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23/10/2001 | CEDH | N°57381/00

CEDH | KOZLOVA ET SMIRNOVA contre la LETTONIE


DEUXIEME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 57381/00  présentée par Oksana KOZLOVA et Tatjana SMIRNOVA  contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 octobre 2001 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2000 et enreg

istrée le 18 mai 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérante...

DEUXIEME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 57381/00  présentée par Oksana KOZLOVA et Tatjana SMIRNOVA  contre la Lettonie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 octobre 2001 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,    A.B. Baka,    P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2000 et enregistrée le 18 mai 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Oksana Kozlova et Tatjana Smirnova, sont des « non-citoyennes résidentes permanentes » de Lettonie, nées respectivement en 1930 et 1946 et résidant à Riga (Lettonie). Devant la Cour, elles sont représentées par M. G. Kotovs, juriste exerçant à Riga.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
1. La genèse de l’affaire
En 1931, l’Etat letton vendit à O.A.R. un terrain de 3 740 mètres carrés avec une maison mitoyenne de villégiature, sise à Vecāķi (une banlieue de Riga). Après le décès de O.A.R., en 1939, cette propriété passa aux mains de M.R., sa fille.
En 1944, craignant les persécutions staliniennes, M.R. dut s’exiler à l’Ouest, en abandonnant sa propriété. De plus, au cours des années 1940, la maison mitoyenne subit des dégâts considérables.
Par une décision du 9 juin 1948, le comité exécutif du conseil municipal de Mangaļi accorda le droit d’usage du terrain susmentionné au colonel S. (le père des requérantes) et au lieutenant-colonel B., et détermina la valeur réelle du bâtiment s’y trouvant. Le 27 août 1948, ces deux personnes acquirent la maison mitoyenne, en versant au fisc une somme de 2 080 roubles soviétiques. Dans les années qui suivirent, S. et B. reconstruisirent la maison.
Par un acte du 4 février 1952, l’administration municipale confirma définitivement le droit d’usage du terrain à S. et B. Toutefois, le 1er juillet 1952, la même administration le divisa en trois parties, dont deux furent attribuées respectivement à S. et à B. Quant à la troisième partie du terrain, elle fut rattachée au domaine public.
Le 25 décembre 1968, le conseil exécutif de la municipalité divisa la maison mitoyenne en deux parties et les enregistra en tant que deux immeubles séparés avec deux numéros différents. Le droit de propriété de ces parties fut accordé respectivement aux héritiers de S., décédé la même année, et à l’ex-épouse de B.
En 1969, les requérantes furent reconnues héritières des quotes-parts égales de la propriété de leur père.
Après le rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, le 30 octobre 1991, le Conseil suprême (Augstākā padome) adopta une loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes (Likums « Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem »).
2. La procédure devant les juridictions lettonnes
Suite à la demande de A.R., petit-fils de O.A.R., le 30 mai 1995, le conseil municipal de Riga lui restitua le droit de propriété du terrain en question. Cette décision ne visait toutefois pas les bâtiments édifiés sur le terrain.
En avril 1998, A.R. saisit la cour régionale de Riga d’une demande tendant à obtenir l’annulation de toutes les décisions prises au regard de la maison mitoyenne pendant la période soviétique, et à se faire reconnaître comme propriétaire légitime de la maison.
Par un jugement contradictoire du 30 juin 1998, la cour régionale de Riga fit droit à la demande de A.R. La cour constata tout d’abord que, bien que la maison en litige ne fût jamais formellement l’objet d’une expropriation, elle tombait sous le coup de l’article 7 de la loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes, excluant de la catégorie des res nullius les biens abandonnés par crainte de persécutions. La prise de possession de la propriété par les autorités locales soviétiques en 1948 était donc arbitraire et illégale, d’autant plus qu’elle ne se fondait sur aucun jugement. En outre, la cour régionale rappela que l’article 6 de la même loi excluait la restitution des propriétés vendues aux particuliers de bonne foi en vertu de contrats certifiés par le notaire. Toutefois, la cour constata l’absence d’un tel contrat dans le cas d’espèce. Enfin, la cour régionale rejeta l’argument des requérantes selon lequel la maison litigieuse avait été complètement rebâtie par leur père et constituait en effet une chose nouvelle. A cet égard, sur la base de preuves à sa disposition, la cour estima que les réparations effectuées (remplacement des portes, des fenêtres et de la toiture ; réfection de certains murs) étaient insuffisants pour conclure que le bâtiment initial avait péri et que S. avait construit une nouvelle maison. Par conséquent, la cour régionale reconnut nuls et non avenus la décision du 9 juin 1948 et tous les actes ultérieurs concernant l’immeuble, et ordonna sa restitution à A.R.
