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12/02/2002 | CEDH | N°44396/98

CEDH | AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (N° 1)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 1)
(Requête n° 44396/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pa

stor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 1)
(Requête n° 44396/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Ital Union Servizi S.a.s. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 avril 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44396/98. La requérante est représentée par Me G. Castaldi, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 4 février 1991, la requérante assigna un groupe de sociétés devant le tribunal de Bologne afin de faire déclarer la nullité d'un contrat de vente immobilière, qui aurait été conclu au détriment de la requérante, créancière d'une des sociétés du groupe.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1991. Les audiences des 6 juin et 3 octobre 1991 concernèrent la demande de la requérante de joindre cette procédure à une autre pendante entre les même parties devant la même juridiction. Par une ordonnance du 5 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1991, le juge rejeta la demande.
5.  Des neuf audiences fixées entre le 14 avril 1992 et le 23 avril 1996, sept concernèrent le dépôt de documents au greffe et la demande de la requérante relative à la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de l'autre affaire concernant les mêmes parties, une fut reportée d'office et une fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 19 novembre 1996. Par une ordonnance du 27 novembre 1996, le juge rejeta la demande de suspension et fixa l'audience de plaidoiries au 1er décembre 1998.
6.  Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les trois audiences qui eurent lieu entre le 20 novembre 1998 et le 26 avril 1999 concernèrent le dépôt de documents au greffe et la tentative de règlement amiable de l'affaire. Après un renvoi, l'audience de plaidoiries fut fixée au 23 mars 2000. Suite à une demande de la requérante de récusation du juge de la mise en état, cette audience ne se tint pas. Le 3 avril 2000 le tribunal rejeta la demande de la requérante. Le 16 janvier 2001 le requérante présenta une nouvelle instance en récusation. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure nationale avait été suspendue automatiquement en raison de la demande en récusation et aucune décision n’avait encore été prise par le tribunal au 18 décembre 2001 à ce sujet.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 4 février 1991 et était pendante au 18 décembre 2001.
10.  Elle avait, à cette date, duré plus de dix ans et dix mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  La requérante réclame 6 900 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, globalement 2 510 739 000 ITL au titre du préjudice indirect et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral et du préjudice à l’image qu’elle aurait subi.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel et indirect allégués et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice non patrimonial.
B.  Frais et dépens
16.  La requérante demande également 44 379 060 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant de ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage non patrimonial et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 1)
ARRÊT ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 1) 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 44396/98
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ITAL UNION SERVIZI S.A.S.
Défendeurs : ITALIE (N° 1)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;44396.98 ?

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