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15/11/2001 | CEDH | N°54210/00

CEDH | PAPON contre la FRANCE


PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54210/00  présentée par Maurice PAPON  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 novembre 2001 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. J.-P. Costa,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2000 et enregistrée le 21 janvier 2000,r> Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en  réponse par le re...

PREMIERE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 54210/00  présentée par Maurice PAPON  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 novembre 2001 en une chambre composée de
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   M. J.-P. Costa,   M. P. Lorenzen,   Mme N. Vajić,   MM. A. Kovler,     V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 2000 et enregistrée le 21 janvier 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en  réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
 Le requérant est un ressortissant français né en 1910, et actuellement détenu à la prison de la Santé à Paris. Il est représenté devant la Cour par Me Luc Argand, avocat au barreau de Genève, et Me Jean-Marc Varaut, avocat au barreau de Paris.  Le gouvernement défendeur est représenté par Mme M. Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
A.  Les circonstances de l’espèce
De mai 1942 à août 1944, le requérant occupait les fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Gironde, sous l’autorité du préfet Sabatier.
Après la Libération, d’après les chiffres fournis par le requérant, plus de 30 000 fonctionnaires ayant servi sous l’occupation furent sanctionnés tandis que plusieurs milliers de personnes furent exécutées, officiellement et officieusement.
Dans un avis daté du 6 décembre 1944, le comité d’épuration du ministère de l’Intérieur estima que, bien qu’ayant occupé des fonctions officielles sous le régime de Vichy, le requérant avait manifesté une attitude favorable à la Résistance, et proposa son maintien dans ses fonctions. Il fut donc maintenu à son poste de directeur de cabinet de Gaston Cusin, Commissaire de la République de Bordeaux.
Nommé au grade de préfet et affecté en Corse dès 1947, il fut préfet de police de Paris de 1958 à 1966. Député de 1968 à 1978, il fut maire de Saint-Amand-Montrond de 1971 à 1988. Il occupa les fonctions de président de la commission des finances de l’Assemblée nationale de 1972 à 1973, puis de rapporteur général du budget jusqu’en 1978. Il fut ministre du Budget de 1978 à 1981.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 6 mai 1981, entre les deux tours de l’élection présidentielle, l’hebdomadaire Le Canard Enchaîné publia le premier d’une série d’articles dans lesquels le requérant, alors ministre du Budget, était mis en cause quant à son comportement pendant la seconde guerre mondiale.
Le requérant demanda au Comité d’action de la Résistance la mise en place d’un jury d’honneur chargé d’apprécier son comportement sous l’occupation allemande. Le 15 décembre 1981, après avoir entendu son supérieur hiérarchique direct, Maurice Sabatier, qui déclara « assumer l’entière responsabilité de la répression antijuive dans le ressort de sa préfecture », le jury d’honneur rendit une sentence donnant acte au requérant de son appartenance à la Résistance à compter de janvier 1943, mais concluant « qu’au nom même des principes qu’il croyait défendre et faute d’avoir été mandaté par une autorité qualifiée de la Résistance pour demeurer à son poste, il aurait dû démissionner de ses fonctions de secrétaire général de la Gironde en juillet 1942 ».
Le 8 décembre 1981, une plainte avec constitution de partie civile concernant la déportation de huit personnes, arrêtées par la police française à Bordeaux, internées à Bordeaux puis au camp de Drancy avant d’être déportées et exterminées à Auschwitz, fut déposée par Me Boulanger contre le requérant des chefs de crime contre l’humanité, complicité d’assassinats et abus d’autorité. Six autres plaintes avec constitution de partie civile concernant dix-sept autres victimes de déportations furent déposées en mars et avril 1982 par Me Serge Klarsfeld, par ailleurs président de l’association des « Fils et filles de déportés juifs de France ». Pour chacune de ces sept plaintes, le parquet de Bordeaux requit l’ouverture d’une information le 29 juillet 1982.
1. La procédure d’instruction 
Le 19 janvier 1983, le requérant fut inculpé de crimes contre l’humanité par le premier juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Le 22 février 1984, le juge d’instruction ordonna une expertise historique confiée à trois historiens. Le rapport d’expertise fut déposé le 11 janvier 1985.
Entre temps, le 23 mai 1983, le juge d’instruction avait procédé à l’audition en qualité de témoin notamment de Maurice Sabatier, préfet de la Gironde à l’époque des faits. Or, l’ancien article 681 du code de procédure pénale1 prévoit que lorsqu’un fonctionnaire est susceptible d’être inculpé pour un crime ou un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République doit d’abord saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une requête en désignation de la juridiction qui pourra être chargée de l’instruction.
Le non-respect de cette formalité constituant une nullité substantielle d’ordre public, conformément à l’article 171 du code de procédure pénale, la Cour de cassation, par arrêt du 11 février 1987, déclara nuls tous les actes de poursuite et d’instruction accomplis après le 5 janvier 1983 comme émanant d’un magistrat incompétent, y compris l’inculpation du requérant, et désigna la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux pour poursuivre l’instruction.
Par arrêt du 4 août 1987, la chambre d’accusation ordonna la jonction des sept procédures ouvertes sur les plaintes déposées avant le 5 janvier 1983, et ordonna que l’information soit poursuivie, désignant pour y procéder un conseiller de la chambre d’accusation. Par arrêts des 9 novembre et 8 décembre 1987, la chambre d’accusation constata le dépôt de trois nouvelles plaintes avec constitution de partie civile intervenante par des associations et ordonna leur versement au dossier. Une plainte de deux parties civiles de mars 1982 donna encore lieu à un arrêt de désignation de juridiction rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 décembre 1987 et à un arrêt du 28 juin 1988 de la chambre d’accusation ordonnant la jonction de procédures et confirmant la mission d’instruction du conseiller. Le 2 février 1988, la chambre d’accusation constata le dépôt d’une nouvelle plainte avec constitution de partie civile intervenante, datée du 24 juillet 1987, et ordonna son dépôt au dossier.
Par arrêt du 5 janvier 1988, la chambre d’accusation rejeta la demande d’expertise historique formée par le ministère public.
Les 8 juillet et 20 octobre 1988 respectivement, le requérant et Maurice Sabatier furent inculpés de crimes contre l’humanité. Ce dernier étant décédé le 19 avril 1989, la chambre d’accusation constata l’extinction de l’action publique à son encontre le 6 février 1990.
En février, juin, octobre et décembre 1988, de nouvelles associations intervinrent dans la procédure par voie de plaintes avec constitution de partie civile, qui furent constatées par arrêts de la chambre d’accusation en février, mars, juin et novembre 1988, et en janvier 1989.
Une autre plainte avec constitution de partie civile fut déposée les 18 novembre 1988 et 3 février 1989 par l’association « Les fils et filles des déportés juifs de France ». Elle visait non seulement le requérant et Maurice Sabatier mais aussi Jean Leguay et René Bousquet, tous deux anciens hauts fonctionnaires ayant grade de préfets du Gouvernement de Vichy, ainsi que Norbert Techoueyres, commissaire aux délégations judiciaires à l’époque des faits. Par arrêt du 20 décembre 1988, la chambre d’accusation avait déclaré recevable par voie d’intervention cette constitution pour les faits dont elle était déjà régulièrement saisie et avait ordonné pour le surplus communication de celle-ci au procureur général.
En application de l’article 681 du code de procédure pénale, cette plainte fut à l’origine d’une nouvelle saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, par arrêt du 26 avril 1989, désigna à nouveau la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux pour instruire ces faits nouveaux, mais la plainte fut par la suite déclarée irrecevable faute de paiement de la consignation dans le délai prescrit.
Norbert Techoueyres et Jean Leguay décédèrent respectivement le 4 avril 1989 et le 3 juillet 1989, avant leur inculpation, et l’action publique se trouva donc éteinte à leur égard.
Le requérant fut interrogé à quatre reprises entre le 31 mai et le 6 octobre 1989. Le 6 février 1990, la chambre d’accusation désigna un nouveau conseiller pour poursuivre l’information.
Le 16 mai 1990, vingt nouvelles plaintes avec constitution de partie civile concernant des faits de déportations commis en 1943 et 1944, non visés par les premières plaintes, furent déposées contre le requérant par Me Boulanger pour le compte de plusieurs personnes physiques. Trois de ces constitutions de parties civiles furent déclarées recevables et versées au dossier le 3 juillet 1990. Les dix-sept autres plaintes visant notamment des faits nouveaux pouvant être imputés à René Bousquet donnèrent lieu le 19 décembre 1990 à dix-sept arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation désignant comme juridiction d’instruction la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux. Après réitération du 19 juin 1991 et dispense de consignation, ces plaintes furent jointes à la procédure principale pour instruction par arrêts de la chambre d’accusation de Bordeaux du 14 avril 1992.
