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23/10/2001 | CEDH | N°50720/99

CEDH | ALVAREZ SANCHEZ contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50720/99  présentée par Antonio ALVAREZ SANCHEZ  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 23 octobre 2001 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,    J. Hedigan,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de  M. V Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée  le

2 septembre 1999,
Vu la décision partielle sur la recevabilité rendue le 12 octobre 2000,
Vu les observ...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 50720/99  présentée par Antonio ALVAREZ SANCHEZ  contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 23 octobre 2001 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,    A. Pastor Ridruejo,    L. Caflisch,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,    J. Hedigan,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de  M. V Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée  le 2 septembre 1999,
Vu la décision partielle sur la recevabilité rendue le 12 octobre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Antonio Alvarez Sánchez, est un ressortissant espagnol, né en 1953. Il est incarcéré à la prison de Huelva.
A.  Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement motivé du 14 mars 1996, rendu après la tenue d’une audience publique, l’Audiencia Provincial de Huelva reconnut le requérant coupable d’un délit d’homicide avec la circonstance aggravante de récidive, et le condamna à la peine de quinze ans d’emprisonnement. Elle tenait compte de la forte discussion qui avait eu lieu entre le requérant et la victime, et des nombreux coups de poings et de pieds que le requérant avait donnés à la victime, aussi bien lorsqu’elle était debout que lorsqu’elle était tombée par terre, de l’état de santé précaire de la victime, connu du requérant, de la brutalité de l’agression, des contusions subies par la victime dans le torax et la zone abdominale, des multiples fractures de côtes, du déchirement du foie sur dix centimètres de long, de l’hemorragie abdominale subie, etc., ainsi que du fait que, lorsque la victime avait roulé dans les escaliers, le requérant lui avait encore jeté ses chaussures et l’avait plaquée contre le mur, sans lui porter secours.
Le requérant, représenté par un avocat et un avoué commis d’office, forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême, faisant valoir, entre autres, une atteinte au principe de la présomption d’innocence, et le fait que l’homicide avait été commis par imprudence et non pas de façon intentionnelle, demandant l’inapplication de la circonstance aggravante appréciée par la juridiction a quo. Le ministère public se prononça pour l’irrecevabilité du pourvoi. Toutefois, par deux arrêts du 31 octobre 1997, le Tribunal suprême, ne retenant pas l’existence de circonstances aggravantes, cassa partiellement l’arrêt attaqué pour ce qui était de la peine infligée, la réduisit à douze ans et un jour d’emprisonnement, et confirma l’arrêt attaqué pour le surplus.
Le 22 décembre 1997, les arrêts furent notifiés au représentant légal du requérant. Par une décision du 22 janvier 1998, l’Audiencia Provincial de Huelva déclara définitive la condamnation du requérant. Cette décision fut notifiée à son représentant légal, à Huelva, le 23 janvier 1998.
En avril 1998, après avoir été informé, en janvier 1998, par ses compagnons de prison que l’arrêt du Tribunal suprême avait été rendu dans son cas, le requérant demanda des renseignements sur sa situation pénitentiaire.
Le 16 mai 1998, le requérant s’adressa par écrit au Tribunal constitutionnel et fit valoir que les arrêts du Tribunal suprême ne lui avaient pas été notifiés, mais qu’il voulait présenter un recours d’amparo, raison pour laquelle il demanda que son avocat d’office puisse le représenter, puisque lui-même n’était pas solvable.
Le 22 mai 1998, le requérant adressa au Tribunal constitutionnel un mémoire contenant son recours d’amparo, rédigé par lui-même.
Le 3 juin 1998, le requérant, en prison depuis janvier 1998, présenta un écrit devant l’Audiencia Provincial de Huelva, demandant à ce que sa condamnation fût révisée au vu du nouveau code pénal.
Le 9 juin 1998, le requérant reçut de l’agent judiciaire, en prison, copie des arrêts du Tribunal suprême prononcés dans son cas.
Le 15 septembre 1998, le Tribunal constitutionnel demanda au barreau de Madrid qu’un avocat et un avoué d’office fussent désignés au requérant, afin qu’il puisse présenter son recours d’amparo selon les formalités prescrites. Les deux représentants légaux furent nommés les 17 septembre et 5 octobre 1998. Le recours d’amparo fut formellement présenté par eux le 14 avril 1999.
