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18/10/2001 | CEDH | N°37225/97

CEDH | N.F.B. contre l'ALLEMAGNE


QUATRIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37225/97  présentée par N. F. B.  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 18 octobre 2001 en une chambre composée de
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    G. Ress,     L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan,
Mme S. Botoucharova, juges,  et de  M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de

l’Homme le 12 mai 1997 et enregistrée le 4 août 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Conventio...

QUATRIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37225/97  présentée par N. F. B.  contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 18 octobre 2001 en une chambre composée de
MM. A. Pastor Ridruejo, président,    G. Ress,     L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan,
Mme S. Botoucharova, juges,  et de  M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mai 1997 et enregistrée le 4 août 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. N. F. B., est un ressortissant allemand, né en 1943 et résidant à Eberberg. Il est représenté devant la Cour par Me Reimer, avocat à Velbert (Allemagne).
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La première série de procédures
Le 25 février 1989, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre du requérant, soupçonné d’avoir commis des abus sexuels sur sa propre fille, Mlle M., le juge d’instruction auprès du tribunal d’instance (Amtsgericht) de Wuppertal, entendit cette dernière en présence de l’avocat du requérant, pendant plusieurs heures. Lors de cette audition, l’avocat du requérant posa de nombreuses questions à Mlle M.
Par un acte d’accusation (Anklageschrift) du 14 août 1989, le parquet de Wuppertal renvoya le requérant devant le tribunal régional de Wuppertal pour abus sexuels commis sur sa fille, née en décembre 1967, pendant la période allant de début 1972 à novembre 1987. L’acte d’accusation mentionnait sept témoins, dont un expert.
Le 28 octobre 1991, le tribunal régional (Landgericht) de Wuppertal émit un mandat d’arrêt (Haftbefehl) à l’encontre du requérant pour les mêmes motifs. Le même jour, le requérant fut incarcéré à la maison d’arrêt de Wuppertal.
Par un jugement du 3 février 1992, et après 15 jours d’audience, le tribunal régional de Wuppertal condamna le requérant à huit ans de réclusion criminelle pour attentat à la pudeur sur enfant (sexueller Missbrauch von einem Kind) dans au moins 80 cas, sur mineure par une personne ayant autorité sur elle (sexueller Missbrauch von einem Schutzbefohlenen) dans au moins 200 cas, et pour relations sexuelles entre parents (Beischlaf zwischen Verwandten) dans au moins 150 cas.
Au cours de l’audience, le tribunal entendit Mlle M. et l’avocat du requérant put également l’interroger.
Le 10 juin 1994, sur recours en révision du requérant, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) annula le jugement précédent, au motif qu’il y avait prescription pour certains des délits et que ces derniers ne pouvaient être qualifiés d’infraction continue. Elle renvoya l’affaire devant une autre chambre pénale du tribunal régional de Wuppertal.
2. La seconde série de procédures après le renvoi par la Cour fédérale de justice
Les 24 octobre 1994 et 11 janvier 1995, le parquet de Wuppertal précisa et étaya chaque chef d’accusation à l’encontre du requérant. Les actes d’accusation mentionnaient vingt-cinq témoins, dont une quinzaine étaient des psychologues et des médecins cités comme experts.
Le 16 janvier 1995, le parquet retira son acte d’accusation du 24 octobre 1994.
Par une décision du 6 mars 1995, le tribunal régional de Wuppertal indiqua que seuls les chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation du 11 janvier 1995 faisaient l’objet de la présente procédure.
Par un jugement du 6 juillet 1995, et après 29 jours d’audience, la 15e grande chambre pénale du tribunal régional de Wuppertal condamna le requérant à sept ans de réclusion criminelle pour attentat à la pudeur sur enfant combiné avec attentat à la pudeur sur mineure par une personne ayant autorité sur elle et relations sexuelles entre parents dans trois cas, pour attentat à la pudeur sur mineure par une personne ayant autorité sur elle dans quatre cas, dont trois avec relations sexuelles entre parents, ainsi que pour relations sexuelles entre parents dans sept cas, conformément aux articles 173, 174 et 176 du code pénal (Strafgesetzbuch).
Au cours de l’audience, le tribunal entendit de nombreux témoins et experts, notamment des médecins et des psychologues, qui avaient suivi Mlle M., laquelle avait reçu de manière continue des soins psychothérapeutiques, fait plusieurs séjours en clinique et commis deux tentatives de suicide.