Entre-temps, le 12 décembre 1990 et le 21 mai 1991, une autre association s’était constituée partie civile intervenante. Cette constitution fut déclarée recevable par arrêt du 20 octobre 1991.
Le 19 mars 1992, le procureur général prit dix-sept réquisitoires aux fins d’informer contre le requérant et René Bousquet.
Le 19 avril 1992, René Bousquet fut inculpé de crimes contre l’humanité. Il fut assassiné par balles devant son domicile le 8 juin 1993, ce qui entraîna l’extinction de l’action publique à son égard.
Le 22 juin 1992, le requérant fit l’objet d’une inculpation supplétive des chefs de crimes contre l’humanité en raison des faits dénoncés dans les plaintes du 16 mai 1990.
Par arrêt du 20 octobre 1992, la chambre d’accusation déclara recevable la plainte avec constitution de partie civile intervenante d’une association. Parmi les autres personnes morales déjà constituées, certaines ayant étendu leurs plaintes aux faits objets des arrêts du 14 avril 1992, la chambre d’accusation constata le dépôt de trois de ces plaintes par arrêt du 28 juin 1993, d’une autre plainte le 7 juin 1994 et de deux autres par arrêt du 20 juin 1995.
Entre juin 1992 et juillet 1995, le conseiller instructeur entendit des parties civiles (environ trente-trois auditions) et des témoins (environ trente-six) et effectua plus d’une trentaine de déplacements dans des centres d’archives pour saisir des pièces.
Le 3 mai 1994, la chambre d’accusation rejeta les réquisitions du ministère public tendant à ce que soit retiré de la procédure l’opuscule intitulé « Fonctionnaire sous l’occupation », reproduisant in extenso le rapport d’expertise historique annulé par la Cour de cassation le 11 février 1987, qui avait été publié par l’avocat du requérant, Me Varaut, en vue de disculper son client devant l’opinion. Ce même ouvrage avait fait l’objet d’une diffusion aux parlementaires en 1987 et avait été produit dans le cadre d’une procédure en diffamation intentée par le requérant contre le magazine Le Nouvel Observateur.
Un pourvoi fut formé contre cet arrêt, mais la requête du ministère public tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable fut rejetée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 juin 1994.
Au terme de l’information, le 28 juillet 1995, le dossier de la procédure fut communiqué au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, qui déposa son réquisitoire le 19 décembre 1995. Dans ce réquisitoire de 185 pages, le procureur général concluait au non-lieu partiel pour ce qui était de l’organisation par le requérant des convois de septembre 1942, novembre et décembre 1943 et mai 1944, à l’extinction de l’action publique à l’égard de René Bousquet, à la requalification en complicité d’enlèvements et séquestrations arbitraires et au renvoi devant la cour d’assises pour les convois de juillet, août et octobre 1942 et janvier 1944. Il ne retenait pas le crime de complicité d’assassinats.
Les 1er et 5 mars 1996, cinq autres associations demandèrent à ce qu’il leur soit donné acte de leur constitution de parties civiles, ce qui fut fait dans l’arrêt de renvoi du 18 septembre 1996.
La procédure suivie à la cour d’appel de Bordeaux du chef de crimes contre l’humanité à l’encontre du requérant et de trois autres personnes sur plaintes avec constitution de partie civile de trente-cinq personnes physiques et vingt associations, donna lieu à un arrêt de renvoi devant la cour d’assises rendu par la chambre d’accusation le 18 septembre 1996.
Il ressort de cet arrêt de 169 pages qu’entre le mois de juin 1942 et le mois d’août 1944, 1 560 personnes d’origine juive, dont de nombreux enfants, réparties en dix convois, furent déportées au camp d’Auschwitz où la plupart d’entre elles périrent, soit qu’elles y aient subi des traitements inhumains, soit qu’elles y aient été exterminées ; certains de ces convois avaient été précédés d’arrestations massives dans la population juive.
La chambre d’accusation releva notamment que ces arrestations et internements illégaux, opérés à la demande des autorités allemandes, auraient été réalisés avec le concours actif du requérant, alors secrétaire général de la préfecture de Gironde qui, en vertu des larges délégations de pouvoirs consenties par le préfet régional, avait autorité tant sur les services préfectoraux que sur les services de police et de gendarmerie, ainsi que sur la direction du camp de Mérignac et les services issus de la guerre, comme le service des questions juives. Elle releva également que le requérant aurait eu une connaissance précise de la politique antijuive menée par le gouvernement de Vichy et que, dès sa prise de fonctions, il aurait « acquis la conviction que l’arrestation, la séquestration, et la déportation des juifs vers l’Est les conduisaient inéluctablement à la mort (...), même s’il a pu demeurer dans l’ignorance des conditions (...) et des moyens techniques utilisés (...) ».
La chambre d’accusation concluait que le concours actif qu’aurait, en connaissance de cause, apporté le requérant par ses agissements personnels à l’exécution des faits criminels commis par les services du SIPO-SD (Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst), organisation déclarée criminelle par le tribunal militaire international de Nuremberg le 1er octobre 1946, s’inscrivait dans le cadre d’un plan concerté pour le compte de l’Allemagne nazie, pays de l’Axe pratiquant une politique d’hégémonie idéologique. Elle estimait que le requérant ne pouvait invoquer ni les instructions données le 8 janvier 1942 par les autorités françaises à Londres,2 ni la contrainte, ni l’ordre de la loi ou le commandement de son supérieur hiérarchique, ni la responsabilité de ses propres subordonnés pour se décharger de sa responsabilité. Elle considérait en outre que la qualité de membre de la Résistance invoquée par le requérant ne permettait pas d’exclure son concours aux actes perpétrés par les nazis à l’encontre des juifs.
En conséquence, la chambre d’accusation prononça la mise en accusation du requérant pour complicité d’arrestations, de séquestrations arbitraires et d’assassinats et tentatives d’assassinats, ayant revêtu le caractère de crimes contre l’humanité, pour quatre rafles et huit convois, et elle le renvoya devant la cour d’assises de la Gironde pour y être jugé.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il invoquait notamment la nullité de la procédure, dont il dénonçait le caractère inéquitable en raison surtout de sa durée excessive, d’où il résultait que les documents et témoins favorables à la défense avaient disparu. Il reprochait également à la chambre d’accusation de l’avoir renvoyé devant la cour d’assises pour complicité de crimes contre l’humanité alors que la complicité individuelle s’agissant d’un tel crime imputable à titre principal à une institution ou organisation supposait, selon lui, l’adhésion du complice à l’idéologie hégémonique et raciale de l’institution criminelle. Or, il soutenait n’avoir jamais appartenu aux organisations nazies condamnées par le tribunal de Nuremberg, les faits reprochés ayant été commis dans le cadre de ses fonctions de secrétaire général de la préfecture de Gironde, émanation de l’Etat de Vichy qui n’avait, selon lui, pas d’idéologie hégémonique tendant à l’extermination raciale. Il estimait qu’au regard du droit de Nuremberg, base des poursuites, l’Etat allemand et les organisations nazies devaient être considérés comme des entités distinctes de l’Etat de Vichy, auquel le crime contre l’humanité ne pouvait dès lors être imputé rétroactivement ; en conséquence, il estimait qu’il ne pouvait pas davantage être imputé aux personnes ayant exercé des fonctions purement administratives dans son administration. Il soutenait en outre que, contrairement à ce qu’avait affirmé la chambre d’accusation, son appartenance à la Résistance suffisait à exclure sa participation à un plan concerté.
Le 23 janvier 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Constatant que le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure était invoqué pour la première fois devant elle, elle le déclara irrecevable. Elle considéra en outre « que le demandeur (était) sans intérêt à critiquer les motifs de l’arrêt par lesquels les juges ont écarté le grief pris d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la durée excessive d’une procédure pénale est sans incidence sur sa validité ». La Cour de cassation considéra en outre que les motifs de la chambre d’accusation caractérisaient, sans insuffisance ni contradiction, la complicité d’arrestations, de séquestrations arbitraires, d’assassinats ou tentatives d’assassinats, constitutifs de crimes contre l’humanité. Elle rappela que les chambres d’accusation apprécient souverainement si les faits sont constitutifs d’une infraction, le rôle de la Cour de cassation se limitant à « vérifier, à supposer que ces faits soient établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ». Elle considéra que tel était le cas en l’espèce, et que « dès lors, les moyens notamment en ce qu’ils invoquent le dernier alinéa de l’article 6 du statut du tribunal militaire international, lequel n’exige pas que le complice des crimes contre l’humanité ait adhéré à la politique d’hégémonie idéologique des auteurs principaux, ni qu’il ait appartenu à une des organisations déclarées criminelles par le tribunal de Nuremberg, ne peuvent qu’être écartés ».
Par réquisitoire du 25 juillet 1997, le procureur général sollicita le placement du requérant sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 7 août 1997, la chambre d’accusation plaça le requérant sous contrôle judiciaire, avec certaines obligations. Le 18 novembre 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation constata le désistement du requérant de son pourvoi en cassation contre cet arrêt.
