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31/10/2001 | CEDH | N°47023/99

CEDH | AFFAIRE SOLAKOV c. «L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE»


DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOLAKOV c. EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
(Requête no 47023/99)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2001
DÉFINITIF
31/01/2002
En l’affaire Solakov c. ex-République yougoslave de Macédoine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L.  Rozakis, président,    A.B.  Baka,    G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier

de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 mai et 11 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, ado...

DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SOLAKOV c. EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
(Requête no 47023/99)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2001
DÉFINITIF
31/01/2002
En l’affaire Solakov c. ex-République yougoslave de Macédoine,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L.  Rozakis, président,    A.B.  Baka,    G. Bonello,    P. Lorenzen,   Mme M. Tsatsa-Nikolovska,   MM. E. Levits,    A. Kovler, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 31 mai et 11 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 47023/99) dirigée contre l’ex-République yougoslave de Macédoine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Blagoj Solakov (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par ses conseils. Le gouvernement de l’ex-République yougoslave de Macédoine (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Cvetkovski, et sa coagente, Mme R. Lazarevska-Gerovska, conseillers auprès du ministère de la Justice.
3.  Le requérant alléguait au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en ce qu’il n’avait pas pu faire subir un contre-interrogatoire aux témoins dont les déclarations ont constitué le fondement unique de sa condamnation, ni eu la possibilité d’obtenir la comparution et l’interrogation de deux témoins à décharge.
4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5.  Par une décision du 25 janvier 2001, la chambre a déclaré la requête recevable [Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe].
6.  Le Gouvernement a déposé des observations complémentaires sur le fond de l’affaire et a produit d’autres documents (article 59 § 1 du règlement), ce dont s’est abstenu le requérant.
7.  Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 31 mai 2001 (article 59 § 2 du règlement).
Ont comparu :
–  pour le Gouvernement  Mme R. Lazarevska-Gerovska,     du ministère de la Justice, coagente,  M. G. Kalajdziev,     de la faculté de droit de Skopje, conseiller juridique ;
–  pour le requérant  Mme M. Nichols,  M. D. Matray, avocats à Liège (Belgique), conseils. 
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  Le requérant, qui vivait depuis quelque temps aux Etats-Unis, fut soupçonné de trafic de stupéfiants, et la police américaine émit un mandat d’arrêt à son encontre en janvier 1996.
9.  A la demande des autorités américaines, le procureur de la République invita le 15 août 1997 le tribunal municipal de Skopje à ouvrir une instruction préparatoire contre le requérant, relativement à des accusations selon lesquelles entre janvier 1992 et mai 1995 l’intéressé aurait passé en contrebande environ 10 kilos et demi de stupéfiants aux Etats-Unis à partir de la Bulgarie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, et qu’à cette fin il avait établi un réseau de trafiquants de stupéfiants dans lequel son fils, qui résidait aux Etats-Unis, était également impliqué. Dans sa requête, le procureur citait le nom des personnes concernées contre lesquelles des poursuites pénales étaient engagées ou déjà closes aux Etats-Unis, et demandait à ce qu’elles fussent interrogées.
10.  Le 30 septembre 1997, le juge d’instruction ouvrit une information contre le requérant, décida d’entendre les témoins proposés par l’accusation et mit l’intéressé en détention provisoire.
11.  Le 1er octobre 1997, le juge d’instruction demanda au ministère de la Justice de prendre contact avec le gouvernement américain et de solliciter son assistance pour entendre des témoins aux Etats-Unis. Le 10 octobre 1997, le ministère de la Justice adressa la demande à l’ambassade des Etats-Unis.
12.  Le 7 novembre 1997, celle-ci fut mise au courant par le juge d’instruction de l’information ouverte contre le requérant. La notification indiquait le nom des témoins à interroger aux Etats-Unis et contenait une liste de quinze questions à leur poser.
13.  Le 28 novembre 1997, l’avocat du requérant fut informé que le juge d’instruction se rendrait aux Etats-Unis une semaine plus tard, et fut convoqué à l’audition.
14.  Le 1er décembre 1997, l’avocat se vit refuser son visa pour les Etats-Unis au motif qu’il n’avait pas produit tous les documents pertinents exigés. L’ambassade des Etats-Unis lui indiqua qu’elle examinerait sa demande de visa sous réserve qu’il présentât un certificat attestant de sa situation professionnelle, de son revenu, de son ancienneté, ainsi que des documents prouvant qu’il possédait un patrimoine immobilier et avait des liens familiaux en ex-République yougoslave de Macédoine. L’avocat ne soumit jamais de nouvelle demande de visa. Le 2 décembre 1997, le requérant lui retira son mandat.
