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12/02/2002 | CEDH | N°52959/99

CEDH | AFFAIRE SESSA c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SESSA c. ITALIE
(Requête n° 52959/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sessa c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,

    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en ch...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE SESSA c. ITALIE
(Requête n° 52959/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sessa c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Michele Sessa (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52959/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 16 octobre 1982, le requérant et cinq personnes assignèrent Mme A. et M. A. devant le tribunal de Naples afin d'obtenir le retour au statu quo ante d'un terrain et la réparation des dommages subis suite au comportement de ces derniers.
4.  La mise en état de l'affaire commença le 16 décembre 1982. Des dix-neuf audiences fixées entre le 3 février 1983 et le 8 février 1990, quatre concernèrent le dépôt de documents, huit autres une expertise, deux concernèrent l'admission de témoins, trois furent reportées à la demande des parties et deux furent remises d'office. Le 3 avril 1990, les parties demandèrent un complément d'expertise. Par une ordonnance du 4 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mars 1991, le juge rejeta ladite demande et fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 2 mai 1991. L'audience de plaidoiries fut fixée au 29 avril 1992.
5.  Par un jugement du 25 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1993, le juge fit en partie droit aux demandes du requérant.
6.  Le 26 mars 1994, Mme A. et M. A. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Naples. Le requérant fit un appel incident. L'instruction commença le 23 juin 1994 et les parties présentèrent leurs conclusions le 6 avril 1995. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 octobre 1996. Par un arrêt du 9 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 7 novembre 1996, la cour d'appel annula le jugement du tribunal de Naples pour violation du principe du respect du contradictoire et ordonna au requérant de reprendre la procédure devant le tribunal compétent.
7.  Le 11 octobre 1997, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Torre Annunziata, qui avait été instauré entre-temps. La mise en état commença le 19 janvier 1998. Après un renvoi demandé par les parties, le 15 février 1999 celles-ci demandèrent l'admission de témoins et le juge se réserva. Par une ordonnance du 18 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge admit l'audition de témoins, nomma un expert et ajourna l'affaire au 22 avril 1999. Le jour venu, des témoins furent entendus, le juge nomma un autre expert et fixa l’audience au 14 octobre 1999. Le 20 octobre 1999, une audience se tint et le juge renvoya l’affaire au 24 avril 2000 pour l’audition de témoins. L’affaire fut ensuite renvoyée d’abord au 8 mai 2000 et ensuite au 19 juin 2000. Ce jour là, le juge ajourna l’affaire au 6 novembre 2000 pour l’audition de témoins. Le 20 juillet 2000, une audience se tint et le juge ordonna la jonction de la présente affaire avec une autre en raison de leur connexité objective. Le même jour, il renvoya l’affaire au 2 octobre 2000 afin de pouvoir prévenir le président du tribunal de la jonction. A l’audience du 6 novembre 2000, des témoins furent entendus et le juge fixa l’audience de plaidoiries au 10 janvier 2001.
8.  Par un arrêt du 18 avril 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 2001, le tribunal déclara la litispendance de l’affaire avec une autre affaire pendante devant la cour d’appel de Naples, sur laquelle la Cour n’a pas d’informations. Par une ordonnance du même jour, le tribunal disposa la radiation de la requête du rôle. Selon les informations fournies par le requérant, l’arrêt devint définitif le 13 juillet 2001.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11.  La période à considérer a débuté le 16 octobre 1982 et s’est terminée le 13 juillet 2001.
12.  Elle a donc duré plus de dix-huit ans et huit mois pour deux instances.
13.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Le requérant réclame 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17.  La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  Le requérant, qui s’est adressé à un avocat pour quantifier ses dommages, demande également 3 672 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT SESSA c. ITALIE
ARRÊT SESSA c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52959/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : SESSA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52959.99 ?

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