Contre ce jugement, les requérantes interjetèrent appel devant la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême, qui, par un arrêt contradictoire du 9 décembre 1998, débouta A.R. de sa demande, au motif que les documents présentés par lui ne suffisaient pas pour prouver le droit de propriété de O.A.R. sur la maison en litige.
Par un arrêt du 3 mars 1999, le Sénat de la Cour suprême, statuant sur le pourvoi en cassation de A.R., cassa et annula l’arrêt précité et renvoya l’affaire devant la juridiction d’appel. Selon le Sénat, un bâtiment constituant en principe une chose accessoire au terrain sur lequel il est construit, il fallait, sauf preuve contraire, le considérer comme ayant appartenu à O.A.R., en tant que propriétaire du terrain.
Par un arrêt du 20 mai 1999, la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême fit droit à la demande de A.R. Après avoir constaté que la maison mitoyenne avait incontestablement constitué la propriété de O.A.R., la Chambre releva :
« (...) L’article 7 de la loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes dispose qu’un bien immobilier abandonné par son propriétaire, suite aux événements de la Seconde Guerre mondiale, notamment pour éviter des persécutions ou d’autres conséquences défavorables, ne peut pas être qualifié de res nullius.
Il ressort des pièces du dossier qu’après la mort de sa grand-mère, en 1944, le demandeur et sa famille ont quitté la Lettonie afin d’éviter d’éventuelles répressions.
Le dossier ne contient pas d’informations attestant le fondement légal de la prise de possession de la propriété immobilière par le comité exécutif (...). Aucun jugement relatif à une res nullius n’a été adopté. (...)
(...) [L]a Chambre des affaires civiles estime qu’en prenant possession de la propriété immobilière en litige sans aucune compensation, et en en disposant ultérieurement, la municipalité a méconnu les droits du propriétaire légitime et a effectué une politique d’arbitraire administratif.
Conformément à l’article 6 de la loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes, ne peuvent être restitués par voie judiciaire les biens immobiliers acquis par des personnes physiques de bonne foi moyennant compensation et sur la base de contrats certifiés par le notaire.
Le dossier ne contient pas d’éléments prouvant que la propriété immobilière fût devenue la propriété de [S.] et de [B.] sur la base d’un contrat d’aliénation certifié par le notaire. (...)
Cela étant, la Chambre des affaires civiles considère que [B.] et [S.] ne peuvent pas être reconnus acquéreurs de bonne foi au sens de l’article 6 de la loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes. (...)
Puisque [S.] ne peut être reconnu acquéreur de bonne foi de la maison, la Chambre des affaires civiles estime qu’est nul et non avenu le certificat de succession délivré à Tatjana Smirnova [et] Oksana Kozlova (...). »
Contre l’arrêt précité, les requérantes se pourvurent en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par un arrêt du 6 octobre 1999, le Sénat, statuant en un collège élargi de sept membres, rejeta le pourvoi, en confirmant les motifs formulés par la juridiction d’appel.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions pertinentes de la loi du 30 octobre 1991 relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes (Likums « Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem ») se lisent ainsi :
Article 1er
« Les droits de propriété des biens immobiliers, dont la possession a été prise par l’Etat ou des personnes morales dans les années 40-80 sans aucune compensation, dans le cadre d’une politique de méconnaissance des droits du propriétaire et d’arbitraire administratif, sont restitués aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers, indépendamment de leur nationalité actuelle. »
Article 2
« Les droits de propriété des anciens propriétaires ou de leurs héritiers ayant formé une demande, sont restitués par voie judiciaire conformément aux dispositions du code letton de procédure civile. (...) »
Article 3
« (...) [L]es juridictions peuvent ordonner la nullité des actes des autorités administratives mettant fin au droit légitime de propriété ou le limitant. »
Article 6
« Ne peuvent être restitués (...) les biens immobiliers étant devenus la propriété de personnes physiques de bonne foi moyennant compensation et sur la base de contrats certifiés par le notaire.
