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07/02/2002 | CEDH | N°33023/96

CEDH | AFFAIRE MEIER c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MEIER c. FRANCE
(Requête n° 33023/96)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
7 février 2002
En l’affaire Meier c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. J-P. Costa,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,   et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 200

2,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MEIER c. FRANCE
(Requête n° 33023/96)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
7 février 2002
En l’affaire Meier c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,   MM. J-P. Costa,    E. Levits,   Mme S. Botoucharova,   M. A. Kovler,   Mme E. Steiner, juges,   et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 33023/96) dirigée contre la République française et dont un ressortissant suisse, M. Beat Meier (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Me M. Sultan, avocate à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3.  Le requérant alléguait notamment une violation de l’article 5 de la Convention concernant sa détention en vue de son extradition, ainsi qu’une violation des articles 8 et 10 de la Convention en raison d’entraves à sa correspondance durant sa détention.
4.  A la suite de la communication de ces griefs au Gouvernement et du rejet ou de l’ajournement de la requête pour le surplus par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 29 août 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable et a invité les parties à soumettre par écrit des informations et observations complémentaires.
5.   Les 26 septembre 2001 et 4 décembre 2001 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
6.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7.  Par ordonnance du 15 février 1993, le requérant, inculpé d’outrages aux bonnes mœurs et de non-dénonciation de sévices à enfants, fut incarcéré à titre provisoire. Par ordonnance du 19 février 1993, le juge d’instruction décerna un mandat de dépôt. Le 16 avril 1993, il fut également inculpé pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.
8.  Le 19 avril 1993, le gouvernement suisse déposa une demande d’extradition. Le 27 avril 1993, le requérant fut placé sous écrou extraditionnel à la maison d’arrêt de la Santé à Paris, en exécution d’un mandat d’arrêt décerné le 8 mars 1993 par le parquet de Zurich, pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et violation de domicile.
9.  Par arrêt du 5 mai 1993, notifié le 12 mai, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris donna acte de la renonciation du requérant à bénéficier de la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition et, partant, du consentement du requérant à sa remise aux autorités suisses pour l’exécution du mandat d’arrêt décerné par le parquet de Zurich.
10.  Le 13 décembre 1993, le requérant fit l’objet d’un mandat de dépôt criminel pour viols sur mineur dans le cadre de l’information judiciaire française. Le 29 juillet 1994, le juge d’instruction rendit une ordonnance de saisie de courriers adressés au requérant.
11.  Par ordonnance du 10 janvier 1995, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel des chefs de délit d’outrages aux bonnes mœurs, d’attentats à la pudeur par personne ayant autorité et de viols sur mineur. En revanche, il renvoya le requérant devant le tribunal pour les faits de recel de cassette pédophile obtenu à l’aide du délit d’incitation de mineur à la débauche et de non-dénonciation de sévices infligés à un mineur de 15 ans entre mai 1991 et février 1993.
12.  Par jugement du 3 avril 1995, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à 10 000 francs (FRF) d’amende. Le requérant et le procureur en interjetèrent appel. Le 3 avril 1995, la maison d’arrêt de la Santé informa le requérant qu’il devait être mis en liberté pour les faits à l’origine de sa mise en détention du 15 février 1993, mais qu’il restait détenu pour les autorités suisses.
13.  Par arrêt du 16 juin 1995, la cour d’appel de Paris condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement. Le 20 juin 1995, le requérant se pourvut en cassation, dont il se désista le 27 juillet 1995. La Cour de cassation lui donna acte de ce désistement par ordonnance du 28 août 1995.
14.  Par lettre du 15 août 1995, le requérant écrivit au directeur de la maison d’arrêt pour réclamer la restitution de courriers saisis, s’agissant d’un projet de roman autobiographique non pas destiné à la publication mais à la correction par des amis germanophones. Par lettre du 16 août 1995, le directeur adjoint de la prison précisa au requérant que son courrier n’avait « pas fait l’objet d’une saisie mais d’un contrôle » et lui annonça notamment que son manuscrit lui serait rendu sans délai. Le 17 août 1995 le requérant réitéra sa plainte auprès du directeur adjoint de la prison concernant l’interdiction d’envoyer son livre à des amis. Le 1er septembre 1995, il s’adressa au ministre de la Justice pour se plaindre de l’interception de son courrier relatif aux épreuves de son manuscrit. Aucune suite n’y aurait été donnée.
15.  Le 2 novembre 1995, le requérant reçut un avis de modification de sa situation pénale avec mise en liberté au 31 octobre 1995 du fait de son désistement du pourvoi.
16.  Par décret d’extradition du 24 avril 1996, le premier ministre accorda à la Suisse l’extradition du requérant. Le 3 juin 1996, le requérant fut extradé vers la Suisse.
EN DROIT
17.  Le 25 septembre 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 33023/96, introduite par M. Beat MEIER, le gouvernement français offre de verser à celui-ci la somme globale de 40 000 FRF (quarante mille francs) dès la date de notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18.  Le 4 décembre 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement français selon laquelle il est prêt à me verser la somme globale de 40 000 FRF (quarante mille francs) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 33023/96 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
19.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
ARRÊT MEIER c. FRANCE (RÈGLEMENT AMIABLE)
ARRÊT MEIER c. FRANCE (RÈGLEMENT AMIABLE) 


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 33023/96
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1-f) EXTRADITION


Parties
Demandeurs : MEIER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-07;33023.96 ?

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