Le tribunal entendit également le requérant, ainsi que Mlle M. Il entendit cette dernière pendant trois jours de suite en l’absence du requérant, mais en présence de l’avocat du requérant, sans que ce denier ait eu la possibilité d’interroger Mlle M. Après que l’avocat du requérant et ce dernier avaient annoncé qu’ils avaient l’intention de poser de nombreuses questions à Mlle M., celle-ci, eu égard à son état de santé, attesté par un certificat médical, n’était plus en état d’être interrogée. Elle invoqua son droit à refuser de témoigner (Zeugnisverweigerungsrecht) que lui confère l’article 52 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale (Strafprozessordnung- voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous).
L’avocat du requérant demanda alors au tribunal régional d’ordonner un non-lieu (Einstellung des Verfahrens), au motif que l’impossibilité pour lui d’interroger Mlle M. à l’audience méconnaissait l’article 240 § 2 du code de procédure pénale (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessous) et l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Le tribunal rejeta la demande.
Dans son jugement, le tribunal décrivit en détail les sévices sexuels subis par Mlle M. de la part du requérant de manière répétée depuis qu’elle avait l’âge de quatre ans.
Le tribunal procéda ensuite à une analyse très détaillée de la crédibilité des témoignages recueillis à l’audience, et surtout de celle des déclarations du requérant et de Mlle M.. Il examina notamment de manière approfondie le comportement et les motifs de cette dernière, relevant la constance de ses déclarations, étayées par de nombreux témoignages, et réfuta les arguments du requérant quant à l’influence néfaste des thérapeutes.
Le tribunal rappela (p. 68 du jugement) que le 25 février 1989, Mlle M. avait été entendue pendant plusieurs heures par le juge d’instruction auprès du tribunal d’instance de Wuppertal. Au cours de cet entretien, elle avait dû répondre à de nombreuses questions du juge ainsi que de l’avocat du requérant. Le tribunal releva l’épreuve que représentait pour Mlle M. le fait de relater en détail les sévices subis, qui la secouaient à nouveau très fortement intérieurement, puisqu’elle devait à chaque fois revivre les sévices subis (« wühlten M. innerlich erneut sehr auf, weil sie immer wieder während der Schilderungen ihren Missbrauch durchleben musste »).
Le tribunal mit encore l’accent sur les difficultés de Mlle M. à évoquer les traumatismes subis et nota « qu’à chaque fois, et en dernier lieu lors de l’audience principale, elle n’était capable d’évoquer des détails douloureux et des souvenirs qu’au prix d’un effort surhumain » (« die für sie schmerzlichen Details und Erinnerungen vermochte sie stets, zuletzt in der Haupverhandlung, nur unter grösster innerer Überwindung mitzuteilen »).
Le tribunal ajouta :
« A la lumière de sa maladie psychosomatique décrite ci-dessus et des conséquences post-traumatiques graves s’explique aussi le fait que Mlle M. n’était pas en mesure de revivre au cours de l’audience principale l’histoire de ses traumatismes sans failles. La chambre a pu se rendre compte lors de son audition à quel point le témoin réagit encore aujourd’hui de manière très sensible lorsqu’elle doit évoquer les détails des sévices sexuels subis, ce dont elle est encore aujourd’hui incapable sans préjudice pour elle. C’est surtout le cas lorsqu’elle doit donner des indications sur son propre ressenti durant les sévices sexuels infligés par l’accusé, car dans ces moments-là elle suffoque encore aujourd’hui presque sous le poids de sa culpabilité et de sa honte. Contrairement à ce que soutient la défense, la chambre n’a pas relevé de fourberie ou de sournoiserie de sa part. »
(«  Vor dem Hintergrund ihrer oben geschilderten psychosomatischen Erkrankung und den entsprechenden gravierenden Folgeerscheinungen wird auch erklärlich, dass M. letzlich nicht in der Lage war, in der Hauptverhandlung erneut ihre Missbrauchsgeschichte folgenlos zu durchleben. Die Kammer vermochte anlässlich ihrer Vernehmung einen Eindruck zu gewinnen, wie emfindsam die Zeugin auch heute noch reagiert, wenn sie Einzelheiten über den sexuellen Missbrauch schildern soll, wozu sie immer noch nicht ohne Beeinträchtigung in der Lage ist. Als besonders gravierend stellte sich der Eingriff in sie dar, wenn sie Angaben zu eigenen Empfindungen während der sexuellen Übergriffe des Angeklagten tätigen sollte, da sie in diesen Momenten von der Stärke ihrer Schuldgefühle und der Scham, die sie wegen ihrer Gefühle auch heute noch empfindet, nahezu erdrückt wurde. Die von der Verteidigung der Zeugin attestierte Verschlagenheit und Glattzüngigkeit, vermochet die Kammer insoweit nicht zu erkennen »).
