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12/02/2002 | CEDH | N°52962/99

CEDH | AFFAIRE RAFFIO c. ITALIE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RAFFIO c. ITALIE
(Requête n° 52962/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Raffio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischb

ach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré e...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE RAFFIO c. ITALIE
(Requête n° 52962/99)
ARRÊT
STRASBOURG
12 février 2002
DÉFINITIF
12/05/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Raffio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,   MM. M. Pellonpää,    A. Pastor Ridruejo,    L. Ferrari Bravo,    M. Fischbach,    J. Casadevall,    S. Pavlovschi, juges,  et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 janvier 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mme Aida Raffio et Mme Caterina Raffio (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52962/99. Les requérantes sont représentées par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 22 mars 2001.
EN FAIT
3.  Le 24 janvier 1987, les requérantes assignèrent la société à responsabilité limitée I. devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir la résolution d’un contrat préliminaire de vente d’un terrain leur appartenant et la réparation des dommages subis.
4.  La mise en état de l’affaire commença le 27 avril 1987. Après un renvoi d’office, le 11 janvier 1988 la défenderesse demanda un renvoi en raison d’un empêchement de l’avocat. Après une audience, par une ordonnance du 4 juillet 1988, le juge ordonna la mise en cause de M. G., qui intervint dans la procédure le 28 novembre 1988. Le jour venu, ce dernier demanda la mise en cause d’un tiers. Des cinq audiences prévues entre le 4 décembre 1989 et le 15 avril 1991, deux furent reportées d’office et trois furent renvoyées pour la présentation des conclusions. Le 24 juin 1991, M. G. renonça à mettre en cause la tierce personne et le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 23 septembre 1991.
5.  L’audience de plaidoiries prévue pour le 2 février 1993 fut reportée d’office en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 26 février 1993, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 4 mars 1993, le président du tribunal fixa la date au 21 septembre 1993. Cette audience n’aurait pas eu lieu. Le 5 octobre 1993, le juge ajourna l’affaire au 15 mars 1994 en raison de la grève des avocats. Par une ordonnance du 21 juin 1994, le tribunal invita les parties à verser des documents au dossier. Le 19 janvier 1995, le juge ajourna l’affaire au 20 mars 1995. Cette audience fut reportée d’office au 23 mars et, par la suite, au 22 juin 1995. Entre-temps, le 29 mars 1995, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Celle-ci se tint le 20 avril 1995. Après deux renvois d’office, le 30 janvier 1997 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 17 mars 1998.
6.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1998, le tribunal fit droit à la demande des requérantes.
EN DROIT
I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7.  Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9.  La période à considérer a débuté le 24 janvier 1987 et s’est terminée le 22 mai 1998.
10.  Elle a donc duré environ onze ans et quatre mois pour une instance.
11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
13.  Les requérantes se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
14.  Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 12 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation  de cette disposition (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.  Dommage
16.  Les requérantes réclament chacune 60 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elles auraient subis.
17.   La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante 16 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B.  Frais et dépens
18.  Les requérantes demandent également 21 774 960 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et donc accorde à chaque requérante 750 EUR.
C.  Intérêts moratoires
20.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1 ;
3.  Dit
a)  que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b)  que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 février 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Sir Nicolas Bratza   Greffier Président
ARRÊT RAFFIO c. ITALIE
ARRÊT RAFFIO c. ITALIE 
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE
ARRÊT «NAMEAPPLICANT» c. ITALIE 


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 52962/99
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Non-lieu à examiner P1-1 ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : RAFFIO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2002-02-12;52962.99 ?

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