Dans ce cas, l’ancien propriétaire (l’héritier) a le droit d’exiger du vendeur ayant acquis le bien immobilier, une compensation à la hauteur du prix fixé dans le contrat de vente ; la valeur réelle du bien immobilier doit être compensée selon les modalités prévues par la loi. (...) »
Article 7
« Ne peut être reconnue comme étant res nullius une propriété immobilière que le propriétaire a dû abandonner, suite aux opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale, notamment pour éviter d’éventuelles répressions ou d’autres conséquences défavorables. (...) »
Article 9
« Lorsque le bien immobilier susceptible d’être réclamé par voie judiciaire n’a pas survécu (...), l’ancien propriétaire (les héritiers) ont le droit à une compensation selon les modalités prévues par la loi.
Un bien immobilier ayant été, après le 30 octobre 1991, reconstruit de telle manière que la plupart de sa substance (plus de 65 pour cent) constitue une construction ultérieure, est également considéré comme n’ayant pas survécu en nature. Lorsque la construction ou la reconstruction ont été faites en violation des exigences établies par des actes normatifs, ou qu’elles ont été effectuées par un possesseur de mauvaise foi, ce fait ne peut pas fonder le rejet de la demande de restitution du bien immobilier. »
Dans un arrêt du 22 octobre 1997 (affaire n° SKC-287), le Sénat parvint à la conclusion qu’une décision des autorités municipales des années 1940, accordant à un particulier le droit de propriété d’une maison expropriée à condition qu’il verse au fisc une somme correspondant à la valeur du bâtiment, est assimilable à un « contrat certifié par le notaire » au sens de l’article 6 de la loi susvisée.
Les dispositions pertinentes du code civil letton (Latvijas Republikas Civillikums) sont ainsi libellées :
Article 1060
« Le demandeur doit prouver son droit de propriété. A cet égard, il suffit qu’il démontre qu’il a vraiment acquis ce droit d’une manière légale ; après, c’est au défendeur de prouver que le demandeur n’est plus propriétaire. 
Lorsque le demandeur soutient qu’il a acquis la chose d’autrui par voie de tradition ou de succession, il doit prouver que son prédécesseur en était propriétaire. »
Article 1061
« Le défendeur peut réfuter la demande, s’il prouve que c’est à lui qu’appartient le droit de propriété de la chose, ou qu’il a le droit de la posséder sur la base d’un droit réel ou d’un droit personnel que le demandeur doit honorer. »
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, les requérantes se plaignent qu’en les privant de l’immeuble que la municipalité avait régulièrement vendu à leur père et que leur famille avait possédé depuis 1948, les autorités lettonnes ont commis une ingérence illégale et injustifiée dans leur droit au respect des biens. Les requérantes rappellent qu’au moment du dépôt de son instrument de ratification, le 27 juin 1997, la Lettonie a, conformément à l’article 57 de la Convention, consigné une réserve aux termes de laquelle l’article 1 du Protocole n° 1 est inapplicable aux lois lettonnes relatives à la réforme de la propriété immobilière et régissant la restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux des biens immobiliers nationalisés, confisqués, collectivisés ou autrement expropriés par les autorités soviétiques, y compris la loi appliquée par les tribunaux internes dans le cas d’espèce. Toutefois, les requérantes estiment que cette réserve est rédigée en des termes trop vagues et amples, et constitue donc une « réserve de caractère général » prohibée par la deuxième phrase de l’article 57 § 1 de la Convention. A cet égard, elles soulignent notamment que la réserve, visant la totalité de la réforme de la propriété foncière et immobilière en Lettonie, affecte les intérêts de toute la population lettonne. De même, les requérantes soutiennent que, se référant à « une loi », l’article 57 § 1 n’autorise pas des réserves portant sur plusieurs textes législatifs.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une application erronée de la législation interne par les juridictions lettonnes, insistant notamment sur le fait que les tribunaux n’ont pas voulu, sans aucune raison apparente, suivre la jurisprudence constante du Sénat de la Cour suprême en la matière. Elles dénoncent également le refus de la cour régionale de Riga d’ordonner une expertise pour déterminer dans quelle mesure la maison litigieuse avait été rebâtie. En outre, les requérantes se plaignent que les tribunaux n’ont pas répondu d’une manière satisfaisante à chacun de leurs arguments, et notamment à l’argument selon lequel la décision de l’administration municipale de 1948 était assimilable à un contrat certifié par le notaire. Enfin, les requérantes soutiennent que la position prise par les juges en la matière témoigne clairement de leur partialité et de leur manque d’indépendance.