Le tribunal régional estima que le requérant avait agi délibérément et qu’il était conscient de sa culpabilité puisqu’il n’avait cessé, à l’aide de menaces, d’enjoindre à sa fille de se taire.
Comme circonstances atténuantes, le tribunal prit en compte le fait que le requérant n’avait jamais été condamné jusqu’à présent, qu’il s’était investi dans son métier afin de subvenir aux besoins de sa famille et que la durée de la procédure pénale et de la détention provisoire était longue.
Cependant, comme circonstances aggravantes, le tribunal retint la durée et la nature des sévices que le requérant avait fait subir à sa fille dès l’âge de quatre ans, ainsi que la « haute intensité des situations individuelles » (die hohe Intensität der Einzelfälle), qui n’avait fait que s’aggraver au cours des années. Le tribunal souligna que le requérant avait abusé de manière impudente (in schamloser Weise) et brutale (grob) de la recherche naturelle d’affection paternelle de la part de l’enfant et avait  transformé ces abus en pratique courante. Il avait dégradé sa fille en objet sexuel, toujours à sa disposition, empêchant ainsi son développement sexuel normal. Pour ce qui était des différentes infractions, le tribunal releva que le requérant avait abusé de sa fille de manière brutale et égoïste en la forçant à des pratiques sexuelles particulièrement humiliantes, afin de la garder soumise, alors qu’elle tentait vainement, par des crises de boulimie et de vomissements, de se soustraire à son emprise. Malgré les tentatives ultérieures de sa fille de se détacher de lui et de devenir autonome, il continua à la poursuivre avec acharnement et l’impliqua même dans les relations que lui même et sa femme avaient eues avec un couple échangiste.
Eu égard à toutes ces circonstances et aux graves traumatismes subis par Mlle M., pour qui une assistance psychologique demeurera indispensable dans un avenir indéterminé, le tribunal fixa le quantum de la peine.
Le 17 juillet 1996, sur recours en révision du requérant, la Cour fédérale de justice modifia le verdict en ce que le requérant fut reconnu coupable d’attentat à la pudeur sur enfant dans trois cas, pour attentat à la pudeur sur mineure par une personne ayant autorité sur elle dans trois cas avec relations sexuelles entre parents, et pour relations sexuelles entre parents dans sept cas, mais sans modifier le quantum de la peine. La Cour fédérale rejeta par ailleurs le recours du requérant, qui avait requis un non-lieu pour vice de procédure pour méconnaissance de l’article 266 § 1 du code de procédure pénale, au motif que le parquet avait, dans son acte d’accusation du 11 janvier 1995 inclus dans la procédure principale, suffisamment étayé les faits mentionnés dans son acte d’accusation du 14 août 1989, et que le consentement du requérant n’aurait été requis que si le parquet avait émis des accusations supplémentaires au cours de l’audience principale.
Le 12 novembre 1996, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht), statuant en comité de trois membres, décida de ne pas retenir le recours du requérant.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 240 § 2, première phrase, du code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal doit autoriser le parquet, l’accusé et l’avocat de la défense à interroger respectivement l’accusé, les témoins et les experts.
En vertu de l’article 247, deuxième et troisième phrase, du code de procédure pénale, le tribunal peut entendre le témoin en l’absence de l’accusé si des conséquences graves pour la santé du témoin sont à craindre (« wenn die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für [die] Gesundheit [des Zeugen] besteht »). Dès que l’accusé est de nouveau présent à l’audience, le président doit informer l’accusé de l’essentiel du contenu des déclarations faites en son absence (« von dem wesentlichen Inhalt dessen zu unterrichten, was während seiner Abwesenheit ausgesagt oder sonst verhandelt worden ist »).
