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12/02/2002 | CEDH | N°44913/98

CEDH | AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (N° 2)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 44913/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pa

stor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 44913/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Ital Union Servizi S.a.s. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 10 décembre 1998 sous le numéro de dossier 44913/98. La requérante est représentée par Me G. Castaldi, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 13 juillet 1990, la requérante assigna la société E. et la confédération E. devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir le paiement de certaines sommes auxquelles elle estimait avoir droit, et la validation d'une saisie conservatoire, déjà accordée par le même tribunal le 27 juin 1990.
4.  Le 24 octobre 1990, la société E. déposa un recours devant ledit tribunal afin d'obtenir le dépôt d'une caution à laquelle la saisie devait être subordonnée. La première audience eut lieu le 30 octobre 1990. Les audiences des 15 et 22 novembre 1990 concernèrent le dépôt de documents au greffe et la demande des défenderesses relative à la caution. Par une ordonnance hors d'audience du 11 décembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le lendemain, le juge rejeta la demande relative à la caution et ajourna l'affaire au 18 avril 1991. Le jour venu, l'une des défenderesses versa des documents au dossier et le juge ajourna l'affaire au 14 novembre 1991.
5.  Entre-temps, le 6 juin 1991, la requérante avait demandé la jonction de cette procédure à une autre concernant les mêmes parties et se déroulant devant la même juridiction. Lors de l'audience du 3 octobre 1991, les défenderesses firent opposition à la demande de jonction et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 5 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1991, le juge rejeta la demande de jonction et ajourna l'affaire pour la présentation des conclusions au 28 novembre 1991. Cette audience et celle du 27 février 1992 concernèrent des demandes tendant à l'admission de preuves. Par une ordonnance du 8 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1992, le juge ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 2 juillet 1992. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 avril 1993.
6.  Par un jugement du 28 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1993, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
7.  Le 15 novembre 1993, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne et demanda également la jonction de cette procédure avec l'affaire dont elle avait déjà demandé la jonction en première instance. La mise en état commença le 1er décembre 1993. Le 22 décembre 1993, la procédure fut jointe à une troisième entamée par la société E. à l'encontre de la requérante et de la confédération E. et ayant le même objet. Le 23 mars 1994, les parties versèrent des documents au dossier et le conseiller de la mise en état ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 5 octobre 1994. A cette date, la requérante demanda également la suspension de la procédure jusqu'à l’issue d'une procédure pénale dans laquelle elle s'était constituée partie civile. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 octobre 1995. Toutefois, celle-ci eut lieu le 15 décembre 1995.
8.  Par un arrêt du 7 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1996, la cour d’appel rejeta les demandes de jonction et de suspension présentées par la requérante ainsi que l'appel.
9.  Entre-temps, le 9 décembre 1996 la requérante s’était pourvue en cassation. L'audience se tint le 20 novembre 1998.
10.  Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.
11.  Selon les informations fournies par la requérante le 18 décembre 2001, elle avait commencé une procédure en révision.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14.  La période à considérer a débuté le 13 juillet 1990 et s’est terminée, pour les besoins de l’examen de la présente requête le 10 juin 1999.
15.  Elle a donc duré plus de huit ans et onze mois pour trois instances.
16.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
19.  La requérante réclame 6 900 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, globalement 2 510 739 000 ITL au titre du préjudice indirect et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral et du préjudice à l’image qu’elle aurait subi.
20.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel et indirect allégués et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 4 000 euros (EUR) au titre du préjudice non patrimonial.
B.  Frais et dépens
21.  La requérante demande également une somme comprise entre 48 825 000 ITL et 94 438 690 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant de ceux encourus devant la Cour.
22.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
23.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage non patrimonial et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 2)
ARRÊT ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 2) 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 44913/98
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ITAL UNION SERVIZI S.A.S.
Défendeurs : ITALIE (N° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;44913.98 ?

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