15.  Le 3 décembre 1997, le requérant désigna un autre avocat qui, le même jour, fut convoqué à l’audition de témoins aux Etats-Unis fixée au 8 décembre 1997. Sur la convocation, l’avocat apposa sa signature dans l’espace prévu pour celle du greffier et le greffier signa dans l’espace prévu pour la signature de l’avocat.
16.  Le 4 décembre 1997, le requérant fut interrogé. Il déclara qu’il avait été informé par le juge d’instruction que des témoins seraient entendus aux Etats-Unis. Il avait pris contact avec son second avocat et avait laissé à sa discrétion la décision d’assister ou non à l’audition des témoins. Il ajouta que les dépenses entraînées par le voyage ne posaient aucun problème car il avait suffisamment de moyens pour y faire face.
17.  Le même jour, le juge d’instruction informa l’ambassade américaine en ex-République yougoslave de Macédoine que le premier avocat du requérant avait été convoqué le 28 novembre 1997 à l’audition des témoins aux Etats-Unis ; en outre son second avocat avait déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’assister à cette audition et qu’il n’était pas en mesure de couvrir ses frais de voyage.
18.  Les 8 et 9 décembre 1997, cinq témoins furent entendus par le juge d’instruction en présence du procureur et d’un interprète assermenté. Leurs dépositions furent enregistrées. Les témoins étaient impliqués dans le réseau de trafiquants établi par le requérant, et purgeaient tous des peines d’emprisonnement aux Etats-Unis pour trafic de stupéfiants.
19.  Selon les témoins, qui déposèrent sous serment et furent entendus séparément, c’était le requérant qui avait mis en place l’ensemble du réseau et qui avait organisé le passage en contrebande et la revente d’environ 10 kilos et demi de stupéfiants aux Etats-Unis. Le requérant avait des contacts en Bulgarie, d’où il introduisait clandestinement les stupéfiants en ex-République yougoslave de Macédoine. Il organisait ensuite le passage en fraude des marchandises aux Etats-Unis. Certains témoins déclarèrent avoir dissimulé la drogue dans un plâtre que le requérant leur avait mis autour de la jambe, comme si elle était cassée. A leur arrivée aux Etats-Unis, ils remettaient les stupéfiants contre paiement au fils du requérant. Certains des témoins affirmèrent avoir passé un accord portant sur la vente de stupéfiants avec le requérant et son fils et que la drogue leur était délivrée au domicile de ces derniers.
20.  Deux des témoins qui s’étaient rendus en Bulgarie à des occasions distinctes déclarèrent avoir été emmenés à l’appartement de M. Robert M. en Bulgarie, où celui-ci et le requérant leur avaient entouré la jambe d’un plâtre rempli de stupéfiants. Aucun des témoins ne fit de déclaration concernant M. Angel B.
21.  Le 22 décembre 1997, le procureur inculpa le requérant d’importation de stupéfiants aux Etats-Unis à partir de la Bulgarie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que de mise en place d’un réseau international à cette fin. Les déclarations des témoins furent incluses dans l’acte d’accusation.
Le 29 décembre 1997, le requérant fut libéré.
22.  Le 1er janvier 1998, il allégua devant le tribunal municipal qu’il n’y avait pas matière à le poursuivre car il n’existait aucune preuve à charge convaincante. En particulier, l’acte d’accusation était fondé pour l’essentiel sur les dépositions de témoins qui purgeaient des peines d’emprisonnement aux Etats-Unis et qui n’avaient pas été contre-interrogés par la défense. Le requérant affirma que les témoins avaient négocié une réduction de peine avec les autorités américaines en échange de leur coopération. D’une part, puisqu’ils avaient déjà été condamnés aux Etats-Unis, les intéressés savaient qu’ils ne risquaient rien s’ils faisaient de faux témoignages, puisqu’ils ne pouvaient pas être poursuivis pour trafic de stupéfiants au regard du droit de l’ex-République yougoslave de Macédoine. D’autre part, s’ils modifiaient leurs dépositions, ils couraient le risque de perdre tous les avantages que leur avaient accordés les autorités.
23.  Le 12 janvier 1998, le tribunal estima que, eu égard à l’ensemble des preuves versées au dossier, il existait un soupçon raisonnable que le requérant eût commis l’infraction qu’on lui reprochait ; il refusa donc d’abandonner les poursuites à son encontre.
24.  Le 13 janvier 1998, une audience fut tenue devant le tribunal municipal de Skopje. Le 22 janvier 1998, une seconde audience eut lieu. Le requérant protesta de son innocence et déclara qu’il ne s’était pas rendu aux Etats-Unis parce qu’il pensait que cela pourrait être dangereux pour lui.