2.  La procédure de jugement 
Le 7 octobre 1997 le requérant fut placé en détention à la maison d’arrêt de Bordeaux, en exécution de l’ordonnance de prise de corps contenue dans l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation.
Le procès devant la cour d’assises de la Gironde s’ouvrit le 8 octobre 1997. L’avocat du requérant formula immédiatement une demande de mise en liberté de son client, en invoquant son grand âge (87 ans) et son mauvais état de santé, à la suite d’un triple pontage coronarien effectué en 1996. La cour ordonna une expertise médicale qui lui fut remise le 9 octobre 1997 et dont il ressortait que l’état du requérant était compatible avec l’incarcération, mais uniquement dans un service de cardiologie spécialisé. Le soir même, le requérant dut être hospitalisé pour la nuit.
Par arrêt du 10 octobre 1997, au vu du rapport d’expertise, la cour d’assises ordonna la mise en liberté du requérant. Cette mise en liberté déclencha des protestations des parties civiles, dont certaines menacèrent de se retirer du procès, protestations dont la presse se fit largement l’écho. Le ministère public se pourvut en cassation de l’arrêt ordonnant la mise en liberté.
La durée totale du procès, prévue initialement pour deux mois et demi, fut de près de six mois (du 8 octobre 1997 au 2 avril 1998). Les débats furent en effet suspendus à plusieurs reprises, essentiellement en raison de l’état de santé du requérant. Dans ce procès, où le dossier comportait plus de 3 000 cotes, 6 300 documents furent versés aux débats. Il y eut 94 journées d’audiences, au cours desquelles 85 témoins furent entendus, 12 heures furent consacrées au réquisitoire, 40 heures aux plaidoiries des parties civiles et 20 heures aux plaidoiries de la défense. Le délibéré dura 19 heures.
A l’audience du 9 octobre 1997, soit le lendemain de l’ouverture du procès, l’avocat du requérant déposa des conclusions tendant à dire le procès incompatible avec les exigences d’un procès équitable, notamment à cause de l’impossibilité d’entendre des témoins en raison de la durée excessive de la procédure, à déclarer nulle la procédure et à constater l’extinction de l’action publique. Le représentant du ministère public, pour s’opposer à la demande d’annulation de la procédure, fit notamment état du travail effectué par les derniers magistrats instructeurs : 164 transports dans des dépôts d’archives, 6 354 documents saisis et analysés, 95 témoins entendus et 85 auditions de parties civiles.
Par arrêt incident du 15 octobre 1997, la cour d’assises rejeta la demande d’abandon des poursuites contre le requérant aux motifs suivants :
« Attendu que s’il est vrai que de nombreux témoins à décharge sont aujourd’hui décédés ou dans l’incapacité de se déplacer, force est de constater qu’il en est de même des témoins à charge, et qu’à ce point de vue, comme d’une manière générale, les parties sont à égalité ;
Attendu que la durée exceptionnelle de la procédure ayant conduit Maurice Papon devant la cour d’assises de la Gironde n’en est pas pour autant excessive dans la mesure où la complexité de cette affaire, liée pour l’essentiel à l’ancienneté des faits reprochés à l’accusé, à leur nombre, à l’échelonnement dans le temps de leur dénonciation, à l’éparpillement et à l’âge des témoins, a nécessité de la part des magistrats instructeurs de très nombreuses investigations qu’ils ont souvent été contraints, en raison de la nature même des faits, d’accomplir eux-mêmes ; qu’à ces difficultés sont venues s’ajouter celles tenant à la dispersion des sources documentaires et aux obstacles rencontrés parfois pour y accéder ;
Attendu que, contrairement à ce qu’il est soutenu, le procès dont est saisie la cour d’assises de la Gironde n’est pas celui d’un Etat ou d’une administration, mais celui d’un homme bénéficiant de la présomption d’innocence - principe ayant valeur constitutionnelle qui ne saurait céder dans l’esprit des juges aux emballements médiatiques dénoncés par la défense -, accusé d’avoir personnellement commis des actes qui, aux termes de l’acte de poursuite, seraient constitutifs des crimes de « complicité de crimes contre l’humanité » ;
Attendu qu’enfin, pour répondre à l’argument développé par les défenseurs de Maurice Papon, selon lequel l’arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la chambre criminelle de la Cour de cassation serait « en complète contradiction, non seulement avec l’article 6 du statut de Nuremberg (...) mais également avec l’article 123-1 du code pénal », il y a lieu de souligner qu’il n’appartient pas à une cour d’assises d’apprécier la conformité d’une décision de la cour suprême aux règles de droit applicable ».
Du 23 au 31 octobre 1997, les débats furent suspendus en raison de l’hospitalisation du requérant pour une bronchite infectieuse.
Par un autre arrêt incident du 3 novembre 1997 (non produit), la cour d’assises rejeta la demande du requérant tendant à ce qu’il lui soit donné acte qu’un historien américain, spécialiste du régime de Vichy, avait, dans son témoignage du 31 octobre, développé des considérations historiques et politiques sans lien direct avec les faits de l’accusation. Le requérant estimait en effet qu’il y avait violation du principe de l’oralité des débats devant une cour d’assises puisque le « témoin » n’en était pas un, n’ayant été témoin d’aucun des actes reprochés à l’accusé.
Le 14 novembre, l’avocat du requérant demanda de faire verser aux débats la correspondance entre les autorités allemandes d’occupation et la préfecture entre 1942 et 1944.
Du 17 novembre au 4 décembre 1997, l’audience dut à nouveau être suspendue, après expertise médicale, en raison de la mauvaise santé du requérant.
Lors de la reprise des débats, le 5 décembre 1997, l’avocat du requérant déposa des conclusions pour solliciter un supplément d’information visant la production aux débats de l’intégralité des archives de l’intendant de police détenues par les archives de la Gironde, en lieu et place de saisies partielles et sélectives qui ne permettaient pas d’apprécier la réalité des pouvoirs exercés par les divers intervenants de la préfecture entre 1942 et 1944. Par arrêt du 11 décembre 1997, la cour d’assises décida de surseoir à l’examen de cette demande.
Du 23 décembre 1997 au 5 janvier 1998, l’audience fut suspendue.
Le 7 janvier 1998, le président autorisa la projection de deux témoignages audiovisuels enregistrés à l’occasion du procès de Klaus Barbie à Lyon en 1987, celui de l’écrivain André Frossard, sur les conditions d’internement à la prison de Montluc à Lyon, et celui d’Yves Jouffa, ancien président de la Ligue des droits de l’Homme, sur les conditions régnant au camp de Drancy, près de Paris.
Lors de l’audience du 26 janvier 1998, qui portait plus particulièrement sur l’examen du convoi du 25 novembre 1943, le requérant fut interrogé par le ministère public, avec l’autorisation du président et en s’appuyant sur les pièces de la procédure, sur des faits antérieurs à ce convoi, et notamment sur ceux touchant à l’organisation du convoi du 2 février 1943, évoqué dans l’arrêt de renvoi, mais non compris dans la saisine de la cour. L’avocat du requérant déposa immédiatement des conclusions en vue de demander à la cour d’assises de lui en donner acte.
Le 28 janvier 1998, Me Arno Klarsfeld, l’un des avocats des parties civiles, publia un communiqué de presse révélant un lien de parenté lointain entre le président de la cour d’assises de Gironde et certaines personnes dont la déportation était reprochée à l’accusé. Il reprochait au président de ne pas avoir fait état du fait que la mère et les deux sœurs de sa tante par alliance avaient fait partie du convoi de décembre 1943.
Aucune demande de récusation ne fut cependant présentée, ni par les parties civiles, ni par la défense, car le code de procédure pénale ne prévoit cette possibilité que si le juge est parent ou allié de l’une des parties jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le président de la cour d’assises fit savoir qu’il ne se souvenait pas même du nom de la femme de son oncle, décédé lorsqu’il était enfant. Il ne jugea pas utile de se récuser d’office.
Le 2 février 1998, la cour d’assises donna acte au requérant de ce que l’avocat général l’avait interrogé, le 26 janvier, avec l’autorisation du président, sur des faits antérieurs au convoi du 25 novembre 1943 retenu à charge par l’arrêt de la chambre d’accusation, et notamment sur l’organisation du convoi du 2 février 1943, non compris dans la saisine de la cour d’assises.
Par un autre arrêt incident du même jour (non produit), elle refusa en revanche de faire droit à la demande de certaines des parties civiles de donner acte que ces questions étaient en relation directe avec les faits objet de la saisine de la cour d’assises quant aux pouvoirs du requérant. Elle releva qu’il ne lui appartenait pas, « sauf à préjuger du fond de cette affaire et à enfreindre par là même les dispositions de l’article 316 du code de procédure pénale, de se prononcer sur la relation directe qui existerait entre ces faits et ceux visés dans l’acte de poursuite quant aux pouvoirs de Maurice Papon ».
