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12/02/2002 | CEDH | N°52958/99

CEDH | AFFAIRE FRANCESCO LOMBARDO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FRANCESCO LOMBARDO c. ITALIE
(Requête n° 52958/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Francesco Lombardo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari

Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
A...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FRANCESCO LOMBARDO c. ITALIE
(Requête n° 52958/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Francesco Lombardo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Francesco Lombardo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52958/99. Le requérant est représenté par Me E. Maruca, avocat à Palerme. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Par une décision du 14 janvier 1986, le président du tribunal de Palerme émit une injonction de payer en faveur du requérant.
4.  Le 13 février 1986, la coopérative L. fit opposition à ladite injonction.
5.  La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1986. Le 5 juin 1986, le requérant demanda l'exécution provisoire de l'injonction. Par une ordonnance du 6 juin 1986, le juge rejeta ladite demande. Des neuf audiences fixées entre le 27 novembre 1986 et le 2 novembre 1989, une fut consacrée au serment de l'expert, trois furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise, une fut renvoyée pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport, trois furent renvoyées d'office et la dernière fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 15 mars 1990. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 25 octobre 1991.
6.  Par une ordonnance du 8 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 18 janvier 1992, le tribunal rouvrit la mise en état, ordonna un complément d'expertise, nomma un nouvel expert et fixa la date pour le serment de ce dernier au 27 février 1992. Le jour venu, le tribunal nomma un autre expert, qui prêta serment le 7 mai 1992, car le premier avait renoncé à son mandat. Des cinq audiences fixées entre le 8 octobre 1992 et le 16 décembre 1993, quatre furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise et la dernière fut renvoyée pour permettre aux parties d'examiner ledit rapport. Le 12 mai 1994, l'avocat de la coopérative L. renonça à son mandat et le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 1er décembre 1994. A cette date, le requérant demanda un renvoi pour reprendre la procédure à l'encontre du syndic de la coopérative L. qui avait entre-temps été mise en faillite. Le 13 avril 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries au 29 novembre 1996.
7.  Par un jugement du 6 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8 septembre 1997, le tribunal révoqua l'injonction et condamna la coopérative L. à payer une somme inférieure à celle prévue par l'injonction de payer.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10.  La période à considérer a débuté le 14 janvier 1986 et s’est terminée le 8 septembre 1997.
11.  Elle a donc duré plus de onze ans et sept mois pour une instance.
12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 §
13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
15.  Le requérant réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant environ la somme demandée, à savoir 10 329 euros (EUR), au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
17.  Le requérant demande également 10 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 329 EUR (dix mille trois cent vingt-neuf euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT FRANCESCO LOMBARDO c. ITALIE
ARRÊT FRANCESCO LOMBARDO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52958/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : FRANCESCO LOMBARDO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52958.99 ?

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