Furent notamment produits les éléments suivants : des photographies d’un plâtre dans lequel des stupéfiants avaient été trouvés et qui appartenait à une personne impliquée dans le trafic organisé par le requérant, des photographies des témoins, les procès-verbaux de la perquisition menée dans l’appartement du fils du requérant et d’un autre témoin où certains stupéfiants avaient été découverts, ainsi que des rapports d’enquête relatifs au fils du requérant et à sa détention provisoire.
25.  Le requérant se plaignit de ne pas avoir été en mesure de contre-interroger les témoins. Il exprima également son désaccord avec le fait de lire les déclarations à voix haute en audience publique.
Le tribunal décida de lire à voix haute en audience publique les déclarations des témoins interrogés aux Etats-Unis au motif qu’« il [était] extrêmement difficile d’assurer la comparution des témoins et [qu’]il y [avait] par ailleurs d’autres raisons importantes ».
Le requérant contesta les déclarations des témoins sans préciser concrètement pourquoi il ne fallait pas les considérer comme fiables, ni expliciter les questions qu’il aurait voulu voir poser à ces témoins.
26.  A l’audience du 22 janvier 1998, le requérant sollicita la comparution de deux témoins à décharge supplémentaires. Le procès-verbal de l’audition indiqua que :
« (...) L’avocat du requérant demande au tribunal de recueillir des informations sur M. Robert M., en particulier sur son lieu de résidence, et sur le point de savoir si M. Robert M. est mis en cause en tant que coorganisateur [du trafic de stupéfiants] avec l’accusé, [et, dans l’affirmative,] d’obtenir son dossier et de le citer à comparaître en qualité de témoin.
Il appelle également le témoin M. Angel B., du village de Kompliven (Bulgarie), à déposer et à dire s’il connaissait l’accusé et M. Robert M., s’il était jamais allé à l’appartement de M. Robert M. avec l’accusé, s’il savait si l’accusé avait été fourni en stupéfiants (amphétamines), s’il connaissait certains des témoins à charge, etc. (...) »
Le tribunal municipal de Skopje refusa d’accueillir la demande au motif qu’il « disposait de suffisamment d’éléments pour parvenir à un verdict ».
27.  Le 26 janvier 1998, le tribunal municipal déclara le requérant coupable de trafic de stupéfiants au sens de l’article 255 § 2 du code pénal et le condamna à dix ans d’emprisonnement. Le tribunal rejeta l’exception du requérant selon laquelle il y avait eu atteinte aux droits de la défense en ce que l’intéressé n’avait pas pu contre-interroger les témoins, au motif qu’il avait été impossible de convoquer ceux-ci. Le tribunal jugea les dépositions fiables, puisque les témoins n’avaient pas eu la possibilité de négocier avec le procureur de l’ex-République yougoslave de Macédoine pour obtenir une réduction de leur peine aux Etats-Unis en échange de leur témoignage à l’encontre du requérant. Le tribunal observa en outre que tous les témoins avaient reconnu le requérant sur une photo, et que leurs déclarations étaient cohérentes et précises, bien que chacun d’eux eût été entendu séparément par le juge d’instruction en présence du procureur. Le tribunal prit également en compte la déposition du requérant.
28.  Le 26 février 1998, le procureur saisit la cour d’appel (Апелационен суд) de Skopje d’un appel a minima, eu égard à la nature de l’infraction commise, à la dangerosité pour le public ainsi qu’au fait que les activités en cause relevaient du crime organisé à un niveau international et que le requérant était un délinquant confirmé.
29.  Le 6 mars 1998, le requérant saisit aussi la cour d’appel de Skopje, se plaignant notamment que la juridiction inférieure avait enfreint le code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention, puisqu’elle était parvenue à un verdict sur le seul fondement des déclarations de témoins que lui-même n’avait pas pu contre-interroger. Le requérant se plaignit également du refus du tribunal d’entendre deux témoins supplémentaires à décharge.
30.  Le 20 mai 1998, la cour d’appel débouta le requérant au motif que le tribunal municipal avait agi conformément à l’article 325 du code de procédure pénale, aux termes duquel les témoins peuvent être entendus en l’absence de l’accusé ou de son avocat s’il existe une raison valable qui rend impossible ou extrêmement difficile leur audition en présence de ceux-ci (voir la partie « Le droit et la pratique internes pertinents »).
La cour estima que la juridiction inférieure avait expliqué de façon motivée en quoi il lui était extrêmement difficile de contre-interroger ces témoins à l’audience publique. Ils n’avaient été entendus que par le juge d’instruction et le procureur, mais les représentants du requérant avaient été convoqués en bonne et due forme à l’audition et avaient donc eu une possibilité suffisante d’y assister.