Par arrêt incident du 5 mars 1998 (non produit), la cour d’assises rejeta la demande de supplément d’information sollicitée par le requérant le 5 décembre 1997, concernant la production aux débats de l’intégralité des archives de l’intendant de police, au motif qu’au vu du résultat de l’instruction à l’audience, la mesure sollicitée n’apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le même jour, l’avocat du requérant demanda que soit versée au dossier copie de la plainte pénale qu’il venait de déposer contre Me Serge Klarsfeld, président de l’une des associations parties civiles, sur le fondement de l’article 434-16 du code pénal, qui prohibe la publication, avant l’intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d’influencer la décision des juridictions de jugement. Il reprochait à Me Klarsfeld le contenu de plusieurs interviews concernant la révélation du lien de parenté entre le président de la cour d’assises, à qui Me  Klarsfeld imputait un préjugé favorable à l’accusé, et certaines victimes, et critiquait le fait que seule une procédure disciplinaire avait été diligentée par le parquet contre le fils de Me  Klarsfeld, auteur de cette révélation en janvier 1998.
Du 25 au 30 mars 1998, les débats furent suspendus à la suite du décès de l’épouse du requérant.
Par un autre arrêt incident daté du 1er avril 1998 (non produit), la cour d’assises rejeta la demande du requérant tendant à ce que soit posée une question relative à sa connaissance d’un plan concerté d’extermination des juifs par les nazis, et à sa volonté d’y participer, au motif qu’une telle question était comprise dans les questions relatives à la culpabilité de complicité de crimes contre l’humanité.
Elle refusa également que soit posée une question subsidiaire sur le fait de savoir si la démission du requérant, en diminuant son activité résistante, aurait modifié le mécanisme d’extermination des juifs à Bordeaux au motif qu’il n’y avait pas lieu, faute de pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridique, de poser la question relative à sa démission.
 Le 2 avril 1998, par un arrêt de 123 pages et après un délibéré de 19 heures, la cour d’assises, répondant à 768 questions, reconnut le requérant coupable de complicité d’arrestations illégales et de séquestrations arbitraires sur la personne de juifs déportés à l’occasion des convois de juillet, août, octobre 1942 et janvier 1944, ces crimes ayant revêtu le caractère de crimes contre l’humanité. Il fut acquitté des chefs de complicité d’assassinat et de tentative de complicité d’assassinat.
Le requérant fut condamné à dix années de réclusion criminelle ainsi qu’à dix ans d’interdiction de ses droits civils, civiques et de famille. Par arrêt du 3 avril 1998 (non produit), la cour d’assises statua sur les intérêts civils.
3. La procédure de cassation
Le requérant forma le 3 avril 1998 un pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamnation et il déposa le 14 décembre 1998 un mémoire ampliatif qui contenait dix moyens, dont six visaient expressément l’article 6 de la Convention :
- dans son premier moyen, invoquant notamment l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant affirmait que, dans son arrêt incident du 15 octobre 1997, la cour d’assises avait violé le principe de l’oralité des débats, en refusant de surseoir à statuer et en préjugeant ainsi, par son arrêt de rejet, ce qui allait ressortir des débats. Il se plaignait de l’impossibilité de juger équitablement un homme cinquante-six ans après les faits, de l’imprescriptibilité du crime contre l’humanité qui était incompatible avec l’organisation d’un procès équitable et de la suppression de l’élément intentionnel de la complicité par l’élimination chez le complice du dol spécial exigé pour l’auteur principal ;
- dans son quatrième moyen, il dénonçait, sur le fondement notamment de l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention, le caractère inéquitable de la procédure et la violation des droits de la défense résultant de l’arrêt de donné acte du 2 février 1998, se plaignant d’avoir été interrogé par le ministère public, lors de l’audience du 26 janvier 1998, sur des faits pour lesquels il n’avait pas été mis en accusation (à savoir l’organisation du convoi de février 1943) et sur la base de pièces qui ne lui avaient pas été communiquées ;
- dans son cinquième moyen, invoquant notamment l’article 6 de la Convention, il se plaignait de ce qu’en refusant, par son arrêt incident du 5 mars 1998, d’ordonner la production aux débats de l’intégralité des archives de l’intendant de police, la cour d’assises avait violé le principe de l’égalité des armes ;
- dans son sixième moyen, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonçait les pressions et manœuvres d’intimidation exercées sur la cour et le jury par l’avocat d’une partie civile, notamment eu égard à la communication à la presse du lien de parenté lointain du président avec certaines des victimes ;
- dans son neuvième moyen, il dénonçait une contradiction et une insuffisance de motifs dans l’arrêt de condamnation, résultant, d’après lui, du refus de la cour d’assises, dans l’arrêt incident du 1er avril 1998, de poser une question subsidiaire relative à sa connaissance d’un plan concerté visant notamment la persécution et l’extermination des juifs.
Par ailleurs, dans son troisième moyen de cassation, le requérant soutenait que la diffusion  de l’enregistrement des témoignages d’André Frossard et Yves Jouffa lors du procès de Barbie à Lyon était contraire aux articles 310 et 379 du code de procédure pénale, en ce qu’une telle diffusion est subordonnée à l’autorisation du président du tribunal de grande instance, et qu’elle était également contraire à la loi du 11 juillet 1985 sur la constitution d’archives audiovisuelles de la justice.
Par dépêche du 8 septembre 1999, le procureur général près la Cour de cassation demanda que soit notifiée au requérant l’obligation de se mettre en état en vue de l’audience devant la Cour de cassation, prévue pour le 21 octobre 1999. Cette notification fut faite le 16 septembre 1999.
Le 17 septembre 1999, le requérant déposa une requête afin de dispense de mise en état devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux, dont il se désista le 27 septembre 1999, pour présenter une nouvelle requête devant la cour d’assises. Celle-ci rendit un arrêt d’incompétence le 4 octobre 1999, qui fut frappé de pourvoi. Le même jour, le requérant présenta une nouvelle requête de dispense de mise en état devant la chambre d’accusation. Il invoquait l’article 6 de la Convention, son âge (89 ans) et son état de santé.
Par arrêt du 12 octobre 1999, la chambre d’accusation répondit tout d’abord dans les termes suivants à la demande du requérant de constater que l’article 583 du code de procédure pénale devait être réputé non écrit en application de l’article 6 § 1 de la Convention :
« Attendu que si les dispositions de la Convention (...) sont intégrées dans l’ordre juridique français en application de l’article 55 de la Constitution et si les juges sont compétents pour vérifier, dans un cas d’espèce, la conformité d’une disposition législative aux prescriptions de ladite Convention, encore faut-il que la disposition en question serve de fondement à leur saisine ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 583 du code procédure pénale n’attribue compétence à la chambre d’accusation que pour connaître d’une question d’administration judiciaire précise, à savoir les demandes de dispense de mise en état ;
Attendu qu’il appartient exclusivement à la Cour de cassation de faire application de la mise en état puisqu’elle seule peut décider des conséquences à tirer d’un défaut de mise en état ; qu’il appartient donc à la Cour de cassation de statuer sur les demandes tendant à écarter l’application de l’article 583 à l’espèce qui lui est soumise et de décider, si elle y faisait droit, de ne pas déclarer le requérant déchu de son pourvoi ».
Par ailleurs, la chambre d’accusation rejeta la demande de dispense de mise en état, en estimant qu’eu égard au quantum de la condamnation prononcée, les garanties de représentation du requérant apparaissaient insuffisantes, que le certificat médical produit ne dénotait pas une aggravation significative de son état de santé par rapport à celui constaté dans le rapport d’expertise d’octobre 1997 et que cet état de santé n’apparaissait pas incompatible avec une détention sous le régime de l’hospitalisation, dont l’organisation relevait de l’administration pénitentiaire.
Le requérant ne se mit pas en état et quitta la France pour aller se réfugier en Suisse. Les autorités suisses lui ordonnèrent toutefois de quitter le territoire, à une date qui ne figure pas au dossier.
Par arrêt du 21 octobre 1999, à l’issue d’une audience publique lors de laquelle les avocats du requérant présentèrent leurs observations sur les moyens de cassation invoqués, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du 2 avril 1998, sur le fondement de l’article 583 du code de procédure pénale, au motif « que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d’un an, ne s’est pas mis en état et n’a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ».
Par deux arrêts du 20 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta les pourvois que le requérant avait formés, dans la procédure de dispense de mise en état, contre les arrêts de la cour d’assises et de la chambre d’accusation des 4 et 12 octobre 1999, au motif qu’ils étaient sans objet, le requérant ayant entre temps été déchu de son pourvoi en cassation contre l’arrêt de condamnation de la cour d’assises.
