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12/02/2002 | CEDH | N°52918/99

CEDH | AFFAIRE SCINTO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SCINTO c. ITALIE
(Requête n° 52918/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Scinto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischb

ach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré e...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SCINTO c. ITALIE
(Requête n° 52918/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Scinto c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Scinto (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52918/99. Le requérant est représenté par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 16 décembre 1985, le requérant fut assigné par M. E.S. devant le juge d'instance de San Bartolomeo in Galdo (Bénévent) afin d’obtenir la détermination des limites de terrains et leur bornage.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 17 décembre 1985. Des six audiences fixées entre le 18 février 1986 et le 2 décembre 1986, deux concernèrent une expertise, trois furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport et une le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 20 janvier 1987. La mise en délibéré de l’affaire, prévue le 10 mars 1987, se tint le 28 avril 1987 suite à un renvoi d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1987, le juge détermina les limites des terrains.
5.  Le 24 septembre 1987, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. La première audience se tint, après deux renvois d’office, le 30 mai 1988. Des cinq audiences fixées entre le 7 novembre 1988 et le 22 juin 1990, trois furent renvoyées d’office, une le fut à la demande des parties, une le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 6 février 1991.
6.  L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 février 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 juin 1996 puis au 8 mars 1997.
7.  Par un jugement du 21 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 mai 1997, le tribunal fit en partie droit à l’appel du requérant.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 16 décembre 1985 et s’est terminée le 15 mai 1997.
11.  Elle a donc duré onze ans et cinq mois pour deux instances.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel, 30 000 000 ITL au titre du dommage biologique et 50 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériel et biologique allégués et rejette ces demandes. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Le requérant demande également 12 700 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral, et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT SCINTO c. ITALIE
ARRÊT SCINTO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52918/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SCINTO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52918.99 ?

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