La cour considéra que les déclarations étaient cohérentes et logiques, se corroboraient entre elles et étaient en outre confirmées par d’autres éléments tels que les procès-verbaux des perquisitions effectuées dans l’appartement du fils du requérant et d’un autre témoin. Elle jugea également inopportun d’entendre les deux témoins appelés par la défense car ils ne contribueraient pas beaucoup à l’établissement de la vérité.
La cour accueillit l’appel du procureur et porta la durée de la peine d’emprisonnement du requérant à treize ans.
31.  Le 11 juin 1998, le requérant se pourvut en cassation (Барање ња вонредно преиспитување на правосилна одлука) devant la Cour suprême (Врховен суд).
32.  Le 2 juillet 1998, celle-ci rejeta le pourvoi, déclarant que le juge d’instruction avait agi dans les limites de sa compétence lorsqu’il avait décidé d’interroger les témoins aux Etats-Unis et que le requérant et ses avocats avaient eu la possibilité d’assister à l’interrogatoire. Elle estima en outre qu’il aurait été impossible d’entendre les témoins au cours de l’audience publique puisque ceux-ci purgeaient une peine d’emprisonnement à l’étranger. En conséquence, au regard des dispositions du code de procédure pénale, il existait des raisons suffisantes pour justifier une lecture à voix haute des dépositions à l’audience publique.
33.  Le 6 septembre 1999, le fils du requérant déclara par-devant notaire que son père n’avait rien à voir avec un quelconque trafic de stupéfiants. Une personne attesta également devant notaire que le requérant travaillait dans le commerce de pièces détachées pour véhicules à moteur.
Le 5 octobre 1999, le requérant demanda au tribunal municipal de Skopje de rouvrir la procédure sur la base de ces déclarations. Sa demande fut rejetée le 27 octobre 1999. Le 27 décembre 1999, la cour d’appel de Skopje confirma cette décision.
II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Code de procédure pénale
1.  Recours contre les décisions du juge d’instruction
34.  L’article 22 § 6 prévoit, entre autres, qu’un collège de trois juges de la juridiction de première instance se prononce sur les recours présentés contre les décisions du juge d’instruction.
L’article 382 § 1 dispose notamment que toute personne a le droit de recourir contre les décisions du magistrat instructeur.
2.  Droit d’avoir un avocat commis d’office
35.  L’article 66 §§ 2 et 5 stipule que le président du tribunal peut commettre un avocat d’office à toute personne en détention provisoire.
3.  Droit de consulter le dossier
36.  Aux termes des articles 69 et 124, un avocat a le droit de consulter tous les documents versés au dossier à compter du jour où les autorités de poursuite demandent au magistrat instructeur d’ouvrir une instruction préparatoire. L’inculpé bénéficie de ce droit à compter du jour où il est interrogé par le juge d’instruction.
4.  Interrogation des témoins
37.  Selon l’article 160, les parties peuvent demander au magistrat instructeur d’entreprendre différentes actions au cours de l’enquête.
L’article 161 §§ 4, 5 et 7 se lit ainsi :
« 4.  L’accusation, l’inculpé et l’avocat de l’inculpé ont le droit d’être présents lorsqu’un juge d’instruction entend un témoin qui ne déposera pas au cours d’une audience publique (...)
5.  Lorsque l’accusation, l’inculpé et l’avocat de l’inculpé sont en droit d’assister (...) à l’interrogation d’un témoin par le juge d’instruction, ils sont informés de la date et du lieu de (...) l’audition. Si l’inculpé est représenté par un avocat, le magistrat instructeur n’informe que l’avocat.
7.  Les personnes assistant à l’audition d’un témoin peuvent demander au juge d’instruction de lui poser des questions (...) »
L’article 325 §§ 1, 2 et 5 est ainsi libellé :
« 1.  Lorsqu’une allégation est fondée sur la déposition d’une personne, cette personne est entendue lors d’une audience publique. Le droit de la soumettre à un contre-interrogatoire ne s’éteint pas lorsqu’une transcription de sa déposition est lue à voix haute, ou lorsque cette personne a déjà déposé par écrit.
2.  A titre exceptionnel (...) un collège de juges peut décider de lire à voix haute la transcription de la déposition d’un témoin (...) si :
i.  la personne concernée est décédée, atteinte de troubles mentaux, introuvable, ou dans l’impossibilité de comparaître en raison de son âge, d’une maladie ou pour tout autre motif majeur.