B.  Le droit interne pertinent
Obligation de mise en état
Pour ce qui est de l’obligation de se mettre en état préalablement à l’examen d’un pourvoi en cassation, la disposition pertinente du code de procédure pénale était, au moment des faits, la suivante :
Article 583 (dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999)
« Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d’un an, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.
L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.
Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant chef de cette maison d’arrêt l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement. »
L’article 583 a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 « renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ». La même loi a également institué un double degré de juridiction en matière criminelle, en prévoyant la possibilité de faire appel des arrêts de cours d’assises.
Voies de recours internes en matière de durée de procédure
Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Par jugement du 5 novembre 1997, le tribunal de grande instance de Paris (affaire Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) a octroyé 50 000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d’un litige prud’hommal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence un avis l’informant que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :
« Attendu qu’il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ; (...) »
Ce jugement, dont le représentant de l’Etat avait fait appel, a été confirmé pour l’essentiel par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui a toutefois ramené à 20 000 F la somme allouée. Aucun pourvoi en cassation n’ayant été formé contre cet arrêt, il est devenu définitif le 20 mars 1999.
Les juridictions internes ont largement suivi cette décision de principe. Ainsi, le tribunal de grande instance de Paris a confirmé cette jurisprudence les 9 juin et 22 septembre 1999, et les cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Lyon se sont prononcées dans le même sens les 14 juin et 27 octobre 1999, de même que plusieurs autres juridictions dans des décisions récentes. La cour d’appel de Paris a elle-même réitéré sa position dans un arrêt du 10 novembre 1999.
Les décisions de première instance plus récentes n’ont plus fait l’objet d’appels du représentant de l’Etat (tribunal de grande instance de Paris, 14  juin 1999, Krempff, et 22 septembre 1999, Le Grix de la Salle).
GRIEFS
1.  Le requérant considère que le prononcé par la Cour de cassation de la déchéance de son pourvoi en application de l’article 583 du code de procédure pénale, après que sa demande de dispense de mise en état a été rejetée par la chambre d’accusation, viole l’article 6 § 1 de la Convention. Se référant à l’arrêt Khalfaoui c. France du 14 décembre 1999 n° 34791/97, à paraître dans CEDH 1999-IX), il se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.
2.  Il allègue que cette entrave excessive à son droit d’accès à la Cour de cassation a entraîné une violation de l’article 2 § 1 du Protocole n° 7 à la Convention. Il estime avoir été privé de son droit à un double degré de juridiction, le pourvoi en cassation étant le seul recours ouvert contre un arrêt rendu par la cour d’assises. Il se plaint à cet égard de ce que le droit français ne prévoit pas d’appel contre les arrêts de cours d’assises.
3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Selon lui, la procédure aurait duré près de dix-huit ans : il en situe le point de départ au 8 décembre 1981, date du dépôt des premières plaintes avec constitution de partie civile, et le terme au 21 octobre 1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation prononçant la déchéance du pourvoi. Dans ses observations en réponse, il considère que la procédure a pris fin le 20 décembre 2000, date des deux arrêts de la Cour de cassation relatifs à la procédure de dispense de mise en état.
4.  Invoquant l’article 6 § 1 et le principe de l’égalité des armes, il se plaint de l’arrêt du 5 janvier 1988 par lequel la chambre d’accusation a refusé de faire droit à la demande du ministère public tendant à obtenir une nouvelle expertise historique, la précédente ayant été annulée le 11 février 1987 par la chambre d’accusation. Il prétend avoir été ainsi privé de la possibilité de contrebalancer les allégations des parties civiles en apportant un éclairage différent sur les circonstances historiques et politiques de l’époque.
5.  Reprenant le grief qu’il avait soulevé en substance à l’appui de son pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 18 septembre 1996 (rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 23 janvier 1997), il dénonce une violation de l’article 7 § 1 de la Convention. Il estime que, dans son arrêt du 23 janvier 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement jurisprudentiel imprévisible, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Il affirme que, par une interprétation extensive de l’article 6 du Statut de Nuremberg, elle a supprimé l’un des éléments constitutifs de l’infraction de crime contre l’humanité telle qu’elle était définie auparavant, à savoir la volonté pour le complice d’une telle infraction de se faire l’agent de la politique totalitaire nazie.
6.  Sur le fondement de l’article 6 § 3 d) de la Convention, il se plaint de ce que le délai déraisonnable de la procédure l’a empêché de faire entendre les témoins à décharge, ceux-ci ayant disparu ou étant dans l’incapacité de témoigner cinquante-six ans après les faits.
7.  Il considère en outre que le principe de l’égalité des armes prévu à l’article 6 § 1 a été violé tout au long du procès et, en particulier, du fait que les parties civiles ont obtenu la diffusion de témoignages audiovisuels recueillis lors du procès Barbie en 1987, pour lesquels il lui était impossible de procéder à des contre-interrogatoires.
8.   Il invoque l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention pour se plaindre de ce qu’à l’audience du 26 janvier 1998, le président a autorisé le ministère public à l’interroger sur l’organisation du convoi du 2 février 1943, non compris dans la saisine de la cour d’assises, en s’appuyant sur des pièces non communiquées au préalable. Il estime donc avoir été dans l’impossibilité de préparer sa défense.
9.  Sur le fondement de l’article 6 § 2 de la Convention, il estime que le principe de la présomption d’innocence a été violé, les médias s’étant fait l’écho des accusations des parties civiles et de leurs avocats quant à sa culpabilité, et les parties civiles ou leurs avocats ayant publié, juste avant l’ouverture du procès, des ouvrages le présentant d’avance comme coupable, reproduisant en outre, de manière tronquée et sélective, des pièces du dossier. D’après lui, ces publications ont été propres à créer un préjugé contre lui dans l’opinion publique, avant même que les jurés aient été désignés. Il reproche également aux parties civiles d’avoir organisé, à côté du palais de justice de Bordeaux, une exposition et des débats sur « le temps des rafles » et d’avoir organisé des manifestations hostiles devant le palais de justice pendant toute la durée du procès. Il soutient que ce préjugé contre lui a été la conséquence d’un « matraquage médiatique » pendant plus de quinze ans, l’Etat étant responsable de cette durée.
10.  Il soutient en outre que des pressions médiatiques ont été exercées pour influer sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal, en violation de l’article 6 § 1. Ainsi, il fait valoir que, à la suite de la publication, par l’avocat d’une des parties civiles, d’un communiqué révélant l’existence d’un lien de parenté entre le président de la cour d’assises et certaines personnes dont la déportation était reprochée à l’accusé, les parties civiles ont, à de multiples reprises, mis en doute l’impartialité du président devant les médias, le contraignant à conduire le procès avec plus de sévérité à son encontre.
11.  Il considère que les réponses données par la cour d’assises aux 768 questions sont contradictoires. Il rappelle que, dans un arrêt incident du 1er avril 1998, la cour d’assises a considéré que les questions relatives à sa connaissance d’un plan concerté d’extermination des juifs et sa volonté d’y participer étaient comprises dans les questions relatives à la complicité de crimes contre l’humanité. Il estime qu’en répondant « oui » aux questions relatives à sa culpabilité quant à la complicité d’arrestation et de séquestration et « non » aux questions relatives à sa culpabilité quant à la complicité d’assassinat, pour le déclarer coupable de complicité de crimes contre l’humanité, la cour d’assises a rendu un arrêt contradictoire : selon lui, elle ne pouvait à la fois affirmer qu’il avait voulu l’arrestation et la séquestration des victimes dans le cadre d’un plan concerté de persécution et d’extermination des juifs dont il connaissait l’existence, mais qu’il n’avait pas voulu leur mort dans le cadre de ce même plan. En outre, il se plaint de ce que la motivation de l’arrêt est insuffisante au regard des exigences posées par l’article 6 § 1 précité.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint d’avoir été déchu de son pourvoi en cassation, en vertu de l’article 583 du code de procédure pénale. Il y voit une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement soutient que la présente affaire se distingue de l’affaire Khalfaoui c. France, en ce que M. Khalfaoui a été jugé pour des délits par une cour d’appel, alors que le requérant a été condamné pour un crime par une cour d’assises. Or, à l’époque des faits, la cour d’assises n’avait pas la possibilité de délivrer un mandat d’arrêt à l’encontre d’un accusé comparaissant librement et la procédure de mise en état était le seul moyen de s’assurer de sa personne.
Le Gouvernement souligne en outre l’extrême gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, faits portant atteinte aux valeurs mêmes de l’humanité. Dans ces conditions, le Gouvernement conclut que la décision de déchoir le requérant de son pourvoi en raison de son défaut de mise en état ne constituait pas une mesure disproportionnée et qu’il n’a pas, en conséquence, subi une atteinte excessive à son droit d’accès à la Cour de cassation.
