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07/02/2002 | CEDH | N°39278/98

CEDH | AFFAIRE LANGLOIS c. FRANCE


PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LANGLOIS c. FRANCE
(Requête n° 39278/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2002
DÉFINITIF
07/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Langlois c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,
M. J.P. Costa   M. P. Lorenzen,   MM. E. Levits,    A. K

ovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du c...

PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LANGLOIS c. FRANCE
(Requête n° 39278/98)
ARRÊT
STRASBOURG
7 février 2002
DÉFINITIF
07/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Langlois c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,   Mme F. Tulkens,
M. J.P. Costa   M. P. Lorenzen,   MM. E. Levits,    A. Kovler,    V. Zagrebelsky, juges,  et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39278/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat,  Bernard Langlois (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2.  Le requérant était représenté jusqu’au stade de la recevabilité de la requête par M. Philippe Bernardet, sociologue. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par Mme M. Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
3.  Le requérant alléguait la durée excessive d’une procédure .
4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6.  Par une décision du 16 mai 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8.  Le 1er novembre 2001, la requête a été attribuée à la première section de la Cour au sein de laquelle une chambre a été constituée.
EN FAIT
9.  Le 7 mai 1955, le requérant fut interné en placement volontaire par arrêté préfectoral du même jour au centre hospitalier spécialisé interdépartemental (CHSI) de Clermont de l’Oise. Il fut examiné par des médecins les 7 et 8 mai 1955.
10.  Par arrêté en date du 1er juin 1955, le préfet mit fin à ce placement.
11.  Du 12 juillet 1955 au 16 mars 1956, le requérant fit l’objet d’un placement volontaire à la maison de santé de Lommelet, à la demande du vicaire général de l’Oise, le requérant étant prêtre, et par arrêté préfectoral du 12 juillet 1955, pris au vu d’un certificat médical en date du 8 juillet 1955.
12.  Par arrêté en date du 16 mars 1956, le préfet mit fin à cet internement.
13.  A sa sortie, le requérant demanda l’aide judiciaire pour contester la légalité de ces internements. Il ne parvint apparemment à obtenir aucune copie des arrêtés jusqu’à la promulgation de la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.
1.  Procédure devant le tribunal de grande instance de Paris
14.  Les 30 avril et 3 mai 1985, le requérant assigna l’ancien vicaire général, devenu évêque, le docteur B., médecin ayant signé le certificat médical du 8 juillet 1955, les héritiers du docteur H., médecin ayant signé le certificat médical du 7 mai 1955, la maison de santé où il avait séjourné et l’agent judiciaire du Trésor devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de son internement.
15.  Le 30 août 1985, l’agent judiciaire du Trésor opposa au requérant l’exception de déchéance quadriennale tirée de la loi du 30 janvier 1831.
16.  Le 11 octobre 1985, l’aide juridictionnelle fut accordée au requérant.
17.  Les 10 et 13 janvier 1986, le requérant fit de nouvelles assignations contre un médecin, le préfet et le secrétaire général de la préfecture.
18.  Par jugement en date du 14 janvier 1986, le tribunal de grande instance de Paris déclara irrecevable, parce que prescrite, son action contre l’Etat et renvoya l’affaire pour le surplus à une audience ultérieure. Le requérant interjeta appel de ce jugement (voir 2. infra).
19.  Entre le 25 juin 1986 et le 29 avril 1988, les personnes intimées constituèrent avocat et déposèrent des conclusions.
20.  Par ordonnance en date du 6 novembre 1989, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de nouvelles demandes en réparation par le requérant les 10 et 13 janvier 1986, sursit à statuer en attendant que la cour d’appel de Paris interprète son arrêt du 16 décembre 1988.
21.  Par jugement en date du 30 septembre 1996, le tribunal de grande instance de Paris sursit à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
22.  Le 17 novembre 1999, l’avocat du requérant l’informa que la clôture de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris était prévue le 12 mai 2000 et l’audience le 23 juin 2000.
2.  Procédures devant la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation
23.  Le 30 décembre 1987, le préfet de Paris déposa devant la cour d’appel de Paris un déclinatoire de compétence à l’assignation de l’Etat devant les juridictions judiciaires par le requérant.
24.  Par arrêt du 16 décembre 1988, la cour d’appel de Paris se déclara incompétente pour connaître de l’exception de déchéance tirée de la loi du 30 janvier 1831 et sursit à statuer jusqu’à décision des juridictions administratives.
25.  Le 19 mars 1992, le requérant forma un recours en interprétation d’arrêt en raison des termes ambigus de la décision de la cour d’appel de Paris.
26.  Par arrêt du 8 octobre 1992, la cour d’appel de Paris interpréta sa décision du 16 décembre 1988 et précisa que le tribunal de grande instance de Paris restait compétent pour la partie du litige opposant le requérant aux parties autres que l’Etat français.
27.  Le 25 septembre 1991, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 1988.
28.  Par arrêt en date du 15 mars 1995, la Cour de cassation estima que le délai de prescription, dont le point de départ, s’agissant d’une action en responsabilité, était la décision de justice, n’avait pu commencer à courir, ce qui rendait applicable la nouvelle loi de 1968. Elle cassa et annula l’arrêt du 16 décembre 1988 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.
29.  Le préfet de Paris adressa à la cour d’appel de Versailles un second déclinatoire de compétence daté du 24 octobre 1996.
30.  Par arrêt en date du 27 juin 1997, la cour d’appel de Versailles accueillit le déclinatoire de compétence du préfet et statua dans le même sens que la cour d’appel de Paris, se fondant sur une jurisprudence constante du Tribunal des conflits concernant le point de départ de la date de prescription.