Par une décision du 31 mai 1999, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour tardiveté. Il fit observer que l’arrêt du Tribunal suprême du 31 octobre 1997, ayant été notifié au représentant du requérant le 22 décembre 1997, le délai de vingt jours prévu par la loi pour introduire le recours d’amparo était largement dépassé, le premier écrit présenté par le requérant devant le Tribunal constitutionnel étant daté du 22 mai 1998 et ayant été enregistré au greffe le 5 juin suivant. Toutefois, le Tribunal précisa que cela ne portait pas atteinte au droit du requérant de présenter, le cas échéant, les actions pertinentes au titre de l’article 442 de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire contre son représentant légal pour une éventuelle défaillance dans ses obligations professionnelles.
B.  Le droit et la pratique internes pertinents
Loi organique du pouvoir judiciaire
Article 442
« 1.  Les avocats et avoués engagent leur responsabilité civile, pénale et disciplinaire selon le cas, dans l’exercice de leur profession.
2.  (...) Il est de la compétence des ordres respectifs de déclarer la responsabilité disciplinaire découlant de leur activité professionnelle, conformément à leurs statuts et, en tout état de cause, dans le respect des garanties de toute procédure de sanction. »
GRIEFS
Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d), et 13 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure suivie à son encontre et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence et à ses droits de la défense. Il se plaint aussi de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique.
EN DROIT
Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure suivie à son encontre et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence et à ses droits de la défense. Il se plaint aussi de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique. Il invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3 b) et d) et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
Article 6
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »
1.  Dans la mesure où le requérant se plaint en substance de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office, la Cour est d’avis que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
Le Gouvernement fait observer à cet égard que les arrêts rendus en cassation furent correctement notifiés au représentant légal du requérant. Il se réfère à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle la notification valable aux fins du calcul du délai pour présenter un recours d’amparo est celle adressée à l’avoué de l’intéressé, indépendament de l’existence ou non de notification à ce dernier. Il souligne que le requérant ne peut pas prétendre ne pas avoir connu l’arrêt prononcé en cassation jusqu’à ce qu’il lui fut notifié en prison le 9 juin 1998, alors qu’il s’était adressé, le 3 juin 1998 au Tribunal constitutionnel, et était détenu depuis janvier 1998. Il observe que le Tribunal constitutionnel admit le recours d’amparo manuscrit présenté personnellement par le requérant comme élément suffisant pour déclencher le processus de l’assistance juridictionnelle en vue de la présentation formelle du recours, et que le requérant fut correctement assisté par ses représentants légaux à ce stade.
Le Gouvernement rappelle qu’en tout état de cause, comme le Tribunal constitutionnel l’a d’ailleurs noté dans sa décision rendue en amparo, que le requérant disposait des actions civiles en indemnisation pour mauvaise conduite professionnelle à l’encontre de son représentant légal. Il se réfère à la décision d’irrecevabilité adoptée par la Commission le 21 octobre 1996, dans l’affaire M.P. M.L. c. Espagne (requête n° 27266/95), ainsi rédigée :
«  (...) La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 de la Convention, elle peut être saisie d’une requête par toute personne qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention.  Hautes Parties Contractantes doit s’entendre des organes de celles-ci. Or, un avoué, même désigné d’office, ne saurait être considéré comme un tel organe étatique. Ses actes ou omissions ne sont, en principe, pas directement imputables à une autorité de l’Etat et, comme tels, ne peuvent, sauf circonstances particulières, engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 18, § 36 et Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 32-33, § 65 et Rapport Comm. du 5.5.88, p. 55, § 155). La Commission estime qu’en l’espèce, les griefs selon lesquels l’avoué d’office aurait, par sa négligence, lésé le droit de la requérante à une assistance judiciaire effective, s’ils peuvent, le cas échéant, justifier de la part de la requérante une action en indemnisation pour faute professionnelle à l’encontre de l’avoué d’office, ne sont pas de nature à engager de façon directe et immédiate la responsabilité de l’Etat.  Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée (...) »
Pour sa part, le requérant fait valoir qu’il apprit, en janvier 1998, par d’autres codétenus qui l’avaient entendu à la radio de Huelva, que l’arrêt du Tribunal suprême le concernant avait été prononcé. Mais il insiste sur le fait que l’arrêt ne lui fut notifié que le 9 juin 1998 et, qu’entre-temps, il attendait naïvement que cette notification eût lieu, raison pour laquelle il n’avait pas saisi plus tôt le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo.
La Cour observe qu’il s’agit, en l’espèce, comme le Gouvernement l’a précisé dans la décision précitée de la Commission et qu’il reproduit dans ses observations, de déterminer si la conduite négligente ou l’omission d’un représentant légal du requérant, à savoir son avoué nommé d’office peut être considérée comme un organe étatique dont les actes ou omissions seraient directement imputables à une autorité de l’Etat et, comme tels, pourraient, sauf circonstances particulières, engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention. La Cour renvoie à cet égard à la décision susmentionnée de la Commission.
