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12/02/2002 | CEDH | N°52924/99

CEDH | AFFAIRE FRATTINI ET AUTRES c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FRATTINI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 52924/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Frattini et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari

Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
A...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FRATTINI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 52924/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Frattini et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Gennaro Frattini, M. Mario Marra, M. Pasquale Mele et M. Elia Longobardo (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 25 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52924/99. Les requérants sont représentés par Me U. Odierna, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Les 18 et 19 septembre 1990 (respectivement pour le premier et pour les trois autres requérants), les requérants déposèrent chacun séparément un recours devant le juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement d’un montant correspondant à la dépréciation monétaire suite au versement d’une somme payée par la Sécurité sociale.
4.  Le 24 septembre 1990, le juge d'instance fixa la première audience pour les quatre affaires au 12 mars 1991. Le jour venu, le juge ordonna le dépôt de documents et reporta l’affaire au 9 juillet 1991. Ce jour-là, le juge prononça la jonction des procédures et demanda aux requérants de reformuler leurs calculs pour l’audience du 23 octobre 1991. L’audience du 17 décembre 1991 fut renvoyée d’office au 23 mars 1992. A cette date, les parties demandèrent au juge la mise en délibéré de l’affaire mais le juge ajourna l’affaire au 30 mars 1992. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1992, le juge fit en partie droit à la demande des requérants.
5.  Le 8 mai 1993, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal de Naples. Le 10 juin 1993, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 11 novembre 1996. Ce jour-là, la Sécurité sociale se constitua dans la procédure et le tribunal ajourna l'affaire à la demande des parties au 17 mars 1997. Cette audience fut reportée au 29 septembre 1997 à la demande des parties. Par un jugement de ce jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1997, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8.  La période à considérer a débuté le 18 et 19 septembre 1990 (respectivement pour le premier et pour les trois autres requérants) et s’est terminée le 11 novembre 1997.
9.  Elle a donc duré plus de sept ans et un mois pour deux instances.
10.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
13.  Les requérants réclament 21 000 000 lires italiennes (ITL) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
14.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
15.  Les requérants demandent également 10 289 400 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et donc accorde à chaque requérant 500 EUR.
C.  Intérêts moratoires
17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT FRATTINI ET AUTRES c. ITALIE
ARRÊT FRATTINI ET AUTRES c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52924/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FRATTINI ET AUTRES
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52924.99 ?

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