De même, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, les requérantes se plaignent du manque de voies de recours effectives à leur disposition.
EN DROIT
1. Grief tiré de l’article 1 du Protocole n° 1
Les requérantes se plaignent qu’en déclarant nulle et non avenue l’acquisition de la maison en question par leur père et en ordonnant la restitution de cette maison à l’héritier de son ancien propriétaire, les juridictions internes ont méconnu leurs droits garantis par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
Pour autant que les requérantes se plaignent de l’application, par les juridictions nationales, de la loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes, la Cour rappelle que cette loi est mentionnée dans la réserve consignée par le gouvernement letton dans son instrument de ratification, déposé le 27 juin 1997. Cette réserve est libellée dans les termes suivants :
« Conformément à l’article 64 [57] de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales de 1950, la République de Lettonie déclare par la présente que les dispositions de l’article 1 du Premier Protocole ne s’appliquent pas à ses lois sur la réforme de la propriété foncière qui régissent, soit la restitution ou le remboursement aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers légaux des biens mobiliers nationalisés, confisqués ou collectivisés ou de ceux dont ils ont été illégalement expropriés de toute autre manière pendant la période de l’annexion soviétique, soit la privatisation des entreprises agricoles collectivisées, des pêcheries collectives et des biens immobiliers appartenant aux collectivités locales.
La réserve a trait aux textes suivants : loi sur la réforme foncière dans les régions rurales de la République de Lettonie (publiée dans Ziņotājs [Le Bulletin] n°49, 1990; n°41, 1991; n°6/7, 1992; n°11/12, 1992; n°18/19, 1993; et dans Latvijas Vēstnesis [Le Messager Letton] n°137, 1994); loi sur la privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives (Ziņotājs n°31, 1991; n°40/41, 1992; n°5/6, 1993; Latvijas Vēstnesis n°90, 1995; n°177, 1996); loi sur la réforme foncière dans les villes de la République de Lettonie (Ziņotājs n°49/50, 1991; Latvijas Vēstnesis n°47, 1994; n°145, 1994; n°169, 1995; n°126/127, 1997); loi sur la privatisation des terres dans les régions rurales (Ziņotājs n°32, 1992; n°18/19, 1993; Latvijas Vēstnesis n°130, 1993; n°148, 1994; n°162, 1995; n°111, 1996; n°225, 1996); loi sur la privatisation des biens fonciers dans le secteur des agro-services (Ziņotājs n°14, 1993); loi sur les certificats de privatisation (Latvijas Vēstnesis n°52, 1995); loi sur la privatisation des biens fonciers de l’Etat et des municipalités (Latvijas Vēstnesis n°27, 1994; n°77, 1994; n°192, 1996; n°16/17/18/19/20/21, 1997); loi sur la privatisation des appartements en coopérative (Ziņotājs n°51, 1991; Latvijas Vēstnesis n°135, 1995); loi sur la privatisation des immeubles d’appartements de l’Etat et des collectivités locales (Latvijas Vēstnesis n°103, 1995; n°149, 1996; n°223, 1996); loi sur la dénationalisation des propriétés foncières en République de Lettonie (Ziņotājs n°46, 1991; Latvijas Vēstnesis n°42, 1994; n°90, 1994; n°137, 1995; n°219/220, 1996); loi sur la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes (Ziņotājs n°46, 1991; Latvijas Vēstnesis n°42, 1994; n°97, 1996); la réserve s’applique au libellé de ces textes ayant force obligatoire lors de l’entrée en vigueur de la loi de ratification. »
La Cour estime qu’il échet d’examiner la compatibilité de la réserve précitée avec l’article 57 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Tout Etat peut, au moment de la signature de la (...) Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause. »
La Cour rappelle que par « réserve de caractère général », l’article 57 § 1 entend une réserve ne se rapportant pas à une disposition spécifique de la Convention, ou bien rédigée en des termes trop vagues ou amples pour que l’on puisse en apprécier le sens et le champ d’application exacts (cf. arrêts Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A n° 132, p. 26, § 55, et Chorherr c. Autriche du 25 août 1993, série A n° 266-B, p. 35, § 18). Toutefois, la Cour constate que la réserve lettonne englobe un nombre strictement déterminé de lois qui, réunies, instituent un système cohérent de dispositions légales régissant la réforme de la propriété. De plus, les objectifs et le contenu des lois énumérées correspondent à la préoccupation du Gouvernement exprimée dans la partie introductive de la réserve, à savoir sa volonté de soustraire à l’emprise de l’article 1 du Protocole n° 1 la législation préexistant en matière de dénationalisation et de privatisation. La Cour estime mal fondé l’argument des requérantes selon lequel une réserve formulée en vertu de l’article 57 de la Convention ne peut se rapporter qu’à un seul texte législatif. Vu l’existence de nombreuses réserves similaires consignées par différents Etats et reconnues valides par les organes de la Convention, une telle interprétation se révèle erronée (cf., par exemple, n° 34476/97, déc. 1.7.98, D.R. 94, p. 99). Par conséquent, le libellé de la réserve lettonne n’atteint pas le degré de généralité prohibé par l’article 57 § 1 de la Convention.