Le requérant réplique que l’argument selon lequel la solution de l’arrêt Khalfaoui ne serait pas transposable en matière de crime a été écarté par la Cour elle-même dans l’arrêt Krombach c. France du 13 février 2001, (n° 29731/96, à paraître dans CEDH 2001), où elle a clairement admis que le principe de l’arrêt Khalfaoui s’appliquait indistinctement aux crimes et aux délits. Pour ce qui est de la nécessité de faire exécuter l’arrêt de la cour d’assises en l’absence de mandat d’arrêt, le requérant répond que cette justification méconnaît gravement la position de principe de l’arrêt Khalfaoui précité, selon lequel l’obligation de se mettre en état sous peine de déchéance du pourvoi constitue une entrave excessive au droit d’accès au tribunal.
De surcroît, les autorités publiques disposent de toutes les possibilités ordinaires de faire exécuter un arrêt après le rejet du pourvoi en cassation. En outre, le requérant souligne qu’il a été le dernier à se voir appliquer une procédure de mise en état, comme s’il s’était agi de faire de son cas un « ultime exemple ». Enfin, il fait valoir que la Cour, dans l’arrêt Khalfaoui précité, a rattaché sa solution au respect de la présomption d’innocence, sans prendre aucunement en considération les faits reprochés.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2.  Le requérant se plaint d’avoir été privé, en raison de la déchéance de son pourvoi, du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et sa condamnation. Il invoque l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1.  Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2.  Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, dès lors qu’il ne l’a soulevé à aucun moment dans le cadre de son pourvoi en cassation et n’a donc pas mis la Cour de cassation en mesure de se prononcer sur l’éventuelle incompatibilité de l’article 583 du code de procédure pénale avec l’article 2 du Protocole n° 7.
A titre subsidiaire, le Gouvernement est d’avis que ce grief est dénué de fondement. Citant la déclaration interprétative faite par la France lors du dépôt de l’instrument de ratification du protocole, il rappelle que la Cour a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de considérer que le système français en vigueur au moment des faits était conforme à l’article 2 précité. Le Gouvernement réitère les arguments développés sous l’angle du droit d’accès au tribunal, en rappelant que la Cour estime que les Etats jouissent en la matière d’un large pouvoir d’appréciation. Il en conclut que l’accès du requérant à une juridiction supérieure n’a pas été entravé de manière disproportionnée.
Le Gouvernement fait enfin valoir que, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le droit d’accès du requérant à la Cour de cassation au sens de l’article 6 § 1 a été méconnu, ce constat n’entraînerait pas ipso facto le non-respect du droit à un double degré de juridiction : en effet, le requérant a bien saisi la Cour de cassation, a déposé des mémoires et le pourvoi a fait l’objet d’une audience où toutes les parties ont pris la parole. Si la Cour de cassation a rendu un arrêt constatant la déchéance, elle a procédé néanmoins à l’examen de la cause et n’a pu que tirer les conséquences du non-respect par le requérant des règles procédurales.
Le requérant souligne que, dans le cadre de la procédure de demande de dispense de mise en état, il a soulevé explicitement devant la chambre d’accusation la violation de l’article 6 § 1 par les dispositions de l’ancien article 583 du code de procédure pénale et a également plaidé la violation du droit d’accès à la Cour de cassation en sa qualité de juridiction supérieure. En toute logique, la Cour de cassation aurait dû examiner ce pourvoi avant celui relatif à l’arrêt au fond. Il fait valoir que le droit au double degré de juridiction en matière pénale est une extension du droit d’accès prévu par l’article 6 § 1 et peut être considéré comme une lex specialis. Dès lors, la déclaration de déchéance de son pourvoi a violé simultanément les deux dispositions.
Selon le requérant, la méconnaissance du droit à bénéficier d’un double degré de juridiction est d’autant plus grave que l’examen par une juridiction supérieure n’était alors possible en France que par le moyen du pourvoi devant la Cour de cassation, qui ne peut connaître que du droit. Il conclut au caractère fondé de son grief.
La Cour rappelle que l’article 35 § 1 oblige l’intéressé à soulever « au moins en substance » les griefs qu’il entend formuler par la suite devant elle (cf. arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34).
La Cour observe que, dans le cadre de la procédure de dispense de mise en état formée devant la chambre d’accusation, à laquelle il demandait de constater que l’article 583 du code de procédure pénale devait être réputé non écrit, le requérant a expressément invoqué l’article 6 § 1 de la Convention et a mentionné l’atteinte portée à la substance même du droit de recours. La Cour estime en conséquence, d’une part, qu’il a fait usage d’une voie de recours susceptible de remédier à son grief et, d’autre part, qu’il a invoqué implicitement le droit à un double degré de juridiction (en l’espèce, la Cour de cassation) garanti par l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.
Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 précité.
Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 dans l’affaire Gauthier, qui s’est poursuivie avec d’autres décisions rendues par différentes juridictions nationales, telles que le tribunal de grande instance de Paris et les cours d’appel de Lyon, Aix-en-Provence et Paris. Le Gouvernement en conclut que l’article L. 781-1 précité constitue bien une voie de recours de nature à redresser les griefs tirés des durées excessives des procédures judiciaires.
Selon le Gouvernement, la Cour a tenu compte de cette évolution et, si elle n’a pas encore déclaré irrecevable un grief pour ce motif, c’est parce qu’aucune des requêtes dont elle a eu à connaître n’a été introduite postérieurement à cette jurisprudence récente, ainsi qu’il ressort de sa décision Van der Kar et Lissaur van West du 7 novembre 2000 (nos 44953 et 44953/98). Or, en l’espèce, la requête introduite le 14 janvier 2000 est postérieure à la jurisprudence interne consacrant l’efficacité du recours fondé sur l’article L. 781-1 précité et le Gouvernement en conclut que le grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est dépourvu de fondement. Il fait tout d’abord valoir que, le requérant n’étant plus juridiquement inculpé à la suite de l’annulation de tous les actes de poursuite et d’instruction par la Cour de cassation le 11 février 1987, sa nouvelle inculpation le 8 juillet 1988 constitue le point de départ du délai. La procédure a donc duré onze ans, huit mois et deux jours. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l’affaire présentait une très grande complexité, tant juridique que factuelle, que le requérant a contribué à l’allongement de la procédure en faisant un usage systématique des voies de recours et en demandant des actes supplémentaires et que, pour leur part, les autorités nationales ont été très actives et ont fait diligence, compte tenu du caractère exceptionnel de cette affaire.
Quant à l’exception soulevée par le Gouvernement, le requérant fait valoir que le raisonnement de ce dernier ne peut être suivi, car s’il n’a pas usé du recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, c’est en raison de ce qu’il s’est fié à la jurisprudence constante de la Cour sur ce point et que le revirement imprévisible de jurisprudence de la Cour est intervenu en août 2000 (époux Charles c. France, n° 41145/98) et en novembre 2000 (Van der Kar et Lissaur van West c. France précitée), soit dix mois après le dépôt de sa requête le 14 janvier 2000. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir méconnu une jurisprudence qui n’avait pas encore été rendue et qui, de surcroît, constitue un revirement fondamental de la position de la Cour durant ces dix dernières années. Le requérant ajoute que, s’il est louable qu’une telle procédure interne existe, une telle sanction ne saurait équivaloir à une condamnation par la Cour, en raison de sa distance par rapport à la justice interne, qui élimine tout risque de préjugé. D’autre part, cela constitue un allongement encore plus insoutenable de la procédure de devoir, le cas échéant, attendre la décision interne avant de saisir la Cour.
Sur le fond, le requérant conteste le point de départ retenu par le Gouvernement : selon lui, la procédure a commencé le 8 décembre 1981, date de la première plainte pénale le visant, qui a eu immédiatement des répercussions importantes sur sa situation et qui a mis en mouvement l’action publique à son encontre. Il estime en outre que l’annulation par la Cour de cassation de toute la procédure à compter du 5 janvier 1983 relève de la responsabilité exclusive des autorités et a eu pour conséquence d’allonger au minimum de quatre ans la durée globale de la procédure. Subsidiairement, le requérant considère que la Cour devrait retenir la date du 19 mars 1983, jour de son inculpation.
Le requérant estime en tout état de cause, et quel que soit le point de départ, que la durée de la procédure est excessive. Il soutient que la complexité de l’affaire est exclusivement due à la lenteur des autorités nationales, puisque les témoins essentiels ont disparu les uns après les autres : si l’instruction avait été diligentée dans un délai raisonnable, les renseignements nécessaires à la compréhension de l’affaire auraient pu être recueillis avec moins de difficultés auprès des acteurs principaux et l’affaire aurait été bien moins complexe. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir défendu ses droits en faisant recours ou en sollicitant des actes complémentaires d’instruction. Enfin, il souligne son grand âge qui doit être pris en compte.
Aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêts Cardot c. France précité, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, § 37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11–12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38).