L’article 52 § 1 du code de procédure pénale permet notamment aux parents en ligne directe de l’accusé de refuser de témoigner.
L’article 52 § 3, deuxième phrase, prévoit que les personnes qui ont renoncé à leur droit de refuser de témoigner, peuvent, au cours de leur audition, se rétracter et faire de nouveau usage de leur droit.
D’après la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice, cette restriction aux droits de la défense doit être prise en compte par le tribunal compétent dans le cadre de l’appréciation des preuves. Ainsi il convient notamment d’examiner dans quelle mesure les déclarations du témoin sont étayées ou remises en question par d’autres moyens de preuve, ainsi que la portée de ces déclarations.
GRIEFS
Le requérant soutient à titre principal que l’impossibilité pour son avocat d’interroger Mlle M. en tant que témoin principal à l’audience en 1995 a méconnu les droits de la défense garantis à l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Il allègue également qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, car la Cour fédérale de justice aurait méconnu le fait que le consentement de l’accusé était requis pour inclure les accusations additionnelles du parquet dans la procédure principale.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que l’impossibilité pour son avocat d’interroger Mlle M. en tant que témoin principal à l’audience en 1995 a méconnu les droits de la défense garantis à l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
d.) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
Le Gouvernement souligne qu’à plusieurs reprises, Mlle M. avait commis des actes d’autoagression après avoir été entendue en présence de l’accusé au cours de la procédure antérieure, ce qui nécessitait son audition en l’absence de l’accusé au cours de l’audience devant le tribunal régional de Wuppertal en 1995, afin de préserver son état de santé (article 247 § 2 du code de procédure pénale). De plus, dans son jugement du 6 juillet 1995, le tribunal régional tint compte des restrictions aux droits de la défense du requérant dans le cadre de l’appréciation des preuves, conformément à la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice en la matière, Mlle M. ayant invoqué son droit à refuser de témoigner après trois jours d’audition. Enfin, au cours des différentes procédures, cette dernière avait été entendue à trois reprises en présence de l’avocat du requérant, qui avait pu l’interroger à deux reprises.
Le requérant rétorque que sa condamnation reposait essentiellement sur les déclarations de Mlle M., que ni lui-même ni son avocat n’avaient pu interroger au cours de l’audience, car celle-ci, après avoir été entendue par le tribunal régional, avait invoqué son droit à ne pas témoigner. Il considère qu’afin d’assurer un procès équitable, lui-même ou son avocat aurait dû avoir la possibilité d’interroger Mlle M. après son audition par le tribunal régional sur les différents chefs d’accusation. Il ajoute que les auditions précédentes ne pouvaient entrer en ligne de compte, étant donné qu’en 1989, les infractions qui lui furent reprochées dans l’acte d’accusation du 11 janvier 1995 n’étaient pas connues, et que les déclarations de Mlle M. lors de l’audition en 1992 n’avaient pu être utilisées pour des raisons procédurales.
La Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 de cette même disposition. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 49, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30).
La recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes ou de se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves. Sa tâche consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves revêt un caractère équitable (voir notamment l’arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, §§ 25 et 26, la décision de la Commission dans l’affaire Finkensieper c. Pays-Bas, § 54, n° 19525/92, 17.05.95, et S.E c. Italie (déc.), n° 36686/97, 12.01.1999).
Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il n’en résulte pourtant pas que la déclaration d’un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir l’arrêt Asch précité, p. 10, § 27, ainsi que la décision Finkensieper précitée, § 55, la décision S.E. précitée, et l’arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 950, § 51).
Par ailleurs, la Cour souligne les particularités des procédures pénales en matière de viol et d’autres délits sexuels. Ces procédures constituent en effet une épreuve pour la victime, et il faut prendre en compte la nécessité de protéger sa vie privée. C’est pourquoi il paraît légitime que certaines mesures soient prises afin de protéger la victime, à condition que celles-ci puissent être conciliées avec l’exercice effectif et adéquat des droits de la défense (décision Finkensieper précitée, § 67).
En l’espèce, la Cour relève que le tribunal régional de Wuppertal avait entendu Mlle M. pendant trois jours de suite à l’audience en 1995, en présence de l’avocat du requérant, avant qu’elle ne se déclare inapte à poursuivre, en raison de son état de santé, attesté par un certificat médical, et qu’elle invoque son droit à ne pas témoigner prévu à l’article 52 § 3, deuxième phrase, du code de procédure pénale (voir Droit et pratique internes pertinents ci-dessus).