5.  Dans les procès-verbaux de l’audience publique, le tribunal doit exposer les raisons pour lesquelles la transcription de la déposition du témoin est lue à voix haute et préciser si le témoin (...) a prêté serment. »
En pratique, les tribunaux ont considéré le fait qu’un témoin se trouve à l’étranger comme un « motif majeur » au sens de l’article 325 § 2 i du code, puisqu’il se peut que le juge n’ait aucun moyen effectif d’assurer sa comparution à l’audience publique.
L’article 326 dispose que, si nécessaire, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de décider d’écouter un enregistrement audio de la déposition du témoin plutôt que de se fonder uniquement sur la transcription.
5.  Droit de faire citer des témoins
38.  L’article 274 §§ 1 et 2 se lit ainsi :
« 1.  Les parties ont le droit de faire citer un témoin (...) ou de produire d’autres éléments de preuve à l’audience même une fois l’affaire inscrite au rôle.
2.  Si le président de la chambre rejette la demande de production de nouvelles preuves, les parties ont le droit de demander la production de ces éléments à l’audience publique. »
6.  Réouverture d’une procédure pénale
39.  En vertu de l’article 392, une procédure pénale peut être rouverte si, notamment, de nouveaux éléments de fait ou de preuve sont produits devant le tribunal et sont susceptibles d’établir l’innocence de la personne condamnée ou d’entraîner une réduction de sa peine.
7.  Pourvoi en cassation
Aux termes de l’article 411 § 1 :
« Un accusé condamné à une peine d’emprisonnement ou à une détention dans un centre de redressement pour mineurs par un jugement exécutoire a le droit de présenter un pourvoi en cassation dans les cas prévus dans le (...) code. »
L’article 412 se lit ainsi :
« La Cour suprême a compétence pour connaître de ces pourvois. »
L’article 413 combiné avec les articles 355 et 356 dispose que de tels pourvois peuvent être présentés au motif que les tribunaux ont commis une erreur de droit.
Selon l’article 415 combiné avec l’article 408, lorsque la Cour suprême accueille un pourvoi en cassation, elle peut substituer son propre verdict au verdict d’origine, annuler les décisions des juridictions inférieures et leur renvoyer l’affaire, ou déclarer que les juridictions inférieures ont commis une erreur de droit.
EN DROIT
40.  Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en ce qu’il n’a pas pu contre-interroger les témoins dont les déclarations ont constitué le seul fondement de sa condamnation, ni eu la possibilité d’obtenir la comparution et l’interrogation de deux témoins à décharge.
L’article 6 §§ 1 et 3 d), en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
A.  Thèses des comparants
1.  Le requérant
41.  Le requérant déclare ne pas avoir disposé de suffisamment de temps et d’informations pour organiser le voyage de ses avocats aux Etats-Unis et préparer le contre-interrogatoire des témoins. En particulier, alors que le juge d’instruction avait prévu de se rendre aux Etats-Unis dès novembre 1997, il n’a convoqué les avocats du requérant qu’une semaine avant la date envisagée pour le voyage. La convocation ne contenait aucune information précise sur le lieu ou la date exacte de l’interrogatoire, le nombre et le nom des témoins devant être entendus ou les questions que le juge d’instruction souhaitait leur poser.
Le second avocat du requérant n’a pas été convoqué en bonne et due forme puisque la convocation n’a été signée que par le greffier.
42.  Le requérant allègue que la note du 4 décembre 1997 du juge d’instruction à l’ambassade des Etats-Unis a empêché les avocats d’obtenir un visa. En particulier, au moment où cette note a été signifiée, le premier avocat s’était déjà vu refuser un visa.
Quant au second, la note indiquait qu’il avait déjà déclaré que sa présence n’était pas nécessaire à l’audition et qu’il ne pouvait pas faire face aux frais du voyage. Le requérant affirme en outre que le Gouvernement n’a fourni aucun élément prouvant que le second avocat avait renoncé à son droit d’être présent à l’audition des témoins. Il arguë à  titre subsidiaire que si cet avocat a déclaré qu’il ne pouvait pas faire face aux frais de voyage, les autorités auraient dû offrir de les couvrir.
Malgré le souhait du requérant d’être représenté à l’audition des différents témoins, il n’a pas désigné d’avocat aux Etats-Unis car celui-ci n’aurait pas eu connaissance du droit de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
43.  Le requérant n’a pas eu suffisamment de temps pour réagir et demander un report du voyage, car il n’était pas informé de la date exacte de l’audition, et il n’a pas non plus disposé d’assez de temps pour contester la véracité des déclarations ou se plaindre des vices de procédure qui ont entaché l’instruction préparatoire.
Pendant le procès, il a demandé à plusieurs reprises, sans succès, à faire subir un contre-interrogatoire aux différents témoins.