La Cour rappelle que, dans la décision Giummarra et autres c. France du 12 juin 2001 (n° 61166/00), rendue sur une requête introduite en août 2000, elle a considéré qu’au vu de l’évolution de la jurisprudence interne, le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire avait acquis à la date du 20 septembre 1999 un degré suffisant de certitude pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle a donc déclaré la requête irrecevable, au motif qu’à la date d’introduction de leur requête, les requérants ne pouvaient ignorer la possibilité d’obtenir par ce biais l’indemnisation d’une durée excessive de procédure.
La Cour souligne que, dans plusieurs décisions rendues dès 1999, soit avant les décisions Charles c. France et Van der Kar et Lissaur van West c. France citées par les parties (notamment Cloez c. France, n° 41861/98, 20 avril 1999, Castell c. France, n° 38783/97, 27 avril 1999, Delgado c. France, n° 38437/97, 29 juin 1999, Périé c. France, n° 38701/97, 24 août 1999), elle avait mentionné l’évolution de la jurisprudence interne sur l’article L. 781-1 précité, et considéré que ce recours pouvait, lorsque la procédure était terminée, être pris en compte aux fins de l’article 35 § 1. Si elle n’a pas accueilli dans les affaires en cause l’exception soulevée par le Gouvernement, c’est essentiellement parce que ledit recours ne lui paraissait pas encore avoir un degré suffisant de certitude, compte tenu de l’appel formé par l’Etat dans l’affaire Gauthier et de la possibilité ultérieure d’un pourvoi en cassation.
Dans ces conditions, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de l’approche suivie dans l’affaire Giummarra précitée. Elle constate qu’à la date de l’introduction de la requête, soit le 14 janvier 2000, le requérant ne pouvait ignorer la possibilité d’introduire un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que, par arrêt du 5 janvier 1988, la chambre d’accusation a rejeté la demande d’expertise historique formée par le ministère public.
La Cour relève qu’à la date où a été rendu l’arrêt du 5 janvier 1988, le requérant n’était plus partie à la procédure puisqu’il n’a fait l’objet d’une nouvelle inculpation que le 8 juillet 1988, date à compter de laquelle il aurait pu demander qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. A supposer même que le requérant puisse être considéré comme victime, au sens de l’article 34 de la Convention, la Cour observe que la décision interne définitive sur ce point est l’arrêt de la chambre d’accusation rendu le 5 janvier 1988, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. En outre, le Cour considère que le requérant n’a pas démontré que l’absence d’expertise historique aurait exercé la moindre influence sur l’équité de la procédure.
Il s’ensuit que ce grief doit en tout état de cause être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5.  Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle avait été commise, une infraction d’après le droit national ou international.
L’article 7 de la Convention dispose :
« 1.  Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2.  Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 7 précité prévoit expressément que ledit article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission, qui au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées, ce qui est le cas du crime contre l’humanité, dont l’imprescriptibilité a été consacrée par le Statut du tribunal international de Nuremberg annexé à l’accord interallié du 8 août 1945, et par une loi française du 26 décembre 1964, qui s’y réfère expressément pour disposer que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (voir Touvier c. France, requête n° 29420/95, décision de la Commission du 13 janvier 1997, Décisions et rapports (D.R.) 88, pp.148, 161).
En outre, la Cour rappelle que l’application et l’interprétation du droit interne relèvent en principe de la compétence des juridictions nationales. Il ne lui appartient donc pas d’examiner si c’est à tort ou à raison que la Cour de cassation, lorsqu’elle a rejeté, dans son arrêt du 23.1.97, le pourvoi en cassation du requérant contre l’arrêt de renvoi de la chambre d’accusation du 18 septembre 1996, a considéré que, pour être retenue, la complicité de crime contre l’humanité ne nécessitait pas que le complice, à l’instar de l’auteur principal, ait adhéré à la politique d’hégémonie idéologique des pays de l’Axe.
Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
6.  Concernant le déroulement du procès d’assises, le requérant soulève plusieurs autres griefs tirés de la violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a), b) et d) de la Convention, qui dispose :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...)
d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
A titre liminaire, la Cour observe que, le requérant ayant été déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt de condamnation, faute de s’être mis en état, la Cour de cassation n’a pas examiné les moyens de cassation dont il entendait la saisir. Toutefois, compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue au point 1 ci-dessus, la Cour estime que, pour ceux des griefs qu’il a soulevés dans le cadre de son pourvoi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.
a) Le requérant se plaint de l’impossibilité, vu l’ancienneté des faits et la durée de la procédure d’instruction, de faire interroger des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et, plus généralement, de la violation du principe d’égalité des armes qui en serait résultée.
La Cour relève, comme l’a fait la cour d’assises dans son arrêt incident du 15 octobre 1997, que le décès, l’âge ou la maladie ont été des obstacles à l’audition des témoins à charge comme à décharge et qu’il ne ressort pas du compte rendu journalier des débats figurant dans des ouvrages publiés à la suite du procès et produits par le requérant (notamment la chronique de Jean-Michel Dumay, journaliste au journal Le Monde et le journal d’audience d’Eric Conan, journaliste à l’Express) que le requérant n’aurait pu faire entendre des témoins importants à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
En l’espèce, la Cour observe que les éléments à charge ont été présentés et discutés contradictoirement devant les juges du fond et que le requérant, en personne ou par l’intermédiaire de ses avocats, a pu faire valoir tous les arguments qu’il a estimé utiles à la défense de ses intérêts et présenter les moyens de preuve en sa faveur. En particulier, il a pu effectivement donner sa propre version des faits.
Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce chef. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) En ce qui concerne l’autorisation donnée par le président de la cour d’assises de diffuser, à l’audience du 7 janvier 1998, deux témoignages audiovisuels enregistrés lors du procès Barbie en 1987, la Cour constate que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point, puisqu’il ne s’est pas plaint dans son pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de condamnation, ni expressément ni en substance, d’une violation de l’article 6 de la Convention et n’a invoqué que les articles 310 et 379 du code de procédure pénale et l’article 8 de la loi du 11 juillet 1985 sur la constitution d’archives audiovisuelles de la justice.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
c) Pour ce qui est de l’autorisation donnée par le président au représentant du ministère public lors de l’audience du 26 janvier 1998 de poser des questions à l’accusé sur l’organisation du convoi de février 1943, non compris dans la saisine de la cour d’assises, en se référant à des pièces non préalablement communiquées au requérant, la Cour relève tout d’abord qu’à la demande de la défense, par un arrêt de donné acte du 2 février 1998, la cour d’assises a constaté que le requérant avait été interrogé sur des faits qui n’étaient pas l’objet des débats devant elle.
Ce faisant, la cour d’assises a attiré l’attention des jurés sur un fait de nature à porter atteinte aux droits de la défense (voir, a contrario, arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, §§ 21 et 47) et elle a ainsi permis au requérant de s’en plaindre dans son pourvoi en cassation.
La Cour rappelle aussi que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 (voir les arrêts Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 436-437, § 34, et, mutatis mutandis, Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 46).
En l’espèce, la Cour estime qu’il ne ressort pas des explications du requérant en quoi cet incident aurait été de nature à le priver d’un procès équitable dans le respect des droits de la défense, d’autant plus que le convoi de février 1943 n’a pas fait partie des faits retenus à son encontre par la cour d’assises.
Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
d) Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint du « matraquage médiatique » dont il a fait l’objet et de l’attitude des parties civiles avant et pendant le procès.
Pour autant que le requérant met en cause le comportement des parties civiles, la Cour considère que le grief tiré de la violation de la présomption d’innocence doit être rejeté, en premier lieu, pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention, les autorités étatiques ne pouvant en principe être tenues responsables des actes de personnes privées, et, en deuxième lieu, pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas saisi les tribunaux d’une action sur le fondement de l’article 434-16 du code pénal (voir page 12 ci-dessus).
Il s’ensuit que cette partie du grief est irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
En ce qui concerne la campagne de presse médiatique, tant dans la presse écrite que dans les médias audiovisuels, et à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, la Cour rappelle qu’on s’accorde en général à penser que les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide : bien qu’ils aient seuls compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence quant à une accusation en matière pénale, il n’en résulte point qu’auparavant ou en même temps, les questions dont ils connaissent ne puissent donner lieu à discussion, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou le public en général (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sunday Times (n°1) c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 40, § 65).
A condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins d’une bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc compatibles avec l’exigence de publicité de l’audience énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (ibidem). Cela est d’autant plus vrai lorsque le procès est, comme en l’espèce, celui d’un personnage connu, tel un ancien ministre. Ces personnes s’exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif tant par les journalistes que par la masse des citoyens (voir notamment l’arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, § 42). Partant, les limites du commentaire admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier (ibidem).
