effectuer une liposuccion tout en connaissant l’état de santé de Mlle J. est une déclaration factuelle. Une telle conduite, cela n’a pas été contesté dans les procédures internes, serait de toute évidence considérée comme étant contraire à la déontologie de la profession, et le fait de suggérer que le docteur Dillerud en était capable pouvait nuire gravement à sa réputation professionnelle et personnelle. L’accusation était renforcée par la publication dans le même numéro de commentaires critiques et faisant autorité recueillis auprès du chef de service de l’hôpital national et du secrétaire général de l’association médicale norvégienne. De plus, un bref article intitulé « Un médecin controversé » et une légende indiquant sans ambages que le docteur Dillerud avait à plusieurs reprises été assigné en justice par d’anciens patients noircissaient encore l’image du médecin. Du reste, les tribunaux norvégiens ont estimé que cet article était tendancieux et inexact quant aux faits. La publication dans le même numéro des réponses générales de l’intéressé faisait insuffisamment contrepoids aux accusations formulées dans l’article.
Par ailleurs, la Cour ne saurait souscrire à l’avis des requérants selon lequel le journal n’a fait que retranscrire les récits et opinions de tiers. Si les passages 1 et 2 indiquaient que les allégations en question émanaient de Mlle J., le passage numéro 4, qui ne contenait aucune mention semblable, pouvait très bien être pris comme signifiant que le journal avait fait sienne la version de la jeune femme. Sur ce point, les faits de l’espèce se distinguent de ceux qui étaient en jeu dans l’affaire Thoma susmentionnée, où le requérant (journaliste) avait pris, chaque fois, « la précaution de faire mention qu’il commençait une citation et d’en citer l’auteur » (voir § 64 de cet arrêt).
La Cour n’est pas non plus convaincue que le journal ait pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation de vérifier la véracité des allégations de faits en question (voir, par exemple, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], n° 21980/93, § 65, CEDH 1999-III).
A cet égard, la Cour prend note du constat de la cour d’appel, à savoir qu’aucun élément n’étayait l’hypothèse selon laquelle, lorsque la patiente et le médecin convinrent que celui-ci allait pratiquer une liposuccion sur ses deux cuisses, le docteur Dillerud savait que Mlle J. souffrait de boulimie. Mlle J., qui souhaitait être opérée par le docteur Dillerud, était parvenue à dissimuler sa maladie d’ordre essentiellement psychique comme elle l’avait déjà fait face à d’autres médecins. Il n’avait pas non plus été démontré que le docteur Dillerud aurait dû être conscient de son état de santé ou aurait dû se renseigner pour en savoir plus. D’après la cour d’appel, Mlle J. ne présentait à l’époque aucun symptôme visible, et sa minceur et son poids quelque peu insuffisant n’auraient pu suffire à faire soupçonner des troubles alimentaires ou à signaler que le retrait de concentrations de graisse était contre-indiqué. Il n’a été soumis à la Cour aucun élément propre à remettre en question ces conclusions, ce qui tend à indiquer que sur un point essentiel au moins – à savoir l’affirmation selon laquelle le docteur Dillerud avait une connaissance formelle de la boulimie dont souffrait Mlle J. –, les déclarations en question ne reposaient pas sur des faits établis. A cet égard du moins, l’espèce doit clairement être distinguée de l’affaire Bergens Tidende et autres susmentionnée ; celle-ci portait également sur une affirmation diffamatoire, mais qui découlait de la teneur générale des articles incriminés, dont la causticité commune résidait dans une allégation jugée véridique (voir le paragraphe 56 de cet arrêt).
Enfin, il convient de rappeler que les commentaires livrés par deux autres personnes faisant autorité dans le monde médical reposaient sur la version des faits donnée par Mlle J. et ne corroboraient apparemment pas l’accusation selon laquelle le docteur Dillerud était bien au courant de la maladie de Mlle J. Compte tenu de l’état de santé particulier de Mlle J. et des propos tenus au journal par le docteur Dillerud, il n’était pas raisonnable pour le journal, vu la situation telle qu’elle s’est alors présentée, de s’appuyer sur les éléments fournis par la jeune femme sans chercher à obtenir de plus amples informations. Le journal avait la possibilité d’attendre, pour publier son article, que le docteur Dillerud fasse des observations complémentaires après que Mlle J. l’eût relevé de son obligation professionnelle de garder le secret. Aucune contrainte de temps n’empêchait le journal de procéder ainsi. Mlle J. a contacté le journal pour exposer son histoire le 12 mai et le docteur Trygstad a été interviewé le 25 mai, tandis que le docteur Dillerud a été joint pour la première fois le 2 juin, alors qu’il était toujours lié par le secret professionnel. Le reportage a été imprimé le 4 juin, date à laquelle la journaliste, qui venait de partir en congé, n’était plus joignable.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, contrairement à la situation dans l’affaire Bergens Tidende et autres, l’intérêt du docteur Dillerud à protéger sa réputation professionnelle n’était pas contrebalancé par un important intérêt public à préserver la liberté pour la presse de fournir des informations présentant un intérêt public légitime (voir le paragraphe 60 de cet arrêt). La Cour est convaincue que la cour d’appel, en constatant que l’intérêt à protéger la réputation du plaignant primait la liberté d’expression des requérants, s’est fondée sur des motifs pouvant raisonnablement être jugés pertinents et suffisants. Elle conclut que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression n’était pas disproportionnée par rapport au but consistant à protéger la réputation ou les droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. Dollé J.-P. Costa   Greffière Président
DÉCISION VERDENS GANG ET MME AASE c. NORVÈGE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 45710/99
Date de la décision : 16/10/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : VERDENS GANG et AASE
Défendeurs : la NORVEGE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-10-16;45710.99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award