44.  Le requérant n’a jamais été autorisé à entendre l’enregistrement audio des dépositions et, malgré ses demandes, on ne lui a pas donné la possibilité de vérifier l’exactitude des transcriptions en les comparant avec cet enregistrement. En outre, les dépositions, qui ont été prises en anglais, n’ont jamais été traduites par un traducteur assermenté ni signées par les témoins.
45.  Pour le requérant, il ressort clairement de leurs décisions que le tribunal municipal et la cour d’appel se sont fondés essentiellement, voire uniquement, sur les déclarations, recueillies aux Etats-Unis, de témoins qu’il n’a pas pu contre-interroger. En outre, ces déclarations n’étaient pas fiables puisque certains des témoins ont fait allusion à la possibilité d’être inculpés ou de s’exposer à certains risques en ex-République yougoslave de Macédoine, ce qui indique que le juge d’instruction ou les autorités de poursuite peuvent leur avoir promis une sorte de transaction.
46.  Selon le requérant, le tribunal municipal a refusé d’entendre les deux témoins à charge supplémentaires au seul motif que des éléments de preuve suffisants avaient été produits au procès principal, de sorte qu’aucun témoignage supplémentaire n’était nécessaire. Il s’agissait de témoins importants pour la défense et leur nom avait été mentionné dans certaines des dépositions. Les autorités n’ont pas tenté de découvrir leur adresse en Bulgarie ou aux Etats-Unis, ni de les convoquer.
47.  En somme, la défense n’a pas eu une occasion adéquate et suffisante de contre-interroger les témoins dont les déclarations ont fondé la condamnation du requérant, et s’est vu refuser la possibilité de faire citer deux témoins à décharge.
2.  Le Gouvernement
48.  Le Gouvernement réaffirme que, dans l’ordre juridique interne, tout témoignage doit en principe être fourni au cours d’une audience contradictoire devant le tribunal compétent pour connaître de l’affaire. Toutefois, il est possible, dans certaines circonstances prévues par la loi, de ne pas entendre les témoins lors d’une audience publique mais seulement de lire leurs dépositions à voix haute. Selon la pratique judiciaire, le fait que les témoins concernés aient été condamnés et soient en train de purger des peines de prison à l’étranger constitue un motif majeur de se contenter de leurs dépositions sous serment et de ne pas les entendre en personne au cours d’une audience publique.
49.  D’après le Gouvernement, le fait que les déclarations ont été recueillies par le juge d’instruction, qui était impartial et dont le but était de rassembler des preuves non seulement à charge mais également à décharge, a garanti de manière suffisante le droit du requérant à un procès équitable.
De surcroît, le droit interne a été appliqué correctement. En particulier, les avocats de la défense ont été convoqués en bonne et due forme et avisés de la date et du lieu de l’audition des témoins. Dès le 30 septembre 1997, le requérant a eu connaissance de l’intention du juge d’instruction d’organiser l’audition des témoins aux Etats-Unis, puisque tous les témoins en question étaient nommés dans sa décision d’ouvrir une instruction préparatoire contre le requérant. Une copie certifiée de la décision a été signifiée à celui-ci. Outre d’autres notes des autorités judiciaires datées des 1er et 10 octobre 1997, la note du 7 novembre 1997 adressée à l’ambassade américaine indiquait clairement le nom des témoins qui devaient être entendus aux Etats-Unis, ainsi que quinze questions que le juge d’instruction avait l’intention de poser. Tous ces documents ont été versés au dossier que les avocats du requérant ont eu la possibilité de consulter dès l’ouverture de l’instruction, et auquel l’intéressé a eu accès à partir du jour de sa première audition, conformément aux articles 69 et 124 du code de procédure pénale.
50.  Une lettre a été adressée à l’ambassade des Etats-Unis, pour l’inciter à délivrer les visas nécessaires aux avocats du requérant. Le juge d’instruction a commencé l’audition uniquement lorsqu’il a été manifeste que la défense n’était pas en mesure d’y assister pour des raisons échappant au pouvoir du tribunal. En particulier, le premier avocat du requérant n’avait pas présenté les documents supplémentaires demandés par l’ambassade et le second avocat de l’intéressé avait affirmé devant le juge d’instruction, peut-être pour des raisons tactiques, que sa présence à l’audition n’était pas nécessaire. En outre, le requérant avait déclaré devant le juge d’instruction qu’il avait laissé la décision d’assister ou non à l’audition à la discrétion de son second avocat et qu’il avait suffisamment de moyens pour faire face aux frais occasionnés par ce voyage.