Certes, Mlle M. n’a pu alors être interrogée par l’avocat du requérant à cette audience.
Cependant, comme le tribunal régional l’a rappelé dans son jugement du 6 juillet 1995, l’avocat avait posé de nombreuses questions au cours de la comparution de Mlle M. devant le juge d’instruction le 25 février 1989, comparution qui dura plusieurs heures. De plus, l’avocat du requérant avait également pu interroger Mlle M. au cours d’une première audience devant le tribunal régional de Wuppertal en 1992, même si c’était devant une autre chambre de ce tribunal.
Au cours des différentes procédures, Mlle M. avait donc été entendue à trois reprises en présence de l’avocat du requérant, une première fois au cours de l’instruction préparatoire et deux fois lors d’une audience devant le tribunal régional, l’avocat du requérant ayant eu à deux reprises la possibilité de l’interroger de manière contradictoire.
La Cour relève en outre que, dans son jugement du 6 juillet 1995, le tribunal régional de Wuppertal a dûment tenu compte des restrictions aux droits de la défense du requérant dans le cadre de l’appréciation des preuves, conformément à la jurisprudence constante de la Cour fédérale de justice en la matière, après que Mlle M. eut invoqué son droit à ne pas témoigner à l’audience en 1995 :
- d’une part, le tribunal régional a analysé de manière très détaillée la crédibilité des témoignages recueillis à l’audience, en particulier celui de Mlle M. et du requérant, et répondu aux arguments soulevés par l’avocat du requérant ;
- d’autre part, le tribunal régional ne s’est pas fondé exclusivement sur le témoignage de Mlle M. à l’audience avant de conclure à la culpabilité du requérant ; il s’est appuyé également sur les déclarations de nombreux témoins et experts, qui avaient été entendus lors des 29 jours d’audience en 1995. De plus, il disposait d’une expertise psychologique ainsi que de plus d’une centaine de lettres que Mlle M. avait adressées à son psychothérapeute et où elle décrivait les abus sexuels dont elle avait été victime.
Par ailleurs, le tribunal régional a souligné la gravité des traumatismes subis par Mlle M. dès son plus jeune âge et pendant une très longue période, et l’épreuve que représentait pour elle l’évocation détaillée des sévices sexuels subis.
Eu égard à tous ces éléments, et notamment à la nature particulière des infractions en cause, ainsi qu’au fait que dans l’ensemble le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire au cours de laquelle il a pu contester tous les arguments présentés par les témoins, y compris ceux présentés par Mlle M., la Cour estime que l’impossibilité pour l’avocat du requérant d’interroger cette dernière à l’audience en 1995 n’a pas privé le requérant d’un procès équitable.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant allègue également qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, car la Cour fédérale de justice aurait méconnu le fait que le consentement de l’accusé était requis pour inclure les accusations additionnelles du parquet dans la procédure principale.
Le Gouvernement relève tout d’abord que le parquet avait retiré l’acte d’accusation du 24 octobre 1994, et que celui du 11 janvier 1995 ne comprenait pas de nouvelles accusations, mais avait simplement concrétisé et détaillé chaque chef accusation. Il constate ensuite que, contrairement à ce que soutient le requérant, le consentement de l’accusé n’était pas nécessaire conformément à l’article 266 § 1 du code de procédure pénale, car l’acte d’accusation du 11 janvier 1995 n’était en réalité pas un acte d’accusation supplémentaire (Nachtragsklage).
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir les arrêts Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46, et Garcia Ruiz c. Espagne du 21 janvier 1999, § 28).
Dès lors, la décision de la Cour fédérale de justice, qui avait estimé en l’espèce que le parquet avait suffisamment étayé les faits déjà mentionnés dans l’acte d’accusation du 14 août 1989 dans son acte d’accusation du 11 janvier 1995 inclus dans la procédure principale, et qu’il ne s’agissait en réalité pas d’accusations additionnelles, relève de l’interprétation du droit interne soumise à l’appréciation des tribunaux internes.
Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo   Greffier Président
DÉCISION B. c. ALLEMAGNE
DÉCISION B. c. ALLEMAGNE 


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : N.F.B.
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 18/10/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37225/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-10-18;37225.97 ?
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