La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2002 | CEDH | N°44914/98

CEDH | AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (N° 3)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 3)
(Requête n° 44914/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pa

stor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. ...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 3)
(Requête n° 44914/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
04/09/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ital Union Servizi S.a.s. c. Italie (n° 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Ital Union Servizi S.a.s. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 10 décembre 1998 sous le numéro de dossier 44914/98. La requérante est représentée par Me G. Castaldi, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 10 avril 2001.
EN FAIT
3.  Le 28 octobre 1992, la requérante assigna la société à responsabilité limitée C., M. Ag. B., gérant de ladite société, et M. An. B, associé, devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir le paiement de certaines sommes auxquelles elle estimait avoir droit et la validation d'une saisie conservatoire, déjà accordée par le même tribunal le 14 octobre 1992 et subordonnée au dépôt d'une caution.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 11 février 1993 avec l'examen de la question de la validation. Des quatre audiences prévues entre le 11 mai et le 16 novembre 1993, deux concernèrent le dépôt au greffe de documents ainsi que la demande des parties défenderesses d'augmentation du montant de la caution, et deux furent reportées d'office. Par une ordonnance hors audience du 3 décembre 1993, le juge ordonna l’augmentation dudit montant et ajourna l'affaire au 27 avril 1994. Le 3 décembre 1993, la requérante déposa un recours afin d'obtenir la révocation de ladite ordonnance.
5.  Les quatre audiences qui se tinrent entre le 11 janvier 1994 et le 25 mai 1994 concernèrent l'administration de preuves telles que l'audition de témoins et la production de documents ainsi que la demande de la requérante de transmettre le dossier de la présente procédure au parquet car, selon elle, l'une des défenderesses avait commis une infraction. Par une ordonnance hors audience du 26 mai 1994, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire au 7 juillet 1994 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office au 13 octobre 1994. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 décembre 1994. Par un jugement du 23 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1995, le juge rejeta la demande de la requérante relative à la validation de la saisie conservatoire et transmit l'affaire au juge compétent pour le fond.
6.  Le 5 avril 1995, la requérante présenta au tribunal une demande afin d'obtenir la restitution de la caution. Par une ordonnance du 6 avril 1995, le tribunal rejeta ladite demande.
7.  La première audience relative au fond, fixée le 11 mai 1995, fut ajournée au 7 février 1996 car les avocats faisaient grève. Après trois audiences, le 30 avril 1997, le juge de la mise en état se réserva de décider quant aux mesures d'instruction demandées par les parties. Par une ordonnance du 2 mai 1997, il ordonna au greffe de demander à la municipalité de L'Aquila des renseignements et ajourna l'affaire au 26 novembre 1997. A cette date, l'audience fut reportée au 8 avril 1998 car le greffe n'avait pas transmis ladite demande. Par une ordonnance hors audience du 9 avril 1998, le juge ajourna l'affaire au 1er décembre 1998 afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement à l'amiable de l'affaire.
8.  Entre-temps, le 22 juillet 1997, la requérante avait présenté au tribunal une demande, notifiée le 22 septembre 1997, afin d'obtenir la restitution ou la diminution du montant de la caution. Afin de trancher cette demande, le 15 septembre 1997 le juge fixa l’audience au 15 octobre 1997.
9.  Le 1er décembre 1998, suite à l'échec du règlement à l'amiable de l'affaire, le juge se réserva de nommer un expert. Par une ordonnance du 16 décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1998, le juge nomma un expert et ajourna l'affaire au 19 janvier 1999. A cette date, le juge se réserva de nommer un deuxième expert car le premier avait renoncé à son mandat. Par une ordonnance du 19 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 1999, le juge nomma ledit expert et ajourna l'affaire au 25 février 1999. Le jour venu, l'expert prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 13 juillet 1999.
10.  Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Le 27 octobre 1999, le juge se réserva de décider sur la question de la requérante quant à la restitution ou la diminution du montant de la caution et accorda aux parties soixante jours pour déposer des notes. Par une ordonnance du 5 janvier 2000, le juge rejeta la demande de la requérante et fixa au 13 avril 2000 l'audience de présentation des conclusions. Selon les informations fournies par la requérante, une audience fut fixée au 18 janvier 2001.
11.  Entre-temps, la requérante avait déposé au greffe une demande de modification de l’ordonnance du 5 janvier 2000 et un recours en récusation du juge. Les deux demandes avaient été rejetées.
12.  Le 15 janvier 2001 le requérante présenta une nouvelle instance en récusation. Le 27 mars 2001 la requérante déposa le recours pour obtenir la restitution du montant de la caution. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure nationale avait été suspendue automatiquement en raison de la demande en récusation et aucune décision n’avait encore été prise par le tribunal au 18 décembre 2001 à ce sujet.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
15.  La période à considérer a débuté le 28 octobre 1992 et était pendante au 18 décembre 2001.
16.  Elle avait, à cette date, duré plus de neuf ans et un mois pour une instance.
17.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
18.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
20.  La requérante réclame 6 900 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, globalement 2 510 739 000 ITL au titre du préjudice indirect et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral et du préjudice à l’image qu’elle aurait subi.
21.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel et indirect allégués et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice non patrimonial.
B.  Frais et dépens
22.  La requérante demande également 25 252 734 ITL, globalement, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et s’en remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant de ceux encourus devant la Cour.
23.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.  Intérêts moratoires
24.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage non patrimonial et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 3)
ARRÊT ITAL UNION SERVIZI S.A.S. c. ITALIE (n° 3) 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : ITAL UNION SERVIZI S.A.S.
Défendeurs : ITALIE (N° 3)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44914/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;44914.98 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award