A aucun moment le requérant n’a exprimé le souhait d’assister à l’audition, peut-être parce qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre par les autorités américaines. Quoi qu’il en soit, il a été représenté par deux avocats, qui avaient été convoqués à temps et en bonne et due forme à l’audition.
Par ailleurs, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité de désigner un avocat aux Etats-Unis et n’a pas présenté de questions par écrit au juge d’instruction.
51.  Les dates pour l’audition des différents témoins ont été proposées par les autorités américaines qui ont fourni leur assistance. Ni le requérant ni ses avocats n’ont demandé un report ou ne se sont plaints par la suite de n’avoir pas eu suffisamment de temps pour organiser le voyage. Pour le Gouvernement, les dates choisies ménageaient un juste équilibre entre le droit de l’accusé à être jugé dans un délai raisonnable et le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Selon le Gouvernement, bien que le requérant n’ait pas contre-interrogé les différents témoins, il n’a pas été porté atteinte à son droit de contester leurs déclarations.
52.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a jamais contesté la façon dont les déclarations des témoins ont été traduites, ni leur authenticité ou leur véracité. En outre, il n’a demandé à entendre l’enregistrement audio des déclarations des témoins à aucun stade de la procédure.
53.  Le Gouvernement affirme également que les tribunaux ont pris en compte l’ensemble des circonstances lorsqu’ils ont recueilli les dépositions des différents témoins et ont fait particulièrement attention à leur donner l’importance qu’elles méritaient, considérant que le requérant ne les avait pas contre-interrogés. Les témoins ont été avertis que le faux témoignage constituait une infraction. Les juridictions n’ont aperçu aucune raison valable de mettre en doute la crédibilité de leurs déclarations. Celles-ci se corroboraient les unes les autres et ont été confirmées par d’autres éléments de preuve examinés par les tribunaux, en particulier par le procès-verbal de perquisition de l’appartement du fils du requérant, où ce dernier avait l’habitude de résider, et par les rapports concernant la saisie des stupéfiants.
54.  La défense a disposé d’une occasion adéquate et suffisante de contre-interroger les différents témoins, et le Gouvernement ne saurait être tenu pour responsable du fait qu’elle n’en a pas usé.
55.  Selon le Gouvernement, les juridictions internes jouissent d’un pouvoir discrétionnaire total s’agissant de décider quel témoin elles doivent citer à comparaître. En l’espèce, le tribunal a estimé qu’il n’était pas nécessaire de convoquer les deux personnes en question parce que leur témoignage était inutile pour établir les faits de la cause et que des preuves suffisantes avaient déjà été administrées devant lui. La demande du requérant n’a été soumise que le 22 janvier 1998 et l’intéressé n’y donnait aucune raison expliquant pourquoi l’audition de ces témoins était importante pour sa défense.
B.  Appréciation de la Cour
56.  Comme les exigences du paragraphe 3 d) de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts A.M. c. Italie, no 37019/97, § 23, CEDH 1999-IX, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 49).
57.  La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Spécialement, l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins au sens « autonome » que ce terme possède dans le système de la Convention ; il « n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière ». La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres (voir, notamment, les arrêts Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, série A no 235-B, p. 14, § 33, et Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31, § 89).
La mission confiée à la Cour par la Convention consiste non pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts A.M. c. Italie, précité, § 24, Van Mechelen et autres, précité, p. 711, § 50, Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67, et, mutatis mutandis, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
En outre, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Il n’en résulte pourtant pas que la déclaration d’un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour servir de preuve : utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6, sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Saïdi c. France, 20 septembre 1993, série A no 261-C, p. 56, § 43 ; Kostovski c. Pays-Bas, 20 novembre 1989, série A no 166, p. 20, § 41 ; et Unterpertinger c. Autriche, 24 novembre 1986, série A no 110, p. 14, § 31). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les exigences de l’article 6 si une condamnation se fonde uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les déclarations d’un témoin que l’accusé n’a pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger ni pendant l’instruction ni au procès (arrêt Van Mechelen et autres précité, p. 712, § 55).
58.  La Cour rappelle que le requérant allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention pour deux motifs essentiels : l’iniquité de son procès en ce qu’il n’a pas été en mesure de contre-interroger des témoins dont les déclarations ont servi de fondement unique à sa condamnation, et l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’obtenir la comparution et l’interrogation de deux témoins à décharge.
59.  Il est clair que les deux avocats du requérant ont été convoqués à l’audition des témoins. L’argument de l’intéressé selon lequel son second avocat n’a pas été convoqué en bonne et due forme (paragraphe 41 ci-dessus) n’est pas confirmé par les documents, puisqu’il ressort de la convocation (paragraphe 15 ci-dessus) que l’avocat en question a signé celle-ci, même si c’était au mauvais endroit.