Pour ce qui est du « bref exposé de la loi en cause », la Cour constate que le titre de chaque loi citée dans le réserve est suivi d’un renvoi au journal officiel, permettant à chacun d’identifier avec précision les lois en question et de se renseigner sur elles. Qui plus est, l’annexe à la réserve mentionne, en des termes succincts, le but principal de chaque loi et son champ d’application. La Cour estime que cela suffit pour constater le respect de l’article 57 § 2 de la Convention (cf. arrêt Chorherr précité, § 20, et n° 31506/96, déc. 25.11.96, D.R. 87, p. 164).
Au demeurant, la Cour note que la réserve formulée par l’Estonie au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 et rédigée en des termes similaires, a été, à deux reprises, reconnue valide par les organes de la Convention (cf. n° 34476/97, déc. 1.7.98, D.R. 94, p. 99, et Shestjorkin c. Estonie (déc.), n° 49450/99, 15.6.2000). En l’espèce, la Cour n’a relevé aucune particularité susceptible de la mener à une conclusion différente quant à la réserve lettonne.
Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que la réserve formulée par la Lettonie au regard de l’article 1 du Protocole n° 1 est compatible avec l’article 57 de la Convention.
Dans la présente affaire, la Cour constate que les juridictions nationales fondèrent leurs décisions sur les dispositions pertinentes de la loi relative à la restitution des biens fonciers à leurs propriétaires légitimes. La réserve en question trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
2. Griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
Les requérantes s’estiment victimes d’une violation de leurs droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf., par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I).
Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les requérantes ont bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions de première instance et d’appel. De même, elles ont pu présenter au tribunal les arguments qu’elles jugeaient pertinents pour la défense de leur cause et qui ont été effectivement examinés par le juge. Pour autant que les requérantes se plaignent d’un prétendu revirement jurisprudentiel, la Cour estime qu’il s’agit là des modalités d’application du droit interne, qui, en l’absence d’arbitraire dans le cas d’espèce, échappe à sa compétence. La Cour constate également que les décisions critiquées ont été motivées par des considérations tant de fait que de droit. A cet égard, elle rappelle que le seul fait que le juge n’ait pas répondu séparément et de manière détaillée à chacun des arguments présentés par les parties ne saurait suffire à rendre la procédure inéquitable (cf., parmi beaucoup d’autres, García Ruiz précité, § 26, et Driemond Bouw BV c. Pays-Bas (déc.), n° 31908/96, 2.2.1999). Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’elles n’ont pas été entendues de manière équitable par les tribunaux. Enfin, la Cour estime que les doutes quant au bien-fondé de l’interprétation du droit interne par un tribunal ne constituent pas, à eux seuls, un indice de partialité ou de manque d’indépendance des juges.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour autant que les requérantes invoquent également l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle qu’en matière civile, les garanties de l’article 13 s’effacent en principe devant celles, plus strictes, de l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors qu’elle a examiné les griefs des requérantes sur le terrain de l’article 6 § 1 précité, elle n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 (cf., parmi beaucoup d’autres, arrêts British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n° 331, p. 29, § 89, et Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 41, ainsi que Kudła c. Pologne [GC], n° 30210/96, 26.10.2000, § 146, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
DÉCISION KOZLOVA et SMIRNOVA c. LETTONIE
DÉCISION KOZLOVA et SMIRNOVA c. LETTONIE 


Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : KOZLOVA ET SMIRNOVA
Défendeurs : la LETTONIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 23/10/2001
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57381/00
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-10-23;57381.00 ?
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