31.  Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
32.  Il demanda le 20 août 1997 à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par décision du 12 mars 1998, il fut admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Après nouvelles délibérations, l’aide juridictionnelle totale lui fut accordée le 8 octobre 1998.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33.  Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté les 30 avril et 3 mai 1985, dates des assignations des différentes personnes à qui le requérant estimait pouvoir demander réparation, et était encore pendante en juin 2000. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
34.  La procédure a débuté les 30 avril et 3 mai 1985 et était encore pendante en juin 2000. A cette date, elle avait donc duré en tout état de cause plus de quinze ans.
35.  Le Gouvernement expose que l’affaire était complexe et délicate sur le plan juridique du fait de la question de la déchéance de la créance qui devait être tranchée. Il ajoute que le requérant a, par son comportement, contribué à l’allongement de la durée de la procédure, notamment en déposant de très nombreux mémoires et ne se présentant pas à plusieurs audiences (26 février 1990, 22 février 1993 et 25 novembre 1996) et en ne reprenant l’instance que deux ans et sept mois plus tard pour ce qui est de l’ordonnance de radiation du 26 février 1990 et un an et huit mois plus tard pour ce qui est de l’ordonnance du 22 février 1993. En outre, le 6 novembre 1989, le tribunal a décidé de surseoir à statuer pour permettre au requérant de présenter à la cour d’appel une requête en interprétation de son arrêt du 16 décembre 1988, ce que celui-ci n’a fait que le 19 mars 1992, soit deux ans et quatre mois plus tard. Il fait encore observer que les autres parties dans cette affaire n’ont pas non plus montré une diligence normale dans le dépôt de leurs conclusions. Quant aux juridictions internes, le Gouvernement souligne qu’elles ont toujours statué dans des délais raisonnables.
36.  Le requérant conteste que l’affaire soit complexe au point de justifier une telle durée de procédure. Il estime que si des retards lui sont reprochés, il convient de rappeler qu’il était représenté par un avocat désigné dans le cadre de l’assistance juridictionnelle et que l’Etat en est donc responsable. Quant aux autorités internes, le requérant considère qu’elles n’ont pas fait preuve de diligence.
37.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
38.  Elle constate que la procédure en cause a duré globalement plus de quinze ans et est apparemment encore pendante. Elle estime que ni la complexité alléguée de l’affaire, ni le comportement du requérant ne peuvent, à eux seuls, expliquer une telle durée de procédure. Outre les nombreux délais dus aux sursis à statuer prononcés dans l’attente d’autres décisions judiciaires, la Cour relève que la Cour de cassation rendit son arrêt permettant la poursuite de la procédure plus de trois ans après avoir été saisie et qu’il ne semble pas qu’elle ait statué à ce jour sur un pourvoi formé en juillet ou août 1997 et portant sur le même point que le précédent.
La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les arrêts Caillot c. France, n° 36932/97, § 27, ou Frydlender précité, § 45). Il appartenait donc à l’Etat défendeur de faire le nécessaire pour éviter un délai d’inactivité aussi long.
39.  En conclusion, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
42.  Le requérant demande le versement d’une somme de 200 000 francs français, soit 30 489,80 euros , pour assurer « un effet dissuasif » à l’arrêt. Il demande également une indemnisation de 500 000 francs français, soit 72 224,51 euros, pour préjudice moral.
43.  Le Gouvernement estime quant à lui que 30 000 francs français, soit 4 573,47 euros, seraient une juste indemnisation, tous chefs de préjudice confondus.
44.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral du fait de la durée de la procédure. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle octroie à ce titre 6 000 euros au requérant.
B.  Frais et dépens
45.  Le requérant demande, au titre des frais engagés devant les juridictions internes, le remboursement de 4 000 francs français qui n’auraient, selon lui, pas été couverts par l’assistance juridictionnelle. Pour les frais exposés devant la Cour, le requérant demande 12 000 francs français, dont 5 000 francs français pour les observations présentées après la recevabilité de l’affaire.
46.  Le Gouvernement fait observer que le requérant a bénéficié de l’aide juridictionnelle au plan interne et ne s’est pas fait représenter par un avocat devant la Cour.
47.  Pour ce qui est tout d’abord de la procédure interne, la Cour relève que le requérant bénéficiait de l’aide juridictionnelle. S’agissant par ailleurs des frais réclamés au titre de la procédure devant les organes de la Convention, la Cour rappelle qu’en application de l’article 36 § 4 a) de son Règlement, un requérant ne peut être représenté, dans la procédure consécutive à une décision sur la recevabilité, que par un conseil habilité à exercer dans l’une des Parties contractantes. Ceci n’est pas le cas du représentant du requérant. Au titre des frais engagés avant la recevabilité de la requête, la Cour décide, statuant en équité, d’allouer la somme de 1 000 euros.
C.  Intérêts moratoires
48.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4, 26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 6 000 euros (six mille euros) pour dommage moral,
ii) 1 000 euros (mille euros) pour frais et dépens ;
iii) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis    Greffier Président
ARRÊT LANGLOIS c. FRANCE
ARRÊT LANGLOIS c. FRANCE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LANGLOIS
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 07/02/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39278/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-07;39278.98 ?

Source

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