60.  La Cour constate que rien n’indique que le requérant ou son second avocat aient exprimé l’intention de participer au contre-interrogatoire des témoins aux Etats-Unis. En particulier, le 4 décembre 1997, le requérant a déclaré devant le juge d’instruction qu’il avait laissé la décision de se rendre ou non aux Etats-Unis à la discrétion de son second avocat et qu’il avait suffisamment de moyens pour couvrir les frais de voyage. Le second avocat du requérant n’a jamais demandé un visa à l’ambassade des Etats-Unis et n’a jamais sollicité le report de l’audition des témoins au cas où il aurait pensé qu’il n’avait pas suffisamment de temps pour obtenir un tel visa. En outre, le premier avocat du requérant n’a jamais renouvelé sa demande de visa et, le 2 décembre 1997, le requérant lui a retiré son mandat.
61.  En ce qui concerne le procès et la procédure d’appel, la Cour observe que le requérant ne s’est jamais plaint de n’avoir pas eu la possibilité de contre-interroger les différents témoins en raison d’un manque de temps ou d’informations, et n’a jamais demandé expressément la convocation de ces témoins.
62.  Certes, les déclarations des témoins ont joué un rôle important dans la condamnation du requérant. Toutefois, il n’apparaît pas que celui-ci en ait contesté le contenu même (paragraphes 22 et 25 ci-dessus). Il n’a pas expressément indiqué les questions qu’il aurait voulu voir poser à ces témoins. En outre, ce n’est qu’à la seconde audience que l’intéressé a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure de contre-interroger les témoins (paragraphe 25 ci-dessus).
Les juridictions internes se sont livrées à une analyse approfondie et minutieuse des déclarations des témoins et ont pris en compte différents facteurs qui présentaient une certaine pertinence pour l’appréciation de la crédibilité de ceux-ci, de la véracité de leurs déclarations et de l’importance à accorder à ces dernières. D’autres éléments de preuve corroborant les dépositions des témoins ont également été étudiés (paragraphe 24 ci-dessus).
63.  La Cour estime que la présente espèce peut être distinguée de l’affaire A.M. c. Italie (précitée), dans laquelle les témoins avaient été interrogés par un policier avant le procès et l’avocat du requérant n’avait pas été autorisé à assister à cet interrogatoire.
64.  La Cour n’aperçoit aucun élément à l’appui des allégations du requérant selon lesquelles il aurait exprimé le souhait de vérifier l’exactitude des transcriptions mais se serait vu dénier ce droit, le parquet ayant prétendu avoir besoin de l’enregistrement à des fins de traduction.
En outre, rien ne prouve que le requérant ait demandé aux juridictions l’autorisation d’écouter l’enregistrement audio, que ce soit au procès ou pendant la procédure d’appel. Il n’a pas davantage élevé d’objections quant aux conditions dans lesquelles les déclarations avaient été traduites ni ne s’est plaint que la traduction n’était pas précise. La Cour relève que les témoins ont prêté serment et ont déposé en présence d’un traducteur assermenté.
65.  Quant au grief du requérant selon lequel il lui a été impossible d’obtenir la comparution et l’interrogation de deux témoins supplémentaires, la Cour fait observer qu’il avait le loisir de demander la convocation des témoins pendant l’instruction préparatoire, dans ses conclusions tendant à l’abandon des poursuites, ou lors des auditions des 12 et 13 janvier 1998. Or il n’a présenté une telle demande qu’à l’audience tenue le 22 janvier 1998.
66.  La Cour relève que les adresses des deux témoins, qui résidaient soit en Bulgarie soit aux Etats-Unis, étaient inconnues. En conséquence, il aurait été difficile de les convoquer. Eu égard aux raisons invoquées par le requérant pour faire citer ces témoins (paragraphe 26 ci-dessus), la Cour estime que le refus de les entendre dans les circonstances de la cause n’était pas en soi contraire à l’article 6 § 3 d) de la Convention.
67.  En conclusion, la Cour estime que le requérant a disposé d’une occasion adéquate et suffisante de présenter sa défense. Le refus du tribunal de convoquer les deux témoins supplémentaires n’a pas porté atteinte à ses droits de la défense à un point tel qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT SOLAKOV c. EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE
ARRÊT SOLAKOV c. EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 


Synthèse
Formation : Cour (deuxième section)
Numéro d'arrêt : 47023/99
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-3-d

Analyses

(Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS


Parties
Demandeurs : SOLAKOV
Défendeurs : «L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE»

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-10-31;47023.99 ?

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