La Cour estime que, pour considérer un Etat responsable du traitement inadéquat d’une affaire par un avoué d’office, chargé de la représentation du justiciable auprès des juridictions, mais non de sa défense, l’Etat doit avoir en même temps la possibilité de contrôler et corriger le comportement de cet avoué si nécessaire. Or, pareil contrôle serait incompatible avec l’indépendance de l’Ordre des avoués par rapport à l’Etat. Qui plus est, cela pourrait même engendrer des problèmes au niveau de l’égalité des armes des parties à une procédure judiciaire, si le juge devait orienter l’avoué d’office dans une certaine direction en lui suggérant de saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo.
La Cour constate que le requérant s’est vu assister, tout au long de la procédure, par des représentants nommés d’office qui ont obtenu, au moyen du pourvoi en cassation, que la durée de sa condamnation soit réduite d’environ trois ans. Elle tient également compte du fait qu’il n’était pas question dans cette affaire d’un manque de défense effective pour le requérant devant un tribunal compétent pour réexaminer l’appréciation des faits et des preuves faite par les juridictions ordinaires, mais de l’accès à un tribunal ayant une fonction spécifique en défense des droits fondamentaux, et de l’encombrement du rôle de ce dernier en raison de l’usage abusif du recours d’amparo. En outre, l’affaire du requérant a été examinée par deux instances dont la seconde a réduit la durée de la peine infligée en raison de l’inexistence des circonstances aggravantes que le tribunal a quo avait retenues, ne s’agissant donc pas, devant le Tribunal constitutionnel, d’examiner une fois de plus le bien-fondé de la condamnation, ni la durée de la peine infligée, mais le respect des droits à l’équité de la procédure et celui du principe de la présomption d’innocence.
La Cour estime qu’en l’espèce, les griefs selon lesquels l’avoué d’office aurait, par sa négligence, lésé le droit du requérant à une assistance judiciaire effective, s’ils peuvent, le cas échéant, justifier de la part du requérant une action en indemnisation pour faute professionnelle à l’encontre de l’avoué d’office, ils ne sont pas de nature à engager de façon directe et immédiate la responsabilité de l’Etat. Au vu de ce qui précède et des différences existant, quant à la gravité des problèmes posés par les déficiences de l’assistance judiciaire d’office et l’assurance pour l’intéressé de la jouissance effective de ses droits de la défense, avec les affaires Daud c. Portugal (arrêt précité, pp. 739 et suiv. et, en particulier, pp. 756-757), Artico c. Italie (arrêt du 13 mai 1980, série A n° 37) et Kamasinski c. Autriche (arrêt du 19 décembre 1989, série A n° 168), la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé, et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2.  Concernant le restant des griefs, la Cour rappelle tout d’abord que la présomption d’innocence que consacre le paragraphe 2, et les divers droits que le paragraphe 3 énumère en des termes non exhaustifs, constituent des éléments, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, entre autres, les arrêts Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14, § 29, Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, § 19, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 706, § 45, et Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 464, § 30). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée en bloc, y compris le mode d’administration des preuves, a revêtu un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34).
Pour autant que le requérant invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition reconnaît à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Par ailleurs, les « facilités » dont doit jouir tout accusé comprennent la possibilité d’avoir connaissance, pour préparer sa défense, du résultat des investigations faites tout au long de la procédure. Le requérant, qui était assisté d’un avocat, a disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense contre les accusations portées à son encontre et demander l’administration des preuves qu’il estimait utiles à la défense de sa cause, ce qui est le but principal de l’article 6 § 3 b). Le requérant n’a apporté aucun élément démontrant que des irrégularités aient eu lieu et aient eu un impact décisif sur la conduite de sa défense et, partant, sur l’issue de la procédure. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés.
Pour le reste, la Cour constate que l’Audiencia Provincial de Huelva a déclaré le requérant coupable du délit d’homicide au moyen d’un arrêt motivé, rendu après la tenue d’une audience publique, en se fondant sur tout un ensemble d’éléments de preuve recueillis lors de l’instruction, examinés et librement débattus à l’audience, conformément au principe du contradictoire, et qu’elle estima suffisants. Par ailleurs, le Tribunal suprême, au stade de la cassation, réduisit la durée de la peine infligée au requérant ne retenant pas l’existence de circonstances aggravantes. En outre, il ne ressort pas de l’examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d’arbitraire.
Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevable le restant de la requête.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
DÉCISION ALVAREZ SANCHEZ c. ESPAGNE
DÉCISION ALVAREZ SANCHEZ c. ESPAGNE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 50720/99
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : ALVAREZ SANCHEZ
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-10-23;50720.99 ?
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