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12/02/2002 | CEDH | N°52923/99

CEDH | AFFAIRE DE SANTIS c. ITALIE (N° 3)


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DE SANTIS c. ITALIE (N° 3)
(Requête n° 52923/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire De Santis c. Italie (n° 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari B

ravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DE SANTIS c. ITALIE (N° 3)
(Requête n° 52923/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire De Santis c. Italie (n° 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giuseppe De Santis (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52923/99. Le requérant est représenté par Me A. Macera, avocat à Atri (Teramo). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 20 décembre 1989, le requérant assigna quatre personnes devant le tribunal de Teramo afin de recouvrer la jouissance de terrains occupés, selon lui, illégalement, d’obtenir l’enlèvement d’une clôture et la réparation des dommages subis.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 12 juin 1990 au lieu du 6 février 1990. Dès cette audience, deux des défendeurs excipèrent de l’incompétence ratione valoris du tribunal. Des neuf audiences fixées entre le 29 janvier 1991 et le 16 mai 1995, quatre furent renvoyées d’office et les cinq autres concernèrent une expertise, le fait que deux des défendeurs furent déclarés défaillants et une demande d’audition des deux autres défendeurs, qui ne se présentèrent pas.
5.  Le 9 avril 1996, le requérant demanda au juge d’adopter une ordonnance en vertu de l’article 186 quater du code de procédure civile italien. Le 7 février 1997, le juge rejeta cette demande car l’instruction était encore pendante. L’audience du 18 mars 1997 fut reportée au 27 mai 1997 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. A cette date, le requérant redemanda au juge d’adopter une mesure en vertu de l’article 186 quater du code de procédure civile italien, l’autre partie s’y opposa et le 24 novembre 1997 le juge de la mise en état rejeta cette demande étant donné que la question de l’incompétence ratione valoris devait encore être tranchée.
6.  L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 décembre 1999. Le 1er juin 1999, l’affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/90 (telle que modifiée par la loi n° 534/95) afin d'absorber l’arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 1er juin 1999, une audience fut fixée au 2 mai 2000 pour une tentative de règlement amiable. Le 20 juillet 1999, eut lieu une audience et les parties aboutirent à un règlement amiable.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 20 décembre 1989 et s’est terminée le 20 juillet 1999.
10.  Elle a duré neuf ans et sept mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
14.  Le requérant réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et se remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant du préjudice moral qu’il aurait subi.
15.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 12 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
16.  Le requérant demande également 4 957 689 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 389 280 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT DE SANTIS  c. ITALIE (n° 3)
ARRÊT DE SANTIS c. ITALIE (N° 3) 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DE SANTIS
Défendeurs : ITALIE (N° 3)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 12/02/2002
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52923/99
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52923.99 ?

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