Cependant, comme tout un chacun, les personnalités connues sont en droit de bénéficier d’un procès équitable tel que garanti à l’article 6 § 1 de la Convention, ce qui comprend le droit à un tribunal impartial. Les journalistes doivent s’en souvenir lorsqu’ils rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances d’une personne de bénéficier d’un procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans l’administration de la justice pénale (cf. arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p. 1552, § 50 et, plus récemment, Pullicino c. Malte (déc.), n° 45441/99, 15 juin 2000).
La Cour observe que le procès du requérant trouvait sa source dans des événements (l’appréciation du comportement des autorités françaises sous le régime de Vichy) qui faisaient l’objet depuis longtemps d’une controverse intense et que l’on ne pouvait s’attendre à ce que le procès lui-même eût lieu dans la sérénité. De l’avis de la Cour, cependant, le requérant n’a pas démontré qu’il y ait eu contre lui une campagne médiatique d’une virulence telle qu’elle aurait influencé ou aurait été susceptible d’influencer la formation de l’opinion des jurés et l’issue du délibéré de la cour d’assises.
Au contraire, la durée même de ce délibéré, qui nécessita 19 heures, et le verdict prononcé tendent à montrer que les jurés ont voté, selon leur âme et conscience, conformément à l’intime conviction requise par le serment qu’ils doivent prêter. La Cour estime en outre devoir tenir compte de ce que le requérant a été acquitté des charges les plus lourdes pesant contre lui, à savoir la complicité d’assassinats (voir décision Pullicino c. Malte précitée).
En outre, la Cour observe que le requérant a également, de son côté, donné des interviews à la télévision, par exemple en décembre 1996 après l’arrêt de renvoi devant la cour d’assises3, et que son avocat a publié, dès 1993, le rapport d’expertise historique annulé par la Cour de cassation en 1987.
Au vu de ce qui précède, il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
e) Quant au grief selon lequel les parties civiles aurait tenté de mettre en cause l’impartialité et l’indépendance du président de la cour d’assises par la révélation, le 28 janvier 1998, d’un lien de parenté lointain de celui-ci avec certaines victimes des déportations reprochées au requérant, la Cour rappelle qu’en matière d’impartialité, il faut distinguer entre une démarche subjective, tendant à déterminer ce qu’un juge pense dans son for intérieur, et une démarche objective, amenant à rechercher si celui-ci offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard.
L’impartialité subjective se présume jusqu’à preuve du contraire. En revanche, même les apparences peuvent revêtir une certaine importance en matière d’impartialité objective. L’optique du justiciable entre alors en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (arrêts Fey c.  Autriche du 24 février 1993, série A n° 255, p. 12, § 30 ; Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 281, § 73 ; Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45).
En l’occurrence, le requérant semble partir de l’idée que le président de la cour d’assises faisait preuve, depuis le début du procès et, en particulier, du fait de la décision de remise en liberté prise à raison de son état de santé le 10 octobre 1997, d’un préjugé favorable à son égard. Ce ne serait qu’à la suite de la révélation par une partie civile d’un lien de parenté avec certaines victimes, lien de parenté qui, de toute façon, ne pouvait donner lieu à récusation par les parties, que le président se serait trouvé, en quelque sorte, contraint de faire preuve de plus de sévérité à l’encontre du requérant lors de la conduite des débats. Ce dernier en déduit que le président a pu, de ce fait, se sentir obligé de peser lors du délibéré dans le sens d’une condamnation, car un acquittement l’aurait exposé à des critiques.
La Cour estime que rien dans le dossier ne vient étayer les soupçons du requérant à cet égard, ni pour ce qui est de la conduite des débats par le président postérieurement à cet incident, ni pour ce qui est du verdict.
Elle réitère que le comportement, voire la tactique ou la stratégie utilisés par les parties civiles pour tenter de peser sur la décision à intervenir ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, à moins d’établir que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à une situation susceptible de porter atteinte à l’autorité et à l’impartialité du pouvoir judiciaire. Or, la Cour note qu’en l’espèce, le ministère public a intenté des poursuites disciplinaires contre l’avocat auteur de cette révélation. La circonstance qu’il n’ait pas jugé utile d’engager des poursuites pénales sur le fondement de l’article 434-16 du code pénal ne lui semble à cet égard pas déterminante, puisque le requérant pouvait lui-même mettre en mouvement l’action publique, ce qu’il a fait d’ailleurs ultérieurement en déposant plainte avec constitution de partie civile le 5 mars 1998.
La Cour ne décèle, dans les circonstances particulières de l’espèce, aucun élément permettant d’affirmer que le président de la cour d’assises aurait fait preuve d’une quelconque partialité, ni que son comportement aurait influé sur le verdict dans un sens défavorable au requérant.
Ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
f) Le requérant se plaint, enfin, d’une contradiction et d’une insuffisance de motifs contraires à l’article 6 § 1 de la Convention, résultant de la manière dont la cour d’assises a répondu aux 768 questions qui lui ont été posées quant à sa culpabilité.
La Cour relève, en premier lieu, que ce grief reprend pour l’essentiel, mais sous une autre forme, celui déjà formulé sous l’angle de l’article 7 de la Convention, dans la mesure où il vise à critiquer la cour d’assises de ne pas avoir tenu compte de l’élément intentionnel dans la définition de la complicité d’infraction de crime contre l’humanité.
En tout état de cause, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2930, §§ 59-60 et, plus récemment, Garcia Ruiz c. Espagne, n° 30544/96, [GC], arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-I, pp. 117-118, § 26).
L’exigence de motivation doit aussi s’accommoder de particularités de la procédure, notamment devant les cours d’assises où les jurés ne doivent pas motiver leur intime conviction.
La Cour relève qu’en droit français, le président de la cour d’assises doit, à l’issue des débats, libeller et poser les questions au jury concernant les circonstances de fait de la cause permettant de caractériser les particularités susceptibles de préciser, avec exactitude, les faits incriminés. Le président a en outre le pouvoir de poser au jury des questions sur toutes les circonstances modificatives des faits qui ont servi de base à la mise en accusation, dès lors que ces circonstances ont été discutées au cours des débats. La question principale porte sur les éléments constitutifs de l’infraction, chaque chef d’accusation devant faire l’objet d’une question séparée. Des questions distinctes portant sur d’autres faits, tels que circonstances aggravantes ou existence de causes de justification ou d’excuse, peuvent également être posées.
La Cour relève ensuite que le ministère public et l’accusé peuvent contester les questions posées et ont la faculté de demander au président de poser au jury une ou plusieurs questions subsidiaires. En cas de contestation sur les questions, la cour d’assises doit statuer par arrêt motivé. C’est ce qu’elle a fait en l’espèce, en rejetant, le 1er avril 1998, la demande de question subsidiaire du requérant portant sur sa connaissance d’un plan concerté de persécution et d’extermination des juifs.
La Cour rappelle que les organes de la Convention ont déjà eu à se prononcer sur la compatibilité avec la Convention de systèmes similaires au système français (cf. R. c. Belgique, requête n° 15957/90, décision de la Commission du 30 mars 1992, Décisions et rapports (DR) 72, pp. 195, 197 et Zarouali c. Belgique, requête n° 20664/92, décision de la Commission du 29 juin 1994, DR 78, pp. 97, 109).
Il ne lui appartient pas en tout état de cause de se prononcer in abstracto sur la conformité du système français avec l’exigence de motivation découlant de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour observe qu’en l’espèce, dans son arrêt, la cour d’assises s’est référée aux réponses que le jury avait faites à chacune des 768 questions du président de la cour d’assises, ainsi qu’à la description des faits déclarés établis et aux articles du code pénal dont il avait été fait application. Si le jury n’a pu répondre que par "oui" ou par "non" à chacune des questions posées par le président, ces questions formaient une trame sur laquelle s’est fondée sa décision. La Cour estime que la précision de ces questions permet de compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury.
Dès lors, la Cour considère que l’arrêt de la cour d’assises était suffisamment motivé aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention.
Quant à la contradiction de motifs alléguée, pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant la cour d’assises, la Cour rappelle que si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Garcia Ruiz précité, p. 118, § 28).
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1  de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant concernant le défaut d’accès à la Cour de cassation, ainsi que l’absence de double degré de juridiction ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
1  abrogé par la loi du 4 janvier 1993
2 Message du lieutenant-colonel Tissier, diffusé par la BBC le 8 janvier 1942, invitant les fonctionnaires métropolitains à rester à leur poste, à faire le travail qu’on leur demandait et à ne le saboter que dans la mesure où il était en opposition avec l’intérêt de la Nation et où le sabotage pouvait se faire sans risque. Il était également recommandé aux fonctionnaires d’agir isolément et de ne pas même se confier à leurs meilleurs amis.
3 Interview réalisée par Paul Amar sur TF1.
DECISION PAPON c. FRANCE
DECISION PAPON c. FRANCE 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 54210/00
Date de la décision : 15/11/2001
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE


Parties
Demandeurs : PAPON
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2001-11-15;54210.00 ?
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